CHAPITRE II
1 . On ne doit pas, pour prélever l'oblation, employer les produits purs afin de libérer 6c qui est devenu impur (de crainte des contacts) ; mais, en cas défait accompli, l'acte est valable. Voici pourtant une rci;lc établie : lorsqu'un morceau d'un gâteau de figues est devenu impur, on peut libérer cette dernière partie en prélevant de ce qui est pur; et l'on agit de môme pour une botte de verdure, ou un monceau. Mais s'il y a 2 gâteaux de figues, ou deux bottes, ou deux monceaux, dont fun est pur et l'autre impur, il n'est pas permis de prélever de l'un pour libérer l'autre ; selon R. Éliézer, au contraire, il est permis d'employer le pur pour libérer l'impur.
R. Yohanan interprète au nom de R. Yanaï le verset (ib. 27) : Votre oblation vous sera considérée comme le blé en grange et Vabondance du pressoir ; or, est-il possible qu'un grain de blé, ou une portion de liquide, soit en partie impur et en partie pur? Evidemment non. De même ici, quoiqu'il se peut qu'une partie de l'espèce soit impure et une autre pure, l'on déduit le cas possible de l'impassible et l'on prescrit de ne pas prélever l'oblation de la sorte, d'une part pour l'autre. Puisqu'il en est ainsi, même en cas de fait accompli l'oblation devrait être nulle (contrairement à la mischnâ) ? Puisqu'il est écrit : de lui (vous donnerez, ibid. 28), c'est pour dire que tous les préceptes sont prescrits pour euxmêmes, et de plus, ils enseignent autre chose, sauf pour l'oblation de la dîme, dont l'énoncé a pour but d'enseigner une règle non applicable à elle-même. Ainsi, quoique l'oblation de la dîme soit susceptible elle-même d'être prélevée des produits purs pour libérer des impurs, elle enseigne pourtant que la grande oblation sacerdotale ne peut pas être prélevée de même. Pourquoi cela ? parce qu'il est dit, répond R. Yossé au nom de Hiskia ou R. Yonâ au nom de R. Yanaï: Vous donnerez Voblation de l'éternel au prêtre Aaron (ibid); c.-àd., il faut agir en sorte de la remettre à Aaron en sa qualité de prêtre (et qu'ibpuisse la manger en état do pureté). Cahana le déduit * de ce qu'il est dit(ib. 29) de toute sa graisse, ce qui en est saint, c.-à-d. qu'il faut en prendre ce qui en est consacré (ou de la partie pure pour libérer ce qui est pur). De plus, l'énoncé au sujet de l'oblation de la dîme nous enseigne encore que la grande oblation doit être prise de ce qui est en contact immédiat avec elle, bien qu'elle-même puisse être prélevée de ce qui n'est pas en contact immédiat 2. Comment sait-on ce dernier point? Parce qu'il est dit (ib. 28) : de toutes vos dîmes vous (lév'ûes) prélèverez etc.; partout où elles se trouvent, y eût-il une partie en Judée et une autre en Galilée, on peut prélever de l'une pour libérer l'autre. Enfm, l'énoncé pour l'oblation de la dîme nous enseigne aussi que la grande
1. Cf. ci-après, ch. V, § 1, fin; tr. Orla, ch. II, § 1 ; Sifri, sect. Korah. — 2. Cf. ci-après, tr. Biccuriin, ch. II. § 5.
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oblation doit être seulement prélevée des produits dont les travaux préparatoires sont achevés, de même que Toblation de la dîme elle-même.
Pour donner l'oblation de la dîme, on emploie des produits purs libérant d'autres produits purs, ou des impurs pour d'autres impurs, ou encore des produits purs pour libérer l'impur, mais non de l'impur pour libérer le pur. R. Néhémie dit : de même que l'on ne peut employer des produits impurs pour libérer les purs, de même l'on ne pourra procéder au prélèvement en se servant d'impurs pour libérer d'autres produits impurs ; toutefois, R. Néhémie admet ce dernier procédé pour les fruits soumis seulement au doute. Jusqu'à présent, on sait bien comment agir pour les fruits impurs, s'il en existe encore de la môme sorte qui soient purs ; mais s'il n'y en a plus que d'impurs, comment faire? On peut le savoir de ce qui suit: R. Hanina Antonia s'étant rendu avec R. Zeira à HamaLh Guerar, acheta des petits grains longs (xôAXt;) et voulut les rédimer le même jour pour en user le lendemain (seulement, les soupçonnant de ne pas être purs, il hésitait, selon^ l'avis de R. Néhémie de ne pas prélever 'd'impurs pour d'autres impurs). Il n'est pas nécessaire, répondit R. Zeira, d'avoir égard à l'avis isolé de R. Néhémie (il en résulte donc, selon lui, qu'au cas où il n'y en a pas de pur de la même espèce, on ne prélève pas de l'impur). On peut aussi ajouter cette autre déduction, à l'égard des autres rabbins, que s'il reste des produits purs de cette sorte, on s'en sert pour libérer l'impur.
« En vérité, voici la règle », dit la Mischnâ. R. Eliézer dit ^ : chaque fois que cette expression eât employée, elle indique qu'il s'agit d'une règle transmise depuis l'époque de Moïse sur le mont Sinaï.
