CHAPITRE VIIL
1 . Lorsqu'une femme (fille d'Israélite mariée à un cohen) est à manger de Toblation et que l'on vienne lui dire « ton mari est mort », ou « il te
1. La semence du blé se dissout dans la terre ; or, le produit d'un mélange interdit est considéré comme profane, ci-après, ch. IX, §§ 4 à 6.— 2. Cf. tr. Kilaim, ch.V, § 7, fin (t. II, p. 280).
répudie » (auquel cas elle n'a plus de droit à l'oblation), et de même si à l'esclave d'un cohen qui consomme de l'oblation l'on vient dire que son maître est mort, ou qu'il a été cédé à un simple Israélite, ou qu'il a été donné, ou qu'il a été affranchi, ou encore si un cohen au moment de manger de l'oblation apprend qu'il est le fils d'une répudiée, ou d'une femme ayant subi le lévirat (ce qui le rend impropre à manger de Toblation), dans tous ces cas, il faut, selon R. Eliézer, payer le capital et le supplément ; selon R. Josué, on en est dispensé ^
2. Lorsque le cohen, debout devant l'autel en train de sacrifier les offrandes à Dieu, apprend qu'il est le fils d'une répudiée, ou de celle qui a subi le lévirat, il faut, selon R. Eliézer, considérer comme impropres tous les sacrifices offerts, mais R. Josué les considère comme valables. Lorsqu'on apprend que ce cohen est affecté d'un défaut personnel, son service est entaché d'inaptitude (Lev. XXII, 21).
On comprend qu'il lui soit interdit de manger de l'oblation lorsqu'elle reçoit l'avis de la mort de son mari ; mais comment est-ce interdit lorsqu'on lui annonce la répudiation ? (aussi longtemps qu'elle n'a pas reçu l'acte de divorce, n'y a-t-elle pas droit ?) Cette opinion est conforme à celle des rabbins (opposés à R. Juda) et au premier enseignement -, où il est dit qu'une fille Israélite fiancée peut dès ce moment manger de l'oblation comme son futur époux, et son père peut alors recevoir pour elle ^ l'acte de divorce (il s'agira donc du cas où on lui aura dit avoir remis l'acte au père). Il se peut même, dit R. Eliézer, que ce soit conforme à la seconde mischnâ (d'après laquelle la fiancée n'a pas le droit de manger l'oblation jusqu'à ce qu'elle ait passé sous le dais nuptial), et l'on peut expliquer l'hypothèse émise par notre mischnâ en disant qu'il s'agit du cas où la femme a donné ordre à un messager de lui chercher l'acte de divorce et de le remettre dans tel endroit (jusqu'à l'arrivée, elle conserve le droit de manger de l'oblation) ; d'ordinaire, il faudrait un intervalle de temps de dix jours pour remplir ce message ; mais comme il a trouvé un cheval courant très-vite, il a fait le trajet en 5 jours (et au moment où cette femme, croyant avoir encore bien du temps devant elle, mange l'oblation, on lui annonce que le messager a déjà remis l'acte de divorce, la restitution est due). Mais n'est-ce pas en contradiction avec ce que R. Eliézer a dit ailleurs ^, qu'au cas d'envoi du divorce, il est immédiatement interdit à la femme de manger de l'oblation (comment donc supposer l'attente d'un intervalle de temps) ? C'est vrai ; mais R. Ehézer reconnaît bien que lorsque la femme a spécifié de lui remettre l'acte de divorce dans tel endroit, elle peut manger de l'oblation jusqu'au moment de la remise de l'acte (c'est dans une telle conjecture que
1. Cf. Babli, tr. Pesahim, f. 72^; tr. lebamôth, f. 34»; tr. Kidouschin, f. 66^*; tr. Macoth, f. i\^, — 2. Mischnâ, tr. Kethoubôth, ch. V, § 3. — 2. Mischnâ, tr. Gw^m■7^, ch. VI, §2.— 3. Ibid, § 4. - '
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Fintcrvallc du temps entre la remise réelle au bout de 5 jours et l'attente probable au bout de dix jours seulement a pu survenir et être cause d'une consommation involontaire faite mdùment). De même, R. .llanania dit ; du moment que la femme a désigné l'emplacement oii l'acte doit être remis, cela revient au même que si elle avait dit au messager « l'acte n'aura son efficacité que dans dix jours. » Par conséquent, ce qu'elle a consommé l'était avec autorisation. R. Hagaï demanda aux compagnons d'études ' : d'où sait-on que celui qui mange avec autorisation d'autrui (comme p. ex. l'esclave) est dispensé du paiement? Quelle différence y a-t-il entre la supposition erronée de se croire cohen et que l'on se trouve être simple Israélite, auquel cas on est dispensé ? Et pourquoi lorsque l'erreur porte sur la qualité du fruit, que l'on suppose profane et qui est d'oblation, est-on tenu de le payer? C'est que cela dépend, répondit-on, d'une décision de tribunal (auquel cas, s'il y a erreur, on est dispensé de payer ; tandis que lorsque l'erreur dépend de la personne elle-même, comme le doute sur roblalion, il faut payer). Il y a encore une autre question à poser, leur dit-il : pourquoi, en accomplissant par erreur un travail au jour du sabbat, parce que l'on avait cru que c'est un jour de semaine, est-on tenu d'offrir un sacrifice expiatoire ? Et pourquoi lorsqu'à la veille de Pâques qui se trouve être un samedi on égorge un animal que l'on croyait destiné au sacrifice pascal et qui ne l'est pas, est-on dipensé de cette expiation? C'est qu'au premier cas il a accompli librement le travail interdit en ce jour (il devait donc se prémunir contre l'erreur ; et, pour l'expier, il offrira un sacrifice), tandis qu'en égorgeant la veille de Pâques un agneau d'un an, il y était pour ainsi dire forcé (ne pouvant supposer de prime abord que ce n'était pas destiné à Pâques; il est donc dispensé de tout). Il y a encore une autre question à vous poser, dit-il : pourquoi lorsqu'on s'imagine avoir mangé de la graisse permise et qu'il se trouve que c'est de la graisse interdite, est-on tenu d'offrir un sacrifice expiatoire, tandis qu'à l'inverse celui qui, croyant avoir mangé de l'interdit se trouve avoir mangé un produit permis, est dispensé de tout? Ils ne répondirent rien. Réfléchissons bien, leur dit-il, et nous trouverons que l'on peut déduire du verset : ou s'il vient à connaître (lui devient connu), il offrira etc. (Lévit., IV, 23), qu'au cas où l'on regrette une faute commise par ignorance, il faut expier l'erreur ; mais on en exclut (et dispense) celui qui, ayant connaissance de l'interdiction, s'y adonne volontairement. R. Yossé se rendit auprès d'eux et leur dit : pourquoi îi'avez-vous pas répondu à l'objection de R. Haggaï, en lui citant le verset : si le péché lui a été connu etc. ? Précisément, répondirent-ils, il a posé la question et il y a également répondu en invoquant ce même verset.
« Lorsque le cohen debout devant l'autel, etc. » dit la mischnâ. R. Yohanan dit au nom de R. Yanaï que le verset suivant offre l'une des trois interprétations les plus claires qui se fondent sur le texte biblique " : Tu viendras
• 1. Cf. même série, tr. Hora'iotli, ch. I, au commencement (fol. 45^). — 2. Les 2 autres se trouvent au ch. I, § 5 et ch. II, § 4, cf. tr. Halla, ch. I, § 4.
