Babli, tr. rewoî^m, f. 13a
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l'autre moitié restera soumise à la dîme non encore donnée. Tout cela va de soi, l'on a seulement voulu dire ceci : est-ce que le demi-saa devenu sacré par le prélèvement du second associé libère du droit d'oblation le demi-saa resté inaffranchi par la première opération? (le second acte s'ap{)lique-t-il à tout ce qui reste, ou non?) On peut déduire la réponse sur cette question de ce qui suit : 11 arriva à Ariston de prendre une partie de ses fruits, de laisser par mégarde le reste dans son sac et de prélever l'oblation; on exposa le fait à R. Yossé pour savoir son avis à cet égard, et il répondit qu'en principe l'oblation se rapporte à tout ce que l'on a, sous la main, ou non (et il en sera de même pour le demi-5aa inaffranchi du premier associé; le second acte de prélèvement l'y englobera). — « R. Yossé dit : si le premier a prélevé l'oblation selon la mesure prescrite etc.». Entend-on par cette mesure celle que prescrit la loi (une parcelle quelconque), ou la mesure des rabbins (i/50)? Voici la différence : s'il est admis que la mesure biblique (indéterminée) suffit, R. Yossé émettrait un avis contraire à celui des autres sages ; s'il prescrit au contraire la mesure adoptée par ses collègues (1/50), il indique par là qu'il partage leur avis.
4-. Dans quel cas est-il dit que les 2 oblations sont valables ? lorsque le prennier associé ne s'est pas entendu avec le second. Mais s'il a chargé de ce prélèvement un membre de sa famille, ou son serviteur ou sa servante, Toblation est valable. S'il a annulé le premier ordre donné*, avant son exécution, l'acte est annulé ; s'il a prononcé l'annulation après laccomplissement de cet acte, celui-ci est valable. Les ouvriers qui doivent préparer les produits pour la consommation ne sont pas aptes à prélever l'oblation, à l'exception des ouvriers compagnons du pressoir, de crainte que des propriétaires (peu soucieux de la pureté) ne rendent tout le pressoir impur dès l'abord.
N'est-ce pas en contradiction avec ce que R. Simon b. Lakisch dit ailleurs ', que l'on ne peut pas annuler verbalement un ordre donné? (comment donc notre Mischnâ le permet-elle?) 11 est possible, répondit-on, que l'on ait dit à l'un des fondés de pouvoir de prélever l'oblation au nord du monceau et qu'on l'a prise au sud (en ce cas, elle est nulle). R. Yohanan dit : dès que les ouvriers compagnons du pressoir I'oeL parcouru en long et en large, ils ont rendu la cuve impure (par leur contact probablement impur). Mais n'a-t-on pas enseigné ^ : lorsque les ouvriers ont prélevé l'oblation sur la cuve, elle est nulle ; mais, si la cuve est petite, ou si d'autres propriétaires viennent y fouiller (desquels on craint un contact irnpur), l'oblation est valable. Or elle l'est, bien que d'autres viennent y fouiller (et l'exposent à l'impureté) ; sans cette considération, l'oblation serait nulle (comment donc se fait-il qu'ici on le permette lorsque les ouvriers du pressoir y passent)? Qu'y a-t-il à répondre à cela? Voici la différence : ici, pour le vin (susceptible de suite d'impureté), on auto-
1. Babli, tr Kiddouschin, f. 59^ — 2. Cf. même série, tr. Guiltin, ch. IV, § 1 (fol. 45c).— 3. Tossefta sur ce traité, ch. I.
