CHAPITRE VIII
1. On a établi une règle importante au sujet de la 7^ année : de tout ce qui sert de nourriture à Thommc, on ne doit pas faire une emplâtre - (|xà)aY;jLa) pour l'homme, ni à plus forte raison pour les animaux; maison en peut faire pour l'homme, non pour les animaux, si cela ne sert pas spécialement de nourriture (selon Lévitique, XXV, G). Si un produit n'est d'ordinaire spécialement destiné, ni à l'homme, ni à la bète, et que par exception on leur donne celte destination, on lui applique les lois plus sévères de l'un et l'autre cas. Si Ton se propose de s'en servir comme bois à brûler, on le considère comme bois, comme par exemple de l'origan maru, de l'hysope ^ et du thym \
R. Aboun bar Hiya objecta en présence de R. Zeira : puisque la section de la loi relative au repos agraire contient des instructions, aussi bien à l'égard de la nourriture des hommes que pour celle des animaux, pourquoi est-on autorisé à déclarer que l'on ne peut pas utiliser de la nourriture humaine pour faire un médicament, tandis que c'est permis pour de la nourriture d'animaux? C'est que, fut-il répondu, comme il est écrit (Lévitique, XXY, 6) : ce qui proviendra de la terre, en Vannée sabbatique, vous servira de nourriture; cette dernière expression a un caractère exclusif, et elle indique qu'il est permis de manger les produits servant à l'homme, non de les employer comnie médicament. Mais' pourquoi le verset suivant, qui traite de la nourriture des animaux, n'est-il pas aussi exclusif? R. Aboun bar Hiya répond : lorsqu'une
1. Il faut le faire disparaître. Cf. tr. Ncdarim, f. 58*. — 2. Ainsi le traduit Uatchi {babcL Kamma, f. 112'^), et non pas : bouchée. — 3. Raschi, Abôda Zara, f. 29''», et Schabbath^ f. 109''.— 4. Maïraonide l'appelle i yH»^, saturée.
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interprétation cxégctiqiio vient renverser la précédente (comme ce serait le cas ici pour ces 2 versets), la première interprétation s'anDiihî ; aussi, dit H. Yossé, ce n'est pas à la manière de R. Zeira (pi'il faut établir l'interprétation, mais de la façon suivante : les mots ce qui proviendra de la terre, en l'année sabbatique, vous servira de nourriture, impliquent une exclusion; puis les mots : pour toi, ton serviteur, ta servante, etc., impliquent aussi une exclusion; puisqu'il y a deux exclusions à la suite, on en conclut qu'il n'est pas permis d'employer comme médicament de la nourriture d'homme. Mais peut-on en tirer cette conclusion, conformément à R. Aboun bar Hiya qui dit : lorsqu'une interprétation exégétique vient renverser la précédente, la première interprétation s'annule ? R. Matna modifie un peu l'explication et ajoute : l'exclusion no peut se rapporter qu'à la nourriture d'homme et la déduction à la nourriture d'animaux (sans quoi, on aurait deux interprétations contradictoires). Est-il permis d'employer des aliments d'animaux, afin de s'en servir comme teinture pour rhomme?S'il est permis d'employer comme couleurs pour l'homme des aliments humains, qu'il serait interdit d'employer à titre de médicaments, à plus forte raison peut-on prendre à cet usage des aliments d'animaux, dont on peut user comme médicaments. Peut-on employer des remèdes divers comme couleur pour l'homme? Puisque l'on peut employer pour faire des couleurs des aliments humains, dont il n'est pas permis de faire usage en médicaments, à plus forte raison peut-on employer las remèdes à titre de couleur. Aussi, n'était-il pas nécessaire de poser cette question ; et voici ce que l'on a voulu demander : est-il permis
^ d'employer comme couleur pour les animaux les objets qui leur sont destinés comme aliments? De même qu'avec les aliments de l'homme, que l'on ne peut pas employer comme remède même pour les hommes, il est permis de faire des couleurs, de môme on peut utiliser pour faire de la couleur les aliments d'animaux dont il est permis de tirer des remèdes, et de même encore on peut employer les aliments d'animaux à faire des couleurs pour eux, bien que Ton ne puisse pas en tirer pour eux des médicaments. Selon R. Yossé, au contraire, la comparaison n'est pas fondée: on peut employer des aliments de l'homme à faire des couleurs pour lui, parce que les uns et les autres sont passibles du même degré de sainteté (à la fin de la 7^ année), tandis que tout en permettant d'employer des aliments d'animaux à faire des couleurs pour eux, on ne saurait leur appliquer aucune sainteté.