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vers le cohen qui sera alors en fonctions (Douter. XXVI, 3). Or, se peut-il qu'il y en ait un actuellement qui, plus tard, ne fonctionnera plus ? Oui, • c'est celui qui, au moment où il se trouve devant l'autel, en train de sacrifier les offrandes à Dieu, apprend qu'il est le fils d'une femme répudiée, ou de celle qui a subi le lévirat ; son œuvre est pourtant valable. Selon Rab *, le verset disant : tu agréeras V œuvre de ses mains (ib. XXXIII, 11), indique que le sacrifice accompli par un descendant de Levi est valable. Selon l'opinion de Rab, le cohen peut seul sacrifier; mais, selon R. Yohanan, c'est permis pour n'importe quelle œuvre sacerdotale ~. Selon Rab, il s'agit seulement des sacrifices offerts au sanctuaire du temple ; selon R. Yohanan, il s'agit aussi des diverses saintetés des frontières (comme l'oblation). Enfin, selon les rabbins, ce n'est admis que pendant l'existence du Temple de Jérusalem ; selon R Yohanan, c'est possible encore de nos jours. R. Jérémie demanda: si ce cohen inapte, sans être placé sur l'autel, est occupé à une autre fonction sainte, comme de recevoir le sang du sacrifice, peut-il achever l'œuvre ^ en aspergeant ce sang aux angles de l'autel? Ou si, ayant pris une poignée de farine d'une offrande de pâte, peut-il, au moment d'apprendre son inaptitude sacerdotale, l'encenser? Ou bien encore, après avoir brûlé la vache rousse d'expiation \ peut-il, en apprenant son état, achever l'œuvre en répandant les cendres? R. Jacob b. Zabdi répondit au nom de R. Isaac: puisqu'il est admis qu'au cas où l'animal servant du sacrifice d'expiation a été volé sans que le public le sache ^ il peut servir à racheter la faute (cette condescendance a lieu pour que l'autel ne soit pas privé de cette offrande) ; cela prouve donc qu'ici aussi, le cohen ayant commencé l'une des opérations saintes précitées, quoiqu'il apprenne son maptitude sacerdotale, peut les achever. R. Jacob b. Zabdi demanda au nom de R. Isaac : Si durant ses fonctions devant l'autel le cohen apprend qu'il est le fils d'une femme répudiée ou de celle qui a subi le lévirat, quelle est la règle à l'égard du meurtrier involontaire (qui s'est enfui aux villes de refuge, à l'abri du vengeur, jusqu'à la mort du cohen en exercice) ? Sera-t-il considéré comme mourant lorsqu'il apprend cette nouvelle (à partir de laquelle il n'exercera plus son office), et le meurtrier involontaire pourra rentrer dans son foyer? Ou bien dira-t-on que, son procès ayant été instruit sans la présence d'un cohen (celui qui avait fonctionné alors étant inapte), il ne pourra jamais quitter les villes de refuge sous peine d'être poursuivi par le vengeur du sang? (Cette reconnaissance à l'inaptitude est-elle rétroactive, ou non?) On peut apprendre la réponse de ce qui suit: Il arriva un jour ^ que le conduit d'eau du bain de Dioske ^ à Yabné fut fêlé, et comme
1. Cf. Babli, tr. Kidduschin, fol. 66i>. — 2. Comme p. ex. l'inspection des plaies, ou autres fonctions. — 3. Cf. même série, tr. Horaïoth, ch. III, § 4 (fol. 47^). —
4. Le commentaire d'Elie Fulda pi'opose d'appliquer cette hypothèse au sacrifice de l'oiseau, dont on devait rompre le cou avant l'aspersion (Lévitique, II, 14-17). —
5. Mischnâ, tr. Guittin, ch. V, § 5. — 6. Tossefta sur le tr. Miqwaoth, ch. I. — 7. C'est un nom propre d'homme ou de lieu, dit Raschi. D'ordinaire, c'est l'équivalent de ouo) aàxy.ct, ou de ôiaxoç, discus^ assiette.
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il s'échappait do Tcau par la fissuro, on mesura la contenance totale qui so trouva ùlre défectueuse. En ce cas, dit R. Tarfon, les gens qui se sont purifiés sont réellement purs ; selon R. Akiba, ils restent impurs (le bain défectueux est sans effet). Voici la raison de R. Tarfon : puisque ce bain a priori est en bon état, il produira l'effet voulu jusqu'à ce qu'il soit démontré qu'il est défectueux. Selon R. Akiba, au contraire, la personne impure qui vient prendre le bain légal reste impure jusqu'à ce qu'elle soit notoirement purifiée (ce qui n'a pas lieu dans un bain défectueux). A quoi ce cas est-il semblable, réplique R. Tarfon? A celui qui, debout devant l'autel en fonctions, apprend qu'il est le fils d'une femme répudiée ou ayant subi le lévirat ; ses sacrifices offerts jusque là conservent leur valeur. Au contraire, réplique Akiba, ce cas ressemble au cohen qui, debout devant l'autel en fonctions, apprend qu'il a un défaut le rendant impropre au service ; tout ce qu'il a accompli est sans valeur. Écoute Akiba, lui répondit son interlocuteur: Moi je compare ce cas au cohen qui apprend, pendant son service, qu'il est le fils d'une femme répudiée ou ayant subi le lévirat ; toi, au contraire, tu le compares à celui qui apprend tout-à-coup qu'il a un défaut. Il s'agit donc d'examiner auquel de ces deux cas l'on peut comparer notre exemple du bain auquel on découvre une fissure. Voici mon raisonnement, dit R. Akiba : le bain est défectueux par lui-même, par sa propre fissure, comme le cohen qui aurait un défaut corporel, tandis que le fils de la femme répudiée ne devient inapte au service qu'à cause de sa mère. De plus, une seule attestation suffit pour attester la défectuosité du bain, ou l'inaptitude au service de celui qui a un défaut, tandis que l'on ne peut pas comparer le cas du fils de répudiée qui ne peut devenir impropre au service qu'après une décision d'un tribunal. On procéda donc au vote, et on déclara que les personnes qui se sont baignées dans le dit bain défectueux restent impures (selon l'avis d'Akiba).R. Tarfon lui dit alors': Celui qui voudrait s'écarter de toi (et différer d'avis) agirait comme s'il voulait quitter la vie I Ceci prouve, conclua R. Yossé, que lorsqu'un cohen pendant l'exercice de ses fonctions apprend qu'il est le fils d'une femme répudiée ou ayant subi le lévirat, ses sacrifices accomplis à ce moment sont valables, jusqu'à ce que le tribunal ait prononcé son inaptitude au service (aussi, après cette décision, il sera considéré comme mort, et le meurtrier involontaire, retiré dans une ville de refuge, pourra rentrer chez lui). Cette opinion prouve encore qu'en cas de doute d'impureté d'un cohen ou de doute d'un défaut corporel, son office accompli est non valable quant au passé;'car on ne peut le comparer à celui reconnu tout-à-coup pour être le fils d'une femme répudiée (et dont les sacrifices déjà offerts sont valables, jusqu'à preuve du contraire) ; mais si on le comparait à celui qui a un défaut corporel, on dirait que son office serait illégal et sans valeur, à cause de la certilude. Or, le bain défectueux dont il vient d'être question n'est pas un objet douteux (et pourtant il est déclaré impropre au service même rétroactif) ? Donc on en peut conclure que,4nême en 1. Cf. même série, tr. Nazir, eh. Ill, § 5 (fol. h2^)^ et tr. Horaïoth, 1. c
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cas de doute du défaut, le service est non valable. R. Hanina en tire cette conclusion, que lorsque le défaut est une question de relation de famille (comme le fils d'une répudiée) il faut une décision de tribunal pour le rendre inapte au service.
2. Aux deux premiers cas (la femme et l'esclave), s'ils ont encore l'oblation dans la bouche, ils peuvent l'avaler, selon R. Eliézer (pourvu qu'ils restituent le montant et le supplément); selon R. Josué, ils doivent le cracher. Si l'on dit à quelqu'un (mangeant de l'oblation) qu'il est devenu impur, ou que son oblation l'est devenue, il doit l'avaler selon R. Eliézer, mais selon R. Josué, il doit la cracher. Si on lui dit qu'il avait été impur, ou que l'oblation l'avait été (avant de la mettre dans la bouche), ou si l'on apprend que c'était un produit non libéré, ou de lai''' dîme non libérée de loblation, ou de la 2*^ dîme, ou d'autres objets sacrés non rachetés, ou s'il sent un goût d'insecte dans la bouche ^ il doit tout cracher (bien qu'il le détruise ainsi).
