CHAPITRE VI
1. Relativement à la loi du repos en la 7® année, il y a trois sortes de pays à distinguer : 1" Dans toute la contrée de la Palestine, conquise par ceux qui sont revenus de Babylone et dont la limite est Kézib ^ on ne mange pas les produits de la 7*" année ^ et on ne cultive pas la terre; 2'^ Dans la possession de ceux qui sont venus de l'Egypte comprenant ce qui s'élend depuis Kézib (au sud) jusqu'au fleuve (l'Euphrate) et à l'Amanus (Monts du Nord), on mange les fruits % mais on ne peut pas labourer ; 3° Dans le pays qui se trouve à l'intérieur du fleuve (en deçà de TEuphrate) et de l'Amanus, on mange les produits de 7^ année et Ton y cultive la terre (non conquise par les anciens Israélites).
Il est écrit ^ : voici les préceptes et les commandements que vous aurez soin d'observer dans ce pays (Deutéronome, XII, 1); cela signifie qu'il faut les pratiquer dans le pays de la Terre-Sainte, non hors de là. Cela revient à dire encore que l'on a l'habitude d'observer dans cette Terre-Sainte seulement les préceptes exclusivement relatifs à la terre. Est-ce à dire qu'aucun autre
1. Même série, tr. Abôda zara, ch. IV, § 10 (fol. 44i^).— 2. Suit un passage jusqu'à la lin du chap., déjà cité in-extenso, ci-dessus, ch. IV, § 3. — 3. Sur ces délimitations, -voir Neubauer, géographie, p. 6, note 4, et p. 233. Gomp. tr. Halla, ch. IV, § 8. — 4. Après l'époque où l'on a dû en débarrasser la maison. — 5. Même postérieurement à l'époque du débarras légal. — 6. Cf. même série, tr. Kidduschin, ch. I, § 9 (f.6Ic) ; Babli, ib. f. Zl^,
TRAITÉ SCHEBIITH
pré('«^ple,imMii<î ccnix qui ikî sunl pus nîliiliFs à la U^^imî, ik; doivcuit pas (Hre observés hors de ce pays ? C'est pourquoi il est dit (ibid. XI, 16): rjardez-vous de peur que voire cœur ne sv(jare ci que la colère divine ne s'emflamme contre vous (d'où : l'exil); puis (ib, IH) : vous ^^/accrer mes paroles sicr voire cœur et en votre dme (en qui implique l'obsorvanco au dehors). Qu'est-ce qui l'indique ? Le voici : le précepte de mettre des phylactères et d'étudier la loi. De même qu'il faut accomplir ces deux préceptes qui ne sont pas relatifs à la terre, aussi bien en Palestine qu'au dehors, il en sera de môme pour tous les préceptes qui ne sont pas relatifs à la terre, et Ton devra les accomplir partout. Est-ce à dire que les Israélites sont désormais affranchis en Terre-Sainte de l'accomplissement des préceptes relatifs à la terre, depuis que, par suite de l'exil, la Palestine a perdu son caractère de sainteté? On n'en est pas dispensé', comme il est dit (Néhémie,VIIl, 17) : Toute rassemblée, composée de gensrevenant de la captivité, firent des tentes, et ils demeurèrent dans les tentes, car on n'en avait pas construit depuis Vepocjue de Jéhu, fils de Noun-. Pourquoi est-il dit Jésu i'*Vu'', au lieu de Josué, i^C^irP? R. Hille^ fils de R. Samuel ben Nahman répond : l'Écriture Sainte a voulu rapetisser Josué^, pour donner un éclat d'autant plus grand à Ezra le juste, qui, à ce moment, avait une valeur sans égale (pour avoir restauré la religion d'Israël). Or, on compare le retour d'Israël sous la conduite d'Ezra à l'entrée des Israélites en Palestine sous Josué ; et, de même qu'à l'époque de Josué, ils avaient été dispensés jusque là d'accomplir les préceptes agricoles et qu'ils y furent contraints du jour au lendemain, il en fut de même sous Ezra. A cette dernière époque , quel a été le caractère de l'obligation? Selon R. Yossé bar Hanina, l'obligation est légale. C'est, pourquoi, il est écrit (Deutéronome, XXX, 5) : LEternel, ton Dieu, te mènera dans le pays que tes ancêtres ont acqicis par héritage et tu r hériteras. On compare l'héritage actuel à celui des parents ; or, de même que ce dernier était soumis légalement aux diverses obligations, il en sera de même pour l'héritage actuel (au temps d'Ezra). IlVaméliorera pour toi, est-il dit ensuite, et te V agrandira au-delà de ce que possédaient tes ancêtres. C'est-à-dire : tes ancêtres étaient dispensés, puis soumis à certaines redevances; il en sera de même pour toi, qui en avais été dispensé d'abord. Tes ancêtres n'avaient pas été soumis au pouvoir royal; et toi, bien que soumis, tu es contraint de payer les redevances. Tes ancêtres n'étaient tenus de payer les redevances agraires que 14 ans après leur entrée en Palestine, savoir : sept ans pour la conquête et sept ans pour la durée du partage des possessions ; mais tu y es tenu dès ton arrivée. Tes ancêtres n'étaient tenus qu'après l'acquisition du bien total; mais toi, tu rédimeras les produits au fur et à mesure de leur acquisition. — Au contraire, selon R.
1. Babli, tr. Erakhln, f. 32ï>. — 2. Il devait en être de même pour tous les préceptes.— 3. Agada de Samuel, ch. 15 ; Midrasch rabba sur l'Ecclésiaste, I, 4 fin.
TRAITÉ SGIIEmiTII 377
Eliezer, l'obligation du temps d'Ezra de payer les dîmes n'est qu'an engagement contracté spontanément par les Israélites (non dû légalement).