« Un gâteau de figues, dont une partie est devenue impure », dit-elle. ' Dès qu'une partie est devenue impure, est-ce que le tout ne l'est pas ? La Mischnâ parle, répondit-on, d'un gâteau joint par du jus ^ de fruits (en ce cas, l'impureté reste sur place et ne se propage pas à l'entier). Mais, puisque ce sera partagé plus tard en 2 parts, l'une pure et l'autre impure, l'oblation devrait être interdite (selon le cas prévu par la Mischnâ) ? On peut l'expliquer en disant qu'il est permis alors de désigner nominalement l'oblation pour le gâteau lié (puisqu'en ce cas Timpureté ne se propage pas). De même, lorsque la Mischnâ permet l'oblation pour la botte de verdure, il s'agit de celle qui est devenue impure partiellement tout en étant liée ; mais, si quelques tiges sont devenues impures et qu'ensuite on les lie, ce n'est plus permis. Mais, puisque ce sera partagé ensuite en 2 parts, l'une pure et l'autre impure, l'oblation n'est-elle pas interdite (selon le cas cité plus loin par la Mischnâ)? On peut l'expliquer en disant qu'il est permis alors de désigner nominalement l'oblation sur la botte qui est liée. Lorsque les éléments d'une botte sont devenus impurs et qu'après l'avoir défaite on la lie de nouveau, est-elle considérée
i. Cf. même série, tr. Kilahti, ch. II, § 2 (t. II, p. 237); tr. Schabbath, ch. I, § 4 (f. 3b) tr. Nazir,c\i. VII, § 3 (f. 56c), —2. cf. Mischnâ, tr. Teboul-yorn, ch. m, §4. . ,
comme une seule et susccpliblc d'une désignation nominale de l'oblation, ou est-ce interdit comme s'il s'agit de 2 parlies distinctes ?(question non résolue). Pourquoi la Mischnâ ne se contonte-t-clle pas de citer le cas du gâteau de figues, sans parler de la botte de verdure, ni du monceau de blé? C'est que, fut-il répondu, si l'on parlait seulement du gâteau de figues, non de la verdure, on pourrait supposer qu'il est bien permis de prélever l'oblation pour le gâteau de figues, parce que ce n'est qu'un seul corps, mais que c'est interdit pour la botte de verdure, qui ne forme pas un seul corps : il a donc fallu mentionner ce dernier cas. Si l'on avait seulement parié de la botte de verdure, non du monceau de blé, on eût dit qu'on peut ainsi prélever l'oblation de la botte, parce qu'un lien l'attache, mais non le monceau de blé qui n'est lié par rien : il a donc fallu mentionner les trois cas. Du moment que la Mischnâ enseigne qu'en cas de présence de 2 gâteaux de figues distincts, ou 2 bottes, ou 2 monceaux, dont l'un est pur et l'autre impur, on ne peut pas prélever l'oblation de l'un pour l'autre, à quoi sert la déduction analogue tirée par R. Yohanan au nom de R. Yanaï du verset (ibid.) : votre oblation vous sera comptée comme le blé de la grange, etc. (citée au commencement de ce §) ? R. Hiya bar Ada répondit : le cas de la Mischnâ se rapporte, non à des monceaux de blé^ mais à des monceaux de courges et de concombres. — Lorsqu'il y a 2 gâteaux de figues dont chacun a une partie pure et une autre impure, peut-on prélever l'oblation de l'une de ces parties pour le second en entier, comme c'est permis même pour un seul gâteau, ou est-ce considéré comme deux objets différents ? Ce sera analogue au cas suivant * : lorsque quelqu'un a devant soi deux monceaux de blé, dont une personne a prélevé une partie des redevances dues en oblation et dîmes, et une autre personne en a prélevé autant, on ne saurait prélever d'un tas. pour libérer l'autre (il en sera de même pour notre exemple). Les élèves de R. Hiya Rouba l'interrogèrent à ce sujet ; il leur répondit : le sot joint (par inertie) les mains et se ronge la chair (Ecclésiaste, IV, 5) : c'est se donner une peine inutile, puisqu'il va sans dire que c'est interdit. En effet, R. Eliezer au nom de R. Hiya Rouba dit que l'on ne peut prélever ni l'oblation, ni la dîme, d'une part pour l'autre.
Lorsqu'on apporte dans une hotte plusieurs sortes, avec du caroube au-dessus et au bas, et une autre sorte au milieu (ce qui fait qu'il n'y a pas de contact immédiat entre les 2 quantités premières), il n'est pas permis de prendre d'une part pour libérer l'autre en oblation et dîme. C'est vrai toutefois lorsque les diverses espèces sont superposées sans qu'il y ait d'espace vide ; mais s'il y a un vide, on considère le contact comme immédiat réuni par la hotte, et l'on peut libérer un côté par l'autre. Tout ce qui se trouve dans le pressoir, même séparément, ou tout ce qui est dans une grange (fût-ce aux A coins), est considéré comme un seul tas. On enseigne que R. Juda ajoute une condition: c'est que l'objet principal contenu dans la grange ait son étendue jusqu'au i. Cf. ci-après, ch. IV, § i.
