‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 5)Chapitre 16 sur 227 · Voir tr. Hullin, f. 1371^ . Les sages tion KedoscJiim · texte numérisé non relu

Voir tr. Hullin, f. 1371^ . Les sages tion KedoscJiim

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au milieu (et lion pas seulement à l'angle). Selon II. Simon, cela suffit, pourvu qu'à la fin on complète la part réglementaire (le'GO^). Selon R. Juda, il importe de laisser (à la fin) au moins un épi (en y ajoutant, pour la quantité légale, ce qu'on aurait laissé au commencement ou au milieu) ; si l'on n'a pas fait cela, les parts antérieures sont pour ainsi dire nulles et abandonnées à tout venant ' (aux riches et aux pauvres, et le devoir de la péa ne se trouverait pas rempli).

R. Yossé en explique la raison au nom de R. Simon bon Lakisch: c'est qu'il est dit (Lévitique, XIX, 9) : lorsque vous moissonnerez^ etc. (vous laisserez la part du pauvre) ; et, comme après cette expression, on emploie encore le terme de moisson, cela sert à indiquer que, y eût-il encore au champ des épis à moissonner, on laisse la part du pauvre (donc, au commencement et au milieu). R. Yona au nom de R. Simon ben Lakisch déduit une autre conséquence de la répétition des termes moisson : il est bon, selon lui, de laisser la péa en deux parts, l'une au commencement et l'autre à la fin. Enfin, R. Yossé au nom de R. Josué ben Levi déduit une 3" conséquence de ces deux termes : c'est que, dit-il, il faut prélever cette part aussi bien sur le champ consacré à Dieu que sur celui des hommes. Mais, lui objecta R. Judan, s'il s'agit d'un champ sacré (non passible de Idi péa), on ne peut racheter cette valeur sacrée que contre des objets coupés ; et comment admettre qu'il s'agisse, pour l'obligation de la péa, de produits sacrés à racheter lorsqu'ils sont encore rattachés à la terre? Aussi, R. Hanina conclut-il (de la répétition desdites expressions) qu'il ne faut pas confondre la moisson sacrée avec la profane 2. Comment est considérée la première péa (donnée d'avance, ou au milieu, et non à la fin)? (Selon R. Simon, est-elle valable ou non ?) Comme il est dit, dans la Tossefla, que cette part primitive a la valeur de lapéa, pourvu qu'à la fin du champ on complète la part réglementaire (le ôO'), cela prouve qu'elle est consacrée dès le commencement. Faut-il donner (à la fin) d'après l'étendue du champ entier (sans compter ce qui est déjà donné), ou d'après ce qui restait à moissonner (après la première part de péa)? — Se peut-il (répliqua- t-on) que Ton fasse une telle question? Si la première part est déclarée sacrée et valable comme péa, on ne saurait être tenu (à la fin) de donner encore pour tout le champ. On en conclut donc qu'il s'agit seulement de la partie du champ où il restait des épis à moissonner. R. Hiya dit au nom de R. Yohanan qu'on peut ajouter une part au 60° (avec dispense de dîme) pour les épis encore attachés à la terre ; selon R. Yassa, cela se peut aussi pour les épis coupés. Ce dernier avis (exprimé par R. Yassa), que l'on peut

1. Voir plus loin, ch. VI, § 1. trésor sacré; en ce cas, l'acquéreur la

2. Il peut arriver que le champ sacré doit, non le vendeur, selon la règle est soumis à la péa lorsque le profane énoncée, ch. Ill, § 16.

ne l'est plus, par ex. en cas d'achat du

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ajoutor à la poa sur co qui osL coupé, s'appliquo-t-il à colui qui a ou l'inionlion do Iibéror son champ de co devoir (au cas où la pari prise sur les blés debout était insuffisante) ou non? (Est-ce lorsque la part prise sur le blé debout suffisait?) On peut résoudre cotte question d'après ce qui suit : co même R. Yassa dit au nom de R. Yohanan que Ton peut toujours ajouter à la péa (même si elle a été coupée) ; or, là, il ne saurait être question du cas de remise incomplète de \'à péa, puisqu'alors, si le champ n'est pas libéré, co n'est qu'un complément (non une addition) ; il faut donc admettre que le champ est tout-à-fait libéré, pour que l'addition soit réelle (c'est de ce cas que parle R. Yossé).

4. Voici la règle générale * : il faut prélever la péa sur tout ce qui est comestible, que l'on garde (qui n'est pas déjà abandonné), qui croît sur la terre (excepté les champignons), que l'on recueille d'un coup ~ et ce que Ton réunit pour le conserver (à l'exclusion des légumes verts). Dans cette règle, on comprend les blés et les légumes secs.

