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1111 Iticii (•(imniun ;i deux personnes, tandis qu'ici, le possesseur n'cùl-il (jiriirie lin-e, elle est ù lui seul. — Est-il permis au liilciir (1(! nuMiLioiincr les hiciis (l(;s iniiKMii's (l;ins racle juridique^, qu'il écrit à son créancif.T? On peut conclure ariirnialivenicnt, de même qu'un homme, en écrivant un tel acte, peut liypotiiéquer les biens de sa femme. Est-ce qu'une femme peut réci[)roquement contracler une detlfî en hypothéquant les biens du mari ? On peut répondre à celte (juestion d'une manière affirmative, de môme qu'il est permis à des mineurs d'emprunter, en hypothéquant les biens du tuteur.
7. Une ruche nnobile (posée à terre), est considérée, selon II. Eliézer, comme un terrain, et elle peut servir de base à l'acte ; de même elle n'est pas susceptible d'impureté à la place qu'elle occupe, et, si le samedi, on en relire du miel, on est condamnable pour avoir violé le Sabbat (c'est comme si on l'arrachait de la terre). Selon les sages, au contraire, elle n'est pas considérée comme adhérente à la terre, elle ne peut pas servir de base à Facte, elle est susceptible dimpureté surplace, et ce n'est pas une transgression sabbatique d'en enlever du miel'.
Voici, dit R. Abahou,au nom de R. Simon bon Lakisch, quel est le motif de l'avis de R. Eliézer^ : le pcîtjjle f/;?^, est-il dit, dans la forêt, et le miel coulait (1 Samuel, XIV, 56) ; or, que signifie ce rapprochement? Est-ce que la forêt, dit R. Mena, donne du miel? (On a voulu indiquer la relation légale entre le bois et le miel, considéré comme terrain). Si cette preuve avait été tirée du verset suivant : il le trempa dans la forêt (rayon) de miel, elle eût été meilleure. En effet, R. Yossé bar R. Aboun dit, au nom de R. Simon ben Lakisch, que la déduction a été tirée de ce verset. Dans quel cas, la Mischnà parle-t-elle de la ruche? Si elle est adhérente à la terre par de la chaux, tous sont unanimes à reconnaître qu'elle est considérée comme la terre ? Si elle est placée sur des pieux, il va sans dire que, selon tous, elle n'est pas considérée comme le terrain? C'est qu'il s'agit du cas où elle est simplement posée à terre, sans être attachée ; en ce cas, conformément à l'avis de R. Zeira au nom de R. Jérémie, on peut rédiger un acte juridique, en hypothéquant l'emplacement que l'on aurait loué, ou que l'on possède, sur lequel il y a un four ^ ou un poêle (c'est considéré comme immeuble). Selon R. Houna bar Ada, la place qu'occupe la lumière a la même valeur. Est-ce que pour enlever le pain du four, au jour du Sabbat, il y a la même discussion entre R. Eliézer et les rabbins? (le four est-il un terrain dont il n'est pas permis d'arracher quoi que ce soit en ce jour?) La similitude n'est pas complète : le miel est un produit de la ruche, qui y est né, tandis que le pain, produit au dehors, a été seulement cuit au four.
1. Cette même Mischnû, se retrouve dans la 6^ partie, tr. Ouqcin, III, 10. Voir tr. Bafja batlira, f. 05^, et 80b ; ci-dessus, tr. Klaim. ch. IV, § 3.— 2 Cf. tr. Schabbath, f. 95*.— 3. Babli, tr. Guittin, f. 36\
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8. Si un débiteur veut rembourser une dette remise en vertu des lois de la 7*^ année, le créancier lui dira : « j'observe la loi de la Scliemita « (j'ajourne). Si celui-ci dit qu'il veut pourtant payer, le créancier peut l'accepter, car il est dit (Deutéronome, XV, 2) : Voici la parole de la rémission (il suffit d'avoir dit cette parole). De môme, si un meurtrier involontaire s'est enfui dans une ville de refuge ' et que les habitants de cette ville veulent, à son arrivée, lui rendre des honneurs, il devra leur dire : « je suis un meurtrier. » Mais s'ils persistent à l'honorer, il peut l'accepter d'eux, car il est dit (Deutéronome, XIX, 4) : « c'est la parole du meurtrier » (la parole suffit).
9. Celui qui paie ses dettes dans la 7'^ année (malgré la rémission) est approuvé par les sages. Si l'on a emprunté à un prosélyte dont les fils se sont convertis en même temps que lui^. Ton n'est pas tenu de restituer la dette aux fils (en cas de décès du père; mais si on la restitue cependant, on est approuvé par les sages (en principe, même le païen hérite de son père, à Tégard de l'Israélite). Tous les objets mobiliers sont légalement acquis par la possession (à défaut de cette formalité, on peut renoncer au marché); mais, si malgré cela, on tient fidèlement la parole donnée, on est approuvé par les sages (c'est un fait honorable).
Si un débiteur veut rembourser une dette remise, le créancier lui ofl'rira rajournement. Toutefois, dit R. lîouna, pendant que ses lèvres prononceront ces paroles, la main droite pourra être ouverte pour recevoir le montant dû.
