CHAPITRE IV
1. Après avoir prélevé une partie de l'oblation (p. ex. 1/100^) ou de la dînne, on peut continuera libérer par la mênne quantité ce qui reste dû (de quoi compléter 1/50), mais on ne pourra pas s'en servir pour libérer une autre quantité égale ^\ Selon R. Meir, c'est permis même pour libérer une autre quantité.
La Miscbnâ parle du cas où, ayant déjà prélevé une part, on se propose de prélever ensuite le reste dû. Selon R. Samuel, au nom de R. Zeira, la Miscbnâ ne précise rien et parle seulement d'un commencement de prélèvement. Est-ce à dire, demanda R. Mena en présence de R. Judan, que R. Zeira conteste le précédent avis? Non, répondit-il, l'enseignement indéterminé implique, outre le commencement du prélèvement, la pensée de l'achever. S'il en est ainsi (que l'opération étant inachevée, le monceau reste inaffranchi), pourquoi peut-on continuer à prélever de la même quantité pour la libérer, et non pour une autre quantité? En voici la raison : lorsqu'on prend une partie pour libérer la même quantité, ce n'est qu'un prélèvement pour lequel on n'a pris en main que des fruits inaffranchis ; tandis qu'en voulant libérer des produits placés ailleurs on ne saurait avoir à la fois en main de l'un et de l'autre
i. Cf. Mischnâ, tr. Zebahim^ ch. IV, § 5. — 2. On craint d'employer à ce but une partie déjà libérée ; l'on doit prendre de l'inaftranchi.
TRAITÉ TROUMOTH 4i>
amoncellement (ce seraîent pour ainsi dire 2 opérations distinctes). Il restecependant à objecter ceci ; lorsqu'on prend des fruits d'une certaine quantité pour la libérer elle-même, on est considéré avoir pris tout ce qui est inaffranchi; et si ensuite l'on songea libérer aussi une autre quantité, on est con-, sidéré avoir pris de l'une et de l'autre quantité. Si l'on a pris une part de fruits pour libérer une autre quantité, on est censé avoir pris des deux côtés ; et si ensuite, réflexion faite, on ne veut libérer que la même quantité où l'on a puisé, tout ce que l'on a pris en main est de l'inaffranchi ; si l'on n'a pris qu'un peu (ne voulant libérer qu'un côté), on n'a pris que de l'inafl'ranchi ; si l'on a ajouté à la première quantité une seconde à libérer, on est censé avoir des deux en mains ; il en est de même, lorsqu'on se trompe, lorsqu'on suppose par erreur devoir deux saas et que l'on en doit un seul, on peut, selon R. Imi au nom de R. Simon b. Lakisch, prendre ce second saa supplémentaire et le désigner comme oblation pour une autre quantité (considérant tout ce qu'il avait en main comme inafl'ranchi). Et pourtant notre Mischnâdit: « on ne pourra pas s'en servir pour libérer une autre quantité » ? On peut répondre à cela que notre Mischnâ parle d'une augmentation de prélèvement, que l'on sepropose d'opérer sur la même quantité (en ce cas, ce n'est qu'une oblation ; aussi, est-ce interdit pour une autre quantité, les fruits prélevés n'étant plus profanes). On comprend cette h-ypothèse, d'avoir voulu augmenter le premier, prélèvement, pour l'oblation sacerdotale, qui en est susceptible ; mais comment est-ce possible pour' la dîme, dont la part est bien déterminée? En effet, selon R. Simon b. Lakisch, la Mischnâ ne parle pas de dîme, seulement d'oblation. Il faut donc admettre que R. Simon b. Lakisch raisonne ainsi : dès qu'il est admis que tout le prélèvement opéré est considéré comme produit inaffranchi, on ne se préoccupe pas de savoir s'il s'agit de libérer la même quantité, ou une autre. Par conséquent, il reste toujours l'objection faite cidessus, de savoir pourquoi on ne peut pas en même temps libérer une quantité sise ailleurs? C'est qu'il s'agit du cas où la majeure partie de l'amoncellement est libéré (en ce cas, on peut compléter l'oblation pour le reste de la même quantité non encore libérée; mais, à l'égard d'une autre quantité, les fruits provenant de là sont considérés comme affranchis et ne peuvent libérer d'autres). Si la majeure partie du monceau n'est pas encore affranchie, quelle est la règle? C'est un sujet en contestation entre Hiskia et R. Yohanan \ car R. Simon b. Lakisch dit au nom de Hiskia que les produits inaffranchis s'annulent dans une quantité supérieure ; selon R. Yohanan, ils ne s'annulent pas (et il ne peut pas libérer une autre quantité), car, dès que l'on a eu la pensée de prélever l'oblation sur cette quantité même, il semble que chaque grain de froment a reçu en place sa destination finale pour devenir de l'oblation. On peut encore répondre conformément à ce qu'a dit R. Eliézer b. Jacob, lequel enseigne qu'en cas de libération de la majeure partie du monceau, on ne peut ni prélever à nouveau pour la même quantité, ni pour une autre (et notre \. Cf. ci-après, tr. Maasserôth^ ch. V, § 2 (fol. 51 d).
42 TRAITÉ TROmîOTU
Misrlinâ parlerait du cas où la moitié seulement serait libérée). On sait donc maintenant la règle au cas où ce n'est pas la majeure partie du monceau qui est libérée ; mais quelle est la règle si elle l'est? lien sera de ceci comme suit * : Lorsque quelqu'un a devant soi 2 monceaux de blé, dont une personne a prélevé une partie des redevances dues en oblation et dîmes, et une autre personne en a prélevé autant, on ne saurait prélever d'un tas pour libérer Tautre (il en sera de même pour noire exemple). Les élèves de R. Hiya Rouba l'interrogèrent à ce sujet, et il leur répondit : le 50f (par inertie) joint les 071 ains et se ronge /a cAa^V (Ecclésiast. JV, 5); c'est se donner une peine inutile, puisque cela va sans dire. En effet, R. Eliézer au nom de R. Hiya Rouba dit que l'on ne peut prélever ni l'oblation, ni la dîme, d'une part pour l'autre.