R.Yohanan dit : la discussion entre R. Eliézer etR. Josué n'a lieu que pour l'esclave ou la femme ayant épousé un cohen et qui depuis lors sont devenus indépendants (comme en principe, ils avaient droit à l'oblation, R. Eliézer les autorise à l'avaler s'ils apprennent subitement le retrait de ce droit); mais, en d'autres cas (comme celui du fils de la répudiée, qui en réalité n'y avait jamais droit ), R. Eliézer dit aussi qu'il faut rejeter l'oblation. R. Samuel bar R. Isaac dit que la Mischnâ le prouve également : « ou lorsqu'on apprend que c'est un produit inaffranchi, ou de la l'*® dîme dont on n'a pas prélevé l'oblation sacerdotale, savoir le 100% ou de la seconde dîme, ainsi que d'autres saintetés non rachetées contre les fruits profanes. Or, dans tous ces cas, R. Eliézer n'est pas d'un avis différent (et ne permet pas non plus d'en manger). Pourquoi donc le permet-ii ici ? Parce que la femme ou l'esclave dont il est question ici ont commencé (avant leur état d'nidépendance) par avoir le droit d'en manger (il leur permet donc d'avaler ce qu'ils ont dans la bouche). On a enseigné que R. Nathan dit : R. Eliézer ne permet pas de l'avaler parce que les deux personnes ont primitivement possédé la faculté de manger l'oblation, mais il est d'avis qu'un mets une fois mâché dans la bouche est pour ainsi dire avalé. Cette règle est également applicable au repos sabbatique (si l'on mange d'un mets cuit illégalement en ce jour), ou si à Pâques on mange du pain levé, ou si au jour du grand pardon on rompt le jeûne, ou au naz-lreen (qui s'est interdit par vœu tel et tel mets), ou à la chair d'animal mort, ou d'animaux impurs, ou d'insectes, ou de vers. — R. Hiya dit au nom de R. Yohanan ; lorsque après avoir égorgé un animal domestique (pur), on y trouve un insecte il est interdit d'en manger, parce qu'il est dit (Lévitique, XI, 3) vous enman-
1. Cf. tr. Nidda, f. 58b. Selon Maïmonide, cet insecte est la punaise, iub ce, que Kazwini nomme j-J--o. Voir Silv. de Sacy, Ghrestomathie arabe, t. III, p. 511.
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gérez parmi les animaux , pour indiquer que lorsqu'un insecte so trouve dans l'animal, la consommation est interdite. R. Yona dit que R. Oschia demanda: quelle difTérencc y a-t-il entre ce cas et la présence d'insecte s/;; parmi les lentilles \ ou de mouches parmi les glands doux (à'y.jAcç), ou des vers parmi les dattes et les figues sèches (qu'il suffit d'enlever sans que les fruits soient interdits) ? c'est que dans ce dernier cas, ils ont grandi avec les fruits môme où ils sont^nés (il n'y a pas de mélange et il suffit de les rejeter), tandis qu'ici il s'agit d'un insecte qui a pénétré dans la bête venant du dehors. Aussi longtemps que la sauce des poissons (servant à les confire) n'est pas transparente, il est permis de manger les vers; dès qu'elle est clarifiée (qu'on les voit), ce n'est plus permis. Lorsqu'on trouve du sang sur du pain ^, il suffit de le gratter, après quoi, on peut le manger, de même que si l'on en trouve dans le creux des dents, sans autre préoccupation rétroactive. Lorsqu'on parle de l'interdiction des reptiles, tels que les larves, les mouches ^, les guêpes, les insectes et les mîtes ^ est-ce à dire qu'ils sont interdits lorsqu'ils se trouvent dans les fruits? c'est pourquoi la Bible dit (ib. v. 27) : Us sont impurs, eux lorsqu'ils sont séparés, mais non lorsqu'ils font partie du fruit. On aurait pu croire du moins qu'ils sont interdits lorsqu'après avoir quitté le fruH ils y sont revenus ? Aussi le texte insiste (ib. v. 31), pour dire qu'eux seuls sont interdits. R. Hiya bar Asché dit au nom de Rab : lorsqu'ils ont rampé sur la surface du fruit et qu'ils y sont revenus, les fruits sont interdits, les vers ayant vraiment rampé. Aba bar R. Houna dit au nom de R. Yohanan : lorsqu'après avoir égorgé un animal pur on y trouve un porc ^, il est permis de manger le tout ; selon R. Yona, c'est défendu, parce qu'il est dit (ibid.) : parmi- Us animaux vous en mangerez, ce qui indique que l'on peut bien manger d'un animal pur mêlé à un autre semblable, mais non s'il y avait un oiseau dans l'animal, ou un reptile immonde dans la bête. Lorsqu'il est question dans la Mischna de punaise, elle n'entend pas seulement parler de cet insecte, mais aussi de tout autre dont l'homme a un profond dégoût.
3 (4). Si quelqu'un, en train de manger d'une grappe de raisin ^ rentre du jardin dans la cour (ce qui entraîne pour le fruit Fobligation des divers droits), on peut, selon R. Eliézer, la terminer ; selon R. Josué, on ne le peut pas (sans la rédimer). Si en ce moment même la nuit du samedi survient (où il est interdit de rédimer), on peut, selon R. Eliézer, l'achever à la fm du sabbat, mais, selon R. Josué, on ne le peut pas (avant d'avoir rédimé).
1. Cf. Tossefta sur Troumôth, ch. YIL— 2. En y mordant, les dents laissent parfois des traces de sang. Cf. Babli, tr. Kethouboth, f. .60'». — 3. Le D^ J. Levy, Neuhebr. Wôrterbuch, y voit une corruption de D"!2). — 4. Schonhak, à ce mot, dit : sorte de ver. — 5. Ceci étant interdit, cela va sans dire; le Maguicl n» du 21 févr. 1872 (Append.) dit qu'il faut y voir une erreur de copiste, qu'il s'agit d'un oiseau.— 6. Cf. tr. Beca, f. 35^.
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On a enseigné ailleurs ' : « Lorsqu'une vigne est plantée dans une cour, on peut prendre toute la grappe (sans en manger par grains), de même pour la grenade (sans Tégréner avant de la détacher) et pour le melon (sans le découper en place). Tel est l'avis de R. Tarfon. » Or, dit R. Zeira ou R. Hiya au nom de R. Yohanan, l'avis exprimé là par R. Tarfon est conforme à celui qu'exprime R. Eliézer dans notre Mischnâ (de pouvoir achever ce qui a été commencé à l'état permis). Ainsi, si l'on étale des fruits pour les sécher et que l'on en mange, la fin est aussi permise que le commencement (où l'on n'avait pris que des grains). De même, dit R. lia ou R. Yassa au nom de R. Yohanan : l'avis exprimé là par R. Tarfon est conforme à celui que R. Eliézer exprime dans notre Mischnà : lorsqu'on a mangé en une fois l'équivalent de plusieurs fois (toute la grappe), cela ne compte que pour un mets (et c'est également permis) ; R. Eliézer a pour m.otif que l'on a commencé avec permission d'en consommer une partie. On a enseigné que R. Nathan dit au contraire : R. Eliézer n'autorise pas de finir le tout, comme l'on a commencé à l'état permis ; il exige au contraire que l'on attende pour cela jusqu'au samedi soir, ou que l'on sorte de la cour ou jardin pour achever.
5. Lorsque du vin d'oblalion est resté découvert la nuit (et a couru le danger d'être empoisonné par un reptile), et à plus forte raison du vin profane, il faut le jeter (sans se préoccuper de la perte). En ce cas, 3 sortes de liquides sont interdits^ : l'eau (tranquille), levin (non cuit) et ^ le lait; tous les autres liquides restent permis. Pendant combien de temps doivent-ils avoir été découverts pour quil y ait interdiction? Le temps qu'il faut à un serpent des environs pour venir boire et s'en retourner.