Ce qui le prouve, c'est qu'il est dit (xNéhémie, X, 1) : Pour lout cela, nous contractons une alliance vraie, nous Uùcricons, et pour la sir/nature, nous apposons les noms de nos lévites et de nos prêtres (or, il est question aussitôt après des dîmes, dont l'obligation semble ainsi avoir été acceptée). Mais comment R. Eliézer explique-t-il le verset suivant : A'^ les premiers-nés de nos bœufs et de nos bestiaux? (N'est-il pas évident que ces devoirs sont également imposés hors d(i la Palestine ?j C'est vrai; mais, comme ils se sont engagés spontanément à remplir les diîvoirs de la dîme, auxquels ils n'étaient pas obligés, Dieu leur sait le môme gré pour l'accomplissement des autres devoirs, qui sont obligatoires. Comment, d'autre part, R. Yossé bar R. Ilanina (qui ne partage pas cet avis) explique-t-il ce verset ? Selon lui, puisqu'ils ont accepté de bonne grâce l'engagement d'accomplir les devoirs de la dîme (comme les autres), Dieu leur en sait le même gré que si cet engagement avait été pris spontanément, et il n'était pas obligatoire. Comment, de son côté, R. Eliézer cxplique-t-il le verset invoqué par R. Yossé (et impliquant l'analogie entre le retour en Palestine et la conquête)? Il l'applique à l'avenir; car, dit R. Heibo ou R. Simon bar Aba au nom de R. Yohanan: tes ancêtres ont conquis un pays de sept peuples, et vous posséderez un jour les territoires de dix peuples. Les trois peuples nouveaux (à ajouter aux sept) sont* les Kénites, les Kénizeens et les Kadmoneens (Genèse XV, 18) ; selon R. Juda, on entend par ces 3 noms : les Arabes, les Salmioï- et les Nabatéens. Selon R. Simon, ce seront les 3 provinces d'Asie mineure, d'Apamée et de la Damascene. Selon R. Eliézer ben Josué, ce seront les 3 séries d'habitants des villes d'Asia, de Carthage et de Torkï^; selon Rabbi, ce seront les Iduméens, les Moabites et les premiers des fds d'Amon. «Vous aurez plus que vos ancêtres», est-il dit. Vos ancêtres, après avoir été délivrés de la servitude égyptienne, sont plus tard retombés en esclavage (soumis par les Assyriens), mais vous, après votre délivrance définitive, vous ne serez plus jamais assujettis, ainsi qu'il est dit (Jérémie, XXX,- 6) : Demandez et voyez si un mâle enfante. Or, de même qu'un mâle n'enfante pas, de même plus jamais vous ne serez réduits à l'esclavage à partir du jour de la délivrance future \
Lorsqu'on va d'Acco à Kezib, la droite de la route, à l'Est, est pure, n'étant pas considérée comme pays païen, et les produits qui y naissent sont soumis à la dîme et au repos agraire, à moins que l'on sache que tel endroit spécial de la route ne fait pas partie de la Palestine, et il est dispensé des redevances '^ La gauche de la route à l'ouest, est impure, étant considérée comme partie païenne;
1. Babli, tr. Baba bathra, f. 56»; et Slfri, section Ekeb, n» 51. — 2. C'est une peuplade arabe voisine de la Mésopotamie, selon Neubauer.p. 427-29. — 3. C'est peutêtre une ville de Thrace, selon Ibn-Ezra (Cantique, I, 3). — 4. BeréscJdth Rabba, ou Midrasch sur la Genèse (I, 2), éd. d'Amsterdam, fol. 5^. — 5. Babh, iv.Guittin, f. 1^.
378 TRAITÉ SCIIEBTTTÏT
ot los produits qui y naissent no sont soumis h aucun droit, à moins que l'on sache que tel point fait spécialement partie de la Palestine, et il est soumis aux divers droits. Tout cela s'applique à la route jusqu'à Kezib; selon R. Ismaël bar R.Yossé au nom de son père, ces divergences sont applicables jusqu'à Lablab'. Quant à Acco elle-même, est-elle considérée comme partie intégrante, ou comme sise en dehors du pays? R. Aha bar Jacob répond au nom de R. Imi : par deux faits relatifs aux dîmes, survenus à Rabbi, nous savons qu'une partie d'Acco est considérée comme faisant partie de la Palestine et une autre comme placée en dehors'^. Comme Rabbi se trouvait à Acco ^, il vit que des habitants mangeaient du pain blanc. Comment faites-vous, leur demandat-il, pour tremper les graines donnant du pain aussi blanc (sans qu'il ait l'inconvénient d'être susceptible d'impureté)? Un disciple de rabbin, répondirentils, était ici, il nous a enseigné que le blanc des œufs '' ne rend pas les mets susceptibles d'impureté (nous avons recours à ce moyen). Les habitants s'étaient imaginé, d'après cet avis, qu'il suffit de cuire les œufs à l'eau, puis de se servir de cette même eau pour tremper le froment, tandis qu'il n'avait pas voulu parler de l'eau de la cuisson, mais du blanc d'œuf. A partir de ce moment (par suite de cette équivoque regrettable), dit R. Jacob bar Idi, il a été ordonné qu'aucun élève ne pourrait propager de décision légale. R. Hiya dit au nom de Houna : lors même qu'un élève enseigne exactement les décisions, son enseignement devient nul (et n'a pas force de loi). — A ce propos, on a enseigné ^ : lorsqu'un disciple professe en présence de son maître, il mérite la mort (c'est un grave manque de respect). De même, on a enseigné au nom de R. Eliézer: Nadab et Abihu (les fils d'Aron) ne sont morts que pour avoir professé (une règle relative au feu) en présence de leur maître Moïse. Il arriva à un disciple d'enseigrfer en présence de son maître R. EUézer. Celui-ci dit à Ima Salome sa femme : cet élève n'achèvera pas la semaine, en raison de ce qu'il a fait; en effet, il mourut avant la fin de la semaine. Quoi, lui dirent ses disciples, es-tu prophète? Non, leur dit-il, je ne suis ni prophète, ni fils de prophète ; mais je sais par tradition que lorsqu'un disciple professe en présence de son maître, il mérite la mort. On a enseigné aussi ^ ; il est interdit à un élève de professer des décisions légales jusqu'à ce qu'il soit éloigné de son maître à une distance de douze milles, ce qui représente l'étendue du camp d'Israël au désert. Et ce qui le prouve, c'est qu'il est dit : Ils campèrent sur le Jourdain depuis Beth-Yeshimon jusqu'^à Abel Schittim (Nombres, XXXÏIÏ, 49); ce qui équivaut à une distance de 12 milles ^ Ainsi, R. Tanhoum bar Hiya se trouvait à Hefar. et chaque fois qu'on l'interrogeait sur une question doctrinale, il y répondait en professant les règles.
