‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 5)Chapitre 158 sur 227 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

i. A parlir de quand peut-on (la 7" année) transporter l'engrais sur le fumier * ? lorsque d'ordinaire le travail d'agriculture cesse (lorsqu'on ne peut plus supposer quelque culture interdite). Tel est l'avis de 11. Meir; R. Juda dit : lorsque le fumier est devenu sec (impropre) ^ ; R. Yossé dit : lorsqu'il est assez sec pour rester collé (ce qui revient presqu'au même).

2. Combien de tas d'engrais peut-on élever à la fois ? Trois monceaux par chaque champ de la contenance d'un saa, à raison de dix paniers pour chaque leihekh (espace de 15 saa). On peut augmenter le nombre des paniers, mais non celui des monceaux^; on peut même augmenter ce dernier nombre, selon R. Simon ^.

Avant l'époque habituelle (dans les années ordinaires) do la cessation des travaux, est-il permis de déposer le fumier à la porte du voisin (ce qui ne ressemble nullement à un travail agricole)? Selani adressa la même question à R. Hiya bar Aba et il lui répondit que Rabbi l'a permis ; seulement, pour éviter toute calomnie et ne pas laisser dire que cette autorisation a été accordée par complaisance, parce qu'il recevait de Selani les dîmes, il se condamna luimême à séjourner l'année suivante hors de la Palestine, afin de ne pas tirer parti de la dîme ^. S'il en est ainsi (que l'on tient compte des calomnies), même lors de la cessation ordinaire des travaux d'agriculture, le transport de l'engrais devrait être interdit à cause de l'apparence de mal, pour que l'on ne dise pas qu'il opère ce transport en cette année dans une prairie artificielle (travail défendu)? Cette crainte n'a pas lieu d'être, car les gens de la ville savent si ce propriétaire possède une prairie artificielle ou non. Ceci prouve, ajoute R. Yossé, que l'on ne se préoccupe pas de la crainte de l'apparence à l'égard des passants qui ne connaissent pas les biens de ce propriétaire. Pendant les

2 périodes agraires (de quelques mois) qui précèdent ou suivent la 7° année interdite aux travaux préparatoires % est-il permis de transporter le fumier aux champs, en ayant soin d'observer l'ordre prescrit par la Mischnâ (c'est-à-dire

3 monceaux par chaque champ d'un ma, à raison de 10 paniers par espace)? On peut déduire la réponse de ce qui suit : il est permis de vendre et de fournir de l'engrais à ceux qui observent le repos de la V année jusqu'au jour du nouvel-

1. D'où on le distribue partout. — 2. Selon Maïmonide, c'est la période d'agriculture dite iClaÀs»- (stercus ou coloquinte). Cf. cli. IX, § 6. — 3. Afin de ne pas

avoir l'apparence d'engraisser tout le champ. — 4. On voit bien par l'amoncellement que la distribution n'est pas faite.— 5. Cf. même série, tr. Maasser Schéni^ ch. V, § 5, milieu (f. 56*^).— 6. Voir cirdessus, ch. I, § 1.