R. Jacob b. Aha ou R. Simon b. Aba dit au nom de R. Hanina : lorsque du vin est resté découvert la nuit (et a été exposé), il faut le jeter, si même c'est de Foblation (sans se préoccuper de ce que d'ordinaire on ne doit pas la perdre). Un mets cuit dans de l'eau qui avait été découverte et exposée, fût-ce de l'oblation, devra être rejeté, et à plus forte raison s'il est profane (dont la perdition n'a pas la même gravité que l'oblation). En efi'et, dit R. Yossé, c'est ainsi que s'exprime notre Mischnâ : « Le vin d'oblation resté à découvert la nuit devra être jeté, et à plus forte raison s'il est profane. » Les compagnons disent au nom de R. Yohanan : il n'est pas permis de boire du vin qui était resté à découvert ; et lorsqu'on l'a laissé séjourner assez longtemps pour qu'il soit devenu aigre, il est encore défendu (quoique le vinaigre exposé ne court nul danger). Il n'est pas permis de manger des figues ou des raisins que l'on trouve troués (qui peuvent avoir été mordus par un animal venimeux) ; mais si on les a laissés exposés quelque temps et que ces fruits ont spontanément séché, le venin est annulé et l'on peut les manger. Dans la localité de R. Hiya
1. Ci-après, tr. Maasserôth, eh. III, § 9 (fol. 5^).— 2. Cf. Babli, tr. Hullin, f. 10^
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le grand, on piquait les figues, pour que les disciples apprennent, en les voyant, à ne pas les manger en ce cas. Cependant, le père de R. Ijiya en mangeait. Mais, n'était-ce pas interdit? Non pour lui, qui avait donné Tordre deles trouer ainsi. Toutefois, malgré son ordre donné, ces fruits auraient dû lui rester interdits? N'a-t-on pas enseigné* que lorsqu'on voit un oiseau trouer un fruit, ou une souris mordre un melon, ce fruit est cependant interdit dans l'hypotlièse que leur morsure inoffensive a eu lieu dans un trou déjà fait par un serpent ? (de même pour R. Hiya, quoique le trou ait été fait par son ordre ne peut-on pas supposer que le serpent y aura passé également?) Non, parce que la nuit ses fruits étaient gardés. R. Isaac b. Nahman dit au nom de R. Josué b. Levi - : ce qui est acidulé, ou amer, ou sucré, ne court nul danger en restant découvert. De même R. Simon dit au nom de R. Josué b. Levi : l'acidulé, l'amer ou le sucré n'est interdit ni lorsqu'il est resté découvert la nuit, ni soupçonné d'avoir servi à une libation idolâtre s'il est resté aux mains des païens. R. Simon explique ainsi ces trois termes : l'acidulé comprend ce qui est épicé (conditum); l'amer, ce qui imite la pastèque ^ et, le sucré ce qui ressemble au vin cuit. R. Josué b. Zidal ayant laissé du vin cuit en dépôt dans la propriété d'un païen, demanda si ce vin pouvait être sujet au soupçon de libation idolâtre (et interdit)? S'étant informé auprès de R. Yanaï bar R. IsmaëJ, celui-ci répondit que R. Simon b. Lakisch avait enseigné : ce qui est sucré n'est interdit, ni s'il a été découvert la nuit, ni s'il est soupçonné de servir de libation aux idoles. — R. Yanaï bar R. Ismaël étant tombé malade, R. Zeira, R. Oschia, R. Aboun b. Cahana et R. Hanania, tous compagnons de rabbins, se rendirent auprès de lui pour lui rendre visite. Ils virent que R. Josué b. Zidal était assis là (pour apprendre). Ils racontèrent que tel docteur enseignait ainsi et tel autre agissait ainsi. Ils arrivèrent donc auprès de R. Yanaï bar R. Ismaël et l'interrogèrent à ce sujet. Il leur répondit ce qu'avait enseigné R. Simon b. Lakisch, à savoir que le sucré n'est interdit, ni s'il a été découvert la nuit, ni s'il est soupçonné de servir de libation aux idoles. Peut-être, objecte R. Zeira, ce que R. Simon b. Lakisch a formulé ainsi n'est-il qu'une probabilité logique, non une règle? Non, fut-il répondu, c'est à titre de mesure pratique que cela a été énoncé ; et l'on peut s'en rapporter à lui. Lorsqu'ils partirent, R. lia se leva avec R. Aboun b. Cahana et leur dit : si vous aimiez à aller entendre des traditions transmises, vous connaîtriez cet enseignement de R. Hiya qui dit : le vin cuit des païens est interdit à la consommation, parce qu'en principe il était du vin pur (chez eux) ; même le vinaigre des païens est interdit, parce qu'en principe c'était entre leurs mains du simple vin (si donc, on leur a remis en mains à l'état cuit, ou aigre, ce vin est permis). En effet, dit R. Yossé, la Mischnâ confirme cette opinion \ en disant : ni le vin, ni le vinaigre des païens ne peuvent être
1. Tossefta sur tr. Troumôlh, ch. VIL— 2. Cf. même série, tr. Abôda sam, ch. II, § 3 (f. 41a) ; Babli, ib. f. 30^. — 3. Schonhak, au mot îl^nDr, dit qu'il faut y voir une corruption du mot : absinthe. — 4. Mischnâ, ibid.
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consommés, parce qu'en principe c'était du simple vin entre leurs mains, (auquel cas il est sujet au soupçon). Toutefois, R. Imi ayant reçu des hôtes leur dit : si mon vin cuit n'avait pas été découvert la nuit, je vous en offrirais à boire. Apporte-le, dit R. Bivi, et je le boirai. Non, dit R. Imi, que celui qui veut s'exposer à la mort aille mourir chez lui (il l'interdisait). — Bar-Yodni ayant laissé découvert son vin épicé vint consulter les rabbins pour savoir ce qu'il y avait à faire. Ils lui répondirent qu'il est interdit de le boire. Mais R. Isaac b. Nahman n'a-t-il pas dit au nom de R. Josué b. Levi que tout liquide épicé, amer, ou sucré, n'est pas en danger s'il a été découvert? les rabbins de Gésarée répondirent au nom de R. Hiya b. Titos, qu'il s'agit du cas où l'on a broyé un grain de poivre en 3 parts (parce qu'il était trop fort). On demanda en présence de R. Abahou, lorsque du vin cuit se trouve avoir été découvert, quelle est la règle? C'est pour le vin doux (carenum), fut-il répondu, qu'il a fallu s'informer selon R. Yohanan; et puisqu'il y a doute sur ce vin (dont le tiers est réduit par la cuisson), à plus forte raison le vin cuit est défendu. On alla donc s'informer auprès de R. Isaac, qui le déclara interdit. R. Abahou se souvint de ce qu'a dit R. Yohanan ; et établit la défense. Selon R. Jacob b. Aha ou R. Imi au nom de R. Eléazar, l'usage de ce vin est permis si l'on va et vient (si l'on passe souvent au devant), pendant qu'il reste à découvert (le reptile, en ce cas, craint de s'approcher). Bar-Netoza, ayant laissé sa cuve découverte, alla demander à R. Aba b. Mamal quelle est la règle ? Il lui répondit : il est permis d'en user si l'on passe souvent au devant. Selon R. Jacob b. Aha ou R. Imi au nom de R. EUézer, ce vin est autorisé si un homme dort à côté. R. Hanania et R. Josué b. Levi diffèrent d'avis à ce sujet: l'un dit que la présence d'un homme endormi suffit pour permettre ce vin ; l'autre dit qu'il est défendu alors ; l'on ignorait lequel des deux professait telle ou telle opinion. Il faut croire que R. Hanina est d'avis qu'en ce cas la présence de l'homme endormi l'autorise, puisqu'en tous lieux R. Eléazar suit l'avis de R. Hanina. R. Yossé b. Schaoul raconta ce fait : Il y avait une femme qui aimait à distribuer de nombreuses aumônes. Un jour, elle reçoit la visite d'un pauvre, et elle lui présente de quoi manger. Au moment où ce pauvre était attablé, elle entend venir son mari (qui ne partageait pas ses vues de bienfaisance). Elle fait monter ce pauvre au grenier, et pendant qu'il est caché, elle présente le repas à son mari, lequel en mangea une partie ; après quoi, il s'endormit. Un serpent arriva pendant le sommeil, goûta aux mets; ce que le pauvre vit. Lorsque le mari s'éveilla, il voulut continuer le repas disposé devant lui. Mais le pauvre l'avertit du danger qu'il courait (sans craindre pour lui de révéler sa présence). Cet exemple prouve, — puisque le mari endormi était disposé à continuer le repas après son réveil, — que la présence d'un endormi suffit pour que, malgré l'état découvert du vin, on puisse le boire (et la présence exceptionnelle du serpent, dont le danger avait été détourné par le pauvre, ne prouve rien). Il est clair que ceci ne prouve rien et qu'il eût évité d'une façon quelconque le contact de la morsure
