CHAPITRE VI
1. Lorsqu'on mange involontairement de l'oblation/, il faut restituer le montant outre un 5° supplémentaire ; soit que l'on mange, que l'on boive, que l'on s'enduise le corps, que ce soit de l'oblation pure, ou de l'impure. Si, ayant, payé 1/5 en sus, il lui arrive par erreur de le consommer, il ajoutera i/5 du 5°. Il ne peut pas s'acquitter en oblation (qui ne lui appartient pas), mais avec des produits profanes libérés de tous droits^ qui à leur tour sont considérés comme oblation. Le paiement (si, à son tour, ce dernier était consommé par erreur et restitué) est aussi de l'oblation. Pour toutes ces redevances, lors même que le cohen voudrait y renoncer, il ne le peut pas (car c'est une présomption légale de restituer ce qui a été consacré).
Comme il est écrit (Lévitique XXIÏ, 14) : lorsqu'un homme aura mangé de la sainteté par erreur^ il devra y ajouter un 5® en restituant etc., c.-à-d. que la partie ajoutée devra avec le capital, former 5 parts (soit 1/5 du total, ou 1/4 du capital). Mais R. Abahou n'a-t-il pas dit au nom de R. Yohanan- : si l'on a mangé sciemment de la graisse interdite, ignorant la prescription du sacrifice dû pour ce cas (pour le rachat d'une telle faute), on avertit le pécheur de la défense ; il recevra la peine des coups de lanière et offrira le sacrifice d'expiation du doute ; pourquoi donc ne pas dire de même ici qu'en cas de consommation consciente de l'oblation, mais d'ignorance du 5^ additionnel, il faudrait au préalable avertir le pécheur, puis lui faire subir la peine des coups de lanière et finalement le condamner à payer le 5' (équivalent au sacrifice pour les saintetés) ? C'est que, répondit R. Zeira, comme il est écrit (ib) : lorsqu'un homme aura mangé de la sainteté par erreur etc. , on en conclut que toute la consommation devra avoir été faite par erreur (que l'on n'ait eu aucune connaissance d'interdiction) pour que le 5^ soit dû ; or, est-ce à dire qu'il a mangé sciemment de l'oblation en raison de ce qu'elle était douteuse et que son erreur est d'avoir mangé de l'oblation certaine? (certes non, ce ne serait pas un doute; tandis que, pour la graisse, le sacrifice serait dû). Cela prouve, dit R. Yossé, qu'il faut être revenu de son idée première (comme la déclaration précédente d'ignorance du péché), pour que l'erreur soit condamnable. — Lorsque (pour la consommation interdite de la graisse) quelqu'un dit avoir connaissance de la défense pour l'équivalent d'une olive, non pour la valeur d'une demi-olive, et que l'on mange le montant d'une olive, quelle est la règle? On le considère, dit R. Aboun bar Hiya^,
1. Babli, tr. Pesahim, f. 31^ ; tr. Baba mecia, f. 54^; Torath Cohanim, ch. XI, §8. ~2. Cf. même série, tr. Schebouoth, ch III, § 1 (f. 34»^) ; tr. Baba Kamma, ch. VH, § 2 (fol, 5d) ; Babli, tr. Schabbath, f. 69\ — 3. V. même série, tr. Schabbath, ch. XII, § 6, fin (fol. 13d).
