CHAPITRE VII
1. On a établi une règle importante au sujet de cette année (7*') : ses prohibitions s'appliquent à la nourriture de l'homme, au fourrage des
1. Babil, tr. Pesahim^ f. 52i) ; Tossefta, ch. 5. Cf. même série, tr. Ilalla, fin du ch. IV. — 2. On craignait, si les sacerdotes sortent pour chercher l'oblation, qu'ils se rendent impurs. — 3. Mischnâ, tr. Halla ch. IV, §§ 5 et 11.
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betes, aux matières colorantes, mais qui ne se conservent pas en terre ' , ainsi qu'au montant du rachat de ces produits ; il faut les faire disparaître en temps opportun '\ ainsi que le montant. Ce sont par exemple : les feuilles de l'ail sauvage (momordlca luff a], les feuilles de menthe crépue, la chicorée, le cresson, le persil ^ et la fleur de lait '*, le fourrage, les ronces, les chardons ; parmi les matières colorantes, les pousses d'isatis et de carthame •' (carduus tinctorius) ; pour tout cela, ou pour le montant de leur rachat, la loi de prohibition s'exerce ^; il faut les faire disparaître, ainsi que leur équivalent.
Par quel texte de la loi sait-on que la sainteté du repos de la 7«^ année s'appHqiie également aux matières colorantes ? On le sait par le terrpe : pour voies (Lévitique, XXV, 6), expression pléonastique servant à étendre la défense à tout ce qui est d'usage habituel \ A ce propos, l'on enseigne que l'on comprend dans cette expression le manger, le boire, l'action de s'enduire d'huile et la teinture, à l'exception des remèdes destinés seulement à un usage profane et excepté le liniment ou boisson pharmaceutique '^ , dont le but est de donner dugout à ce qui est fade ^ Mais, objecta R. Yona, comment se fait-il qu'il y ait une exception pour les remèdes et qu'on ne lui applique pas la sainteté du repos de la 7^ année ? N'a-t-on pas enseigné que lorsqu'on sème en la S'' année des roses, ou des fleurs, ou de la semence d'izatis, elles sont sujettes aux lois de la 7« année (elles profitent de cette 7^ année, quoique plantées plus tard) ? En quoi les rçmèdes diffèrent-ils ? En eftet, l'expression précitée : poicr vous indique que, pour tous, la semence est égale (non le remède). Selon R. Yossé au nom de Rabbi, on déduit ce qui précède d'une autre expression, du terme : il sera {ihid.), c'est-à-dire qu'il servira même à allumer la lumière et à teindre les étoffes. N'aytorise-t- on pas ainsi la destruction de ce qui peut servir à la consommation des animaux? Il se peut, fut-il répondu, qu'il soit permis d'user de ces comestibles lorsque l'homme en tire un profit. Selon R. Mena, il s'agit, non de comestibles, mais de matières colorantes ne servant qu'à l'homme ; selon lui, on ne peut rien en déduire pour la question
1. Qui n'y ont pas de racines. Cf. tr. Schabbatlt^ f. 68» (ch. VII, § 1). — 2. Pour la disparition, ou enlèvement légal, voir ch. IX. — 3. En italien : porlulaca, espagnol : verdolagas ; allemand: Borzel-kraui. Voir ch. IX, 1. Selon M. B. Goldberg, dans le Maguid du 9 mars 1870, c'est une tige droite, au goût amer. — 4. C'est peut-être le Sonchus albus, que cite Pline, hist, natur.^ XXII, 39 et 44. — 5. Pour ce terme, Maïmonide propose l'équivalent arabe ^uai» ^^ cnicus herba quœ tingendo inservit. » (Kamous). Comp. tr. Kilaïm, ch. Il, § 8: yt"in- Comp. Baba Kamina, f. 101'> ; tr. Nldda, f. 51^. — 6. On ne doit ni les détruire, ni en taire un sujet de trafic— 7. Voir Slfra sur la section Emor; Babli, tr. Baba Kamma, f. 101». — 8. Un composé de vin, d'huile et d'eau distillée. Voir même série, tr. Berakhôth, ch. VI, § G, (I, p. 123).— 8. Selon le Dictionn. de J. Levy, « qui n'est employé d'ordinaire que pour les enfants. »
