‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 5)Chapitre 178 sur 227 · Tr. Taharôth, ch. IV · texte numérisé non relu

Tr. Taharôth, ch. IV

TRAITÉ TROUMOTH 57

vienne impure au contact de l'oblation impure). D'après cet avis, il a été dit que la défense faite à l'étranger de manger de l'oblation s'annule en cas d'équivalence de cent parts profanes, tandis que la défense faite au cohen de la manger impure ne s'annule pas (puisque l'on va jusqu'à craindre ce contact impur pour la Halla). Est-ce que Iliskia n'est pas en contradiction avec luimême ? Ailleurs il dit (addition à notre Mischnâ) : la pâte peut avoir, sans qu'elle soit sujette de faillir à la pureté, le 6° de 4 cabs et i cabs ', tandis qu'ici au contraire, il est dit que la pâte devra être faite par petits pains (de petite taille) ? C'est que dans le cas précité il est question du prélèvement après avoir pétri toute la pâte (en ce cas de fait accompli, on a soin de séparer pour la Halla 4 cabs) ; tandis qu'ici on prescrit dès le principe de séparer la pâte en petits fragments, avant de la pétrir. R. Abahou dit: nous avons erré toute notre vie comme l'aveugle tâtonnant avec son bâton, jusqu'à ce que nous ayons appris la valeur des mesures fractionnaires. Ainsi, le cab s'élève à la mesure de 24 œufs ; le saa (qui est le quadruple) à celle de 96 œufs, dont la 6^ partie est 16. Or, selon Hiskia, s'il pétrit 6 cabs (dont il prend 5 pour la Halla), celle-ci contiendrait la valeur d'un œuf d'impureté (ce qui est interdit) ; s'il ne pétrit que 4 cabs, prenant tout pour la Halla, il ne resterait rien de profane (hypothèse aussi inadmissible). Comment donc agir? On pétrit 5 cabs et l'on en prend 4 pour la Halla. R. Yohanan dit que la pâte devra avoir seulement 4 cabs (ainsi, la pureté de la Halla sera garantie). Lorsque Hiskia a dit plus haut que même la partie profane devra être mangée par petits fragments, c'est pour éviter la crainte qu'il n'y ait dans la grande pâte un creux rempli d'eau qui propagerait (môme au profane) l'impureté de la part d'un œuf comprise dans la pâte. Quant à l'avis émis par R. Yohanan, il se fonde sur ce que (selon lui) il ne faut pas laisser en contact de la pâte (même sans eau) une quantité impure équivalent à un œuf (il exige donc qu'elle ait seulement 4 cabs). R. Yossé dit à R. Jérémie : Ne semble-t-il pas que l'on peut mettre d'accord ces 2 opinions ? On dirait que Hiskia exige le fractionnement de la pâte en cas de fait accompli (d'une pâte ayant déjà la valeur de 112 œufs); et R. Yohanan parle du principe, ou de l'avenir? Ce serait aussi mon avis, répondit R. Jérémie (mais, en réalité, l'explication précédente prédomine). Dans quel cas, alors, y a-t-il lieu de se préoccuper de la question du creux rempli d'eau, selon R. Yohanan? Cela arrive, répondit R. Yossé bar R. Aboun au nom de R. Yona, lorsqu'on a pétri une quantité impure de la valeur d'un œuf mêlée à une quantité pure de 17 (total de 18, insuffisant pour qu'il y ait lieu de donner la Halla, ni, par conséquent, qu'il y ait l'impureté) et que cette partie a été mêlée à une autre allant jusqu'à une valeur

1. Un cab est de 4 long, celui-ci a la valeur de 6 œufs, soit 4x6=:24x4=:96-f 46== 112 œufs pour le total, dont on pourra retirer 4 cabs ou 96 œufs au point de vue de la Halta^ le 6« de cab ou 16 œufs représentant le reliquat de rigueur, comme il est dit ci-après. Dans une telle pâte,, l'impureté ne se propage pas, tant que la pâte est profane et qu'il n'y a pas de Halla.