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rise ï'oblation ; tandis que pour l'huile, moins exposée, l'oblation ne serait pas valable. Mais n'est-ce pas la même règle pour le vin et pour l'huile? Non, le contact du vin est plus fréquent (chacun voulant le goûter) que celui de l'huile. On a enseigné : à partir de quel moment prélève-t-on l'oblation des raisins? Après qu'on les a parcourus en long et en large. A partir de quand propagentils l'impureté? Selon Scliammaï, après la remise de la seconde dîme; selon Hillcl, dès la remise de la première dîme (celle-ci comprenant l'oblation de la dîme, ou 100° sacré). R. Yossé dit: l'avis de Schammaïsert dérègle. Pourtant, beaucoup de personnes ont adopté l'opinion do Ilillel. R. Simon dit : l'avis de Schammaï semble s'appliquer à l'époque où le Temple de Jérusalem existait encore (où l'on y apportait la seconde dîme, qu'il faut manger à l'état pur) ; tandis que l'avis de Hillel s'applique au temps actuel (où le Temple n'est plus, et l'on n'a pas à se préoccuper de la pureté de la 2'' dîme). Les autres sages ne partagent ni l'avis de Schammaï, ni celui de Hillel ; selon eux, dès que l'on a prélevé l'oblation et l'oblation de la dîme, ils rendent la cuve impure par leur contact. A quel moment prélève-t-on l'oblation des olives ? Selon les uns, lorsqu'on les a fait passer sous la meule pour les comprimer une seconde fois ; selon les autres, dès qu'elles ont passé au pressoir, chargées de la poutre. On comprend ce dernier avis ; mais, comment expliquer le précédent? R. Yohanan n'a-t-il pas dit que quand les ouvriers de la cuve l'ont parcourue en long et en large, ils rendent la cuve impure ? (pourquoi n'est-elle pas impure dès la l*''^ compression ?) C'est que cet avis de R. Yohanan est exprimé au sujet du vin, tandis qu'ici il s'agit de l'huile. Mais ne sont-ce pas tous deux des liquides et quelle différence y a-t-il entre eux ? C'est que le vin est plus souvent sujet à un contact impur (chacun voulant le goûter) que l'huile. Selon R. Hiya b. Ada, l'impureté survient aussi bien dans un cas que dans l'autre ; seulement, elle est plus fréquente pour le vin que pour l'huile. On a enseigné que R. Yossé bar R. Juda dit : si l'on veut, on place les olives sous la pierre meulière ; et, après avoir passé auprès d'elles, on en prélève l'oblation (dès lors, elles sont sujettes à devenir impures, selon l'avis de R. Yohanan). Les olives, lui répliqua-t-on, ne ressemblent pas aux raisins : ceux-ci étant mous (peau mince) laissent aisément échapper le vin ; tandis que les olives plus fermes, ne perdent pas l'huile facilement (qu'après avoir été foulées).
5. Si quelqu'un déclare que l'oblation due sur ce monceau de blé y soit contenue *, ainsi que la dîme et le centième de dîme, cette désignation nominale suffit, selon R. Simon; au contraire, selon les autres sages, il faut désigner l'emplacement en indiquant le nord ou le sud. Selon R. Eliezer Hasma, la désignation nominale est valable en disant seulement que Ton réserve dans le monceau de blé la part sacerdotale. Selon R. Eliezer b. Jacob, la désignation est valable lorsque l'on dit ^ que la dîme de cette dîme doive former l'oblation de la dîme, ou 100®.
4. Babli, tr. Eroubin, f. 37^.— 2. Lorsqu'un lévite veut fixer ce qu'il doit au cohen.
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R. Yossc bar Aboun dit au nom de R. Yohanan : l'opinion exprimée ici par R. Simon est conforme à celle de Schammaï, qui dit (I, i) qu'en cas de prélèvement d olives pour libérer riniile, l'oblation est bonne ; parce que la partie sacrée est mêlée au reste ; de même, ici, R. Simon dit que le sacré peut se trouver mêlé au reste, sans autre désignation plus spéciale, et que l'oblation est valable. Jusqu'à présent, on sait que l'oblation est valable si l'on a dit qu'elle soit au milieu du monceau (c'est presque lui désigner une place) ; mais si l'on a seulement dit qu'elle y soit, quelle sera sa valeur? On peut le savoir parce qui suit' : si Ton dit que la seconde dîme contenue dans cet objet soit rachetée par cet argent, sans autre désignation nominale, celle-ci est valable, selon R. Simon; mais, selon les autres sages, elle est nulle, jusqu'à la désignation précise, en indiquant l'angle nord ou sud. Donc, cela revient au même de dire au milieu, ou au dedans. Quant à l'avis des sages (d'exiger une détermination de place précise), en voici la raison, selon R. Zeira au nom de R. Abdima de Hipa, au nom de R. Simon b. Lakisch : Le texte biblique (Nombres, XVIII, 27) : Votre oblation vous sera comptée, etc., suivi du terme vous prélèverez-, implique une analogie entre la pensée et le prélèvement, tous deux devant avoir en vue une place déterminée. — Lorsque pour un premier monceau on a déterminé la place de l'oblation et qu'en nommant celle d'un autre tas on n'a pas