2. Si quelqu'un ayant ses fruits au grenier ^ en remet une mesure (saa) au lévite et une autre mesure au pauvre (et que l'ouvrier compagnon, soucieux de la remise de tous les prélèvements, Ta vu), l'on peut en manger jusqu'à 8 saas (avec la conviction que toute cette quantité est bien libérée). Tel est l'avis de R. Meir. Selon les autres sages, au contraire, on ne suppose libérée que la mesure du présent repos (pas davantage) — ^.
3. Quant à la quantité à prélever pour l'oblalion sacerdotale '*, l'homme généreux donne 1/40. Selon Schammaï, on donne 1/30. Les gens moyens donnent 1/50, et les mauvais cœurs 1/60. Si, ayant prélevé approximativement, il se trouve que c'est seulement 1/60, l'acte est valable^ et l'on n'est pas tenu de recommencer. Si pourtant Ton reprend une parcelle pour l'ajouter à l'oblation, celte part (n'étant pas obligatoire) est soumise d'abord au droit de la dîme. Si le prélèvement approximatif es,t seulement de 1/61, il est valable, mais il faut y ajouter de quoi compléter la quantité que l'on a l'habitude de donner, et en se servant cette fois (pour être exact), de la mesure, ou d'un poids, ou du nombre. Selon R. Juda, on peut même prendre (dans ce but) de ce qui est placé en dehors du cercle de ces produits (de ce qui en est éloigné).
Il est écrit (Ezéchiel, XLV, 13): Voici V oblation que vous offrirez: un sixième d'Eplia de la mesure d'un Homer de blé, et vous donnerez la 6° partie d'un Epha d'un Homer d'orge ^ Est-ce à dire que l'on prélève l'oblation du froment en prenant 1/60 et pour l'orge 1/30? C'est pourquoi il est écrit (ib. 16) : Tous seront tenus à cette ofjrande, ce que l'on interprète
1. V. ci-dessus, eh. II, § 1.— 2. Terme employé par le prophète Haggée, II, 19.— 3. La guemara de ce § se retrouve textuellement au tr. Dema'i, ch. YII, § 3 (t. IL p. 212).— 4. Cf. tr. Ihillin, f. 134^^.— 5. La mesure du Homer est de 30 saa, dont 1/10 est Vepha, lequel est donc de 3 saa. Si l'on prend un 6e d'eplia ou demisaa, ce sera 1/60 du Homer ; ce 6e doublé donne un tiers, soit 1/30.
en ce sens, que toutes les oblations seront égales. Samuel dit que, selon l'avis du premier interlocuteur de la Mischnâ, on explique le dit verset en ce sens qu'il faut réunir les 2 mesures indiquées ', ce qui donne pour la mesure de l'oblation : 1/40, en moyenne. — « La mesure moyenne, est-il dit, est 1/50. » R. Levi explique ainsi ce verset (Nombres, XXXI, 30) : Et de l'autre moitié qui appartient aux enfants d'Israël tu prendras un à fart sur 50 ; on en conclut ^ que chaque fois qu'il est prélevé une part d'un endroit déterminé, elle aura cette même proportion et, par conséquent, elle sera 1/50. « Les mauvais cœurs, est-il dit, ne donnent que 1/60, » comme il est écrit au verset précité d'Ezéchiel : Et vous donnerez la 6° partie d'un Epha^ d'un Homer d'orge (cette répétition implique la mesure donnée par les mauvais cœurs), verset appliqué par Schammaï à la bonne mesure ou 1/30. La mesure moyenne (selon l'interlocuteur de Schammaï) est 1/40, d'après la déduction faite précédemment par Samuel. Les mauvais cœurs ne donnent que 1/60, conformément à l'opinion de R. Levi b. Hina, qui s'exprime ainsi : toute personne qui rédime ses produits selon la règle ne perd rien, comme il est écrit (Ezéchiel, XLV, 11) ; L'Epha sera la dixième partie du Homer ; la mesure de l\m et de Vautre se rappo7^tera au Homer (c.-à-d. que cette mesure n'est pas réduite, quoiqu'elle soit rédimée).
«Si, ayant prélevé approximativement, il se trouve que c'est seulement 1/60, etc.» II va sans dire qu'en ce cas il estinutilederecommencer, selon Schammaï, si c'est un 1/50 (de même que son interlocuteur autorise au besoin 1/60); mais, si l'on a prélevé une quantité inférieure, allant de 1/50 à 1/60, qu'en dit Schammaï? (Gomme son interlocuteur exige, pour moins de 1/60, d'ajouter une parcelle, Schammaï l'exige-t-il pour moins de 1/50, ou non?) Au contraire, répondit R. Hanina bar Imi, bar Kappara n'adopte pas Tavis de la Mischnâ. ; il dit que lorsqu'on a prélevé approximativement l'oblation, s'il se trouve qu'elle est inférieure à 1/50 ou près de 1/60, elle est suffisante et il est inutile d'y rien ajouter (pour indiquer précisément que Schammaï, en ce cas, partage l'avis du préopinant). R. Imi dit au nom de R. Yohanan : lorsqu'on dit qu'en cas d'addition d'une parcelle d'oblation, celle-ci est avant tout soumise au droit de dîme, ce n'est vrai que lorsqu'on avait l'intention de Hbérer le monceau par la première oblation ; mais si l'on n'a pas eu cette intention, c'est un complément (non une addition), et chaque grain de blé servant à la compléter est de l'oblation pure. Cahana dit que l'on a recours (selon les termes de la Mischnâ) à la mesure dont on se sert d'ordinaire ; selon R. Yohanan, on peut compléter ladite quantité. Mais la Mischnâ ne dit-elle pas « comme on a l'habitude de mesurer?» Ceci, dit-on, implique seulement qu'il ne pourra pas y avoir moins de la mesure (mais, il est bien loisible d'y ajouter un surcroît). On peut entendre par là, répondit encore R.Éliézer, qu'en ajoutant à l'oblation, on peut
1. En donnant pour les 2 Homers, l'un de froment et l'autre d'orge, formant ensemble 60 saas, une oblation d'un saa et demi, on donnera 1/40. — 2. Tossefta sur ce traité, ch. V.