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de 200 œufs (si, alors, il y a un creux rempli d'eau, celle eau propage l'impiirelé, laquelle n'csl pas annulée jusqu'à la quanlilé de 200). U. Aba bar Marnai dil : EsL-ce que l'avis disant que l'impureté n'est pas annulée dans une majeure partie profane n'est pas en contradiction avec l'assertion de R. Yossé b. Hanina', d'après laquelle un morceau d'animal mort tombé parmi d'autres parties semblables d'animaux légalement égorgés est considéré comme annulé, et il est permis, soit d'en manger, soit de toucher le tout, sans devenir impur, sauf qu'en cas de transport, cette partie impure n'est pas annulée, parce qu'il est impossible que la partie égorgée se confonde avec celle provenant d'une bête morte? (comment donc concilier ces 2 avis?) Là c'est différent, répondit R. Yossé ; comme la partie égorgée ne saurait se confondre avec celle provenant de la bête morte, ce sont 2 espèces distinctes pouvant s'annuler réciproquement, tandis qu'ici le profane devenant parfois de l'oblation (pour la remplacer en cas de perte), l'annulation n'est pas admise. Selon R.Iliskia, c'est R. Simon (non R. Aba) qui a posé la question, et R. Aba b. Mamal (non R. Yossé) y a répondu. On a enseigné' : lorsqu'un saa d'oblation est tombé dans moins de cent parts égales profanes, le tout forme un mélange interdit ; l'on ne peut pas s'en servir pour remplacer l'oblation ailleurs, en y joignant un 5*" supplémentaire, ni remplacer celle qui se trouve là par des produits d'ailleurs; on ne la remplace que selon sa valeur exacte d'un saa. Ceci s'applique à ce qui ne se mélange pas d'une manière parfaite; mais, pour ce qui se mêle bien, on se règle d'après la majeure partie composant l'ensemble ; et si c'est de l'oblation, le tout est pris pour tel ; si, au contraire, la majeure partie est profane, tout l'est également.

4. Lorsqu'un saa d'oblation impure est tombé dans cenisaas d'oblation pure, tout le mélange est interdit, selon Schammaï ; mais Hillel Tautorise ; celui-ci objecte à Schammaï : puisque l'oblation pure est interdite aux étrangers et que l'impure est interdite au colien, on peut établir une analogie et dire ceci : de même que la pure est emportée par le nombre (s'il y a plus de cent), de môme Timpure le sera ^ A cela Schammaï réplique : s'il est vrai que les produits profanes, qui sont moins graves en ce que leur consommation est loisible à tous, peuvent, par leur nombre, annuler l'oblation pure ; il n'en est pas de même pour l'oblation^ plus grave en ce que son usage n'est pas accessible aux étrangers, et ce n'est pas à dire qu'elle s'annule par le nombre. Après que les uns se furent rendus aux raisons des autres (a fortiori), R. Éliezer dit : On prendra l'équivalent de l'oblation tombée et on la brûlera ; selon les autres sages, elle est perdue en raison de son peu de valeur (personne n'étant lésé).

1. Cf. Babli, tr. Beça, f. 38b; tr. Menaholh, f. 23a. __ 2. Tossefta, tr. Troumôth, cil. VI. — 3. Si l'oblation pure, interdite aux étrangers sous peine capitale, est annulée sur cent, à plus forte raison l'impure l'est-elle, dont la consommation par e cohen n'entraîne qu'une simple transgression.