TRAITÉ SCIIEBIITII 347

an ; c'est permis à l'égard du païen et du samaritain môme pendant la ?• année, à condition de ne pas décharger les paniers sur le champ. Or, on impose seulement cette dernière condition, et l'on ne défend pas de les transporter. Donc c'est permis aux dites périodes d'année; car, du reste, si c'était défendu, on dirait qu'il ne faut pas les sortir, et l'on ne parlerait pas de la simple condition de déchargement. A quoi reconnaît-on que le fumier est devenu sec? Aux crevasses du sol, répond R. Mena (et Feau on y passant, ne pénètre pas de suite). R.Yossé fixe pour l'époque de sécheresse l'instant où il devient assez sec pour rester collé et forme pour ainsi dire des nœuds, ou boules. R. Hanania dit : dès que la partie supérieure est sèche, tout le reste le devient bientôt. Aussi est-il ditque les 2 avis sont presque semblables. — Pourquoi, après avoir parlé ici du nombre de paniers de fumier qu'il est permis de transporter, en est-il do nouveau question plus loin (§ !2)? Gela indique ici, dit R. Jérémié, qu'au cas où c'est au-dessous de ce nombre (mais réparti en 3 monceaux), c'est interdit, tandis qu'en le distribuant seulement en 2 tas, c'est permis. Est-ce à dire, demanda R. Yossé, qu'en diminuant le nombre des paniers et en mettant 20 pour 2 tas, c'est interdit? C'est, en effet, l'inverse que l'on a voulu dire, et il est question ici du cas où l'on voudrait ajouter au nombre de paniers. Ainsi on a enseigné : il n'est permis d'ajouter ni au nombre de paniers, ni à celui des monceaux, selon l'avis de R. Meir, mais d'après les autres sages, il est permis d'ajouter au nombre de paniers, non à celui des monceaux; c'est-à-dire, on peut augmenter le nombre de paniers, si la mesure n'est pas atteinte (de 30 au total), mais l'on ne peut pas augmenter le nombre de tas, si même la mesure est atteinte.

2(3). Dans tout champ de la contenance d'un saa, on peut toujours placer 3 monceaux de fumier ; selon R. Simon^ on peut en placer davantage; les sages l'interdisent, à moins d'avoir ou une cavité profonde de trois palmes, ou une élévation haute de 3 palmes (pour l'y placer hors du niveau du sol). Si l'on veut réunir en un grand tas l'engrais (quelle que soit la quantité), R. Meir l'interdit (lorsque cela dépasse trois tas), à moins d'avoir une cavité de 3 palmes, ou une hauteur de 3 palmes. Si l'on en a peu à transporter', on peut en ajouter peu à peu au monceau; R. Eliezer ben Azaria l'interdit, à moins que l'on ait une cavité de 3 palmes ou une élévation de 3 palmes, ou qu'on le place sur un roc.

Pourquoi enseigne-t-on ici pour la seconde fois la règle relative au fumier? Plus haut, il est question du cas où le nombre réglementaire de paniers n'est pas atteint, tandis qu'ici il s'agit du cas où la quantité est complète. Aussi, l'avis de R. Simon a été amplifié en ces termes : pourvu que chaque monceau

1. S'il n'y a pas de quoi emplir d'un coup les emplacements du fumier, selon la mesure prescrite. Voir tr. Moëd Katon fol. 4**.

â48 TRAITÉ SCIIEBlITIl

(v on cùl-il dix) n'ail pas moins do trois paniers. Quant aux rabbins qui exigent une place distinctive, soil une profondeur, soit une élévation de 3 palmes, ils parlent du cas où Ton a dejiasse la mesure de 30 paniers: mais, si elle était maintenue, aussi bien que le transport (;st permis en 3 monceaux, il le serait à plus forte raison pour un seul monceau. — On a interprété cette discussion de 2 manières ' ; 1° Lorsqu'il a déjà un peu de fumier dans son champ la 7'' année -, il peut toujours en ajouter selon les sages, lorsque les laboureurs ont cessé d'ordinaire leurs travaux; mais selon R. Eliézcrbcn Azaria, c'est interdit, car, djt-il, il se peut que Ton n'ait plus de fumier à y ajouter, et, vu la petite quantité, l'on n'aurait fait que poser l'engrais utile à ce-champ. 2° Voici l'autre explication : si l'on a dans sa maison un peu de' fumier restant de la 6*" année, et que, la 7'= année, on veut le porter aux champs, on peut toujours en ajouter à partir du moment où le labourage cesse aux champs ; selon R. Éliézer ben Azariah, c'est interdit, de cramte, dit-il, que l'on ne trouve pas de fumier à ajouter, et en ce cas l'on n'aurait fait que poser l'engrais utile à ce champ. Mais comment éprouver cette crainte? Le champ n'était-il pas déjà fumé auparavant? R. Aba, ou R. Jérémie,ou R. Aboun bar Hiya, répond au nom de R. Aba bar Mamal que l'on craint l'apparence du mal (tout le monde ne sachant pas que le champ est déjà fumé), crainte qui s'annule lorsque l'on transporte dix paniers à la fois. Mais est-ce que les autres sages ne se préoccupent pas de cette considération? Non, dit R. Idi de Houtra, parce que la pelle et la fourche que l'on tient en ^ mains pour le transport démontrent qu'il s'agit d'un grand monceau.