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(Iç savoir si l'on pcul tirer parti des objets de consommation d'animaux. Estce quo la saintet('' du repos do la 7° année s'applique aux riuilières colorantes destinées aux aniiiiuux? On peut répondre à cette question par I'enseignfsment suivant ' : la souche de la ros(;, ou rosier, les souches tinctoriales '^ et le cornouiller ou racine de tan (Péà, I, 5), ne sont pas soumis aux règles de la 7° année. Est-ce qu'on leur applique les diverses sortes de lavage (qui sont aussi un profit pour l'homme)? On le sait par ce qui suit : l'iris (ip'.vcr), le savon et la soude (aXa?) sont soumis aux règles du repos de la 7^ année. Sont-elles applicables aussi aux odeurs? On le voit par ce qu'il est dit : les règles ne sont applicables ni aux câpres blanches, ni au riz. Les compagnons d'étude ont cru devoir conclure de cet enseignement qu'il est conforme à l'avis de R. Simon (§ 6), selon lequel on n'applique pas les règles du repos de la 7'' année au bois de senteur, parce que ce n'est pas un fruit. Selon R. Samuel au nom do R. Abahou, on peut dire que cet enseignement est conforme à l'avis de tous (même des rabbins), car il s'agit d'objets semblables à des éclats de bois (insignifiants). Quelle est la règle en cette 1" année pour les huiles d'éclairage, par exemple celle qui est extraite des feuilles de la courge, ou de l'huile de roses? On a enseigné à ce sujet trois règles ^ : pour les feuilles, ainsi que pour leur équivalent en argent, les lois de prohibition s'exercent; il faut, pour elles et l'équivalent, les faire disparaître en leur temps ; pour l'huile extraite, ainsi que pour son équivalent en argent, ces lois s'exercent, seulement il n'est pas besoin, ni pour elle, ni pour son équivalent, de la faire disparaître en son temps ; enfin, quant au tronc, on ne lui applique ces lois, ni à lui-même, ni à son équivalent, de même que l'on n'est pas tenu de le fai're disparaître en son temps. R. Jérémie demanda en présence de R. Abahou: est-il permis aussi de confire ces roses, pour les conserver? Certes, fut-il répondu, puisqu'il n'y a pas d'autre élaboration à accomplir pour les rendre comestibles. R. Hiya a enseigné que c'est considéré comme un objet de consommation pour l'homme (et il en subit toutes les règles).
R. Mena permet d'employer (comme remède) le pocwiôv ou baume juste \ l'eau de rose (ucwp poaaxcv), les purgatifs (y.aOapTicv), le jus de myrthe ([j/jpŒ'.vifr);), et le met imbiiDé d'extrait de mûres Zzi>\m\k6po^f ; mais il interdit l'huile de rose ^ et le jus de mûres (diamoron). Les habitants de Cippori demandèrent à R. Imi: peut-on s'en servir pour tremper le froment? Oui, répondit-il,.car l'on est venu dire au nom de R. Hanina que l'on peut même y tremper des feuilles de certaines sortes de vesces (vicia cracca), R. loschia raconta le même fait et confirma l'avis qui venait d'être émis. En effet, dit R. loschia, la Tôra n'a exclusivement réservé aux animaux que l'herbe (Psaume
1. Tossefta sur ce traité, ch. V.— 2. Littéral, les racines de chardon : àv:ri. — 3. Cf. ci-après, § 5. — 4. Mélange composé de roses et autres ingrédients, servant de médicament et aussi d'aliment.— 5. Mélange d'eau, JGWp, et de myrthe (ou rliorlomyron).