La Misclmâ parle, ajuste titre, de lois plus sévères pour l'homme (dont les aliments ne peuvent pas servir de remède) ; mais, pour les aliments d'ani-
^ maux, quelle est la restriction? 11 est interdit de les faire bouillir. On a enseigné : lorsque l'on vend des objets énumérés dans la Mischnû, comme aliments et que l'acquéreur se propose de les employer comme bois, il n'est plus libre d'en disposer à ce dernier titre (ils sont consacrés comme aliments) ; si le vendeur les destine à servir d'aliments et que l'acquéreur les achète dans ce
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Itiil, m;iis fprtîiisiiilt^ il se propose de les employer comme bois, ce n'est plus permis ; si, enfin, le vendeur les destine à servir comme bois et que l'acquéreur s(; propose^ d(\ les employer comme aliments, puis, chanf^^eant d'avis, il se propose de les utiliser comme bois, ne peut-il plus revenir sur ses intentions? Dans quel cas cette hypothèse a-t-elle lifMi ? S'il a payé en argent avant de prendre possession des objets (et de porter sur eux son attention), il est évident qu'il a payé la valeur du bois tel que le vendeur l'a cédé; s'il en a pris possession (avec la pensétî de s'en servir comme aliments) avant de les payer, le paiement est fait pour les aliments (et ils conservent ce caractère) ; sur quoi donc porte la question présentée ici ? Sur le cas où Ton aurait payé avant de prendre possession des objets. Or, il y a à ce sujet divergences d'opinions entre R. Yohanan et R. Simon ben Lakisch : selon le premier, on ne peut pas acheter légalement par de l'argent sans la prise de possession préalable : on a donc eu le temps de leur donner leur destination et le paiement a été opéré pour l'aliment ; au contraire, selon R. Simon ben Lakisch, on peut acquérir légalement par l'argent seul et, par conséquent, l'acquéreur paye la valeur du bois, tel que l'a cédé le vendeur. Lorsque le vendeur les cède dans l'intention que l'on en fera du bois et que l'acquéreur les achète pour les manger, si chacun persiste dans ses vues, cela dépend de la 1'"'' condition émise ; or, lorsque le vendeur demande à l'acquéreur ce qu'il se propose d'en faire, le désir de ce dernier l'emporte ; si, au contraire, l'acquéreur demande au vendeur quelle était son intention à l'égard de ces objets, on se règle d'après les vues du vendeur. Or, ici, a-t-on agi ainsi? (Y a-t-il lieu d'établir cette distinction, tant qu'il n'y a pas de possession? La question reste irrésolue).
2. Il est permis de manger les produits de la 7^ année, d'en boire, de s'en enduire le corps; toutefois, l'on ne peut manger que ce qui sert d'ordinaire à la consommation, ni s'enduire qu'avec ce qui y est habiluellement destiné. Ainsi, Ton ne peut pas se frotter avec du vin ou du vinaigre, mais avec de l'huile. La môme règle subsiste à l'égard de l'oblalion sacerdotale et de la seconde dime ' ; seulement la loi sur la 7* année est moins sévère, en ce qu'il est permis de se servir d'huile de cette année pour allumer la lumière (privilège qui n'existe, pour l'oblation ou la dime, que si elle est impure).
Qu'appelle-t-on ne manger que ce qui sert d'ordinaire à la consommation -? On n'est tenu de manger ni le pain moisi, ni la verdure fanée, ni les mets cuits dont l'aspect a changé de forme (qui est rance) ; de même, on n'écoute pas celui qui veut manger des bettes crues, ou mâcher des grains de froment non cuit. Qu'est-ce que l'on entend par boire ce qu'on a l'habitude de boire ?
1. Tr. Troumôt/i, ch. XI, § 3. — 2. Tout ce § se retrouve au tr. Maasscr schcni, ch. II, § 1.
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On n'est pas tenu du boire de la sauce d'huile et de vin, dite anygaron * ni celle que l'on nomme oxygron ~, ni du vin auquel on a mêlé de la lie. Celui qui a mal aux dents ' ne devra pas se gargariser avec du vinaigre, puis le rejeter (ce qui est la coutume pour l'emploi du remède), mais l'avaler après l'opération, ou tremper autant qu'il faut les grains que l'on voudra mâcher, sans crainte d'avoir l'apparence de se livrer ù une opération défendue. Si l'on a mal à la gorge, on ne devra pas l'adouciravec de l'huile (habitude exclusive aux remèdes), mais ajouter beaucoup d'huile à la potion d'anygaron, puis l'avaler. On ne devra pas s'enduire de vin ou de vinaigre (ce qui est contraire à l'habitude), mais d'huile. Celui qui a mal àlatôte, ou des pustules sur le corps, peut se frotter avec de l'huile, non avec du vin ou du vinaigre. On ne doit pas aromatiser de l'huile de la l"" année (ce serait la dénaturer) ; mais on peut prendre pour cette préparation de l'huile de la 6" année, sans craindre que l'on suppose que c'est de l'huile de 1" année. R. Imi a cru devoir conclure de cette assertion qu'il est permis d'acheter de l'huile dans ce but même auprès d'une personne soupçonnée de méconnaître les lois du repos agraire. Non, lui dit R. Yossé, il est permis de s'adresser aux vendeurs en général, sur lesquels on n'a pas de notions pour savoir s'ils sont soupçonnés de négligence ou non ; mais au cas où l'on est certain qu'ils sont sujets au soupçon, c'est défendu.