comme s'il avait mangé une l''" moitié par erreur et une autre moitié (ou presque) en connaissance de cause d'interdiction (laquelle est trop petite pour entraîner une peine). Mais R. Aboun bar Hiya n'est-il pas de l'avis de R. Simon b. Lakisch qui dit (contrairement à R. Yohanan, interdisant même de manger la valeur d'une demi-oliv^ interdite) : la consommation erronée d'une demi-olive interdite n'entraîne pas de pénalité; seulement, puisqu'ici il s'agit d'une consommation de presque deux demi-olives, le sacrifice expiatoire devrait être dû? R. Simon B. Lakisch reconnaît que même la valeur d'une demi-olive est interdite s'il^ s'agit d'objets dont toute jouissance profane est défendue, comme il admet aussi cette mesure pour la transgression du jeûne le jour du Klppour et pour le cas, où après avoir mangé la moitié, on se propose de consommer toute la mesure entière (même en n'y donnant pas suite, c'est interdit). R. Abahou dit au nom de R. Yohanan : celui qui avale du vinaigre d'oblation est passible de la peine des coups de lanière. On a enseigné : celui qui avale du vinaige d'oblation devra restituer le capital seul, sans y ajouter un 5^" de supplément, et de même ^ pour celui qui mange des grains de blé cru (car ce n'est pas la manière habituelle de consommer, soit du vinaigre, soit du blé). Rabbi est d'avis, au contraire, qu'il faut en ce cas payer le capital et le supplément du 5^. Enfin, selon R. Jérémie au nom de R. Imi, les sages se rangeant à l'avis de Rabbi, reconnaissent qu'au cas où l'on a avalé du vinaigre d'oblation après en avoir déjà usé en y trempant les mets, on devra payer le capital et le supplément, parce qu'alors le vinaigre, loin de nuire à la santé, servira au contraire à raffermir le corps. On a enseigné '^ : celui qui aura mangé par mégarde de Foblation impure devra restituer du profane pur ; et s'il a restitué involontairement du profane impur, cela suffit en cas de fait accompli. R. Nathan dit au nom de Somkos : en cas d'ignorance de l'impureté, le fait accompli est valable; mais, si l'on en a conscience, l'acte n'a de valeur en aucun cas. On a enseigné plus haut (II, 2) : « On ne doit pas employer un produit devenu impur pour libérer le pur. Au cas où c'est fait par erreur, l'acte est valable ; mais, s'il a été accompli en connaissance de cause, l'acte est nul. » On a enseigné à ce sujet au nom de R. Yossé : si l'on a employé de l'impur pour hbérer le pur, que ce soit volontaire, ou non, le fait accompli est valable. L'avis d'un sage isolé (celui de R. Nathan) est conforme ici à l'avis unanime de la Mischnâ précitée; et l'avis isolé exprimé plus haut (celui de R. Yossé) est conforme au 1^"^ interlocuteur anonyme d'ici. Quelle est en fait la règle à suivre? (considère-t-on l'oblation d'échange comme sacrée en tout, ou non?) R. Zeira dit au nom de R. Hanina : le remplaçant de l'oblation est considéré comme l'oblation elle-même en tout, mais ses produits sont à leur tour profanes (tandis que, pour la vraie oblation, même ses produits restent sacrés); les produits de l'oblation sont bien considérés en partie comme profanes, mais ils ne peuvent être consommés par
1. Cf. Babli, tr. Yôma, f. 80i>, et série Jérus., tr. Schabbath, ch. XIV, § 4 (fol. 14d) j tr. Jôma, ch. VIII, § 4 (f. 45^).— 2. Tossefta sur Troumôth^ ch. VII.
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les non-sacerdolcs. R. Yossé dit avoir enseigné ces deux règles ' : 1° Le remplaçant de l'oblation est considéré comme Toblation même en tout, puisque l'on a enseigné (dans notre Mischnâ) que ce remplaçant ne peut plus servir au paiement d'autre oblation consommée par erreur; car ce sont des produits libérés, qui ont acquis à leur tour la valeur de Toblation. Seulement, leurs produits seront profanes, puisqu'il est dit : les produits provenant de semences d'oblation sont aussi considérés comme oblation; donc, les produits des remplaçants de l'oblation seront considérés comme profanes. S** Les produits des semences d'oblation sont bien considérés en tout comme profanes, puisque l'on a enseigné plus loin (IX, 2) : « Elle est soumise aux droits du glanage, de l'oubli, de la Péd\ les pauvres simples Israélites et ceux des cohanim peuvent également la glaner. » Mais ces produits sont interdits aux étrangers, comme il est dit (ibid.) : « Les pauvres simples Israélites vendent leur part aux cohanim au prix de l'oblation, et peuvent en garder le montant. » — On a enseigné : le remplaçant d'oblation ne peut pas servir une 2*" fois de paiement en capital et 5« supplémentaire pour restituer le montant de l'oblation mangée par erreur ; lorsqu'on a mangé par erreur ce remplaçant, l'on n'est pas tenu, en le restituant, d'y ajouter le supplément ; il n'est pas soumis à la Halla (étant déjà au cohen) ; enfin, ni le contact des mains humides, ni celui du cohen purifié le même jour, ne rendent ce produit inapte à la consommation, pas plus que ce contact n'est préjudiciable au profane (n'empêcherait d'en manger). R. Simon et R. Yossé (qui d'ordinaire sont d'un avis plus sévère) admettent aussi cette opinion ~.