TRAITÉ SCHEBIITH " 391
CXLVII, 8) ; tous les autres produits étant destinés aux divers usa|[^es de l'homme, il lui est permis de faire tremper dans certains jus tout ce qu'il désire. Ou a enseigné de môme : Thcrbe, ainsi que toute autre verdure, prise dans le but d'être employée à tremper des comestibles, peut recevoir telle destination ; mais dès qu'on les a destinées à servir pour la consommation de l'homme, il n'est pas permis de les détruire en les employant à tnimpcr d'autres objets. Bar Kappara a enseigné : il est permis d'y tremper des graines, mais il est interdit de les prêter (comme un objet mercantile), parce que la sainteté du repos de la 7° année agraire n'en est pas détachée. Mais cette même sainteté n'est-clle pas applicable aux objets de consommation des animaux? Et pourtant il est permis (ci-après, YIII, 1) de les employer comme remèdes pour l'homme? En effet, dit R. Yossé, nous avons appris que l'on peut s'en servir comme médicament pour l'homme ; il est permis de les presser pour en extraire le suc, afin de l'utiliser en remède pour l'homme. On a enseigné ailleurs ' ; les branches de sorbes, celles des arbres pendant les premières années de plantation (interdites) et les feuilles de l'ail sauvage ne propagent pas l'impureté parmi les mets, jusqu'à ce qu'elles soient adoucies par la cuisson ; parce qu'à l'état naturel elles sont amères* Mais est-ce que les lupins ne sont pas amers? (Et pourtant ils ne font pas exception à la règle sur l'impureté?) Pour les lupins, c'est différent, parce qu'ils sont toujours considérés comme un objet de consommation pour l'homme. Tout cela va de soi et n'a été enseigné que dans un but, celui d'indiquer que la sainteté du repos de la 7^ année réside sur ces produits, à partir du moment oil ils sont adoucis par la cuisson. C'est ainsi que R. Yossé ben Hanina nous enseigne qu'il y a 2 sortes de chicorées, assez importantes pour entraîner la communication de l'impureté, et que la seconde espèce sauvage a cette valeur pendant la 7*^ année, en raison de sa rareté. Or, pourquoi l'a-t-on enseigné ? En voici le motif : c'est vrai, et cette rareté est réelle, aussi longtemps que Rabbi n'avait pas permis d'importer en Palestine de la verdure venant du dehors '^ ; maiS) depuis que c'était permis, il n'y avait plus de différence entre la 7^ année et toutes les autres. Donc, forcément, on ne leur attribue désormais aucune valeur, à moi as qu'on ne les destine spécialement à servir d'objet de consommation (par conséquent, il s'agit de ces mêmes produits lorsqu'ils sont cuits). Il se trouve donc que, pour ces mêmes produits, au commencement (avant la cuisson), la sainteté de la 7'' année ne leur est pas apphcable, tandis qu'elle l'est à la fin. Mais, fut-il objecté, il y a l'origan maru, l'hysope et le thym ^ qui sont dans le même cas ; lorsque l'on en recueille comme bois, la sainteté du repos de la 7'' année ne leur est pas applicable ; mais dès que, dans sa pensée, il se propose de les manger, cette
1. Mischnâ, tr. Oukcin, ch. III, § 4. — 2. Gomp. ci-dessus, VI, 4. — 3. Cf. ciaprès, YIII, 2.
TRAITK SCIIEnilTH
memo sainl(it('' U\ur osl a|)j)licablc? II y a une diiïércnco, rtîpondiL W. ilanania, entre CCS exemples et celui de l'ail (|iii est ici en queslion ; poui- lesdiLs hois, si on les destine à la consommation dès qu'on les n;cu(Mlle, la sainteté du njpos agraire leur rai immédiatement applicable (ce qui n'a pas lieu pour les feuilles d'ail qui on principe sont amures. L'équivalent de l'origan est la saturée ' ; quant à l'hysope et au thym, on les désigne de même en araméen ; cnCuï, le laiteron est composé de corolles à (leurs claires (jaunes).