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milieu pour embrasser le tout. On sait jusqu'à présent la règle à suivre si le milieu est occupé par du froment; mais, si même ce n'est que de la paille ou du chaume, la règle est la môme. R. Haghia demanda en présence de R. Yossé : si au milieu il se trouve des fruits impurs, n'est-ce qu'une sorte et peut-on prélever du pur pour l'impur, ou bien est-ce considéré comme une sorte différente, non en contact avec le reste? Il est évident, répliqua-t-on, que ces espèces ne sont pas jointes au point de paraître se mordre (elles sont assez distinctes pour qu'il y ait séparation). Los compagnons d'étude demandèrent devant R. Yossé : quelle est la règle si, au milieu, il se trouve une toile séparant les produits? La règle est la même, fut-il répondu, que s'il y avait 5 sacs dans la grange (séparant le milieu et les 4 angles) ; or, l'on a enseigné *: s'il y a 5 sacs séparant les produits amassés dans une grange en 5 parts, on ne peut prendre ni l'oblation, ni la dîme, d'une partie pour l'autre. On a enseigné : R. Élaï dit au nom de R. Eliézer qu'il est permis de se servir de produits purs pour libérer les produits impurs, s'il s'agit de fruits encore verts. Dans quel cas cela a-t-il lieu? Lorsqu'on a p. ex. confit des olives à l'état impur (dans un tonneau rempli de sauce impure), et que l'on veut en prélever l'oblation avec pureté, on apporte un entonnoir, dont l'embouchure ne laisse point passer de capacité grande comme un œuf (susceptible de propager l'impureté) ; on le remplit de n'importe quelle quantité assez grande, on le place sur l'ouverture du tonneau, et, une fois la mise en contact établie, on procède au prélèvement. A quoi bon exiger que l'embouchure laisse passer une quantité inférieure à la grandeur d'un œuf? Pourquoi n'admet-on pas une quantité supérieure, puisque chaque olive est isolée? C'est vrai, mais on veut éviter qu'il y ait beaucoup d'olives impures par ce contact. Les autres rabbins interlocuteurs de R. Elaï lui disent qu'ils entendent seulement par liquide le vin ou l'huile. Dans quel cas alors prélève-t-on du pur pour libérer l'impur ? S'il n'y a qu'une poutre du pressoir servant à alimenter 2 cuves différentes, l'une pure et l'autre impure , ou si une cuve est ahmentée par 2 poutres différentes (pure et impure). On comprend l'hypothèse du cas où une poutre alimente 2 cuves différentes pour la pureté (et les réunit) ; mais s'il y a 2 poutres de pressoir pour alimenter une cuve, comment prélever du pur pour l'impur. N'est-il pas vrai que lorsqu'une partie est impure, tout le reste l'est aussi? Il se peut, répondit R. lia au nom de R. Eléazar, qu'on explique ce cas en admettant qu'on avait d'abord l'intention de ne constituer qu'une seule jonction à l'aide des deux poutres (dont l'une impure); mais qu'ensuite, réflexion faite, les 2 poutres s'appliquent à deux cuves différentes (la première jonction imaginaire suffit comme point de rapprochement pour opérer le prélèvement). R. Yossé bar R. Aboun dit : ce n'est vrai (et le prélèvement n'est autorisé d'une part pour l'autre) que si les fruits sont devenus impurs après leur mise en état pour le pressoir, ou lorsque le vin a déjà été écume 2, parce qu'alors il y a eu un moment d'aptitude au prélèvement; mais lorsque l'impureté 1. Tossefta sur notre traité, ch. III. —2. Cf. ci-après, tr, Maasserôthy ch. I, § 7.
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est survenue avant ces opérations, il n'y a pas eu d'aptitude au prélèvement, et l'opération n'est pas admise. R. Tahi ou R. Oschia h. R. Yanaï dit quo l'avis de R. Eliézer sert de règle, et c'est aussi l'opinion de R. Isaac b. Nahman. Au contraire, R. Houna ou R. Ijanania dit que cet avis ne sort pas de règle, et c'est de même l'opinion de R. Yossé bar R. Aboun ou de R. Juda au nom de Samuel. On soumit le fait à R. Imi, qui ne l'autorisa pas ; car, dit-il, il y a 2' avis qui l'inlerdiscnt contre 2 qui le permettent. Mais, lui objecta-t-on, R. Isaac b. Nahman a bien enseigné que c'est permis? (Pourquoi ne dirait-il pas de môme ?) Cependant, il n'y a pas consenti.
2. On ne doit pas employer un produit devenu impur * pour libérer le pur. Au cas où c'est fait par erreur, l'acte est valable ; mais, s'il a été accompli en connaissance de cause, l'acte est nul. De même, lorsqu'un lévite ayant de la dîme non alTranchie du 100'' d'oblation s'en sert pour libérer ses autres produits, son action est valable si elle a été accomplie par inadvertance, mais elle ne l'est pas, si c'est fait avec intention ^ Selon R. Juda, dès que l'on a su en principe que c'est inalTranchi, Teût-il même oublié ensuite (lors de l'opération), son acte est nul.
On a enseigné ailleurs ^ : « Lorsqu'on prélève l'oblation sur le vin que Ton va retirer de la cuve et qu'en désignant l'oblation on exprime la condition de monter le tonneau sans accident (non désigné), on entend par là que le tonneau arrive à terre sans accident de bris, ou qu'il ne se renverse pas ; mais il n'est pas question de la survenue d'impureté (cas peu fréquent). Selon R. Simon, la condition émise prévoit aussi le cas où il surviendrait une impureté (en ce cas aussi, l'oblation est nulle). » Ce dernier avis, dit R. Yossé bar Hanina, s'explique en ce sens que cette Mischnâ traite de l'impureté du cohen-qui a pris le même jour un bain de purification (en ce cas, l'oblation est forcément nulle). En effet, dit R. lia, il arrive fréquemment aux cohanim d'errer auprès des pressoirs. R. Yossé dit au contraire qu'un tel sacerdote peut, sans crainte d'impureté, toucher les fruits non rédimés (son contact ne rend pas impur; et, dans la Mischnâ citée, R. Simon entend parler de toute autre impureté). On a enseigné que R. Judan dit ^ : ce n'est vrai que pour la grande oblation sacerdotale, parce qu'il faut la prélever sur tous les fruits qUi sont en contact immédiat avec elle; mais, pour l'oblation de la dîme que l'on peut prélever de n'importe où, si même les autres accidents surviennent, on considère le tonneau monté comme arrivé sain et sauf; mais si l'on prélève simultanément la grande oblation et celle de la dîme, le tonneau n'est pas
i. Le cohen ne pouvant rien consommer d'impur, serait lésé, s'il en recevait. Gomp. Babh, tr. Pesaliim^ f. 33^; tr. Menaliotli, f. 25^. — 2. Il serait privé de ce qui lui revient du lévite à titre de IGQe d'oblation. Selon une autre explication, il s'agirait de produits devenus impurs, également inaccessibles au cohen : ce qui lui constituerait un préjudice. — 3. Mischnâ, tr. Teboul ?/ôm, ch. IV, § 7. — 4. Tos- •fcefla, même traité, ch. II.