R. Yossé bar R. Aboun dit : cette double interprétation que l'on vient d'exposer ici est conforme à celle qui est donnée ailleurs ^ ; car on a enseigné que, selon R. Eliezer ben Azaria, on ne doit pas commencer à creuser une rigole pour l'eau des champs ni aux jours de demi-fête, ni la 7® année. Selon R. Zcira, le motif de la défense est c{u'cn creusant la rigole et en rejetant de la terre malléable, on rend les bords aptes à recevoir la semence ''. Selon R. Jérémie, ou R. Aboun bar R. Hiya au nom de R. Aba bar Mamal, c'est interdit à cause de l'apparence de mal (on semble se livrer alors à l'agriculture). On a cru pouvoir supposer que celui qui admet ici la crainte d'apparence du mal est aussi celui qui l'admet à l'égard de notre Mischnâ; et celui qui a recours à l'autre raison, de rendre les bords de la rigole aptes à recevoir la semence, ne saurait correspondre ici qu'à la crainte émise de n'avoir plus de fumier à ajouter, et il se trouverait que l'on fume le champ à ce moment. Quelle différence y a-t-il entre ces deux explications? 11 y en a une au cas où l'on creuse le champ pour y poser les fondements d'une construction; or,

1. Même série, tr. Moëd Katon^ 1, 1 (fol. 80'). — 2. Voir Mischnà, tr. Baba Mecia., ch. V, § 6. — 3. Mischnâ, tr. Moëd Katon, ch. I, li. — 4. Comp. même série, tr. Schabbath, ch. VII, § 2 (f. 10»).

TRAITÉ SCIIEBIITII 349

en ce cas comme dans Taatre, on conçoit que l'on éprouve la crainte d'a])parcnce du mal; mais, si le molif d'interdiclion de creuser une rigole est d'éviter que l'on ne rende les bords aptes aux semailles, cette raison n'est pas applicable à la construction. Toutefois, tous reconnaiss(3nt que s'il y a dans le ravin de la chaux, ou des cailloux, ou des jiierres, ou du plâtre [t^'^zç] on peut les retirer.

S (A). Celui qui (la 7° année) veut convertir son champ en paturag^e, doit hiisser établir un grillage (pour jiarquer les troupeaux), sur un espace de la contenance de 2 saa; lorsque ceci est rempli d'engrais, il détache o côtés du grillage, laisse celui du milieu (pour établir parallèleinent un nouvel enclos de l'autre coté) et il se trouve ainsi avoir fermé un champ contenant 4 saa. R. Simon ben Gamaliel dit que Ton peut agir de même pour un espace de 8 saa (en établissant encore l'enclos dans les quatre autres directions). Mais si tout le champ ne contient que A saa, il faut laisser un petit espace libre pour l'apparence (pour que l'on ne paraisse pas engraisser le champ). Ensuite on emporte l'engrais du pâturage dans son champ, selon l'usage habituel pour le fumier*.

