Même série, tr. Nedarim, ch. VII, |i
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péa et des prémices ; mais pour les vœux (ou interdiction que l'on se serait faite de ne pas en manger), il y a doute sur le point de savoir ce qu elle est.
6. Lorsque la péa n'a pas été prélevée sur les produits encore attachés à la terre, on la prélève toujours plus taid jusqu'à ce que les fruits soient mis en tas ^ Jusque-là, on est dispensé d'en prélever la dîme-. Jusqu'à ce moment aussi, on est dispensé de la dîme sur ce qui est abandonné au premier venu \ Il en est de même de ce que l'on donne à manger aux botes de somme, aux animaux sauvages, aux oiseaux. D'après R. Akiba, la même règle s'applique à ce que l'on prend de la grange pour semer "*. Si un sacerdote ou un lévite achète des blés en grange, ils peuvent jouir de la part de dîme, aussi longtemps que le blé n'est pas entassé "\ Si quelqu'un déclare ses produits sacrés (avant qu'ils aient été passibles de la dîme) et qu'ensuite il les rachète, il est tenu d'en prélever la dîme (si ces produits étaient encore debout ou en gerbes); il n'y est plus tenu dès que le trésorier des saintetés en a fait un tas^.
R. Yossé et R. Jacob barZabdi disent au nom de R.Abahou, ou R. Néhémie bar Oukban préfère le dire au nom de R. Yohanan : si l'on a prélevé les prémices sur un tas de blé amoncelé (désormais soumis à la troumo), elles restent dispensées pourtant du droit d'oblation sacerdotale. R. Hagai dit en présence de R. Yossé qu'en effet la Mischnâ le dit expressément, par ces mots : « toujours la péa non prélevée sur les produits attachés à la terre, est prélevée plus tard, avant que le blé soit mis en tas ; et jusque-là on est dispensé d'en prélever la dîme, » Donc, on est tenu de donner la dîme, tandis qu'il n'en est pas de même pour l'oblation (elle n'est pas due, pas plus qu'avant la prémice). Mais devra-t-on dire que l'oblation sacerdotale est due, même avant l'amoncellement? Nul enseignement ne le confirme. Pourquoi donne-t-on aux prémices ce nom"' ? Parce que ce sont les premiers fruits mûrs (avant tout) ; et au fur et à mesure que les devoirs se suivent % l'obligation retombe sur les derniers (de même, les prémices qui précèdent la trouma ne sont pas soumises à cette dernière). L'avis exprimé parla Mischnâ (que l'on est dispensé delà dîme sur ce qui est abandonné au premier venu) doit être attribué
i. Voir Mischnâ, tr. Masserôlh^ ch. 4. Selon lui, la loi n'exige les prélève-
I, §G; Babli, tr. Baba mecia^ f. 88'. menls que sur ce qui sert de nourri-
Selon l'hypothèse de Frankel sur ce pas- ture.
sage, il faut ajouter ici : « on la prélève 5. Après cela, ils sont pour ainsi dire
sur l'abandon, d frappés d'une amende pour avoir voulu
2. Après ce moment, on ne prélève la enlever la part due à leurs frères. péa qu'après la trouma et la dime. 6. Cf. Babli, tr. Menakoth^ fol. 67*.
3. Ci-après, ch. YI, § 1 (f. 19»)) . Cf. 7. Tr. froutnoth, ch. III, § 7. Babli, tr. Pesahûn, f. 57'. 8. Tr. Demaïj ch. V,§ 1.
