CHAPITRE VII
1. Celui qui mange de l'oblalion sciemment est tenu de restituer le montant (outre la peine capitale qu'il -encourt), mais non le 5® supplémentaire (dû seulement en cas d'erreur). Le montant restitué est profane (il n'est sacré qu'en cas d'erreur); et, par conséquent, si le cohen veut y renoncer, il le peut.
On a enseigné d'une part": « parmi ceux qui méritent la peine des coups de lanière, on compte celui qui a des rapports incestueux avec sa sœur, etc.» ; et d'autre part on l'énumère parmi les cas de relations criminelles entraînant des amendes? Comment se fait-il que tantôt l'on indique telle pénalité, tantôt telle autre? Cet enseignement s'applique, dit R.Yohanan, à des cas différents: si celui qui a commis la faute a été prévenu, il subira la peine des coups de lanière ; au cas contraire, il lui sera seulement infligé une amende. R. Yohanan a cru devoir professer cette opinion, que lorsqu'on se trouve en présence de 2 pénalités, celle des coups de lanière et celle de l'amende, il arrivera
1. Cf. même série, tr. Schebiiht, ch. VI, § 4, fin (t. II, p. 387). S'il n'y a plus la défense de Timportation, et que l'on trouve de ces produits, il est inutile d'attendre à la 8e année pour les payer.— 2. Tr. Kethoubôtli^ ch. III, § 1 (f. 27^^) ; Babli, à ce traité, f. 34».
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que l'on encourt la peine des coups sans subir l'amende. Pourquoi ne pas être condamné également à l'amende? Parce qu'il est dit (Deutéronome, XKV, 2) ; d'après son crimes c.-à-d., on punit le crime une fois, non deux. Mais pourquoi ne pas le condamner à l'amende, au lieu de la peine des coups de lanière? C'est que le texte biblique parle de quelqu'un qui serait 2 fois coupable, en disant (ibid.) : le juge le fera coucher {par terre) et battre en sa présence, d'un nombre de coups proportionné à son délit (ce qui implique formellement la flagellation). Selon R. Simon b. Lakisch, si même le pécheur n'a pas reçu d'avertissement préalable, il subira, non la peine de l'amende, mais celle des coups de lanière, puisque celle-ci serait aussi la peine applicable en cas d'avertissement (on la choisit donc de préférence à l'amende). Une mischnâ se trouve être en opposition avec les paroles de R. Simon b. Lakisch, celle où il est dit quelles relations criminelles entraînent l'amende; et cependant, s'il y avait eu avertissement préalable, la peine des coups de lanière ne serait-elle pas applicable ? (Et pourtant l'amende est due aussi?) R. Simon b. Lakisch est d'avis que cette mischnâ où il est question d'amende et de coups est conforme à R. Meir, qui admet l'application simultanée des 2 pénalités. R. Abahou dit au nom de R. Simon b. Lakisch : de ce qu'il est dit au sujet du calomniateur d'une jeune mariée (Deutéron. XXII, 18 et 19): on le punira et on le frappera, R. Meir conclut que le pécheur subira l'amende et les coups de lanière. Selon les autres sages, au contraire, ce verset n'indique pas une double pénalité, et il n'insiste sur la condamnation qu'en raison de la rareté de ce fait, d'être puni pour des méchantes paroles, sans qu'il y ait eu de mauvaise action. Or, comme il s'agit d'un fait pour ainsi dire exceptionnel ' , on ne peut rien en conclure pour d'autres cas ; jamais, sauf en cette circonstance, l'on n'est punissable que pour les paroles dites, et de même qu'il n'y a pas de cas analogue, de même on n'en pourra rien déduire au sujet de l'amende, ni des coups. Mais R. Abahou n'a-t-il pas dit au nonn de R. Simon b. Lakisch ^i Si l'on a mangé sciemment de la graisse interdite, mais que l'on ignorait la prescription du sacrifice dû pour ce cas (pour le rachat de ce péché), on avertit le pécheur que c'est interdit, puis il est punissable non-seulement des coups de lanière, mais aussi de la peine d'apporter le sacrifice ? Pourquoi donc ici ne pas le condamner aux coups et à l'amende ? R. Aboun b. Hiya au nom de R. Samuel b, Isaac répondit : lorsque le tribunal dispose de 2 punitions différentes, l'une d'elles englobera les deux ; mais lorsqu'il s'agit d'une punition céleste, à laquelle correspond le sacrifice, celui-ci doit être offert sans annuler le châtiment corporel des coups. Tous deux reconnaissent (aussi bien R. Yohanan, qui exige l'amende, que R. Simon b. Lakisch, qui en dispense) qu'en cas de condamnation capitale d'un crime commis par erreur, l'amende n'est pas due (pas plus pour le fait involontaire que pour le fait volontaire), comme il est dit (Lévi-