1. Voy. Neubauer, Géographie, p. 231. — 2. Comp. ci-dessus, ch. IV, § 9. — 3. Même série, tr. Guittin, ch. I, § 2, (fol. 43^).— 4. Babli, tr. Synhédrin^ f. 5^.— 5. BabH. tr. Eroubin, f. 63».— 6. V. Neubauer, Géograp)hie,^. 201.— 7. Ib. p. 251.
TRAITÉ SCHEBIITH 379
Mais lui dit-on ,1e maître ne nousa-t-il pas enseigné qu'il est interdit à un disciple d'enseigner en présence do son maître, à moins d'en être éloigné à la distance de douze milles, égale à l'étendue du camp d'Israël, tandis que R. Mena notre maître se trouve assez près d'ici, à Cippori? Malheur à moi, s'écria-t-il, je jure bien que je l'ignorais, et à partir de ce moment, il ne professa plus. 2"* Comme Rabbi se trouvait à Acco, il vit un homme aller au-delà de Kiphta \ en remontant au Nord (hors de la Palestine). N'es-tu pas, dit-i), fils de tel cohen (sacerdote)? Ton père n'était-il pas sacerdote? (comment donc se fait-il que lu sors de la terre sainte)? Les yeux de mon père, répondit-il, étaient trop élevés (regardaient la beauté) ; il a épousé une femme qui ne lui convenait pas (une répudiée), et il a profané sa dignité en me faisant naître (aussi, je perds mes droits de sacerdote ; et cela prouve qu'une partie d'Acco est sise hors du territoire sacré). Voici les frontières de la Palestine, telles qu'elles ont été délimitées par ceux qui sontrevenusde la captivité de Babylone 2; Environs d'Ascalon ; le mur de Césarée ; Dor (Tantoura) ; le mur d'Acco (non la ville); Kaçra de Guelila ; Habartha ; Beth-Zanita (ou Ain Zeïtoun); El-Koubéa; forteresse de Bir; la grande Biria ; Tofnim (Doufneh); Sanalta, environs d'Ituréa ; Memci de Abhata (du mont Scheikh); le commencement de la rivière de Ghouta et Ghouta même; le lac Asphar; Maresa; le village Haroub (Xapaêr;, en Galilée) ; Oulamma la grande ; le trou (vallée) d'Iyoun ; Oukkrith ; le grand espace de la ville de Sangorah (Gurqyopix, cité de protection, ou Panéas) ; la Tarnegola supérieure, au-dessus de Césarée; la province Trachonide qui se trouve près de Boçra; la forteresse de Vadkaï; Nimrim; Beth-Soukkoth ; Canath, Raphia de Hagra ; la grande route qui se dirige vers le désert; Hesbon, Yabbok; le fleuve Zered ; Yegar Sahadouta (ou Galëd) ; la ville de Gayia (équivalent de Kadesch-Barnea) etles environs (ou jardins) d'Ascalon \ Quant à la ville même d'Ascalon comment estelle considérée? R. Jacob bar Aha répond au nom de R. Zeira : puisque l'on parle seulement des jardins d'Ascalon, cela prouve que la ville même est considérée comme située au dehors. Selon R. Simon au nom de Houlfia, l'école de R. Ismael bar Yossé et ben Kappar se consultèrent sur la question de savoir quelle valeur il fallait donner à Ascalon, et l'on décida qu'elle serait déclarée pure (c'est-à-dire, comme sise à l'intérieur), d'après ce qu'avait dit R. Pinehas ben Yaïr : nous descendions au marché d'Ascalon pour y acheter du froment, puis nous remontions à la ville, et après avoir pris le bain de purification, nous mangions Toblation sacerdotale (qui exigeait la plus grande pureté et n'était pas consommée au dehors). Le lendemain on vola de nouveau sur la question, et il fut décidé que les
i. L'ingénieuse conjecture de Rapoport (dans V Orient), d'identifier ce nom avec le mot copte^ est inapplicable ici. — 2. Pour l'explication détaillée de ces noms de lieux et les passages parallèles, voir Neubauer, p. 11 et suiv. — 3. Voir ce qu'en ditReland dans sa Palestine, t. I, p. 195. Gf. Graetz, Monatschrift, 1855. p. 114.
380 TRAITÉ SCIIEBIITH
prodiiils (le colLo ville seraient dispensés de la dîme (comme sise au dehors). Sur ce, H. Isniael bar W. Yossr, qui avait riiahiUidr; do se soutenir sur l'épaule de l)en Kappar, relii'a la main. Mon fils, lui diL-il alors, pourquoi n(î me demandes-tu pas pour quelle raison je retire la main? hn voici le motif (servant à t'expliquer ma désapprobation): 11 est biei vrai qu'hier j'ai partagé votre avis à tous, me disant que nous pouvons déclarer pur c(; qiu) d'autres rabbins ont considéré comme impur et douteux ; mais à présent, où il s'agit de dîme, nous d(!vons dire que peut-être cette ville est considérée légalement comme étant conquise, et par conséquent ses produits no peuvent être dispensés d'une obligation légale (et non rabbinique).
