‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 5)Chapitre 180 sur 227 · Tossefta sur Troumôth, ch. VII · texte numérisé non relu

Tossefta sur Troumôth, ch. VII

TRAITÉ TROUMOTir 69

de R. Meir. Selon les autres sages, ils paient le capital avec le supplément, et le maître rembourse le capital * .

Si avant d'avoir cessé la restitution que cotte nouvelle épouse de cohen se doit à elle-même, elle est divorcée de son mari (de sorte que, redevenant simple israélite, elle n'a plus de droits sur l'oblation), quelle est la règle ? (Peutelle prendre le montant du cohen en vertu de sa première acquisition, ou non) ? On démontre par comparaison qu'elle peut garder le montant : si elle possédait plusieurs dîmes avant le mariage, ne pourrait-elle pas les conserver? (Il en sera donc de même de l'oblation). A cela on peut répliquer que les dîmes sont toutes déterminées par leur quantité (et que, pour cette raison, la femme conservera le bien acquis), tandis qu'elle ne gardera [as Toblation qui n'est ni séparée, ni une mesure déterminée (on n'en peut donc rien conclure). A quoi ressemble en définitive le cas présenté par la Mischnâ ? Au cas oii un cohen hérite des rejetons premiers-nés d'ânesse (non rachetés) de son grand-père maternel qui fut simple israélite (il est tenu en ce cas de les échanger, comme l'eût fait ledit grand-père; puis il se restituera à lui-même l'équivalent par un agneau).

Puisque R. Meir aussi bien que les autres sages obligent de payer capital et intérêt, en quoi consiste la divergence entre leurs avis ? Ils diffèrent, répondit R. Yohanan, sur le point de savoir à qui incombe la partie principale du repas (de le procurer) : selon R.Meir, cette part principale incombe au maître de maison ; selon les autres sages, elle incombe aux ouvriers (aussi, selon eux, le maître n'a qu'à rembourser le capital). Selon R. Simon b. Lakisch, les 2 interlocuteurs diffèrent sur le point de savoir à qui incombe l'accessoire du repas (de payer assez pour que l'équivalent de l'oblation à restituer puisse devenir saint): selon R. Meir, cet accessoire incombe au maître de maison ; selon les autres sages, il incombe aux ouvriers (ils paient donc un capital égal à l'oblation mangée, le prix fût-il supérieur à celui de leur repas ordinaire). R. Abahou dit au nom de R. Simon b. Lakisch: à quoi ce cas ressemble-t-il? A celui qui vendrait à autrui un objet ne lui appartenant pas et qui est tenu de maintenir le marché en restituant le montant au véritable propriétaire (c'est ainsi qu'a agi le maître de maison, en disposant illégalement de l'oblation). On comprendrait l'utilité qu'il y a à justifier par un nouveau motif la conduite du maître de maison, selon l'expUcation de R. SimoQ b. Lakisch (qu'il s'agit de l'accessoire, ou de la différence entre la valeur de l'oblation et celle du repas ordinaire, incombant aux ouvriers) ; mais, selon R. Yohanan qui admet que la divergence entre les interlocuteurs a pour objet la part principale du repas (la peine de le procurer), quel rapport y aurait-il entre la question du repas et ce nouveau motif? Il est utile pour justifier l'avis de R. Meir (disant que cette charge incombe au maître de maison), R. Abahou dit au nom de R. Yossé b. Hanina:

1. La différence entre ces 2 avis consiste en ce que, selon le ler^ on restitue comme capital une valeur d'oblation (inférieure, ayant moins d'acquéreurs) ; selon les autres, il faut payer la valeur habituelle des produits profanes.

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la divergence entre les deux interlocuteurs porto sur la question de supériorité du repas, au cas où le maître de maison avait contracté avec les ouvriers l'engagement de leur donner à manger d'excellents produits profanes et qu'au lieu de cela, il leur donne à manger des vesces (ou produits inférieurs) d'oblalion'. Mais, puisqu'on fait la consommation a eu lieu, pourquoi (selon l'explication de R. Yohanan) R. Meir n'oblige-t-il le propriétaire (tenu de préparer le repas) qu'à la restitution du capital ? C'est que, répondit-on, de même que la nature répugne à manger des fruits inaffranchis, de même la consommation illégale de l'oblation semble amoindrie.