44 TRAITÉ TROUMOTII
aussi employer la mesure. R. Yona dit que R. Simon b. Lakisch demanda en présence de R. Yohanan : quelle est la règle à l'égard de ce supplément d'oblation (est-clle soumise à la dîme, parce qu'elle n'est qu'un supplément volontaire, ou non?) Mon avis, répondiL-il, ne s'applique qu'à un particulier (dont l'opinion est contestée par les autres rabbins). Cette réponse signifie-tr elle qu'il impose l'obligation de la dîme (contrairement aux autres rabbins, qui l'en dispensent au commencement)? Ou bien veut-il dire qu'elle n'est pas due pour l'oblation additionnelle (contrairement aux rabbins qui, en ce cas, la prescrivent) ? S'il a voulu dire qu'il prescrit l'obligation, cela se comprend ; mais s'il a voulu, au contraire, indiquer la dispense, comment l'expliquer? Car si R. Juda, qui est d'un avis moins sévère pour la question du rapprochement des fruits à libérer et permet de prendre l'oblation pour les fruits éloignés, dispense pourtant de la dîme l'oblation additionnelle ; il doit en être à plus forte raison de même pour les autres rabbins qui exigent la proximité des produits pour leur libération (il a donc voulu prescrire l'obligation et faire sous-entendre qu'au commencement les rabbins le contredisent et dispensent de la dîme). Au contraire, R.Yossé ou R. Imi vint dire au nom de R. Simon b. Lakisch que l'addition de l'oblation est soumise à la dîme (même selon les autres rabbins). En effet, remarqua R.Yossé, la Mischnâ prescrit expressément cette obligation. Quelle Mischnâ est-ce, demanda R. Zeira à R. Issi ? On ne lui répondit rien. Peut-être, observa-t-on, indique-t-on parla notre Mischnâ, où il est dit : « si le prélèvement approximatif est seulement 1/61, il est valable; et il ne faut pas y ajouter de quoi compléter la quantité donnée d'habitude» (quoique l'addition ne soit pas obligatoire, on pouvait croire qu'elle n'est pas soumise à la dîme, modification admissible seulement selon R. Juda). Or, n'a-t-on pas enseigné dans notre Mischnâ que si l'on ajoute à l'oblation, cette addition est soumise avant tout à la dîme (on en conclut donc, au contraire, à l'obligation). Quelle est la mesure prescrite légalement (non rabbiniquement) pour l'oblation? Selon R. Yohanan, c'est une part de l'oblation deladîme (soit une parcelle infime sur l'ensemble). De qui, demanda R. Hanan, le sais-tu? Je l'ai appris à la suite de la discussion des compagnons d'études; car R. Yanaï dit que 1/1000 suffit; selon R. Mena, il n'y a aucune mesure, puisqu'il est écrit ^Deutéron., XVIII, 4) : la prémice de ton blé^ de ton vin, de ton huile, si peu que ce soit suffit (j'ai donc choisi un terme moyen en indiquant une part de 1/100).
4. Si quelqu'un donne Tordre à un envoyé de prélever l'oblation*, celui-ci devra agir selon les intentions du propriétaire. S'il ne les connaît pas, il adoptera la mesure moyenne, soit 1/50. S'il a réduit de 10 ou augmenté de 10 (soit 1/40 ou 1/60), son opération est aussi valable. Mais si (connaissant l'habitude du propriétaire), il en a ajouté intentionnellement, son opération est nulle.