fixé la place, on suppose, dit R. Yohanan, que la place désignée pour la première oblation sert aussi à déterminer la seconde, prise dans le même tas. R. Isaac bar R. Eliezer observa : lorsqu'un saa d'oblation est tombé dans un monceau entier et que pour l'en dégager on déclare que l'oblation de ce monceau s'y trouve renfermée, l'oblation se trouve être fixée par la place même où le saa est tombé d'abord. Lorsqu'on indique l'oblation du monceau "^ dans la partie nord, toute la moitié tournée au nord est considérée comme mélange interdit, selon Rabbi, et l'on peut seulement utiliser l'autre moitié tournée au sud ; selon les autres sages, on tire à travers le monceau deux diagonales formant la lettre X, de sorte qu'on a seulement à détacher un quart, le tout étant divisé en 4 parties égales, ou angles égaux. Selon R. Simon b. Gamaliel, on prend l'oblation à l'extrême nord, divisant le tout en 8 parties et prenant la plus septentrionale d'entre elles. Lorsqu'on a déclaré que l'oblation de deux monceaux ^ sera contenue dans l'un d'eux (sans déterminer davantage), quelle éera la règle ? Selon R. Yohanan, la partie sacrée fait partie de l'ensemble et elle est valable; selon R. Simon b. Lakisch, cela ne se peut pas. R. Oschia bar Schammaï dit : si l'on a devant soi deux saa et un monceau entier, et que l'on dise : « l'un de ces saa va servir d'oblation pour libérer ces monceaux, » la sanctification est effective, sans pouvoir indiq^uer lequel des deux est devenu sacré. De même, si l'on a devant soi deux monceaux et un saa, puis l'on dit : « le saa servira à libérer l'oblation due
4. Tossefta sur Maasser schéni, ch. IIL ~ 2. Tossefla sur îroumôth, ch IV.— 3. Cf. Xr. Demaï, ch. VU, § 7 (9). t. II, p. 219.
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pour l'un de ces monceaux, » l'un des monceaux se trouve libéré, bien qu'on ne sache pas lequel des deux l'est.
0. Si par une anticipation erronée on a prélevé l'oblation ^ avant les prémices, ou la 1^'^ dîme avant l'oblation, ou la -2° dîme avant la première, ce qui est fait est valable, quoique l'on transgresse une interdiction, parce qu'il est dit (Exode, XXII, i28) : Tu ne larderas pas à olfrir de Ion abondance (blé) et de tes liqueurs '^.
7. Comment sait-on que la remise des prémices doit précéder l'oblation sacerdotale? C'est qu'il est dit de lune et de l'autre : oblation et principe (Dcutéronome, XII, 27 ; Exode, XXIIl, 19 ; Nombres, XVIII, 4); mais les prémices doivent précéder, parce que ce sont les premiers fruits mûrs ^ De même, l'oblation doit précéder la première dîme, parce qu'elle est qualifiée de « principe; » et cette dîme, ou celle des Lévites précède la seconde (que l'on consomme à Jérusalem), parce qu'elle contient une parcelle de ce principe (ou 100° d'oblaiion dû au sacerdote).
R. Hama bar R. Oukba dit au nom de R. Yossé b. Hanina : parce qu'il est dit que l'on transgresse une interdiction, il est notoire que le fait accompli est valable (sans quoi, s'il ne profitait pas de l'acte, il n'y aurait pas de transgression). Le même dit aussi que cette transgression entraîne la peine des coups de lanière. R. Zeira raconte que l'on avait demandé à R. Yohanan s'il était d'avis d'appliquer cette peine ; mais il se tut (et ne répondit rien). R. Jacob b. Aha survint et dit au nom de R. Yohanan que cette faute n'entraîne pas ladite peine. Comment cela se fait-il ? (N'y a-t-il pas défense formelle?) C'est que, fut-il répondu, le verset invoqué par la Mischnâ : tu ne tarderas pas, etc.j s'applique à l'obligation d'enlever de la maison en la 4° et 7° année tous les rehquats d'obhgation au cohen ou lévites \ A quel moment a eu lieu la transgression? R. Hiya bar Aba répond : dès le commencement, dès que Ton prélève une part due hors de son rang; selon R. Samuel bar R. Isaac, la transgression a lieu à la fm, lorsque les opérations ont été déplacées de leur ordre. Qu'importe laquelle de ces 2 limites est la vraie, puisqu'il y a toujours la transgression? 11 importe de savoir si le monceau entier est perdu et bon à brûler (ne pouvant être libéré des droits ultérieurs) : selon R. Hiya b. Aba, qui prescrit la défense immédiate, on ne peut plus rien prélever (et dès lors le tout est perdu) ; au contraire, selon R. Samuel b. R. Isaac, la transgression n'ayant lieu qu'à la fm, le monceau entier n'est pas perdu. — R. Samuel b. Aba demanda : lorsqu'on a remis la dîme aux lévites en épis, anticipant sur f oblation (avant qu'il y ait aucune obligation), est-ce une transgression, ou n'a-t-elle lieu que lorsque l'ordre des divers droits entre en vigueur ? (question
1. Babli, tr. Temoura, f. 5^. — 2. L'ordre rigoureux est indispensable. — 3. Ou encore, il faut tenir compte de ce que ce précepte est exprimé dans la Bible (Exode, XXIII, 27) avant les autres. — 4. Tr. Maasser schéni, ch. V, §§J5 et 7.
