CHAPITRE IV
1 . Au conrimencemcnt) on avait établi comme règle que chacun peut, la 7® année, ramasser du bois, des pierres ou des herbes, aussi bien dans son propre champ que dans celui du voisin, en choisissant les grosses pièces, (pour que, par le maintien des petites, le champ reste inculte). Mais, lorsqu'on vit augmenter le nombre des gens transgressant la loi-, on décida que chacun pourra seulement recueillir dans le champ d'autrui mais sans en tirer un profit ; il va sans dire qu'il est défendu de déterminer par de la nourriture le salaire d'un tel travail.
R. Yona dit qu'il faut ainsi rétablir le texte de la Mischnâ : Au commenceinènl, on avait établi comme règle que chacun peut, la 7^ année, ramasser du bois, des pierres ou des herbes; dans son propre champ, il prend les grosses pièces, et dans celui du voisin, les petites ou les grosses. Lorsqu'on les a soupçonnés de choisir les petites et qu'ils ont déclaré avoir ramassé les grosses, on a fixé que l'un glanerait dans le champ de l'autre, et réciproquement, sans qu'aucun des deux puisse en tirer profit. Lorsqu'ils furent soupçonnés de faire ce travail pour un avantage quelconque, il fut décidé que l'on serait tenu de s'adresser seulement à ce qui est proche et fréquent (non d'autrui). R. Zeira
4. ^ayyikra rabba, ch. IX. — '2. Lorsque, par suite de cette autorisation, un grand nombre de personnes enlevèrent toutes les pierres du champ, les grandes comme les petites.
TRAITÉ SGttÉBlITH 365
dit quo l'on adopte en principe les 2 premières règles ; savoir de prendre les grosses et sans profit (pas davantage). — Si le bétail est aux champs, celui-ci prouve par sa présence pour qui l'on cueille l'herbe ; si l'on y a un foyer, cela prouve que l'on ramasse du bois pour faire du feu (el non dans un autre but). Après avoir cueilli les grosses pièces, peut-on revenir plus tard prendre celles qui, en principe, étaient petites et ont grossi depuis ? Non, car si c'était permis, on finirait par ramasser successivement tout le contenu du champ. Lorsque tout le champ ne contient que de grosses pièces, quelle est la règle? Il y a à ce sujet deux enseignements différents: d'après l'un, c'est permis; d'après l'autre, c'est interdit. Celui qui épierre son champ, estil dit (III, 7), enlève celles qui sont au-dessus et laissent celles qui touchent le sol*; de même ici c'est permis. L'autre enseignement, indiquant que c'est défendu, est celui qui dit (§ -4) : on appelle émonder les olives en prendre une ou deux, avec défense de les déraciner toutes (de même, au cas où il n'y a que de grosses pierres, il est interdit de les enlever toutes). De même, au sujet des jours de demi-fête, on trouve un enseignement qui dit: on peut ramasser du bois et de l'herbe, en prenant dans son propre champ, le gros. seul, de même que chez le voisin, on peut ramasser indifféremment du petit ou du gros la 1^ année, mais non aux jours de demi-fête. De même enfin pour les pierres, on trouve un enseignement qui permet de les ramasser ; on abandonne à la conscience de chacun la question de savoir si la prise des pierres a lieu pour un usage personnel, ou dans l'intérêt du champ -. R. Yossé dit au nom de Menahem ; R. Akiba suit en cela sa propre opinion exprimée au sujet de ce fait. Il vit un jour quelqu'un couper les branches de sa vigne la 7° année. Quoi ! lui dit-il, ignores-tu qu'il est interdit en ce moment de vendanger? Je coupe des ceps, répondit le vigneron, non pour le raisin, mais pour utiliser le bois autour du pressoir. Ta conscience, répliqua R. Akiba, doit savoir, si c'est un travail agricole, ou non.
2. Si la 7« année on a enlevé les chardons d'un champ ^ oft peut Tênsemencer la 8° (quoiqu'il fût préparé d'avance) ; mais on ne peut pas y semer à ce moment, si on Ta amélioré par une double culture, ou si l'on y a Fait paître des troupeaux "^ . Dans un champ cultivé tardivement (pour faire une seconde récolte), les fruits sont interdits à la consommation, selon Schammai; ils sont permis, selon Hillel. Selon Schammaï, on ne peut pas manger des fruits de la 7*^ année (abandonnés à tout venant) en paiement d'un service de réciprocité '^; selon Ilillel, c'est permis. Selon
1. On ne se préoccupe pas de leur grandeur, mais de leur place. — ■ 2. V. Midrasch rabba, sur les Lament., n» 23.— 3. Cf. Moëd Katon, fol. 43», tr. Guif.tùi, f. 41*^ ; Bekhoroth, f. 34^. — 4. Sans disposer le fumier selon les prescriptions légales.— 5. Cf. ch. ÏX, § 6.