4. Celui qui vole de l'oblation '^ sans la manger doit payer le double de la valeur d'oblation (en punition du vol); s'il l'a mangée, il devra payer 2 fois le capital avec un 5° de supplément, savoir le montant de la valeur comme profane (plus élevé, ou amende ordinaire) et la valeur de l'oblation (en punition du vol). S'il a volé de l'oblation consacrée par le cohen aux besoins du Temple et qu'il l'a mangée, il paiera 2/5 % outre le capital, car pour les objets consacrés on n'est pas condamné à payer le double.

5. On ne peut payer sa dette ni avec du glanage, ni avec de l'oubli, ni avec des produits de la pea, ni de ce qui est abandonné (tous biens appartenant aux pauvres), ni de la 1° dîme (des lévites) dont l'oblation est encore due aux sacerdotes,ni de la 2»^ dîme ou objets sacrés non rachetés (devant être consommés à Jérusalem) ; car un produit sacré ne saurait servir à solder un autre sacré. Tel est l'avis de R. Meir. Selon les autres sages, il est permis d'user de ces deux derniers.

R. Yanaï dit : lorsque la Mischnâ parle de 2/5 en supplément, elle y comprend divers cas; ainsi, lorsqu'on a mangé l'équivalent d'une olive qui ne coûterait pas une prouta (la plus petite monnaie), on restitue outre le montant, un 5° supplémentaire pour la consommation illégale d'oblation (malgré son peu de valeur, il y a le péché d'en avoir mangé). Si, au contraire, on a mangé moins d'une olive, mais ayant sa valeur d'une 2:)routa, il faut payer, outre le montant, un 5° supplémentaire à verser au trésor sacré, qui serait frustré, bien que la consommation soit inférieure à l'interdiction légale. Lorsqu'il y a en même temps la grandeur d'une olive et le prix de la prouta, il faut, selon R. Simon b. Wawa au nom de R. Yohanan, remettre le o*" supplémentaire au trésor sacré (et, comme au trésor sacré on ne paie pas de double, on ne remettra aussi qu'un 5^) ; selon R. Yohanan, on le remettra à la tribu sacerdotale (la consommation d'oblation l'emportant). Le motif de cette mesure, dit R. Zeira, réside en ce qu'il est écrit (ibid.) : Si quelqu'un mange les produits sacrés involontairement,

1. Selon. R. Meir, le maître en profitera et payera au cohen les mauvais produits ; selon lestages, les ouvriers payeront et profiteront de la supériorité. — 2. Babli, tr. Baba Mêcia, f. 54».— 3. L'un pour la consommation de l'oblation, l'autre pour celle de l'objet sacré.

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il ajoutera etc., c.-à-d. que le S'' suivra où va la restitution du capital (au trésor sacré). Selon Cahana (contraire à R. Yanaï), il s'agit en réalité de 2/5 à payer au même cas, l'un pour l'oblation à la tribu sacerdotale, l'autre au trésor sacré). — On ne restitue pas pour vol du trésor sacré un paiement double, parce qu'il est dit (Exode, XXII, 8) : il paiera deux fois à son proc/ialn, m^is non au trésor, qui n'est pas un prochain. — R. Simon b. Lakisch dit : la permission des sages est applicable aux 2 derniers articles énoncés par la mischnâ (la première dîme, ou les objets sacrés), et l'on peut s'en servir pour opérer des restitutions, parce qu'ils sont susceptibles d'être libérés soit de l'oblation, soit des dîmes (et peuvent alors servir de paiement). Mais est-ce que les produits du glanage ou de l'oubli n'ont pas pu aussi en être susceptibles avant d'être aux pauvres? Il s'agit en effet du glanage qui est déjà tombé à terre, ou des blés adhérents au champ (en épis debout), comme là péa. Cela ne peutil pas résoudre la question de Hilfi, qui est posée ainsi ' : Est-ce que l'on peut rendre sacré le glanage du blé lorsqu'il tombe à terre ? (Ne reste-t-il pas profane comme étant le bien des pauvres qui n'est pas à lui ? Ou bien doit-on en conclure qu'il est permis de le consacrer) ? Non certes, répliqua, R. Yohanan, puisque la Mischnâ cite spécialement le glanage comme l'un des produits ne pouvant pas servir à rechange, ou paiement dû pour une consommation illégale. Or, peut-on dire que la péa est interdite au même titre que le glanage ^? — A l'inverse de R. Simon b. Lakisch, R. Yohanan admet que la permission accordée par les sages s'applique à tous les articles énoncés par la Mischnâ. ,

