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Parce qu'elle est un produit mêlé

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dos limites Sabbatiques et que, sur l'appel du maître, elle accourt, celui-ci n'est pas condamnable d'une transgression du repos légal ? (On voit donc que l'appel vocal seul n'est pas reprehensible?) L(à elle accourt de plein gré (pu's:[u'elle pourrait Fnirj, tandis qu'ici, au sujet de la loi des hétérogènes, elle marche forcément, par l'excitation do la voix. Mais n'a-t-on pas enseigné * : Si on frappe l'jîsclave près de; l'œil et qu'il en devienne aveugle, ou sur l'oreille et que par suit(; on le i-eud sourd, l'esclave n'est pas libéré par ce fait (libération qui serait obligatoire en cas de blessure directe); or, n'en résulte-t-il pas que le maître n'est pas responsable des effets de la voix? Là, répondit R. Eliézer bar R. Yossa en présence de R. Yossé, c'est différent parce que l'esclave pouvait s'enfuir au moment oii le mur fut atteint (et il n'eût pas été blessé) ; et ce qui prouve qu'il en est ainsi, c'est que Ton spécifie qu'il faut l'avoir retenu pour être condamnable. — « Celui qui est assis dans un char, est-il dit, etc.» Selon les rabbins, c'est une prise de possession ; selon R. Meir, non. En principe, on n'attelait pas au char plus de 2 chevaux, comme il est dit (Genèse XLI, ■io) : Le roi le fil riio)dcr dans ion char à deux chevaux ; puis un autre Pharaon en attela trois, comme il est dit (Exode, XIV, 7) : et pour tous les chariots il y avait triple attelage ; enfin survinrent les tyrans (grecs ou romains) et établirent les quadriges.

4. Il n'est pas permis de rattacher le cheval à un char mené par d'autres animaux, ni à côté, ni même par derrière -, ni de placer les ânes de la Lybie à côte des chameaux ^. R. Juda dit : tous les animaux nés d'une jument'*, eussent-ils pour père un âne, peuvent être joints; mais l'on rie peut pas réunir les produits de la jument à ceux de Tànesse.

Il n'est pas permis, est-il dit, d'attacher le cheval, etc. Selon R. Meir, c'est permis. Mais s'il aide soit à la descente de la voiture, soit lorsqu'elle monte, sa présence est interdite selon tout le monde. R. Yohanan explique que, selon les sages, la présence du cheval est interdite même lorsqu'il n'aide pas régulièrement, parce que tantôt il supplée à la fatigue de l'un, tantôt à la fatigue de l'autre. Selon Rab, le motif est que le cheval est attaché au char par la même corde que les autres animaux. R. Jérémie demanda : quelle est la règle lorsque le cheval est attaché par ses crins (auquel cas il ne peut pas tirer) ? Comment cette demande est-elle possible? Si p. ex. le cheval est attaché par les crins à l'âne, et que ce soit interdit, on dirait qu'à plus forte raison il est interdit de les atteler ensemble; s'il s'agit du cas oii la corde est attachée aux crins des animaux, cela revient à exprimer l'avis de Rab qu'une même corde les relie (donc, la question n'a pas de base). R. Yonâ rappelle la divergence des raisons entre Rab et R. Yohanan. Celui-ci explique l'avis des sages

i. Babli, tr. Kiddousc^nn, fol 24b. — 2. Pour l'habituer ainsi à tirer. — 3. Bien que ces 2 espèces aient quelque ressemblance. — 4, Tr. Hullin, f. 79**.