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R. Judan b. Pazi et R. Aïbo bar Nagri étaient assis dans la salle et se disaient : Que faut-il entendre par les termes de la Mischnà « après que les uns se furent rendus aux raisons des autres »? Qui a cédé? Est-ce Schammaï qui adopte l'avis de Hillcl, ou est-ce l'inverse? Il faut, se dirent-ils, sortir de cette salle, et au dehors nous apprendrons ce qu'il en est ; ce qu'ils firent. Ils entendirent que R. Hiskia ou R. Aha disait au nom de R. Juda b. Hanina ; Nous n'avons trouvé qu'un seul cas cité par notre Mischnà 6ù Schammaï ait adopté l'avis d'Hillcl. R. Yona dit au nom de R. Abayé l'avoir déduit de ce qu'il est dil^ : lorsqu'on vide de l'oblalion d'un vase dans l'autre et que le bord a été touché par un cohen purifié le même jour (ce qui rend l'oblation impropre), ce contact est annulé par 101 parts équivalentes de l'oblation. Or, si Hillel avait adopté l'avis de Schammaï, à savoir que l'oblation n'est pas annulée, qui aurait émis l'opinion exprimée dans cet enseignement que l'oblation est annulée par 101 parts équivalentes? Ce ne serait ni Schammaï, ni Hillel (il faut donc admettre que Schammaï a adopté l'avis de Hillel). R. Hanina, fils de R. Hillel dit : on peut admettre que Hillel a exprimé ledit enseignement avant d'adopter l'avis de Schammaï (et n'en rien conclure pour notre question). R. Yossé dit qu'on peut déduire la solution des paroles mêmes de la Mischnà : après que l'avis de l'un, est-il dit, fut adopté par l'autre, R. Eiiézer prescrivit de prélever l'équivalent à l'oblation tombée, puis de la brûler ; or, Êhézer n'est-il pas2 un disciple de Schammaï? (puisqu'il prescrit le prélèvement, c'est une preuve que Schammaï a adopté l'avis de Hillel). Selon R.Hinena, il est dit formellement dans une Brailha^ qu'après l'adoption de l'avis des uns par les autres, il est entendu que l'oblation s'annule (Hillel l'emporte). Comment se peut-il que Schammaï qui a le dernier mot dans la discussion (sans réplique de Hillel) se range à l'avis de son contradicteur? C'est que, répondit R. Abin, il y a là une autre réponse que nous ignorons. Ainsi, par exemple,, on pourrait invoquer l'enseignement de R. Oschia, qui raisonne ainsi : si l'oblation pure, dont la consommation est interdite sous la grave peine capitale, peut pourtant être parfois annulée, il en sera à plus forte raison de même pour l'oblation impure, dont la consommation n'est interdite aux sacerdotes que par simple précepte légal.

5. Lorsqu'un saa d'oblaiion tombe dans cenl parts profanes et qu'après avoir été recueillie, elle retombe dans un autre endroit, elle produit, selon R. Eiiézer, le même effet d'interdire le mélange que la vraie oblation. Mais, selon les autres sages, il n'y a de mélange qu'en raison du nombre proportionnel (et, sur cent, il y a annulation).

R. Yohanan dit^ : lorsqu'un saa d'oblation tombe dans cent parts profanes il est annulé, quelle que soit la parcelle contenue dans l'ensemble (où le saa prélevé de ce mélange est retombé). Mais notre Mischnà ne contredit-elle pas

1. Mischnà, tr. Teboul yÔ7n, ch. II, § 7. — 2. Cf. même série, tr. Yebamôth, ch. XIII, § 8 (fol. 13d). — 3. Cf. ci-après, ch. IX, § 6.

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cet avîs de R. Yohanan, puisqu'elle dit qu'il n'y a de mélange qu'en raison du nombre proportionnel? (Pourquoi donc R. Yohanan ne l'admet-il en aucun cas?) R. Yossé répond au nom de R. Yohanan ; il n'est pas dit au nom de R. Yohanan qu'en tous cas le mélange sera nul, mais qu'il n'y a pas lieu de supposer un mélange interdit (qu'il faille équilibrer par cent parts équivalentes); et la Mischnâ veut dire ceci : si même le saa où se trouve l'oblation est supérieur au profane où ce saa est tombé, mais que cependant le profane dépasse en quantité la mesure exacte de l'oblation qui s'y trouve, l'annulation a lieu. R. Éléazar dit : R. Yohanan ne parle de majeure partie pour annuler le nombre proportionnel qu'au cas où cette oblation tombe dans un autre mélange (non dans du profane simple qui l'annulerait de suite). Selon l'opinion que R. Éléazar vient d'exprimer, on réunit aussi bien le profane supérieur (comprenant le 1" mélange) que le profane inférieur où le tout est tombé pour annuler ladite oblation. Quant à R. Éléazar lui-même (indépendamment de ce qu'il a dit au nom de R. Yohanan), il est d'avis que le profane inférieur pourra n'avoir qu'une apparence de mélange (suffisant pour l'annuler).