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déclaré sain et sauf (même pour l'oblation de la dîme, comme pour la grande). Juda b. Rabbi dit au contraire que lorsqu'on a prélevé les deux oblations ensemble, l'opération est nulle, parce qu'on ne saurait supposer que celui qui agit ainsi avait eu l'intention de transgresser un précepte biblique et de prélever l'oblation de la dîme avec la grande oblation.
R. Aba bar Mamal fit une objection contre notre Mischnâ (admettant la validité de l'oblation prélevée par erreur) : puisque l'on a enseigné qu'il est interdit de prélever des fruits impurs pour libérer ceux qui sont purs, admet- Ions l'hypothèse qu'un tel prélèvement a eu lieu par erreur; et si l'on dit n'avoir jamais eu lintention d'agir mal et de transgresser un précepte biblique, l'opération est nulle (sans l'avoir spécifiée) ; donc, pourquoi notre mischnâ l'admet-elle ? R. Aba b. Mamal répond lui-même à son objection : si l'on s'exprimait ainsi et l'on comparait notre mischnâ à colle où il est question de l'oblation prise dans la cuve, on se trouverait vouloir éviter une consommation d'impureté moins grave que la transgression de manger ce qui n'est pas rédimé ; cette dernière est punissable de la peine capitale pour le simple israélite qui, croyant avoir opéré le prélèvement, aurait accompli un acte nul ; tandis que s'il arrivait à un cohen pur de manger un fruit impur, il n'aurait fait que transgresser un précepte affirmatif (n'entraînant pas de peine aussi grave). En effet, on a enseigné au nom de R. Yossé ^ : lorsqu'on a prélevé de l'impur pour libérer le pur, que ce soit volontairement ou non, l'opération accomplie est valable. R. Pinhas demanda en présence de R. Yossé : maintenant on sait que (selon R. Juda), au cas oii par oubli on suppose ces fruits à l'état de pureté, l'acte est nul; mais quelle est la règle si l'on sait que ces fruits sont impurs et qu'on suppose seulement pouvoir opérer en prélevant des fruits impurs pour libérer les purs? On voit à ta question, lui répliqua R. Yossé, que tu partages l'avis de R. Juda; mais selon moi (R. Yossé), il importe peu que ce soit par oubli, ou par supposition erronée d'autorisation ; c'est en tous cas un acte valable.
3. Si le samedi on passe au bain ^ des ustensiles (opération de pureté interdite en ce jour), on peut s'en servir en cas de fait accompli par erreur; mais c'est interdit en cas de transgression volontaire. Celui qui aura rédimé des produits (qui les aura rendus aptes à la consommation), ou les aura fait cuire au jour du sabbat par inadvertance, pourra en manger ^, mais c'est interdit en cas de transgression volontaire. Celui qui aura planté en ce jour par erreur pourra maintenir en terre les produits ; mais si son acte a été intentionnel, il faut arracher le plant. Quant aux travaux agricoles accomplis en la 7^ année (pour lesquels on est en général moins digne de foi), on n'établit pas de distinction entre
1. Cf. tr. Menahoth, f. 25i>. —2. Babli, tr. Schabhath, f. 38« ; ir. Beça, f. 14^. — 3. Il est bien entendu que, pour la question de cuisson, l'autorisation est différée jusqu'au samedi soir. Cf. Babli, tr. Guittin^ f. 54a.
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Taclion involontaire et celle qui ne l'est pas^ et en tous cas, il faut tout arracher.
La mischnâ parle de grands vases ' ; mais, pour do petits vases, on peut agir par ruse (les tremper comme si l'on on l)uvait) ol leur fairo prendre de celte façon détournée un bain do purification. Do mémo, H. Oschia enseigne que Ton peut aussi (pour les grands vases) remplir d'eau le vase impur qui se trouve déjà dans le puits, afin do le purifier de celte façon délournée. On enseigne encore : lorsque lo seau (impur) ou un vase est tombé dans le puits, on peut remplir complèlcment d'eau (puisqu'il y est déjà) el le purifier de celle façon délournée. Il y a à ce sujet divergence d'avis entre deux rabbins : Tun dit qu'il s'agit de vases devenus impurs au 1" degré; l'autre qu'il s'agit de vases devenus impurs au 2° degré (par contact d'un autre devenu impur). Ce dernier objecta au premier : selon toi (s'il s'agit d'une impureté de l" ordre) est-ce que, même en semaine, il ne faut pas attendre que le soleil se soit couché à la suite du bain, avant de s'en servir " ? C'est qu'il s'agit ici du cas, répondil-il, où l'on veut seulement se servir d'objets profanes à l'état pur (alors, le cohen purifié du jour, tehoul yom, peut en manger). R. Jérémie ou R. Zeira dit au nom de R. Hiya b. Ascho : une femme habile nettoie là les coupes, ailleurs les pots el plus loin les marmites, de façon à nettoyer successivement toutes les chambres le samedi d'une façon délournée. R. Samuel dit au nom de R. Abahou : lorsqu'il est question de transgression involontaire, il s'agit de l'ignorance de l'acte ; et, en traitant de transgression volontaire, il s'agit bien d'un acte commis en connaissance de cause, mais dont on ignore la défense. R. Yossé dit que la Mischnâ s'exprime ainsi : « Celui qui le samedi aura rédimé des produits ou les aura fait cuire par inadvertance pourra en manger ; mais, en cas de transgression volontaire, c'est interdit. » C'est à ce sujet qu'il est dit : la transgression involontaire est l'ignorance de l'acte même ; et la transgression volontaire est relative à l'acte commis sciemment, mais en ignorant qu'il est interdit (en ce dernier cas, l'acte est nul). On a enseigné ^ : Si quelqu'un a fait cuire le samedi un mets par inadvertance, il peut le manger; si c'est fait sciemment, il ne peut pas le manger ; tel est l'avis de R. Meir ; selon R. Juda, en cas d'erreur, il peut le manger le samedi soir, et en cas d'acte volontaire, il ne pourra jamais en manger lui-même (mais le donner le soir à d'autres) ; enfin, R. Yohahan, le savetier, dit qu'en cas d'acte involontaire on peut le donner seulement à d'autres le samedi soir, non le manger soi-même, mais en cas d'acte volontaire, personne ne pourra jamais le manger. Samuel adopte ce dernier avis. Lorsque Rab enseignait dans la compagnie des étudiants, il proclamait l'opi-
1. Cf. même série, tr. Schabbath, ch. II, § 7 (f. 5^>, bas), et tr. Beça, ch. lî, § 2 (f. 61^), où tout ce passage est reproduit. — 2. Gomment donc se fait-il qu'au cas où l'acte est involontaire, il est permis d'en profiter? — 3. Cf. Babli, tr. Schabbath, f. 38a ; tr. Baba Kamma^ f. 71»; tr. Hullin^ f. 15».