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venimeuse. Ce n'est pas un cas qui soiL interdit à une femme mariée de s'isoler ainsi av(«c un pauvre pour le faire manger seul; car, de ce qu'il ne saurait être soupçonné d'attenter à la vie du mari (puisqu'il l'a averti du danger qu'il courait), il n'y a pas non plus de soupçon d'adultère, ainsi qu'il est dit (Ezéchiel XXIII, 37) : ils ont forniqué, et le sanf/ est encore sur leurs inains (c.-à-d. l'adultère et le meurtre vont de connivence, mais lorsqu'il n'y a pas de soupçon pour l'un de ces crimes, il n'y a pas non plus pour l'autre). Il arriva qu'un boucher de Cippori, qui donnait frauduleusement à manger aux Israélites de la viande impure, ou provenant de bêtes mortes, but du vin un vendredi, et dans l'ivresse monta sur le toit, et tomba et mourut. Les chiens vinrent lécher son sang. On alla demander à R. Hanania s'il fallait enlever ce cadavre du milieu des chiens ? Non, dit-il, puisqu'il est écrit (Exode, XXII, 30) : Vous ne mangerez pas la viande (Vun animal déchiré aux champs ; vous la jetterez aux chiens ; or, cet homme volait les chiens en leur enlevant ce qui leur appartenait, pour le donner à manger aux Israélites. Laissez-le leur donc, pour qu'ils reprennent leur bien et qu'ils dévorent ce qui leur appartient. — Il y avait un homme pieux qui prenait de grandes précautions pour ne pas laisser le vin à découvert ; au, moment où un incendie éclata chez lui et qu'il était occupé à étudier les lois relatives au jeûne du grand pardon, on vit qu'il gardait la carafe d'eau en main pour la préserver d'être découverte. Comme on avait laissé des tonneaux de vin découverts, il alla la veille du grand jeûne pour les jeter. Quelqu'un le voyant lui dit: apporte-les moi, et j'en boirai. Quoi, répliqua-t-il, ne sais-tu pas qu'il est dangereux de boire du vin qui avait été découvert ? Gela ne fait rien, répondit-il ; et celui qui préside au jeûne me soutiendra. Il eut à peine fini de boire qu'il tomba malade. R. Jérémie dit au nom de R. Hiya b. Aba : tous les poisons produisent des plaques ou croûtes sur la peau, et le venin du serpent tue. R. Hiya ayant dit qu'au cas où le vin a été découvert, il va sans dire qu'il est interdit à ce titre, R. Jérémie demanda à R. Zeira, l'auteur de cette règle, ce qu'il y avait à faire : celui-ci fît semblant de dormir pour n'avoir pas à répondre de nouveau. — R. Zeira était assis un jour à manger, et comme il s'endormait il mit la main sur le goulot de sa bouteille. A son réveil, il se fît apporter de la lumière, et on trouva en effet qu'un reptile, presqu'aussi mince qu'un cheveu, était enroulé autour de la bouteille. Méchant reptile, s'écria-t-il, si je ne m'étais pas prémuni contre toi, que serait-il survenu ! R. Amé dit : il faut prendre ses précautions contre tous les dangers que l'homme sait pouvoir survenir. Ainsi il est défendu de mettre dans la bouche des pièces de monnaie de cuivre (couvertes d'ordinaire de vert-de-gris), ni de placer des mets sous le lit (la mauvaise odeur pouvant les endommager), m le pain sous les membres d'où s'échappe la sueur, ni d'enfoncer un couteau soit dans un radis, soit dans un cédrat (parce qu'on pourrait se couper s'il se retournait). R. Yossé bar R. Aboun dit: toute sueur qui découle de l'homme est aussi dangereuse qu'un poison, sauf celle du visage. Lorsqu'on interrogea R. Yonathan à ce sujet, il répondit: suis-je respon-
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sable de ta vie! R. Yanaï dit: En cas de doute sur le danger du vin découvert, si tu bois et que tu en profites, le gain ne vaut guère plus d'un charbon (bien peu) ; mais si tu perds, c'est la perte d'une perle précieuse irréparable (la vie). R. Simon exprima cette idée en ces termes ; si tu te vendais aux Lydiens anthropophages, tu vendrais ton corps à un prix très-élevé ; et tu veux l'exposer par un vil prix. On a enseigne * : il ne faut se servir de l'eau découverte, ni pour arroser le parquet (avant de balayer), ni la jeter sur la voie publique, ni en donner à boire à un païen, ni même en faire boire à l'animal domestique de son voisin, mais on peut en donner à sa propre bête (à ses risques et périls) ; de même, on ne l'emploiera pas à tremper du mortier, ni à laver son linge, ni à nettoyer la vaisselle, telle que marmites, coupes et plats, et à plus forle raison est-il défendu de s'y laver le visage, ou les mains, ou les pieds. Selon d'autres, on n'a interdit que les places du corps où il y a des rides ou cavités ; ainsi, le visage en a, la tête, les doigts de la main ou des pieds en ont (l'espace entre la chair et l'ongle pourrait conserver cette eau dangereuse). Enfin, l'eau découverte ne pourra pas servir à pétrir la pâte. Selon R. Néhémie, c'est permis par la cuisson ultérieure, vu que le venin du serpent est annulé en passant au feu. R. Simon dit au nom de R. Josué b. Levi: il est permis de manger ce pain lorsqu'il ne tombe pas 'en morceaux (preuve d'annulation du poison) ; mais s'il est tombé en morceaux, il est interdit (le poison étant resté). Tous reconnaissent que l'eau, même si elle a été échauffée, reste interdite. Pourquoi cette différence entre l'eau et le pain? C'est que ce dernier est directement sujet au feu, l'autre non ; pour l'eau, le vase qui la contient la sépare du feu, tandis que le pain est cuit directement par le feu, sans séparation. Samuel dit : je n'ai pas à me préoccuper de ce que fera ce méchant serpent; car je bois seulement du chaud (sur lequel le contact du serpent n'a pas d'effet). C'est aussi pourquoi il a été dit: l'eau froide qui a été chauffée peut rester découverte et l'usage en sera permis. R. Hanina dit : ce méchant reptile se vautre tranquillement dans l'eau chaude devenue froide, mais ne la boit pas. Aussi dit-on que l'eau chaudç refroidie qui a été découverte reste permise. R. Abahou dit au nom de R. Yohanan qu'en tous cas l'eau froide découverte est interdite. Un enseignement vient appuyer l'assertion de R. Yohanan : aussi longtemps que la vapeur s'échappe de l'eau chaude, elle peut rester découverte sans danger (le serpent craint d'en approcher) ; mais lorsqu'après cela elle reste découverte, si même elle a été chauffée, elle est interdite. L'eau provenant d'objets confits, ou marines (ou bouilUs), ou l'eau dans laquelle on a mis à tremper des lupins (8£p;;i;),peut rester découverte sans danger (cette eau étant acidulée). L'eau dans laquelle on a seulement rincé des objets confits, ou bouillis, ou des lupins, est interdite si elle a été découverte. De même, si l'on y a rincé des raisins ou des verjus pour qu'un malade puisse en manger, cette eau est interdite. Quant à l'entonnoir au vin, R.Néhémie dit qu'on peut s'en servir s'il est bouché d'en bas, fut-il découvert en haut ; selon R. Juda, c'est per- 1. Tossefta sur ce traité, ch. VII ; Babil, tr. Abôda zara. f. 38^).
