Mischnâ, tr. Maccôth, I, 2 ; Babil, ibid. fol. 3b
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Qiianl à l'avis anonymo exprimé par la Mischnà, au sujet do l'amcndo dua pour viol, ou stMliuliou, ou calomnie, H. Juda dit au nom de Rab que c'est l'avis de H. iMeir, puisqu'il dit que le texte biblique parle seulement de prêt, (non d'amende). Par « les autres condamnations de tribunal, » on entend les décisions arbitraires écrites. Voici ce qui est évident ' : lorsqu'un prêt a été nié par le débiteur (que le créancier ne saurait réclamer de suite), la 1" année ne motive pas de prorogation ; mais s'il s'agit d'une dette niée d'abord et qui, depuis lors, a été confirmée, la 1" année provoque la prorogation (puisque le créancier pourrait en réclamer le montant). R. Jérémie demanda: en est-il ainsi au point de vue de la règle financière, ou seulement comme loi relative à la 7'' année? Cela va sans dire, car le prêt, dès qu'il est nié, ne saurait être réclamé, tandis qu'une dette niée d'abord, puis confirmée, tombe sous le coup de la réclamation ordinaire (prorogée en la 7* année). Quant au prêt sur gage non remissible, Samuel dit qu'une aiguille (objet minime) peut constituer le gage; car il est dit (ib. 3) : tes mains abandonneront ce que tu auras chez ton frcre^ excepté ce que tu auras entre les mains appartenant à ton frère, savoir le gage ; tes mains abandonneront, etc., mais l'abandon n'est pas applicable aux contrats qui se trouvent entre les mains du tribunal (non entre les tiennes).
3. Un emprunt fait sur acte juridique (-pcc^^ojAr,) n'est pas ajourné '^. Voici un des points établis par Ilillel l'ancien : lorsqu'il vit que le peuple refusait de se faire des prêts mutuels et qu'il transgressait ce qui est prescrit dans la loi mosaïque (Deutéronome, XV, 0) : garde-toi de laisser s élever dans ton cœur quelque pensée honteuse, etc., Hillel établit la garantie de l'hypothèque (restituant ainsi le crédit).
4. Voici le contenu^ ou la formule de cet acte ^ : « Moi tel et tel, je fais la déclaration, en présence des juges de tel endroit, de pouvoir réclamer, en tous temps, et où je le voudrai, toute dette qui m'est due. » Les juges ou les témoins ^ signaient au bas de l'acte pour le légaliser.
Le verset invoqué dans la Mischnâ sert de confirmation textuelle à l'acte juridique. Mais est-ce que cet acte a pour origine la Torâ? Non ; seulement lorsque Hillel l'a institué, il l'a basé sur une allusion biblique. R. Houna dit : j'ai présenté une objection à R. Jacob bar Aha : d'après, celui qui dit que les dîmes sont dues légalement, pendant l'existence du second temple, les lois relatives à l'année du repos agraire doivent aussi être observées ; et comment
1. Même série, tr. Schebouôth, VII, 10, (f. 38").— 2. Voir ci-dessus, tr. Péa, III, G. Cet acte empêche l'ajournement. Le terme mischnique correspond aux 2 mots grecs -Kpoc; (icjA-^ (déclaration ïmie) decant le tribunal; f. tr. Guittin, f. 36*; ib. mischnâ, ch. IV, § 3.— 3. Tr. Guittin, f. 32^.— 4. Le même individu pouvait être à la fois juge et témoin.