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sur ce que le cheval su])plée lanlôL à la fatigue de l'un, tantôt à la fatigue d'un autre ; selon Rab, la raison de rintordiction est que ces animaux hétérogènes supportent en commun la corde qui les relie. Quelle est la conséquence de cette discussion et à quoi bon l'indiquer? Cela signifie qu'au cas où le cheval est retenu par les crins, on ne suit ni l'avis de Rab ni celui de R. Yohanan, et cela ne constitue pas un mélange interdit. — « Ni les ânes de la Lybie ' » N'piDb, est-il dit dans la Mischnà. Selon un autre enseignement, on lit dans la Mischnâ le terme vicpa; DplS"»: ". D'après la première version, on ferait allusion aux produits de la Lybie, conformément au verset (Daniel, XI, 43) : les Lyhlcns et les Ethiopiens suivront ses pas. Celui qui litvÉopaq pense au mot hvzox-r^; ^, et l'on entend par ce terme l'âne qui saillit une jument (ou semblable de taille au chameau). R. Yonâ au nom de R. Oschia d manda: pour les prosélytes qui arrivent de la Lybie, faut-il (comme pour les Egyptiens), attendre 3 générations avant de les accueillir complètement dans la communauté juive. (Deutéron. XXIII, 7) et s'allier avec eux? R. Yona de Boçria répondit : puisque l'on voit, pour certaine espèce de fève, qu'elle est appelée libyenne ^ aussi longtemps qu'elle est verte, puis on la nomme égyptienne lorsqu'elle est sèche, cela prouve que de même, pour les prosélytes, il faut attendre 3 générations. On en conclut que les Lybiens et les Egyptiens sont semblables (ou de même souche). R. Isaac bar Nahman dit au nom de R. Oschia : l'avis du disciple sert de règle (puisque R. Oschia, se reprenant, se range à l'avis de son élève R. Yona). D'après l'avis des sages, toutes les espèces de mulets ne forment qu'une sorte et on peut les joindre. Mais, selon R. Juda, quels sont les signes qui permettent de distinguer si la mère était une jument ou une ânesse ? Les voici, dit R. Yona : si les oreilles sont petites, la mère était une jument, et le père un âne; si elles sont grandes, c'est l'inverse (la mère était une ânesse). R. Mena observait ceux qui appartenaient à R. Juda Naci, et il disait: si vous voulez acheter des mulets, achetez ceux qui ont de petites oreilles, parce qu'alors ils proviennent d'une jument et d'un âne. — Lors de la conception d'un enfant, les parties blanches ^ telles que le cerveau, les os et les nerfs, viennent de l'homme ; les parties rouges, surviennent à l'enfant par la mère dont naissent la peau, la chair et le sang '' ; enfin, l'esprit, le souffle vital et l'âme viennent de Dieu, et tous

i. Comp. mêmeséi'ie tr. Scha b bat Ii, ch. V,§ 1 (fol. 7^'); Sifri, section Ki-t/ic(sé, ch. 230. Passage vraiment philologique, selon le D"" Rab. N. Brull, Jahrbuch /iir jiidische Literatur, t. I, 1874, p. 131; il y a là trace de mot Koptes. — 2. Selon Geiger, Zeitschritt fur jûdische Théologie, t. II, 1836, p. 52-G2. — 3. Le D^ N. Brùll, ibid, p. 132, rend ainsi le terme CîOD^X, qu'il fait dériver de ovo6aT£w, faire saillir la jument par un âne. Schorr, yipnn, YIII, 121, lit ce mot £7:',6àTr<; : Rappoport, Erech Millin, p. 113, y voit le terme àvaôàrr;;, étalon.— 4. Selon D^ Brùll, /. c, c'est XotiS'.cv, ou Xéccov (Ducange ; olobithos Icgumen), de source copte. — 5. Comp. Babli, tr. Nidcfa, fol. 31 ^i. — G. De même, au sujet du mulet^ les oreilles composées surtout de peau, proviennent de la mère.

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trois contribuent ù la nuissanci; '. W. Aimoii, \{. Jiida dit au nom de liiib : les sagtîS, se rarigeanl à l'avis de li. Juda, reconnaissent que l'on ne se préoccupe pas de la question de mélange en cas d'égalité des origines, lorsqu'un mulet f)rovient d'un cheval et d'une ànesse, et un autre d'ime jument et d'un âne. U. Ilagaï ou R. Zeira, dit au nom de R. Issi : il (.'sL interdit de joindre (îfc qui est d'extraction inégale, comme des petits de chèvres issus d'un bélier avec des petits de brebis issus d'un bouc ne peuvent pas être joints. C'est, en effet, ce que Ton a enseigné : on no doit pas joindre un chevrau né d'un bouc et d'une brebis avec un agneau né d'un bélier et d'une chèvre.

tj, La réunion des mulets défectueux JllJ (de provenance douteuse) est interdite, mais celle des Remekh (tous d'origine chevaline^) est i)ermisc. Quant au singe dit homme des bois^ (ou zoopliyle), c'est un animal sauvage; toutefois, dit R. Yossé, si cette bete morte se trouve sous une lente"', elle la rend impure comme un cadavre humain. Le hérisson' et la fourmi sauvage (ou fouine) sont considérés comme animaux sauvages. Pour cette dernière, dit R. Yossé, ses fragments cadavériques rendent impur ; selon Schammai\, cela a lieu lorsqu'on en porte une quantité égale à une olive, ou lorsqu'on en touche une quantité grande comme une lentille ^