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mis si le bas csL couvert, le haut fùt-il découvert (il suffit que Tun des côtés soit bouché, ou couvert), parce que le venin du serpent se maintient horizontalement au-dessus comme un filet. C'est vrai toutefois qu'il surnnge, dit R. Eliézcr, lorsqu'on no 1' a pas agité pour mélanger le tout ; mais lorsqu'on a mêlé le tout, le venin descend. Lorsqu'on a placé des mesures dites loug dans leur étui (après les avoir vérifiées), il est permis de s'en servir môme s'ils étaient découverts (car l'étui les protège) ; s'ils sont seulement couverts, non bouchés, il est défendu de s'en servir ; s'ils sont bouchés, non couverts au môme endroit, c'est permis. Enfin, si l'on a enfoncé tellement à l'intérieur la matière servant à boucher qu'on ne puisse la retirer, ce sera un cas sur lequel il y a divergence d'avis : d'après l'un, si le bouchon adhère assez pour qu'en le saisissant on puisse soulever le tonneau, l'usage est permis. D'après l'autre, il faut que le bouchon soit tellement serré, que l'on ne puisse pas y enfoncer une aiguille à sacs. R. Aba dit : celui qui veut agir pour le mieux les bouchera et les couvrira. Si l'on a laissé lesdites mesures dans une boîte, dans une caisse, ou dans une tour, et qu'après les avoir oubliées là, on les y retrouve, il est interdit de s'en servir; si après avoir vérifié qu'elles sont bien fermées (et n'ont pas de trou), on les laisse là, il est permis d'en user. Il arriva un jour, en présence de Rabbi, qu'il vit un serpent pousser le couvercle du liquide, en boire et le laisser retomber. Faut-il, à cause de ce fait, toujours craindre que le couvercle même ne serve pas à le protéger? Non, dit-il; à cause de cette méchante exception on ne peut pas annuler tous les couvercles. En effet, dit R. Mena, ce n'est pas à dire pour cela que l'on permette aussi l'usage du liquide dans le présent cas, qui évidemment est interdit (seulement on ne craint pas la répétition de ce fait pour d'autres objets couverts). R. Jérémie dit : pourquoi ne peut-on pas consommer du lait cédé par un païen ? parce qu'il y a à craindre qu'il ne l'ait mêlé à du lait d'animal impur, puisqu'il est dit : pendant que le païen est en train de traire une femelle de son troupeau, l'Israélite se tient auprès de lui, et alors il pourra en boire sans crainte de mélange interdit. Rabba dit au nom de R. Juda, ou R. Simon au nom de R. Josué b. Levi : Pourquoi le lait du païen est-il interdit? Parce qu'il est à craindre qu'il ait été découvert et exposé aux reptiles. Mais alors pourquoi ne pas attendre qu'il soit tourné en fromage et enlever la croûte supérieure où le venin surnage ? C'est que, dit R. Samuel b. R. Isaac, il arrive que le venin glisse dans les trous du fromage. Or, il y a trois venins * : celui qui glisse dans les interstices, celui qui surnage, et celui qui se tient au-dessus comme un filet. Ainsi, au temps de R. Jérémie, on avait découvert une cuve ou citerne sise dans la maison d'étude ; les premiers qui en burent ne moururent pas, mais les autres en moururent ; c'est une preuve que le poison avait glissé au fond. De même une autre fois, des ouvriers travaillant à Halla(aux champs) virent une cruche d'eau et en burent; les premiers ne furent pas atteints, mais les autres en moururent. C'est encore une preuve que le poison avait • l.Babli, ib. f. SOd.
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glissé au fond. On dit aussi : lorsque d'un tonneau découvert, ou d'un melon troué, les premiers ont mangé et bu, les autres ne devront plus y toucher, de crainte que le poison n'ait glissé au fond ; pour la même cause, lorsque dix personnes auront bu du vin qui avait été découvert, les autres ne devront plus en boire. Il y a cinq liquides qui peuvent rester impunément découverts. Ce sont : la sauce et le jus des poissons, le vinaigre, l'huile, le miel. R. Simon défend le miel, et les sages reconnaissent comme lui que lorsqu'on voit un trou dans le miel, il est dangereux d'en manger. R. Hinena b. Papa avait en main une bouteille de miel découvert ; et au moment où il voulait demander s'il est permis d'en user, des taches se formèrent révélant la présence du reptile venimeux. C'est que, disent Rab et Samuel tous deux, à l'approche du reptile la terre se fend pour le laisser passer, mais le vase ne pouvant se fendre est forcé de le garder. R. Iliya le grand et R. Simon b. Rabbi étaient assis dans une maison et se dirent, en apercevant les taches marbrant le liquide : peutêtre pouvons-nous apercevoir le reptile, et ils le virent en effet. Béni soit, s'écrièrent-ils, celui qui a manifesté sa prédilection pour les sages qui ont dit: (( la terre a la faculté de se fendre pour livrer passage au reptile, non le vase qui le contient. » R. Yanaï en avait une telle peur, qu'il plaçait les 4 pieds de son lit dans autant de cuvettes pleines d'eau pour rendre l'accès du lit impossible. Un jour, il étend la main et s'aperçoit qu'il y a un reptile auprès de lui dans le lit. Il fit désormais enlever les cuvettes d'eau, en disant avec le Psalmiste (Ps. CXVI, 6) : V Éternel garde les simples (c.-à-d. je ne veux plus me fier qu'en Dieu).
Quelle devra être la mesure du trou fait aux fruits pour qu'ils soient interdits à cause du danger de venin ? R. Jacob b. Aha au nom de R. Hiya montrait que celui-ci exigeait la grandeur de l'extrémité du petit doigt. R. Jacob ■bar Aha ou R. Simon b. Nawa dit au nom de R. Josué b. Levi : ce trou peut avoir une si petite taille que l'on né puisse pas y passer le petit doigt d'un enfant qui vient de naître. Mais ne peut-il pas entrer dans un trou encore plus petit? Oui ; mais lorsque le trou est si petit que le reptile ne sait pas s'il aura assez de place pour s'y retourner et en sortir, il n'y entrera pas. Quant à la passoire, quelque petits que soient les trous, il est défendu de l'employer, car on peut supposer que le reptile entrant d'un côté a passé par l'autre. Quant au vase suspeAdu en l'air *, quelque élevé qu'il soit, il est interdit parce que le reptile en rampant le long du mur, entre et s'y suspend. Qu'est-ce que la mischnâ entend par un endroit rapproché? L'espace compris, dit R. Samuel, entre Panse d'un tonneau et son ouverture. S'il faut un intervalle de temps suffisant pour que l'animal soit venu, ait bu et soit retourné à son nid, quelle sera la règle lorsqu'on n'aura quitté le liquide découvert que pendant la moitié de ce temps et qu'au retour on n'aperçoit rien ? Ne peut-on pas en inférer qu'il n'est pas venu de reptile ? Cela ne prouve rien, répond
1. Selon Schonhak, à ce mot, c'est une cruche pour le vin, ayant des deux côtés des trous ou ouvertures.
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R. Ilanina, car il y a une espèce si pclite nommée vipère \ qu'elle ressemble à un cheveu (et qu'on peut ne pas l'apercevoir, même en l'ayant sous les yeux).
5 (6). Lorsque la quantité d'eau découverte est assez étendue pour que l'anierlume ou le poison s y perde, elle est pernnise ; selon R.'Yossé, quelle que soit la grandeur du récipient, l'eau est interdite, et lorsqu'elle est dans la terre (p. ex. en citerne), il faut un espace d'au moins 40 saas.
On a enseigné : Teau qui séjourne à terre devra avoir une contenance de 40 saas pour que le poison soit annulé. Scion R. Néhémie, il faudra une quantité d'eau suffisante pour qu'un tonneau d'argile qui serait rempli de cette eau puisse encore surnager. Quant au vin, soit dans un vase, soit dans la terre, quelle que soit la quantité, il est inlcrdiL s'il avait été découvert. Mais aussi longtemps que le vin fermente, il peut avoir été exposé sans qu'il y ait de danger. Combien de temps fermente-t-il? Pendant trois jours. Il arriva que l'on trouva un serpent à l'orifice d'une cuve de vin ; et comme on consulta R.Juda sur ce fait pour savoir ce qu'il y avait à faire, il en permit l'usage. Aussi longtemps qu'une source d'eau est vive, elle n'est pas exposée au venin du serpent et n'est pas interdite. R. Ismael, fils de R. Yohanan b. Broka raconte que R. Yohanan b. Nouri s'étant rendu chez R. Yohanan b. Broka, son père, à Beth-Sarii, il lui montra des rigoles où il y avait à peine trois lougs d'eau. La pluie continuant à y tomber goutte à goutte, on pouvait y boire, dit-il ; parce qu'en raison de cette pluie troublant l'eau, le serpent n'ose pas en approcher, et elle peut avoir été découverte sans être interdite. Jusqu'à quand la pluie doit-elle tomber pour qu'il n'y ait pas à craindre l'approche du reptile venimeux? R. Mena b. Tanhoum dit au nom de R. Hanina, il faut que le canal (Krith) ait *gonflé "^ au point de déborder ; selon R. Eleazar bar R. Yossé au nom de Rab, il faut que les rives soient détrempées comme les marécages où vont les canards (sur un tel terrain les reptiles n'avancent pas ; et ils restent alors dans leur trou). R. Jacob b. Aha dit : lorsque le froid de l'air est si vif que tout objet des champs est permis (qu'il n'y a plus à supposer la sortie des reptiles), tout ce qui est à la maison peut rester impunément découvert par le même motif. R. Oschia a enseigné : la règle relative aux divers cas des objets découverts est aussi bien applicable en Palestine qu'au dehors, en été et en hiver.