5, Les arbres suivants ^ sont compris dans cette règle : le cornouiller % le caroubier, le noyer, l'amandier, la vigne, le grenadier, Tolivier et le palmier.

Comme il est dit (Lévitique, XIX, 9): Lorsque vous moissonnerez, etc., (vous laisserez la part des pauvres), on sait qu'il y a obligation lorsqu'on moissonne ^. Existe-t-elle aussi si on arrache les épis à la main? Oui, parce que l'expression de récolte est répétée (quelle que soit la façon d'opérer). Cette obligation est-elle due aussi lorsqu'on arrache les racines? Oui, parce qu'il est dit (un 3^ terme) : ta moisson. Jusqu'à présent on sait que c'est dû pour le blé ; qu'est-ce qui prouve que cela s'étend aussi aux légumineux ? C'est qu'il est dit (ibid.) : dans votre terre (c'est-à-dire, tout ce qui croît sur terre). Et comment sait-on que cela s'étend aussi aux arbres? C'est qu'il est dit (ibid.) : de ton champ (y compris les fruits des arbres). On a enseigné ^ ; on peut semer avec des graines diverses celles des arbres ' ; mais si l'on y joint des pépins de raisin, on est passible de 40 coups de lanière (c'est interdit, car c'est hétérogène). R. Zeira en donne la raison ; il est écrit, dit-il (Deuteronome, XXII, 9) : Tu n'ensemenceras pas de plantes hétérogènes

1. comp. tr. Schabbath, f. 68"; tr. Mdâsserôth, ch.l, ^ 2, ir. Demaï, ch.l, Pesahim^ f. Sô** ; tr. Nidda, f. 50'. § 1, où s'agit peut-être de la baie rouge.

2. Il n'en est pas de même des figues 5. Voir tr. Hiillin, f. 131^ ; Torath ou d'autres fruits de ce genre, qui ne Cohanim sur la section Kedoschiniy mûrissent que peu à peu. ch. I.

3. Ils remplissent toutes les conditions 6. Tossefta sur Kilaim, ch. I, comp. entraînant la pea, même traité, ch. I et VIII.

4. Telle est la traduction de Bertinoro. 7. Ce n'est pas un mélange hétéro- Selon Maïmonide, c'est le -[^^^ qui sert gène, qui soit interdit.

à tanner, rhus coriaria. Voir tr.

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dans ta vigne; c'est-à-dire, à ce qui constitue la vigne (grains de raisin), il ne faut pas joindre d'autres semences. R. Judan de Kappadoce demanda en présence de R. Yossé: comment se fait-il que tantôt (pour la pureté) on considère comme semence les graines d'arbres fruitiers (n'étant susceptibles d'impureté qu'après avoir été mouillées), tandis qu'ici on ne les considère pas comme telle (pour l'hétérogène) ? C'est que, sous ce dernier rapport, dit-il, on exclut de la série des semences ce que l'on n'a pas l'habitude de considérer ainsi ; au contraire, pour la pureté, il est arrivé de les comprendre dans cette classe, en vertu de ce verset (Lévitique, XI, 37) : sur toute semence destinée à être semée [oiildi répétition du moi zei'a s'applique aux pépins). Selon d'autres, on déduit le devoir de la péa pour tout produit d'après le verset suivant (Deuteronome, XXIV, 21) : lorsque tu vendangeras ta vigne tu ne grapilleras ■pas. Comment déduire de là le devoir de la péa sur la vigne? R. Yona dit qu'il faut entendre par là Tinlerdiction de strictement compter chaque grappe ; dans ce sens il est dit (Lamentations, I, 22) : Examine-les sévèrement '. De même, on déduit le devoir de la péa pour l'olive, de ce qu'il est dit (ib. 20) : lorsque tu secoueras ton olivier, tic n'y retourneras pas chercher les fruits restants. On en tire cette déduction, dit R. Yôna, parce que cette expression (péa) se retrouve aussi dans le verset : vous ne raserez pas les coins'^ de votre chevelure (Lévitique, XIX, 27). Quant à l'obligation pour tous les autres arbres, on l'apprend par ce raisonnement : De même que l'olivier et la vigne, qui offrent cette particularité qu'on en recueille les produits d'un coup et qu'on les réunit pour les conserver, sont soumis à l'obligation de la péa ; de même tout ce qui présente ces particularités est soumis au droit de la péa. Mais ne peut-on pas observer que l'olivier et la vigne offrent en outre la particularité d'être soumis à l'obligation des prémices et que, par cette raison, ils sont soumis à la péa, tandis que tout ce qui est soumis à l'obligation des prémices ^ l'est aussi pour la péa? C'est pourquoi le verset contient plusieurs fois la mention du mot moisson, pour dire qu'elle imphque même la récolte du riz ou du millet (et que la péa s'exercera pour celles-ci, bien que l'on n'en offre pas la prémice). Mais pourquoi alors ne se contente-t-on pas (dans la Mischna) de mentionner l'olivier, sans parler de la vigne * ? C'est que si l'on avait seulement mentionné l'olivier, non la vigne, on eût dit que l'olivier est soumis au droit de la péa parce qu'il est affranchi de celui du grapillage, tandis que la vigne, qui est soumise à ce dernier droit, est peut-être dispensée de la péa ; il a donc fallu mentionner la vigne. Et, à l'inverse, si l'on eût seulement mentionné la vigne, non l'olivier, on eût dit que la vigne soumise