1. Bablijtr. Kidouschin, f. 41»; tr. Kethouboth, f. 99^ ; tr. Behhôroth, f. 61«.
TRAITÉ TROUMOTH 45
On comprend jusqu'à présent, par la Mischnâ, comment il faut exécuter l'ordre donné parle propriétaire, lorsque celui-ci, en donnant l'ordre, précise son intention. Mais quelle sera la règle lorsque l'envoyé, connaissant les intentions du maître, n'a pas reçu d'instruction formelle sur ses intentions? On peut la déduire de ce qu'il est dit : « s'il ne les connaît pas, il adoptera la mesure moyenne » ; c'est parce qu'il ne les connaît pas. Si donc l'envoyé les connaît, n'eût-il pas reçu d'instructions à cet égard, il faut les suivre comme si elles avaient été énoncées (et ne pas donner une moyenne). R. Aboun bar Cahana dit : si on a réduit l'oblation de dix, ou si on l'a augmenté, il faut se préoccuper de l'oblation et non du reste qui est profane, car la diminution et l'augmentation ne sont pas semblables. Comment cela? Le voici: s'il avait l'habitude de prélever 1/50 et qu'il ait cette fois prélevé 1/40, il perd 6/4 (ou 1 et 1/2, formant la différence entre 1/40 et 1/50); mais s'il lui est arrivé de prélever 1/60, il gagne 4/4 (soit un demi en moins pour atteindre 1/50, par rapport à l'oblation). Comment se fait-il qu'en cas de diminution (même intentionnelle) l'oblation est valable, et qu'en cas d'augmentation intentionnelle elle ne sOit pas valable ? C'est que, fut-il répondu, la différence est notable : lorsqu'on avait l'intention de donner moins, elle est valable (le propriétaire y gagne) ; si au contraire on voulait réduire, elle n'est pas valable (il y perd). R. Hagaï objecta devant R. Yossé l'enseignement exprimé ailleurs *: Si le propriétaire dit à son envoyé de remettre une part des saintetés aux étrangers qui y arrivent, que l'envoyé (renchérissant) leur dit de prendre chacun 2 parts et que ceux-ci (augmentant encore) vont jusqu'à prendre 3 parts, tous trois ont prévariqué des saintetés (même le propriétaire, quoique ses ordres n'aient pas été strictement suivis, est aussi coupable) ; comment donc se fait-il qu'ici l'oblation non prélevée par l'envoyé d'une façon toute conforme aux ordres donnés devienne nulle? C'est que, fut-il répondu, le premier morceau consommera été par ordre du maître (et, dès ce moment, ce dernier est coupable); tandis qu'ici on ne saurait dire que chaque grain de blé a reçu sa destination du maître (aussi, l'oblation est nulle). En quoi peut-on comparer l'exemple précité de notre Mischnâ? Le voici : si l'on a devant soi 2 monceaux de blé et que l'envoyé, après avoir libéré le premier par ordre du maître, libère l'autre sans ordre (c'est également une addition faite de son chef, comme dans l'exemple précité).
5. Celui qui veut donner une plus grande quantité d'oblation que d'ordinaire peut aller, selon R. Eliézer, jusqu'à i/lO, à l'instar de l'oblation de la dîme. Lorsqu'il dépasse cette limite, il doit employer l'excédant à titre d'oblation de la dîme pour d'autres fruits ^. R. Ismaël dit : On peut laisser la moitié comme profane, et remettre l'autre moitié comme oblation sacerdotale. R. Tarfon et R. Akiba (allant encore plus
1. Tr. Méila, ch. VI, § 1. — 2. C'est de la dîme due au lévite, que celui-ci remettra comme oblation au cohen, en rendant l'équivalent en profane.
m TRAITÉ TROUMOTII
loin) permettent de laisser pour le coben la niajeure partie, pourvu qu'il reste un peu de profane '.
R. .Jérémi(3 au nom de R. Yohanan, ou R. Jacob b. Aha dit au nom de R. Simon b. Lakisch ~ : L'opinion exprimée ici par R. Eliézer est conforme à celle de Schammaï, qui dit (I, A) qu'en cas du prélèvement d'olives pour libérer l'huile, l'oblation est bonne, parce que la partie sacrée est mêlée au reste ; de même ici, R. Eliézer dit que le sacré peut se trouver mêlé au reste, sans autre désignation plus spéciale, et l'oblation 1/10 est valable. Selon l'opinion de R. Yohanan ^ on comprend l'avis deR. Eliézer disant qu'après avoir dépassé cette limite de 1/iO, il faut employer l'excédant à titre d'oblation de la dîme pour d'autres fruits ; une part sur dix qui s'y trouvent est d'avance sacrée comme oblation, et dès qu'elle est prélevée, le reste n'est plus inaffranchi que sous le rapport des dîmes, non pour l'oblation; il a donc bien fait de spécifier qu'on peut employer l'excédant à l'oblation de la dîme pour d'autres produits. Mais, selon Hiskia, au contraire, comment expliquer l'avis de R. Eliézer? Puisque, dans ce dixième qui est prélevé pour l'oblation, il y a un reste bien apte à servir de grande oblation en général, pourquoi enseignet-on que cet excédant peut servir seulement d'oblation de la dîme et pour d'autres produits? C'est que Hiskia partage l'avis de R. Hiya, qui dit : lorsqu'on a prélevé plus du dixième, on emploiera cet excédant à titre d'oblation de la dîme pour libérer d'autres produits. — Quel est le motif de R. Ismaël (qui permet d'aller jusqu'à la moitié en oblation, et moitié en profane)? C'est qu'il est écrit (Deutéron., XVllI, 4) : La prémice de ton blé, il suffît qu'il y ait égalité de partage entre la prémice et le blé profane. D'où sait-on qu'il faut, sous peine de nullité, laisser au moins une parcelle profane? C'est qu'il est dit ; « de la prémice, » et non la prémice entière ^,
6. A trois époques, on mesure la contenance des paniers (afin de donner les dîmes exactes) : au printemps, en automne ^, au milieu de l'été. Il est bon de compter ce qui y entre; il vaut mieux les mesurer, et le meilleur encore est de peser.
7. R. Eliézer dit : l'oblation (mélangée à d'autres produits) est annulée lorsqu'il y a plus de cent-une parts équivalentes ^. R. Josué dit: Il suffit d'un peu plus de cent, et ce petit excédant est indéfini. R. Yossé b..Meschoullam dit : cet excédant devra être d'au moins un cab pour cent saUf soit la 6* partie de l'oblation produisant le mélange interdit.