TRAITÉ TROUMOTH «
nîon de R. Meîr; maïs, devant le grand public, il professait l'opinion plus sévère de R. Yohanan. R. Simon bar Basna dit que Rab professa l'avis de R. Ismaël fils do R. Yohanan b. Broka; car celui-ci dit: Pour tout travail dont l'accomplissement volontaire entraîue la peine du retranchement, dont l'acte involontaire est passible d'un sacrifice de péché et qui a été fait le samedi involontairement, il est intordit d'en jouir soi-même, ni d'en faire profiter d'autres ; mais, pour les travaux qui n'euLraiiient pas les dites peines et qui ont été accomplis involontairement le samedi, ou peut en faire profiter d'autres à partir du samedi soir, et en cas d'acte volontaire, ni lui ni d'autres, ne pourront en tirer parti. On demanda à R. Yohanan : selon toi, quelle opinion faut-il suivre ? Je ne suis pas d'autre avis, répondit-il, que celui de la Mischnà, disant : « Celui qui le samedi aura rédimé des fruits, ou les aura fait cuire par inadvertance, pourra en manger ; mais, en cas de transgression volontaire, il ne les mangera pas de suite (et attendra le soir). » Lorsque R. Hisda entendit exprimer cet avis, il s'écria : se peut-il que l'on libère ainsi le travail du sabbat? R. Houna n'a-t-il pas dit le contraire au nom de Rab, et R. Hiya n'a-t-il pas enseigné de môme ? En principe ', on avait dit que lorsqu'il est arrivé par mégarde d'oublier le mets sur le foyer le samedi (et qu'il se trouve ainsi cuit) on peut en manger ; mais, si c'est fait sciemment, il est défendu d'en manger; lorsque plus tard on soupçonna les mêmes personnes de laisser le mets sur le feu sciemment, en prétendant que cela s'était fait par oubli, on interdit toute consommation de ce genre même en cas d'oubli. Comment donc se fait-il qu'ici, au contraire, on l'autorise? C'est que, répondit R. lia, on les soupçonnait, il est vrai, de laisser le mets sur le feu ; mais le soupçon ne va pas jusqu'à supposer une cuisson fraîche en ce jour; aussi, est-ce à titre d'amende que la défense a été étendue à tous les mets laissés sjur le feu, mais cette amende n'est pas admissible en cas de cuisson.
Ledit enseignement de R. Hiya continue en ces termes : tout mets qui profite de sa réduction au feu est interdit le samedi en cas d'oubli (on peut supposer qu'on l'a laissé sciemment) ; mais au cas où la réduction lui nuit, il est permis de s'en servir (l'oubli sera réel). Quel mets profite de la réduction au feu? Le chou, les vesces et la viande hachée. De même, dit R. Tanhoum b. lia, on comprend dans les mets qui profitent de la réduction au feu les têtes de raves et de porreaux. Quelle est la règle pour les œufs? R. Yossé, au nom de R. Ismaël, ou R. Jérémie et R. Hanina au nom de R. Ismaël bar R. Yossé disent : lorsque mon père rentra un jour le samedi chez lui et qu'il trouva des œufs réduits au foyer, il en interdit l'usage ; il permit l'usage de l'eau chaude (qu'un séjour trop long au feu réduit). R. Samuel b. Nathan dit au nom de R. Hama b. Hanina : lorsque je suis monté avec mon père à Hamath Guerar, l'on nous apporta des œufs petits comme des pommes de pin (à/pàç), qui avaient aussi bon goût que des câpres. On a enseigné 2 : une femme ne doit