« La réunion des remekh^ est-il dit, est permise. » On entend par ce terme, dit R. Imi au nom de R. Eleazar, une sorte spéciale de jument sans frein, à^aXivoç, comme il est dit dans Esther (ib.) : les fils des remahhim (pour désigner des courriers rapides). Ce que l'on appelle zoophyte est un animal sauvage. Selon Yossé d'Arak, c'est l'homme des montagnes, attaché à la terre par le nombril d'où il vit ; et lorsque l'on est parvenu à briser ce lien, il meurt. Selon R. Hama bar Oukba au nom de R. Yossé ben Hanina, il est dit dans notre Mischnâ que R. Yossé déclare cette bête morte aussi impure qu'un cadavre humain, parce qu'il est dit (Nombres, XIX, 16) : tout ce qui toicche la surface du champ sera impur ; or, cette expression comprend la bête dont la vie est adhérente à la surface du champ. Le dragon ' et l'autruche sont considérés sous tous les rapports d'impureté comme dos oiseaux, et le serpent comme une bête sauvage. R. Hiya dit au nom de R. Yohanan: pour six objets il y a doute. Ainsi, l** le câprier, selon Schammaï ^ est tantôt considéré comme arbre (par rapport à la vigne), et tantôt non (par rapport aux végé-

1. Gomp. ci-dessus, tr. Péa^ eh. I, § 1 (p. 11). — 2. Gomp. Esther, VIII, 10. Arabe ^^ — 3. En arabe ^jiAiu^l\^ nanus ^ selon Forsk, descri2}tw animalium^ch, III.

— 4. Pour ces impuretés légales, voir VI^ partie de la Mischnâ, traité Oholoth, etc.

— 5. Voir Schabbatli^ çh. V, § 4. — 6. Gelte divergence tient à ce que f on ignore, si c'est une bête ou un ver. — 7. Selon J. Levy : les monstres gémissants. — 8. Gomp. ch.V, dernier §, fin, et ibid. note.

taux]"'; 2° les vases en matière dite nitrum ' sont tantùL suscepLiblcs d'impureté à l'intérieur, comme les vases d'argile, tantôt à l'extérieur ; 3° la fourmi sauvage est considérée comme reptile, selon Schammaï, au sujet do l'impureté ; 4° la fève égyptienne parmi les végétaux ^ ; 5° l'androgyne dans l'espèce humaine, et 0° les argali (capricorne) parmi les animaux^ sont douteux d'après tous les sages. Selon R. Hama bar Oukba, il faut y ajouter aussi la coudée des fragments 'pùyc; \ Que nomme-t-on ainsi? C'est le morceau, répond R. Yona de Boçra (l'espace d'une coudée au Temple qui faisait partie, soit du parvis, soit du sanctuaire), tantôt isolé à l'intérieur, tantôt à l'extérieur. Selon R. Yossé, comme il est écrit (I Rois, VI, 17) : // i/ avait -40 coudées cVcspace, cela indique que telle était la longueur totale du parvis, non compris la coudée de séparation, que l'on compte avec le sanctuaire. R. Mena, au contraire, invoque un autre verset (II, Chroniques, III, 8) : // bàlit le sancluaire sur une longueur de 20 coudées et une largeur de dix ; cela prouve que cette démarcation n'en fait pas partie et lui est extérieure.

G. Un taureau, quoique sauvage, fait partie (par son origine) des espèces domestiques^ ; selon R. Yossé, c'est un animal sauvage. Le chien est un animal sauvage ; selon R. Meir, c'est une bête domestique. Le porc est un animal domestique ; le mulet est sauvage, ainsi que l'éléphant et le singea L'homme peut se joindre à toutes ces espèces' pour labourer ou traîner une voiture.