350 TRAITÉ SCIIEBIITH
II. Juila, c'est l'inverse qu'il faut lire : .Utrihucr la decision facile à Schaminaï et la plus grave à Ilillel.
D'après l'explication donnée à Babylono, on peut ensemencer le champ dès (\nv. les épines sont enlevées; mais, selon les Rabbins d(; la Palestine, il faut en outre une première culture. D'après ces derniers, on considère comme utile de faire mieux qu'une simple culture, habituelle à tout le monde, et de cultiver deux fois. Mais comment se peut-il qu'une première culture ait eu lieu la 7" année ? C'est que, répondit R. Yossé bar R. Aboun, là (à Babylone) le gouvernement ne contraint pas les propriétaires à labourer, tandis qu'en Palestine ' on y est contraint (il faut donc 2 cultures). Lorsque le gouvernement contraignit les laboureurs à cultiver leurs champs la 7' année, R. Yanaï décida que l'on pourrait opérer une première culture. Lorsque cette ordonnance impie fut abolie, il s'aperçut que plusieurs personnes avaient adopté comme autorisation fixe la permission provisoire et leur dit: or ça, c^-riç, pensez-vous que l'on permette de cultiver (ce qui n'a été que provisoire) ? La loi reprend désormais son effet. R. Jacob bar Zabdi, en présence de R. Abahou, rappela l'assertion de R. Zeira et de R. Yohanan, au nom de R. Yanaï, savoir que R. Jérémic et R. Yohanan avec R. Simon ben Yocadak se sont réunis dans la salle d'étude de Lobza - à Lydda, pour commenter la Tôrâ (Pentateuque). Là, ils résolurent que lorsque qu'un païen commandera à un Israélite de transgresser Tun des préceptes mosaïques, ce dernier ne devra résister à un tel ordre, au péril de sa vie, que s'il s'agissait de ces trois crimes capitaux : idolâtrie, inceste, ou meurtre. Toutefois, cette condescendance n'est vraie que dans l'intimité ; mais, si en public on demandait la transgression du moindre commandement, il ne serait pas permis d'écouter le païen, dût-on perdre la vie. Ainsi agirent les frères Lolenos et Pappos ; lorqu'on les engagea à boire de l'eau dans un verre coloré (coutume païenne), ils refusèrent et périrent (comment donc se fait-il que la culture était permise)? c'est que, par cette dernière contrainte, le gouvernement n'avait pas pour but de faire renoncer Israel à sa loi, mais de lui imposer une sorte de contribution spéciale, en vivres. Quel doit être le nombre de personnes pour constituer le public? Ce sera dix, répondent les rabbins de Césarée, comme il est dit (Lévitique, XXII, 32): j'ai été sanctifié au milieu des enfants d'Israel{i\s constituent l'ensemble à dix). On remarqua que R. Abina Zeira (renchérissant sur la gravité des préceptes sabbatiques) courut(ospo)) un jour de sabbat derrière un âne. R. Yona et R. Yossa décidèrent qu'il est permis de cuire du pain le samedi pour Ursicinus \ R. Mena dit: j'ai présenté devant R. Yona mon père cette question: l'on sait par R. Zeira et R. Yohanan, au nom de R. Yanaï, que R. Jérémie et R.
1. V. même série, tr. Synhédrin^ ch. III, § 6 (f. 21 1>). — 2. Dans Babli, tr. Synhédrin, fol. 74», on lit : Beth-Nitza.— 3. Ce chef romain, légat de Gallus en Palestine pendant quelques années, se montra très-cruel envers les Juifs.
TRAITÉ SCHEBIITH 357
Yohanan avec R. Simon ben Yooadak se sont réunis dans la salle d'étude de Lobza à Lydda pour commenter la Loi. Là, ils ont résolu que lorsqu'un païen commandera à un Israélite de transgresser l'un des préceptes mosaïques, celui-ci ne devra résister à un tel ordre, au péril de sa vie, que s'il s'agissait de ces trois crimes capitaux ; idolâtrie, inceste ou meurtre. Toutefois, cette condescendance n'est vraie que dans l'intimité; mais, si en public on demandait de transgresser lo moindre commandement, il ne serait pas permis d'écouter le païen, dût-on perdre la vie. Ainsi agirent les frères Lolenos et Pappos ; lorsqu'on les engagea à imiter les païens en buvant de l'eau dans un verre coloré, ils refusèrent et périrent (comment donc se fait-il que la cuisson du pain a été permise publiquement le samedi)? C'est que, par cette dernière contrainte, le gouvernement n'avait pas pour but de faire renoncer Israel à sa loi, seulement, le gouverneur voulait manger du pain frais. Quel doit être le nombre de personnes pour constituer le public? Ce sera dix, répondent les rabbins de Césarée, comme il est dit (Lévitique, XXII, 32) :fal été sanctifié au in illeu des enfants d'Israël (dans uno communauté d'au moins dix). R. Abina demanda devant R. Imi : est-co que les païens (Noahides) sont tenus de sanctifier Dieu? Non; en vertu du verset précité, c'est un devoir qui incombe à Israel seul, non à d'autres. Selon R. Nassaau nom de R. Eliezer, on le déduit de ce verset (II Rois, V, 18) : que l' Eternel pardonne en ceci à ton serviteur (le général Naaman, qui avait renoncé à l'idolâtrie, s'excusait de ne pas professer en public ses nouvelles opinions). Cela prouve donc que ce devoir de la sanctification de Dieu n'incombe pas aux non-juifs. Un jour R. Aba bar Zemina cousait des vêtements chez un païen à Rome. On lui présenta de la viande impure, en lui disant d'en manger. Le rabbi refusa. Mange, lui dit le païen, ou sinon, je te tue. Tu peux me tuer, répliqua le juif, car je suis bien décidé à ne pas manger de cette viande. Eh bien, fit le païen, connais désormais mes intentions tout contraires, si tu en avais mangé, je t'aurais tué, car j'entends que Ton soit ou absolument juif, ou tout païen. R. Mena ajoutais! R. Aba bar Zemina avait entendu les paroles des rabbins (disant de ne pas risquer sa vie pour Tobservation privée d'un précepte), il en eût mangé.
