‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 5)Chapitre 164 sur 227 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

1. La rue ^7:v;àvcv,répinard ^l'asperge sauvage, le persil ^Je coriandre des montagnes, le cresson de rivière (apio) et l'origan des près '*, toutes ces plantes peu importantes sont dispensées de la dîme (en tout temps), et Ton peut les acheter de chacun en la 7^ année % parce que l'on n'a pas l'habitude de les conserver. R. Juda autorise les pousses spontanées de moutarde (il les range dans la même catégorie que ce qui précède) ; parce que, dit-il, l'on n'éprouve pas la crainte que des personnes transgressent les prescriptions du repos à ce sujet (et ;les conservent au-delà de l'époque permise). R. Simon étend la permission à toutes les pousses spontanées % à l'exception des pousses de caroubier [Crambe), parce que l'on n'en trouve pas parmi les plantes sauvages (et que, par conséquent, elle a une certaine importance ^ Selon les autres sages, elles sont toutes interdites.

1. Mischnâ, tr. Aboda Zara, III, 4. — 2. Gomp. Kilaïm, ch. I, § 8, et Raschi au tr. SchaObaili, f. l'iS» ; tr. Succa f. 39ij. — 3. R. Simson de Sens traduit le mot Yorbouziïi par oseille. Les extraits d'AIexandrinus du livre de Galien sur les médlcaments simples ont au mot Yarbouz : « est olus Jamanense, blita. » Mais le plus souvent on traduit par : asperge. — 4. Voir, ci-dessus, ch. VII, § 1. Gomp. Raschi au tr. Yômû^ f. 18''. R. Simson de Sens le traduit par pourpier (portulaco). Maïmonide, tout en adoptant cette version néolatine, indique 2 équivalents arabes divers ; il le traduit 1o par *X.>-j, comme n^^:"i 0'n,1), et 2» par U^:^ ^^, olus fat uiiin. M. Goldberg a remarqué dans le Maguid (9 mars 1870, n» 10, p. 77) que Golius l'explique de même. Mais déjà Guisius a démontré combien cette analogie est peu fondée. SelonWiesuev {homueiùc/te Beilage zu Ben-C hanania y\SQ>Q>^ no49 p. 141), c'est le lielliocallus, dont on mange la racine comme remède, selon Phne, hist, nat., XXIV, 102. ■ — 5. Le nom de ces plantes se trouve en partie dans Raschi sur le tr. Soucca, f. 39''. G'est aussi la version de R. Simson. — 6. Toutefois, l'on ne pourra pas en acheter pour plus de 3 repas ; voir ibid. — 7. On peut les acheter de qui que ce soit. — 8. Elles ont pour cela été conservées. Gf, tr. Pesahim, f. 51b.

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n. Ilagaï (lit ' : los compagnons d'étude so sont consultés pour savoir la signification dos mots Slrouguln et lia lag lag It h, et sur le point de savoir laquelle l'emporte de deux personnes dont l'une est supérieure à l'autre en science et l'autre en âge. Rendons-nous auprès de Rabbi, se dirent-ils, et consultons-le. Lorsqu'ils entraient pour l'interroger, la servante de Rabbi sortait, et elle dit que deux de ces rabbins entrent. Lequel devra passer le premier, demandèrent-ils? Et tandis qu'ils commençaient à se débander et à pénétrer sans ordre, elle s'écria - : pourquoi entrez-vous par Sirouguiti'^ (On devina ainsi que ce mot exprimait le désordre ou la rupture). Un jour, un rabbin enfouit dans son foulard du pourpier et le laissa tomber. Rabbi, s'écria la même servante, tu laisses tomber tes Halaglougitli (on sut ainsi quel était le sens do ce dernier terme). Qu'appelle-t-on le karpass des fleuvos ? C'est, répondit R. Yossé ben Hanina, le persil. Pourquoi, dans notre Mischnâ, ne ^mentionne-ton pas également l'origan, l'hysopo et le tliym ^ (aussi abandonnés d'ordinaire à tous)? Il ne faut pas croire que seules ces 3 dernières sortes, étant conservées dans une cour, sont soumises aux divers droits, tandis que si les espèces désignées dans notre Mischnâ sont conservées au même endroit, elles en sont dispensées; non, les unes et. les autres, en étant conservées dans une cour, sont soumises aux divers droits. Il ne faut pas croire non plus que seules les espèces désignées dans la Mischnâ seraient dispensées de tous droits si elles sont dans un jardin, tandis que les dites 3 espèces y seraient soumises; non, car les unes et les autres, se trouvant dans un jardin, sont dispensées de tout droit. Le motif pour lequel on a désigné spécialement dans notre Mischnâ certaines espèces est tout autre, et le voici : comme la plupart de ces espèces ont été semées et sont nées dans des conditions d'interdiction, on aurait pu croire qu'il est interdit do les consommer ; c'est pourquoi il a été dit expressément qu'elles sont permises. Est-ce que les espèces désignées par la Mischnâ sont également interdites lorsqu'elles poussent spontanément dans la cour, ou non? On peut conclure la réponse à cette question de ces mots : « R. Juda autorise les pousses spontanées de moutarde, pa^'ce que, dit-il, l'on n'éprouve pas la crainte que certaines personnes transgressent les prescriptions du repos à ce sujet » ; or, comme il n'y a pas lieu d'éprouver des soupçons à l'égard des espèces désignées par la Mischnâ, qui sont assez fréquentes, leurs pousses spontanées sont aussi permises. — On sait par les termes de la Mischnâ que les graines de moutarde sont autorisées ; quelle est la règle pour sa plante ? Il va sans dire que si l'une est permise, l'autre l'est aussi (la graine est le principal). Comme R. Simon ben Lakisch (le contradicteur de R. Juda) se trouva à Hikouk, il vit que lorsqu'on mangeait de ces graines et qu'il en tombait à terre, on ne prenait pas la peine de les ramasser. Il s'écria alors : à ceux qui m'apporteront de cette moutarde, je permettrai d'en manger selon