Il est dit plus loin (IV, 2) : « Si la 1" année on a enlevé les chardons d'un champ, on peut l'ensemencer la S*" (quoiqu'il fût préparé d'avance) ; mais on ne peut pas y semer à ce moment si on l'a amélioré (par une seconde culture), ou si l'on y a fait paître des troupeaux » ; ceci semble dire qu'il est interdit la l"" année d'y faire paître des troupeaux; et pourtant notre Mischnâ le permet? En effet, répondit R. Yôna, c'est permis ici parce qu'il s'agit d'une installation provisoire des troupeaux aux champs (faute d'autre place) ; on établit alors un grillage pour les parquer, sur un espace de la contenance de deux saas. On peut se servir de n'importe quoi pour ériger ces grillages, soit de lattes, soit de paille, soit de pierres, ou même de 3 cordes tendues l'une au-dessus de l'autre horizontalement, à condition qu'entre un grillage et l'autre, il n'y ait pas un espace égal au grillage même. Dans l'intervalle on amène le bétail, soit pour traire le lait, soit pour la tonte, et il sert enfin de passage pour faire entrer et sortir les troupeaux. On a enseigné : Selon R. Simon ben Eleazar, on peut à volonté enfoncer des pieux en terre autour du champ et établir ainsi des parcs de 8 saas autour des A côtés du champ (soit 2 saas de toutes parts). On ne doit pas envoyer le bétail en pâturage ni le sabbat, ni aux jours de fête, ni aux jours de demi-fête ", ni même en laissant au pasteur (pour tout salaire) le profit c{ui en naîtra; il n'est pas permis non plus en ces jours de préposer un gardien, ni de déplacer le troupeau, et si les animaux sont sortis sponta-

4. G'est-à-dire que dans un champ de la contenance d'un saa, l'on peut élever 3 monceaux de fumier. — 2. BabU, tr. Moëd Katon, f. 12».

350 TRAITÉ SCHEBTITH

némcnt, on ne los aide pas pour rovnnir. Si ]() gardien est rétribué par période, soit à la scmaino, soit au mois, il Ini ost permis d'exercer sa surveillance en ce jour, de faire, sortir 1(!S troupeaux, ou do les ramener s'ils sont sortis spontanément. On a enseigné que, selon H. Simon ben Gamaliel, il est permis de laisser parquer les troupeaux, en abandonnant au pasteur pour cette peine la plus value du sol; aux jours de fête, c'est permis en payant le pasteur par de la nourriture; enfin, aux jours de fête, on lui donne pour cela un salaire. — On a enseigné : celui qui loue des bestiaux (pour le fumier) ne doit pas les contraindre à produire le plus do fumier possible en les forçant à marcher beaucoup. Ceci se rapporte au cas où on les a loués pour une courte durée (afin que le propriétaire ne perde pas tout le revenu de ses bestiaux) ; mais, lorsqu'ils sont loués pour un long espace de temps, c'est permis, à l'exception du dernier jour. A ce propos, R. Houna dit au nom de R. Nahman ben Jacob : si quelqu'un éprouve un besoin qu'il ne peut satisfaire, il fera bien de marcher en long et en large, et la selle lui deviendra facile. Rab au nom de Mar-Oukban recommandait en ce cas de manger d'une certaine racine de plante digestive \ propice aux intestins. R. IJiya bar Aba demanda : est-il permis, avant la cessation habituelle des travaux d'agriculture, de faire sortir les troupeaux du parc et de les faire paître dans le champ, comme l'on agit d'ordinaire lorsqu'on veut le fumer? (la question reste irrésolue).

4 (5). On ne doit pas (en cette année) ouvrir une carrière dans son champ (on semble le cultiver), à moins qu'il y ait déjà une ouverture de 3 tranchées carrées, ayant 3 coudées en longueur, largeur et épaisseur, représentant ensemble 27 pierres de taille (d'une coudée cubique chacune).