Si un propriétaire, après avoir amélioré son champ (par deux cultures) meurt, est-il permis au fils de l'ensemencer? Ou est-il passible de la peine qu'eût supportée le père (c.-à-d. la privation d'usage du champ) ? R. Jacob bar Aha ou R. Imi dit, au nom de R. Yossé ben Hanina que c'est permis. Si après l'avoir améhoré on le vend * , il est interdit au nouvel acquéreur d'en profiter et de l'ensemencer. Si cependant (par mégarde) on outrepasse la règle en l'ensemençant, il est permis de manger le fruit, car la peine infligée ne va pas jusqu'à l'obligation de détruire les produits ; ce serait une défense
i. Pour la différence entre l'héritage et l'acquisition, voir Babli, tr. Kiduschin^ f. 2G«, et comp. Maïmonide, Yad hahazaka, tr. schemita, ch. 1; tr. Yôbely § 13.
358 TRAITÉ SCHEUIÏTII
insoutcnuhlo. Quolh^ «isL la règlo actucllcmenl (qu'il n'y a plus de contrainte) pour la double cnlturo? H. Jérémie croit devoir dire que c'est permis. Mais, dit U. Yossé, R. Jérémio n'a-t-il pas entendu qu'un tel individu est passible des coups do lanière (c'est interdit) et qu'il est inapte au témoignage? En efTet, il se reprit et dit: certes, il a dû entendre ; seulement il avait feint do ne pas prêter l'oreille, comme tel homme qui, après avoir entendu une chose s'enquiert à ce sujet *. R. Uiskia dit : ne peut-on pas objecter à R. Jérémio qu'il semble qu'un tribunal ait prononcé la sentence d'annulation (et que la somaille est interdite par suite do l'abrogation deia contrainte gouvernementale)? Non, ce qui fait la force do Jérémie ot sert de base à son opinion, c'est l'enseignement suivant - : « si la fille d'un Israélite va allumer sa lumière auprès de la fille d'un sacerdote (laquelle a le droit do consommer des objets d'oblation sacrée), et qu'elle ait trempé la mèche de sa lumière dans de l'huile devenue impure et condamnée au feu (non apte à la consommation), elle peut allumer J); or, dit R. Houna çiu nom de l'école de R. Yanaï, à ce mortent c'était permis à cause du danger que l'on courait le soir au dehors, en raison d'une irruption de loups ; pour ce motif, le tribunal l'avait permis, et comme il n'y a pas là de nouvelle décision, interdisant cette facilité, elle a été maintenue. Il en sera donc de même ici, pour la double culture de la T" année. On peut citer également, à l'appui de ce raisonnement, la décision suivante ^ : à partir de quel moment un propriétaire peut-il, la 7^ année, considérer ses fruits comme lui appartenant (puisqu'on principe, ils sont abandonnés à tout venant)? Selon R. Jérémie, à partir du moment où il les recueille dans son panier; selon R. Yos^é, même lorsqu'ils sont recueilli^ dans le panier, il peut les manger, mais ils ne forment pas un héritage revenant de droit au fils ; car le père, s'imaginant qu'il pourra les consommer, n'a pas fait une acquisition en règle, et par conséquent ils ne lui appartiennent pas. C'est ainsi que R. Tarfon descendit dans son jardin manger des figues étalées pour le séchage ^ sans que ce soit un service de réciprocité, selon l'avis de Schampnaï. Lorsqvie les gardiens l'aperçurent, ils commencèrent à le frapper de coups de bâton, au point qu'il s'aperçut que sa vie était en danger. Je vous en supplie, leur dit^il, alle^ à la maison do Tarfon, provenir ses gens qu'ils préparent se^ vêtements funèbres, car il va mourir. Lorsqu'ils l'entendirent s'exprimer ainsi, ils tombèrent la face à terre, et le supplièrent de leur pardonner. Je vous assure bien, leur dit^il, qu'à chaque coup que je recevais, je vous ai pardonné d'avance. — Ainsi, en deux circonstances, R. Te^rfon agit selon lavis de Schammaï, et chaque fois il fut, pour cela, en danger : pour le présent cas, et pour la lecture du Schema le soir ^ R. Abahou dit au nom de R. Hanina ben Gamaliel : toute sa vie, R.