6. Lorsqu'un saa d'oblation est tombé dans moins de cent parts égales de profane \ ce qui constitue le mélange interdit, et qu'ensuite une part de ce mélange est tombée ailleurs, elle produit, selon R. Eliézer, le même effet d'interdiction qu'auparavant. Mais, selon les autres sages, il n'y a de mélange qu'en raison du nombre proportionnel; de même, une pâte profane contenant de la levure d'oblation (interdite dès lors aux étrangers), et dont une partie serait mêlée à d'autre pâte, ne la rendrait sacrée que proportionnellement au nombre, et de même encore l'eau puisée ^ ne rend le bain légal impropre que proportionnellement.

R. Yossé b. Hanina dit : l'interdiction de R. Éliézer ne porte que sur le cas où cette oblation se trouve disséminée en 5 places différentes (en raison du doute qui se reporte partout, c'est interdit); mais, si le tout est tombé en un seul endroit, R. Éliézer reconnaît (comme les autres sages), qu'il n'y a de mélange qu'en raison du nombre proportionnel. Selon R. Yohanan, au contraire, c'est au cas où tout est tombé en un seul endroit qu'il y a différend entre R, Éliézer et les autres sages. Hilfia objecta ceci : comment se fait-il que, selon R. Éliézer % la partie profane du bas soit un simple mélange apparent (non réel), tandis que R. Éliézer {Vamora ci-dessus, § 5) attribue cette opinion aux autres sages? Or^ quelle différence y aurait-il entre R. Éliézer et les autres rabbins (pourquoi ces derniers n'admettent-ils pas aussi son avis plus haut) ? Est-ce à dire qu'un saa prélevé de cent parts contenant déjà du mélange d'o-

1. Babli, tr. Schabbath, f. 142^; tr. Temoura, f. 12a.— 2. Lorsqu'un bain légal, qui doit avoir 40 saas d'eau n'en contient qu'un peu plus de la moitié, soit 20 saas et une parcelle, on peut remplir le reste à mains d'hommes. Cf. tr. Tenioura, ch. I, §6. — 3. Il est d'avis qu'en cas de mélange avec une quantité supérieure à la proportion d'oblation, le mélange n'est pas réel.

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blation comporte un caractère plus grave (et doit être considéré comme mélange réel), ou est-ce au contraire moins grave (nn raison du second mélange?) C'est, répondit-on, conforme à co qu'a dit R. Yohanan (et considéré comme peu grave) ; lorsqu'un saa comprenant une part d'oblation est tombé à son tour dans cent parts profanes, il est annulé, quelle que soit la quantité proportionnelle (ce n'est qu'un mélange au second degré, sans gravité).

7. Lorsqu'un saa d'oblation est tombé parmi cent parts égales de profane et qu'après avoir prélevé une part, il est tombé une nouvelle part d^oblation, et ainsi plusieurs fois de suite, le mélange est autorisé (sauf prélèvement d'une part), jusqu'à ce que l'accumulation des parts d'oblation l'emporte sur le profane.

8. Lorsqu'un saa d'oblation est mêlé à cent parts de proline * et qu'au moment de le prélever du mélange il y tombe un second saa d'oblation, le tout est interdit (contenant 2 saas d'oblation, nombre prépondérant) ; selon R. Simon, l'usage en est permis.