Comment arrive-t-on à ce chiffre ? par la supputation 3x3X3=27. On a enseigné : s'il y a une carrière entre le champ de l'un et celui de son voisin, et que celui-ci l'a ouverte dans des conditions permises (soit la 6"" année, soit par l'ouverture de 27 pierres), il est permis de s'en servir même en cette 7° année ; mais si elle est vide du côté du voisin (que celui-ci n'a plus rien à en extraire), il est interdit de l'ouvrir. On a enseigné ailleurs " : « le prolongement du toit propage l'impureté, quelque petit qu'il soit ; mais, pour la gargouille et le grenier, il faut que l'espace ouvert le soit au moins d'un palme. » Ceci prouve, ajoute R. Hiya bar Aba, que celui qui accepte de son prochain la mission de construire une muraille doit laisser pour l'emplacement un espace libre de 4 palmes. En effet, dit R. Yossé, la fin de la Mischnâ précitée l'indique: le prolongement du toit communique l'impureté

i. Ce ne saurait être la pomme de terre, selon le Jrukh., édit. Landau; est-ce le raifort? Selon J. Levy : Grummet. — 2l Mischnâ, tr. Oholoth^ ch. XIV, § 1.

TRAITÉ SCHEBIITH 851

malgré son exiguité, à la seule condition qu'il ne soit pas élevé au-dessus de la porte à plus de trois constructions \ ayant chacune A palmes, soit un total de 12 palmes. Et pourquoi parlc-t-on de ces constructions? (il suffirait de dire qu'il faut 12 palmes) C'est pour enseigner quelle hauteur elles doivent avoir. R. Hiya bar Aba demanda : est-ce que les mesures prescrites ici (au § suivant) sont les mêmes que celles qui viennent d'être citées? Oui, répond R. Hiskia bar Jacob, bar Aha, au nom de R. Yossé bar llanina. Ici, on dit (ci-après) : <( Ce mur doit avoir pour mesure 10 palmes de hauteur; s'il est moindre, on le considère comme une carrière, où l'on peut tailler, etc. » Comment donc se fait-il que, dans la Mischnâ précitée, on parle de 12 palmes en hauteur? Dans quelle hypothèse parle-t-on? S'il n'y a que 2 constructions superposées, on devrait parler de 8 palmes? S'il s'agit de 3, faisant 12 palmes, pourquoi n'exige-t-on pas ici le même chiffre ? R. Yossé répond : il faut retrancher des 2 côtés (en haut et en bas) un demi palme pour la place du ciment dans chaque rangée ; ce qui revient à dire que les trois rangées, ayant en réalité 10 palmes, prennent la place de 12. Mais lorsque la hauteur est moindre, ce n'est ni une séparation, ni une carrière.

5 (6). Si un mur (dans un champ) se compose de dix pierres, formant chacune la charge de 2 hommes, on peut les enlever -. Ce mur doit avoir pour mesure 10 palmes de hauteur. S'il est moindre % on peut le tailler et le renverser, jusqu'à ce qu'il en reste près d'un palme audessus du niveau de la terre '*. Dans quel cas tout cela a-t-il lieu? lorsqu'il s'agit de son propre champ; mais du champ d'un voisin, on peut prendre autant que l'on veut (l'apparence de labourage disparaît). En outre, cela est dit lorsque le travail d'extraction n'a pas été commencé à la veille de la 7^ année ; mais, au cas contraire, on peut en prendre autant que Ton veut (il n'y a plus de soupçon injuste).

On a enseigné : selon R. Juda, tout cela est interdit lorsque l'on veut s'apphquer à l'amélioration du champ ; mais, au cas contraire, dût-on même enlever toutes les pierres, c'est permis. R. Simon ben Gamaliel dit : C'est permis seulement si l'on ne s'applique pas à améhorer son champ ; mais, au cas où l'on s'y applique, il est même interdit d'en enlever moins que la mesure indiquée (ce qui prouverait que l'on ne peut rien y semer). R. Rivi raconte qu'au dire de R. Yossa, on adopte pour règle l'avis le moins grave, celui de R. Juda.

1. C'est sans doute de ce terme que dérive »-'^*^-^ selon Fleischer au fVôrterbuch Levy, II, 569^. — 2. Gela n'a pas l'apparence d'un travail agricole. ~- 3. S'il est moins haut, ou s'il y a moins de pierres, ou si elles sont moins lourdes. — 4. Afin qu'il soit impossible d'ensemencer cette partie.

