CHAPITRE V
1. Pour les figues blanches, Tannée de repos peut se trouver fixée dans la 2'' année de leur production, parce que leurs bourgeons ne mupissent qu'au bout de trois années de plantation (soit 2 récoltes en 6 ans). Pour les Persées ^ dit R. Juda, les produits de la 8* année sont interdits au môme titre que ceux de la 7% parce qu'elles produisent presque* simultanément (ou successivement) des fruits pouf 2 ans. Ce déplacement d'années, lui fut-il répliqué, n'a lieu que pour les figues blanches (non pour les Persées).
On nomme figues blanches celles qui ressemblent à certains dattes (pâtetarum '). Est-ce que ces produits poussent chaque année (sauf qu'ils restent à l'arbre jusqu'à l'ctchèvement de la maturité), ou est-ce qu'ils ne poussent qu'une fois en trois années ? Ils poussent chaque année, seulement leur parfaite maturité n'a lieu qu'au bout de 3 ans. Comment agit-on alors pour reconnaître les fruits nés la 7^ année ? R. Yona dit que l'on y attache un fil ; selon Samuel
\. Allusion au mol Jmeii, qui signifie : vérité et foi. — 2. Le dit ternie a ce sens dans Isaïe, XI, 4.-2. Cette fin a été complétée par le D»" Frankel, dans son Mabo Yerouschahm^ à ce passage. ^— 3. La Persea (Phne, Ilist. natiir.. XV, 13) fait éclore une seconde fois des bourgeons, lorsque les 4"' fruits sont à peine mûrs.
^- 4. Pour ce terme, voir babli, tr. Abôda Zata^ ï. 14^^. Serait-ce analogue à^^iai» /ww^wf, champignon ?
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(qui craint que lo fil se brise), on y enfonce des parcelles de bois comme signes disLinctifs. On a enseigné * : selon U. Siinon ben Gamaliel, lorsqu'un arbre fleurit avant le 15 du mois de schcbat (date de nouvel-an pour les arbres), on règle la dîme d'après l'année écoulée ; s'il fleurit au contraire après cette date, on se dirige, pour le prélèvement de la dîme d'après l'année courante. Toutefois, dit K. Nehemia, cette règle n'est applicable qu'à la condition que l'arbre fournisse deux récoltes par an ; mais lorsqu'il n'en fournit qu'une par an, comme c'est le cas pour les olives, les dattes et les caroubes, eussent-ils même fleuri avant cette date, on les considère comme étant de l'année courante pour le prélèvement de la dîme future. R. Yohanan dit que, pour les caroubiers, on a pris l'habitude d'adopter comme règle l'avis de R. Nehémie. Mais, objecta R. Simon en présence de R. Yohanan^ la Mischnâ ne dit-elle pas que, pour les figues blanches, l'année de repos peut se trouver fixée dans la S"" année de leur production, parce que leurs bourgeons ne mûrissent qu'au bout de 3 années de plantation? Or, comment d'après toi, admeton que celles qui ont fleuri seulement en cette ?« année sont considérées comme des produits de cette année? (Ne faut-il pas exiger au moins un tiers de croissance ?) R. Yohanan, se rangeant à cette opinion, l'a admise. Je m'étonne, dit R. Aboun bar Cahana, de ce que R. Simon a pu présenter une telle objection devant R. Yohanan et comment il se fait que ce dernier l'ait accueillie ; or, la comparaison n'est pas possible, car je parle de caroubier, (dont la dîme n'est prescrite que par les rabbins), et l'autre parle de figues blanches; moi je parle d'un usage, et lui d'une règle fixe ; moi, je parle d'après R. Nehémie, lui d'après les rabbins. Donc, point de distinction à établir entre caroubiers et figues blanches, ou l'usage et la loi, ou R. Nehémie et les rabbins : c'est tout un (la dîme est k même).