1. V. même série, tr. Abôda zâra, ch. V, ^ 13 (fol. 45^). — 2. Gomp. même série, tr, Troumôth, ch. XI, § 7 (fol. 48»>) ; tr. SchabbcUli, ch. II, § 4 (f. 4^).— 3. Ib. tr. Ketouhôtk, ch. IX, § 3 (f. 33a), et tr, Synliédrin, ch. III, § 6 (f. 21i>).^ 4. Cf. Babli, tr. Ne4arim, fol. 62=».— 5. Voir Mischnâ, tr. Berakhôtk, ch. I, § 7.
TRAITÉ SCHPBIITH 359
Tarfon a été tourmenté de ces 2 incidents, et il s'affligeait d'avoir été honoré de la couronne de la légalité (car elle est lourde à porter).
3. On peut prendre en fermage le champ d'un païen fraîchement cultivé la 7*" année (pour y planter dans l'année suivante '), mais non celui d'un Israélite (celui-ci pourrait être entraîné par là à cultiver lui-même son champ pour l'afTormer, ce qui est plus grave). De même, on peut, en cette année, encourager le païen au travail (lui souhaiter de réussir), mais non celui d'un Israélite dont le travail serait illicite ; on s'informe aussi en tout temps de sa santé dans l'intérêt des bonnes relations '^i
R. Iliya et R. Imi interprètent diversement l'autorisation d'encourager le païen au travail ^ : d'après l'un, on peut lui dire de bien cultiver le champ pendant cette 7^ année et lui offrir de payer sa peine plus tard; d'après l'autre, il ne s*agit que de lui adresser des remercîments (lui montrer qu'on lui en sait gré). D'après la première interprétation, que signifie l'indication de la Mischnâ : « on s'informe aussi en tout temps de sa santé » ? Cela veut dire que l'on doit saluer chacun. Mais, d'après celui qui dit que l'on adresse seulement des saints de remerciement au païen laboureur, que signifient les dernières paroles de la Mischnâ? Elles concernent les Israélites soupçonnés de transgresser la loi ; même ceux-là doivent être salués. Un jour, R. Hinnena bar Papa et R. Samuel bar Nahman passèrent auprès d'un de ces Israélites qui cultivait en la 7^ année. R. Samuel bar Nahman lui adressa le salut. Mais, lui dit R. Hinena bar Papa, le maître ne nous a-t-il pas enseigné qu'en vertu du verset des Psaumes (CXXIX, 2) : Ce n'est pas à eux que les passants diront, etc., on ne doit pas adresser le salut à ceux qui la 7® année labourent la terre ''? Tu sais lire, lui répondit-il, mais tu ne sais pas interpréter le sens de ce verset ; il se rapporte aux nations du monde, qui quittent cette terre sans avoir dit à Israël (ib.) : que la bénédiction de Dieu soit sur vous.
Et que dit Israël ? Il s'écrie avec le psalmiste (fin de ce verset) : Nous vous bénissons au nom de l'Éternel ; c'est-à-dire, vous méconnaissez la source religieuse, émanant de nous, à cause de laquelle toutes les béûédictions surgissent en ce monde ; et au iieu de nous engager à venir prendre notre part de ces bénédictions, vous nous chargez de péages, izeiaiq, d'impôts, Ç^îi^fa, de capitations et de contributions, apsvov ou A7inona^. R. Imi a enseigné qu'il est interdit d'aider le païen dans ces travaux de culture en la 7^ année.
i. Bien qu'il en résulte que l'on disposera ce champ à la culture pendant l'année de repos. — 2. Voir Babh, tr. Guittin, fol. 61», et ci-après, ch. V, ^9.— 3. Gomp. ci-après, ch. V, § 9 (fol. 30^); tr. Guittin, eh. V, § 10 (f. 47^); tr. Âbôda zara^ ch. rv, § 10 (f. 44'»). — 4. Midrasch sur les psaumes, à ce verset. — 5. Cf. tr. Pda, ch. I, § 1 (p. 7). Voir J. Perles, Etymologische Studien zur kunde der rabbinischen Sprache und Alterthûmer, (Breslau, 1871, 8»), p. 108.
360 TRAITÉ SGIIEBllTH
4. Celui qui veut émondcr sa plantation d'oliviers, en opérant des éclaircies au milieu des branches touHues (pour avoir du bois) peut couper les arbres jusqu'à la racine, selon Schainmaï ; selon Ilillel, il peut même en arracher la racine. Toutefois, tous reconnaissent que s'il s'agit seulement de niveler le champ, on coupe les branches jusqu'au niveau de la terre (sans déraciner). Qu'appclle-t-on émonder ? Enlever une ou deux branches. Qu'appclle-t-on niveler ? Enlever trois arbres placés côte à côte. Toutefois, la restriction n'est applicable qu'à son propre champ (afin que l'on ne paraisse pas le cultiver) ; mais, dans celui d'un voisin on peut déraciner môme en nivelant ' .