352 TRAITÉ SCIIEBIITII

G (7). Si quel(}ncs ].icrrcs ont été déplacées pai- la charrue, ou si clh.'s avaient été couvertes de terre, puis dénudées, ou s'il y en a deux qui forment chacune la charge de 2 honrimes, on peut les <'nlever\ Celui qui enlève les pierres de son champ prend les supéi-i(îuros et laisse celles du has, qui touchent à la terre. On procède au iik-iik; çlioix pour un tas de cailloux, ou un monceau de pierres ; mais s'il y a au-dessous un roc ou de la paille, on peut les enlever toutes (on voit aussi qu'il ne s'agit pas de culture).

On ne veut pas dire d'une façon absolue qu'il est seulement permis d'enlever les pierres lorsqu'elles ont été déplacées par la charrue ; si mêmes elles occupent une place telle qu'à l'avenir (l'an prochain), la charrue les déplacerait, on peut d'avance les enlever. En eiïet, dit R. Yossé, une Mischnà précédente (§ 5) le dit explicitement: si chaque pierre représente la charge de 2 hommes, on peut déjà l'enlever la 7^ année.

7 (8). Dans la 6^ année, après la cessation des pluies, on ne construit plus de degrés ^ à l'entrée des vallées, parce que ce travail préparatoire profiterait à la 7^ année ; mais, par contre, on peut les hâtir dans la 7° année, après la cessation des pluies, parce que cela profitera à la fin de celte année. On ne peut pas remuer la lerre pour ériger une digue (servant à se garer de l'eau ^); mais on peut, dans ce but, y placer des pierres taillées ^ (et superposées sans ciment). En général, on peut enlever toute pierre qu'il est aisé de prendre en étendant seulement la main (c'est pour bâtir).

R. Jacob bar Aboun au nom de R. Simon ben Lakisch dit : ceci prouve qu'il est interdit de glaner des cailloux dans le champ de son voisin % parce qu'au Ucu d'élaguer les mauvaises he;bes, on les couvre de pierres. Ceci s'applique aux vallées ; mais, dans les montagnes ou sur les rocs, c'est permis, et le bien que l'on en tire sera restitué à celui qui les enlève. R. Krispa au nom de R. Yohanan ou Hanania ben Gamaliel dit que, dans la Mischnà, il est question des 2 périodes d'années interdites (avant et après la 7^ année). On a enseigné: R. Juda et R. Néhémie diffèrent d'avis au sujet de ces 2 périodes et (contrairement à la Mischnà) interdisent les constructions avant la cessation des pluies, se rapportant forcément aux 2 périodes interdites. S'il en est ainsi, demanda R. Schammaï, s'il s'agit des 2 périodes interdites, comment expliquer la fin de l'enseignement de R. Juda et de R. Néhémie, où il est dit qu'i.

4. Et, en leur faveur, on peut même emporter d'autres pierres placées auprès d'elles. — 2. Servant à aller puiser l'eau pour l'arrosage. — 3. On semblerait vouloir arroser le champ. — 4. Cf. Ezéchiel, XIII, 10. — 5. Si ces pierres n'avaient pas leur emploi, on ne s'expliquerait pas leur présence au champ.

TRAITE SCIIEBIITH 353

est permis de labourer, non de construire? Il faut donc dire que c'est postérieur à la décision qui permet le labourage auxdites périodes. Mais, du moment que c'est permis auxdites périodes, pourquoi ne dit-on pas explicitement que la construction est permise la l"" année, une fois que les pluies ont cessé, parce que l'on voit bien qu'il s'agit d'une simple préparation dans l'intérêt de la 8° année (puisque l'apparence est le motif de cette règle) ? R. Mena répond : R. Schammaï a raison de dire qu'il s'agit des 2 périodes permises et qu'il est permis de labourer, parce que c'est une préparation pour la 8*^ année ; au contraire, la construction est interdite, parce que c'est une préparation utile à la 7* année. Cependant, selon la Mischnâ (contestée par R. Juda et R. Néhémie), on s'exprime autrement, et elle permet de bâtir la 7« année après la cessation des pluies, parce que c'est une préparation pour la 8^ On ne doit pas remuer la terre, est-il dit, pour ériger une digue. Mais, on peut, dans ce but, y placer des pierres taillées. Cette dernière expression est tirée du verset d'Ezéchiel (XllI, 10) : il bâtissait un mur.