1. Littéral : qui enseigne du nouveau (s'écarte des autres lois). — 2. Cf. ci-dessus, ch. VI, § 1, au commenc.
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tique, XXIV, 18 et 21) : Celui qui aura tué un animal domestique devra le payer ; et celui qui aura mis à mort un homme mourra ; or, de même qu'au cas où un animal a été tué, il n'est pas établi de distinction entre l'acte volontaire et l'involontaire, et en tous cas le paiement est dû ' ; de même, en cas de mort humaine (laquelle n'entraîne jamais d'amende pécuniaire), il n'y a pas de différence entre l'acte volontaire et l'involontaire, et l'on en est toujours dispensé. En quoi donc R. Yohanan et R. Simon b. Lakisch diffèrent-ils d'avis? sur la question de savoir si l'amende est due lorsqu'il y a l'application des coups de lanières : Selon R. Yohanan, il n'y a pas d'amende en cas de mort, mais elle est due au cas oi^i il y a la peine des coups de lanière ; selon R. Simon b. Lakisch, l'amende n'est pas due en ce cas -, pas plus qu'elle n'est due en cas de condamnation capitale. R. Imi de Babylonc dit au nom des rabbins de son pays quel est le motif de R. Simon b. Lakisch : comme il y a 2 fois le terme méchant ^ , il est employé pour les condamnés à mort (Nombres, XXXV, 31), et pour ceux qui sont condamnés aux coups de lanière (Deutéronome XXV, 2) ; on compare les cas et l'on dit : de même que pour le 1" emploi du terme méchant il n'y a pas d'amende en cas de mort, de même pour le second emploi du terme méchant il n'y a pas d'amende au cas de l'application des coups de lanière. Nathan b. Oschia dit qu'il y a lieu d'établir la distinction suivante entre les 2 enseignements, dont l'un parle de coups, l'autre d'amende : pour une jeune fille accomplie, le crime d'une relation illicite est puni d'amende, non de vente matrimoniale, tandis qu'au sujet de l'adolescente (pour laquelle il n'y a pas d'amende, le texte légal parlant de fille accomplie), il y a en ce cas la pénalité des coups de lanière, puisqu'il n'y a ni l'amende, ni paiement pour vente matrimoniale. Mais ne lui doit-on pas un dédommagement pour la honte et le dommage subis par la violence ? 11 s'agit sans doute du cas, répondirent les rabbins de Césarée, où il y a eu séduction (ce qui exclut la violence), ou si la jeune fille a pardonné au ravisseur. De ce que Nathan b. Oschia distingue entre l'adolescente et la fille accomplie, qu'il prescrit en ce dernier cas, selon la mischnâ, l'amende seule, si même il y a eu avertissement, on peut déduire qu'il semble admettre qu'en cas de faute punissable également des coups de lanière et du paiement de l'amende, on la paiera, mais on n'encourra pas les coups. Pourquoi ne subit-on pas les 2 pénalités ? parce qu'il est dit (ibid) : d'après son crime, ce qui indique que l'on punira une fois, non deux. Mais pourquoi ne pas le condamner aux coups sans lui infliger l'amende ? C'est que l'on compare ce cas à celui des faux témoins : de même qu'ils sont condamnés à payer l'amende, sans subir les coups de lanière, il en sera de même dans le présent cas. R. Nathan explique ainsi le motif de R. Nathan b. Oschia : comme il est dit (ibid) le juge le fera mettre à terre et le fera battre en sa présence selon son crime, il faut que cette pénalité des coups efface ses fautes, et Ton n'admet pas qu'après l'avoir subie on
i. Cf. même série, tr. Schabbath, ch. II, § 2 (f. 5^).— 2. Tr. Schebouoth, ch. IV, § 9 (fol. 35d). 3. Tr. Maccotli, ch. I, § 1, (f. 31^).
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puisse encore dire au condamné d'avoir à se relever pour payer (or, la pénalité des coups ne dispensant pas de l'amende, cette dernière seule sera alors applicable).
Une mischnâ conteste l'avis de R. Simon b. Lakisch (disant qu'en cas de double pénalité, le pécheur subit la peine des coups de lanière, non l'amende), puisqu'il est dit qu'au cas où l'on a mangé par erreur de l'oblation, il faut le payer, et le 5" supplémentaire est dû à titre d'amende (or, selon lui, n'est-on pas dispensé en ce cas de tout paiement) ? On peut répondre que cette mischnâ est conforme à l'avis de R. Meir, selon lequel il y a, en cas d'erreur, les 2 pénalités, des coups et du paiement. Mais notre mischnâ ne dit-elle pas aussi qu'en cas de consommation volontaire il faut payer capital et supplément? Or, elle s'expliquerait selon l'avis de R. Nathan b. Oschia qui exige le paiement, non la pénaUté des coups ; ou bien encore, elle serait conforme à l'avis de R. Yohanan, qui admet qu'au cas seul de l'avertissement on applique les coups, mais au cas contraire l'amende ou le paiement, et il s'agirait ici d'une transgression volontaire sans qu'il y ait eu avertissement préalable. Mais puisque selon R. Simon b. Lakisch il n'y a pas de différence entre l'acte volontaire et l'involontaire, qu'il y ait eu avertissement ou non, on est dispensé de payer, il devrait en être de même dans notre mischnâ, sans obligation de paiement? C'est que R. Simon b. Lakisch adopte l'avis précité de R. Meir qui prescrit la double pénalité, coups et paiement, en cas d'acte volontaire