Cette accumulation de parts d'oblation devient interdite, parce qu'on semble y avoir ajouté successivement de plein gré pour l'annuler. Mais n'a-t-on pas enseigné que ~ lorsqu'il y avait dans un bain 40 saas, et qu'après avoir enlevé un saa d'eau de cette source on le remplace par un autre san d'eau puisé, il est permis d'en user légalement (à titre de mélange annulé) ; et Ton peut continuer, dit R. Issi au nom de R. Mena b. Tanhoum, ou R. Abahou au nom de R. Yohanan, jusqu'à ce que ces remplacements successifs atteignent la majeure partie de l'eau primitive ; pourquoi donc dit-on ici qu'en cas d'accumulation des parts d'oblation, c'est interdit ? C'est qu'au sujet du bain chaque addition est annulée par la majeure partie, et le bain reste apte au service légal ; tandis qu'ici chaque saa tombé a besoin d'un équivalent de cent saa pour être annulé (et lorsque le mélange dépasse la quantité profane, il reste interdit). Ceci prouve, dit R. Yossé, qu'un objet sacré, bien que légalement annulé, semble réveiller les droits perdus de son congénère pour reconstituer ensemble l'interdiction.

« Selon R. Simon, c'est permis », parce que la sanctification consiste dans la connaissance ' du 1" saa tombé (qui sera prélevé ultérieurement) ; mais, les autres sages l'interdisent, parce qu'il faut que le prélèvement ait lieu pour tenir compte du caractère de la sainteté (elle n'est pas libérée par anticipation). — On a enseigné : lorsqu'un saa d'oblation impure est tombé dans cent parts profanes équivalentes, on dit d'abord au cohen : comme je te dois seulement, en échange de l'impur, la valeur du combustible (l'impur ne servant qu'à être brûlé), j'offre de te le payer. A son tour, le cohen dira : puisque, pour l'obla-

i. Cf. Babli, tr. Schabbatli, f. 142^ —2. Mischnâ, tr. Miqwaôth, ch. VII, § 2.— 3. S'il n'a pas connaissance de la chute du i^r saa, jusqu'à celle du 2® saa, R. Simon interdit aussi le tout.

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lion impure tombéo dans moins de cent parts égales, il arrive parfois qu'elle ne constitue pas le mélange interdit pour tout le monceau, est-ce que cet ensemble du combustible pourrait provoquer un mélange interdit? (certes, non). Or, finalement, on est obligé de remettre au cohen sa part ; ce sera donc celle de l'équivalent du combustible. Quelle sera alors la règle définitive pour le tout? Après avoir donné au cohen la valeur du combustible, le reste n'est plus sacré et pourra être partagé entre les étrangers. Il arriva à un homme de laisser tomber de l'orge d'oblation dans du froment. On raconta le fait à R. Juda b. Salom pour savoir ce qu'il y a à faire. Il répondit: le montant de l'orge devra être remis au cohen, et le reste devenu profane sera partagé entre les simples Israélites.

9. Lorsqu'un saa d'oblation est tombé dans cent parts de blé profane et qu'après la moulure la quantité a diminué^ la diminution porte aussi bien sur le profane que sur Voblation, et le tout est permis. Si, au contraire, par suite de la mouture un mélange inférieur à cent parts contenant une d'oblation a augmenté, il est interdit, l'oblation ayant aussi bien augmenté que le profane (et n'étant pas annulée par le nombre). Mais, si l'on sait que le blé profane est meilleur que l'oblation (et augmente plus à la mouture), le mélange est permis, ayant annulé l'oblation par le nombre. Lorsqu'un sàa d'oblation est tombé dans moins de cent parts profanes et qu'ensuite du profane vient se joindre à ce mélange (interdit jusque là), il est permis (annulé par le nombre), si cette nouvelle addition de profane est accidentelle ; si elle a été provoquée avec intention (de l'emporter par le nombre), le mélange reste interdit (à titre d'amende).