Est-il permis d'aromatiser du vin de T*" année? On peut répondre à cela, en invoquant les termes de la Mischnà: « la loi sur la 1^ année est moins sévère, en ce qu'il est permis de se servir d'huile de cette année pour allumer la lumière » ; cela prouve qu'il est permis de détourner un aliment pour un autre usage. Mais il y a un enseignement disant que c'est interdit? C'est que notre Mischnâ, répondit R. Eliézer, est conforme à R. Juda, qui dit ailleurs ^ : il est permis de cuire du vin d'oblation sacerdotale, parce qu'il devient ainsi meilleur (taudis que ledit enseignement serait conforme à l'adversaire de R. Juda, qui le défend). — La loi de T'' année, est-il dit, est moins sévère, parce qu'elle permet de se servir d'huile de cette année pour allumer de la lumière. Mais n'est-ce pas permis avec de l'huile d'oblation? Il y a une différence : en fait d'huile d'oblation, on bride seulement celle qui est impure ; tandis que, pour celle de la T*' année, on prend même celle qui est pure. R. Hiskia, en allant au bain, remit un flacon d'huile au domestique du bain "', en lui recommandant de le lui apporter dans la salle intérieure (pour se frotter). Mais, objecta le serviteur, n'est-ce pas défendu? Il alla consulter R. Jérémie qui lui dit: tu peux inférer de la question du serviteur qu'il t'a enseigné la défense. En effet, on a appris : on ne doit pas, à l'intérieur du bain, se frotter avec de l'huile de la T*' année, mais on peut s'en frotter au dehors avant d'entrer. L'huile d'oblation
1. Peur ce terme et le suivant, voir tr. Berakhôth, f. 30'* (I, p. 373). —
2. 'OcjYapov, sauce où l'on a infusé diverses plantes.— 3. Tosse/tâ sur ce traité,
ch. 6. 4. Mischnù, tr. Troumôth, eh. XI, § 1.— 5. Le servant du bain mettait au
baigneur le vêtement de dessous allant à la ceinture, ^iô\),<x,
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dcvoniio impure, et destinée à l'éclairage, ne doit pas servir comme telle, îii dans les synagogues, ni dans les réunions d'études, par respect pour son caractère sacré.
3. Il ne faut pas vendre les fruits de 7° année (même dans les cas précités qui sont autorises) en se servant de mesure, de poids ou de nombre '; il ne faut ni compter les figues (pesées d'ordinaire), ni peser les légumes verts (puisque c'est contraire à Tusage, il faut se contenter de l'évaluation générale). Selon Schammaï, il ne faut pas non plus vendie les légumes verts par paquets liés ; selon Ilillel, ce que l'on a l'habitude de lier chez soi peut aussi être lié au marché, comme le cresson et les fleurs de lait 2.
Pourquoi est-ce interdit? pour que l'on soit tenu de vendre à bon marché (sans grand bénéfice). Pourquoi ne pas dire de mesurer au litre, aussi pour forcer la vente ? Si l'on s'était exprimé en ces termes, on ne conserverait plus de respect pour ces produits consacrés. On a enseigné : lorsqu'on importe en Palestine des fruits venant du dehors, on ne devra les vendre, ni à la mesure, ni au poids, ni au nombre, mais au même titre que les fruits palestiniens ; mais s'ils sont faciles à reconnaître, c'est permis. Ainsi, dit R. Yossé bar Aboun, c'est permis à ces Kurdes marchands qui vont et viennent de Sousitha (en dehors) à Tibériade (ville frontière) pour la vente •"'. R. Hiskia dit au nom de R. Aba bar Mamal : si l'on mesure dans un panier et qu'après s'en être servi 2 ou 3 fois, on en connaît par cœur la contenance, il n'est plus permis d'y mesurer les fruits. De même, dit R. Oschia, il est interdit, pour prévenir l'acquéreur, de compter sur ses doigts. Lorsqu'il arrive à un prêtre sacrificateur de recevoir un premier-né d'animaux, lui est-il permis de détailler la viande et de la vendre au marché? R. Jérémie a cru devoir le permettre, selon ces paroles de la Mischnâ : « ce que l'on a l'habitude de lier chez soi, peut aussi être lié au marché, » Au contraire, dit R. Mena, ceci même prouve que c'est interdit ; puisque c'est l'usage de le vendre ainsi chez soi, il ne faut pas, en cette année, qu'il se livre au commerce personnellement, en pubhc (bien que ce soit seulement par hasard).