accompagné d'avertissement (au cas de non avertissement, il n'y aura que le paiement). R. Hinena dit en présence de R. Mena: si même R. Simon b. Lakisch admettait que toute la mischnâ est conforme à R. Meir, est-ce seulement d'après R. Meir que l'on peut justifier le verset : r homme qui aura onangé de la sai)2teté par erreur devra payer ^ etc. (Lévitique, XXII, 13)? N'est-il pas applicable aux autres rabbins qui dispensent de tout paiement (aussi bien au cas volontaire qu'involontaire) ? En effet, R. Simon b. Lakisch pense que le 5^ supplémentaire prescrit par la Mischnâ équivaut à un sacrifice (devant racheter la faute commise), non au paiement d'amende. Mais, en admettant même que ce cinquième soit ainsi considéré, est-ce que le capital à payer est aussi un sacrifice? (Comment donc n'en est-on pas dispensé, selon R. Simon b. Lakisch)? C'est que, répondit R. Judan b. Schalom, la Mischnâ a dit que le capital à rembourser est une sorte d'amende, puisqu'elle a enseigné (ch. VI, §"):(( on ne paiera pas de l'oblation, mais des produits profanes en règle, qui à leur tour deviennent de l'oblation ». Or, s'il était tenu de payer en produits semblables à ceux qu'il a consommés (de l'oblation pour celle qu'il a mangée), on aurait compris que c'est un paiement intégral. Mais il est dit qu'en cas de consommation de l'oblation impure (par mégarde), on restitue du profane pur ; et même au cas où l'on aurait payé du profane impur, le fait accompli est valable. Or, en réalité, on ne devait au sacerdote que du bois à brûler, seule destination finale de l'oblation impure, et pourtant l'on restitue une valeur' supérieure, en payant des produits profanes purs ; cela prouve donc que ce
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painmont est une sorte d'amende. Cependant, si l'on admet que le capital est une amende (en raison de la difTércnce de valeur), est-ce que le 5" supplémentaire n'est pas aussi une amende (puisqu'aux deux cas on rend des produits profanes en règle)? Y aurait-il 2 amendes? Aussi R. Simon b. Lakisch adopte une explication qui lui est spéciale : de môme qu'il dit ailleurs, qu'en dépit de la règle générale posée parle précepte du Decalogue (Exode, XX, \3) : tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain^ dont la trangression entraîne la peine des coups de lanière %il y a une exception, en vertu du verset (Deutéronome XIX, 19) : v:ius agirez envers lui comme lia médité d'agir envers son frère, c.-à-d. qu'en ce dernier cas l'amende est due; de même, ici, en vertu de la règle générale posée par le verset : nul étranger ne mangera ce qui est consacré (Lévitique, XXII, 10), la pénalité des coups de lanière serait applicable à celui qui en mange, s'il n'y avait parfois l'exception prévue par le verset : V homme qui aura mangé de la sainteté par erreur (ibid. 14), auquel cas l'amende est applicable. Mais n'a-t-on pas enseigné : les autres sages reconnaissent ^ comme R. Meir que si quelqu'un a volé de la graisse (interdite) appartenant à autrui et qu'il la mange, il subira les 2 pénalités, des coups et le paiement? (Pourquoi donc ne pas en adopter une seule?) C'est qu'il y a en ce cas 2 transgressions différentes ; et, qu'outre le vol, on est puni des coups de lanière, pour avoir mangé de la graisse inter-dite. De même, les sages adoptent lavis de R. Meir au cas oii quelqu'un a volé de l'oblation appartenant à autrui pour la manger, et ils le condamnent à la double pénalité des coups et de l'amende, parce qu'il y a déjà la peine des coups de lanière pour avoir mangé de l'oblation (outre le vol). De même encore, les sages adoptent l'avis de R. Meir au cas où quelqu'un musèle la vache d'autrui au moment de lui faire dépiquer le blé ; ils le condamnent à la double pénalité des coups et du paiement de l'amende, savoir 6 cabs pour avoir employé ainsi la vache, ou 4 cabs si c'était un âne % parce qu'en dehors du détournement de la bête, on est punissable des coups pour avoir muselé la bête lorsqu'elle bat le blé (or, tout cela n'est-il pas en opposition avec R. Yohanan, qui prescrit une seule pénalité) ? C'est que, dit R. Yossé, on compte comme cas de condamnation capitale le vol volontaire de l'oblation d'objets consacrés, pour lequel on est aussi punissable à la fois des coups de lanière et du paiement (parce qu'il y a 2 crimes distincts) ; de même, pour la jeune fille violée, il y a, outre le crime de la relation illicite, un dommage matériel causé (qui doit être punissable d'amende, outre la peine des coups). R. Mena objecta à R. Yossé : s'il en est ainsi, celui qui a deè relations incestueuses avec sa sœur devrait encourir la double pénahté des coups et du paiement, puisque l'on a enseigné qu'en ce cas l'on subit ces deux peines (savoir les coups seuls pour l'adolescence, et l'amende en plus pour le dommage matériel causé à la jeune fille)?
Aussi, R. Mena y répondit lui-même en disant que, pour ledit inceste, on en- •
1. Cf. tr. Sijnhéd7in, ch. XI, § 8 (f. 30^). — 2. Bien qu'au sujet des faux témoins
ils n'admettent qu'une peine.— 3. Cf. Babh, tr. Baba mecia^ f. 91^.
