CHAPITRE III
i. Si Ton prélève les courges ^ pour l'oblation et qu'elles se trouvent être amères, ou un potiron et qu'il est tourné, l'objet prélevé est considéré comme oblalion (inlerdile aux usages profanes), mais il faut la prélèvera nouveau (pour ne pas léser le coben). Si après avoir prélevé d'un tonneau devin, il se trouve que c'est du vinaigre ^, au cas où il est notoire que c'était déjà du vinaigre avant le prélèvement, Toblation est nulle; au cas contraire^ où le vin est aigri après le prélèvement, l'opération est valable. En cas de doute, l'objet prélevé est sacré ^ mais il faut un nouveau prélèvement pour dédommager le sacerdote. La première oblation, en ce cas, n'est pas tellement sacrée qu'elle constituerait un mélange interdit à la consommation des non-sacerdotes (si elle était mêlée à moins de cent parts de produits égaux profanes) ; et il n'est pas dû de 5° supplémentaire (outre le capital) si l'on en mange; il en est de même pour la 2° oblation.
On comprend que si le potiron prélevé comme oblation se trouve être tourné (de mauvaise qualité), il faille donner une autre oblation dans le doute; mais pourquoi en faut-il une seconde pour l'oblation de courge qui se trouve être amère? Ne l'est-elle pas dès le principe ? On la considère, répondit R. Yohanan, comme un objet de consommation douteuse, que chacun ne consomme pas (et, en raison du doute, il faut un second prélèvement). R. Yonâ ajoute que : sous bien d'autres rapports encore, on la considère comme un comestible douteux (entraînant la règle la plus grave) : ainsi, elle est susceptible de l'impureté des mets ; il faut la brûler si cette oblation devient impure ; en cas de consommation par un étranger, il faut, en la restituant, ajouter un 5^ supplémentaire ; si on la mange hors de l'enceinte, on est passible de la peine des coups de lanière; enfin, si on l'emploie pour le mélange sabbatique des distances (afin d'avoir la faculté d'aller plus loin), on devient à la fois âne et chameau '*. On a enseigné ailleurs : lorsqu'un pain tombe sous le coup du doute d'impureté, s'il se trouve dans une propriété particulière, il devient impur en cas de doute ; si c'est sur la voie publique, il reste pur ; or, comment se fait-il qu'ici, pour la courge, on la traite comme pure, même chez un particulier? C'est qu'ici il y a double doute : l"* celui de savoir s'il y a eu un contact impur ; 2° si c'est un objet de consommation ordinaire. On a enseigné
4. BabH, tr. Yeba7nôth,tS9^ ;{r, Kiddouschin, ÎAl^. — 2. Soit 2 espèces distinctes, dont l'une ne peut pas servir à hbérer l'autre. — 3. En ce cas, le cohen restitue au propriétaire le montant du ier don. — 4. Gomme l'âne précède celui qui le mène et le chameau le suit, de même celui qui aura posé un o^oub douteux ne pourra plus ni avancer, ni reculer ; ne pas aller en avant, de crainte d'inefficacité de ïeroub, ni reculer de crainte qu'il &oit effectif.
au nom de R. Yosso * : la partie amère de la courge est tout interne (la seule que Ton ne i)cul pus manger). Comment alors fait-on pour équilibrer la perte? On ajoute d'une autre courge extérieure de quoi compléter l'oblation. R. Renjamin b. Levi objecta : se peut-il que les autres sages contestent un fait qu'il est facile de vérifier ? (Ne voit-on pas si la courge est amère, ou non ?) Non : la question est de savoir si l'examen lui-môme est possible (et de s'assurer d'avance de l'amertume). Si ayant pris un tonneau de vin pour servir l'oblation on l'a laissé découvert (exposé au venin des reptiles), ou si après avoir désigné un potiron pour l'oblation on le trouve troué (et peut-être piqué par un serpent venimeux), l'oblation dans le doute reste sacrée ; mais il faut la renouveler au cohen. R. Judan b. Pazi ou R. Simon au nom de R. Josué b. Levi dit que la règle précitée s'applique au cas où l'on s'aperçoit après coup du trou fait au potiron, ou de ce que le tonneau est découvert, mais, d'avance, il n'est pas permis d'employer ces objets au prélèvement (sous peine de nullité). R. Jacob de Darom (midi) observa en présence de R. Yossé qu'en remarquant le trou, on ne veut pas dire qu'il faut avoir vu le serpent trouer le potiron. Mais, lui répliqua-t-on, savait-on, lors du prélèvement, qu'un serpent y averse du venin ? (Evidemment non ; donc, le doute seul suffit pour y mettre obstacle). Les compagnons d'étude demandèrent à R. Yossé : quelle différence y a-t-il entre le cas précité (où l'oblation même accomplie est nulle) et le cas où elle serait devenue impure (et où elle conserve sa valeur) ? C'est que l'oblation en devenant impure n'a pas changé de nature ; tandis que le produit qui a été empoisonné n'a plus aucune valeur et est pour ainsi dire de la terre (c'est pour cette raison qu'elle devient nulle).
