CHAPITRE X
1 . La fin de la 1"^ année entraîne la prorogation de paiement de tout emprunt échu dans cette année, qu'il y ait eu un acte d'hypothèque ou non^; des comptes de commerce pour marchandises achetées ne s'annulent pas^ , mais ils sont remis s'ils sont considérés comme prêts. Selon R. Juda, les premiers comptes sont suspendus (sauf le dernier^ les premiers seuls deviennent des prêts). Cette loi n'ajourne pas le salaire d'un ouvrier, mois s'il en a fait une sorte de prêt, on l'ajourne. Selon R. Yossé, on remet la dette de tout travail qui cesse la 7« année ^ , mais non cô qui eêi dû pour ce qui n'y cesse pas.
On comprend que lorsqu'il n'y a pas d'acte écrit, la fin de la 7^ année entraîne la prorogation ; mais lorsqu'il y a un acte, il devrait être considéré comme un gage sur lequel on a prêté, et il ne devrait pas y avoir de prorogation ? Il se peut, répondit R. Yohanan, qu'il s'agisse d'un acte qui ne repose pas sur
1. Même série, tr. ^bôda zam, ch. IV, § 1 (f. 43b).— 2. Voir, tr. Guittiïi, f, 37a.»— 3, Qfi j|g igjg considère pas d'ordinaire comme une créance, mais comme un échange de denrées.— 4. Comme des travaux d'agriculture, parce que c'est alors, en quelque sorte, un prêt.
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renonciation d(3S biens (il n'a pas la valeur d'une hypothèque), et c'est conforme à l'opinion de H. Meir qui admet la validité d'un tel acte (équivalant iï un prêt verbal). On vint consulter H. Yohanan sur le fait d'un contrat hypothécaire et sur ses conséquences, et il répondit qu'en ce cas la 7« année entraîne la prorogation, car, dit-il, s'il est vrai que, d'après le raisonnement qui précède, on peut supposer qu'il s'agit ici d'acte non hypothécaire, il faut en pratique plus de circonspection. Selon R. Jérémie, il s'agit dans la Mischnâ du cas oùl'auteur de l'acte du contrat n'a pas de terre (et il y a prorogation, car les biens mobiliers ne sont pas un gage suffisant) ; mais, s'il a une terre, ce prêt est un gage solide, il n'y a pas de prorogation pour la dette (car elle repose sur ce gage). Selon R. Yossé, il y a prorogation même en ce dernier cas. L'opinion do R. Yossé est conforme à celle de Rab, puisque R. Aba dit au nom de Rab: Lorsque dans le contrat, on fixe une terre spéciale, il n'y a pas de prorogation en la 7^ année ; or, ce n'est vrai qu'en cas de fixation spéciale, mais lorsqu'on no l'a pas déterminée, il y a prorogation (malgré la possession). Si quelqu'un afferme à sa femme (comme douaire) un champ spécial et que, malgré cet engagement, il le vend ensuite, elle a le droit de réclamer à son mari le dédommagement pris sur d'autres biens (meubles ou immeubles, malgré la fixation spéciale delà terre).
R. lia dit que R. Ehézer professa un avis conforme à cet enseignement. Les autres compagnons d'étude ont cru devoir professer qu'elle a seulement des droits acquis, pour fonder sa réclamation, sur les biens qui lui sont assignés. Quoi I leur dit R. Yossé, elle a devant elle des biens libres, et on voudrait l'obliger à recourir aux biens affermés ! (C'est contraire au droit habituel). La Mischnâ où il est dit que l'on ne peut pas avoir recours aux biens affermés s'il y en a d'autres libres, est applicable lorsqu'on n'a pas dit à sa femme qu'elle n'a pas d'autre paiement que le revenu de cette terre spéciale ; mais au cas où cette condition aurait été déterminée d'avance, il faudrait bien s'y soumettre, et elle n'a de recours que sur cette terre spéciale. — Si quelqu'un donne en caution son champ à son prochain et qu'ensuite il le vend à un autre, cette vente a une valeur momentanée, selon R. Aha (et, jusqu'à la réclamation du créancier, l'acquéreur peut consommer les fruits) ; selon R. Yossé, la vente n'a même pas de valeur momentanée (le champ étant hypothéqué à un autre, les fruits restent au vendeur). L'opinion de R. Yossé est fondée sur ceci : lorsqu'on vend un bœuf déjà hypothéqué, la vente est légale, parce que l'on peut supposer le cas où l'on fait échapper le bœuf des mains du créancier; tandis que celte hypothèse n'estpas admissible pour le champ. Ne peut-on pas supposer que le champ a été vendu à un homme au bras robuste, capable d'enlever par force au créancier les produits du champ (comme cela se passerait pour le bœuf)? Non, dit R. Judan père de R. Matna, le créancier sachant que cet homme est susceptible de tomber un jour ou l'autre, ne renonce pas à rhypot.hèque (donc, la vente est nulle). On a enseigné :
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dans un douaire on^cng.igc son champ [)ar liypoLlièfjuc à sa lomme, on à un crôancior pour sa dotLc, et qu'cnsuiio on 1(3 vende, ceLU; vente est effective, et l'acquéreur devra prendre ses précautions au préalable (c'est à lui que le créancier aura recours en cas de non paiement); or, comment U. Yossé dit-il que la venle n'a pas de valeur? Il se peut que la Mischnà parle du cas où l'on a promis à la femme de la payer par les revenus de ce champ (sans faire de désignation précise). Or, la discussion n'a lieu qu'au cas où la désignation a été formelle et où elle est avisée qu'elle n'aura pas d'autres revenus (en ce cas, la vente est nulle). Selon Rab, si la femme a ébréché le douaire en réclamant une partie, sans faire valoir cet acte pour contracter un emprunt, ou si elle a contracté un emprunt sans ébrécher le douaire, son opération constitue une créance prorogée parla fin de 7^ année; selon R. Hiya, ces 2 conditions sont exigibles pour la prorogation.