4. Si quelqu'un prie un ouvrier de lui cueillir pendant une journée des verdures, en lui donnant d'avance un issar (petite pièce de monnaie "') ce salaire est permis ^; mais s'il fait marché avec lui, c'est défendu ^. Si quelqu'un achète au boulanger un pain pour un poiidion et qu'il lui dise:
1. Ce qui entraînerait une baisse des prix. — 2. Pour ce terme, voir ch. VII, § i. — 3. Neubauer, p. 238.— 4. Sur sa valeur, et celle du Poîidion, voir t. I, p. 445. (comp. tr. Abôda Zara, f. 62^ — 5. Ce n'est pas tirer parti des produits de la 7« année. — 6. En ce cas, la récolte serait considérée comme une acquisition faite commercialement ,
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« lorsque je cueillerai des légumes, je t'en rapporterai », c'est permis. Mais, s'il l'achète sans rien dire, il ne peut le payer avec de l'argent de rachat des fruits de 7* année, car cet argent ne peut servir de paiement.
Pourquoi y a-L-il une difTcrcncc entre celui qui dit à l'ouvrier d'aller cueillir de la verdure (sans paiement) et celui qui ajoute le montant? R. Abin répond au nom de K. Yossé ben Hanina: en efl'et, ce devrait être interdit, mais on" a consenti à la permettre ' par condescendance. On a enseigné ailleurs ^ : on ne doit pas dire à son prochain d'emporter les fruits à Jérusalem, en lui offrant là une part ; mais on peut lui dire de les emporter pour y manger et boire ensemble. Or, pourquoi établit-on une différence entre celui qui offre de payer le transport par une part des produits et celui qui propose de consommer le tout ensemble? C'est que, ditR. Zeiraau nom de R. Jonathan, ce dernier cas est encore de ceux qui ont été accordés par condescendance. On a aussi enseigné ^ : on peut demander à son prochain des cruches de vin et d'huile, à condition de ne pas lui parler de prêt. Pourquoi cette différence entre celui qui fait une simple demande et celui qui emprunte? C'est que, dit R. Zeira au nom de R. Jonathan, ce dernier cas est encore de ceux qui ont été accordés par condescendance. De même, pour le pain des non-juifs, il est permis d'en manger, dit R. Jacob bar Aha au nom de R. Jonathan, parce que c'est aussi un de ces cas autorisés par condescendance. R. Yossé dit avoir présenté une objection en présence de R. Jacob bar Aha : est-il vrai que ce cas fait partie de ceux qui ont été concédés? Je prétends seulement que lorsqu'on ne trouve pas de pain d'Israéhte, il est tout juste qu'il soit permis de manger de celui d'un païen ; par suite de condescendance, on l'interdit. Mais, dit R. Mena, estce que l'on insiste pour obtenir une défense ? Le pain n'est-il pas différent des autres mets cuits par des païens ? Voici ce que nous disions : lorsqu'on ne peut pas trouver des aliments cuits par des Israélites, il paraît juste de déclarer que ceux des païens sont permis; mais, par mesure préventive, on l'a interdit. Aussi faut-il ajouter qu'il semble que même à défaut de pain provenant d'un Israélite, celui du païen soit interdit; on a donc dit qu'en ce cas on l'a permis par condescendance, car c'est une question de vie ou de mort. Les rabbins de Césarée, au nom de R. Jacob bar Aha, adoptent l'avis de celui qui l'autorise, à condition de s'adresser au boulanger (non aux parLicuhers), sans toutefois s'y conformer pour leur usage.
Selon R. Simon ben Lakisch, on peut ainsi payer le boulanger lorsqu'on a pris la peine de lui montrer la récolte ''jparce qu'alors on doit être dédommagé de son dérangement. Selon R. Yohanan, si même on ne l'a pas montré, on
1. Littéral : on a fermé les yeux sur cette légère infraction. — 2. Mischnû, tr. Maasser schéni^ III, 1.— 3. Tr. Schabbathy eh. XXIII, § 1.— 4. L'éd. d'Amsterdam, ou d'EIie Fulda, a tD^lp '■> ^^^^ c^H^ de Venise et les suivantes ont n'?'!]?» huche (?).