A partir de quand la ville d'Ascalon est-elle considérée comme impure à titre de ville païenne? Après un laps de temps de 40 jours, répondit R. Simon, qui suivront la décision (afin que l'on ait eu le temps d'en prendre connaissance). Mais, dit R. Jérémic, n'est-ce pas dans le doute, sur la question de savoir si cette terre est païenne que nous la déclarons impure ? Donc, on peut de suite la déclarer telle. Au contraire, dit R. Mena, c'est avec certitude ; car R. Jacob bar Aha a dit au nom de R. Zeira; puisque l'on parle seulement des jardins d'Ascalon, cela prouve que la ville môme est considérée comme sise au dehors; or, le vote a eu lieu pour que l'on ne compare pas Ascalon à Tyr, car dans cette dernière ville païenne, bien que l'on ne doive pas y aller, (parce qu'elle est sise au dehors), les fruits sont soumis à la dîme; donc, pour que l'on ne suppose pas qu'il y a égaULé, on a décidé que les fruits d'Ascalon seraient dispensés de la dîme. R. Simon et R. Abahou se trouvaient assis ensemble et ils objectèrent : n'est-il pas dit (Juges, I, 18) : Juda conquit Gaza et son territoire? {Celsi n'impiique-t-il pas que cette ville fait partie de la Palestine?) 11 ne s'agit que delà frontière de cette ville, non d'elle-même ; de même, en disant: Ascalon et son territoire, il ne s'agit que de sa frontière. Est-ce à dire qu'en citant ensuite le canal crÉgypte, ses bords seuls ont été conquis? (Le canal lui-même sert de frontière). R. Josué ben Levi ' explique ce verset (ib. XI, 3) : Jephté s'enfuit de devant ses frères et alla habiter le pays de Tob. Ce pays est celui de Susitha (Hippos). Et pourquoi est il appelé Tob (bon)? parce que SOS produits sont dispensés des redevances de dîmes (par leur naissance au dehors). Mais, demanda R. Imi, ne proviennent-ils pas des habitants d'Hippos qui sont palestiniens ? C .st qu'il pensait que ce territoire est considéré comme conquis par Israel, puisque R. Samuel dit '^ : Josué envoya en Palestine, avant l'entrée des Israélites, trois messages {i:pz^-y^([xx'',x,
ou en persan ^^v^), dans lesquels il était dit: ceux qui voudront émigrer
le pourront ; ceux qui voudront contracter la paix la concluront, ceux qui préféreront la guerre seront combattus. Guergassi (Genèse, X, 16, XV, 21)
1. Neubauer, p. 239. — 2. If'ayyikra Rabba, ch. 17; Debarim rabba, ch. 5.
TRAITÉ SGIIIlBIITH 381
émi<^ra, montrant ainsi sa confiance envers TEternel, et il se rendit en Afrique '. Ainsi, lorsque Nabucodonozor dit (II Rois, XVIH, M) : jasquà ce nue je vienne et que je voys anirne dans un pays semblable au voire, on entend par là la province d'Afrique. Les Gabaonites firent la paix, ainsi qu'il est dit (Josué, X, 1): Les habilants de Gabaon eonelnrenl arec les enfants d'Israël. Enfin, trente et un rois choisirent la guerre, et ils furent vaincus. Pourquoi les rabbins ne prononcèrent-ils i)as de décision au snjet (h; l'espace de Gadrigo (pour savoir si elle faisait partie de la Terre-Sainte ou non)? C'est que, répondit 11. Simon au nom de U. Josué ben Levy, c'est une habitation malsaine (et par conséquent inhabitée). Jusqu'où va-t-elle? Jusqu'au canal d'Egypte (au sud-ouest), répond 11. Ilanan au nom de R.Samuel ben R. Isaac. Mais pourquoi ne parle-t-on pas de Gaza, qui est une habitation saine? Pispesa dit que R. Yossé avait adressé cette question à R. Aha, et il déclara ses produits dispensés de tout droit. R. Zeira s"étant rendu à Hamata de Paljal, il s'aperçut qu'il avait dépassé les palmiers de la Rabylonie (qu'il se trouvait au dehors de ce pays, dont le sacerdote ne doit pas sortir). R. Zeira envoya alors R. llija bar Nava auprès des deux fils de R. Abitar de Dama (pour savoir ce qu'il devait faire) ; ils lui répondirent : les sacerdotes ont l'habitude d'aller jusqu'à l'endroit où il se trouvait. D'autres sacerdotes demandèrent à R. Yossé : est-ce que la ligne frontière passe par Naweh ? R.Yohanan au nom de R. Hounia de Rrath-Hiwrin répondit : Los sacerdotes ont l'habitude de pousser jusqu'à Darei -, qui est compris dans la, ligne frontière allant de Boçra à Pardcs. R. Abahou dit : il y a telles villes samaritaines à l'égard desquelles la dispense de tout droit est contemporaine de la conquête du pays sous Josué fils de Noun ; et elles conservent cette situation de dispense. R. Yossé objecta que s'il en était ainsi, les sacerdotes ne se préoccuperaient pas d'en recevoir la Halla (parcelh^ de pàta), et de même nous voyons que les rabbins en ont souci (donc, cela fait partie de la Terre-Sainte). Selon R. Juda ben Pazi, ce n'est pas pour cette raison, mais c'est parce qu'il (Josué) n'avait pas encore sur ces villes une domination complète. R. Yossé ayant appris que sa mère (moabite) se rendait à Boçra, il demanda à R. Yohanan si, pour aller au-devant d'elle, il pouvait sortir du pays ? Voici quelle fut la réponse : s'agit-il seulement de savoir s'il n'y a pas de danger en route, il n'y en a pas et l'on peut sortir ; mais s'il s'agit de déclarer que le cohen peut quitter la Terre- Sainte pour honorer sa mère, je ne puis me prononcer etne saissi c'estpermis. Comme R. Yossé insista, R. Yohanan lui dit : si tu t'es décidé à sortir, tu reviendras en paix. Alors, dit R. Samuel bar R. Isaac, c*est encore douteux d'après cette réponse de R. Yohanan (qui semble avoir cédé à l'insistance). Lorsque R. Eliézer l'entendit, il s'écria : il n'y a pas d'autorisation plus
\. Voir Tosefta sur Schabbalh, ch. 8; MekliiUa, section /W, ch. 18. Gomp. Neubauer, p. 402-3.— 2. Ibid. p. 255.