On a enseigné là (à Babylone) : lorsqu'un arbre a fleuri avant le nouvel-an religieux (1" Tisri), on prélève la dîme telle qu'elle était due dans l'année écoulée ; lorsqu'il fleurit après cette date, on prélève la dîme d'après l'année courante. Mais, objecta R. Judan bar Padia en présence de R. Yona, comment se fait-il que les caroubiers qui fleurissent avant le nouvel-an religieux (1" Tisri) sont rédimés d'après l'année écoulée? C'est qu'il n'avait pas entendu l'explication de R. Hinena bar Pappa, exprimée- ci-dessus (IV, 9), que pour les caroubiers le balancement des branches équivaut' à l'époque de leur floraison. R. Yossa dit : si la croissance a atteint le tiers de la production avant le nouvel'-an religieux (Tisri), on la rédime d'après Tannée écoulée ; au cas conti*air*e, on Se règle d'après l'année présente. Mais, objecta R. Zeira à R. Yassa, il arrive parfois qu'en certaines années dont les produits sont tardifs, ces dattes se fendillent comme du levain après le nouvel-an religieux', et pourtant la dîme est prélevée pour l'année écoulée? En elTet,
i. Voir Babli, tr. Rosch ka-schana^ ï. 15^. — 2. Comp. Mischnà, tr. MaasserOth, ch. I, § 2.
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rcpondiL H. Zcira, co n'(3sL pas en son propre nom que R. Yassa s'était exprimé; C(> (|iril avail ('iioucé était dit au nom (h; H. "^'olianaii ou do H. Simon Ix'ii Lakiscli. I l'autre |)arl, II. Jacolj heu AIja. ditiui iKjm de Samuel bar Abba : si la croissance est arrivée au tiers avant le 15 ab (nouvel-an df;s arbres), on prélève la dîme d'après l'année écoulée ; au cas contraire, on rédimera d'après l'année courante. H. Zeira ajoute : R. Yossa a bien fait de préciser les 2 fixations d'années (agricole et religieuse), car, par exemple pour le cédrat, la floraison est l'époque principale, et non l'année nouvelle ; tandis qu'ici, où c'est l'inverse, le nouvel-an l'emporte aussi bien que l'instant de la floraison. R. Aboun bar Ijiya a demandé en présence de R. Zeira : est-ce à dire, selon ceux qui se dirigent d'après la croissance du premier tiers, qu'il faudrait rédimer ce premier tiers selon l'année écoulée, dans laquelle il est né, et le reste selon l'année actuelle? 11 est inutile, répondit-on, d'établir des distinctions, car le premier tiers étant le plus long à surgir de terre, le reste vient aussitôt après, et fait partie de la même annuité. R. Aba dit que R. Zeira connaît cette règle de la croissance par les ouvriers fermiers. Il suffit de remarquer, dit Samuel, que dans les 60 premiers jours, il pousse à peine 6 feuilles, tandis que dans les six jours suivants, il poussera plus de 60 feuilles (telle est la progression). On a enseigné que R. Simon ben Gamaliel dit : depuis le jour de la pousse des feuilles jusqu'à l'éclosion des bourgeons, il se passe 50 jours ; depuis ce moment jusqu'à la naissance des figues hâtives, il y a une même durée ; depuis ce moment jusqu'à la maturité des figues ordinaires, il y a aussi 50 jours. Selon Rabbi, chacune de ces périodes est de 40 jours. Si l'on ramasse une figue et que l'on veut savoir quand elle a fleuri (pour régler l'annuité de la dîme), on comptera cent jours en arrière, dit R. Yona, ou les 2 dernières périodes, et l'on verra bien si la date du 15 Schebat (nouvel-an d'arbres), y est comprise ou non (on saura ainsi si la floraison a été antérieure ou postérieure à cette date). Sur l'assertion de R. Juda dans la Mischnâ au sujet de la Persée, les rabbins répliquentqu'ily eifaà Tibériade qui poussent chaque année. Par contre, réphqua R. Juda, on en voit à Sippori qui poussent tous les 2 ans (votre exemple n'est pas concluant).
2. Si, la 7" année, on veut enfouir de l'ail sous terre, il faut, dit R. Meir, ne pas en réserver moins de 2 saas (ce qui, évidemment, n'est pas une semaille), le tas (non dispersé) devra avoir au moins 3 palmes de hauteur et être recouvert d'un palme de terre. Selon les autres sages, il faut au moins une quantité de 4 cabs, que la couche ait une hauteur d'un palme, et qu'il y ait, pnr dessus, une couche de terre, d'un palme; de plus, il faut l'enfouir aux endroits où les hommes marchent (où cela nepeut pas pousser; ainsi l'on évite tout soupçon de culture).