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suppose f(iin c'est fail. Il y ami enseignement contredisaiiL l'avis de H. Simon heii I.akiscli, où il est dit : si on loue un merccnain; chargé d'apporter du vin à un malad(\ ou des fruits, on lui doit le salaire s'il a apporté quelque chose, et on ne lui doit rien s'il n'a rien apporté ; mais, s'il lui a dit d'aller prendre dans t(!l et tel endroit pour le malade, soit du vin, soit une pomme, il est obligé do j)ayer ce journalier en tous cas qu'il ait apporté l'objet ou non, car il doit payer son dérangement *. Or, jusqu'ici on lui doit en tous cas le salaire ; que répond à cela R. Simon bon Lakisch ? Il s'agit aussi du cas, répond-il, où on lui a montré les objets à transporter (il y a eu un dérangement réel). Un autre enseignement conteste l'avis de R. Yohanan (qui n'exige pas que ce soit montré): on ne doit pas donner d'ordre à son prochain en lui disant: voici un dlndr et apporte-moi aujourd'hui de la verdure de glanage, ou de l'angle des pauvres ; mais il faut au contraire lui dire que ce sera le prix d'achat du glanage, ou du produit de l'angle (c'est l'inverse, on ne paie pas le dérangement, mais les produits) ; il en est de memo pour le lévite, à l'égard des dîmes. Or, il est certain qu'en ce cas l'on n'a rien montré; comment donc supposer que cela revient au même que si on l'avait montré? Comment expliquer ce cas selon R. Yohanan? D'après lui, on a été moins sévère à l'égard de la 7" année et l'on est dispensé de montrer les objets, parce qu'il ne s'agit que d'une prescription rabbinique. Lorsqu'on achète du pain au boulanger pour un jiondion^ est-il dit, et qu'on lui dise « lorsque je cueillerai de la verdure au champ, je t'en rapporterai », c'est permis ^. Selon R. Juda et R. Néhémie, c'est interdit. En quel cas? lorsqu'on dit au boulanger: « donne-moi du pain ; je suis sûr de te rapporter des légumes », en ce cas R. Juda et R. Néhémie l'interdisent, en raison de l'engagement formel qui peut entraîner à acheter de ces légumes, parce qu'alors ils sont rares aux champs ; selon les autres sages, c'est permis, parce qu'il n'en manque pas aux champs.
5. On ne peut pas s'en servir pour payer ce que l'on doit au maître des fontaines (qui fournit l'eau des villes), ni au chef des bains, ni au barbier, ni au nautonnier; mais on peut en donner au maître des fontaines pour avoir un peu à boire, et à tous on peut donner ces fruits en cadeau ^
R. Yossé enseigne que l'on ne doit pas en donner même au maître des fontaines (pour boire). R. Yossé n'est-il pas en contradiction avec ce qu'il dit ailleurs lui-même? On ne doit pas se servir de la valeur des produits de 7e année, est-il dif, pour acheter de l'eau ou du sel ; mais R. Yossé le permet.
1. Voir même série, tr. Abôda Zara, ch. V, § 1 (f. 44^). — 2. Tossefta, ch. 6.— 3. Bien que l'on sache qu'en ce cas tous ces fournisseurs ne demanderont pas le salaire qui leur est dû. Voir ch. IV, § 2, l'avis de Ilillel. — 4. Mischmi, tr. Bekhôroth, ch. IV, § 9.
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Comment donc se fait-il qu'ici il le défende ? Il n'y a de discussion, dit R. Yossé, que lorsqu'on veut se servir du cours d'eau pour divers usages domestiques ; mais s'il s'agit de boire seulement, R. Yossé reconnaît aussi que c'est permis. D'après qui la MischnA. dit-elle que l'on peut donner de ces produits de 7® année au maître des fontaines pour avoir à boire? Est-ce conforme à l'avis de R. Yossé seul ? Non, c'est môme d'accord avec l'avis du préopinant dans l'enseignement précité (au sujet de l'achat d'eau et de sel), car notre Mischnâ, qui le permet ici, parle de l'Iiomme, tandis que lorsqu'elle le défend, il s'agit des animaux (non de boisson destinée à l'homme). On a enseigné: lorsqu'une source sert aux habitants d'une localité et de ses voisins, puis qu'à un moment donné elle ne fournit plus assez d'eau pour les deux villes, il est permis aux premiers de barrer l'écoulement de l'eau, car ils ont le privilège sur les autres; si, en principe, elle servait aussi aux animaux de cette 2» ville et qu'elle ne suffit plus, les habitants passent avant les animaux ; si elle servait aussi au blanchissage et qu'elle ne suffit plus à tous, l'eau du blanchissage des premiers est un besoin plus pressant que le reste et doit l'emporter, car c'est une question de vie. D'après quel docteur, demanda R. Yohanan, le blanchissage est-il considéré comme une question vitale ? C'est d'après R. Yossé, puisqu'il est dit ' : Il n'est pas permis de se servir des fruits de 7^ année ni pour tremper des grains, ni pour laver du linge ; selon R. Yossé, il est permis de s'en servir pour le blanchissage (cela équivaut à la subsistance). R. Yossé n'est-il pas en contradiction avec lui-même? Ailleurs il dit que le lavage n'est pas une question d'existence 2, et ici il affirme que oui? C'est que, répondit R. Mena, on peut se laver plus ou moins (sans danger de mort) ; mais faute de linge blanc, on court de grands périls. — Un certain Juda, habitant de Houci 2, vivait enfermé au fond d'une grotte pendant trois jours, afin de se rendre compte du motif en vertu duquel la vie des habitants d'une ville (jouissant d'une source d'eau) est mise au-dessus de la vie des habitants d'une autre ville (que l'on peut priver de ce même bien) ; il se rendit dans ce but auprès de R. Yossé ben Halafta, qui lui dit : où étais-tu ? je me suis renfermé au fond d'une grotte, répondit-il, pendant trois jours pour chercher îe motif en vertu duquel la vie des habitants d'une ville est préférable à celle des habitants d'une autre ville. R. Yossé appela R. Abadrimos son fils et le chargea de répondre à cette question: C'est que, répondit ce dernier, il est écrit (Nombres, XXXV, 11): CCS villes seront ; il est d'abord question de ces villes, puis il est dit : et leurs faubourgs seront à l'entour. C'est de ta faute, dit-il à R. Juda, de n'avoir pu trouver le motif plus tôt, c'est que tu ne l'as pas cherché en compagnie de condisciples.