1. Cf. même série, tr. Megldlla, II, 2 (f 73»).— 2. Babli, tr. Rosch-liaschana^ f. 2Ga.— 3. V. ci-dessus, ch. VIII, § 1.

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l'avis (lo R. Jiida (je reconnais qu'il a raison). R. Aha bar Zabdi a dit : à Beth-IIiwran, ii. Iloiinia de celte même localité enscif^^na que; l'avis de H.Juda sert de règle. De son côté, R. Yohanan se rendit à la salle; d'étude et proclama que l'avis des rabbins, aussi bien ici que dans une antre Mischnà, sert (h; règle (conforme à R. Juda). R. Aba bar Zemina dit au nom de R. Isaac : à cause des deux règles qui précèdent, R. Yohanan descendit de Cippori à Tibcriade et dit : pourquoi m'a-t-on amené ce vieux juge qui s'oppose à toutes mes décisions, qui interdit ce que j'autorise et permet ce que j'interdis? Aussi, raconte R. Wawa, on présenta un cas douteux devant R. Yossé, pour lequel on le consulta; il était sur le point de prendre une décision conforme à l'avis de R. Yohanan; mais lorsqu'il sut que la question était en litige entre Rab et R. Hanina, il s'abstint de toute décision. Voici divers points en discussion entre ces deux* : s'il y a des restes de mèche, ou de charbons, ou d'huile, tous objets qui se sont éteints spontanément un jour de sabbat, peut-on au jour de fête qui le suit immédiatement, rallumer ces restes? Rab et R. Hanina disent tous deux que c'est interdit (il défend de toucher à ces restes consacrés par leur premier emploi); selon R. Yohanan, c'est permis. R. Juda demanda en présence de R. Mena : en quoi compare-t-on ces restes à la naissance d'un œuf survenue au jour de Pâques? (l'un est né à nouveau, tandis que les autres n'ont que la consécration d'une destination déterminée?) Voici la relation, fut-il répondu, comme nous avons vu que les rabbins comparent une nouvelle naissance à la consécration déterminée, nous en inférons que l'on peut aussi comparer lesdits restes à l'œuf.

On a rapporté au nom de 4 vieillards (à titre de règle) l'enseignement suivant : lorsqu'au premier jour de la fête, on mange Véroub (ou fragment de repas servant à rapprocher les distances, par un déplacement imaginaire du domicile légal), on devient au second jour l'égal des habitants ordinaires de la ville (le symbole du déplacement n'existant plus en cette nouvelle journée) ; R. Houna ajoute au nom de Rab que cet avis sert de règle. Mais, objecta R. Hisda, Rab n'est-il pas en contradiction avec lui-même? Au sujet de .'éroub, il considère les deux jours de fête comme deux saintetés séparées (puis l'effet symbolique du 1^"^ jour n'est pas reversible sur le second), tandis qu'au sujet de la mèche il considère comme une seule et même solennité les fêtes qui se suivent ? Cela résulte de cette discussion : s'il y a des restes de mèche, ou de charbons, ou d'huile, qui se sont éteints d'eux-mêmes le samedi, il n'est pas permis, selon Rab et R. Hanina, de les rallumer au jour de fête qui suit immédiatement (en raison de leur consécration spéciale en cette même solennité) ; selon R. Yohanan, c'est permis. R. Judan dit en présence de R. Mena : est-il vrai que l'on compare ces restes à la naissance d'un œuf survenue au jour de fête ? (l'un est né à