Selon les rabbins, ce taureau faisait partie primitivement d'une habitation et, après coup, il s'est enfui au désert. Selon R. Yossé, il est né, dès le principe, au désert. On a enseigné qu'un attelage d'un bœuf et d'un taureau sauvage n'est pas une réunion interdite; c'est contraire à l'avis de R. Yossé, qui l'interdit. Quant à ceux qui, dans Ténumération biblique des bêtes sauvages (Deutéronome, XIV, 5), comptent cette sorte de taureau, ils partagent l'avis de R. Yossé. R. Aba dit au nom de R. Samuel : l'oie domestique avec l'oie sauvage forme un mélange interdit ^ Quelle est la règle au sujet de la réunion de l'oie avec la poule d'eau? R. Juda ben Pazi de Bardelia a exprimé son avis à ce sujet, mais on a oublié ce qu'il avait dit. Seulement, on peut imaginer son opinion par raisonnement a fortiori : si l'on interdit la jonction de deux espèces d'oies différentes, mais vivant toutes deux sur la terre ferme ; à plus

1. Tr. KcU?)!, ch. Il, § 1. — 2. Tantôt elle sert de semence, tantôt de verdure, elle suit, selon ces cas, des règles diverses. Gomp. tr. Schbilth^ ch. Il, § 9. — 3. Gomme il ressemble un peu au cerf et un peu au bouc, on ne sait si c'est un animal domestique ou sauvage. — 4. Gomp. Rabbi, tr. Yôma, f. 52**; Baba bathra, f. S-'; et tr. Middotli^ ch. VI, § 7. — 5. Tr. flullin, f. 80^; sa graisse est interdite, mais il n'est pas besoin d'en couvrir le sang en l'égorgeant. - - 6. Pour ces animaux qu'il est interdit de manger, la distinction peut avoir un intérêt juridique. — 7. Tr. Schabbatli^ f. 54» ; Baba Kamma^ f. 54^'. — 8. Voir Babh, tr. Baba Katna, f. 55*.

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forLc niisoii csL-cm; iiilcnJil lors(jii'uno sorlc vil sur l;i Icrn' ol rtiulnî dans I'oau. L'on pnul sc servir de n'importe quelle espèce d'anin)ul el se Fadjoindre, soil pour cultiver la lerre, soil j)Our mener urn; voiture ; cur il est dit : /// jir cultiveras j)as avec le 0(vufel Cône réunis (Ibid., XXII, iOj; la joncliofi du Ixeuf el de l'ànc est interdite, mais il est permis d'adjoindre à l'iiomme soit un bœuf, soit un àne.

CIIAPITUE IX.

1. rarmi les ctofïbs, on n'interdit que le mélange de la laine et du fil ', de même que ces étoffes seules communiquent l'impureté des plaies ou taches (de la lèpre). Les sacerdoles devant fonctionner au Temple se revêtent de laine ou de fil. Si l'on a môle des poils de chamelle à de la laine de chèvre et que la majeure partie soit de chamelle, il est permis d'y joindre du fil ; mais c'est défendu si la laine est le principal. Si chaque part forme juste la moitié, c'est défendu. Il en est de môme pour le mélange de fil et de chanvre (il importe de savoir quelle est la plus grosse part).

Comme il est écrit (Deiitéronome, XXII, 10): tit ne revêtiras pas des cto/fes tissées de laine et de fil ensemble, on aurait pu croire qu'il est seulement interdit de les revêtir, mais non de s'en couvrir; c'est pourquoi il est dit (ib.): tu ne porteras pas sur toi. Mais si ce dernier verset était seul exprimé, on aurait pu croire qu'il est même interdit de rejeter derrière le dos une hotte recouverte d'une étoffe interdite ; c'est pourquoi il est dit aussi : tu ne revêtiras pas ; c'est-à-dire, de même que le vêtement a pour but unique d'être agréable au corps et de le tenir chaud, de même la défense ne s'applique qu'à ce qui porte ce caractère. Mais alors à quoi bon dire : tu ne porteras pas sur toi ? Cela s'applique, dit R. Niha bar Saba ou R. Yohanan au nom de R. Zeira, au cas suivant: si l'on a une longue étoffe, dont une partie seulement est composée d'hétérogènes et traîne à terre, l'on ne peut pas non plus se couvrir avec le reste qui est pur. Est-ce à dire que Ton interdit d'adjoindre à la laine du lin maritime ou du chanvre? Non, car il est dit : laine et fil, il s'agit de fil naturel, ordinaire, de même qu'il n'est pas question d'une autre sorte de laine. Et comment sait-on que la laine ne comporte pas de dénomination spéciale? C'est que, dit R. Josué ben Levy, il est écrit (II, Rois, III, 4) : Mesa, le roi de Moab, avait de grands troupeaux, et II en jmyait au roi d'Israël cent mille agneaiox, et cent mille moutons avec leur laine ; cela

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