• Le meilleur mode adopté par la Mischnâ est préférable à quoi ? C'est pré-
1. Comp. Sifriy Midrasch sur les Nombres, section Nasse ^ ch. V. — 2. Cf. cidessus, eh, III, § 5. — 3. Il dit, ci-dessus, 1, que l'inaffranchi ne s'annule pas dans une quantité supérieure, tandis que R. Hiskia est d'un avis contraire. — 4.V. ci-après, tr. Halla, ch. I, §10, fin.— 5. Gomme à ce moment, les fruits sont déjà secs et rétrécis, le panier en contient davantage. — 6. En ce cas, il suffit de prendre une part pour l'oblation, et le reste est accessible à tous.
TRAITÉ TROUMOTH 41
férable, dit R. Houna, au prélèvement par estimation. En effet, dit R- Hanina, fils de R. Hillel, la Misclinâ dit aussi que Taction de peser est préférable au^i; 3 autres manières, y compris l'évaluation approximative. Il se peut, dit R. Hinena, que ce soit seulement le meilleur des 3 modes précités (nombre, mesure, ou poids), sans parler de l'estimation; mais il n'y a rien de prouvé à cet égard.
Comment sait-on quo l'oblation n'est pas annulée dans une quantité moindre '? C'est que, dit R. Yôna, comme il est écrit (Nombres, XYIII, 29): de toute sa f/ixilsse la partie qui en est sacrée, on peut interpréter ces mots en ce sens que lorsque la partie prélevée retombe dans l'ensemble, elle rend le tout sacré. Or, elle (l'oblation de la dîme) est de 1/100. Par conséquent, selon R. Eliézer, il faut que la partie profane ait au moins un saa de plus pour que l'annulation soit possible ; selon R. Josué, l'addition pourrs^ être minime; enfin, selon R. Yossé b. MeschouUam, cet excédant devra être, d'au moins un cab pour cent saa, soit la e*" partie de l'oblation produisant le mér lange interdit; et cet avis sert de règle.
8. R. Josué dit : les figues noires sont jointes aux blanches pour l'emporter comme nombre ^ et réciproquement. De même, les grands gâteaux de figues sont joints aux petits, et réciproquement ; les gâteaux ronds sont joints aux carrés plats (brique) et réciproquement. Selon R. Eliézer, c'est interdit (et chacun est compté séparément). R. Akiba dit : lorsque l'on sait où est tombée l'oblation, on ne joint pas ces diverses sortes; mais lorsqu'on l'ignore, on les joint.
R. Issi dit au nom de R. Yohanan quel est le motif de R. Eliézer: c'est que, dit-il, lorsqu'il est tombé des figues noires au milieu des blanches, on peut manger ces dernières (elles sont donc distinctes). Mais la Mischnâ dit : « les figues blanches sont jointes aux noires pour l'emporter comme nombre » ? Voici, dit R. Elazar b. Pedath, ce que R. Eliézer réplique à R. Josué ^: Est-ce que les blanches (non interdites) peuvent contribuer à l'annulation des noires., aisées à distinguer? (il ne l'admet pas). R. Josué, au contraire, admet cette opinion ; même lorsqu'on sait en quoi consistait le mélange survenu et quelle espèce interdite y est tombée, elles s'annulent réciproquement. Cahana dit : elles ne sont pas annulées (selon R. Yohanan) lorsqu'on connaît l'espèce qui y est tombée. D'après ce dernier avis, quelle différence y aurait-il entre R. Josué et R. Akiba (parlant aussi du cas où on les connaît) ? Il y en a une au cas où l'on a su d'abord ce qui est tombé et qu'ensuite on l'a oubhé : selon R. Josué, l'ensemble s'annule en ce cas ; selon R. Akiba, il ne s'annule pas. Toutefois, ajoute Simon b. Aba au nom de R. Yohanan, si même le doute porte sur une noire qui serait tombée là, elle devra être contrebalancée par le double de blanches, pour qu'il y ait annulation par la majeure partie (non à
1. Cf. ci^après, tr. Orla, ch. II, § 1 (fol. 61^). — 2. On l'explique au § suivant. — 3. Cf. ci-après, tr. Orla, ch. III. § 1 (f. 63^).
4d TRAITÉ TROUMOTH
l'inverse). Mais, demanda R. Zeira, en présen'-e de II. Mena, ne vous semblcl-il pas que la figue douteuse devra être contrebalancée par au moins 3 autres, pour qu'en cas de perte de l'une d'elles il en reste toujours deux? En eiïet, répondit-il, c'est aussi mon avis. Bar Pidia dit: on les comprime et on les foule sous la pierre, afin de bien opérer le mélange ; et, bien que ce rabbin ait dit ailleurs ' : le vrai mélange ne se dit que de la pâte pétrie au vin ou à l'huile, il reconnaît ici que les figues ainsi pressées constituent un vrai mélange. Les paroles d'autres rabbins contestent l'avis que R. Yohanan vient d'émettre *. Ainsi Cahana demanda à Samuel : ne semble-t-il pas que dans le mélange interdit dont traite notre Mischnâ (au sujet de la Halla) la majeure partie est de l'oblation ? C'est aussi mon avis, lui dit-il ; seulement, lorsque lu te rendras en Palestine, tu t'informeras. Lorsque Cahana s'y rendit, il entendit dire par R. Yossé au nom de R. Yohanan que si même un saa se mêle à 99 autres semblables, le tout devient profane. Sur quoi, R. Abahou dit que R. Simon b. Lakisch répliqua à R. Yohanan : se peut-il que ce saa rende le tout non susceptible de divers droits ? Or, lorsqu'un gâteau rond de figues se trouve parmi d'autres de ce genre, il est clair que l'on a pris en mains l'oblation, et pourtant on la déclare annulée ; il en sera donc de même pour le présent cas de mélange. On pouvait toutefois objecter que la différence consiste en ce que déjà le gâteau rond d'oblation était annulé avant le mélange (par la majeure quantité), tandis qu'il n'en est pas de même pour le cas précité du mélange de profane, avec la Halla) ; donc, il ne se préoccupe pas de la question d'annulation par la majorité et conteste l'avis de R. Yohanan. — R. Yona et R. Yossé disent tous deux au nom de R. Zeira que même deux espèces de froment ' mêlées (dont l'oblation a un caractère plus grave) peuvent être moulues ensemble, et par leur mélange le sacré est annulé.