382 TRAITÉ SCIIEI3IITII
ruriiioll*! qiKî ccllo donnée pu/- U. Yohanan (et Lcrminéc par une bénédiction).
H. Simon bnii Lakisch demanda à U. Ilanina : lorsfju'on fait uno acquisition do terrain dans le pays d'Amon ou d(î Moab, doit-on ol)server lo repos agraire de la 7" année? Je n'ai rien appris à ce sujet, d(; H. Iliya lo grand, répondit-il ; je sais simplement qu'à partir des environs d'Ascalon t'A au-delà, c'est hors de la Palestine. Or, il est singulier qu'après avoir été consulté sur un point donné, il ait répondu par uno autr(3 observation ; seulement, comme R. Ilanina avait pour habitude de ne jamais dire une parole légale qu'il n'ait entendu prononcer par son maître, et ne voulant cependant pas congédier son interlocuteur sans aucune commun-cation, il lui a répondu sur un sujet tout différent. — Lorsque ce même H. Simon ben Lakisch se trouvait à Boçra, on vint auprès de lui pour le prier d'envoyer dans cette localité un homme capable de remplir les fonctions de prédicateur, de juge, d'écrivain, d'officiant à la synagogue, qui pourvoie enfin à tous les besoins religieux. Le rabbi avisa dans ce but un babylonien et lui dit : j'ai trouvé pour toi de bonnes fonctions dans telle localité. Ce savant vint trouver R. Yohanan et lui demanda la permission de se rendre dans cette localité (si ce n'est pas sortir du pays). Oui certes, lui répondit-il, car c'est toujours rester en Babylonie que d'aller de ta ville à Boçra. A ce propos, dit R. Jacob bar Abba, puisque R. Yohanan dit que c'est aller d'une ville de la Babylonie à l'autre, cela prouve que les produits de la terre qui proviennent de là ne sont soumis à aucun droit (étant du dehors). Mais peut-être est-il permis d'y aller de Tyr (sans quitter la Babylonie), et pourtant à cause du doute les fruits provenant de cette ville doivent être rédimés? (N'en serait-il pas de même pour Boçra ?). C'est que R. Jacob a trouvé un enseignement où il est dit : on peut se rappeler, à titre de signe mnémonique,, que pour le pays d'Amon et Moab (dont Boçra fait partie) comme pour l'Egypte, il y a deux sortes de terres au point de vue légal. Dans les unes, il n'est pas permis de cultiver la 1" année, mais on peut toujours en consommer les produits ; dans les autres, on peut même cultiver (voilà pourquoi ses produits sont dispensés de tout droit). D'après cela, R. Yohanan avait vu qu'il s'agissait de la ville de Becer au désert (Dcutéronome, IV, 43), et il s'informa à ce sujet auprès de R. Simon ben Lakisch, qui lui répondit : Becer n'est pas Boçra \ R. Isaac bar Nahman objecta : comment R. Simon ben Lakisch peut-il avoir demandé à R. Hanina quelle est la règle à suivre en cas d'acquisition de produits du pays d'Amon? Or, j'ai fait la remarque devant R. Yossé que ni Amon, ni Moab, n'ont été soumis par Moïse '. De même, dit R, Mena, j'ai aussi fait la remarque devant R. Honia que ces territoires n'ont été soumis à la Palestine ni sous Moïse, ni sous Ezra. R. Yossé Abbar oun répondit: comme il est écrit (Nombres, XXI, 26) : car Hes~
1. Babh, tr. Aboda Zara^ fol. 581». — 2. Cf. tr, Haghiga, fol. 3»».
TRAITÉ SCHEBIITH 383
hon^ la ville do Sihon, le roi des AmorrJiéens, etc. (d'où il résulte qu'après la défaite de ce roi, son pays fut soumis), li. Simon bon Lakisch a cru devoir demander si, à la suite de cette possession provisoire entre les mains de Sihon et d'Og, le territoire est considéré comme pur (Palestinien) ou non, et, comme conséquence, s'il est dispensé de tout droit en cas d'exclusion ou non. R. Tanhouma dit: comme il est écrit (Deutéronome, II, 2i): commence à conquérir, à posséder le pays, c'est-à-dire que le sol a été déclaré pur pour toi, comme un mets profane. R. Houna avait eu le désir de libérer de tout droit la ville de Yablona (sise à l'extérieur); il se rendit donc auprès de R. Mena, en lui disant : Voici une déclaration écrite à ce sujet, que je te prie de contresigner. Mais R. Mena ne consentit pas à y apposer son nom. Le lendemain R. Hiya bar Media se rendit auprès de lui et l'approuva de son refus ; car son père R. Yona a raconté qu'Antonin lui confia deux mille champs en fermage (non en possession définitive) et, pour cette raison, on pouvait en manger les produits, mais non la cultiver, au même titre qu'en Syrie; et l'on est dispensé d'en prélever les dîmes, parce que les champs sont à des païens (mais, d'ordinaire, les produits delà Syrie doivent être rédimés ; il a donc bien fait).