Comment se fait-il que les comptes de commerce pour marchandises achetées sont ajournés s'ils sont considérés comme prêts ? Est-ce qu'à cause du compte nouveau le premier devient un prêt, selon R. Juda ? R. Eliézer répond (comme il est dit au § suivant) : conformément à cet avis de R. Juda, on admet la prorogation de la dette en cas de dépècement d'une vache que l'on a égorgée le jour du nouvel-an de la 8^ année (Comme on a servi la même personne une seconde fois, le P"" compte constitue un prêt). Mais comment est-ce admissible qu'il y a un prêt, puisqu'on ce jour de nouvel-an on ne peut pas réclamer de l'argent pour le premier paiement dû? R. Aha au nom de R.Zeira répond : puisque l'on juge l'acquéreur digne de foi pour une seconde livraison, le vendeur a agi comme s'il avait réclamé le premier paiement, qu'il aurait pu recevoir ; or, comme le montant dû n'a pas été payé, la première dette est un prêt, et dès lors elle est prorogée. En parlant de remise de la dette de travaux interdits, le Mischnâ entend, selon R. Yohanan, les travaux de culture ; selon R. Simon ben Lakisch, il s'agit de construction. Or, selon R. Yohanan, les travaux dont il est question ici doivent cesser, parce qu'ils sont interdits la 1^ année ; selon R.Simon ben Lakisch, ils cessent parce qu'ils sont achevés (et le paiement de ces travaux étant dû après l'achèvement, on l'ajourne à l'année suivante). Comme se fait-il que R. Juda n'adopte pas l'avis de R. Yossé, parce qu'il dit : « on remet la dette de tout travail qui cesse en la 7*^ année, mais non ce qui est dû pour ce qui n'y cesse pas. » Et pourquoi R. Yossé n'admet-il pas l'avis de R. Juda, bien que ce dernier dise que le changeur n'a pas l'habitude de donner la petite monnaie de Vissar avant d'avoir reçu la pièce dinar 'l (pourquoi donc, à l'égard de l'ouvrier, établir la distinction pour cje^sation de travail?) 11 reconnaît, en effet, que le salaire de l'ouvrier (différent de celui du changeur) n'est du qu'à la fin (il peut donc être constitué en prêt).