6. On ne doit pas couper avec la serpe (selon l'habitude) les figues de 1. Tossefta, ch. 6. — 2. Tr. Nedarim, ch. XI, § 1. — 3. Ou : Du dehors (?),
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1" année, mais avec quelqu'autro inslrunrient tranchant'. On ne doit pas comprimer les raisins dans le pressoir (habituel), m.'ns dans un pétrin. On ne doit pas comprimer les olives dans le pressoir ordinaire .ot avec Farbro du pressoir, mais on les foule en les plaçant dans une cuve. Selon R. Simon, on peut les moudre dans le pressoir d'huile, puis les placer dans une cuve (pour y écouler l'huile).
Il est écrit (Lévitiquc, XXV, 5) : Tu ne moissonneras pas les produits de ta récolte. Est-ce à dire qu'il n'est pas permis de recueillir de la faron ordinaire les pousses spontanées de 7° année? Non, dit R. lia, car s'il n'y a pas lieu d'appliquer ces paroles aux pousses permises (celles qui sont abandonnées à tout venant), il faut les rapporter aux autres fruits, qui sont en effet interdits. Selon R. Mena, ces mots sont nécessaires pour les appliquer aux produits qui ont poussé spontanément, pour que l'on ne suppose pas que, par cette raison, il est permis de les cueillir; c'est pourquoi il est dit spécialement que c'est défendu : lu ne moisso7incras pas, est-il dit, les pousses provenant de la récolte et tu ne vendangeras pas, les raisins de ta vigne qui ne sera point taillée. Cela signifie qu'on ne doit rien vendanger de ce qui est conservé sur pied ^, mais il est permis de recueillir ce qui est abandonné à tous. En outre, on ne doit pas vendanger selon l'habitude ; aussi, a-t-on dit ; « On ne doit pas couper avec la serpe les figues de 7^ année, mais avec quelqu'autre instrument tranchant ; on ne doit pas presser les raisins dans le pressoir habituel, mais dans un pétrin. On ne doit pas comprimer les olives dans le pressoir ordinaire et avec l'arbre du pressoir. » Mais, selon les autres sages, il est permis de se servir pour cela de l'arbre du pressoir. R. Yohanan enseigna à l'école de R. Yanaï qu'il est permis, en cette année, de moudre avec le moulin ordinaire, conformément à l'avis de R. Simon, et de se servir de l'arbre du pressoir pour fouler les olives, selon l'avis des rabbins. Il leur enseigna aussi qu'il ne faut pas se faire payer, pour le salaire des travaux, en nature, p. ex. en vin, mais en argent, conformément à l'enseignement de R. Juda et de R. Néhémie.
On a enseigné ' : les âniers et les porteurs de fardeaux et tous ceux qui sont occupés à des travaux de 7® année peuvent être payés par des produits de la même année. Selon R. Zeira, il s'agit de travaux relatifs à des fruits permis ou abandonnés ; et l'on entend par le paiement de salaire en produits de 7e année, que les ouvriers pourront prendre de ces produits eux-mêmes, sur lesquels ils travaillent. Quant à l'enseignement exprimé par R. Yohanan aux disciples de R. Yanaï, de ne pas se faire payer en nature pour un travail
1. Il faut que l'opération diffère des récoltes ordinaires, pour ne pas en avoir l'apparence. — - 2. Comp. Sifri, section Behar. — 3. Voir même série, tr. Abôda Zara, ch. V, § 1 (fol. 4-1^),
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accompli, mais en argent, c'est une opinion exprimco au nom de R. Juda et de H. Néhémie. Selon U. lia, il s'agit de travaux accomplis pour des produits interdits,- adhérents à la terre; mais alors pourquoi est-il dit qu'on les rémunère de leur travail par des produits do l"" année qui seraient interdits ? C'est précisément pour les punir de ce travail interdit, de même que R. Abahou dit au nom de R. Yohanan, lorsqu'un ouvrier a transporté du vin d'idole on le paie en lui donnant de ce même vin ( qu'il ne pourra pas consommer), pour le punir de ce transport ' ; l'amende sera la môme au présent cas. '
7. On ne peut pas cuire des légumes verts de 7* année dans de l'huile d'oblation sacerdotale, de crainte que. par accident, cette huile sacrée ne devienne impure (et ne tombe dans l'obligation d'être brijlée, entraînant les légumes dans sa perte); R. Simon le permet. Le dernier objet ayant servi à échanger des produits de l"" année est seul passible des droits de prohibition, et le fruit lui-même reste interdit -,