La Mischnâ indique la règle à suivre pour l'ail. Mais quelle est-elle pour
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les oignons? C'est la mnmn, répondit R. Yona, pour l'un et l'autre. Il me semble, dit R. Yossa, que pour les oignons c'est permis même en réservant une plus petite quantité, parce qu'ils sont plus rares {':r,T)r) et serrés.
3. Si de Tail ' a été conservé au-delà de la 7" année jusque dans la 8^' et que — dit R. Eliezer, — les pauvres en ont cueilli les (euilles*, c'est bien (et il ne leur est plus rien du; sans quoi, il eût fallu brûler les feuilles, non les têtes); s'ils ne les ont pas cueillies, on compte avec les pauvres (qui seuls peuvent alors les consommer, et on leur en remet le montant). Selon R. Josué, si les pauvres ont cueilli les feuilles, c'est bien; sinon, ils n'ont droit à aucun compte (celte part ne leur est pas due-').
R. Abahou dit au nom de R. Yohanan que l'avis exprimé dans notre Mischnâ par R. Eliezer est conforme à celui de R. Juda, et celui de R. Josué se rapporte à celui de R. Yossa dans l'enseignement suivant, où il est dit ^ : les pauvres peuvent consommer les produits après l'époque du dernier enlèvement légal, mais non les riches (auxquels on n'abandonne pas les produits), tel est l'avis de R. Juda; mais, selon R. Yossa, tout le monde peut en manger, riches ou pauvres. R. Imi demanda, en présence de R. Yohanan : est-ce que la Mischnâ (qui permet la consommation) parle de l'époque qui a précédé l'ordonnance sur les secondes pousses? On ne saurait l'affirmer, répondit-il ; car, est-on monté dans la salle de délibérations (où ces sortes d'ordres^ avaient été faits secrètement). De cette réponse, R. Imi semblait devoir conclure que la défense relative aux nouvelles pousses est fondée sur un texte de la Loi. R. Jérémie dit non, car la Mischnâ ne parle que de feuilles d'ail sauvage (elles seules ont poussé en la 7« année ; aussi, est-ce permis). R. Oschia rapporta l'enseignement de Bar Kappara de Droma ; et à propos de la discussion mischnique entre R. Eliezer et R. Josué, il ajouta qu'il est question de feuilles d'ail ou d'oignons, mais on ne parle pas de produits sauvages, comme le prétend R. Jérémie ; car, lorsqu'un objet pouvant être détruit (comme les feuilles) se trouve au milieu d'objets ne pouvant pas l'être (comme l'ail lui-même), il n'est pas annulé pour cela, et il faut le faire disparaître ". Que répond à cela R. Jérémie? Il s'agit là, dit-il, du cas où l'on a arraché les feuilles la ^^ année (avant le deï'nier instant légal de l'enlèvement ; mais, sans cela, elles seraient annulées et confondues avec la souche). Selon R. Yossa, notre Mischnâ (au lieu de se conformer à la discussion précitée pour l'enlèvement) parle d'une plantation qui a eu lieu avant
i. Planté avant l'année consacrée au repos, mais qui a continué pendant ce temps à rester en terre et à croître. — 2. Qui en émergent sur le sol. — ■ 3. Elle est à tous. Voir, ch. IX, § 8.— 4. Voir ci-après, ch. IX, § 8. — 5. Gomp. ci-dessus, ch. IV, § 2. — 6. Gomp. ci-après, ch. VII, §1.
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le iiouvcl-an de la 7« uiinco, dont 1(3 germe a aussi grandi avant le nouvel-an de la 7" et dont on a écrasé les feuilles avec le pied ' la 7*^ année, détachées ensuite complètement la 8^ année. Or, si Taction de détacher les feuilles avec les pieds équivaut à un détachement régulier, le tout revient aux pauvres, à titre d'opération accomplie la 7" année; si, au contraire, elle est considérée comme incomplète, le tout n'est pas aux pauvres, une bonne partie ayant été ' détachée la 8^ année. Aussi, selon R. Eliézer, il y a doute, et il faut compter avec les pauvres (selon R. Josué, elle est incomplète). R. Hiskia interprète encore autrement notre Mischnà et dit qu'il s'agit d'une plantation accomplie la 6*^ année, dont les produits ont grandi avant le nouvel-an de la 7% dont les feuilles ont été écrasées avec le pied avant cette même date, mais dont la souche essentielle n'a été retirée qu'à la fin de la 7^* année. Or, si l'action de détacher les feuilles avec les pieds équivaut à un détachement régulier, accompli avant la 7° année, le tout revient nécessairement au propriétaire ; si, au contraire, elle est considérée comme incomplète, le tout ne revient pas au propriétaire, une grande part de la cueillette ayant lieu la 7*^ année. Aussi, selon R. Josué, la dernière cueillette l'emporte, et, sans qu'il soit besoin de compter avec les pauvres, le tout leur revient. Si on a labouré la terre trois années de suite après la 7*^, on donne aux pauvres un quart en dîme (en comptant i années, une pour la 7" et les 3 suivantes) ; si on a labouré deux ans, on leur donne un tiers ; pour un an, la moitié.