8 (9). De grandes pierres pour construction peuvent être prises en tout lieu, et un entrepreneur peut enamener de partout *. On comprend dans cette règle les pierres qui ne peuvent pas être soulevées d'une main. Tel est l'avis de R. Meir; selon R. Yossé, on nomme ainsi d'après leur désignation de pierres d'épaule^ celles dont on porte 2 ou 3 sur l'épaule.

(10). Celui qui veut élever un mur entre sa propriété et la voie publique peut creuser, pour jeter les fondements, jusque sur la roche (on voit qu'il ne s'agit pas de culture). Que fait-on de la terre déplacée? On l'amasse dans la rue, et là, on la dispose en ordre pour l'enlever. Tel est l'avis de R. Josué. Mais, selon R. Akiba, il n'est pas plus permis de la disposer en ordre dans la rue, que de détériorer celle-ci (fût-ce momentanément). Que faire alors de la terre? On l'amoncelle dans son champ, comme on agit légalement pour le fumier (§ 2). R en est de môme (pour le déplacement de terre), lorsque l'on creuse un puits, un fossé ou une caverne.

De grandes pierres pour construction peuvent être prises en tout lieu, même chez soi (puisqu'il est notoire qu'elles servent à bâtir) ; et les entrepreneurs peuvent en amener de partout, fussent-elles même plus petites. R. Iliya dit au nom de R. Yohanan: il est permis de construire la séparation qui est entre une propriété particuhère et la voie publique (c'est pressé) ; mais, s'il ne s'agit que d'une séparation entre un particulier et son voisin, c'est interdit la 7^ année, tandis qu'aux jours de demi-fête, il est même interdit de construire la séparation de la voie publique. De plus, la défense s'applique à la brèche dont la terre se trouve à l'intérieur"; mais si celle-ci est à l'extérieur

■1. Même de son propre champ, puisqu'il s'agit notoirement d'une construction. — '2. V. môme série, tr. Moed Katon, ch. I, § 4 (f. 80^).

354 TllAlTÊ SCHEBIITH

[vX (lovicnl une; ^^ôno), il (îst permis la 7"= ariiKUi d'ériger la clùliin!. En elT«!L, on a enseigné : aussi longtemps que, malgré la brèche, la terre amoncelée est à rintérieur,il est défendu de construire une haie la 7* année; mais c'est permis si la terre est amoncelée. Puisqu'il est écrit (Psaume, L. 23) : là est la roulooù je lui montrerai le salut divin, n'en résulte-t-il pas (contrairement à H. Akiba) que Ton fait bien de mettre les routes en bon étal? Ici, fut-il répondu, c'est différent ; car cette amélioration momentanée provoquera plus tard des dommages (par ramoncellcmont des pierres en un autre endroit). De morne, dit R. Simon bien Lakisch,Saul (qui a mal fini) n'a été digne de la royauté que par les vertus de son aïeul*, qui a propagé la lumière dans le monde et pour ce fait à été nommé Ner (lumière). Aussi, un verset dit (I, Chron., VHI, 83): Ner engendra Kisch: et un autre verset dit (I, Samuel, IX, 14) : Kisch, fils d'Abiel. Pourquoi donc le nomme-t-on là Abiel et auparavant Ner? Ce dernier nom indique qu'il propageait la lumière (Ner) dans le monde. H. Aboun demanda: avant la cessation ordinaire du labourage, est-il permis d'entasser de la terre au champ, comme le font ceux qui fument le champ? (question non résolue).

Page 1