On a enseigné ailleurs^: pour tous ces objets, il est permis aux sacerdotes de modifier la manière de les consommer et de les manger, soit rôtis, soit cuits, soit bouillis, et d'y mettre à leur gré des épiées d'oblation ; tel est l'avis de R. Simon ; selon R. Meir,^ le sacerdote ne doit rien y joindre qui soit profane, afin d'éviter tout danger de rendre Toblation inapte à la consommation. L'avis exprimé ici par un seul auteur est conforme à l'anonyme, ou avis général exprimé ailleurs ; et puisque l'anonyme d*ici est semblable à l'opinion de R. Meir, il y a discussion entre R. Meir et R. Simon; or, en ce cas, l'avis de ce dernier l'emporte. R. Yossé dit : je me suis informé auprès de l'école de R. Yanaï pour connaître leur avis à ce sujet, et ils m'ont répondu que les sacerdotes avaient l'habitude de cuire ce légume peu à peu, juste ce qu'il faut pour manger en une fois (afin de faire disparaître les produits au moment opportun, sans dommage pour l'oblation). Que nous apprend-on par là ? En adoptant comme règle l'avis exprimé (au sujet des sacerdotes), on se conforme à l'avis anonyme des rabbins exprimé ici (lequel l'emporte). « Le dernier objet ayant servi à échanger des produits de 7« année, est-il dit dans la Mischnâ, est passible des droits de prohibition, et le fruit lui-même reste interdit. » Dans quel cas cela a-t-il lieu ? Lorsqu'on achète par exemple de la viande pour des fruits de 7^ année, il faut au moment final, les faire disparaître tous deux : si l'on achète pour la viande
1. Babli, tr. Abôda Zara^ f. GS"^. — 2. Après le moment de l'enlèvement légal, le fruit et son équivalent sont interdits; mais les objets qui ont servi transitoirement d'échange, ou d'intermédiaire, ne sont passibles d'aucune interdiction. V. Lévitique, XXV, 12. Comp. tr. Kidou?,cliui^î. 58»; tr. Soucca, i. 40»; tr. .îbôda Zara^ f. 54»; tr. Bekhôroth, f. 9», et tr. Zebahim, fol. 76».— 3. Mischnù, Ve^artie, tr. Zebahinij ch. X, § 7.
408 TRAITÉ SCIIEBIITH
dos poissons, la viando n'a plus le caractère sacré cl devient pernnisc niais les poissons sont i)assil)lcs de prohibition; si pour les poissons on achète de l'huile, ceux-ci perd(!nt leur caractère sacré et le transmettent à l'huile, carie dernier objet servant à l'échange est prohibé, et le fruit lui-même conserve son état d'interdiction originelle. On a demandé à R. Yohanan : peut-on racheter des fruits de 7« année par d'autres fruits (sans les vendre) ? Certainement, dit-il ; selon R. Eliézer, les fruits de 7« année ne perdent leur caractère de sainteté que par la vente. Chacune de ces opinions est confirmée par un enseignement. L'avis de R. Yohanan est confirmé par ces mots : lorsqu'on a de l'argent provenant des revenus de 7« année et que l'on désire l'échanger contre de la pâte, ou du pain, on peut le faire. L'enseignement qui confirme l'opinion de R. EHézcr est le suivant ': lorsqu'on possède un sicle provenant des revenus de 7« année et que l'on désire acheter un vêtement, on va chez son marchand ordinaire (dont on est connu) et on lui dit: donne-moi pour cette somme des fruits. Lorsque le marchand les a remis, on lui fait remise nouvelle de ces fruits que l'on donne pour ainsi dire en présent, puis le marchand rend de même la pièce d'argent, qui représente un don dans les mômes conditions, enfin, avec cet argent devenu profane, on pourra acheter ledit vêtement (l'on voit donc qu'un simple échange ne serait pas permis). R. Yohanan, après avoir bu du vin au dehors, en cette année, le payait. Cela se comprend à l'égard de ce savant (qui inspirait au marchand une confiance telle qu'il était supposé avoir payé d'avance) ; mais quelle est la règle à l'égard de tout le monde, dont la notoriété n'est pas la même et n'inspire pas une égale confiance ? Selon R. Jacob bar Aha au nom de R. Abina, on montre d'avance la pièce de monnaie, ce qui équivaut à la remise anticipée ; selon R. Hiskia, on dit : voici l'argent devant moi ; et, par le fait de s'être exprimé ainsi, on est censé ne pas avoir remis de l'argent provenant des revenus de la 1'^ année, mais de source profane (pour laquelle on peut acquérir tout ce que l'on veut).
