CHAPITRE V
1. Si un saa d'oblation impure est tombé dans moins de cent parts profanes \ ou dans une même quantité de V'^ dîme, ou de 2^ dîme, ou parmi des objets consacrés, soit purs, soit impurs, il faut le laisser pourrir et se perdre (le cohen même ne pouvant consommer de l'impur). Si ce saa était pur, on le vend aux cohanim au prix de l'oblation (à bon marché, faute de nombreux acquéreurs), déduction faite du saa d'oblation mêlée au tout. Si c'est mêlé à de la 1'° dîme, on fait une désignation nominale pour l'oblation de dîme, ou 100° (après l'échange avec le lévite contre des fruits profanes). Si ce 5aa est mêlé à de la 2^ dîme^ ou des objets consacrés, on doit rachBter le tout (et le montant de la vente, faite comme au cas précédent, devra être consommé à Jérusalem). Si le blé profane auquel s'est mêlée celte oblation était impur, (ce qui ne permet plus de l'employer en oblation de dîme), il faut (après la vente) que ceux-ci le mangent par petits pains détachés ^, ou en grains grillés, ou pétrir la pâte avec du jus de fruits % ou partager la pâte en morceaux inférieurs à la grandeur d'un œuf.
R. Hiya a enseigné : si les fruits inaffranchis où l'oblation est tombée sont cent fois supérieurs, ils l'emportent par le nombre, ainsi que les pousses de la V année agraire (bien que tous 2 soient des produits interdits) ; en restituant au cohen le saa tombé parmi les inaffranchis, on y désigne nominalement les dîmes (pour les libérer sous ce rapport), et quant au prélèvement analogue
1. L'oblation, même impure, mêlée à plus de cent parts égales, serait annulée. (Cf. Babli, tr. Nedarim, f. 59a. — 2. Lorsqu'ils n'ont que la grandeur d'un demiœuf, l'impureté ne peut pas se propagei*. La même expression se trouve Josué, IX, 12. — 3. En ce cas aussi, l'impureté ne se propage pas.
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sur les pousses de la 7" année, on le donne à tous ceux qui peuvent en manger • (à plusieurs, afin que ce ne soit pas le \\roi\l d'un seulj. 11. Yussé dit que la mischnà exprime aussi cet avis, en disant : «Si un 5aa d'oblation est tombé dans moins de cent parts profanes, etc., il faut le laisser pourrir, » parce qu'il y a moins de cent paris; si donc il y a cent autres parts équivalentes, elles remportent par le nombre, bien qu'elles soient inaiïranchios.
On a enseigné ailleurs*: on peut éclairer avec du pain ou de l'Imile d'oblation devenus impurs. Selon Hiskia, ce n'est vrai que pour le pain ou Tliuile, non • pour d'autres produits ( de crainte que, par abus, on ne se permeftte d'en manger). R. Yohanan, au contraire, n'établit aucune distinction entre le pain ou l'huile et d'autres produits (il permet de les allumer tous). R. Judan de Cappadoce observe que le froment équivaut au pain et les olives à l'huile (s'ils sont impurs, on peut les allumerj. R. Samuel bar Nahman dit au nom de R. Yohanan : celui qui s'éclaire avec du pain ou da l'huile d'oblation impure, mérite de voir ses os brûlés (de crainte d'abus). Aussi R.Samuel bar Nahman demanda-t-il à R. Yohanan s'il est permis de les allumer? Oui, répondit-il; et tu ne seras pas puni plus que le reste de toute ta tribu ( qui a pris l'habitude d'en user ainsi). Tous reconnaissent (même R. Yohanan) qu'il est permis :d'employer l'huile à l'éclairage, car R. Aba bar Hiya dit au nom de Yohanan qu'en vertu de ce verset (Nombres, XYIII,) : je te rai donné à cause de