Cela prouve, dit R. Yossé, que lorsqu'un homme qui a étudié un traité rabbinique, se rend dans une localité où il reçoit des honneurs comme s'il en avait étudié plusieurs •'^, il doit avertir ceux qui le reçoivent ainsi, qu'il connaît seulement un traité (et ne pas les laisser dans l'erreur, comme pour le meurtrier). La règle pour larestiiution d'héritage, ditR.Eliézer, s'applique seulement aux fils. R. Yossé demanda : qu'est-ce que l'on entend par cette restriction? on entend que si le prosélyte a des fils, on peut restituer la dette aux fils, et s'il n'a pas laissé de fils, on peut la restituer aux filles ; et il ne faut pas supposer qu'en raison de la situation nouvelle de ce prosélyte, dont les enfants n'ont pas de, droit légal à Théritage, on peut seulement restituer la dette aux fils, non aux filles (c'est pourquoi il est dit de les payer tous). De même, si quelque prosélyte meurt le dernier de sa famille (sans laisser d'héritiers du côté paternel) et que sa mère hérite de lui (ce qui n'est
1. On sait qu'en cas d'homicide involontaire, on pouvait écliappcr à la vengeance de la famille du défunt, en se réfugiaiit dans l'une des 3 villes alfectéos à ce but par Moïse. Voir, outre les versets cités dans la Mischnà, Nombres, cb. XXXV, et Deutéronome, IV, 41-42; tr. Maccôth, ch. II, § 14.— 2. Voir Ir, Kldomckui, f. 17b. -^ 3. Cf. même série, tr. Maccôth, II, 7 (32').
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pas Ij'^gal), l'on n'est pas tenu de restituer la dette ù cette dernière ; mais si on 1(^ fait pourtant, on est approuvé par les sages. Si un voleur se repentant veut restituer fohjet volé ', celui qui l'accepte de lui n'est pas approuvé par les sages (il diminue son repentir). R. lliya dit au nom de R. Yolianan : lorsqu'on se livre au commerce de ventes et d'achats sur paroles, il arrive parfois qu'en renonçant à la parole donnée on n'est pas approuvé, et d'autres fois cela ne fait rien, car on ne livre la marchandise qu'à celui qui l'a payée (à la satisfaction de tous).R. Zeiraou R. Abahou dit au nom de R. Yohanan : si l'on donne en gage à son prochain une bague et que l'on veut revenir sur le marché fait (auquel elle sert de gage), on peut la reprendre'^. Mais, demanda R. Zeira en présence de R. Abahou : a-t-on les mêmes droits si l'on a déposé de l'or en gage? Non, fut-il répondu ; ce n'est que pour la bague. Pourquoi y a-t-il une différence entre l'or et la bague? C'est que l'on a l'habitude de travailler l'or (de l'échanger) ; tandis que l'on conserve la bague intacte. R. Jacob bar Zabdi ou R. Abahou dit au nom de R. Yohanan : lorsque l'on a promis de faire un présent à son prochain et que l'on désire ensuite reprendre sa parole, on le peut. Quoi, s'écria R. Yossé en se levant devant R. Jacob bar Zabdi, serait-ce là une mesure juste ^? peut-on autoriser une telle injustice? Peut-être, répondit-il, au moment de faire la promesse, n'est-il pas revenu sur son assertion (en ce cas, elle est justifiable, car un changement de valeur a motivé la différence d'avis). Rab est d'un avis contraire, car il dit: lorsque j'avais donné l'ordre aux gens de ma maison de faire un présent à quelqu^un,je n'y revenais jamais. Pourtant l'enseignement suivant lui est opposé : Quand est-il dit que les objets mobiliers sont acquis par la prise *? Sur la voie publique, ou dans une cour neutre, qui est ni à l'acquéreur, ni au vendeur ; lorsque l'on se trouve dans la propriété de l'acquéreur, la réception suffit ; lorsqu'on est dans la propriété du vendeur, il faut, pour qu'il y ait acquisition, avoir soulevé l'objet, ou l'attirer à soi, en enlevant le tout de la maison du possesseur; si les objets se trouvent chez un dépositaire, l'acquisition n'est réelle que lorsque le dépositaire afaitacte de transmission verbale, ou lorsque le déposant a déclaré louer l'emplacement occupé par ces objets. Or, n'-en résulte-t-il pas que c'est contraire à l'avis de Rab qui ne permet pas de revenir sur sa parole ? Et que répond-il à cette objection? Il dit qu'on ne peut pas y renoncer lorsque la promesse a été faite formellement (par devant les gens de la maison); mais lorsqu'il s'agit d'une simple promesse moins formelle, on peuty renoncer. En effet, Rab n'est d'un avis contraire qu'en disant: lorsque j'avais donné Tordre aux gens de ma maison de faire un présent à quelqu'un, je ne revenais pas sur ma parole. De même, il arriva à quelqu'un de confier du sel en gage à son prochain (pour une vente future) ; et
1. Comp. Babli, tr. baba kamma, f. 94*. — 2. Cf. même série, tr. xMaasser schénL ch. IV, § 7, fin ; tr. Baba mecla, IV, 2 (f. 9^). — 3. Allusion au Lévitique, XIX, 36; cf. même série, U: Schebouôth (f. 35d).— 4. Mêmcséne,tr.Ki:/oî(.scAi«, I, 4 (f. COb); tr. GuiUin, VIII, 1 (f. 49b).
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comme le sel avait renchéri, le contractant voulut renoncer à l'achat ; on consulta Hab qui dit: ou l'on devra remettre à l'acquéreur toute la valeur du gage, ou le livrer à qui l'a payé. Rab ne so contredit-il pas? Plus haut, il dit de ne pas renoncer à sa parole, tandis qu'ici il dit l'inverse et que l'on tient compte de l'augmentation de la valeur du gage? Ici, il énonce la règle, tandis que dans l'autre cas, il expose sa conduite généreuse, au-delà de ce qui est dû.