Faul-il que celui qui émonde enlève une branche et en laisse doux (soit une sur trois), ou qu'il prenne à l'inverse deux sur trois? On a enseigné chez Rabbi qu'il s'agit d'enlever une sur trois. Mais n'a-l-on pas dit que celui qui -nivelle les ceps de vigne, en enlevant trois d'entre eux placés côte à côte, doit émonder deux sur trois ? Cette Mischnâ, répondit R. Yona, parle du cas où l'émondage a lieu pour la 1^ fois (tout est serré) ; tandis que Rabbi parle ici de l'émondage habituel. On ne doit pas allumer le feu avec des buissons de joncs, parce que c'est un travail qui leur profite et les fait grossir ; selon R. Simon ben Gamaliel, c'est permis. De même, ce dernier disait : il est permis, la ?• année, de planter un arbre inculte. En cette année, on ne doit exercer la vache à la culture que sur le sable de la mer (non sur un terrain agricole) ; mais, selon R. Simon ben Gamaliel, c'est permis dans le champ d'un voisin (on voit qu'il ne s'agit pas de culture), à condition de ne pas appuyer sur la charrue (simulacre de labourage). On a enseigné : Aba Schaoul dit qu'il est permis de raffraîchir (couper) les sillons en la 7« année et raser le niveau de la terre, mais non la fendiller avec la hache. On ne doit pas fouiller la terre avec une bêche pour voir si les semences commencent à germer (ce qui ressemblcrrait à un travail agricole), mais on peut faire un examen dans le fumier en l'écrasant ; on peut aussi, dès la 7° année, tremper et amollir les semences qui serviront dans la 8^ année, et conserver la mousse - qui pousse sur les toits, mais sans l'arroser. On ne doit pas suspendre des modèles au figuier. En quoi consiste cette opération ? On prend une branche de figuier de choix (bien fournie) que Ton suspend, pour montrer ses belles productions et faire honte pour ainsi dire à celui qui ne produit pas. Mais n'a-t-on pas enseigné au contraire ^, lorsqu'un arbre, par excès de sève, laisse choir ses fruits, on l'enduit d'une teinte rouge et on le charge de pierres, afin d'arrêter * ses ex-
i. On voit qu'il s'agit seulement de réunir du bois. — 2. C'est peut-être l'aloës, «Aôy;, selon le terme originaire jiersan: Aluah. — 3. Voir même série, tr. Maasscr Schéni, ch. V, § 1 (fol. 55d); Babli, tr. Schabbath, fol. 67»; tr. Tlullin, f. 771».— 4. Littéral : on le rend (l'arbre) honteux de perdre ses fruits, afin qu'en le voyant l'on prie pour lui.
TRAITÉ SGIIERUTII 3G1
croissances sans valeur? L;\, fut-il répondu, il est permis de faire cette opération ; parce qu'il s'agit de préserver les fruits contre une chute prématurée : tandis qu'ici il est question de stimuler la production par la comparaison. Il est interdit de greffer les palmiers, parce que c'est un travail agricole ; et ce n'est pas un enseignement inutile, car on aurait pu croire que c'est permis, parce que la majeure partie est visiblement arrivée à la maturité (et qu'il s'agit seulement d'adoucir ou d'améliorer les produits) ; il a donc fallu indiquer que c'est interdit. On sait par la Mischna (suivante) qu'il est interdit de couper ce qui a une hauteur de 3 palmes jusqu'à dix (mais c'est permis pour la mesure qui serait inférieurcT à cette limite).
5. Si l'on découpe du bois d'un olivier, on ne doit pas couvrir la place dénudée avec de la terre', mais avec des pierres ou de la paille (pour qu'il ne dessèche pas). De rncme, si l'on découpe des branches de sycomore, il ne faut pas les recouvrir de terre, mais de pierres, ou de paille. En cette année, on ne doit pas couper de branche d'un sycomore vierge (que la hache n'a pas encore louché), parce que cela ressemble àl'agricuUure. R. Juda dit : ce n'est défendu que si on le taille selon l'usage ordinaire-, mais on peut le couper à une hauteur de dix palmes, ou au niveau de la terre ^
6. Si l'on veut épointer'^ des ceps de vigne (pour qu'ils grossissent), ou couper des bouts de joncs, il faut, selon R. Yossé le Galiléen, que cela ait lieu à la hauteur d'un palme au dessus du tronc situé dans la terre. Selon R. Akiba, on peut, selon l'usage, couper avec une hache, ou avec une serpe, ou une scie, ou n'importe quel objet. Quant à Tarbre fendu par le vent, on peut, dans la 7° année, le rattacher de façon à ce que la déchirure naugmenle pas, mais non à ce que l'arbre grandisse.
Au sujet de la coupe des bouts de joncs, on a enseigné que ^, selon R. Juda, lorsqu'on a l'habitude de couper avec un instrument, on devra alors couper avec la main (pour modifier le travail) ; et lorsque d'ordinaire, on coupe avec la main, on coupera alors avec l'instrument, et on laissera une hauteur d'un palme. En coupant des troncs d'abres, on ne devra pas, selon l'habitude, couper une partie droite et une autre en biais, ou l'inverse, mais s'appliquer à faire une coupe toute lisse. On a enseigné selon R. Simon ben Gamaliel, lorsqu'on a l'habitude de couper droit, on coupera à ce moment en biais, et si l'usage est de couper en biais, on fera une coupe droite, jusqu'au niveau du
i. Gela profiterait à sa croissance. Cf. tr. Baba Batkra^ f. 80i, ; tr. Nida, fol. 8^. — 2. Gomme l'on taille les ceps, parce qu'alors ce travail lui est utile. — 3. G'est contraire à l'usage. — 4. Gomp. Dcutéronome, XXV, 18. — 5. Voir Tossefta sur ce traité, eh. III.