6. R. Eliezerdit: On peut se servir d'une sorte de'produits pour payer ce qui est dû sur une autre sorte, pourvu que l'on paie avec du beau ce qui est dû en mauvais. Selon R. Akiba, il est indispensable de s'acquitter avec la même espèce. Aussi, au cas où l'on a mangé des potirons de la 6^ année agraire, on attendra la croissance des mêmes fruits en la 8® année ^, et l'on paiera avec cette sorte. Le même verset qui sert à R. Eliézer à exprimer un avis peu sévère sert également à R. Akiba à exprimer un avis plus grave. Ainsi, il est dit (Lévilique, XXII, 14) : // remettra au cohen la sainteté ^ ; cela indique, selon R. Eliézer, qu'on peut lui donner tout ce qui est apte à être sacré. Selon R. Akiba au contraire, ce verset indique qu'il faut restituer l'objet sacré tel qu'il a été consommé (non autrement).

Gomment fait-on pour « payer avec du beau ce qui est dû en mauvais » ? Lorsqu'on aura mangé du légume vert, on restituera une figue sèche ^ ; lors-

1. Cf. tr. Péa, ch. VIT, § 3 (t. II, p. 94). — 2. N'arrive-t-il pas que le glanage, avant de tomber de la main ou de la serpe, soit susceptible d'être soumis aux droits d'oblation ou de dîme? Faute d'analogie, il n'y a rien à en déduire. — 3. Puisqu'il est interdit de s'acquitter avec les produits de la 7^ année. — 4. Cf. Babli, tr. Pesahim, f. 32^.— 5. Cf. Babli, tr. Eroubin, f. 29^^ ; tr. Pesahim, f. 32^.

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qu'on aura mangé de la figue sèche, on restituera des dattes fraîches, et de cette façon on sera béni. Si l'on a mangé des prémices, que rendra-t-on? Le voici ; pour la consommation du raisin, on restituera du vin ; pour les olives, on rendra de l'huile. Si l'on a mangé de la Halla (pâte sacerdotale), on restituera ce qui est dû par des fruits qui ne sont pas encore parvenus au tiers de la maturité, car ces fruits sont déjà soumis au droit de Halla {i\s peuvent donc servir aussi à payer pour échange). Si l'on a mangé des prémices, on remboursera par des produits encore adhérents à la terre, car les prémices peuvent être acquises même adhérant encore à la terre (c'est donc une propriété pouvant servir aux paiements). De ce que la Mischnâ parle du cas « où l'on a mangé des potirons de 6° année etc. », R. Abin au nom des rabbins de là-bas (Babylone) conclut que Ton ne peut pas employer des fruits de l'extérieur pour payer un équivalent sacré ; et, si même on peut en user pour payer un tel dû, notre mischnâ (qui prescrit d'attendre la croissance des mêmes fruits en la 8° année pour payer) parlerait de l'époque antérieure à celle où Rabbi permit d'importer en Palestine, en la 1"^ année agraire, des légumineux de l'extérieur *. La mischnâ ne parle pas précisément de potirons, parce que c'est un fruit qu'il est interdit de cultiver en cette année, mais sa défense s'applique aussi à tout fruit qu'il serait permis de cultiver en la 7^ année ; car, s'il n'en était pas ainsi (et que l'on pût s'en servir), il se trouverait que l'on tire un profit de ce qui a poussé en la 7^ année (c'est interdit).

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