Vonction (de tes fonctions sacerdotales), on indique que l'huile sertau cohen enraison de son élévation en dignité, ou qu'il peut s'en oindre le corps, ou l'utiliser à s'éclairer. On comprend les termes de la Mischnâ disant que §i les fruits où l'oblation- est tombée sont purs, il faut les laisser pourrir, parce qu'il n'est pas permis de brûler de Toblation pure, mais pourquoi les laisser pourrir s'ils sont impurs? Cela se comprend encore selon Hiskia qui n'autorise pas de s'en servir pour éclairer ; mais, selon R. Yohanan, pourquoi ne pas éclairer avec ces produits impurs? C'est que R. Yohanan partage l'avis de R. Yossé b. Hanina disant qu'en laissant à ces produits le temps de pourrir, il peut leur survenir une addition de produits profanes qui en annulent la partie sacrée. Tout cela n'est applicable qu'aux produits que l'on ne mange pas crus ; mais lorsqu'on les mange d'ordinaire crus, il est à craindre que l'on ne vienne à en manger, ^ et il vaut mieux les allumer. Mais ne partageons-nous pas l'avis selon lequel l'objet saint consacre seulement son emplacement et l'heure actuelle ^ non au delà (pourquoi donc, au lieu de les laisser pourrir, ne pas employer ces produits comme bois)? On peut répondre, dit R. Hanina, par l'hypothèse que l'emplacement a été détruit et que l'on n'a pas pu vendre les produits même à la valeur du bois. Lorsque notre mischnâ dit: « Si ce saa était pur etc. », elle nous dit qu'il s'agit d'oblation pure se mêlant à d'autres fruits impurs. Mais si elle a été mêlée étant pure avec des produits impurs, la règle est, comme le dit la même mischnâ :« si le blé profane auquel s'est mêlée cette oblation était
- !.. Tr. Schebiith, ch. IX, § 9. — 2. Tr. Pesahim, fol. 2>'S^. — 3. Tr. Erakhin, Ch.VI, §5.
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impur, etc* » Ceci se comprend * selon l'opinion de R Yossé- lequel explique au nom de Hiskia, ou R. Yona au nom de R. Yanaï, le verset (Nombres, XVIII, 28) : Vous donnerez Voblatlon de l'Eternel au prêlre Avon, en ce sens qu'il faut agir en sorte de la remettre à Aron en sa qualité de prêtre (et pour qu'il puisse la manger, il faut qu'elle soit pure). Mais, selon l'opinion de Cahanan, qui déduit le devoir de donner l'oblalion de ce qu'il est dit (ib. 29) : de toute sa graisse^ ce qui en est saint, c.-à-d. qu'il importe de prendre le sacré et que le prélèvement soit pur, pourquoi ne pas dire ici de même que le prélèvement seul devra être pur (sans se soucier de ce qu'ensuite la dîme devient impure) ? C'est que, malgré le motif invoqué plus haut par Cahanâ, il admet que l'on est tenu de remettre au cohen ce qu'il faut lui donner à Tétat pur. — Au cas du contact de l'oblation avec de l'impur, le cohen la mangera par petits pains détachés, de la grandeur d'un demi-œuf (inférieurs à la quantité légalement nécessaire pour propager l'impureté).
2. Lorsqu'un saa d'oblalion impure est mêlé ^ à cent parts de produits profanes purs (non atteints par celte oblation), il faut, selon R. Eliézer, prélever une part au hasard et la brûler, en admettant Thypothèse que le saa prélevé est précisément celui qui y était tombé. Selon les autres sages, au contraire, elle est annulée par le nombre, et il faut la répartir en petits pains (comme au § précédent), ou en grains grillés, ou pétrir la pâte avec du jus de fruits, ou partager la pâte en fragments inférieurs à la grandeur d'un œuf.