R. Jacob b. Aha dit au nom de R.Yohanan : l'avis de Rabbi, disant que le vin et le vinaigre sont 2 espèces distinctes, est adopté comme règle. R. Hiyadit au au nom de R. Yohanan que l'avis exprimé par notre mischnâ est aussi celui de Rabbi (en désaccord avec les autres docteurs, dont l'avis a été adopté). R. Aba b. Cohen demanda en présence de R. Yossé : R. Hiya n'a-t-il pas dit au nom de R. Yohanan que, lorsque Rabbi est en désaccord avec l'un de ses compagnons, son avis l'emporte (non celui des rabbins)? Et, ajoute R. Yona, Rabbi eût-il pour contradicteur R. Éliézer b. Simon (la plus grande autorité de son temps), son avis l'emporterait encore ? C'est que, répondit-on, comme cet enseignement a été rapporté par R. Ismaël bar R. Yossé au nom de son père et que, d'autre part, il est dit par R. Yossé au nom de R. Yohanan, qu'en cas de discussion de R. Yossé avec l'un de ses collègues l'avis de R. Yossé l'emporte, on aurait pu supposer qu'ici aussi l'avis de R. Yossé l'emporte ; il a donc fallu dire expressément que l'avis de Rabbi est adopté. — R. Zeira et R. Jacob b. Idi au nom de R. Yohanan disent ^ : lorsque R. Meir et R. Simon sont en désaccord, l'avis de R. Simon l'emporte ^; si R. Simon et R. Juda sont en désaccord, ce dernier l'emporte, et il va sans dire que lorsque R.
i. Tossefta sur Troumôth, ch. IV.— 2. Babli, tr. Erubin, f. 46^^.— 3. Voir Casuistique de R. Meir Lublm, § 132 j et même série, tr. Demain ch. V, § II (t. II, p. 187),
TRAITÉ TROUMOTH 33
Meir cl R. Juda contestent l'avis de R. Simon, celui de R. Juda prédomine. De même R. Aba ou R. Jacob b. Idi dit au nom de R. Jonathan: si R. Meir et R. Simon sont en désaccord, l'avis du second l'emporte, et si R. Meir et R. Juda sont en désaccord, le 2^ avis l'emporte; il va sans dire que si R. Meir et R. Juda sont opposés à l'avis de R. Simon, l'avis de R. Juda prédomine. On peut conclure de cette fin que lorsque R. Simon et R. Juda sont en désaccord, le 2° avis l'emporte (sans quoi, on l'eût dit formellement).
2. Si l'une de ces 2 oblations se trouve mêlée à des objets profanes, cela ne constitue pas un mélange interdit; et de môme si la seconde se trouve mêlée n'importe où. Si toutes deux se trouvent mêlées à une quantité d'autres produits, le mélange est constitué proportionnellement à la plus petite oblation, ou 2^ (c.-à-d. s'il y a cent fois autant d'objets profanes que la 2® oblation, on en prélève l'équivalent des deux oblations que l'on remet au cohen, et le reste redevient accessible à tous ; s'il y a moins de cent, tout le mélange est interdit).
Comment opère-t-on en ce cas ? On les remet toutes deux au sacerdote, lequel restitue au propriétaire le montant de l'une d'elles. Quelle part le sacerdote rend-il, la grande ou la petite? Puisqu'il est dit : « le mélange est constitué proportionnellement à la plus petite oblation », cela prouve que le cohen restitue le montant de la grande oblation (que la petite seule est effective).
3. Si 2 associés ont chacun prélevé ^ successivement l'oblation, cha- ' cune est valable (par moitié selon R. Akiba) ; au contraire, selon les autres
sages, la 1"^ seule compte. R. Yossé dit : si le V^ a prélevé l'oblation selon la mesure prescrite (1/50), la 2^ est nulle ; au cas contraire, la 2° seule est valable.
De quel cas la Mischnâ (3) parle-t-elle ? Si les 2 associés sont aptes au prélèvement (et qu'il est indifférent lequel des deux prélève), R. Akiba doit reconnaître, aussi bien que les autres sages, la validité de la première oblation seule; s'il s'agit du cas d'inaptitude au prélèvement, les rabbins doivent aussi bien reconnaître que R. Akiba, la validité de chaque oblation ? En effet, il s'agit seulement de l'ordinaire : or, selon R. Akiba, lorsqu'on ne précise pas la qualité des individus, on les déclare inaptes (et chaque oblation sera valable) ; au contraire, selon les autres sages, on les déclare en ce cas aptes à prélever l'oblation (et dès lors, la première seule sera valable). — Selon l'opinion de R. Akiba, lorsque le premier a prélevé un saa (soit sur une quantité de 50 saas), la moitié seule sert d'oblation ; et l'autre moitié, n'étant pas libérée de cette sorte, reste soumise à tous les droits (c.-à-d. à l'oblation et aux dîmes); le second, au contraire, en opérant le prélèvement d'un saaj a évidemment porté sa pensée sur tout le reste, la moitié du saa sera l'oblation et