8. Pour de Targent provenant des fruits de 1' année, il est interdit d'acheter des esclaves ou des terrains, ou des animaux impurs ; mais, si l'acquisition est faite, on consommera autant d'argent que cela vaut (car il est permis de les consommer). On ne doit pas prendre de celte même valeur (mais de l'argent profane) pour les sacrifices d'oiseaux, offerts par ceux qui sont guéris de la gonorrhéc, ou les femmes relevant de couches ^ ; mais si c'est fait, on consommera l'équivalent. On agira de même, si, par oubli, on a enduit des vases avec de Thuile de l'' année ; en principe, c'est interdit.
Cela prouve, dit R. Yossé, qu'il est interdit de prendre femme en payant
1. Voir Babli, tr. Succa^ ibid. ~ 2. Ce qui est obligatoire ne peut pas être acquis parmi les objets sacrés.
TRAITÉ SCHEBIITH AOQ
son douaire avec de l'argent provenant des revenus de la 7« année * ; car, s'il n'en était pas ainsi, on ne s'expliquerait pas la did'érence qu'il peut y avoir entre la prise de possession d'une femme et l'acquisitioû d'une esclave. On a enseigné: on ne doit pas employer l'huile de 7'' année àenduire le fourou le poêle (pour le consolider), ni pour frotter les souliers ou les sandales, ni pour s'enduire les pieds lorsque l'on est chaussé (ce qui profiterait à la chaussure); mais, l'on peut en enduire les pieds, et après cela revêtir les souliers ou les sandales ; après s'être enduit le corps, on peut aussi se rouler sur une peau servant de lit (y.aTx5oXr<), sans craindre de la mouiller d'huile. On ne doit pas môme mettre de cette huile sur une table de marbre, sur laquelle on se roulera -. Selon R. Simon ben Gamaliel, c'est permis.
9. Si l'on a enduit une peau avec de l'huile de 7^ année, il faut la brûler, selon R. Eliezer ; selon les autres sages, on devra en consommer l'équivalent. On raconte en présence de R. Akibaqueson maître R. Eliezer dit :« une peau enduite d'huile de 7° année doit être brûlée. ^ Taisez-vous, répliqua R. Akiba, je ne vous dirai pas ce que R. Eliezer en a dit (quelle opinion plus ou moins sévère il a exprimée).
10. On raconta aussi devant lui que R. Eliezer dit : « celui qui mange du pain d'un païen est aussi blâmable (par les rabbins) que s'il mangeait du porc )' ; taisez-vous, répliqua R. Akiba, je ne puis vous dire l'avis de R. Eliezer à ce sujet (qui est moins grave).
il. On peut prendre un bain chauffé avec de la paille ou des issues de 7^ année ( dont la combustion est interdite en principe) ; un homme notable (dont le mauvais exemple induirait d'autres en erreur) ne devra pas s'y baigner \
Celui qui enduit une peau d'huile doit la brûler^ selon R. Eliezer. Et qu'a-t-il ajouté ? R. Yossé dit qu'il a ajouté : un tel homme est si coupable qu'après sa mort on devrait brûler ses os. Selon Hiskia au nom de R. Aha, il a été au contraire moins sévère, et il en a permis l'usage (c'est là ce que R. Akiba a voulu faire entendre). Les mots « on raconta aussi, etc. » (au sujet du pain de païen) prouvent que l'on ne doit pas épouser ^ la fille d'un homme ignorant (laquelle est soupçonnée de donner à manger à son mari des objets non redîmes) ; selon R. Hiskia au nom de R. Aha, on a voulu au contraire exprimer une opinion moins sévère et faire entendre que R. Eliezer permet de consommer, immédiatement après la fête de Pâques, le pain levé d'un païen (sans craindre qu'il remonte à une époque antérieure à Pâques).
1. Môme série, tr. Maasser Schéni, ch. I, § 1 (f. 52i^). — ± C'est contre l'habitude. — 3. Il serait à craindre aussi que l'on ne brûle, comme odoriférants, des produits destinés à la consommation.— 4. Babli, tr. Pesahim, f. 49='.
410 TRAITÉ SGHEnilTH
Ounril, A rniilnrisnlion arror(l(''0 rnlativomonl nii hniii, dlf! s'lipplifpio aux l);nns |)iil>lics (cr^yi^iai), mais c'est interdit dans los bains privés on riflios. Un hoiiiiiie noUihlo, ost-il dil, no devra pas s'y baigner. En eiïet, R. Josuében Levi allait pour se baigner de Lod à Beth Gabrin. H. Simon hr-n Lakisch, se trouvant à Borra, vit qu'au bain l'on versait des libations h la déesse grecque Aphrodite'. Est-ce que par cet acte, demanda-t-il, le bain devient interdit? On présenta la qu(;stion à R. Yohanan,qui répondit, au nom dcR. Simon bon Yoçadak, qu'un étabUssement public ne peut pas être interdit par un acte isolé.