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courait de suite la double pénalité des coups et de l'amende (le même acte entraînait 2 fautes) ; tandis qu'ici, pour les cas tels que le musèlement de la vache, on commence pour la l""" transgression par être passible des coups, puis s'ajoute la condamnation à l'amende pour le vol. R. Zeira objecta devant R. Mena : lorsqu'on allume un champ de blé du prochain le jour du sabbat, on devrait être passible de la condamnation capitale pour le premier épi brûlé, puis, pour tout le reste, tenu de payer une amende. Or, l'on ne s'exprime pas ainsi ; la première peine capitale englobe et annule le reste, parce qu'il y a pour ainsi dire à l'égard de chaque épi avertissement de la peine des coups (pour transgression sabbatique) et avertissement du paiement (pour destruction du bien d'autrui) ; de même ici, pour chaque instant où la bête reste muselée devant le blé, il devrait avoir pour ainsi dire un avertissement spécial de la peine des coups et de celle du paiement? (Donc, l'objection subsiste, et pourquoi dans les cas précités y a-t-il double pénalité) ? R. Yossé bar R. Aboun répond que c'est un point en discussion entre deux docteurs : l'un dit que la double pénalité a lieu lorsqu'on musèle la bête qui dépique du blé d'oblation ou du trésor sacré (on est donc passible d'abord des coups pour avoir commencé à la museler devant le blé ordinaire; puis, on est passible d'un paiement dû pour l'emploi de la bête muselée au dépiquage du blé sacré ; sans quoi, en présence de la double faute simultanée, une seule pénalité prévaudrait). L'autre dit qu'il s'agit du cas où l'on dit à quelqu'un de museler la bête ; ce délégué est alors passible des coups, tandis que le maître en est dispensé (et paiera), comme il est dit (Lévitique, XVII, 4): le sang {versé) sera compté à cet homme-là; à celui qui a commis la faute incombe le péché, non à d'autres (non au maître qui l'aurait délégué ; mais s'il a tout fait, il ne subira qu'une peine).
Si l'on a mangé du pain levé d'oblation à Pâques, en ignorant que ce fiU de l'oblation, mais en sachant que c'est du pain levé (ayant connaissance de cette seconde faute), il faut la payer; de même si en mangeant des raisins d'oblation, on ignorait que c'est de l'oblation, mais on savait que l'état de nazlr (lié par ses vœux) lui en interdit l'usage, ou bien si l'on en mange au jour du Kippour, en ignorant que c'est de l'oblation, mais en sachant bien que c'est interdit en ce jour (pourquoi ne pas l'y obliger aussi en cas d'erreur)? Si l'on admet que ce sont 2 péchés distincts, on comprend que tous s'accordent à imposer la pénalité du paiement pour l'oblation mangée par mégarde, en dehors de la peine capitale pour le crime commis en connaissance de cause. Mais si l'on admet que les deux péchés sont confondus en un seul parce qu'ils sont simultanés, la règle fera un objet de discussion entre R. Yohanan et R. Simon b. Lakisch (l'un impose la double pénalité ; l'autre, une seule). On a enseigné ailleurs ^ : la distinction entre la transgression du repos sabbatique et celle du Kippour consiste en ce que la 1'^ accomplie sciemment entraîne la peine capitale infligée par les hommes, et pour la 2® la même peine
1. Mischnâ, tr. Meghilla, eh. I, § 5 ; Babli, tr. Maccoth, f. 23^.
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sera une punition céleste ; tandis qu'à l'égard du paiement, la loi est la même (la peine capitale l'annule). Cette Mischnâ est conforme à ce qu'a dit R. Nehonia b. Ilakana', à savoir quo le Klppour est semblable au sabbat pour le paiement. R. Simon b. Manassia dit- : ceux qui sont condamnés à la peine capitale céleste ressemblent à ceux qui sont condamnés à mort par les hommes. Quelle différence y a-t-il entre ces 2 opinions (ne traitent-elles pas toutes deux des similitudes de divers cas passibles de la peine de mort)? Il y a une différence effective, répondit R. Aha au nom de R. Abina, au cas où l'on a eu des relations avec une jeune fille mcnstruée (double péché); ou, selon R. Mena, si l'on a eu des relations illicites avec sa belle-sœur. Or, selon R. Nehonia b. Hakana, la similitude entre le repos sabbatique et le jeûne du Klppour consiste en ce que pour tous deux il n'y a jamais d'époque oîi l'interdiction cesse (aussi le double crime susdit est simultané et n'entraîne qu'une condamnation), tandis que pour la jeune fille, lorsqu'elle ne sera plus menstruée, ou pour la belle-sœur, lorsque le mari sera veuf, l'interdiction provenant de ce chef cessera ; dès lors, il n'y a pas de corrélation simultanée entre les crimes susénoncés, et l'homme sera condamné à l'amende, en dehors de la peine capitale. Au contraire, selon R. Simon b. Manassia, le crime de l'une de ces deux relations illicites est tout-à-fait semblable, soit à la peine capitale céleste qui incombe au transgresseur du sabbat, soit à celle qui incombe à celui qui enfreint le jeûne du Klppour ; et, dès