« Si le cohen veut y renoncer, il ne le peut pas, » est-il dit. C'est vrai aussi longtemps que l'on n'a pas prélevé le remplaçant de l'oblation (ce prélèvement est indispensable) ; mais, après l'opération, le cohen peut ne pas l'accepter. Si ayant prélevé le remplaçant on le mange par erreur, quelle est la règle? C'est un cas en discussion entre Rabbi et R. Eliézer B. Simon; car, de ce qu'il est écrit : Il remettra au cohen ce qui est sacré (Lévitique, XXII, li), on conclut que le don est d'une telle sainteté qu'il entraîne l'obligation d'ajouter à la restitution le ^"^ supplémentaire, tandis que le prélèvement de restitution entraîne seulement le devoir de manger le fruit comme oblation. Tel est l'avis de Rabbi . Selon R. Eliézer b. Simon, même le second prélèvement entraîne l'obligation d'ajouter le 5* supplémentaire. Si (à la suite du vol de l'oblation) le cohen y renonce et qu'ensuite le voleur la voyant abandonnée la mange, on adoptera l'un des deux avis exprimés dans la discussion '. entre R. Yohanan et R. Simon B. Lakisch pour le cas où un simple Israélite aurait volé de l'oblation à son grand-père maternel qui est cohen (et qu'à la mort de ce dernier le voleur en hérite) : Selon R. Yohanan, il faut restituer le montant du vol à la tribu sacerdotale (en raison de ce que ce bien était volé) ; selon R. Simon b. Lakisch, le voleur le
i. Tr. Schabbath, f. 17^.— 2. V. MiscUnâ, tr. Tebpul yom, ch. III, § 4.— 3. Cf. m^me série, tr. Pesahim, ch. II, § 3 (fol. 29»),
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restitue à lui-même, à titre d'héritage valable (donc, il en sera de même pour l'oblation mangée par un étranger après le renoncement du cohen, et R. Simon n'exigera pas une nouvelle restitution, tandis que R. Yohanan l'exigera). Au dire de R. Yôna, voici ce que R. Simon b. Lakisch objecte à R. Yohanan : s'il était vrai comme tu l'admets qu'il faut en cas d'héritage à la suite d'un vol restituer le montant de l'oblation à la tribu sacerdotale, comment se fait-il que l'on enseigne plus loin (§ i) : « celui qui, ayant volé l'oblation de la sainteté, la consomme, devra ajouter 2/5 supplémentaires à la restitution du capital » ? Pourquoi ne pas l'obliger à l'addition de 3^5 (le S^ supplément étant dû pour Tamende spéciale à titre de vol) ? C'est que, réplique R. Yossa au nom de R. Yohanan, la loi indique que la restitution du capital avec supplément suffit pour se libérer du vol*. R. Zeira dit à R. ïssi : on a enseigné deux sujets au nonr de R. Yohanan. Quelles sont les 2 déductions? C'est que R. Yohanan a dit : par la restitution du montant, on se trouve libéré du vol. Or, c'est le premier point que l'on est venu enseigner. Mais que déduire du verset : Il remettra au cohen ce qui est sacré (ibid)? N'en résulte-t-il pas que le don entraîne le devoir d'ajouter le 5° (sans parler du double) ? Dès que le don a été accompli, répondit-on, le crime du vol est effacé. On vient ensuite proclamer au nom de R. Yohanan qu'à l'endroit même où la vache rousse a été égorgée, il faut aussi la brûler. Mais d'où a-t-il tiré cette règle ? Sur quel verset s'appuie-t-on à cet effet? C'est qu'il est écrit, répondit R. EUézer au nom de R. Oschia : Avec ses excréments il la brûlera (Nombres, XIX, 5), Comment procède-t-on à la déduction de ce verset ? R. Jërémie répond au nom de R. Imi, qu'en interprétant autrement le 1" terme de ce verset, on dit qu'à la place où a lieu la séparation ^ de la vie (l'égorgement), elle sera brûlée. R. Yohanan se range à l'opinion de Rabbi ; R. Simon b. Lakisch à celle de Eliézer b. Oschia (que la séparation rend ce produit sacré pour tout). R. Aboun b. Hiya ajoute : on peut même admettre que R. Simon b. Lakisch adopte aussi l'opinion de Rabbi ; car celui-ci déclare que le don entraîne la sainteté et l'obligation du 5e au cas seul où il faut donner l'objet lui-même au cohen; mais lorsqu'on n'est pas tenu de remettre l'objet lui-même (comme au cas d'échange dont parle R. Simon b. Lakisch), Rabbi reconnaît également que le prélèvement aura le même caractère et entraînera l'obligation du 5®. Il en est comme dans cet enseignement ^ : lorsqu'on a mis de côté un animal pur destiné au cohen en paiement du premier rejeton de l'ânesse et que cet animal meurt, on en est responsable, selon R. Eliézer, au même titre que si les 5 sides ayant servi à racheter un aîné d'homme se trouvaient perdus ; selon les autres