1. Cf. même série, tr. Lroubui, III, 6 (f. 2\^); tr. Beça, 1,1 (f. 60--»).

TRAITÉ SGIIEBIITH 413

nouveau, tandis quo les aulros n'ont que la consécration d'une destination spéciale). En elTet, fut-il répondu, nous avons vu que Il'S rabbins coni- })arent une nouvelle naissance à la consécration déterminée ; c'est pour cette raison que l'on peut aussi comparer lesdits restes à l'œuf. Est-ce que la Mischnâ, en disant « lorsqu'il n'y a plus de c(»s mômes plantes parmi celles du champ, j> entend interdire leur usage? (Ne devraient-elles pas être permises comme étant à l'abri de tout soupçon) ? R. Hama ben Oukba au nom de U. Yossé bar llanina répond qu'il s'agit de plantes mères, qui se développent rapidement; et comme on ne peut pas, pour les pousses des caroubiers, distinguer les anciennes des nouvelles^ elles sont interdites en la 7" année. Selon R. Samuel bar R. Isaac, la raison est celle-ci : toute verdure est facile à reconnaître et l'on peut savoir si elle est de l'année courante ou de la précédente, mais pour le caroubier, la distinction ne peut se faire ; il est donc à craindre que l'on prenne de la partie interdite de 7^ année, en disant que ce sont des fruits anciens et des plantes-mères qui sont grosses (aussi est-ce interdit). On n'est pas tenu d'arracher l'ail en la 1^ année (comme c'est obligatoire pour les autres plantes), et l'on peut le laisser tel qu'il est; s'il a poussé et pris son développement en la 8^ année, on peut le manger (sans se préoccuper de l'époque de la plantation, mais de celle de la récolte). On n'est pas tenu de déraciner en la 7"^ année les plants de connares ou artichauts, mais on abat les feuilles; s'ils ont grandi en la ^^ année, il est permis de même d'en manger. Mais n'est-ce pas causer la perte d'aliments d'animaux de les enfouir sous les feuilles? Non, la perdition a lieu spontanément (ces vivres se perdent d'eux-mêmes). R. Simon ben Yohaï vit, en la 7"= année, que quelqu'un récoltait '. Tu devrais savoir, lui dit-il, que c'est interdit, au même litre que toutes les pousses nées en cette année. Mais, répliqua l'agriculteur, n'est-ce pas toimême qui as autorisé d'user des pousses ? Oui, répondit-il, mais mon opinion est contestée par mes compagnons et ne peut prévaloir. On s'écria à son sujet: celui qui étend la haie (onlvo mesura) sera mordu par un serpent (Ecclésiaste, X, 8,); et cela lui arriva en effet. Ce même R. Simon ben Yohaï alla passer treize ans enfoui dans une grotte -, où il avait pour nourriture miraculeuse des caroubes et des dattes. Au bout de ce laps de temps, son corps fut couvert de plaies, et il se dit : si je ne sors pas d'ici, je ne saurais rien de ce qui se passe sur terre. Il sortit donc et alla s'asseoir à l'ouverture de la grotte. Il vit qu'un oiseleur chassait des oiseaux et étendait un piège pour les prendre ; il entendit alors qu'une voix céleste prononçait la grâce ^ pour l'oiseau pris au réseau ; et l'oiseau put s'échapper. Il s'écria donc : si l'oiseau ne périt pas sans l'ordre d'en haut, il en est à plus forte raison de même pour

1. Comp. même série, tr. Berakliôth, ch. I, § 2, fin (I, p. 12). — 2. Gomp. Babli, tr. Schabbath, fol. 33'^ ; midrasch sur l'Ecclésiaste, ch. X, v. 8. — 3. Littéral.: salut populaire, o'/^ij.ocj^ooc. Cf. Berakhôtli, ch. IX, § 5. Au tr. Abôda zara^ fol. 16'*, on retrouve le terme Demis&us.

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riionimo. Lorsqu'il vit ses paroles agréées au ci(;l, il résolut de se rendre aux bains de Tihériadc, et il se dit au préalable qu'il adopterait pour cette localité une décision semblable à celle prise par nos premiers ancêtres, comme il est dit : il campa devant la ville (Genèse, XXXI II, 18) ; ils établissaient des arcades * cT/iAo et vendaient en public. Aussi, dit-il, en reconnaissance de ma guérison, je vais purifier Tibériade. Il prit donc des lupins, les coupa et les éparpilla. Partout où il y avait des ossements d(3 morts, ils surnageaient et s'élevaient à la surface (ce qui facilitait l'enlèvement) . Un samaritain qui le vit à l'œuvre, cherclia à se moquer de ce vénérable vieillard, en prenant un cadavre qu'il enfouit dans un endroit déjà purifié, puis il se rendit auprès de R. Simon ben Yohaï, en lui demandant : Ps'as-tu pas purifié cet endroit? Si tu veux m'y accompagner, je te montrerai pourtant qu'il y a un cadavre. Le rabbi, inspiré par le souffle divin, se rendit compte de la substitution qui avait eu lieu ci s'écria : un tel qui fait partie des vivants mérite de descendre à la place de ceux qui ne sont plus. En effet, la prédiction se réalisa (le samaritain périt et le mort enfoui là ressuscita, de sorte que la pureté resta intégrale). Lorsque ce R. Simon passa devant une tour habitée, il entendit la voix d'un savant qui le raillait en disant : voilà ce Bar Yohai, qui croit purifier Tibériade. « Je le jure bien, s'écria R. Simon ben Yohaï, Tibériade ne manquera pas de devenir tout-à-fait pure à l'avenir, malgré ton incrédulité ^. » Aussitôt après, l'homme qui s'était moqué fut changé en un monceau d'ossements (il mourut en punition de sa moquerie).

2. Au point de vue de Fenlèvcment à opérer, la Palestine est divisée en 3 pays, savoir: la Judée, le pays transjordanique (Pérée), et la Galilée "\ Chacun de ces pays a lui-même 3 subdivisions. La Galilée renferme la Galilée supérieure, l'inférieure et la vallée; ainsi, le pays au-dessus de Kefar-Hanania, où l'on ne rencontre plus de sycomores'*, est appelé la Galilée supérieure; le pays au-dessous de Kefar-Hanania, où il y a des sycomores, est la Galilée inférieure; le cercle de Tibériade est le pays de la vallée. La Judée se divise en pays de montagne, en plaine et en vallée. La plaine de Lod doit être considérée comme la grande plaine du sud ; les montagnes de cette plaine doivent être considérées comme le mont royal ; de Bcth-Horon jusqu'à la mer, ce n'est qu'une province.