2. On a établi encore une autre règle : la loi de prohibition s'exerce morne sur ce qui n'est ni de la nourriture humaine, ni du fourrage, ni des matières colorantes, ni plante mainlcnable en terre, ainsi que sur le montant du rachat en argent ; mais il n'est pas nécessaire d'en débarrasser la maison, en temps opportun. Ce sont par exemple : les racines de l'ail sauvage, celles de la menthe, la scolopendre, le laiteron commun-, la baccaris ^ ; parmi les matières colorantes, la garance et des petites racines dites Rakfa''; sur tous ces produits, ou sur le montant de leur rachat, s'exerce la loi de prohibition ; mais il n'est pas nécessaire de les faire disparaître s'il en reste. Selon R. Meir, il faut en faire disparaître le montant en argent. Mais on lui objecta que s'il n'est pas nécessaire de débarrasser les produits mêmes, à plus forte raison y laissc-t on l'équivalent.
R. Meir explique l'avis exprimé dans la Mischnâ en disant à ses contradicteurs qu'il est plus sévère pour la valeur équivalente aux produits, que pour les produits mômes ; ainsi, on peut allumer avec de l'huile de la 7*^ année agraire, tandis qu'en la vendant et achetant de l'huile pour le montant, on ne peut pas brûler cette dernière. R. Imi dit au nom de R. Yohanan : lorsque l'on a échangé do l'huile de 7*" année contre d'autre, toutes deux sont interdites comme étant l'objet de transactions commerciales. Comment opère-t-on pour les rendre de nouveau aptes à la consommation ? Selon R. Hiskia au nom de R. Jérémie, on les échange toutes deux contre de l'huile profane ordinaire (et, dès lors, l'interdiction est levée). Quelle est la règle lorsque l'on échange du vin interdit contre de l'huile? De même que l'on ne saurait dire du vin qu'il sert à enduire le corps, de même on ne pourra employer cette huile à allumer (c'est l'amende pour prévenir l'échange). Quelle est la règle lorsque l'on échange des feuilles de certains arbres pour ses branches (qui d'ordinaire ne sont pas astreintes à la loi du débarras )? On aggrave, en ce cas, la règle et Tondit qu'il faut faire disparaître
1. Voir Babli, tr. Schabbath, f. 128».— 2. C'est la version française adoptée par Raschi au tr. Schabbath, fol. 90^ ; selon d'autres, c'est la racine de fleurs de lait. — 3. Herbe odoriférante; selon VAroukh^ c'est \q j^sxJ^^ rosmarin ; dans Pline, IJist. nat. XXIV, 59 : cachryn. cf. p. 227.-4. Dans Pline, XIX, 17, radicula, p^V-^^-;.
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les branches aussi bien que les feuilles. Si Ton a échangé des objets servant (le nourriture à l'homme contre d'autres servant aux animaux, il ne sera pas permis (à titre d'aggravation) d'employer ces derniers aliments comme remèdes, de même que l'on ne peut pas se servir d'aliments de l'homme pour un tel usage. Mais n'a-t-on pas enseigné que l'on peut vendre de la nourriture d'homme et de -celle des animaux pour acheter de la nourriture servant à l'homme, mais non pour acheter seulement de la nourriture des animaux ; on peut vendre de cette dernière pour acheter de l'équivalente ; et à plus forte raison, peut-on vendre de la nourriture humaine pour acheter par contre de la nourriture d'animaux? Or, cette fin n'est-elle pas en contradiction avec le commencement? Il s'agit là, par exemple, d'une botte d'herbe fraîche (OYpc;) qui serait desséchée (elle ne peut plus servir à l'homme et peut alors être échangée). R. Yohanan dit au nom de R, Simon ben Yoçadak : pour le vin à faire disparaître, on peut attendre jusqu'à Pâques de la 8« année ; pour l'huile, jusqu'à Pentecôte, et pour les figues sèches, jusqu'à la fête d'Esther ou Pourim. R. Bivi ajoute au nom de R. H'anina que, pour les dattes, on attend jusqu'à la fête des Maccabees ou Hanuca *.