4. De l'ail mûr, qui est de la 6^ année ^ et que Ton a laissé en terre jusque dans la 7% ou des oignons d'été ^ ou la garance de terre grasse, ne peuvent être détachés, selon l'école de Schammaï, qu'avec des crocs en bois ; selon celle de Hillel, on peut même employer des haches en métal (cette différence suffit, afin de ne rien détériorer). Toutefois, les premiers reccfnnaissent que pour la garance latérale * ou anguleuse {rubia acaliculata) , on l'arrache avec des haches de métal.
5. A partir de quand est-il permis d'acheter de Fail après la 7^ année? Immédiatement après, dit R. Juda ^ ; selon les autres sages, lorsque les nouveaux produits atteignent une grande quantité ^
On a dit plus haut : selon R. Yossa, ii est question dans la Mischnâ d'une plantation ayant eu lieu avant la 7'' année et ayant donné des produits avant cette même époque. Selon R. Hiskia, il y est question d'une plantation
i. Terme employé dans les Nombres, XI, 8; c.-à*d. on a comprimé les feuilles contre le tronc ; ce qui a lieu d'ordinaire peu avant d'arracher. — 2. Amplement arrivé à la maturité en temps opportun. — 3. On les appelle ainsi à cause de leur dureté. — 4. Elle croîlsur des rocs ou des coteaux. — 5. Parce que, selon le § 4, sa constitution diffère de celle des autres plantes herbacées.-— 6. Vers Pâques, comme les autres produits du même genre.
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ayani eu lieu la veille de la 7" année oL dont les produits sont nés en la 7° année. S'il en est ainsi, demande R. Aboun bar Hiya devant H. Zeira, et que le détachement des feuilles est valable, pourquoi n'en serait-il pas de même, dans les années agricoles habituelles, au point de vue de la dîme des pauvres? N'a-t-on pas enseigné, en effet, que lorsque la 2*= année agraire touche à la S'' année (dont la dime spéciale revient aux pauvi'cs, au lieu d'être consommée à Jérusalem par le propriétaire), on ne doit pas détacher les feuilles, ni les priver d'eau, afin qu'en cette 3" année leur part soit d'autant plus forte, et pour la même raison, on ne prend pas ces précautions lorsqu'il s'agit d'une S** année qui touche à la 4"? C'est vrai, et cela prouve que l'action d'arracher les feuilles en les écrasant équivaut au détachement complet. Toutefois, ajoute R. Yossé, au nom de Rabbi, cette explication qu'il s'agit d'arrachor les feuilles, n'est applicable qu'au cas où la souche n'a pas encore poussé (car, sans cela, il serait interdit de les arracher et de perdre ces produits). Quant aux oignons d'été, indiqués dans la Mischnâ, ils sont analogues à d'autres produits d'été * . Tous reconnaissent que l'on arrache la garance stnguleuse, etc., ainsi nommée parce qu'elle provient d'un terrain rocailleux". A ce sujet, on a enseigné (1,1) : dans les localités 011 c'est l'usage de labourer, on le fait ; et lorsqu'on a l'habitude d'arracher on agit de même. Pourquoi R. Juda diffère-t-il ici au sujet de l'achat de l'ail, tandis que plus loin (VI, 4) il ne conteste pas l'avis des rabbins? C'est que, répondit-il, pour l'ail, on a exigé de l'enlever avec certaines modifications (il sera donc rare) ; tandis que les plantes herbacées, en général, ne sont pas dans ce cas. Puisqu'il en est ainsi (comme on sait qu'on ne l'arrachera pas en la 7^ année), même en cette année il devrait être permis de Tacheter (s'il est de provenance antérieure) ? Non, car ce que l'on a dit de la rareté s'applique à l'enfouissement (des produits arrachés la 7^ année et mis de côté) ; mais, si l'achat était permis en la 7"^ année, on vendrait de la partie interdite, en déclarant que c'est enfoui de l'an passé. On a .enseigné que R. Juda a raconté le fait suivant : nous nous trouvions à En-Kouschi ', et nous avons mangé de l'ail, sur l'avis de R. Tarfon, le lendemain des premières fêtes de la 8^ année (c'est-à-dire, de suite). R. Yossé répliqua : j'y étais avec toi et je sais que c'était le lendemain de la fête de Pâques (plus lard).