Il est dit (Lévitique, XXV, 6) : ce sera la nourriture de ton bétail et des animaux sauvages qui se trouvent en ton pays etc. ^ ; c'est-à-dire, aussi

1. Selon Cassel (art. Juden dans Ersch et Gruber), ce serait le mot 85Xc;, désignant le temple de Marnion. — 2. Pour tout ce récit, voir Neubauer, p. 211. — 3. Pour ces divisions territoriales, voir Neubauer, géographie^ p. 59-C4, qui fait d'importantes corrections au texte. Cf. Pesahim^ f. 52^.— 4. Sauf ceux que l'on trouve dans les ruines. I, Rois, X, 27.— 5. Gomp. Babli, tr. Pesafmn, fol. 53».

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longtemps quo l'animal sauvage a de quoi manger aux cliamps, la bèLo domestique peut manger des produits à l'intérieur de l'habitation. Mais lorsqu'au dehors il n'y a plus de nourriture pour la bète sauvage, il ne faut pas non plus ou conserver pour les bêtes domestiques. H. IJama bar Oukba dit au nom de R. Yossé ben Haninaque l'on a déduit la maxime suivante: l'animal né dans les montagnes ne peut pas grandir dans hi vallée, et celui qui est né dans une vallée no peut pas grandir dans les montagnes (c'est pourquoi Ja Mischnà a établi tant de distinctions). Aussi, lorsque Dioclétien, mit le siège devant la ville do Panéas, les habitants lui proposèrent de se retirer dans une aQtre province. Non, lui dit un do ses conseillers (Sophista), ils n'iront pas; ou s'ils y vont, ils reviendront sous peu. Pour t'en convaincre, tu n'as qu'à l'aire l'épreuve au moyen d'un animal des champs, .que d'ici tu enverras au loin. En effet, on agit ainsi ; on fit venir un cerf dont les cornes furent argentées pour qu'il fut aisé à reconnaître, puis on l'expédia en Afrique; au bout de trois ans, il était revenu au point de départ.

On a enseigné quo R. Simon ben Gamaliel dit: le territoire qui produit des frênes est considéré comme montagne ; les palmiers appartiennent aux vallées ; les torrents se reconnaissent aux roseaux, et les plaines par les sycomores *. Bien qu'il n'y ait pas dans la Bible un texte formel qui appuie cette opinion on trouve une allusion à ce sujet dans ces mots (1 Rois, X,27): // rendit les cèdres aussi communs que les sycomores qui, dans la plaine, se trouvent en grande quantité. Selon les uns, R. Simon ben Gamaliel avait pour but d'énoncer par cette sentence un principe de jurisprudence (savoir que ces conditions sont obligatoires en cas de vente de terrain) ; selon d'autres, il s'agit du terrain propre au sacrifice de la génisse expiatoire (en cas d'homicide dont l'auteur est resté inconnu). — On nomme vallée de la Galilée p. ex. la vallée de Guenossar avec ses environs, ou une autre de ce genre. Les montagnes de la Judée sont le mont royal; sa plaine est la plaine de Darom ; le pays entre Jeriho et En-Guedi est la vallée de la Judée. Qu'appelle-t-on montagne au-delà du Jourdain? Le voici, selon R. Simon bon Eléazar: le pays montagneux est Maklwar- (Machœrus), Gador et autres; la plaine est représentée par Hesbon avec toutes ses villes dans la plaine, telles que Dibhon, Bamoth-Baal, Beth-Baal-Meon et autres; la Vallée est Beth-Haran, Beth-Nimrah et autres ; et les villes delà vallée sont: Beth-Haran, Beth-Nimrah, Souccoth, Çaphon, le reste du royaume de Sihon roi des Amorrhéens, qui régna à Hesbon. Or, le nom moderne de Beth-Haran est Beth-Ramatha; celui de Beth-Nimrah est Beth-Nimrin, celui de Succoth est Taréla, et celui de Çaphon est Amatho. — La plaine sise à la

1. Voir Neubauer, p. 52 et 60 (cf. p. 242). — 2. Selon Gractz (Monatschrifi, iS3ô, p. i07, note), II. Simon désigne évidemment par là la cliahie de montagnes basses qui, à l'Est, court parallèlement au Jourdain, de Machœrus dans la conti'ée de la mer Morte, jusqu'à Gadara, qui forme l'extrémité méridionale du lac de Tibériade.