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non résolue). On a enseigné en présence de R. Abahou : si par erreur on a donné l'oblation sacerdotale avant les prémices, cela n'empêche pas de remettre ultérieurement ces dernières, et ainsi de suite pour les autres droits. Cet avis, lui dit-on, est celui d'Aba Penimon qui autorise la remise ultérieure. Mais, demanda R. Yossé, où ce docteur a-t-il enseigné cela? J'ai entendu dire, répondit R. Mena, qu'Aba Penimon permettait même do prendre par la main droite les prémices, par la gauche l'oblation, pour les donner simultanément. L'un déclare, dans notre mischnâ, que le prélèvement de l'oblation avant la prémice est une transgression ; l'autre l'autorise. Or, celui qui déclare que c'est une défense (mettant obstacle aux prélèvements ultérieurs) suit l'avis des rabbins en général ; celui qui déclare que ce n'est pas une défense représente l'avis d'Aba Penimon.
7. Si quelqu'un a l'intention de prélever la trouma et que (par erreur) il déclare prélever la dîme ', ou à Tinverse, ou s'il a l'intention d'offrir un holocauste et qu'il formule le vœu d'apporter un sacrifice pacifique, ou à l'inverse, ou s'il veut s'interdire l'accès de telle maison et qu'il désigne telle autre maison, ou s'il veut s'interdire toute jouissance de tel individu, et qu'il exprime le nom de tel autre, aucun de ces vœux n'est valable, jusqu'à ce que sa pensée et son expression soient les mêmes.
On a enseigné ailleurs ^ : selon Schammaï, une consécration effectuée par erreur est valable, et R. Jérémie ajoute en explication que si le propriétaire avait l'intention de déclarer profane la première bête sortant de l'étable et que par erreur il la déclare comme holocauste, l'animal sera consacré (comment donc se fait-il qu'ici, au contraire, on déclare l'invalidité de toute déclaration erronée)? C'est que, répondit R. Yossé, ailleurs on a toujours l'intention de consacrer l'animal; seulement, l'on s'est trompé dans la désignation en pensant à une autre chose semblable (tandis qu'ici on n'y avait jamais songé). Quant à l'avis exprimé dans notre Mischnâ, d'après quel docteur se range-t-il? Selon R. Jérémie, c'est un point en litige entre Schammaï et Hillel de savoir si la consécration est nulle, ou non (conformément à l'enseignement précité) ;• selon R. Yossé, tous deux sont d'accord pour le cas présenté par notre Mischnâ que la consécration est nulle. On a enseigné : il faut avoir prononcé la déclaration des lèvres, et non pas seulement l'avoir méditée en son cœur ; et ce qui prouve qu'il n'y a pas d'exclusion pour celui qui achève la consécration mentalement, c'est qu'il est dit (Lévitique, V, 4) de pro7i07icer. Samuel dit : l'achèvement mental de la consécration n'est efTectif que lorsqu'on s'est exprimé aussi en toutes lettres ; et quoiqu'il soit dit (Exode, XXY, 2) : tout vœu du cœur (ce qui semble impliquer une déclaration mentale), on entend par là celui qui achève mentalement une déclaration laite à haute voix. Tu dis qu'il s'agit de l'achèvement mental (et qu'il suffit parfois) ;
4. Cf. Babli, tr. Pesahim, f 63^— 2. Tr. Nazir, ch. V, § 1. Cf. même tr., série Jerusal., f. 53^1, où le présent § est reproduit entièrement.
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ou bien faut-il que tout ait été émis verbalement? Puisqu'il est écrit (Deutéron. XXIII, 24) : Tu observeras Vénoncé de tes lèvres, ce qui a été exprimé verbalement se trouve déjà justifié ; donc l'expression biblique ^ tout vœu du cœur » s'appliquera à celui qui achève mentalement une déclaration commencée à haute voix. Quant à ce qu'a dit Samuel, do la nécessité de l'achever aussi à haute voix, cela s'applique au sacrifice du pour serment prononcé entièrement à haute voix (mais, pour les vœux, Samuel n'exige pas l'achèvement à haute voix).