Si l'on avait devant soi 20 figues et qu'il en tombe une sacrée, puis l'une d'elles se perd, on admet, selon R. Simon b. Lakisch, qu'en raison du doute la figue sacrée soit celle qui est perdue, et le tout s'annule dans la majorité ; selon R. Yohanan, au contraire, chacune d'elles peut représenter la sacrée, et il n'y a pas d'annulation. Celui-ci reconnaît que si l'on a ajouté ces produits à un autre tas de façon à former une majorité absorbante, ou si, à l'inverse, on a complété ce que l'on a devant soi, de façon à former aussi une majorité contraire, le tout s'annule et devient profane eu raison du doute. R. Simon b. Lakisch dit au nom de R. Oschia : si, en ayant devant soi 150 tonneaux fermés (qui, en raison de leur valeur, ne peuvent jamais être annulés) et que cent d'entr'eux ont été ouverts, puis un tonneau d'oblation a été mêlé avec eux, par erreur, on prélève l'équivalent de l'oblation, et les cent peuvent redevenir profanes, non les 50 fermés qui restent iïiterdits (en raison de leur valeur distincte) ; le reste redeviendra libre lorsque
1. Même série, tr. Demai, ch. V, J 5 (t. II, p. 183). — 2. Cf. ci-après, tr. Halla, ch. I, § 5 (f. 57d). — 3. p. ex. une sorte claire et une sorte foncée (ci-dessus, ch. II, §4).
TRAITE TROUMOTH 49
les tonneaux seront ouverts (et perdent leur valeur individuelle). Cette annulation partielle, dit R. Zeira, n'est eiïective que si les tonneaux se trouvent ouverts par inégarde ; mais il n'est pas permis de les ouvrir sciemment, dans le but d'obtenir l'annulation. — R. Zeira dit au nom de R. Pidia : l'oblation certaine rend interdit l'ensemble auquel elle se mêle (et dont l'une est perdue), jusqu'à cent parts équivalentes; et l'oblation douteuse reste interdite jusqu'à 50 parts égales (au-delà de ce nombre, l'annulation a lieu). Est-ce à dire que, parmi 60 ou 70 parts, le mélange n'est pas interdit (ne peut-on pas aussi admettre qu'en dépit de la pièce perdue, celle qui est sacrée est restée)? On veut dire seulement que, jusqu'à 50 parts d'équivalent, la partie sacrée devra être annulée par une majorité prise en dehors ; mais, au-delà de ce nombre, il n'est plus besoin d'annulation par la quantité augmentative, ou absorbante. R. Houna dit comment il faut entendre notre Mischnà*, les grands gâteaux de figues sont joints aux petits et en annulent un par le poids (de sorte que 25 grands valant 50 petits, suffisent pour former ensemble cent parts et annuler un petit), et les petits sont joints aux grands pour annuler un tel par le nombre (il faut alors 50 grands pour avoir ensemble cent).
9. Dans quel cas a-t-il lieu? Lorsqu'au milieu de 50 figues noires et de 50 blanches, il tombe une figue noire qui est de l'oblation, toutes les noires (selon R. Akiba) sont interdites (à titre de mélange sacré), et les blanches restent accessibles. Si une figue blanche d'oblation y est tombée, les blanches sont interdites et les noires autorisées. Lorsqu'on en ignore la couleur, on les joint toutes. En ce cas, R. Eliézer est d'un avis plus sévère que R. Josué.
La Mischnâ dit qu'ici « R. Eliézer est d'un avis plus sévère que R. Josué. » C'est un sujet en litige, dit R. Yohanan, entre deux docteurs. On trouve cet enseignement^ : lorsque l'on connaît l'objet tombé, il ne saurait être annulé; s'il est inconnu, on l'annule. Tel est l'avis de R. Eliézer. Selon R. Josué, il importe peu que le produit mêlé soit connu ou non ; il est annulé en tous cas. Tel est l'avis de R. Meir. R. Juda a une autre version : en tous cas, si le fruit est connu ou non, il n'est pas annulé, selon R. Eliézer; mais, selon R Josué, il est annulé dans tous les cas; enfin, selon R. Akiba, si le fruit est connu, il ne peut pas être annulé ; s'il est inconnu, il s'annule.
10. Au cas suivant, R. Eliézer est d'un avis moins sévère que R. Josué : lorsque l'on comprime ^ une livre de figues sèches (d'oblation) sur le bord d'une cruche pleine des mêmes fruits, sans savoir de quelle cruche il s'agit, on considère toutes les figues, selon R. Eliézer, comme si elles étaient séparées, et l'on joint à celles du bas celles du haut pour remporter par le nombre (si les cruches en ont cent fois autant.) ; selon
1. Cf. ci-après, tr. Orla, ch. III, § 1 (fol. 62^, fin).— 2. Tossefta sur ce traité, ch.V. — 3. Cf. Babli, tr. Beça, f. 3b; tr. Zebahim^ t. 73».
50 TRAITE TROUMOTII
R. Josuc, celle jonction imaginaire n'a lieu que s'il y a au moins cent
cruches.