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à Schammaï; il dit plus loin (VI, 1) : « les produits abandonnés aux pauvres seuls restent pourtant considérés comme abandon'. »
« D'après R. Akiba, la môme règle s'applique à ce que l'on prend de la grange pour semer. »
Cet avis est conforme à ce qui est dit au sujet des boutiques des fils de Hanon (ou de Beth-llini) ; car on a enseigné^ : pourquoi ces boutiques ont-elles été détruites trois ans avant la ruine du temple de Jérusalem ? Parce que (à l'aide de diverses interprétations des textes bibliques) ils trouvaient moyen de dispenser leurs fruits de l'obligation de la dîme. De la répétition des mots: tu prélèveras la dîme (Deutéronome, XIV, 22), ils ont conclu que l'on en excepte celui qui achète des fruits à un autre ; et de ce qu'il est dit ensuite : tu les 7tiangeras^ ils ont conclu que l'on en excepte celui qui, au lieu de les manger, les vend (de même, R. Akiba dispense les semences de tout droit, en vertu de ce verset, pourvu que ce soit pris avant l'amoncellement). Si un sacerdote ou un lévite achètent des blés en grange, après la mise en tas, ils n'ont pas droit aux dîmes : c'est une amende, dit R. Yohanan, qu'on leur a imposée pour qu'ils n'accaparent pas les pressoirs et les granges (aux dépens de leurs frères). Qu'arrive-t-il si un sacerdote sacrificateur agit ainsi aux dépens de ses collègues ^? Les compagnons répondirent, au nom de.R. Josué ben Levy, qu'on le dispense une seule semaine des parts dues (et qu'ensuite il les remet à d'autres sacerdotes). R. Yossé dit: je suis allé au midi et j'ai entendu exprimer le même avis par R. Hanon père de R. Simon au nom de R. Josué ben Levi. R. Judan compare cette obligation du sacerdote à l'amende sur la dîme dont vient de parler R. Yohanan. S'il s'agit d'une amende, dit R. Yossé \ on ne devrait même pas l'en dispenser la première semaine. Le sacerdote boutiquier (qui vend de la viande pour tirer profit de ses parts) sera dispensé des parts la première semaine, selon R. Judan, mais non selon R. Yossé. Pourquoi R. Yossé établit-il cette distinction entre le boutiquier et le sacrificateur (qui en est dispensé la 1" semaine) ? C'est que le boutiquier peut agir de ruse à l'égard des produits achetés (il peut vendre les bestiaux de simples Israélites comme siens, pour économiser l^s parts dues, et on le punit de suite) ; mais le sacrificateur ne peut pas recourir à de telles ruses. On a enseigné (ibid.) : Rabbi et R. Juda Hanaci admettent d'un commun accord que si l'on achète à un païen des fruits
1. Babli, tr. Baba Kamma, f. 28*; tr. Nedarim, f.44b. Cette phrase n'ayant pas de suite logique avec le contexte, M. Frankei, dans son commentaire, suppose que c'est une interpolation.
2. Babli, tr. Baba mecia^ ib. ; Sifré sur Deutéronome, section Réeh fin du n" 105 (éd. Friedmann, f. 95^) ; Neubauer, géographie du Talmud^ p. 49 j
Derenbourg, Essai, etc, p. 468.
3. S'il égorge des bestiaux chez lui et les vend au marché, en bénéficiant seul des parts sacerdotales. Voir Babli, tr. Ilullin, f. 132i\ Comp. tr. Kethoubôth, f. 105^
4. Ce talmudiste est R. Yossé II, selon la remarque de Frankei, Mabô, ch. IV, article R. Joseph.
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encore adhérents à la terre, il faut en prélever la dîme ; si on les achète à un Israélite, on prend sa place (et l'on doit les dîmes); si, au contraire, le païen achète à l'Israélite des fruits détachés, ils sont dispensés de tout. Ils ne sont en désaccord qu'au cas où l'on achète à son voisin des fruits détachés pendant l'année où est due la dîme des pauvres (3« année agraire) et où le vendeur ne ]'a pas donnée. Selon R. Juda Hanaci, que l'acquéreur soit riche ou pauvre, on lui enlève cette part due (et on la donne) ; selon Rabbi, on la lui prend seulement s'il est riche, mais non s'il est pauvre (ce sera pour lui). Quelle est la raison de R. Juda Hanaci? C'est que, dit-il, de même que l'on ne peut pas profiter du glanage, des épis oubliés, ou de la péa de son propre champ (V, 4), de même on ne peut pas jouir de la part due comme dîme des pauvres. Quelle est la raison de l'avis de Rabbi? C'est que, dit-il, en cas d'omission du glanage ou de l'oubli, les produits ne sont pas inaptes à la consommation comme ils le sont pour la dîme des pauvres *. Donc, déjà en la possession du vendeur, on suppose le prélèvement opéré sur la consommation des produits qui doivent être rédimés (et l'acquéreur ne profitera pas de la dîme des pauvres). Ou bien encore (dans l'hypothèse que les prélèvements sont censés avoir eu lieu), le motif de Juda Hanaci est que l'on a voulu imposer une amende pour empêcher le pauvre d'accaparer ses parts. Selon Rabbi, il arrive souvent au riche d'acheter à d'autres, et le pauvre ne le peut pas (à moins d'exception). Selon R. Juda, le pauvre trouve à emprunter (il pourra donc acheter). Selon Rabbi, il ne le peut pas.