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se fait-il qu'Iïillelcn ait abrogé une partie * ? Or, dit R. Yossé, comment établir une comparaison entre ces deux points? Lorsque les Israélites ont été exilés à Babylone, ils ont été afl'ranchis de toutes les lois relatives au sol, tandis que l'abandon des dettes d'argent est aussi bien applicable en Terre-Sainte qu'au dehors? (Donc, si même les dîmes ne sont plus dues légalement, les lois de la 7° année devraient resUir intactes ?) Cette question a été résolue par R. Yossé lui-même -, qui l'explique par ces mots (Deutéronome, XV, 2): Voici la question du relâchement ; on abandonnera^ etc. Or, la redondance de cette seconde expression pléonastique a pour but d'indiquer que lorsque les lois agraires ont lieu d'etre appliquées par la loi (avant l'exil), la question de la remise des dettes est également réglée par un texte légal, aussi bien en Terre Sainte qu'au dehors; mais, à partir du moment oîi ces prescriptions sont seulement applicables par décision des rabbins, leur décision s'applique aussi à la remise des dettes (et, dès lors, Hillel a pu adopter des modifications). On a enseigné ailleurs (à Babylone) : môme d'après celui qui admet que les dîmes sont dues légalement pendant l'existence du deuxième temple, on admet que les règles relatives à la septième année sont seulement applicables par décision rabbinique, par suite de la déduction suivante, faite dudit verset : on abandonnera^ etc. : la redondance des termes a pour but, dit Rabbi, de comparer deux sortes de relâchement, celui de la 7"'' année et celui du jubilé (50*^ année). Or, lorsque ce dernier est applicable, les lois relatives à la 7™*^ année le sont aussi, en vertu du texte légal ; mais, lorsque le jubilé cesse, les lois relatives à la 7""' année sont seulement applicables par ordre des rabbins. Pourquoi le jubilé cesse-t-il depuis l'exil ? c'est qu'il est dit (Lévitique, XXV, 10) : Liberté à tous les habitanls de ce pays^ c'est-à-dire le pays était soumis à toutes les règles légales, aussi longtemps que ses habitants s'y trouvaient, mais non plus à partir du jour de l'exil. Mais, doit-on en conclure que lorsque les Israélites se trouvaient entremêlés, que des membres de latribude Juda se trouvaient sur le territoire de Benjamin, et réciproquement, le Jubilé devait être exercé ? Non, car il est dit : ses habitants, que tous ses habitants se trouvent en leur lieu et place. Aussi, dès que les tribus de Ruben et de Gad, et la moitié de Manassé, furent exilées, le jubilé fut aboli (dès lors, il est simplement applicable par décision rabbinique). R. Hiskia, au nom de R. Jérémie dit au sujet de la forme de l'acte : il en est ainsi, si même des Israélites sont à Rome (très-loin). R. Aba dit au nom des rabbins de Babylone; lorsque trois juges ont prononcé une sentence et que l'un d'eux meurt, la signature des deux survivants suffit ^ en ayant soin d'écrire qu'ils n'ont signé qu'à deux, mais qu'ils étaient trois pour prononcer le jugement (ce qui est l'essentiel). En effet, dit R. Hagaï, la Mischnà semble l'indiquer en disant : « Les
1. Même série, tr. Guitlin, IV, 3 (f. 45^). — 2. 5//)7*, section rech, ch. 111.— 3. Même série, Ir. Synhcdrin, V, G (f. 23').
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jupons ou les trmoins (dont doux suffisent) signaient au lias (!<' l'acte. » Mais |M'ut-ou apprendre de l'acte judiciaire du prosbol les règles à observer en droit? Ou a trouvé un enseignciaent disant quelles sont les règles que l'on peut déduire du formulaire de cet acte : Si un débiteur n'a pas de terre, mais que ses créanciers en possèdent, il peut se référer à eux pour rédiger cet acte. Comment cela se passe4-ii ? Si, par exemple, Ruben doit à Simon et Levi doit à lluben, Ruben, n'a pas de terre, mais son débiteur Levi en a; en ce cas, on rédige en faveur de Simon un acte hypothéquant les biens de Levi '.
5. Si un tel acte est anti-date, il est valable^; s'il a une date postérieure à sa rédaction, il est sans valeur ^ ; par contre, les actes d'engaj^ement anti-dates n'ont pas de valeur \ mais les post-dates sont valables ^ . Si quelqu'un emprunte à 5 personnes, il faut que chacune d'elles écrive l'acte de déclaration ; mais si 5 personnes empruntent à une seule, il suffit d'un acte (il réclame les diverses sommes dues, par la même pièce).
L'acte juridique anti-date est valable, parce que c'est un désavantage pour le créancier (il n'a donc pas intérêt à agir ainsi) ; s'il aune date postérieure à sa rédaction, il n'est pas valable, parce que ce serait un avantage pour le créancier. Par contre, les actes d'engagement anti-dates n'ont pas de valeur, parce qu'au cas échéant ce serait un avantage pour le créancier ; mais ceux qui sont post-dates ont leur valeur, parce que ce serait une perte pour le créancier. Par qui le tribunal sait-il si ces sortes d'actes sont anti-dates ou post-dates? R. Simon bar Wawa répond au nom de R. Yohanan : les signataires de l'acte en font foi.