R. Simon dit que R. EUézer, dans cette Mischnâ, se conforme à l'opinion exprimée ailleurs, de même qu'il dit là ^ à propos du mélange des membres d'animaux défectueux (impropres aux sacrifices) avec ceux d'animaux sains, qu'après le retrait d'un membre on suppose que le défectueux a été précisément retiré, et le reste est valable ; de même il dit que la part prélevée au hasard sera précisément l'impure, et après l'avoir brûlée, on pourra consommer tout le reste. R. Zeira, au contraire, se demandait s'il n'y a pas lieu d'expliquer l'avis de R. Eliézer en supposant qu'il prescrit de brûler la part admise comme impure pour éviter tout danger de consommation interdite; car, R. Eliézer ne reconnaît-il pas que lorsqu'on a prélevé un saa équivalent à la perte, pris parmi les produits inaffranchis, l'on est tenu d'y désigner nominalement les dîmes (afin de ne rien enlever aux lévites) ; or, s'il était admis que précisément le saa tombé dans le mélange est aussi celui qui a été enlevé comme équivalent, ce serait l'oblation, et il serait inutile d'en désigner les dîmes
\. Lorsqu'à la suite du mélange on prélève à titre de restitution un .saa, dans lequel on désigne les dîmes nominalement, il faut tenir compte de Toblation de la dîme ; or, si celle-ci était impure dans l'ensemble, elle serait un obstacle à la consommation générale. Il faut donc libérer ces produits avec d'autres qui sont purs. — 2. Cf. ci-dessus, ch. II, § 1, et tr. Orla, ch. II, § 1 ; Sifri, section Korah. — 3. Cf. Babli, tr. Bekhoroth, t 62^—4. Gh. Babli, tr. Zebahim^ fol. 11^,
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(R. Eliézer se préoccupe donc d'établir une mesure préventive contre les consommations interdites^. R. Mena vient appuyer ce raisonnement de R. Zeira; car, dit-il, dans l'enseignement suivant, traitant d'un saa d'oblation pure tombé dans cent parts profanes impures, R. Eliézer n'émet pas d'opmion contraire à l'interlocuteur (s'il admettait que le saa tombé sera précisément aussi retiré, il le dirait et le saa pur pourrait être mangé ; c'est donc une nouvelle preuve qu'il a seulement pour but une mesure préventive). Les compagnons d'étude soutinrent par contre devant R. Yossé l'explication donnée par R. Simon ; car, disent-ils, si c'était par mesure préventive, cela suffirait-il pour brûler de l'oblation (on admet donc l'hypothèse que le saa retiré est celui qui y était tombé). A quoi R. Zeira répliqua : n'y a-t-il pas 6 espèces de doutes •, pour lesquels on est tenu de brûler l'oblation ; or, n'est-ce pas par mesure préventive qu'il faut en ce cas les brûler ? Il en sera donc de môme ici. Les compagnons objectèrent alors devant R. Yossé qu'en tous cas l'avis de R. Eliézer se justifie mieux que celui des rabbins : si le saa prélevé est impur, on fait bien de le brûler (comme R. Eliézer le prescrit) ; si, au contraire, c'est du profane et que l'impur y est resté, qu'importe pour le profane (dont l'état impur n'empêche pas d'en manger), et à quoi bon le diviser en fragments détachés, ou en grains? Voici, répondit-il, quel est le motif des rabbins: « comme le cohen consomme la part restituée à titre d'oblation, il va sans dire qu'il en mange, non si elle est impure, mais seulement si elle est pure ; or, en cas de doute sur son impureté, cela ne va pas sans dire qu'il faille la brûler (conformément à l'avis de R. Eliézer), car si vous reconnaissez qu'en cas de survenue d'un doute d'impureté à l'oblation pendant qu'elle occupait encore sa place primitive (avant le mélange) on ne peut pas la brûler, qu'importe que ce doute soit survenu là ou ailleurs? (Donc, on ne peut obvier à cet accident qu'en coupant l'ensemble par fragments non susceptibles d'impureté). Si toutefois vous voulez présenter une objection, c'est contre R. Oschia qu'il y a lieu de la diriger, car il dit : lorsqu'un sna d'oblation pure est tombé dans cent saa d'oblation impure, on la prélève et on brûle le tout (or, selon l'explication précitée des rabbins, on ne devrait pas avoir égard au nouveau doute survenu et ne pas la brûler; donc, R. Oschia n'admet pas cette raison).
3. Lorsqu'un saa d'oblation pure est tombé dans cent parts égales de blé profane impur, elle est annulée ; et, après cession au cohen, il peut la consommer par petits pains (comme précédemment), ou en grains grillés, ou pétri au jus de fruits, ou par morceaux de pâte inférieurs à la grandeur d'un œuf.
Les petits pains dont il est question ici peuvent être d'un demi-5a«, ou inférieurs au saa (mais non pas seulement d'une taille inférieure à l'œuf). Hiskia dit que même la partie profane de ce mélange ne pourra être consommée que par petits pains, à cause de la part de Halla qui s'y trouve (et qu'elle ne de-