11. Lorsqu'un saa d'oblation est tombe du bord d'un grenier et qu'on Ta enlevé * (môle avec le reste), selon R. Eliézer, si l'ensemble du mélange enlevé (ou dépôt primitif) s'élevait à cent saa, l'ensemble l'emporte sur 101 parts; mais, selon R. Josué, le mélange reste sacré, sans annulation. Donc (ajoute-t-il), lorsqu'un tel saa d'oblation tombe au bord d'un grenier, on l'enlève. Pourquoi alors dit-on que le mélange d'oblation est annulé par 101 parts égales? C'est vrai lorsqu'on ne sait pas si les fruits sont mêlés^ ou à quelle place du grenier cette oblation est tombée.
Si Ton a comprimé un litre de figues sèches (d'oblation) au bord d'un tonneau et que l'on ne se souvient plus à quel endroit, ou au bord d'une ruche de miel et que l'on ne sait plus où, l'oblation est annulée, dit R. Eliézer, si elle est contre balancée par cent paris égales ou litres; s'il y en a moins, elle n'est pas annulée. R. Josué dit: s'il y a cent ouvertures de tonneau, on annule l'oblation comprimée au bord de l'un d'eux ; au cas contraire, les ouvertures sont interdites, mais le fond est d'un usage permis. Telle est la version de R. Juda. Voici celle de R. Meir: Selon R. Eliézer, s'il y a cent ouvertures de tonneau, on annule l'oblation comprimée au bord de l'un d'eux; au cas contraire, les ouvertures sont interdites, mais le fond est d'un usage permis. Selon R. Josué, y eût-il 300 bouches de tonneaux, l'oblation qui a touché l'une d'elles n'est jamais annulée. Cet avis revient à dire, que, selon lui, les ouvertures sont traitées à l'égal de ce qui peut se compter et, pour cette raison, ne sont jamais annulées. Ceci confirme l'assertion émise par R. Yohanan (§ 9) que c'est un point diversement résolu par deux interlocuteurs, en même temps qu'il confirme l'opinion disant que selon R. Meir, tous les objets peuvent communiquer la sainteté en cas de mélange ^. Cela prouve enfin que la courge aussi, en raison de ce qu'on la compte, ne peut pas être annulée même parmi plus de cent autres, et le tout est interdit. Si on l'a comprimée dans un gâteau et que l'on ne sait pas où, elle a perdu de sa valeur individuelle et s'annule parmi cent parts égales. Toutefois, dit R. Aboun, il faut que chaque gâteau contienne un peu plus de 2 livres, afin que, dès sa disparition dans le gâteau, elle soit annulée par la quantité.
Est-ce que R. Eliézer ne se contredit pas? Il dit plus haut (§ 10) que l'on j oint celles d'en-bas à celles d'en-haut pour que le nombre l'emporte et annule le tout, tandis qu'ici il exige la quantité déterminée dans la partie enlevée, non dans celle qui est restée à terre ? C'est que, répondit R. Jérémie ou R. Hiya au nom de R. Yohanan, ou Simon b. Wawa au nom de Cahana, R. Eliézer fait entendre que, par suite de l'enlèvement préalable, la séparalion de celles du bas est évidente, et leur adjonction constituerait une annula-
1. On trouve l'emploi de la m4me racine dans l'Exode, XV, 8. — 2*: Cf. ci^après,tr. Orla, ch. III, § 2 (f. 63').
tîon volontaire interdite. Au contraire, selon R. lia ou R. Assé au nom de R. Yohanan, R. Eliézer vient dire que l'on considère l'ensemble du mélange comme un saa annulé par cent autres (malgré l'enlèvement, il n'y a pas de distinction, et tout est réuni pour l'annulation). Donc, selon l'explication de R. Assé, cela revient à dire qu'il est permis volontairement d'ajouter des produits pour compléter le nombre servant à l'annulation; selon Cahana, au contraire, c'est interdit. Si, après avoir enlevé une première fois la partie de blé à laquelle de l'oblation est mêlée et qu'après un second mélange on l'enlève de nouveau, malgré cette double séparation, il est permis selon R. Assé de tout' réunir pour avoir le nombre voulu de cent parts. Selon Cahana, c'est interdit (sans admettre que les 2 enlèvements n'en forment qu'un et qu'en ce cas il soit permis de tenir compte de l'adjonction nouvelle si elle s'élève à cent parts). Selon R. Assa, c'est permis même lorsqu'on n'a rien laissé au-dessous (toutes celles du bas étant adjointes) ; selon Cahana, ce serait permis au cas où l'on a laissé au-dessous, et que le premier enlèvement englobait une quantité suffisante de cent parts (il faut un reste, pour indiquer^ que ce n'est qu'un prélèvement).
12. Lorsque dans Tune de 2 hottes (contenant chacune bO saas), ou dans l'un de 2 greniers (de la même contenance), il est tombé un saad'oblation, sans que Ton sache dans lequel des deux, on les considère-' comme joints par leur nombre (et il suffit d'en prélever un saa). Selon' R. Simon, cette jonction entre les 2 hottes a même lieu si (par suite de déplacement de l'une) elles sont dans 2 villes dilFérentes.
13. R. Yossé raconte un fait de ce genre arrivé en présence de R. Akiba.Au milieu de 50 hottes de verdure, il en était tombé une dont la moitié était de l'oblation sacerdotale. J'ai dit qu'en ce cas le nombre l'emporte ; ce n'est pas que le mélange soit annulé vis-à-vis de 51 paris, mais puisqu'il n'y avait qu'une demi-botte d'oblation, c'était l'équivalent de 102 parts (cela dépend donc de l'évaluation totale, et non du nombre de bottes).