362 TRAITI^: SCnEBIITH
sol, pourvu quo l'on no so servo pas do la hacho ordinal ro. R. Yossé lo Galiloon so confonnc; à l'avis sôvèro do Schammaï et H. Akiha à celui de Hillol (qui permet pour l'olivior, do le déraciner). Est^il bien vrai que dans la Mischnà, R. Yossé soit conforme à l'avis de Schammaï et li. Akiba à celui de llillel? (H. Yossé ne dit-il pas qu'il faut laisser une hauteur d'un palme ?) Ce dernier, on effet, craint qu'en ne laissant pas un palme d'espace, on ne laboure la terre, en coupant les ceps trop près du sol.
7. A partir de quand peut-on, la 7° année, manger les produits des arbres • ? Avec les figues, sur le point de mûrir, dés qu'elles commencent à se colorer de rouge foncé, on mange du pain aux champs (sans les rentrer) ; lorsqu'elles grossissent, on les rentre chez soi. De même, en ces cas, il faut, les autres années, en donoer la dîme '^.
Qu'est-ce qu'on entend par le grossissement des fruits? C'est, répond R. lliya bar Aba, l'instant où elles rougissent de leur développement ', comme il est dit (Zacharic, XI, 8) : et leur âme aussi a^été honteuse de moi. Il est écrit (Lévitique, XXV, 7) : Pottr ton bétail, et pour les animaux qui se trouvent dans ton pai/s^on réservera tous les produits servant à la consommation. Ceci indique, dit R. Hiya bar Aba, qu'il y aura en cette année deux récoltes, l'une venant de la maison, l'autre des champs. Aussi, est-il dit : dans les charnps vous chercherez les fruits à manger (ibid. 42). R. Yossé bon Hanina demanda ; est-il permis de se servir de figues prêtes à mûrir, pour les employer comme remède''? Est-ce interdit, parce qu'aux champs, ces figues servent de nourriture avec le pain ? Ou ne les considère-t-on pas comme telles, puisqu'on ne les rentre pas en grange jusqu'à un certain moment, et par conséquent est-ce permis? (question non résolue). On a enseigné ailleurs^: selon R. Akiba, les figues prêtes à mûrir elle verjus sont susceptibles de propager l'impureté des objets de consommation (on les considère comme des comestibles) ; selon R. Yohanan ben Nouri, ils ne reçoivent petto qualité que plus tard, à l'époque où on prélèvera les dîrnes. Or, comment se fait-il que Ton ait dit qu'ils sont aptes de suite? Se peut-il qu'on les mange avant la maturité? En effet, répondit Hanania au nom de Simon ben Lakisch, la Mischnâ parle, selon R. Akiba, do figues prêtes à mûrir (lesquelles sont bonnes à manger); mais pour tous les autres fruits prêts à mûrir, l'aptitude à la propagation des impuretés n'est possible qu'au moment où l'on prélève les dîmes. La Mischnâ, ajouta ^. Yossé, indique également qu'il y a une distinction, puisqu'elle dit : <( On mange du pain aux champs avec les figues sur le point de mûrir, dès
1. S'ils sont trop peu mûrs pour être mangés, on ne peut pas les cueillir; après la maturité, il va sans dire que l'on en fait ce que l'on veut. — 2. Ce sont désormais des fruits.— 3. Cf. même série, tr. Maasserôth, ch. I, § 2 (fol. 48^).— 4. Cf. VIII, 1. — 5. Mischnâ, tr. Oukcin, ch. III, § 6.
TRAITÉ SGH^pilTH 363
qu'elles commencent à se colorer de ronge foncé. )> (c'est pour elles l'époqno de la dîme; mais pour les autres arbres, c'est plus tard). \\. Pcdath dit au nom de R. Yobanan que tous sont d'accord au sujet de la 7« année, c'est-àdire tous admettent qu'alors, n'ayant pas les caractères dos comestibles, les fruits ne sauraient transmettre l'impureté, comme cela arrive les autres années.
La branche fraîche de palmier (qui sera sèche l'année suivante), est considérée comme du bois mort en toutes choses (non soumise aux diverses règles); seulement, on peut l'acheter contre de l'argent provenant de la seconde dîme*. Les dattes non mûres sont considérées comme des objets comestibles (et soumises aux lois do la 7*^ année) ; seulement, on est dispensé d'en prélever les dîmes. R. Juda ben Pazi enseigna qu'à l'égard des jeunes branches de palmier, les lois de la 7" année ne sont pas applicables. Lorsqu'on demanda à ce sujet l'avis de R. Yossa, il s'irrita contre les questionneurs et leur dit : qui a pu émettre un doute à cet égard? C'est R. Juda ben Pazi, répondirent-ils. Un enseignement formel, s'écria R. Yossa, conteste l'avis de R. Juda ben Pazi et confirme le nôtre, puisqu'il est dit : on ne doit pas faire bouillir les figues hâtives ; mais c'est permis pour celles qui sont tardives, afin d'achever leur maturité et de les manger ainsi, selon l'habitude.