9. Si ridolatre ou le samaritain ont prélevé de leurs produits l'oblation sacerdotale^ ou la dîme, ou s'ils ont déclaré sacrés quelques produits, leurs actes sont valables. Selon R. Juda, l'idolâtre n'a pas à tenir compte du précepte de la plantation de 4* année ; mais selon les autres sages, ce précepte subsiste aussi pour lui. Lors(|ue cette oblation d'idolâtre se mêle à moins de cent parts profanes^, le mélange est interdit; et si un étranger en mange par mégarde, il doit un 5° en supplément du capital. R. Simon l'en dispense.
Si l'idolâtre a pris l'oblation de chez lui, est-il dit, et l'a offerte au sacerdote, celui-ci (dans le doute) devra la considérer à la fois sous les rapports les plus graves, comme produits inaffranchis et comme oblation ^ Tel est l'avis de Rabbi ; selon R. Simon b. Gamaliel, c'est de l'oblation certaine. S'il fournit aux lévites la première dîme, ceux-ci, selon Rabbi, devront la cgnsidérer à la fois comme inaffranchie et comme dîme ; selon R. Simon b. Gamaliel, ce n'est considéré que comme dîme. S'il fournit enfin de la S'' dîme (pour être mangée à Jérusalem), celle-ci, selon Rabbi, devra comporter à la fois le double caractère de fruit inaffranchi et de 2« dîme ; selon R. Simon b. Gamaliel, ce n'est que de la seconde dîme. Selon R. Yossé bar R. Aboun, Rabbi imposait le double caractère d'interdit, parce qu'il craignait que l'idolâtre n'eût employé une espèce différente pour libérer celle qu'il avait (opération complètement nulle); selon R. Simon b. Gamaliel, il y avait seulement à craindre qu'il n'eût pas observé l'ordre des prélèvements (auquel cas le fait accompli est valable).
« Lorsque cette oblation d'idolâtre se mêle à moins de cent parts profanes, le mélange est interdit, etc. » R. Zeira a dit en présence de R. Abahou au nom de R. Yohanan que la discussion dans notre Mischnâ entre R. Simon et son interlocuteur porte seulement sur le cas où le païen a pris de l'oblation sur les fruits de sa propre grange ; mais, si le païen ayant acheté des fruits d'un Israélite en prélève l'oblation et qu'elle se mêle à d'autres produits, R. Simon reconnaît aussi qu'un 5*^^ supplémentaire est dû par l'étranger qui l'aurait mangée par mégarde. A quoi R. Abahou répliqua au nom de R.
1. Babli, tr. Kidou.whin, f. 41b; GuUtln, f. 23''. — 2. Ib. tr. Kidouschin, f. 41 1». —3. G -à.-d., elle devra être traitée comme sacrée ; et pourtant, vu le doute, le colieu même n'en mangera que lorsqu'on aura opéré un 2^ prélèvement, d'ailleurs, en règle. Voir Tossefta sur ce traité, ch. IV.
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Yohanan que la discussion roule précisément sur le cas d'achat par le païen des fruits provenantd'un Israélite. Mais, fut-il objecté contre l'avis de R.Simon, se peut-il que, par suite du prélèvement opéré par le païen, des fruits soumis aux divers droits en soient dispensés? Gomment peut-on dire ici que si cette oblation légalement due a été consommée par erreur, le 5'' de supplément ne soit pas dû? Toutefois, répliqua-t-on, est-ce que la consécration faite par le païen n'est pas légale ? Et cependant R. Simon les dispense de maintes lois ; or, on a bien enseigné là * qu'à l'égard du sacrifice offert par des païens (valable comme tel), on n'est pas condamnable pour la faute de l'avoir accompli irrégulièrement de façon qu'il est rejeté, ni s'il en reste après 3 jours, ni s'il devient impur ; et, enfin si on l'égorgé hors de Jérusalem, on n'esi pas punissable, selon R. Simon ; mais, selon R. Yossé, toutes ces fautes commises sont aussi répréhensibles que pour le sacrifice de l'Israélite (de môme donc que R. Simon est peu sévère pour ce sacrifice du païen, de même pour son oblation mangée par erreur, il n'exige pas l'addition d'un 5*^). Les compagnons d'étude avaient cru devoir ajouter que R. Simon dispense, il est vrai, de donner un 5° de supplément en cas de consommation par erreur; mais il reconnaîtrait aussi qu'en cas de mélange avec d'autres produits, le tout est interdit. Mais on trouve, au contraire, un enseignement formel, où il conteste l'avis du préopinant, même pour le mélange, et il ne l'interdit pas.