Lorsqu'il y a *2 hottes dans 2 chambres distinctes, ou 2 greniers dans une chambre, on les considère comme réunies pour annuler l'oblation , qui y est tombée, mais non 2 greniers situés dans 2 chambres distinctes. . Pourquoi cette différence entre l'emplacement oii se trouvent les hottes et celui des greniers ? C'est que l'on a l'habitude de rentrer ensemble plusieurs hottes, fussent-elles dans diverses pièces (on les réunit donc) ; tandis qu'il n'en est pas de même des greniers. R. Zeira ou R. Hiya dit au nom de R. Simon : si l'on a devant soi 2 hottes dont chacune contient 50 saas et qu'il tombe un saa d'oblation dans l'une d'elles, sans que l'on sache dans laquelle des deux, on peut prélever l'équivalent -pour le cohen soit d'une hotte, soit de l'autre, ou un demi-^aa de chaque
52 TRAITÉ TROUMOTH
hollc. De même, s'il y a 2 bains ayant chacun ^0 saas [soil ensemble iO saas formant la mesure légale) et que dans l'un d'eux il tombe 3 Imir/ d'eau puisée (interdite), sans savoir où c'est, on peut retirer ce qu'il y a d'interdit (les 3 loug), soit d'un bain soit de l'autre, ou la moitié des 3 loug de chacun. R. Simon dit au nom de bar Pidia : lorsqu'on a devant soi 2 hottes ayant chacune 50 saas et si dans l'une d'elles que l'on connaît il tombe un premier saa d'oblation, puis il tombe un 2° saa d'oblation sans savoir où c'est, on supposera qu'à l'endroit où est tombé le premier saa est aussi tombé le 2*^, parce que l'on aime à attribuer l'objet impropre pour la consommation à ce qui l'est déjà; si, par mégarde, on a augmenté la hotte où l'on sait que l'oblation est tombée et que celle-ci, par l'addition, se trouve annulée, on prélève un saa de compensation au sacerdoLe, le reste de la hotte devient permis, et la 2'^ hotte reste interdite. Il se trouvera que 2 saas sont à prélever sur loO (qui sont permis). Lorsqu'on a 2 hottes contenant chacune 50 saas, qu'il tombe un saa d'oblation dans l'une d'elles sans que l'on sache dans laquelle des deux, et qu'ensuite il tombe un 2° saa d'oblation et l'on sait où il est tombé, on ne dit pas (comme au cas précédent) que la 2'' quantité d'oblation est tombée au même endroit que la première (il faut qu'il y ait certitude d'interdiction avant que le doute survienne) ; si ensuite, par mégarde, on a augmenté l'une des hottes (fût-ce celle où l'oblation est tombée) et que celle-ci, par l'addition, se trouve annulée, on prélève un saa de compensation au sacerdote, le reste de la hotte devient permis et la 2Miotte reste interdite, jusqu'à ce qu'une nouvelle addition involontaire l'annule. Si l'on dit que le dessus des fruits soit consacré à l'oblation et le dessous soit profane, ou si l'on dit à l'inverse que l'intérieur soit de l'oblation et le supérieur soit profane, tout dépend'de l'intention exprimée et c'est admis. De même, pour le bain (où une partie ajoutée est impropre), si l'on dit que le liquide d'au-dessous soit apte au bain légal, en considérant comme impropre la partie supérieure, ou à l'inverse que la supérieure soit apte au bain et que l'inférieure soit impropre, le tout dépend de l'intention exprimée et c'est admis (après avoir retiré l'eau supérieure pour s'en servir, on rejette l'inférieure). — On a dit plus haut que 2 hottes (même sises dans 2 pièces), sont réunies pour annuler l'oblation qui y serait tombée, non 2 greniers situés de même. En quel cas cela a-til heu? Le voici ; lorsque 2 greniers se trouvent dans 2 chambres distinctes et qu'un saa d'oblation se mêle à l'un d'eux (sans savoir lequel), tous deux sont interdits; si ensuite, par mégarde, on a augmenté l'un d'eux et que l'oblation se trouve annulée, on en prélève l'équivalent, pour le cohen, le reste du grenier devient permis ; et le 2^ grenier, lorsque par mégarde il se trouvera augmenté à son tour (de façon à annuler tout ce qui s'y trouverait), sera alors d'un usage autorisé, et il ne sera pas nécessaire d'en prélever un saa équivalent d'oblation, puisque le cohen se trouve déjà récupéré par le prélèvement fait au premier grenier. On a enseigné : lorsque l'oblation se trouve pétrie avec la partie profane, l'oblation est annulée (si la quantité est cent fois supérieure); si
TRAITÉ TROUMOTH 53
elle n'est pas pétrie avec lo reste, elle conserve toujours son individualité (quelle que soit la quantité connexe). Mais la Mischnâ ne contient-elle pas ce récit de R. Yossé : « un fuit de ce genre arriva devant R. Akiba, qu'au milieu de 50 bottes de verdure il en était tombé une dont la moitié était de l'oblation ; j'ai dit qu'en ce cas le nombre l'emporte. » Or, certes, il n'y a rien là qui soit pétri ; et pourtant le nombre l'annule? En effet, voici comment ledit enseignement devait s'exprimer: tout objet pour lequel on a souci qu'il ne se mêle pas à d'autres (en raison de sa valeur) ne peut pas être annulé. Voici on exemple : lorsqu'une courge impure est tombée parmi cent pures (non susceptibles d'impureté), l'impureté ne se propage pas, parce que l'on a égard à leur valeur et qu'on ne les laisse pas se mêler à d'autres ; mais, si l'on n'avait pas ce souci (comme c'est le cas pour les bottes de verdure dont parle la mischnâ), le tout serait annulé dans un même compte, et l'impureté se propagerait.