1. De même donc ici, lorsqu'on restitue ce qui est dû au trésor sacré et que le remplaçant devient de l'oblation, ainsi que le 5^ supplémentaire, on est libéré du vol. Aussi, le voleur qui a hérité la même quantité, ou celui qui aura mangé l'oblation après le renoncement du sacerdote, devra restituer à ce dernier le montant et 1/5. — 2. Le mot ^^i^ a le double sens de : excrément et séparation. — 3. Mischnâ, tr. Edourjôthy ch. VU, § 1 ; Babli, tr. Bekhoroth, f. 12^
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sages, on n'en est pas plus responsable que du rachat de la seconde dîme, dont on n'est pas responsable en cas de perte (or, il est dit à la fin qu'en cas de mort du rejeton, après la mise de côté de l'agneau remplaçant, avant qu'il ait été donné au cohcn, il faut, selon R. Eliézer, l'enterrer comme saint, et l'agneau non encore consacré devient d'un usage commun ; selon les autres sages, la mise de côté a suffi pour consacrer l'agneau qui sera remis au cohen ; donc, Rabbi suit l'avis de R. Eliézer, et R. Eliézer b. Simon celui des autres sages). Il est dit à ce sujet : R. Eliézer reconnaît, pour les premiers rejetons d'ânesse acquis à titre d'héritage par un simple Israélite d'un grand-père maternel qui était cohen, que dès leur mise de côté ils sont consacrés (car, l'agneau même qui servira d'échange n'appartient pas en principe au sacerdote ; et il en est de même ici pour l'oblation). Si quelqu'un a mangé de l'oblation d'un cohen compagnon (d'une pureté plus sévère), il devra restituer des produits profanes pouvant servir à un compagnon ; si c'était de l'oblation ordinaire, il la remboursera en profane servant aux gens ignorants. Mais n'est-ce pas laisser tomber des objets purs entre les mains des ignorants (en livrant du profane pur pour l'équivalent de l'oblation mangée par erreur) ? Comment donc agira-t-on * ? On remettra à un cohen pur les 2 parts à restituer (savoir, le capital et le supplément), contre paiement du capital seul (le 5^ pouvant être remis à n'importe quel cohen), et l'on rendra ce paiement au sacerdote ignorant (de façon à ne plus rien exposer). R. Aboun b. Iliya dit en présence de R. Simon b. Lakisch : ceci est conforme à celui qui est d'avis que dès la séparation tout objet devient sacré, à l'exclusion de celui qui dit que le don seul entraîne la sainteté (puisqu'au cohen ignorant on remet, au lieu du fruit même, son équivalent). Or, s'il n'en était pas ainsi, (s'il n'était pas sacré dès la séparation), ne faudrait-il pas au moins mettre le sacerdote ignorant en possession légale de ces produits sacrés? Il s'agit en effet, dit-on, d'une transmission de propriété faite par un autre ; après quoi, la consécration a lieu.
2. Si une fille de simple israélite, après avoir mangé par erreur de l'oblation, épouse un cohen (ce qui lui donne désormais le droit de consommer les mêmes produits), au cas où ladite oblation n'était pas acquise parle cohen, elle se restitue à elle-même capital et intérêt auxquels elle a droit; si c'était de l'oblation acquise par autrui, elle restitue le capital au propriétaire et garde le 5' (elle ne paie pas d'amende), puisqu'il est dit qu'en cas de consommation involontaire de l'oblation, il faut restituer le capital au propriétaire et le 5* à qui l'on veut.
3. Si quelqu'un donne à manger de l'oblation à ses ouvriers et à ses invités, il doit restituer le capital au propriétaire, et les consommateurs paient le 5® d'amende (pour leur transgression involontaire). Tel est l'avis