8. Avec des raisins verts ^, dès qu'ils donnent un peu de jus, on peut manger du pain aux champs ; dès qu'à travers leur peau on voit les pépins, on peut les rentrer chez soi. De même, si ces cas se présentent pendant les années ordinaires, il faut donner la dîme de ces fruits (ils ont désormais toute leur valeur).
Les jeunes branches de palmier et les dattes non mûres sont considérées comme du bois mort, et il est interdit de les bouillir. Q'est aussi ce que nous disions. Mais est-co qu'il est interdit de faire bouiUir du bois ? Non ; mais comme Ton a dit que la sainteté de la 7° année lui est applicable, il a fallu dire que c'est interdit à ce dernier titre. Quant au verjus, quelle peut être la raison pour laquelle on le laisse se perdre et l'on soit tenu de n'en manger qu'aux champs ? C'est que, dit R. Abahou, c'est la nourriture réconfortante des personnes faibles.
9. Lorsque les olives sont encore si petites qu'elles ne produisent qu'un quart de long d'huile pour un saa ^ on peut les écraser (pour les adoucir) et en manger dans les champs ; si elles sont assez mûres pour produire un âem-loug, on les comprime pour s'en enduire aux champs; si elles
1. Voir Babli, tr. Eroubin, fol. 28i,. -^ 2. Pour le sens général de ce terme, voir Fleischer, Bernsteins Jusgab.e der sijr. Chrestomathie von Kirsch, dan? Ergœnz. Blatt zur Allgem. Literar. Zeitung^ mars 1838, n» 20. — 3. Lorsqu'elles sont complètement mûres, un saa d'olives produit d'ordinaire 3 longs d'huile.
304 TIIAITK SCHKRIITU
produisent le tiers do l(3ur revenu liahitiicl (un loiuj), on les connprimc aux champs, et on en rentre l'huile à la niaison. De menne, si elles sont, en cet élat, dans les années ordinaires, il faut en prélever la dîme (ce sont de vrais IVuits, dûment constitués). Quant à tous les autres produils des arhres ', on compare leur état de maturité, pour l'obli^^atiun de la dîme, à celle qui subsiste pour la défense de la 7" année (le moment d'en manger, la 7« année, est aussi celui du prélèvement de la dîme les autres années).
Qu'est-ce que l'on entend par le tiers de leur revenu habituel? Le tiers du louff (ou le 9" du total), car la parfaite malurilé serait de 3 lougs par saa, selon la MischnCi. Il est écrit (Lévitiquo, XXV, 2): c'est le jubilé^ la terre vous sera sacrée; on compare la fin de ce verset au commencement; et, comme pour le jubilé, la terre est sacrée, de môme ses produits seront sacrés lorsqu'ils seront mûrs (et non auparavant). A propos de sol sacré, on raconte que R. Yossé ben Hanina, en arrivant à la borne territoriale d'Acco (extrémité septentrionale de la Terre sainte), la baisait, en disant : là commence '^ la terre d'Israël. R. Zeira traversait le Jourdain tout habillé ; R. Hiya bar Aba so roulait dans le sable du chemin, v.js'.r, de Tibériade, en entrant en Palestine ; R. I.Iiya Rabba prenait des pierres du sol, afin de s'assurer par leur poids supérieur qu'il était bien en Terre sainte ; enfin Hanania pesait des mottes de terre. Les rabbins agissaient ainsi, afin d'accomplir les termes du verset (Psaume Cil, 15) : car tes serviteurs sont affectionnés à ses pierres et ils sont touchés de pitié à la vue de sa poussière.
10. A partir de quel moment, dans la 7^ année, ne peut-on plus abattre l'arbre fruitier^? Selon Schammaï, à partir du moment où les feuilles de l'arbre poussent (vers Nissan, afin d'éviter la détérioration). Ilillel dit ^ : pour les caroubiers, on cesse lorsque ses branches commencent à se balancer mollement; pour la vigne, lorsque ses grains sont blancs ■' ; pour les oliviers^ lorsqu'ils fleurissent, et pour tous les autres arbres, lorsqu'apparaissent leurs feuilles. Cependant, tout arbre dont les fruits sont parvenus à la période du prélèvement de la dîme '^, peut être abattu (si l'on tire un plus grand profit de son bois que de ses fruits). Combien un olivier^ doit-il produire, pour qu'il soit interdit (selon le
1. Gomme on en mange souvent avant la maturité, ils font exception. — 2. Jeu de mots entre i^^», .-icco, et hd "i:;? jusque-là. Comp. Babli, tr. Kethou!)ôt/i, f. 112*^. — — 3. Tr. Derakhôt/i, f. 36'* (I, p. 377). — 4. On sait qu'en cette année les fruits, abandonnés à tout venant, sont destinés à la consommation ; on ne peut donc pas détruire l'arbre qui les porte.— 5. Ou, selon d'autres, lorsqu'ils ont atteint la grosseur des fèves blanches. — 6. Ils sont par conséquent livrables à la consommation. — 7. Sa valeur est estimée supérieure à celle de tous les autres arbres. Voir tr. Baba Kama, fol. 91''.