%. Si au premier jour de la nouvelle année (après la 7«), on égorge
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une vacli(3, que Ton dépèce \ le montant de sa valeur est une dette remise, au cas où le mois précédent était cmbolismique ' ; au cas contraire, ce n'est pas remis. L'amende imposée à celui qui viole une jeune (illo, ou au séducteur (50 sides), ou au calomniateur (10 sides), ou poui' toute condamnation du tribunal, n'est pas remise; on n'ajourne pas non plus la dette pour un prix fait sur gage, ou lorsque l'on a transmis au tribunal l'acte d'engagement ^
Rabbi dit ' : jamais de son temps le mois de Nissan n'a été déclaré cmbolismique (sa néoménic n'est que d'un jour). Mais n'a-t-on pas dit que si la nouvelle lune apparaît en son temps, la néoménic est réelle? (et n'en résultc-t-il pas que cela arrive? )Non, on dit que si cela arrivait, mais en réalité cela n'arrive pas. Selon Rab, le mois de Tisri n'a jamais été cmbolismique de son temps (par conséquent, l'hypothèse de la Mischnâ n'a pas lieu d'être). Mais n'a-t-on pas enseigné ■' que si le mois est cmbolismique, jctc. ? (cela ne prouvet-il pas que le cas se présente?) Non, on dit seulement que si le mois était tel ; mais, cela n'arrivait pas. Lorsqu'à Ouscha on sanctifia le commencement de l'année, au premierjour R. Ismacl fils de R. Yohanan ben Broqa se leva et dit qu'il suivait l'avis de R. Yohanan ben Nouri (pour sonner du schofar). R. Simon ben Gamaliel dit : on n'agissait pas ainsi à Yabné. Le second jour, R. Ilanania fils de R. Yossé le Galiléen se leva et dit qu'il suivait l'avis de R. Akiba (pour le scliofar). C'est ainsi, dit R. Simon ben Gamaliel, que nous agissions à Yabné. Mais n'a-t-on pas enseigné que l'on sanctifiait le premier et le 2*" nouvel-an? L'année où cela eut lieu, répondit R. Zeira au nom de R. Hisda, cela se fit par erreur. Quant à l'emploi de premier et second dans l'enseignement précité, ces termes se rapportent à deux années différentes, dit R. Aba au nom de Rab. Mais n'a-t-on pas enseigné le premier jour et le second jour (ce qui semble se rapporter à la même année)? (L'objection reste non résolue).
Si la sanctification du mois nouveau a eu lieu trop tôt (le 29 du mois précédent), ou beaucoup trop tard, un jour après l'cmbolismique (le S^*" du
1. Même série, tr. Maccôth, I, 4, (f. 31»). — 2. Lorsque le mois est de 30 jours (embolismique), le ic* jour de néoménie suivante (qui est dans notre cas le nouvel-an), fait encore partie du mois écoulé ; or, à ce moment, l'on était encore dans la 7c année, époque de rémission des dettes. On voit qu'il s'agit d'un temps où le calendrier hébraïque n'était pas encore bien fixé, comme il l'a été depuis. Voir mon almanack perpétuel, préface. — 3. Tout cela est basé sur Deutéron. XV, 4, prescrivant « d'abandonnerce que l'on a chez son frère )>, mais non ce qui est hors de ses mains; comp. tr. Sc/uibbath, fol. 145b; tr. GutUiriy fol. 34^; tr. Maccplh, fol. 3a. —4. Même série, tr. Rosch haschana, III, \ (fol. 58«^). IV, G (fol. 59^) ; Babli, ibid. f. 32«. — 5. Mischnâ, tr. Schecalim, ch. IV, § 4.
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mois), osL-ce- (|ii<! I;i uc()n)t';iii(3 oal valablo? Non, car la Tnrd insiste sur la llxaLioii précise «les loLes en répétant lo mot « aux », dans le verset (Léviti- (\\\(\ XXIII, t>) : rolrl mes fêles; cela signilie que ces ietes ne peuvent pas avoir licui avant répo(ine déterminée. C'est trop tôt, si l'on prend le SO'-" jour du mois pour le suivant; c'est trop tard, si l'on ne commence à compter que du 3!2" jour (cela varie entre le 30 et le 81). Comment sait-on que l'on doit rendre l'année embolismique, de façon à ce que les Israélites exilés et se trouvant hors de la terre-Sainte aient le temps d'arriver pour fêter la Pàque, en commun * ? On le sait de ce qu'il est dit (ibid.) : les enfanls iV Israel,... mes fêtes, c'est-à-dire les fêtes ont été instituées par le législateur, de telle sorte que tout Israel puisse les célébrer. Toutefois, dit R. Samuel bar Nahman, il faut qu'à la néoménie, ils se trouvent près des rives de l'Euphrate (frontière de la Palestine), d'où ils peuvent alors aller a Jérusalem et y arriver en temps opportun. R. Jacob bar Aha, ou R. Imi dit au nom de R. Juda ben Pazi: si, après la- sanctification de la néoménie par le tribunal, on s'aperçoit que les témoins qui sont venus attester l'apparition de la nouvelle lune ne sont pas dignes de foi, le jugement du tribunal reste intégral. Sur ce, R. Yossé se leva auprès de R. Juda ben Pazi et lui dit : as-tu entendu professer cet avis par ton père? Oui, répondit-il, et R. Aba dit eïi effet, au nom de R. Yohanan, que l'on n'a pas égard à ceux qui viennent attester la néoménie (tous sont bons). Quant à la contradiction apparente entre les comptes de commerce ajournés (du § 1) et la présente Mischnâ, R. Eliézer l'explique, en disant qu'au sujet de la vache dépecée, on admet l'opinion de R. Juda (la seconde acquisition donne à la P'' le caractère d'un prêt, qui est dés lors ajourné par la 7° année). Mais comment attribuer à la V vente le caractère d'un prêt, puisqu'on ce jour de nouvel-an on ne peut pas en réclamer le montant? C'est ce que R. Aba bar Mamal, R. Amram ou R. Matna ^, dit au nom de Rab : lorsqu'un prêt a été contracté avec le prochain, à la condition de ne pas pouvoir le réclamer de suite, la 7*^ année provoque la prorogation. Mais n'est-il pas dit, au sujet du dépècement de la vache égorau nouvel-an de la %° année, qu'il n'y a pas de prorogation, si le mois précédent n'est pas embolismique (ou le SO*^ jour reversible sur la 7'' année) ? Or, dit R. Eliézer, cela peut s'expliquer selon l'avis de R. Juda (la dette est prorogée, parce que, une S'' vente ayant eu lieu, la P° a été considérée comme un prêt) ; et pourtant on ne saurait réclamer en ce jour de nouvel an le montant dû pour la P^ vente? Aussi R. Aba répond au nom de R. Zeira : puisque l'on juge l'acquéreur digne de foi pour une seconde livraison, le vendeur a agi comme s'il avait réclamé le/ premier paiement, qu'il aurait pu recevoir; or, comme le montant dû n'a pas été payé, la première
\. Comp. ToratJi Cohcmùn, section Emor, ch. 9. — '2. V. même série, tr. Maccôth I, 5 (f. 31a), qui reproduit toute cette argumentation.