lors, la peine capitale céleste imposée à celui qui s'est rendu coupable de l'une de ces relations iUicites annule le paiement de l'amende. R. Juda b. Pazi demanda: quel est l'avis de ces docteurs lorsqu'un précepte est à la fois l'objet d'une interdiction bibhque (passible des coups de lanière) et de la peine capitale céleste (est-ce qu'en cas d'avertissement il est dispensé des coups, comme la peine capitale annule la peine du paiement, ou cette dernière peine est-elle seule annulée, non celle des coups)? C'est d'après les rabbins seulement, dit R. Yossé, que cette question a été posée (car leur interlocuteur, R. Meir, admet évidemment la double pénalité, comme il est dit plus haut). R. Yona dit : pourquoi ne pas le déduire de ce qu'a enseigné R. Simon b. Yohai, au nom de R. Tarfon : comme on emploie le terme Kareth (peine capitale céleste) au sujet du repos sabbatique (Exode, XXXI, 14), et que le même terme se retrouve usité pour le jeûne du Klppour (Lévitique, XXIII, 29), on compare les deux préceptes et l'on dit: de même qu'au premier précepte, en cas de peine capitale, il n'est pas question de la peine des coups de lanière (les coups n'ayant lieu qu'en cas d'avertissement et ce dernier étant suivi de la condamnation à mort), de même pour la transgression du Kippour punissable de mort, il n'y a pas lieu d'appliquer les coups (ce raisonnement est donc conforme aux précédents docteurs qui comparent la peine capitale céleste à la condamnation à mort par les hommes). D'après qui, demanda R. Mena en présence de R. Yossé, était-il nécessaire de pro-
1. Cf. même série Jérus., tr. Aleghilla, ch. I, § 8 (fol. Tl»)- Babil, même traité, f. 7J>. — 2. Ibid.
TRAITÉ TROUMOTH 79
duire l'observation de R. Juda b. Pazi? Selon R. Simon b. Lakisch (qui n'admet pas qu'il y ait lieu d'appliquer la peine des coups en dehors de la peine capitale céleste) ; mais, selon R. Yohanan, cela va sans dire ; car. s'il admet l'application de la peine des coups de lanière en cas de condamnation à mort par les hommes, à plus forte raison est-elie applicable en cas de peine capitale céleste. Or, il y a discussion entre eux sur le point suivant : si quelqu'un a égorgé un animal et son petit le même jour* en l'honneur d'une idole (ce qui est un double péché), il faut distinguer, selon R. Yohanan, entre les avertissements donnés ; si l'on a reçu l'avertissement qu'il est défendu de l'égorger avec son petit le même jour, on est passible de la peine des coups de lanière, et de plus s'il a été averti qu'il est défendu d'honorer ainsi l'idole , il mérite la lapidation. Selon R. Simon b. Lak'sch, s'il a même reçu l'avertissement qu'il est interdit d'égorger le même jour, la bête et son petit, il ne sera point passible de la peine des coups de lanière, puisqu'en cas d'avertissement sous le rapport de la défense relative à l'idole, il devrait subir la lapidation (or, en présence de la peine capitale, les coups de lanière ne sont pas applicables ; donc, d'après ce dernier. Ton n'applique qu'une pénalité). R. Yossé ajouta : l'observation de R. Juda b. Pazi est même nécessaire selon R. Yohanan; car il est vrai que R. Yohanan prescrit la double pénalité, parce qu'il y a deux péchés successifs (les coups, pour avoir égorgé le petit en même temps que la mère, et la mort pour avoir adoré l'idole) ; tandis qu'ici où il s'agit d'un seul et même acte, quoiqu'entraînant deux peines diverses, on eût pu croire qu'une seule peine sera applicable (il a donc fallu dire qu'il exige les deux peines). — D'après R. Simon b. Lakisch (qui dispense du paiement, en raison des coups de lanière, pour le cas précité), quelle différence y a-t-il entre les docteurs précités (qui dispensent pour la même cause, savoir : R. Nehonia et R. Simon b. Manassiaj et les docteurs opposés à R. Meir (qui dispensent de payer à cause de la peine de mort) ? Il y en a une pour les préceptes qui sont l'objet d'une défense (passibles des coups) et n'ont pas assez de gravité pour entraîner la peine capitale, en cas d'accomphssement volontaire 2. R. Judan dit : c'est R. Simon b. Lakisch qui est de l'avis de R. Meir, 'lequel a prescrit d'imposer la peine des coups de lanière, simultanément avec celle du paiement. Selon R. Hanania, la différence entre eux consiste dans le cas où quelqu'un allume, en un jour de fête (où l'usage du feu est permis pour cuire les mets), le champ de blé de son voisin : les docteurs précités (R. Nehonia et R. Simon b. Manassia) sont d'avis en ce cas que le paiement est dû, puisqu'il n'y a pas, du chef de ce faic, la peine capitale céleste; au contraire les interlocuteurs de R. Meir pensent qu'en raison de la pénalité des coups de lanière qu'entraîne la combustion inutile accomplie au jour de fête, le paiement est annulé. S'il en
i. Cf. tr. Hullin, f. 81^. — 2. En ce cas, selon les premiers, la peine des coups 'dispense de celle de payer ; mais, selon les seconds, le paiement est dû s'il n'y a pas la mort.