1. Cf. tr. Schabbathj ibid. — 2. Tossefta au tr. Schabbath, ch. IV; Babli, ibid. f. 18 .
9^ TRAITÉ TROUMOTII
pas emplir sa marmite de certaines lentilles (wt.;), ni de lupins (Qspyiç), pour les mettre au four la veille au soir du samedi ; et, si elle les a mis cependant, il est interdit d'en manger le samedi soir, jusqu'à ce que le temps nécessaire à Itîur cuisson soit écoulé (pour ne pas profiter du travail du sabbat). R. Aha dit qu'au cas oii c'est fait sciemment, on suit l'avis de R. Meir (et l'on ne peut pas en manger avant le samedi soir) ; selon R. Yossé, même en cas d'infraction involontaire, on suit l'avis plus sévère de R. Juda. En effet, dit R. Mena, cet avis de R. Yossé est très-juste et bien dit, puisque notre Mischnâ s'exprime ainsi ; « Celui qui le samedi plante par mégarde peut laisser subsister son œuvre, etc.» Selon R. Juda, il faut dire le contraire: en la T^ année agraire, ou de repos, ce qui a été planté par mégarde peut subsister, mais ce qui l'a été sciemment devra être arraché ; tandis qu'à l'égard des plantations accomplies le samedi, il faut les arracher en tous cas, qu'elles aient été volontaires, ou non, afin de ne pas tirer parti du travail effectué en ce jour. Or, lorsqu'on dit dans l'enseignement précité qu'avant de manger il faut attendre le samedi au soir, jusqu'à ce que le temps nécessaire à leur cuisson soit écoulé, c'est aussi afin de ne tirer aucun profit du travail accompli pendant le sabbat (donc, l'avis de R. Juda prédomine, et R. Yossé fait bien de l'adopter). Pourquoi les autres rabbins sont-ils plus sévères, dans notre Mischnâ, à l'égard de la 1^ année qu'en ce qui concerne le sabbat? C'est que, disent-ils, on soupçonne bien des gens de ne pas observer strictement le repos agraire, tandis qu'il n'y a pas de soupçon à l'égard du sabbat *; ou bien encore, leur motif est que l'on compte les annuités - pour arriver à la 7^ année agraire (d'autres verront, par conséquent, qu'un tel travail a été accompli en cette année et le prendront à tort pour exemple), tandis que l'on ne compte pas les samedis au bout d'un long espace de temps (et la dite crainte n'a pas sa raison d'être). Qu'importe au point de vue des distinctions à établir entre ces 2 motifs? Le voici : lorsqu'on a planté moins de 30 jours avant le commencement de la 7*^ année et qu'ensuite la plantation a eu son effet, dans la première hypothèse il n'y a pas lieu à soupçon et par conséquent l'acte est permis s'il est involontaire ; si, au contraire, on s'attache au 2^ motif, de compter les années, c'est interdit, parce qu'en comptant on remarquera que le plant a pris racine au sol en la 7^ année et l'on supposerait qu'il a été planté à ce moment. Si au contraire on a planté moins de 30 jours avant la fin de cette 7° année et que le plant a pris racine en la 8® année, il n'y a pas lieu de l'interdire pour le motif du compte, puisque l'on verra que la croissance n'a commencé que plus tard; mais, comme motif de soupçon, il est à craindre que l'on ait opéré au dit moment, et c'est interdit pour ce motif là. Donc, la défense exprimée dans notre mischnâ de ne laisser subsister le plant en aucun cas est motivée d'après celui qui admet le soupçon, non d'après celui qui met en cause le dénombrement des années ; et l'acte
1. Il n'y a donc pas lieu d'interdire, en ce jour, l'acte involontaire au même titre qu'une transgression volontaire. — 2. Cf. Babli, tr. Guitthi, f. 53^^.
TRAITÉ TROUMOTH ST
involontaire est puni à titre d'amende, de crainte qu'il soit accompli sciemment *.
4. Il est interdit de libérer une espèce de produits avec un autre ^, sous peine de nullité (en tous cas). Toutes les sortes de froment forment une seule (sans distinction de couleur), ainsi que les diverses espèces de figues, vertes, sèches, ou en gâteau; et l'on se sert de Tune pour libérer l'autre. Dans les localités où il y a un cohcn^, on prélève les objets les plus beaux (verts) ; où il n'y en a pas, on préfère ce qui se conserve le mieux (sec). Selon R. Juda, on prélève en tous cas le plus beau.
R. Yohanan dit au nom de R. Yanaï que le verset suivant est un des trois * qui sont les plus faciles à expliquer dans la Loi : Ce qu'il y aura de meilleur en huile, et le meilleur en vin et en blé (Nombres, XVII, 12). Que vient nous enseigner ce verset par la répétition des mots meilleur'^ Si c'est pour apprendre que ce sont là 2 espèces différentes et que l'on ne peut pas employer le vin pour libérer les droits dûs sur le blé, ni réciproquement, cela ne se peut pas ; de même que l'on sait déjà qu'il n'est pas permis de confondre le vin et l'huile, qui forment aussi 2 sortes distinctes et ne peuvent servir mutuellement pour libérer les oblations ou les dîmes ? En effet, il doit servir de terme de CQmparaison, et l'on raisonnera ainsi : de même que l'huile et le vin sont distincts et forment deux espèces diverses d'arbres fruitiers, ne pouvant servir mutuellement pour libérer les oblations et les dimes, il en sera de même par extension pour 2 sortes de blé, ou de légumineux. Aussi la Mischnâ dit-elle : « toutes les sortes de froment forment une seule espèce, » c.-à-d. que l'on peut employer l'espèce pâle, ou fraîche (ô^piç) pour rédimer celle qui est brune ^, ou réciproquement pour les dîmes ; et de même « on pourra employer les diverses espèces de figues, vertes, sèches ou en gâteau, et Ton se sert de l'une pour libérer l'autre. » On a enseigné : On prélève l'oblation avec des figues vertes pour libérer celles qui sont sèches, en les comptant (car, étant vertes, elles prendront moins de place au poids ou à la mesure) ; si on libère au contraire avec des figues sèches pour les vertes, on les mesurera (mode le plus profitable au sacerdote) ; mais on n'agira pas à l'inverse, de mesurer les figues vertes en libérant les sèches, de compter les figues sèches pour hbérer les verbes (par le même motif). R. Simon b. Gamaliel dit : les paniers de figues vertes, ou de figues sèches, forment une sorte et peuvent servir réciproquement à hbérer parla mesure les oblations et les dîmes. R. Ismaël bar R. Yossé raconte, au contraire, que son père prfmait dix figues sèches parmi
1. Cf. ci-après, tr. Or la, ch. III, § 7 (f. 63i)). — 2. Babli, tr. Bekhoroth, f. 53i> ; tr. Temourâ, f. 5=*. — 3. Babli, tr. Menahoth, f. 55a. — 4,. Les 2 autres se retrouvent ci-dessus, ch. I, § 5, commencement, et ci-après, ch. VIII, § 2. Cf. tr. Halla, ch. I, § 4. — 5. Ou sèche. Cf. tr. Péa, ch. II, § 5 (II, p. 35); ci-après, tr. Maasser schém, ch, IV, § 1. Cf. même série, tr. Nazir, ch. Y, § 3 (fol. 54^).