1 . Jeu de mots sur le double sens de 3. Les sept espèces de produits de la ôlél: io grappe; 2>> examen sévère. Palestine sont seuls soumis à ce devoir.

2. Le mot péa (coin) est applicable à 4. Le devoir de la péa sur la vigne la fois à la tête humaine et aux champs ; serait déduit de l'olivier, qui lui ressemlê coin doit, dans ces 2 cas, être réservé. ble sous tous les rapports légaux.

à l'obligation du grappillage est aussi soumise à la pra^ tandis que l'olivier, étant déjà dispensé de l'un, l'est aussi de l'autre ; il a donc fallu mentionner l'un et l'autre. Mais, dcmanda-t-on, puisqu'on adoptant comme base l'olivier, on étend l'obligation do la péa à tous les arbres, est-ce qu'en adoptant pour base la vigne, on étend à tous les arbres l'obligation du grappillage? R. Abin répondit par la règle suivante : Lorsqu'il y a un point (la péa) commun à deux objets (l'olivier et la vigne), il sert de comparaison pour l'application à tous les arbres; mais s'il ne leur est pas commun (comme le Peret), il n'y a pas lieu à déduction ultérieure.

L'opinion émise plus haut, au sujet de la péa sur la' vigne, est justifiable d'après R. Ismael ; cardans l'une de ses règles d'interprétation (la ll^), il dit: tout ce qui est compris dans une règle générale et qui en sort pour enseigner un point nouveau est enlevé de la règle générale (ne peut y être ramené) ; or, comme il y a là un point nouveau (peret) qui l'exclut de la règle des arbres, il a fallu mentionner pour la vigne l'obligation de la péa. Mais, comme d'après les autres rabbins, qui n'admettent pas la règle de R. Ismael, ce qui est compris dans une règle générale, tout en enseignant du nouveau, n'en est pas exclu, à quoi bon dire l'obligation de la péa pour la vigne ? (N'estelle pas due sur la vigne comme sur tout autre arbre?) Ton objection serait juste, répondit R. Abin, si l'exception était pour la vigne seule, (outre son devoir particulier de peret) et la péa pour tous, mais on ne l'a dite que pour la vigne et l'olivier. Or, si l'on n'eût parlé que de l'olivier, non de la vigne, on eût dit que l'olivier étant dispensé du grappillage, est soumis au droit de la péa^ tandis que la vigne soumise au droit du grappillage, est dispensée de la péa (il a fallu pour l'olivier démontrer l'obligation du glanage et, pour la vigne, celle de la péa). Comme l'on fixe la péa de la récolte (dans la mischnâ) sur ce que l'on cueille d'un coup, en est-il de même pour l'ouvrier ? (Peut-il n'en manger qu'en ce cas?) Cela ne lui ressemble pas, dit R. Yôna, puisqu'il est écrit (ibid.) : Si tu prends des épis à la main. Or, là il ne s'agit certes pas de les conserver, il peut en manger (donc, son droit ne ressemble pas à la péa). On a enseigné que R. Yossé, fils de R. Juda, dit: pour les dattes qui mûrissent successivement, il n'est pas besoin de donner la péa^ parce qu'on n'attend pas pour cueillir la première que la dernière soit mûre (on les recueille séparément). L'avis de R. Yossé ben Juda est bien justifié. Quelle est la raison des rabbins qui contestent son avis? C'est que, répond R. Zeira, il faut attendre pourtant qu'elles mûrissent toutes (et soient étalées) pour les recueillir ensemble'. R. Isaac ben Hakoula et Josué ben Levy disent tous deux 2 qu'il faut placer dans la catégorie des légumineux la plante nommée colocasia et la dispenser des dîmes, du repos de la V année agraire, de la

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