3. Sur les cosses de grenades, sur leurs bourgeons, sur les cosses des noix'^ et en général sur les pépins ^ les lois de prohibition s'exercent, ainsi que sur leur montant en argent. Le teinturier peut colorer un objet pour son usage (avec des produits de 7^ année), mais non teindre pour d'autres, contre salaire; car il est interdit de faire du commerce avec les fruits de la 7*" année, ni avec les premiers-nés (sacrés) des animaux, ni avec les oblations, ni avec des cadavres de bêtes impures, ni avec de la chair d'animaux purs non tués selon le rit (ou malades), ni avec des animaux ou des insectes immondes (interdits par la loi). On ne doit pas ramasser des légumes verts du champ pour les vendre au marché\ mais le fils de celui qui les a cueillis peut les vendre (le but commercial n'est pas aussi visible). Si après les avoir cueillis pour son propre usage, il lui en reste, il peut les vendre lui-même (ce n'était pas l'intention primitive).
R. lia dit au nom de R. Simon bar Wawa : comme R. Yohanan était assis entouré de ses compagnons d'étude, ceux-ci lui demandèrent : est-ce qu'à l'égard des cosses de grenade (pour lesquelles on observe la sainteté de la 7^ année), la loi de l'enlèvement subsiste aussi, ou non ? A ce moment, R. Yanaï passait, et R. Yohanan dit de s'adresser à lui. Les compagnons lui adressèrent donc cette question. Il leur répondit : la règle est qu'il faut faire disparaître ce
1. Gomp. Babli, tr. Pesahim, f. 53'. — 2. Tous ces déchets servent à la teinture.
— 3. Ceux des olives fournissent de l'huile, et ceux des dattes servent de fourrage.
— 4. Le commerce y est interdit.
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(|iii a rimbiLu(l(^ <1(! tomber (d do so faner, mais ce n'csl pas dfi pour ce qui no Loiiilx! pas, tandis quo los objets énumérés dans la Miscliiiù tantôt tombent, luntùt 110 tondx'nt pas; voilà pourquoi la Mischnà nm parle pas à ce dorni(3r point dr, vue.
Est-il permis de teindre à la simple condition de rendre service, sans rémunération? FHiisqu'il est dit que, poui* la garance et le laiteron, l'ouvrier peut accomplir un travail personnel, (non salarié), cela prouve qu'en dehors de ce cas, il n'est pas permis de se livrer à un travail môme non salarié. Il est écrit: (Lévitique, XI, 35) : ils sont impurs ' ; à quoi bon répéter ensuite : ils sont impurs pour vous 2 Cette redondance a pour but d'indiquer que : 1" il y a l'interdiction d'en manger; 2° celle d'en jouir. Tout ce qui est interdit par une défense exprimée dans la loi ne peut devenir l'objet d'un trafic ou échange, tandis que c'est permis pour ce qui est seulemeut interdit par décision rabbinique. Mais n'y a-t-il pas p. ex. l'âne? (pour lequel un texte de la loi interdit d'en manger, pourquoi permet-on d'en user?) C'est qu'il s'agit alors d'un objet qui est né pour servir à travailler, de même que le chameau (dont il est interdit de manger) peut servir à tous les travaux. R. Oschia^ faisait le commerce de sauces de poissons (interdite parles rabbins), et R. Houna trafiquait avec de Passa (laserpitiuDi, ^i^^-^) des païens (ce n'est interdit querabbiniquement, non légalement). On a enseigné: il ne pourra pas y avoir une société de 5 personnes, dont 4 recueilleront la verdure et la 5® vendra; niais il est permis à chacun de vendre son bien et même celui du voisin. Lorsque 5 frères possèdent un champ unique, ils peuvent répartir entre eux le travail de la cueillette et celui de la vente. Toutefois, dit R. Yossé bar R. Aboun, il ne faudrapas en faire un marché permanent (Tîparfipiov), où l'on vend toute l'année ; ou, selon d'autres, il s'agit seulement de ne pas y vendre à toute heure du jour. On a enseigné: le boutiquier qui vend de la verdure cuite ne devra pas, en la 7° année, escompter son profit d'après la valeur de ce produit, mais il pourra bénéficier sur la vente du vin, celle de l'huile et sur l'inaction (ne pouvant pas alors entreprendre d'autre travail). Rabbi recommandait, lorsque l'on pétrissait des gâteaux d'huile et de froment pour les vendre, de ne pas compter de gain sur l'huile provenant de la 7° ahnée, mais sur la farine, qui est antérieure.