2g TRAITÉ TROUMOTH
celles qui étaient étendues pour sécher, afin de libérer ainsi 90 figues vertes faisant partie d'un panier. R. Jérémie est d'avis que Ton considère les figues sèches comme si elles étaient encore ouvertes, et Ton donnera du panier de figues un nombre équivalent (voilà pourquoi le précédent les comptait). R. Yôna et R. Yossa disent, au contraire, tous doux rjiK; les figues vertes finissent par sécher; mais les sèches ne deviennent plus jamais vertes, et dès lors ne pouvant les considérer comme équivalentes, il faut en donner beaucoup plus du panier de sèches pour libérer les vertes. R. Aha leur dit : votre maître R. lia a fait la même remarque sur le défaut d'équivalence (et il exige la remise à la mesure).
On a enseigné ailleurs ' : « Lorsqu'un fragment de nourriture do la grandeur d'un œuf ayant été exposé au soleil en est diminué, ou si cette diminution a lieu pour un fragment de cadavre qui avait primitivement la grandeur d'une olive, ou d'une bête morte, ou la valeur d'une lentille provenant d'un reptile, ou la valeur primitive d'une olive provenant d'un sacrifice rejeté (mal sacrifié), ou d'un reliquat sacré trop tardif ou de la graisse interdite, toutes ces parties sont trop petites pour être interdites soit comme impuretés, soit comme interdictions de sacrifices ne pouvant plus être consommés. Si Ton expose ces fragments à la pluie et qu'ils reprennent leur première taille, ils constituent de nouveau l'impureté légale ; ou s'ils proviennent de sacrifices, ils sont interdits à la consommation. » Or, il y a à ce sujet divergence d'avis: selon les rabbins du Midi, la défense ou l'impureté n'est restituée que s'il y avait en principe au moins l'équivalent d'une olive ; au contraire, R. Yohanan et R. Simon b. Lakisch disent tous deux qu'elle est restituée si même il n'y avait pas en principe la grandeur d'une olive et que le gonflement actuel a cette valeur (conforme à l'opinion de R. Jérémie, ci-dessus, au sujet des figues). D'autrfî part, on a enseigné^ : selon R. Meir, on choisit une parcelle du milieu de la pâte que l'on laisse fermenter de soi (pour former la mesure à donner) ; R. Juda dit, au contraire, que ce n'est pas le meilleur procédé et que l'on apporte du levain de chez soi, etc. A quoi ils ajoutent qu'on ne se préoccupe pas de savoir s'il manque à la dite mesure, ou si elle est augmentée. Ceci, selon une bra'Uha^ a été ainsi expliqué par R. Meir : il arrive tantôt que la levure est bonne et a bien développé la pâte au-delà de la farine, laquelle isolée serait resserrée ; mais, comme le gonflement est la conséquence de la levure, il faut le considérer comme étant resserré, ou d'une mesure incomplète. Tantôt, au contraire, la levure étant mauvaise, gonfle très-peu la pâte ; on considère alors la pâte serrée comme si elle était gonflée, et par l'addition de farine la mesure est dépassée. Or, selon R. Jérémie (qui rétablit l'égalité entre le vert et le sec), la discussion des rabbins du midi avec R. Yohanan et R. Simon b. Lakisch au sujet des grandeurs exigibles pour les impuretés est annulée, et ils adoptent tous trois le même avis au sujet de l'offrande, savoir que la mesure est dépassée en la réglant d'après le gonflement; selon R. Yôna et
1. Mischnâ, tr. Taharôth, eh. III, §4.-2. Tr. Menahoth, ch. V, § 1.
TRAITÉ TROUMOTH 29
R. Yossé (qui sont d'un avis contraire), les dits rabbins se rangent tous trois à l'opinion admettant pour rofïVando qu'elle est inférieure à la mesure primitive. Ainsi, les gens de Bar-PaLi ({ui avaient cuit du riz avaient oublié d'en prélever les parts légalement dues ; les compagnons d'étude (selon l'avis de R. Yohanan et R. Simon b. Lakisch) proposèrent d'abord que l'on prélève du riz cru en équivalent de celui qui était cuit (étendu par la cuisson). Non, répliqua R. Yossé, je ne partage moi-même cette opinion (de l'équivalent) qu'à l'égard de ce qui, dès l'abord, était étendu et s'est resserré plus tard (tandis que c'est l'inverse pour le riz ; donc, une quantité moindre suffira).
5. Mieux vaut prélever (pour l'oblation) un petit oignon entier (qui se conserve) que la moitié d'un grand ^ Selon R. Juda, au contraire, l'inverse vaut mieux. De même, R. Juda disait : on prélève des oignons de la ville (meilleurs au goûi), pour libérer ceux de la campagne (qui se conservent) ; mais l'on ne doit pas agir à l'inverse, car la première sorte forme un mets délicat (TuoXixiy.ov).