R. Houna dit qu'il faut ainsi rectifier la Mischnâ ; depuis Kezib jusqu'au Jïeuve et depuis cette ville jusqu'à l'Amana (c'est-à-dire à l'Est et à l'Ouest). On a enseigné * : quelle est la partie considérée comme palestinienne et quelle est celle qui ne l'est pas ? tout le versant de la montagne qui domine l'Amana tourné vers l'intérieur de la Terre-Sainte (au Sud) fait partie de cette dernière ; ce qui est tourné de l'autre côté est à l'extérieur (la partie Nord). Quant aux îles de la mer (à l'Ouest), on imagine un fi! tiré du sommet des monts de l'Amana jusqu'au canal de l'Egypte (à l'angle Sud-Ouest) ; et ce qui se trouve à l'intérieur de ce fil et des côtes de la Palestine fait partie de ce pays ; ce qui est hors de là est l'extérieur. Selon R. Juda, toutes les îles situées dans la mer en face de la Palestine, en font partie, parce qu'il est dit au sujet des limites palestiniennes (Nombres, XXXIV, 6) : vous mirez pour frontière à r Ouest la grande mer (Méditerranée). Or, pour tracer cette limite à l'égard des îles, on suppose qu'un fil est tendu alletnt de la ville de Klaparia (sise à l'extrémité nord-ouest) jusqu'à la grande mer -; tout ce qui se trouve entre ces fils et la côte fait partie de la Palestine; le reste est au dehors. R. Justa bar Schounam dit: lorsque les exilés d'Israël reviendront dans leur terre et atteindront le sommet de l'Amana, ils entonneront un cantique, comme il est dit (Cantique, IV, 8) : Regarde (ou chante) du sommet de l'Amana.
2. En Syrie (soumise par David), on peut travailler sur les fruits déta- .
4. Babli, tr. Guittin^ f. 8» ; Tos-sefta sur Troumôth^ ch. 2; et même série, tr. Halla^ ch. IV, § 8, (f. 60»). -* 2. Il y a ici : Océan, terme qu'il ne faut pas prendre à la lettre dans son acception habituelle, mais dans le sens de grande mer, ou Méditerranée.
384 TRAITI': SCHEBIITII
clu's (l(î Iciir soiidic ', mais non sur coiix qui y sont encore adherents ; ainsi Ton ])eul battre le blé, le vanner, h eomjiriiner. le mettre en j-erbe, mais non le moissonner, ni vendanger la vigne, ni gauler les oliviers. En rèi^le générale, dit U. Akiba, tout ce qu'il est permis- d'accomplir en Palestine peut aussi être lait en Syrie.
On a défendu les travaux sur les fruits encore adhérents, dit U. Ahahou, de crainte que les habitants de la Palestine n'aillent de préférence s'établir en Syrie; mais c'est permis pour les fruits détachés, parce qu'en ce cas on a, de près, un gain facile, qui ne provoqu(3ra pas l'émigration. R. Yossé bar R. Aboun demanda en présence de R. Mena : est-il permis en Palestine d'aider le païen à moudre le blé? Non, répondit-il, la Mischnâ indique bien que c'est défendu, puisqu'il est dit: « En Syrie, on peut travailler sur les fruits détachés de leur souche, mais non sur ceux qui sont encore adhérents »; donc, en Palestine, c'est interdit même pour les fruits détachés. Dans les localités dont on peut manger les produits, mais où la culture est interdite, peut-on louer ses bestiaux aux païens? R. Levy de Sobar adressa cette question à R. Isaac et R. Imi qui répondirent que c'est interdit. R. Oschia le permettait, mais il donnait à des païens l'argent qui en provenait, non pas que ce soit défendu, mais pour ne pas provoquer, par ce gain, l'isolement du bétail chez le païen (soupçonné de l'accoupler à d'autres espèces). Dans quel cas, s'agit-il, selon la Mischnâ, d'interdire le travail sur les fruits adhérents? S'il s'agit de produits de la 6^ année, qu'il faut cueillir en la 7% c'est permis, même en Palestine ; et, s'il s'agit de fruits provenant de la 7^ année et mûris en la 8" année, dans laquelle on peut cultiver, ne peut-on pas à plus forte raison récolter? 11 s'agit de fruits nés en la l" année et prêts à être cueillis. R. Hanina étant allé à Tyr, on lui dit que R. Yossé avait permis d'arroser les champs, et R. Hanina l'approuva. Mais n'est-ce pas là un travail agricole exclusif à la terre, qui devrait être interdit? Non, puisque l'on a enseigné ^ que l'on peut arroser les champs artificiels aux jours de demi-fête et la 7» année (même en terre sainte). Toutefois, dit R. Judan, ce n'est permis là que dans l'intérêt des plantes qui y ont été mises (et qui seront retirées la 8" année). R. Mena objecta que s'il en était ainsi (s'il est permis d'arroser), on devrait permettre aussi aux Tyriens de cultiver (il l'interdit donc).
3. S'il a plu sur des oignons de la G° année (restés en terre la 7^^ année) et qu'ils ont grandi, il est interdit d'en manger, si les feuilles ont
1. On ne craint pas que les gens de Palestine n'en sortent pour s'établir en Syrie, où les lois sur le repos agraire sont moins sévères. Voir ci-dessus, tr. I)e?)iaï, ch. VI, § il. — 2. C'est-à-dire, tout ce que la loi accorde, bien que les rabbins, plus sévères, le défendent.— 3. Mischnâ, tr. Moëcl Katon, ch. I, § i, et ci-dessus, ch. II, § 2.
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noirci (c'est un indice de germe nouveau) ; si les feuilles ont seulement jauni, il est permis d'en mangeur. R. Ilanina ben Anligonus dit: si on peut les arracher par leurs feuilles (ce qui est une preuve de leur solide cohésion), il est interdit d'en manger'. Par contre, si étant de provenance de C' année, on les a un moment plantés la 7° année, puis qu'on les ait retires, et qu'on les ait de nouveau implantés la 8" année, leur usage est permis (ils n'ont surtout grandi qu'à hi 6" et 8^ année).