A. De même, si quelqu'un a acheté un premier-né défectueux (pouvant être consommé par le vulgaire) qu'il destine au repas de noces de son fils % ou pour un jour de fête, et qu'ensuite il ne s'en serve plus^ il est permis de le vendre\ Si des chasseurs ou des pêcheurs ont pris dés espèces impures % ils peuvent les vendre. R. Juda dit : s'il arrive à un
1. Cf. même série, tr. Synhédrin^ VII, iO (f. 60» — '2. Tossefta, ch. 6.— 3. Pour cette expression, voir notre traduction, I, p. 554, n. 4. — 4. Au prix d'achat, mais à la condition de ne rien gagner à ce nouvel échange. — 5. Tr. Pesa/rim, f. 23*.
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homme ordinaire (non chasseur) de prendre une bete de ces espèces, il peut aussi hx vendre, à condition qu'il n'en fasse pas un métier (une source de lucre) ; les autres sages l'interdisent*.
On a enseigné ailleurs'^, au sujet de l'inaptitude au témoignage de ceux qui trariqu(3nt en la 7° année: ce n'est vrai, dit U. Juda, que lorsque cet homme n'exerce pas d'autre profession en dehors de celle qui est inlordite la 7« année; mais s'il en exerce une autre qui n'est pas interdite, l'homme est apte à être témoin. Dans quel cas a Heu l'hypothèse de la Mischnâ? Si cet homme reste inactif pendant les 6 années agricoles ordinaires et qu'à la 7" année il se met au travail et se livre au commerce d'objets interdits^ il n'est apte au témoignage que s'il se livre en môme temps à une autre occupation ; au cas contraire, il est inapte. Toutefois, si pendant les années ordinaires il travaille, et qu'à l'arrivée de la 7° année il se livre au commerce d'objets interdits, il reste malgré cela apte à être témoin. R.Aba bar Zabda ou R. Abahou dit au nom de R. Eliézer que l'avis de R. Juda dans la Mischnâ sert de règle. On loua fort R. Aba bar Zabda d'avoir exprimé cette opinion au nom d'un inférieur à lui. On a enseigné que R. Juda s'est exprimé dans un sens plus sévère. Comment cela? Le voici: si, pendant les années ordinaires, quelqu'un travaille et qu'à l'arrivée de la 7^ année il se livre à un commerce interdit, ce n'est permis qu'à condition de se livrer en même temps à un autre travail ; sans cela, c'est défendu. Cependant, si en dehors de la 7^" année, il ne fait rien d'ordinaire et qu'à l'arrivée de cette année il se met subitement au travail interdit, si même il a siriiultanément une occupation permise, cet homme est inapte à témoigner. A ce r,iijet, R. Aba bar Zabda ou R. Abahou dit au nom de R. Eliézer que l'avis de R. Juda dans la Mischnâ sert de règle; et il a été fort loué pour cet avis. Il on est de même ici. R. Yossé bar R. Aboun ajoute: pour le témoignage, il n'y a nulle pression gouvernementale (on peut donc être sévère); tandis qu'ici, pour la livraison des produits', la pression du gouvernement est effectuée (aussi est-on moins sévère).
5. Sur les branches de sorbes ^ ou de caroubier, ainsi que sur leur équivalent en argent, les lois de prohibition s'exercent; il faut, les unes et les autres, les faire disparaître en leur temps. Quant aux branches ou glands de chêne ^ de pistachier' et d'épine blanche \ ainsi que pour le montant de leur rachat, la loi de la 7« année subsiste, mais il n'est pas nécessaire de les faire disparaître. C'est seulement exigible pour leurs
1. Ils le permettent aux chasseurs de profession, parce qu'ils paient pour cela un impôt.— 2. Cf. même série, tr. Sijnhédrin, X, 6 (f. 21*).— 3. Ib. Rosch hascliana, I, 9 (f. 57c). 4. Gomp. ci-dessus, ch. IV, § 2.— 5. Tr. Pesa/dm, fol. ITl^ Gomp. Baba Kama, fol. 59' (ail. schirUng). - 6. Gomp. Isaïe, VI, 13, et Osée, IV, 13. — 7. Genèse, XLIII, 11.— 8. Juges IX, 14.