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suiU; d(^ hi iiionUif;!!»! osL considiirci; commo la monLa^qic, oL uik; nioiiUigrie (lui sc Iroiivi», jui inilioii (h; la [)laiii('. siiil l(5S mômes rùglos légales que la plaine. Puis(|u'il (»sl dil : la montagne et son pays montagneux, la vallée et sa vallée, la [)laine et sa plaine; cela prouve que la partit; })rin(ipale domine sur les environs savoir (pu; la plaine sise dans le pays montagneux est considérée coniuK^ montagne, et une montagne qui se trouve au milieu de la plaine suit les rèHes légales de cette dernière. En effet, dit R. Yossé, c'est pourquoi la Mischnâ dit: «les montagnes de cette plaine doivent être considérées comme le mont royal. »

(( De Beth-Horon jusqu'à lamer, est-il dit, on ne compte qu'une province », tout le reste y est compris à titre de voisinage' -^p'.yopôv. Non , dit R. Yohanan, on y trouve bien des montagnes, la plaine et des vallées; de Beth-IIoron jusqu'à l'Amaus, c'est la montagne; d'Amaus jusqu'à Lod, c'est la plaine; de Lod jusqu'à la mer, c'est la vallée. Ne devrait-on pas dire qu'il y a i territoires (^2 au-delà du Jourdain, et deux en deçà)? Comme ces parties sont mêlées aux autres, elles ne comptent pas séparément.

3. Pourquoi n'a-t-on admis que 3 grandes divisions (et non pas neuf) ? Afin que Ton puisse, dans chaque territoire, manger les fruits de la 7« année, jusqu'à la consommation du dernier d'entr'eux dans la grande division (la latitude est plus grande que si l'on procédait par subdivisions). R. Simon dit: on n'a désigné trois territoires (pour le Biour) qu'à Tcgard de la Judée ; mais les autres pays se dirigent d'après la montagne royale ^, et tous réunis forment une seule division pour les olives et les dattes (comme durée de la consommation).

On a enseigné qu'en Syrie il n'y a pas les 3 divisions territoriales. On a fait à ce propos une remarque : les habitants des vallées en Judée ne peuvent pas consommer leurs produits jusqu'à la cessation de tout manger pour les animaux sauvages sur la montagne de la Judée, tandis que cette même époque est la limite fixée pour les habitants de la vallée en Galilée (puisque l'on se règle d'après le mont royal pour tous les autres territoires). Toutes les contrées sont égales, est-il dit, pour les olives et les dattes. On a enseigné qu'il en est de même pour les caroubes. On dit encore: Il est permis de manger des dattes en cette année jusqu'à ce que les dernières disparaissent des arbres à Jéricho, et les olives jusqu'au moment où l'on n'en voit plus à Meron et à Gousch- Halab^

1. L'éd. d'Amsterdam ayant divisé ce mot en deux, les commentateurs se sont fourvoyés pour lui donner un sens. — 2. C'est la partie la plus féconde et la plus tardive en produits. Son emplacement est peu déterminé. Lightfoot Tappclle montamim. Judex (centum chorographica Mathaeo praemissa, C. XI).— 3. Voir NeUbauer, p. 228.

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4. On peut mani^er les fruits que l'on a chez soi (la 7*^ année), aussi loni^- Icmps que ceu\ de cette espèce restent abandonnés (pour éviter de faire disparaître à la lin de l'année ce qui resterait à la maison), mais l'on ne peut pas les manger, afin d'épargner ce qui aurait été réservé; malgré celle dernière considération, il est permis d'en manger (en certains cas), selon R. Yossé^ On peut aussi en manger s'il y en a dans les nids d'oiseaux perchés sur les murs, ou dans les figuiers à double production (biferis) '^ mais cela ne s'étend pas aux raisins tardifs d'hiver. R. Juda le permet aussi, pourvu qu'elles mûrissent avant la fin de l'été.

L'assertion émise précédemment par R. Simon s'explique ainsi: il est écrit (Lévitique, XXV, 5) : du champ vous tirerez les produUs pour les manger ; cela signifie que l'on peut en manger à la maison aussi longtemps qu'il y en a aux champs ; mais lorsqu'il n'y en a plus là, il n'est plus permis d'en manger chez soi; et la raison, dit R. Simon, est que cette dernière disparition (celle des champs) est la plus grave, car ainsi la source de tout aliment est tarie. Quant à l'opinion émise dans notre Mischnâ, elle est de R. Yossé, puisque Ton a enseigné ^ : il n'est pas permis d'en manger àAcco s'il y en a dans les nids d'oiseaux qui sont perchés sur les murs ; mais, selon R. Yossé, c'est permis. R. Yossa dit: nous avions supposé que la discussion roule dans la Mischnâ sur la question des raisins tardifs d'hiver. Mais, depuis lors, on a trouvé un enseignement où il est dit : R. Juda les permet lorsqu'il y en a dans les figuiers à double production, pourvu qu'elles mûrissent avant la fm de Tété.

5. Si dans un même tonneau (de vinaigre) on confit trois espèces différentes de verdures, on ne peut en manger, dit R. Eliézer, qu'aussi long temps qu'il existe encore aux champs un peu de la première espèce ^ ; selon R. Josué, on peut en manger jusqu'à l'épuisement de la dernière espèce. R. Gamaliel dit : dès qu'une espèce ne se trouve plus aux champs, il faut débarrasser le tonneau, et son avis sert de règle. Selon R. Simon, l'ensemble de toutes ces verdures est à considérer comme une seule pour la disparition à opérer (et il suffit qu'il en subsiste une au dehors). On peut manger le cresson ou persil ^ de la 7' année, jusqu'à ce que hs Sagariot/i ^ (plante de vallée) aient disparu du val Bcth-Netopha.