6 (7). Dès qu'il y a une rupture (trou) dans les figues, ouïes raisins, ou les courges, ou les concombres, ou les potirons, ou les melons, fussentils d'une taille extrême ^ qu'il s'agisse de petits ou de grands^, de fruits coupés ou adhérents à la terre, le jus propage le poison de la morsure,
1. Ecraste (?), citée dans la Genèse, XLIX, 17. Cf. la glose dite Tossafôth au tr. Hullin, f.lO.— 2. Cf. même série, tr. 3Joëd Katon, ch. I, § 1 (fol. 80»^). — 3. Ou, selon d'autres : « comme un coussin. » — 4. Ce n'est pas à dire que l'on coupera le côté atteint, comme cela se peut pour des objets secs.
et le produit est interdit. Tous les objets mordus par le serpent (p. ex. les bestiaux) deviennent interdits, sous peine du danger d'empoisonner mortellement celui qui en mange.
7 (G). Lorsqu'une passoire est placée au-dessus du vin à découvert ^ elle est interdite (le danger du contact vénéneux subsiste) ; mais, selon R. Néhémie, ce n'est pas interdit (sil y avait du poison, il resterait aux parois de la passoire). •
R. Juda b. Pazi dit : D'après qui a-t-on enseigné que la présence de ces trous est une cause d'inlerdiclion ? C'est R. Gamaliel qui diL''^ que même le contact du serpent avec le liquide doit être interdit, parce qu'il rejette une partie de ce qu'il boit et y mêle du venin. R. Yona dit : Comment peut-on comparer des préceptes légaux (comme la question des eaux lustrales) avec les piqûres du serpent (où la santé est en cause)? Certes, n'a-t-on pas enseigné^: lorsqu'on voit un oiseau piquer une figue de son bec, ou une souris rongeant un melon, ce fruit est cependant interdit, parce qu'on peut -supposer qu'à ce trou même où mangeait l'animal inoffensif, il a pu y avoir déjà une morsure venimeuse. R. Aba ajoute que l'on disait : le serpent rend une partie de ce qu'il a bu et bave en même temps du venin. Sur quoi, R. Yona dit : Comment peuton établir une comparaison entre les préceptes légaux et celui de la piqûre (question de santé, mise en jeu par la picture du serpent), comme cela a lieu, p. ex., au sujet du doute si une bête a été régulièrement égorgée ou déchirée. Or, R. Aba dit'' au nom des rabbins de là-bas (de Babylone) : lorsqu'après regorgement légal d'un animal domestique, des loups ont ravi les intestins (et que l'on n'a pas pu les examiner, selon l'usage, pour vérifier s'il n'y a pas de défaut), on peut consommer cette viande dans l'hypothèse première qu'il est sans défaut. Pourquoi ne craint-on pas qu'avant l'enlèvement des intestins ils n'aient été troués ? Parce qu'on maintient à leur égard l'hypothèse première de la perfection. Et pourquoi donc ici, à l'égard de la morsure venimeuse, suppose-t-on, au contraire, la présence du poison et est-ce interdit en cas de doute ? C'est qu'il s'agit d'une question de santé pour laquelle on est plus sévère ; et l'interlocuteur de R. Gamaliel partage sans doute son avis lorsqu'il s'agit d'un fruit troué qui avait été exposé à la morsure du serpent. — On a enseigné que R. Éliézer dit : on peut manger la nuit des figues ou des raisins sans craindre qu'ils aient été piqués d'une façon venimeuse,' parce qu'il est écrit : Dieu garde les simples (Ps. CXVI, 6). R. Yona dit au nom de Rab : lorsqu'on voit un poisson troué, il est interdit d'en manger (par crainte que le trou ait été produit par un reptile). R. Hiskia ou R. Tabé ajoute au nom de Rab : le poisson troué n'est interdit que s'il est vivant (en ce cas, le poison se
1. Cf. Babli, tr. Soucca, f. 50^^ ; tr. Baba Kamma, f. 115b. 2. Mischnâ, tr. Para, ch. IX, § 3. On dit là que le contact du reptile avec l'eau lustrale la rend impropre au service. — 3. Ci-dessus, § 4, au commencement. — 4. Cf. Ynéme série,-tr. Berakhôth, ch. IX, § 4, fin (t. I, p. 168). Cf. Babli, tr. Hullin, fol. 9a.
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transfuse partout avec le sang) ; s'il est salé, il est facile de s'assurer s'il a été empoisonné, le venin le faisant tomber en morceaux (s'il est entier, il est certain qu'il a échappé au poison) ; si le poisson est mort, il suffit d'enlever le conlour du trou (le poison ne se transmettant pas plus loin). R. Jacob b. Aha dit au nom de R. IJiya b. Aba : lorsqu'un potiron est troué, on vérifie si les pépins sont tachés ; en ce cas, il est interdit, les taches révélant la présence du venin. — Un homme, ayant un jour pris des courges trouées, en donna à manger à une dizaine de personnes, qui en moururent ; on fit passer sur lui des écorces * de courge, et on les enleva de là. — Il y avait un homme qui, n'aimant pas la viande de mouton, en mangea un jour sans le savoir; un passant lui ayant dit que c'est du mouton, il en eut un tel dégoût (ou dépit) qu'il en mourut. Des âniers ayant séjourné dans une hôtellerie dirent à l'aubergiste de leur servir des légumes secs ; ce qu'il fit. Ils lui en demandèrent ensuite une seconde fois ; et, sur ce qu'ils reçurent en second lieu, ils firent la remarque que les premiers étaient meilleurs. C'est que, répondit l'aubergiste, j'ai trouvé dans la première sorte l'os dorsal d'un serpent. Ils en eurent une telle frayeur qu'ils en moururent. Il est écrit (Proverbes, XVI, 7) : Lorsque Dieu agrée les voies de V homme, il rend aussi ses ennemis paisibles envers lui (pour qu'ils ne lui nuisent pas). Ceci indique, dit Rabbi, le chien ; selon R. Josué b. Levi, c'est une allusion au serpent ■'^. Voici un exemple : comme des pasteurs avaient trait du lait, un serpent vint en boire. Le chien l'ayant vu se mit à aboyer lorsque les pasteurs vinrent pour en boire ; mais ils ne le comprirent pas, prirent de ce lait et en moururent (donc, le chien les avait avertis). — Un homme, qui avait chez lui un serpent apprivoisé, prépara un jour son repas ; un serpent de la montagne vint y goûter, ce que vit le serpent domestique. Lorsque les gens de la maison voulurent en manger, le serpent domestique se roula devant eux dans la poussière pour les avertir ; mais ils ne le comprirent pas. Il finit par s'y jeter tout entier, en signe d'avertissement définitif. — Une autre personne invita un jour un rabbin et fit asseoir son chien auprès de lui. Quoi, lui dit ce rabbin, est-ce que je mérite ce signe de mépris ! Non, maître, dit l'hôte ; je veux récompenser le chien par cet honneur, car une fois un des Sabéens arrivés dans notre village, voulut faire violence à ma femme, et mon chien se mit à l'attaquer par les organes (ova ejus voravit) ; je le récompense pour sa défense intelligente.
8 (7). S'il y a doute sur la survenance d'une impureté à un tonneau d'oblation % il faut, selon R. Eliézer, ie déplacer, et s'il était dans un endroit abandonné pour être perdu, on le mettra dans un lieu caché; s'il avait été découvert, on le recouvre \ Selon R. Josué, au contraire, s'il se trouvait dans un endroit caché, on l'exposera à l'abandon (pour qu'il se
i. Littéralement : leur jus (qui était imprégné d'un tel poison). — 2. Le Midrasch Rabba, ch. 54, lui attribue un sens analogue. — 3. Cf. Babli, tr. Pesahim, f. 20^; tr, Bekhôroih, f. 33^.-^ 4. En raison du doute, on le préservera.
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perde naturellement), et s'il avait été couvert, on le découvre. Selon R. Gamaliel, on n'y changera rien.
9 (8). Lorsqu'un tonneau s'est brisé dans le grenier supérieur et que l'inférieur est impur, R. Eliézer et R. Josué reconnaissent d'un commun accord que si Ton peut en sauver un quart de mesure avec pureté (avant que ce vin descende et se perde), il faut le faire \ Si non (s'il n'a pas de vase pur sous la main), R. Eliézer dit qu'il faut laisser descendre ce vin et le tout devenir impur, pourvu qu'on ne le rende pas impur de ses propres mains (pour sauver le profane de ce contact impur).