TRAITE SGIIEBIITH 305
Deutéronome, XX, 10) de rabattre? Au moins, un quart de cab. U. Simon ben-Gamalicl dit: tout dépend de l'olivier (il s'agit de savoir si son bois vaut plus que ses fruits, (et il est comparable en cela, aux autres arbres).
R. Ilincna bar Papa a enseigné : pour les caroubiers, le balancement des branches est le signe de Ja floraison. Pour la vigne, c'est l'instant où ses grains sont blancs ; selon R. Yôna, c'est lorsqu'ils perdent du'jus, comme il est dit (Job, XXXVI, 27) : // fait distiller peu à j^eu les gouttes des eaux, qui répandent la pluie de sa vapeur. Pour les oliviers lorsqu'ils fleurissent ; selon R. Yôna, c'est lorsque la mesure sera telle que ces oliviers pourront produire un quart de cab. Est-ce que l'on entend par là que les fleurs réunies doivent former un quart de cab, ou que leurs produits futurs (arrivés à maturité) seront d'un quart de cab ? Evidemment, répondit R. Yôna, il s'agit des fleurs, car il n'y a guère de floraison qui, parvenue à maturité, produise un quart de cab d'oliv<;s. Aussi, dit R. Yôna, comme il est écrit dans la série des malédictions (Deutéronome, XXVIIl, 40) : car tes olives tomberont de l'arbre^ cela veut dire que la malédiction consistera en ce que la plantation d'oliviers ne contienne que la 340'' partie du total habituel ^ . Ce rabbin dit aussi : il est écrit (Joël, II, 22) : car l'arbre a porté ses fruits., la vigne et le figuier ont fourni leurs productions ; cela indique (par corrélation avec le commencement du verset) que ces arbres n'ont pas donné leurs produits ici-bas ! R. Yôna dit au nom de R. Hama bar Hanina : celui qui meurt dans les 7 années du règne de Gog (précurseur douloureux du Messie) n'aura pas de part à la vie future ; cela ressemble à un commerçant qui consommerait sa marchandise avant d'arriver à destination (de même ce mort n'a pas conservé, en prenant sa part des douleurs, de quoi atteindre la vie future). R. Yossé, en l'entendant, s'écria : est-il possible de s'exprimer ainsi ! Au contraire, ce mort ressuscitera à la vie future, puisque R. Yona a dit au nom de R. Hiya bar Asché : à l'avenir, les compagnons d'étude s'efforceront d'aller de la synagogue aux réunions scolaires -, selon ces mots : ils iront d'un camp à l'autre; il verra Dieu à Sion (Psaume LXXXIV, 8). — Les rabbins de Césarée disent : les petits enfants des païens et les armées de Nabucodonozor ne revivront pas et ne seront pas jugés ^ ; c'est pour eux qu'il a été dit (Jérémie LI, 57) : ils dormiront d'un sommeil éternel et ne se réveilleront pas. A partir de quand les petits enfants Israélites seront-ils considérés comme vivants (pour la résurrection) ? R. Hiya Rouba et R. Simon bar Rabbi diffèrent d'avis à ce sujet : d'après l'un, c'est à partir de leur naissance ; d'après
1. Selon la remarque du commentateur Elle Fulda, on suppute la valeur numérique des lettres du mot ^^*> de ce verset, soit \'104-*^, 30O+'7, bOurSiO. — 2. Voir Babli, tr. Derakhôtk, f. 64« (I, p. 50C). — 3. Gomp. même série, tr. Berakkôtli, ch. IX, § 2 (I, p. 158) ; babU, tr. Sijnhédrin, f. MO'».
306 TllAITÈ SCHËBÎITII
riiuln>., c'est (Nîpuis Ui momciiL où ils cuinmoncciit à parler. Le promi(3r avis nfcit basé sur C(iR moU (Psaume, XXIÏ, 82) : ils viendroni et ftXoonUronl sa justice au peuple ([toi vient de naître^ ca)- c'est lui qui Ca fait. Le second avis est fondé sur ces mots (ibid. \\\) : Ma postérité le servira ; il en sera parlé devant Dieu au devant des générations (la vie future). Selon 11. Meir, ces enfants vivent réellemenl à partir du moment où ils savent répondre amen aux prières dites à la synagogue, selon ces mots (Isaïe, XXVl, 2) : ouvrez les portes et laissez entrer un peuple juste qui garde sa foi ' ! Selon les uns (à Babylone), c'est à partir du moment de la circoncision, d'après CCS mois : je supporterai tes terreurs (préceptes terribles), ^(^ serai troublé (Psaume LXXXVIII, 16). Selon les rabbins d'ici (Palestine), c'est depuis le moment de la naissance, conformément à ces mots (ib. LXXXVII, 6) ; De Sion il sera dit : un tel et tel y est né, et lui le Très-Haut ta fondée. Enfin R. Eléazar dit que même les avortons auront part à la résurrection, selon ce verset (Isaïe, XLIX, 6) : de ramener ceux d'Israël qui ont été conservés ; or, ce dernier terme, a ici le sens de souche, ou postérité ".