300 TRAITÉ SCIIKiniTlI
icuilles, parce qu'elles tombcnl de la souche (et (juc les hètes sauvages CFi mangent).
Au commencement du chapitre (au sujet des feuilles d'ail), on dit, quoiqu'elles ne tombent pas, qu'il faut les faire disparaître et que l'on ne peut pas en inanc^(T, pas plus qiu) de. la souche ; tandis qu'ici, bien que la souche subsiste aussi, il est permis d'en manger et l'on n'est pas tenu de les faire, disparaître? C'est que, répond R. Pinhas, plus haut il ne s'agit pas d'objets finissant par se durcir et se faner, tandis que les objets énumérés dans la présente Mischnâ, finissent par se faner et ressemblent dès lors à la souche. On a enseigné^ : pour toutes ces espèces, lorsqu'elles proviennent de la 6^ année et qu'elles finissent de mûrir la 7^ année, on les traite comme des produits de 6^ année (pour les divers droits), à l'exception des bulbes ", qui sont considérées comme verdure (et régies selon la 7« année). R. Abahou dit au nom de R. Yohanan : ce n'est pas ainsi que le préopinant a voulu s'exprimer; il a voulu dire que lorsque des produits nés de la 6^ année mûrissent en la 7^ ils sont assujettis aux règles de cette dernière année (dans laquelle ils sont cueillis). Mais il a été enseigné ^ : l'origan, l'hysope et le thym qui ont été conservés dans la cour sont soumis aux droits ; si le produit de la 2"^ année est cueilli en la S'', on le rédime d'après la 3^; s'il est produit de la 6" et cueilli en la 7% on le juge d'après la 6« année? Comment se fait-il que tantôt on compte en arrière (d'après la 6'') et tantôt en avant (d'après la 7^)? (On ne répond rien).
R. Yossé dit : pour la 3" etla 6^, bien que la seconde dîme ne leur soit pas applicable, les autres dîmes subsistent; tandis que pour la 7^^ il n'y a aucune dîme ; or, R. Abahou ne dit-il pas au nom de R. Yohanan qu'un produit de 6® année cueilli en la 7% loin d'être soumis aux règles de la 6% est estimé d'après la l"" année? (Comment donc se fait-il qu'on le règle d'après cette dernière année, où il n'y a pas de dîme?) C'est que pour ce dernier cas (lorsqu'on a cueilli les fruits en la 7^ année), ils se trouvent en la possession du maître, tandis qu'ici (pour la S'' année et la 6*"), il s'agit d'une dîme appartenant aux pauvres ; il vaut mieux en ce cas, en considérant le produit de la 6"^ année, donner leur part due avec certitude, que de donner deux parts douteuses en la 7*' année (l'une comme arbre, l'autre comme verdure). Lorsqu'on a confit ensemble des feuilles et des branches, il faut, d'après un avis, faire disparaître les unes et les autres; d'après le second avis, il n'est besoin de rien faire disparaître ; enfin, d'après un 3" avis, il faut opérer un triage et faire disparaître les feuilles, non les branches. L'avis de celui qui dispense de tout est conforme à celui de R. Josué ; et l'avis de celui qui fait un choix est exprimé par R. Gamaliel.
1. Tosseftà, cil. 5.— 2. Comp. Mischnâ, tr. Ougcin, ch. III, § 4. — 3. Mischnâ, tr. Maasserôt/i, ch. III, § 9.
TRAITÉ SCilElUITll 397
G. Cette memo prescription ', s'exerce sur les roses, les cyprès ', les bois (le senteur ou pin '\ lo gingembre, ainsi que sur leur équivalent. Selon 11. Simon, elle ne s'exerce pas sur les bois de senteur, parce que ce n'est pas un fruit '*.