R. Simon b. Lakisch ne dit-il pas que l'on considère les paroles des signataires comme une confirmation de témoignage faite par devant tribunal? (Gomment donc se fait-il qu'ils peuvent revenir sur leur assertion et l'infirmer?) C'est qu'au cas dont parle R. Simon ben Lakisch il s'agit de témoins qui déclarent n'avoir rien signé du tout, tandis qu'ici ils disent avoir signé tel acte financièrement, non sous un autre rapport (celui du temps ; alors, ils ne peuvent ' pas infirmer leur dire). Selon R. Yohanan, ces sortes d'actes d'engagement sont nuls réellement (de tout temps, même depuis la fausse date) ; selon " R. Simon ben Lakisch, cela ne compte qu'à partir de la date réelle du contrat. Mais on a pourtant enseigné que l'acte juridique du prosbol est valable, qu'il
1. On peut voir là l'origine du billet à ordre ou traite. — 2. Car ce serait un désavantage pour les créances postérieures. — 3. La déclaration serait fausse pour les dettes postérieures. — 4. On craint d'établir ainsi une hypothèque sur des biens vendus plus tard. Gomp. tr. liosch haschana^ f. 2'> et 8' ; Baba mecia, f. 4" et 72' ; baba bathra, f. 154^» et 171b; tr. Synhédrin, f. 32'.— 5. Cf. mêmesérie, tr. Baba bathra, X, 16 (f. 17^).
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soit anii-daté ou post-dalé, et l'on ne se préoccupe que de la date réelle (tandis que la Mischnâ l'annule en raison do la date) ? Or, si, selon l'avis de H. Simon ben Lakisch, c'était valable le même pour les actes d'engagement, il n'y aurait pas de différence entre l'acte juridique et l'acte d'engagement? (donc, cet enseignement est conforme à 11. Yohanan). — Lorsque la date vulgaii^c d'un acte d'engagement se rapporte à un samedi, ou au 10 Tisri (jours auxquels on ne peut toucher le montant d(i la dette), l'acte est valable selon R. Juda ; il est sans valeur, selon R. Yossé * . R. Juda lui dit : un fait de ce genre t'a été exposé à Cipori, et tuas déclaré l'acte valable. Quant à moi, répliqua R. Yossé, je ne me souviens pas l'avoir autorisé; mais si c'est fait, il faut Fadmetlrc'. On a cru devoir expliquer les raisons des 2 avis émis, en disant : R. Yossé déclare l'acte sans valeur comme anti-date ^, et R. Juda l'autorise comme s'il était post-date ; mais en réalité, le motif de l'interdiction est la crainte que le tout soit un faux.
6. On n'écrit un tel acte qu'en le basant sur des biens du débiteur (servant au besoin à éteindre la dette) "' ; si celui-ci n'en a pas, le créancier lui assure une parcelle de son champ^ (pour la forme). Si le créancier a en ville un champ déjà hypothéqué, on peut pourtant le mentionner dans Facte de déclaration. Selon R. Iloutspith, on peut rédiger cet acte pour un mari, en mettant l'hypothèque sur les biens immeubles de sa femme, et en faveur des orphelins si l'on se base sur les biens immeubles des tuteurs^ .
Selon Rab, il faut que l'emprunteur, aussi bien que le prêteur, ait une terre (servant de base au contrat, de part et d'autre) ; selon R. Yohanan, il suffit que le créancier en ait une, et non le débiteur; ou, à l'inverse, que le débiteur en ait, non le créancier. Si le prêteur n'a pas de terre, mais les débiteurs en ont, on rédige l'acte juridique du prosbol (en se basant sur cette terre). R. Aba dit au nom de Rab : si l'on ne possède qu'une tige d'un plant dans un champ, cela suffit pour constituer l'immeuble et peut servir à la rédaction de l'acte juridique du prosbol. Mais n'a-t-on pas enseigné que l'on ne peut accorder le bénéfice de cette rédaction, ni à ceux qui ont des biens en association, ni aux fermiers (dont le bien est à d'autres propriétaires), ni aux tuteurs des biens de mineurs? (On voit donc qu'il faut pour cela avoir un champ en toute propriété ?) C'est que, fut-il répondu, là, chaque tige est
1. Tossefta sur Maccôth, ch. I; BabU, Ir. baba bathra^ f. \1\\ — 2. Il est aise de voir que la date seule est fausse, et l'acte est valable. — 3. Comme il est certain qu'il n'a pas été écrit en un jour de fête, il est évident que la date est fausse. — 4. Afin de ne pas s'opposer aux termes du Deutéronome, XV, 3. — 5. Voir tr. Pm, ch. III, § 6; comp Guittin^ f. 34'. — 6. Au cas où ils empruntent pour les enfants mineurs, qui n'ont pas qualité pour posséder.