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est ainsi, la Mischnà (invoquée au commencement de ce §), où l'on énonce aussi des cas de relations illicites ou incestueuses, passibles des coups, et soumises pourtant au paiement de l'amende, n'est pas conforme à ces derniers rabbins (qui, dans le cas de la peine des coups, dispensent du paiement)? Selon R. Matnia, la différence subsiste au cas où Un bâtard a des relations illicites avec une bâtarde (comme en ce cas il n'y a aucune pénalité, ce serait même conforme aux dits rabbins). A propos des diverses relations illicites, comment se fait-il que l'on y énumère la femme de son frère? N'est-on pas tenu de l'épouser (Deutéron. XXV, 5)? On peut répondre qu'il s'agit du cas où le frère mort a laissé des enfants d'une première femme, que le frère s'étant fiancé à une femme est mort avant de l'épouser et que son beau-frère a fait violence à cette dernière (il y a alors double crime).
2. Lorsqu'une fille de cohen, après avoir épousé un simple Israélite, mange de l'oblation \ elle doit restituer le montant, mais elle n'a pas à payer de 5® d'amende (n'étant pas étrangère). Lorsqu'elle est condamnée à mort pour adultère, elle doit être brûlée comme fille de cohen. Au cas où elle a épousé un homme de l'une des classes qui lui sont interdites (elle s'est déshonorée pour jamais), elle devra comme une étrangère payer capital et supplément; et, comme telle, elle serait étranglée au cas d'une condamnation à mort. Tel est l'avis de R. Meir. Mais, selon les autres sages, l'une comme l'autre paient le capital sans supplément, et, en cas de condamnation, elle sera brûlée.
Voici comment il faut entendre l'enseignement de la Mischnâ : « lorsqu'elle est adultère, elle est condamnée à être brûlée. » Le motif en est, selon R. Meir, qu'il est dit (Lévitique, XXI, 9) : lorsqu'elle déshonore par la pros^ titution la maison de son père ; on comprend donc sous cette appellation celle qui est à même de rentrer dans la maison paternelle (aussi, quoique mariée à un simple israélite et ne mangeant plus de l'oblation, si par mégarde il lui arrive d'en manger, elle ne restitue que le montant, sans supplément du 5^); tandis que celle qui a perdu toute faculté de retourner dans la maison paternelle, en épousant un homme d'une classe interdite, en est exclue (et elle payera audit cas le supplément, étant devenue étrangère). Mais lorsqu'elle a épousé un homme parfait simple israélite et qu'elle a commis un adultère, n'est-elle pas également repoussée de la maison paternelle? (Pourquoi donc, en ce cas, est-elle brûlée comme fille de cohen ?) Voici, répondit-on, ce que l'on entend par le verset précité, relatif à la prostituée : celle qui pourrait rentrer à la maison, si elle n'était déshonorée par la prostitution sans l'être par le mariage, sera brûlée comme fille de cohen (hormis celle qui, outre la prostitution, est déjà exclue par son mariagej. Pourquoi, selon les autres rabbins opposés à R. Meir, est-elle brûlée en ce cas si même elle est mariée à un homme de classe interdite? C'est qu'elle reste toujours la fille d'un cohen.
^. Cf. tr. Si/nhédrin„ f. 51»; tr. Kcritôth^ f. 1\
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S'il en est ainsi, ne doit-elle pas subir la même peine si elle s'est déshonorée par des relations illicites avec son fils? R. Hinena b. Papa répondit en présence de R. Zeira au nom de R. Ismaël : le précédent verset (ibid.), où il est dit : elle déshonore son père, indique qu'il s'agit d'un déshonneur provenant d'elle-même, non causé par son pèro (auquel cas on applique la lapidation comme aune simple Israélite). R. Hanina dit qu'il modifie même l'avis transmis au nom de R. Ismael, en disant que même en cas de déshonneur avec son fils, elle est brûlée. On a enseigné plus loin (VIII, 1) que R. Eliézer oblige le fils de la femme répudiée ayant mangé de l'oblation à payer capital et intérêt, tandis que R. Josué l'en dispense (Si donc R. Josué dispense du paiement celui qui dès le principe était inapte à manger de Toblation, il devrait en être de même à plus forte raison ici, où il s'agit d'une personne qui en principe y était apte?) On peut répondre que la discussion entre R. Josué et R. EHézer ne porte que sur l'addition du supplément, non pour le capital que tous font payer ; ou bien encore, ils discutent sur le point de savoir ce qui est dû, si, en cas de fait accompli^ on a mangé de l'oblation (avant de savoir- le manque d'aptitude) ; mais si l'on en a connaissance et que l'on en mange après, tous deux reconnaissent qu'il faut payer le S*" outre le capital (et c'est le cas de notre Mischnâ ; aussi dit-elle de payer au moins le capital).
3. Si l'on en donne à manger à ses jeunes enfants, ou à ses esclaves grands ou- petits (dont on est responsable),- ou si l'on consomme de l'oblation des fruits venant du dehors de la Palestine, ou si l'on en mange moins de la valeur d'une olive, on paiera le montant sans supplément. L'équivalent restitué est considéré comme profane ; et, dès lors, le cohen peut y renoncer s'il le veut.