6. Voici les outils, qu'il est interdite l'ouvrier de vendre la 7°année^ : la charrue avec ses accessoires, le joug, le van\ la houe ^ mais il peut
i.Ce terme \\*JîD''p a été transmis par les Nabatééens aux Arabes, qui ont iLçUa'i. Voir Fleischer, supplément au Chai. fVôrLerbuch du D'' Levy, II, p. 575'>. — 2. On retrouve ce terme de pierre au tr. Kilaïm, ch. I, § 9. — 3. Ce mot peut signifier : source de Kousch (Ethiopie). On le retrouve dans le même Talmud, tr. Jboda Zara, ch. V, § 4 (f. 44'J), et Babli, même traité, f. 31». ~ 4. Il s'agit d'empêcher le pécheur de commettre le mal, en écartant de lui les moyens (Lévitique, XIX, 14). 5. Comp. Isaïe, XXX, 27.-6. Gomp. Rasclii sur I Samuel, XIII, 20; R. Simon de Sens a le mot contre.
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vendre une scie à main, ou une petite serpe, ou un cliariot avec ce qui en drpend '. Voici du reste la règle générale : tout outil spécialement destiné à l'agriculture est interdit; mais s'il sert également à des usages permis, la vente en est autorisée.
7. Le potier peut vendre jusqu'à 5 cruches pour l'iiuile et 15 pour le vin-, car c'est là la quantité que Ton a l'Iiabitudc de rapporter sur les fruits abandonnés à tout venant (en cette année) ; si même on lui en a apporté davantage, le potier vendra aussi le nombre nécessaire de cruches. Il peut aussi en vendre sans limites aux païens dans la Pales^tinc, et aux Israéhtes hors du pays^
R. Yona dit: il faut ajouter à la Mischnâ qu'il est interdit cri la 7*^ année de vendre les instruments de labour à la personne seule qui est soupçonnée de se livrer à ragriculture (mais à d'autres, c'est permis). Quelle est la règle à l'égard de l'inconnu? Puisque Ton vient de préciser dans quel cas seul c'est interdit, cela prouve que, hors de là, c'est permis. Pour le potier, n'y a-t-il pas à craindre qu'il ne fasse l'inverse (et qu'il n'en donne davantage pour l'huile que pour le vin)? La confusion est impossible, car on distingue bien celles qui sont destinées à l'huile de celles destinées au vin. R. Oula dit: de même que l'on distingue les outres contenant certains liquides d'autres de ce genre \ de même ce sera pour les cruches. A un païen, on peut en Palestine vendre davantage ; et c'est permis aussi à Tlsraélite hors de la Terre-Sainte, fût-ce même des produits provenant de ce pays.
8. L'école de Schammaï dit : on ne doit pas la 7^ année, vendre une vache de labour à un homme soupçonné de transgresser la loi du repos agraire; celle de Ilillel le permet, parce qu'il se peut qu'on l'ait achetée pour l'égorger et la manger. On peut vendre à cette personne des fruits même au moment des semailles ^ et lui prêter le saa (ou toute autre mesure), même si l'on sait qu'il a une grange (on ne craint pas qu'il l'emplisse) ; on peut lui procurer delà monnaie, si même on sait qu'il a des ouvriers (qu'il occupera peut-être*'). Tout cela est interdit, si cet homme indique explicitement des intentions illégales (il n'est pas permis de l'aider à transgresser la loi).