L'avis de R. Eliézer a pour motif que la première espèce peut donner du goût à la dernière ; selon R. Josué, on peut en manger jusqu'à l'épuisement

1. C'est permis, s'il en reste dans les jardins. — 2. Si l'on songe à leur seconde récolte qui a eu lieu 'plus tard, après l'épuisement de la première. — 3. Tossefta, ch. VIL— 4. Tr. Pcsahùn, f. 22b.— 5. Gomp. ch. VII, §1.— 6. D'après VAroukh, rapporte par R. Simson, ce sont des chardons domestiques.

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(le la clornièro espèce, parce que la dernière communique do son goùl (il est donc indiiïérenl laquelle des 3 subsiste). Mais ne peiiL-on objecter à H. Josué que le raisonnement le plus sévère (celui de H. Eliézcr devrait l'emporter? (la question reste sans réponse). L'avis exprimé dans la Mischnâpar H. Gamaliel sert de règle pratique. Selon R. Hiskia, si l'on a seulement commencé à enlever les produits du grenier, on considère le tout comme enlevé (et l'on peut user du reste à loisir). Sur un fait de ce genre oii vint consulter R. Yossé; il exprima un avis conforme à celui de R. Hiskia : ce n'est pas, dit-il, que je partage son opinion, mais je la professe aux autres, parce que je vois qu'elle a été adoptée par un grand nombre de docteurs. Pour un fait de ce genre, R. Isaac ben Redipha vint consulter R. Jérémie. Celui-ci lui répondit : tu as auprès de toi des lions (des maîtres dans la science) et tu t'adresses à un renard (un inférieur comme moi). R. Isaac s'adressa donc à R. Yoschia, qui lui dit: Choisis trois amis de confiance ; déclare tes biens abandonnés devant eux (puis, tu en feras ce que bon te semblera). Des gens originaires de Cappadoce résidant à Cippori consultèrent R. Imi sur ce qu'ils devaient faire: comme nous n'avons pas d'amis, ni personne qui nous adresse le salut, comment devons-nous opérer le symbole de l'abandon? Le voici, dit-il : lorsque vous verrez le marché entièrement débarrassé de ses habitants, vous y déposerez un moment vos fruits en simulacre d'abandon, puis vous reviendrez en faire une acquisition nouvelle en les emportant. — R. Hagai distribuait son vin par bouteilles entre tous (et en buvait aussi en même temps) ; c'est ce que fit aussi R. Eliezer. R. Hiskia se rendit auprès de R- Jérémie et lui dit: j'acquiers le dépôt de produits que tu as laissés chez moi (car l'heure de l'enlèvement ou de l'abandon est venue). Voici, dit R. Jérémie, des pièces de monnaie que je te prie de me garder ; et après cette remise il ajouta : ponr cet argent je t'achète les fruits qui sont chez toi, et que leur emplacement soit en location pour moi. Mais, répliqua R. Hiskia, tu ne les a pas encore abandonnés, ce n'est qu'après cette opération que tu pourras en faire une nouvelle acquisition.

6. Celui qui recueille des herbes fraîches peut en manger jusqu'à ce que par la sécheresse, il n'y ait plus de suc dans la terre ^ ; celui qui ramasse les herbes sèches (postérieures) peut en manger jusqu'à l'arrivée des secondes pluies d'automne'-. Les feuilles de jonc et les pampres peuvent être consommées fraîches jusqu'au moment où elles tombent seules de la souche ; si on les recueille desséchées (après leur chute), on peut en manger jusqu'aux secondes pluies. Cette dernière mesure s'applique, selon R. Akiba, à toutes ces consommations.

7. De môme, si on loue une maison à quelqu'un jusqu'à l'époque des

i. Voir ci-dessus, III, 1.— 2. Aux années ordinaires, c'est le 23 Heschwan.

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pluies, cela signifie jusqu'à l'arrivée des secondes pluies ; c'est aussi la linnile de temps pour celui qui s'interdit de jouir quoi que ce soit de son prochain, jusqu'à Tépoquc des pluies '. Jusqu'à quand les pauvres vont-ils dans les jardins (pour recevoir les diverses parts qui leur sont dues) Musqu'à la seconde pluie (plus tard, le piélinennent nuirait à la culture). A partir de quel moment peut-on faire usage de la paille et des issues de la 7^ année? ApartT de la seconde pluie (parce qu'alors elle perd de sa valeur, et l'on n'en prive plus d'autres si l'on s'en sert).