Si, avant que le maître ait achevé de payer, l'esclave se trouve affranchi, ce dernier paiera l'indemnité due (il est désormais responsable de ses actes) ; et de même il paiera s'il a des biens sur lesquels le maître n'a pas de pouvoir (qui, par conséquent, lui appartiennent en propre). A quoi cela ressemble- t-il? A ceci : lorsque Ruben ayant volé un objet à Simon le donne à manger à Levi, il n'est plus soumis au vol. Il y a une discussion entre R. Hiya Rabba et R. Yanaï sur le point suivant * : lorsque quelqu'un a volé une peau ^ de sacrifice holocauste appartenant à un cohen et qu'il la remette à un autre, il faut, selon R. Eliézer au nom de R. Hiya Rabba, réclamer le montant au premier (à celui qui a volé), non au second (bien qu'il ait reçu l'objet) ; au contraire, selon R. Yohanan au nom de R. Yanaï, on peut réclamer le montant de ce dernier. R. Hiya Rabba reconnaît aussi : dès qu'on l'a remis à Levi (à un tiers), on n'est plus responsable du vol (de même, en présence du
i. Cf. même série, tr. Baba Kamma^ ch. X, § 1 (fol. 7b), — 2. Au lieu de cette acception, admise par R. Elie Fulda et dont le sens nous a paru préférable, l'édition de Venise et d'après elle celle de Krotoschin ont ; imSi^Dj^son chevreuil. »
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maîlro cL de l'esclave affranchi, ce dernier qui a reçu est désormais responsable).
4. Voici la règle générale : dès que Ton est tenu de restituer le capital et le 5% le monlant est sacré et le cohen ne peut pas y renoncer. Au cas contraire, l'équivalent est profane, et le cohen a la faculté d'y renoncer.
5. Lorsqu'il y a 2 paniers, l'un contenant de l'oblation, l'autre des produits profanes, et qu'il tombe un saa d'oblation dans lun d'eux, sans savoir où ', on admet l'hypothèse que ce saa a été joint au panier d'oblation (et l'autre reste profane).
6. Si Ton ne sait plus lequel des 2 paniers contient l'oblalion et que l'on a mangé une part, on est dispensé de tout droit (c'est probablement une part profane) ; l'on considère le second panier comme étant de Toblation (sacré), et cependant (vu le doute) on en prélève ^ la parcelle sacerdotale de pâte (Halla). Tel est l'avis de R. Meir. Selon R. Yossé, on en est dispensé (^ litre de mélange annulé). Si une autre personne a mangé du second panier, on en est aussi dispensé. Si une seule et môme personne a consommé les deux, elle restituera la valeur du plus pelit des deux (vu le doute).
Si un panier est pur et l'autre impur, on peut admettre que l'oblation a été jointe à l'impur (de cette façon, le cohen n'ayant rien perdu n'a rien à réclamer). De même, si un panier contient des mélanges interdits et l'autre non, on peut supposer que l'oblation est tombée dans le mélange interdit. Enfm, dans le même ordre d'idées, si un panier contient une assez grande quantité de produits semblables à l'oblation pour l'annuler et l'autre panier n'a pas une proportion suffisante, il sera admis que l'oblation s'est jointe au premier panier (et elle est annulée).
Toutefois, dit R. Simon b. Lakisch au nom de Kappara, il faut que le second panier l'emporte par la majorité ; R. Yohanan, au contraire, dit que cette majorité n'est pas indispensable (pour que l'on soit dispensé de tout droit). R. Simon b. Lakisch n'est-il pas en contradiction avec lui-même? Il dit plus haut (IV, 8) : lorsque après la chute d'une part d'oblation parmi les fruits semblables il s'en perd un, ce dernier est peut-être précisément l'oblation survenue, et, en raison du doute elle est annulée dans l'ensemble ; tandis qu'ici il est au contraire d'un avis plus sévère et n'admet pas l'annulation, s'il n'y a pas déjà dans le 2« panier seul une majorité ? Plus haut, il exprimait sa propre opinion qui est sévère, tandis qu'ici il n'a parlé qu'au nom de son maître Bar Kappara. R. Yohanan, d'autre part, n'est-il pas en contradiction avec
ce qu'il a dit plus haut quale mélange n'a pas lieu, parce que chacun des '■■•■" ' '
1. Cf. Babli, tr. Pesahim, f. 9^ et 44» ; tr. Nazir, f. 36« ; tr. Yebamôthy f. 82*. -^ 2. Cf. ci-après, tr. Halla, I, 4, fin.
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fruits auxquels l'oblation est mêlée est devenu sacré à ce contact, tandis qu'ici il l'admet en tous cas? C'est qu'ici il y a un vrai doute servant à fonder l'annulation.
7. (6). Si l'un de ces paniers a été mêlé à du profane, il n'y a pas de mélange interdit (vu le doute), ctTon considère en ce cas le second comme sacré, tout en le soumettant au droit de Halla (en raison du doute). Tel est l'avis de R. Meir. Selon R. Yossé, on est dispensé de tout droit. S'il arrive que le second panier se mêle aussi à d'autre profane, le mélange n'est pas interdit en raison du doute. Si tous deux ont été mêlés à une quantité de profane, le mélange sera constitué proportionnellement au plus petit des deux.