1. Servant à emporter ce qui est abandonné; ci.iv.Aboda Zara, f. 15b. — 2- Même aux personnes soupçonnées de violer le repos de Tan sacré. — 3. En ce cas, il n'y a pas à craindre des récoltes illégales, ni que ces articles des païens soient vendus à des Israélites. — 4. Littéral, la peau des unes (outres) est reconnaissable et celle des autres Test. Donc, il n'y a pas de contusion possible. — 5. On présume qu'ils ne serviront qu'à la consommation. — 6. On peut supposer qu'il a d'autres dépenses à payer.
TRAITÉ SCHEBIITH 373
On a enseigné' : lorsqu'on vend un bœuf à son prochain et qu'il se trouve que c'est un bœuf dangcrjux, la vente est nulle, selon Rab ; mais, selon Samuel elle est valable, parce que le vendeur peut se retrancher derrière la remarque qu'il a vendu la bète pour être égorgée. En somme, quel avis prédomine? Si on Fa vendu à uu fermier, il est évident qu'on le destine à la culture (donc la vente serait nulle); si on l'a vendu, pour la consommation, il suffit que l'animal soit bon à être égorgé. Il n'y a de discussion qu'au cas où il a été vendu à uu marchand (dont la destination finale n'est pas déterminée d'avance); en ce cas, selon Rab, le marché est nul ; selon Samuel, il est valable, parce que l'on peut objecter que l'on a cru vendre la bête pour la consommation. Ces deux opinions semblent en contradiction avec celles qui ont été émises par ces rabbins dans la discussion suivante : si on vend un terrain pendant l'année môme du jubilé "% ou 50^ agraire (époque à laquelle toutes les terres font retour au propriétaire), l'acquisition est valable selon Rab et le vendeur garde l'argent, bien que la terre lui revienne ensuite; selon Samuel, l'acquisition est nulle et il faut rendre l'argent. Or, n'est-ce pas une contradiction pour Rab de dire à ce sujet que l'acquisition est valable, tandis qu'elle ne l'est pas pour l'achat du bien? Non, car, pour le jubilé, chacun sait ^ que la terre retourne au maître, tandis que l'on ignorait les défauts du bœuf ; c'est donc un faux marché. Mais, n'est-ce pas une contradiction pour Samuel de dire à ce sujet que l'acquisition n'est pas valable, tandis qu'elle l'est pour l'achat du bœuf? Non, car pour le jubilé, il est évident que l'acquisition du terrain a eu lieu dans le but de l'ensemencer (ce qui est impossible en cette année, comme en la 7^) ; la vente est donc nulle; tandis que pour la cession du bœuf, on peut dire qu'on le supposait destiné à la consommation. 11 semble donc que, pour le bœuf, Rab adopte l'avis exprimé dans la Mischnâ parSchammaï, et Samuel celui de Hillel. Mais se peut-il que ces rabbins reprennent la discussion de Schammaï et de Hillel? (Est-ce que ce dernier ne l'emporte pas?) En effet, fut-il répondu, Rab adopte l'avis de Schammaï, et même, selon Hillel, ses paroles s'expliquent, car, selon l'usage, on achète les marchandises dans l'espace d'un mois et l'on met plusieurs mois pour les revendre ; or, si ce laps de temps n'a pas été nécessaire (pour vendre le bœuf vicieux), le marché est faux. D'autre part, Samuel partage l'avis de Hillel, et même selon Schammaï son opinion est justifiée, car, dit-il, on n'a pas l'habitude de prendre pour la consommation les vaches destinées généralement à la culture, tandis que l'on prend pour cela les bœufs dangereux. R. Aha ou R. Tanhoum bar Hiya dit au nom de R. Yohanan: si quelqu'un a prêté (gratis) à son voisin une mesure saa et qu'il le trouve au
1. Voir ci-dessus, tr. Demaï, ch. VI, § 6; même série, tr. Baba Kama, ch. IV, § 7, (fol. 4c), et Babli, même traité, fol'. 46^— 2. Babli, tr. Erakhin, fol. 29»^.— — 3. Tr. Baba mecia, fol. 15'\
374 TRAITft SCIIEBIITH
momont de s'en sorvirpour mnsurcp son hie, il n'est pas tonii do l'aider, et, à plus forte raison, on est-il dispensé lorsque le prêt est salarié.