Selon R. Abin au nom de R. Yolmnan, il ne saurait être question dans la Mischnâ de feuilles de jonc, mais de fouilles de vignes (pampres), car l'on n'est pas tenu de faire disparaître des feuilles de jonc. On dit, en effet, que cette obligation n'est pas applicable aux feuilles de jonc, ni à celles du cornouiller, ni à celles du caroubier, parce que ces espèces ne disparaissent jamais complètement des champs. R. Zeira remarqua: lorsque la location a été faite en disant « jusqu'à la pluie », il ne s'agira que d'une l'« pluie (non de la 2*). Or, on. a enseigné aille urs': celui qui fait vœu d'offrir au Temple des bois, ne devra pas payer moins de la valeur de deux fagots (en s'exprimant au pluriel, il en faut au moins deux). R. Yossé bar R. Aboun dit que R. Aha bar Mamal a demandé : lorsque quelqu'un fait vœu d'apporter du bois, il suffit de payer le montant d'un fagot. En effet, dit R. Eliezer, cela suffit, aux termes de l'enseignement qui indique qu'en cas de double offrande, chaque sacerdote se charge séparément d'offrir un sacrifice. C'est ainsi que l'on a enseigné ^ : les deux sacerdotes prennent chacun l'un des deux fagots offerts. On a enseigné que R. Yossé dit : tout ce qui dépend de la pluie (et en a besoin) doit attendre jusqu'à ce que la seconde pluie tombe : pour ce qui n'en dépend pas, il suffit d'attendre l'époque ordinaire de la pluie (si même elle ne tombe pas). On a enseigné que R. Simon ben Gamaliel dit * : si pendant sept jours la pluie a tombé sans arrêt, cela représente la seconde pluie (c'est la limite de temps exigible entre la V^ pluie, qui a heu le 17 Heswan, et la 2^ au 23), On a enseigné encore que R. Hiya dit au nom de R. Simon ben Gamaliel ; oji donne à la pluie le nom de Rebia^^ parce qu'elle féconde la terre (comme dans un accouplement). R. Hanania dit; dès que les produits qui sont aux champs pourrissent (sont perdus), ceux de la maison ne sont plus sacrés et peuvent servir à tout le monde. Selon R. Oschia,même au bout de trois ans, les produits de la 7* année sont interdits jusqu'à ce qu'ils pourrissent (parce que dans le pays montagneux qu'il habitait, les produits se conservent fort longtemps). On ne doit pas se servir de paille de la 7° année pour tremper de la chaux ; en

1. Voirtr. Nedarim, VIII, 5; Babli, ib. fol. 62b ; tr. Taanith, fol. 6b.— 2. Même série, tr. Schekalim, Vï, 6 (f. 50^).— 3. Mischnâ, tr. Yâma, II, 5,— 4. Tosseftâ sur Taanith, ch. 11.— 5. Même série, tr. Taanith^l, 3 (fol. 64b) ; tr. Nedarim, VIII, 6 (fol. 41a).

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CHS (lo fiiiL iicrompli, la paille (3.sL siipposécî null(!, si toulofois i-llc fT^sL pas (lislinctc do la piito clo chaux. On ik; doit i)as prendre de celle môme paille pour HMnpiir une paillassi;; en cas de fait accompli, elle (\sl considérée conuMc annulée, à la condition que Ton dorme sur cette pièce de lilerie '. Kst-ce que cette même paille est interdite si elle pousse spontanément (lorsqu'il n'en reste plus pour les animaux) ? H. Levi de Sennabaris alla consulter R. Aba bar Zabda, qui permit de s'en servir. Quant à moi, dit H. Zeira, qui ne m'en rapporte pas à l'avis de U. Aba, j'ai consulté les disciples de l'école de Bet-Barsena, qui m'ont répondu : nous avions l'habitude de réunir de la paille provenant de la Q'' année, et lorsqu'il en manquait, on en prenait de la nouvelle qui était permise (Jonc, c'est permis). R. Jérén^ie 4^i qu'un enseignement spécial l'autorise, puisqu'il est dit : les teinturiers ^et les parfumeurs peuvent prendre du son partout, sans se préoccuper de la provenance d'annuité. R. Jérémie avait cru devoir conclure de ces termes que ces industriels peuvent s'adresser même à une personne soupçonnée de négliger les lois agraires. Non, dit R. Yossé, ce n'est permis que lorsqu'on ignore si le vendeur est soupçonné de négligence, ou non ; mais lorsque l'on sait d'avance qu'il est soupçonné à cet égard, c'est défendu. R. Schammaï dit qu'une Mischnâ spéciale le défend, puisqu'il est dit- : c'est interdit, soit au point de vue des produits de la 7* année, soit comme mélange hétérogène dans la vigne, si la semence ou le bois sont aptes à communiquer le goût. Mais n'est-ce pas détruire de plein gré des aliments d'animaux (ce qui est interdit)? On peut répondre qu'il s'agit de les utiliser pour l'homme (ce qui est permis). On peut l'expliquer, dit R. Mena, en disant qu'il s'agissait d'objets consacrés de la 7^ année, qu'il faut faire disparaître (et la sainteté ayant cessé, les fruits sont permis). Aussi, cela ne prouve pas qu'il est permis de détruire des aliments d'animaux afin de les employer pour l'homme (la cessation de la sainteté est la cause de la permission).

8. Si Ton a des fruits de 7^ année et qu'arrive le moment de renlèvement, on partage entre tous ceux qui vous entourent ^ de quoi faire trois repas (puis, on abandonne le reste). Les pauvres peuvent, môme après cette époque, manger ce qu'ils ont recueilli (de l'abandon), mais non les riches. Tel est l'avis de R. Juda ; mais, selon R. Yossé, riches ou pauvres peuvent, encore après cette époque, manger de ce qui est abandonné à tous.

9. Les produits de cette année que l'on a reçus en héritage, ou comme

i. Mischnâ, tr. Oholoth, ch. XV, § 7.— 2. Tr. Troumoth, ch. X, §11.— 3. C'està-dire, aux gens de sa maison, puis à ses voisins, à ses parents, à ses amis, enfin à tout venant.