Lorsque dans 2 paniers, dont l'un contient de l'oblation impure et l'autre du profane pur \ il est tombé un autre saa d'oblation pure, sans que l'on sache où celle-ci est tombée, on supposera qu'elle s'estjointe à la partie pure profane; et, afin de la manger avec une pureté certaine, on partagera la partie profane en fragments inférieurs à un œuf (non susceptibles de devenir impurs). Lorsque le panier contenant la partie profane est également impur et qu'il s'y mêle un saa d'oblation, tous deux sont interdits, en vertu de ce raisonnement : si ce saa est tombé dans la partie de l'oblation, elle est interdite à ce dernier titre ; si elle est mêlée à la partie profane, elle est encore interdite en vertu du doute de l'impureté, lequel est interdit. Mais s'il n'y avait doute que sur le mélange (d'oblation pure avec le profane), c'est permis. R. Yohanan dit : le mélange pour lequel il y a doute qu'il contienne de l'oblation °^est dispensé de la parcelle sacerdotale sur la pâte (halla). Le mélange douteux qui, à ce titre, peut cependant être consommé (comme au § 5, au cas où par suite de la présence simultanée de deux paniers différents, l'un d'oblation, l'autre profane, on ne sait plus où est tombée l'oblation), est soumis à la Halla. Quant au cas où après avoir mangé du 2^ panier on est dispensé des droits, c'est conforme, dit R. Yohanan, à l'avis de R. Juda, qui dit ailleurs % au sujet du doute entre 2 chemins suivis, l'un pur et l'autre impur : Si les 2 personnes ayant suivi chacune l'un de ces chemins se sont renseignées en même temps, elles sont impures toutes deux (l'une ayant forcément passé par l'impur) ; si elles ont demandé l'une après l'autre, elles restent pures (chacune étant censée avoir, dans le doute, passé par le pur) ; selon R. Yossé, ces deux personnes sont impures en tous cas (le l'^r motif, que l'un a forcément passé par l'impur, l'emporte).Or, dans quel cas cette divergence d'avis a-t-elle lieu? Lorsque les deux personnes se sont informées sur la pureté simultanément, elles sont impures toutes deux; si c'est successivement, elles sont pures toutes deux. En quoi donc diffèrent- ils? Lorsqu'une même personne vient s'informer pour elle et pour son prochain : selon R. Juda, on lui répondra que l'information
1. Tossefta sur ce traité, ch. VL— 2. Cf. tr. Halla, ch. I, § 5 (f. 57^).— 3. Mischnâ, tr. Taharoth, ch. Y, § 5.
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s'appliquant à la soulc personne qui demande, elle n'a qu'à suivre son chemin et reste pure; mais, selon R. Yossé, on les considère comme ayant demandé tous deux ensemble (et ils restent impurs). Or, ici ce n'est pas semblable au cas où ils ont demandé ensemble (puisqu'il s'agit d'oblation déjà consommée ; donc, c'est conforme à R. Juda).
8. (7). Si Ton a employé l'un des deux à semer, Ton n'est pas tenu de retourner la terre (en raison du doute),et Ton considère le second conune sacré, tout en le soumettant à la redevance de la Huila. Tel est lavis de R. Meir. Selon R. Yossé, on en est dispensé (à cause du doute). Si une autre personne a employé le second panier pour semer, elle est aussi dispensée de tout droit. Lorsque la môme personne a semé les 2 paniers, il est permis de tout laisser au cas où la semence est complètement réduite dans la terre * ; au cas contraire (comme pour les plants d'oignons, ou de ce genre), c'est interdit.
R. Zeira dit au nom de R. Hiya bar Wawa : ce n'est vrai que lorsqu'on a semé le second avant d'avoir moissonné le premier; mais si on ne Tapas semé avant cela, ni ce qui est coupé, ni ce qui est adhérent, ne sert à attester la défense réciproquement(et c'est permis). R. HananiaTirtiahditau nom de YanaiV lorsqu'on a arraché un oignon d'oblation*(dontla semence ne se détruit pas), et qu'on l'a replanté, il est permis d'en manger dès que la partie neuve a dépassé l'ancienne en quantité (et l'annule). Mais, objecta R. Zeira, n'a-t-on pas enseigné dans notre Mischnâ : « Lorsque la même personne a semé les deux paniers, il est permis de tout laisser au cas où la semence est complètement réduite dans la terre, au cas contraire (comme pour les plants d'oignons, ou des produits de ce genre), c'est interdit.» Or, n'est-il pas question de permettre l'usage des produits dont la semence se dissout, parce que la partie neuve est plus développée que la semence ? Et, de même, on interdit tout produit dont la semence n'est pas réduite, la partie neuve fùt-elle plus développée? (N'est-ce pas contraire à R. Yanaï?) R. Zeira en ceci se conforme à son opinion, puisqu'il dit au nom de R. Jonathan : lorsqu'on a arraché un oignon d'un sol contenant un mélange hétérogène interdit de vigne avec d'autres fruits et qu'on le replante, il reste interdit, quelle que soit l'augmentation dont il est l'objet^, car les produits d'un fruit interdit ne peuvent pas, malgré leur surcroît de quantité, absorber ce qui est interdit.