Voici comment il faut rectifier les termes de la Mischna : si les feuilles sont noires, elles sont interdites ; si elles sont jaunes, elles sont permises. R.Yossé dit au nom de R. Yohanan : si quelqu'un après avoir arraché les oignons les rédime d'après la grosseur de leur tige et les plante de nouveau, dès que les feuilles ont noirci (indice du germe nouveau), on doit les rédimer d'après toute la nouvelle croissance. Selon R. Hiyaau nom de J\. Yohanan, la même obligation incombe en ce cas dès que ce fruit a pris racine (môme sans augmentation) ; selon la Mischna, il importe peu que l'enlèvement date de la 7*" année et la seconde plantation de la 8% ou que le premier enlèvement provienne de la 6" et la seconde plantation de la 7». R. Zcira dit: dès que la partie nouvelle est plus forte (et qu'elle a grandi en la S*" année), il est permis d'en manger (car la Mischna parle d'enlèvement ayant eu lieu la 6° année et d'une plantation de 7*^ année). Selon R. lia et R. Imi, c'est interdit (même en l'ayant arrachée la 7" année et replantée en la 8", car la Mischna a en vue ce cas). Un enseignement est opposé à ces deux derniers , puisqu'il est dit ~ : Selon la règle établie par R. Simon au nom de R. Josué, tous les objets qui peuvent, par un procédé; être rendus aptes à la consommation, comme les fruits non rédimés qu'il suffit de rédimer, ou la seconde dîme qu'il faut consommer à Jérusalem, ou les saintetés que l'on doit racheter contre des objets profanes, ainsi quo les gerbes nouvelles à offrir au sacerdote comme prémices, ne sont jamais annulés, quelle que soit la quantité de ce qui les entoure ; les sages n'ont fixé d'autre limite à cet égard que la conformité de l'espèce ^ ; et lorsque l'espèce environnante est diverse, on a égard à la propagation du goût (qui sert à distinguer les objets les uns des autres) ; mais pour ce qui ne peut pas^ devenir propre à la consommation, comme par exemple l'oblation sacerdotale, la parcelle de pâte [Halla)^ les fruits des 3 premières, années de plantation et les mélanges hétérogènes, les sages ont assigné des limites lorsqu'il y a unité d'espèces (soit pour l'oblation 1/00 et pour Vorla 4/200), et lorsqu'il n'y a pas unité d'espèces, cela dépend de l'égalité de goût. Mais, lui objectèrent les sages, n'y a-t-il pas le repos agraire de la V année, auquel on ne peut remédier? En cette année, il faut tout débarrasser ; et pourtant les sages n'ont fixé aucune
1. C'est qu'évidemment ils ont grandi la'7e année. Comp. tr. Nedarim, f. 58«. — ± Même série, tr. Nedarim, ch. VI, § 8 (fol. 39^).— 3. Ci-après, ch. VII, § 10.
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limit(^ à partir d(î laquollo les fruits de?" année sont declares nuls? Voici ce que H. Simon leur répondit : vous ne dites pas qu'en C(;tl(! annéo de repos il faille interdire la moindre parcelle de consommation, liormis pour renlèvcmcnt final de tous les produits; mais pour la consommation il suffit (pour annuler) qu'il y ait conformité de goût. Que répondent à ce raisonnement R. lia et R. Imi? Ils disent qu'il s'applique au mélange, mais non à une croissance survenue à l'état d'interdiction, ce qui est plus grave que le mélange. Or, R. Zeira dit au nom de R. Yonathan ' : Lorsqu'après avoir arraché un oignon planté dans une vigne oii il y avait ainsi des hétérogènes, on le transplante ailleurs, quelle que soit son augmentation nouvelle, il est interdit d'en user, car ce qui est né dans un^état interdit ne peut pas faire disparaître l'interdiction dont il est issu. Un autre enseignement est en opposition avec l'avis de R. Zeira, puisqu'il est dit 2 : (( Les produits provenant delà semence de troumà (oblation sacerdotale) sont considérés par extension comme troumà eux-mêmes, mais les produits de ces produits sont déclarés profanes. Quant aux fruits non redîmes, ou de la première dîme, ou des pousses de 7® année, ou de l'oblation de la dîme (l/lOO), ou de mélange de sacré avec du profane, ou des prémices, leurs produits sont déclarés profanes. L'on a dit à ce sujet : les produits ne conservent pas leur caractère sacré lorsque la semence, en germant, pourrit dans la terre (comme les graines); mais lorsqu'elle ne se perd pas (comme pour les oignons), et ne fait que se développer, même les produits des produits restent défendus au profane. Que réplique à cela R. Zeira ? Il dit que la défense s'applique seulement à l'obligation, considérée comme sacrée en la 7° année, de faire disparaître tout ; mais il est permis d'en manger dès que la partie nouvelle est la plus forte. R. Abahouse rendit à Arbèl et fut reçu par Aba bar Benjamen.Onvint alors lui demander quelle était la règle à suivre à l'égard des oignons ayant grandi dans la 7^ année ? Il répondit en rappelant l'enseignement de R. Zeirà, selon lequel il est permis d'en manger dès que la part nouvelle est la plus forte. Lorsqu'il vit que son opinion servait de règle pratique, il ajouta: ce que j'ai dit ne s'applique qu'au cas où l'on a déjà arraché quelques feuilles du pied (ce qui reste, étant considéré alors comme mélange, est permis). Ce n'est pas ainsi, dit R. Juda bon Pazi, je me souviens du commencement et de la fin de l'histoire ; or, dès qu'il eut appris que R. lia et R. Imi discutent l'avis de R. Zeira, il retira sa décision.
4. A partir de quand peut-on acheter des légumes verts dans l'année qui suit la 7^^ ^^ Lorsque d'autres (de ^^ année), de la même grandeur, peuvent déjà avoir poussé ; dès que les premiers légumes mûrs (de la 8^) ont poussé, on peut acheter les retardataires (de la 7''). Rabbi permet
\. Babh, tr. Nedarim, f. 57»^; tr. Menahoth, f. 69^.— '2. Mischmi, tr. Trou?nôth, di. IX, § 4. — 3. Sans se demander s'ils proviennent de l'année consacrée.