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présent, ne peuvent être mangés, dit R. Eliézcr, qu'en compagnie de ceux à qui ils appartiennent '. Les sages disent : ce serait pour le pécheur une récompense, qu'il ne mérite pas ^; mais il faut (selon cet avis) vendre ces fruits à ceux qui les consomment et en distribuer le montant à tout venant (rabandonncr). Celui qui mange d'une pâte provenant de produits de la 7^ année \ dont il n'a pas encore été prélevé de part sacerdotale (llalla) mérité la mort (la Ilalla est obligatoire en ce cas, bien que l'on soit dispensé de donner les dîmes).

L'opinion de R. Jiida* est basée sur ce qu'il est dit (Exode, XXIII, H) : les nécessiteux de ton peuple le mangeront, et le reste servira etc. (eux seuls peuvent en manger). R. Yossé tire parti de la fin de ce même verset pour déduire que « les restes » sont à la disposition de tous. On a enseigné que R. Simon dit ^ : les riches peuvent prendre des produits du grenier après l'opération officielle de rcnlèvcmcnt ; et cette opinion se fonde sur le même verset : les pauvres de ton peuple en mangeront, eux seuls jusqu'à l'instant où il en reste à peine (mais, après ce moment, c'est à tous). Selon R. Simon ben Lakisch, la Mischnâ qui défend d'accepter l'héritage ou le présent parle de fruits interdits (que l'on n'a pas fait disparaître en temps opportun). Mais n'a-t-on pas enseigné que si l'on trouve des fruits interdits, l'on ne doit même pas les toucher ? (A plus forte raison ne pas en user ?) Il y a une grande différence entre une trouvaille et un héritage, car ce dernier incombe à l'homme forcément. Selon R. Yohanan, il s'agit dans la Mischnâ de fruits recueillis au moment où c'est permis. Est-ce pour cela que R. Eliézer le punit en disaat que les fruits doivent être consommés en compagnie de ceux à qui ils appartiennent? C'est que R. Eliézer est un disciple de Schammaï ^ ; or, il est dit ' qu'il est défendu de manger les fruits de 7'' année, .avec la pensée de rendre service, selon Schammaï (et dans le cas de la Mischnâ, on serait redevable de l'obligation envers le donateur ou le testateur). Comment se fait-il, s'il s'agit de fruits permis, que les rabbins renchérissent encore sur la défense exprimée par R. Eliézer? Ils n'ont fait que s'exprimer d'après son avis (en abondant dans son sens) et ils lui disent : s'il est vrai, selon toi, que ces fruits doivent être consommés en compagnie de ceux à qui ils appartiennent, il ne faudrait pas récompenser le pécheur (et lui offrir un avantage). R. Rivi dit : R. Yossé a enseigné qu'il est permis aux marchands d'artichauts, etc. (fruits défendus) de transporter leur argent du côté de la mer Morte. R. Mena demanda à R. Hiskia : peut-on manger des

1. Comme il a été dit plus haut, ch. IV, § 2, il ne faut pas manger des fruits de 7c année pour lesquels on doive de la reconnaissance. — 2. Ce serait un avantage s'il pouvait participer au repas. — 3. Tr. Bekhôroth, î. i2^. — 4. Midrasch Mekhilta^ section Mischpatim, ch. 20. — 5. Tossefta sur notre traité, ch. VIII. — 0. Comp. Babli, tr. Schabbath, fol. 130b.— 7. Ci-dessus, ch. VI, § 2.

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fùvc» à AHcalon (oflU'o conf^idôrô commo fruit défondu ou non) ? Cost dcÏÏJîndu, K'poodil-il. Gonimn \{, lliskia so trouvait au innrchô de Côsarée, vint un l)oinmr tdiargô do produits interdits; il so détourna do lui pour no pas lo voir ot lu) pas ôtro prié d'aidor à décharger ce fardeau, hit pour(pioi toute cette conduite ? Pour quo sa tenue serve do remontrance. R. Jacoh bar Aha l'apprit et s^écria: la mère qui a enfanté un tel fds peut en être fièro '. R. Josué bon Levy recommandait à âeS disciples de ne pas acheter d'autre verdure pendant la 70 année que celle qui provient du jardin de Sisra (un non israélite). Sur ce, Élie, dont le nom est rappelé en bien se présenta à lui et dit: va dire à ton maîtro quo primitivement, ce jardin, au lieu d'appartenir à Sisra, avait été la propriété d'un juif quo Sisra a tué pour prendre son bien ; toutefois, il est permis d'en user, ot s'il veut pousser la sévérité jusqu'à s'en interdire l'usage lui-même, qu'il autorise du moins ses compagnons d'en manger. Un homme, soupçonné do ne pas observer les lois du repos agraire, dit à sa femme de prélever sur la pâto la part sacerdotalo (Halla). Quoi! dit-elle, cet homme est soupçonné do négliger les lois relatives au repos agraire, et il proscrit do prélover la Ilalla \ C'est que, lui dit-on, cette dernière proscription est uno question légale, tandis que les règles relatives à la 7« année n'ont été établies qu^^ par R. Gamaliel et ses compagnons (après la dispersion d'Israël).

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