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dette est un prêt, etdôa lora elle doit ôtro prorogée. R. Yossé bar R. Aboun dit au nom de Rab : lorsqu'on prête à son prochain ù la condition que la 7*^ année ne prorogera pas la dette, elle devra la proroger pourtant (la condition ne sera pas maintenue). N'a-t-on pas enseigné * : «ai les témoins déclarent attester contre quelqu'un qu'il doit mille zouz, à la condition de les rendre d'ici à 30 jours, et que le débiteur déclare avoir conditionné un laps de 10 ans, on estime etc. » Or, se pout-il qu'il y ait un espace de dix ans dans lequel fié Soit pas comprise l'année de repos) ? N'en résultfvt-il pas que l'on admet la possibilité de proroger la dette) ? C'est vrai, dit R. Ilouna, et la raison pour laquelle cette dette n'est pas remise fait l'objet d'une discussion entre R. Nahman bar Jacob et R. Schescheth : d'après l'un, cela tient à ce que c'est un prôl fait pour ainsi dire sur gage (non remissible) ; d'après l'autre, cela ressemble au cas où le prôt aurait été fait par acte juridique (rpcî^à'jX-/^,, également non remissible). On a enseigné: pendant les 30 jours qui suivent immédiatement le prôt, on ne peut pas en réclamer le montant. Qu'estce que l'on entend par là? Cela signifie, dit Samuel, que lorsqu'on fait un prêt sans indiquer Tépoque de la reddition, on ne peut pas le réclamer dans les 30 jours. R. Juda entra à la salle d'étude et dit que cette règle est fondée sur un texte de la Bible. Il est dit (Deutéronome, XV, 9) : Lorsque s'approche la 1" année, l'année du repos. Or, comme ces deux termes ont le même sens, à quoi bon les exprimer tous deux? Pour que l'on ne dise pas : pendant 30 jours on ne peut pas réclamer, et au bout de ce temps la dette subit les lois de prorogation ; il a donc fallu faire entendre, par ledit verset, que la prorogation s'applique à Tannée agraire seule (à rien au-delà), et cette exclusion suffit comme allusion biblique pour justifier la suspension pendant 30 jours.
Mais R. Abâ bar Marnai ou R. Amram, ou R. Matna ne dit-il pas au nom de Rab : si l'on prête à son prochain, même à condition de no pas lui réclamer le montant, la 7* année entraînera la prorogation ? (Comment donc supposer qu'une allusion biblique proroge les dettes ordinaires, que l'on ne peut pas réclamer avant le 30° jour ?) En effet, on trouve un renseignement de R. Ismael appliquant ce verset à une autre déduction : A l'approche, est-il dit, de la 1'' année, année du repos agraire, etc. Ôr, comme ces 2 termes ont le même sens, pourquoi sont ils exprimés tous deux? Pour que Ton ne dise pas qu'en cas de prêt basé sur Thypothèquc d'un champ ou d'une vigne, pendant les 6 années ordinaires, le créancier peut recourir a ces biens immeubles et qu'après cette période de temps, ils font retour au propriétaire, au même titre que le prêt d'argent, sans qu'il soit possible de réclamer ; c'est pourquoi la Bible répète deux fois le même mot, afin d'indiquer que la prorogation est seulement applicable à l'argent (les terres ne font retour que lors du Jubilé).