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d'en acheter dès le commencement de la 8" année (comme de son temps, on en importait beaucoup du dehors, la plupart étaient permis).
En principe, la verdure élaiL interdite dans Jes villes limitrophes de la Palestine ; mais, plus tard, il a été décidé qu'elle serait permise dans ces villes. Cependant, comme l'interdiction d'apporter de la verdure du dehors à l'intérieur subsistait, il a été décidé que ce serait pernois (vu la proximité des autres territoires). Enfin, il restait la défense d'acheter de la verdure pendant la *S" année; Rabbi le permit de suite ', ne faisant d'exception que pour le porreau, {porruni capKatum, pour lequel il fallait attendre). Que firent alors les habitants deCippori, où Rabbi résidait? Ils le couvrirent d'un sac et de cendres, comme en deuil, et le présentèrent à Rabbi, en disant : en quoi ce plan a-t-il péché plus que tous les autres pour que tu le condamnes ? aussitôt, Rabbi leur permit d'en vendre également dès le commencement de la 8^ année. Oula bar Ismaël raconta, au nom de R. Hanina, qu'il arriva à Rabbi et à R. Yossé bar Juda de descendre à Acco (ville frontière). Ils furent reçus chez R. Mena. Fais-nous cuire un plat de légumes, dit Rabbi ; et on leur servit de la viande. Le lendemain, Rabbi lui demanda encore de cuire des légumes; et R. Mena servit un poulet. On reconnaît chez lui, dit Rabbi, qu'il a l'habitude de la table de Samuel (qui ne mangeait que des viandes). Ce n'est pas pour cette raison, répondit R. Yossé bar Juda, qu'il agit ainsi, mais c'est comme élève de son maître R. Juda, qui a dit : la verdure est interdite dans les villes limitrophes de la Palestine. Lorsque son maître R. Juda se rendit chez lui, R. Mena lui raconta les faits tels qu'ils s'étaient passés. Tu as bien fait, dit-il, de suivre en cela mon opinion.
On a enseigné ailleurs ~ : lorsqu'on fait vœu de ne pas manger de verdure en général, on n'est pas tenu de s'abstenir de la verdure des champs, parce qu'elle a une désignation spéciale et fait exception. A ce sujet, l'on enseigne : si l'on fait vœu de s'abstenir do la verdure en général pendant la 7^ année, celle des champs est aussi interdite (parce que, faute de semailles, c'est la seule qui existe). R. Krispa a enseigné au nom de R. Hanania ben Gamaliel et en a dit la raison' : ceci est vrai en principe, avant que Rabbi n'ait permis d'apporter en terre sainte de la verdure venant du dehors; mais, depuis que Rabbi l'a permis, il n'y a pas de différence entre la 1^ année agraire et les autres. De même, R. Yossé ben Hanina dit que les endives sont considérées comme assez importantes pour communiquer l'impureté aux mets pendant la 7c année (parce qu'alors il y en a peu). Toutefois, cette règle n'était applicable qu'en principe, avant que Rabbi n'eût permis d'importer de la verdure; mais depuis que cette autorisation a été accordée, il n'y a pas de différence entre la 7c année et lés autres. Au sujet de l'achat des premiers légumes verts de la
i. Tossefta sur Schebiîthy ch. 4; Comp. ci-dessus, tr. Déniai, ch. II, § i. — 2. Mischna, tr. Nedarim, ch. VI, § 9.— 3, Voir ci-dessus, tr. Péa, ch, V, § i (p. C6),
:{88 TRAITÉ SGIIKIIIITII
S" aiin«M% oil avail riMi <|iril n'y a pas do discussion cnlrr li'S cahltins (1(3 la MischiiiV ; ni;iis on a trouvé un cnsei^^n(3mcnt disant: S(3lon il. Juda, on s(3 n;gl(3 d'aprC's la croissance dos premiers légumes verts, jusqu'à K(3zib ; selon }{. Simon, jusqu'au sommet de TAmana.
5. On ne peut pas transporter de la Palestin(3, hors de ses limites, de l'huile d'ohlation devenue impure, qu'il lauthrùler (sur place), ni des fruits restants de la 7^ année (qui sont dans le môme cas). R. Simon dit : j'ai entendu dire expressément qu'il est permis de les transporter en Syrie (pays intermédiaire), mais non dans une contrée réellement sise hors de la Palestine.
On a enseigné ' : lorsqu'on transporte hors de la Palestine des fruits provenant do ce pays, il faut les faire disparaître sur place, selon R. Simon ; R. Simon bon Eliézcr dit qu'il faut, en ce cas, les rapporter dans la tern^ sainte pour les faire disparaître, selon ces mots (Léviliquc, XXV, 8) : Daiis ton pays sera toute la récolte à manger (elle devra se trouver là en l'an du repos). R. Jacob bar Aha dit: R. Imi le Cohen a enseigné que l'on suit la règle moins sévère du préopinant. Toutefois, dit R. lia, l'on ne devra plus les transporter d'un endroit à l'autre lorsque le moment de les faire disparaître sera venu.
6. Il est interdit d'importer en Palestine de l'oblation venant du dehors^. R. Simon dit : j'ai entendu dire expressément qu'on peut l'apporter de la Syrie, mais non d'une autre contrée du dehors.
On a enseigné ailleurs ^ : Ariston apporta delà province d'Apamée (province située hors de la Palestine) des prémices, que les sacerdotes acceptèrent de lui, et Ton peut de même apporter du dehors de l'oblation sacerdotale. R. Oschia dit : pour les prémices, les propriétaires sont tenus de les apporter à Jérusalem, afin de les distribuer aux sacerdotes ; mais ils ne sont pas tenus d'y apporter du dehors l'oblation sacerdotale ; car s'il y avait cette dernière obligation, les sacerdotes courraient après ce revenu jusqu'en dehors de la Palestine (ce qu'ils ne doivent pas).