6. On prélève des olives conservées à l'huile (supérieures) pour libérer des olives confites (ordinaires), mais non à l'inverse, de même, on se sert de vin non cuit (meilleur à boire) pour libérer le vin cuit, mais on n'opère pas à l'inverse. Voici la règle : tout ce qui joint à une autre sorte constituerait avec elle (comme semailles) un mélange hétérogène interdit ne peut pas non plus servir à libérer de l'oblation sacerdotale l'autre produit, même en se servant du beau pour libérer le mauvais ; si les 2 sortes réunies ne constituent pas un mélange interdit, on prendra du beau pour libérer le mauvais, mais non à l'inverse ; cependant, pour ce dernier, en cas de fait accompli (par erreur), l'acte est valable ~, sauf si l'on a employé de l'ivraie ^ pour du froment, ce qui n'est pas un objet de consommation. Les concombres ^ et les courges ([j/r]A07Ui7ua)v) forment une espèce (pouvant servir à libérer) ; selon R. Juda, ce sont deux espèces (dont l'union est interdite).
R. Yohanan dit que la Mischnà permettant de prélever des olives conservées à l'huile pour libérer celles qui sont confites est conforme à l'avis de R. Juda (ci-après XI, 1), lequel permet cet échange, lorsqu'il est avantageux (le cohen préfère recevoir des olives supérieures). Il dit aussi : R. Juda n'est-il pas en contradiction avec lui-même, en disant ici que le non-cuit est meilleur, tandis que plus loin {ibid.) il dit que le cuit est préférable ? Ce n'est pas une contradiction, dit R. Eliézer: plus loin, oii il s'agit du cohen, il vaut mieux pour lui avoir du vin cuit, parce qu'il le conserve mieux ; tandis qu'ici, il s'agit de la
i. VoirBabli, tr. Berakhoth f. 39^ (t. I, p. 388). — 2. Cf. tr. Temoura, f. 5'». — 3. Ou vesce. Cf. tr. Kilaim, ch. I, § 1, note 1. — 4. Cf. ibid. ch.I, § 2. Maïmonide, comme équivalent arabe des concombres et courges, ou melon, donne le mot ;W^> pour lequel Freytag n'a que l'interprétation : « Cassia fistula, arbor. »
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remise faite par les propriétaires, pour lesquels le vin non cuit est meilleur à boire. R. Eliczer et R. Yohanan expliquent différemment le motif des autres rabbins, opposés à 11. Juda (XI, 1), disant que levin cuit a diminué; l'un dit que le nombre de ses buveurs a diminué, chacun ne l'aimant pas lorsqu'il est fort; l'autre dit qu'il a diminué en quantité. L'on ne savait pas lequel des â rabbins a exprimé chacune de ces 2 explications. Mais, puisque R. Yohanan a émis l'hypothèse d'une contradiction entre les 2 avis exprimés ici et ci-après par R. Juda, que d'autre part R. Eliézer l'a réfutée, c'est R. Yohanan qui est l'auteur de l'explication du motif des rabbins, d'après laquelle il est à craindre que le nombre des buveurs diminue (ce qui serait un préjudice pour le cohen, tandis que la réduction de quantité n'en serait pas une, la mesure à donner restant la même). De même, R. Juda bar R. Imi dit au nom de R. Simon b. Lakisch que l'on craint de voir diminuer le nombre des buveurs '. L'enseignement de la braïtha ne semble-l-il pas contester l'avis de R. Yohanan ? Lorsqu'elle dit que l'on peut aussi employer du vin non cuit pour libérer le vin cuit, n'est-ce pas faire entendre qu'il est, à plus forte raison, permis d'employer du vin cuit pour libérer le non cuit (or, selon l'explication de R. Yohanan, qu'il y a diminution des buveurs, le vin cuit étant inférieur, comment celui-ci peut-il servir à libérer)? En effet, dit R. Imi, R. Yohanan ne croit pas. à l'existence de cet enseignement.
« Si l'on a prélevé d'une qualité inférieure pour libérer la bonne, est-il dit, J'acte est valable ». C'est que, dit R. Aboun b.. Cahana au nom de Rabbi, comme il est écrit (Nombres, XVIII, 32) : afin que vous ne supportiez pas de péché^ cela indique que lorsqu'il y a transgression de défense (comme d'avoir pris du mauvais pour libérer le bon), le fait accompli est valable. « Ce n'est pas de la nourriture », est-il dit. Si donc c'était de la nourriture, il serait permis en principe d'en user (sans tenir compte de la différence d'espèces). Cette mischnâ est conforme à l'avis de R. Ismaël bar R. Yossé qui enseigne au nom de son père : on peut employer du vin pour libérer le vinaigre, non le vinaigre pour le vin ; mais, en cas de fait accompli, l'oblation. est valable ; Rabbi dit : le vin et le vinaigre forment 2 espèces différentes, et l'on ne peut pas prélever l'oblation ni la dîme de l'une pour l'autre. R. Josué b. Levi dit : il faut croire que Rabbi reconnaît qu'il est permis légalement de la prélever ainsi ; seulement, Rabbi l'interdit par cette raison : si l'on autorisait en principe le prélèvement du vin pour le vinaigre, on supposerait aussi que l'inverse est permis. « Les courges et les concombres, est-il dit, forment une espèce ; selon R. Juda, ce sont deux espèces ». Ils se conforment bien chacun à l'opinion dite ailleurs ^ : « Les courges et les concombres réunies ne constituent pas au champ un mélange hétérogène interdit (c'est une sorte) ; selon R. Juda, c'est interdit à titre d'hétérogène. »
1. Toute cette argumentation se retrouve in-extenso, ci-après, eh. XI, §4, fin (f. 47d). — 2. Mischnâ, tr. Kilaïm, ch. I, §2.
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