9. Une femme peut prêter un tamis, un van, un petit moulin ou un four*, môme à une femme soupçonnée de ne pas observer les lois de la 7* année; mais elle ne doit pas l'aider à trier, ni à moudre 2. La femme d'un compagnon savant peut prêter à la femme d'un homme du peuple -^ un tamis ou un van ; elle peut trier, moudre et vanner avec elle. Mais, dès que celle-ci jette de l'eau sur la farine (qu'elle commence seulement une pâte ''),elle ne doit plus l'aider, ni la toucher, car il est interdit d'encourager ceux qui transgressent la loi. Du reste, toutes ces mesures n'ont été autorisées que dans l'intérêt de l'harmonie, comme l'on peut souhaiter du succès aux païens la 7'^ année, mais non à Tisraélite % et comme dans rinlérêt des bonnes relations, on doit s'informer de leur santé.
R. Zeira demanda en présence de R. Mena : la Mischnâ parle de prêts dont le but n'a pas été déterminé d'avance ; mais si Ton a dit explicitement que l'on veut s'en servir pour les travaux agricoles, c'est interdit. Cependant, fut* il objecté, est-ce que le prêt sans indication n'implique pas un but interdit ? Non, car on peut se servir d'un tamis pour compter de la même monnaie ; d'un van, pour trier le sable ; d'un moulin, pour moudre des médicaments ; d'un four, pour y faire sécher des tiges de lin. R. Pinhas demanda : à quelle sorte de transgression s'applique l'interdit? S'agit-il des personnes soupçonnées de semer en la T" année (et non d'en consommer les produits), ou s'agit-il de ceux qui les mangent? Il importe de savoir de quelle transgression il s'agit au cas où l'on a vu cet Israélite acheter les produits sur la voie pubhque d'un marchand étranger^; or, comme ils sont soupçonnés, non-seulement de semer en cette année, mais encore d'en manger les produits, c'est interdit en cas d'achat d'un étranger ; mais s'ils ne sont pas soupçonnés de semer (présomption qui entraîne l'hypothèse favorable à la consommation), c'est permis. (Quant à la question précédente, elle n'a pas été résolue.) R. Yossé ben Hanina demanda ; en faisant valoir l'intérêt de l'harmonie, cela se rapporte-t-il à toutes les mesures prescrites pa'r la mischnâ (même à la vente d'outils), ou seulement à la règle pour la personne soupçonnée de transgresser la Loi ? Les rabbins de Césarée répondent au nom de R. Juda bar Soutas : puisque la
1. Il se peut qu'elle s'en serve dans un but permis.Voir tr. Guitlin, f. Gl^. — 2. Afin de ne pas parliciper à des actes blâmables. — 3. Soupçonné seulement d'impureté. — — 4. Susceptible d'impureté par l'humidité. — 5. Voir ci-dessus, IV, 3. — 6. Le mot ''pI'^D signitie-t-il cirque, place publique? ou faut-il lire "^pITT, turc, comme l'insinue R. Elie Fulda ? ou plutôt : boulangère, qui fait des pains ronds (selon Frankei;?
TRAITÉ SGHEBIITH 375
même Mischnâ reproduite au traité Guittin (des divorces, V, 9) ne parle que de la personne soupçonnée, cela prouve qu'il n'est pas question d'y comprendre d'autre règle.
On a enseigné ailleurs ' : lorsqu'un boulanger travaille malgré son état d'impureté (avant de se purifier), on ne doit l'aider ni à pétrir la pâte ni à la préparer (afin de ne pas contribuer à cette action interdite) ; et l'on ajoute à ce propos : on ne devra ni trier avec lui les grains, ni moudre, ni vanner ; comment donc se fait-il qu'ici la Mischnâ permet ce concours? Il n'y a pas de contradiction, répond Rabbi, car ici il s'agit de mets profanes, tandis qu'ailleurs il s'agit d'oblation sacerdotale (qu'il faut consommer dans un état de pureté parfaite). Mais peut-on dire qu'un boulanger ordinaire (non sacerdote) serait chargé de pétrir du pain d'oblation? En effet, répondirent les compagnons d'études, la cause de divergence est celle-ci : là (ailleurs), il s'agit de grains qui ont été mouillés (susceptibles d'impureté), et ici non. Aussi notre Mischnâ confirme celte explication, puisqu'elle dit : « dès qu'elle jette de Feau sur la farine on ne doit plus l'aider ; etc.»*.