Il ne faut pas absolument que l'oblation ait diminué; si même le profane a diminué et que l'oblation soit restée dans son I" état à la suite de la mouture, l'ensemble est permis comme auparavant. On a enseigné ' : le déchet d'oblation (le son et le rebut) n'est pas compté avec l'oblation ordinaire pour que l'ensemble fasse un total interdisant de manger du profane ; mais, à l'inverse le déchet profane est joint au simple profane pour que le tout annule l'oblation. R. Bivi demanda : est-ce que l'on ajoutera le déchet d'oblation au profane pour que l'ensemble serve à annuler l'oblation ? Puisque R. Houna a dit que l'écorce des produits interdits peut être jointe aux produits permis pour que l'ensemble serve à annuler le tout, cela prouve aussi que l'on ajoute le déchet d'oblation au profane pour annuler l'oblation par le total. R. H'ouna, est-il dit, autorise l'addition numérique (au profane) des écorces de produits interdits pour annuler ce qui est interdit. Ainsi, lorsqu'un saa d'oblation est tombé dans cent parts équivalentes, on n'en

1. Ci-après, tr. Orla, ch. I, § 5 ff. 61^); même série, tr. Nazir, eh. VI, § 40 (f. 55c).

exclut pas l'ivraie, ni le déchet (ce qui déplacerait le chiffre total) ; si cette oblation est tombée en moins de cent, on retire l'ivraie et le déchet (de façon à ramener une proportion favorable à l'annulation). De même, lorsqu'un long (mesure) de vin clair est tombé dans cent lougs de vin trouble, on n'exclut pas la lie; si au contraire un loug de vin trouble est mêlé à cent longs clairs, on exclut la lie (pour ramener une proportion favorable). On a enseigné : il est permis, même en principe, de moudre le mélange en question (bien qu'il en résultera une augmentation du profane, favorisant l'annulation). Cet enseignement est conforme à l'avis de R. Yossé *, qui dit (au sujet du mélange interdit de la vigne) : il est permis d'appliquer son attention à faire la récolte, de telle sorte que le produit interdit trouve une place parmi plus de 200 parts équivalentes et qu'il soit annulé (de façon à ne rien perdre). Selon R. Zeira, c'est même conforme aux autres sages qui le permettent ici, puisque les cohanim ont pris l'habitude de moudre chez eux ces sortes de mélanges (on le moudra donc d'avance). Quelle est la différence entre ces 2 explications? Il y en a une pour la question des mélanges hétérogènes de la vigne : selon l'avis précité de R. Yossé (qui traite du mélange de la vigne), il est permis de les moudre ; les autres sages l'interdisent. — R. Abahou dit au nom de R. Yohanan^ : tout objet interdit qui se trouve annulé par l'addition involontaire d'objets semblables devient d'un usage permis; si c'est volontaire (dans-un but reprehensible), l'usage en est interdit. Mais notre Mischnâ ne dit-elle pas déjà la même règle, en établissant la distinction entre l'addition accidentelle (involontaire) et celle qui a été provoquée avec intention? C'est vrai; mais la Mischnâ parle seulement d'oblation, tandis que R. Abahou applique la règle à toutes les additions. R. Aha dit au nom de R. Yohanan^ : de même que c'est un devoir pieux d'indiquer le précepte que l'on sait devoir être accompli, de même il est bon de ne pas parler de ce que l'on sait ne pas devoir être accompli. R. Eléazar dit aussi : de même qu'il est défendu de déclarer pur ce qui est impur, de même à l'inverse de déclarer impur ce qui est pur (il faut se préoccuper de dire les règles exactes). R. Aba b. Jacob dit au nom de R. Yohanan : si l'on te consulte pour une décision doctrinale et que, dans une question d'oblation, tu ignores s'il faut la mettre de côté (à cause du doute), ou la brûler, il faut de préférence s'empresser de la brûler, car la Loi ne met rien au-dessus des sacrifices entièrement consumés tels que les taureaux brûlés, ou les boucs brûlés. Il paraît, remarque R. Yossé, que l'on se prononce pour un précepte non prescrit par la Loi en thèse générale (la combustion de l'oblation destinée à la consommation) d'après les objets soumis d'ordinaire à cette règle (comme les sacrifices de combustion).

i. Cf. ci-après, tr. Orla^ ch. I, § 6 (\h\à). — ?. Cf. même série, tr. Haghiga, ch: I, §8 <f. 7Gd).-. 3. Cf. ibid. eftr. Sota, ch. VIII, § 2 (f. 2'2ï>).

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