R. Podatli ou R. Yossadit au nom de Yohanan : cet avis de R. Simon est conforme à celui de R. Josué, qui dit ailleurs "' : J'ai appris qu'il est permis de conserver le fromage dans de la résine d'arbres et de la résine des souches; c'est défendu dans de la résine des figues non mures, parce que celles-ci sont considérées comme fruits interdits. R. Zeira dit à R. Pedath : il résulte de ton assertion que là, l'avis de R. Josué sert de règle, de même qu'ici celui de R. Simon l'emporte. R. Yona dit : ces deux choses se ressemblent aussi peu que l'arrière d'un navire à l'avant; or, le bois de senteur est annulé par rapport au parfum, tandis que l'arbre n'est pas annulé pour la résine (il conserve sa valeur propre). Il y a encore une autre différence : à la nourriture d'animaux, la sainteté du repos agraire est applicable, et non celle doïorla (défense des 5 premières années de plantation). Il y a aussi cette distinction : R. Josué en parle par ouï-dire, et R. Simon le dit en son nom. Voici ce qu'il dit : la résine est un fruit comme celle des figues non mûres l'est aussi ; or, s'il est admis que la résine est considérée comme fruit, lorsque l'on s'est servi de la résine provenant d'oblation pour conserver un objet, c'est interdit; tandis que si l'on considère comme fruit celle qui provient seulement de figues non mûres, il est permis d'en user même à l'égard de l'oblation. Car il est permis de tirer jouissance d'un objet provenant de l'oblation, mais non de ce qui appartient aux premières années de plantation.
7. Si l'on a confit une rose fraîche (de?'' année) dans de l'huile vieille (de 6''), on peut la retirer à temps (avant la fin de la 1^) ; si, au contraire, on a rais une vieille rose ^ dans de l huile fraîche (de S'' année), il faudra la faire disparaître à temps ; il faut agir de même pour les caroubiers frais enduits de vin vieux, ou des caroubes de l'année précédente dans du vin nouveau.. Voici la règle : des que des produits d'espèces différentes se communiquent leur goût, par leur mélange, il faut (en cas de fruit de 7*^) les faire disparaître tous; en cas d'unité
1. Comp. tr. Nidda, f. 8*. — 2. On en tire un goudron odoriférant, Cantique I. i4,ct IV, 13. Selon Maïmonidc, c'est la giroflée, et ce serait plus enharmonie avec Je contexte; selon d'autres c'est le cariophyllion. Gomme équivalent arabe Maïmonidc
indique la ^U.r»- Cyprus.— 3. Le mot qui se rapproche le plus du texte est le grec
X(i)to;, qui SI pour but équivalent arabe ^J^. — 4. Comp. tr. Orla^ ch. I, § 5. — — 5. Au sujet de VOrla (I, 7), ou premières années de plantation d'un arbre. — 6. Une rose de l'an précédent communique rapidement son goût à l'huile.
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d'csprci'S, il n importe qu'il y en ait peu ou non '. Ainsi, le IVuit de 1'' an Wnl interdire son semblable, aussi peu que ce soit, et une autre espèce (Ml lui comniuni({uant le goût.
(loiiiiiKjnL S(3 laiL-il (jifau coniinoncouicnl ou poniK^Uc do retirer la rose eL à lii lin on ordonne de la faire disparaître? R. Abahou dit au nom de R. Yoluinnw : vr, sont deux avis différents, exprimés par des auteurs divers. Selon ]{. Zeira, on i)eut expliquer cette divergence, en disant qu'il s'agit de deux sortiîs distinct(îs d'huile. Ainsi, an commencement il s'agit d'une rose neuve dans de I'luiih; vieille; c'est-à-dire une rose de 7^ année dans de l'huile de <!'; à la fm, il s'agit de vieux dans du nouveau, c'est-à-dire d'une rose de 7^ année tiaiis riuiile de 8*^ année.