R. Yossé bar R. Aboun dit : des trois opinions qui viennent d'être énoncées, on peut conclure qu'en cas de doute sur l'impureté de l'oblation, il n'est pas permis de la brûler (puisqu'ils ne l'ont pas prescrit). Le compagnons d'études disent au nom de R. Eléazar b. Pedath : pour le premier tonneau on agit conformément à ce que R. Yossé prescrit ailleurs ^ pour la Pâques ; pour le second tonneau, on se règle d'après l'avis de R. Meir à ce même sujet. Les compagnons viennent de déclarer que la règle relative au premier tonneau est conforme à celle de R. Yossé ; mais R. Meir ne le reconnaît-il pas également? Ils disent que, pour le second, on adopte l'avis de R. Meir (de pouvoir le rendre impur et le brûler). Mais est-ce que R. Yossé ne le reconnaît pas également? Voyez, leur répliqua R. Yossé, ce que vous dites: pour le premier tonneau, on agit selon l'avis de R. Yossé (qui défend de le rendre impur par le contact des mains) : donc, par opposition, R. Meir et R. Simon prescriront de brûler cette oblation, et comme ces deux opinions l'emportent par le nombre sur celle de R. Yossé, il faudrait la brûler. (Or, ce n'est pas la règle, et il faut au contraire l'ajourner par le doute). On peut encore ajouter cet autre motif: J'ai vu des rabbins devant lesquels on cita ce fait, pour savoir quel était leur avis : ils répondirent aussi qu'il faut suspendre cette oblation douteuse (et ne pas encore la brûler dans le doute). Où trouve-t-on que R. Simon dise qu'il faut la brûler? Là où l'on enseigne ^ : R. Eliézer et R. Josué reconnaissent tous deux qu'à la veille de Pâques, si l'on a de l'oblation pure et d'autre impure, il faut les brûler chacune séparément ; ce qui a été affirmé, dit R. Yohanan, par R. Simon (il est donc d'avis de la brûler en cas de doute). Et si l'on voulait admettre que R. Meir n'est pas d'avis de laisser l'oblation qui est en suspens pour cause de doute (et de la brûler), il y a cet enseignement disant : on brûle la veille au soir du samedi précédant la Pâques, l'oblation douteuse et celle dont l'impureté est certaine ; tel est l'avis de R. Meir, et selon les autres sages on les brûle toutes deux en leur temps, même le samedi matin, peu d'heures avant la Pâques (il faut donc croire qu'en dehors de ce
1. Cf. Babli, tr. Pesahim, f. \^^ et 20% tr. Menahot/i, f. 48^. — 2. Dans la Mischnâ, tr. Pemhim, ch. I, §§ 7 et 8, il est dit qu'au moment de faire disparaître tout levain et de brûler même l'oblation, l'on n'a plus égard à celle qui est pure ; de même qu'ici pour le tonneau brisé. — 3. Ibid.
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cas, il dit de la suspendre les jours ordinaires de l'année. En somme, il reste la contradiction entre ce que R. Meir dit ici et son avis exprimé au sujet de la Pâques, de pouvoir brûler l'oblation douteuse en môme temps que l'impure ? Et R. Yossé ne se contredit-il pas ? R. Zcira dit en présence de R. Mena : on peut expliquer ce cas particulier, en disant qu'il s'agit d'oblation douteuse pour laquelle on se proposait de prendre des informations sur son état do pureté (c'est alors vraiment douteux, et R. Meir dira aussi de la suspendre). Au contraire, répliqua-t-il, voici ce que notre maître R. Yossé a énoncé: toute oblation suspendue (douteuse), dont il est question ici (pour la Pâques), est celle pour laquelle on ne peut pas avoir de renseignement (et on la bridera) ; mais lorsqu'on se propose de s'informer à ce sujet, on la considère d'avance (en attendant) comme pure (et on la traitera en conséquence) ; car on a enseigné : l'oblation douteuse dont on dit qu'elle est pure ou impure (dans le doute), sera impure (il n'avait pas l'intention de se renseigner à cet égard et l'aura négligé) ; mais si au contraire il dit qu'il laisse cette oblation dans le but de s'informer sur son état, elle restera pure (parce qu'il en aura soin). Si donc en ce dernier cas le doute est réel, reste la question de savoir pourquoi^ selon l'avis précité des compagnons, notre mischnâ ne peut pas être conforme aussi à l'opinion de R. Meir? N'admet-il pas aussi qu'en ce cas l'oblation est douteuse et sera suspendue ? Non, probablement R. Meir n'admet pas la suspension du doute, même si l'on doit s'informer. Quant à la combustion qu'il prescrit pour le soir, ceci peut s'expliquer, dit R. Yossé bar R. Aboun, en disant que le doute sur l'impureté n'est survenu qu'au moment du coucher du soleil (pour cette raison, on la brûle à ce moment) ; mais on n'en peut rien conclure (et d'ordinaire on suspend le doute). Une autre objection se présente : ils disent que pour le second tonneau, on adopte l'avis de R. Meir, ce que R. Yossé ne reconnaît pas; n'a-t-on pas enseigné au contraire que la condition émise pour ce 2^ tonneau, de pouvoir le rendre impur avec la main, est seulement applicable au cas où la cuve ne contient pas une assez forte part pour annuler celle qui vient de s'y mêler' ; tandis qu'au cas où la cuve contient cette proportion, rien n'est perdu ; quelle, que soit la quantité mêlée, le contact est interdit et .pour ne pas laisser cette parcelle devenir impure, il faut la laisser descendre. Or, si c'était conforme à l'avis de R. Meir 2, y eût-il là de quoi annuler le mélange, ou s'il n'y avait pas cette proportion, quelle que soit la quantité mêlée, elle serait interdite et il ne faudrait pas la laisser devenir impure ? On peut encore tirer une objection, à l'opposé de l'assertion émise par les compagnons d'études, de ce qu'il est dit dans la mischnâ prescrivant de brûler l'oblation à la veille de Pâques : <£ Selon R. Yossé, ce n'est pas une mesure à adopter. » Or, on n'a pas l'habitude de proscrire un procédé comme irrégulier, à moins
1. S'il n'y a pas cent parts équivalentes profanes dans le tonneau de dessous, l'oblation impure provoque la perte totale. — 2. Selon lui, on peut en tous cas brûler Ja partie pure en môme temps que l'impure. A quoi bon alors la ménager?
TRAITÉ TROUMOTH 403
d'en approuver le commencement (il adopte donc, pour la première partie, l'avis de R. Meir). En somme, comment résoudre cette contradiction apparente *? On comprend que d'une part, la loi établisse pour règle d'épargner l'argent d'Israël (et d'ajourner par conséquent Toblation douteuse) ; mais qu'y a-t-il à dire ici (pour la Pâque) ? Il n'y a pas cet intérêt à invoquer, puisqu'on ne lui fait pas perdre d'argent. Est-ce à dire qu'il y a la dépense d'achat du bois pour les brûler chacune séparément (d'abord l'impure, puis la douteuse)? Or, on a égard à une perte importante, non à celle qui ne l'est pas ^. Selon R. Yossé bar R. Aboun, on peut expliquer l'avis précité de R. Yossé (l'irrégularité du procédé) en disant qu'il se rapporte aux paroles de R. Akiba ou de R. Ilanania, le recteur (chef) des prêtres (à savoir, qu'à la 6" heure avant le jour pascal c'est l'heure non légale, mais prescrite rabbiniquement, pour détruire tout levain, y compris l'oblation ; en ce cas, au dire de R. Yossé, R. Meir proteste contre la mesure à adopter, de brûler ensemble les 2 sortes d'oblation, pure et impure, puisque cette dernière seule est dès ce moment légalement condamnée à être brûlée). Mais on n'en peut rien prouver, ni conclure de là que l'pn n'a pas égard à une petite perte.
R. lia et R. Zeira disent tous deux au nom de R. Eliézer : pour le premier tonneau, on suit l'avis de R. Yossé seul ; pour le second tonneau, on se conforme à l'avis de tous deux, de R. Yossé et de R. Meir. Mais, objecta R. Zeira en présence de R. Mena, n'est-ce pas en opposition avec ce que R. Yossé a dit plus haut que pour le 1" tonneau aussi on peut suivre l'avis de R. Meir ? Mieux vaut, répliqua-t-il, professer que ce n'est pas conforme à R. Yossé ni à R. Meir, que de prétendre à la conformité de leurs opinions à tous deux, puisque nous trouvons qu'au dire de R. Meir on brûlera en tous cas l'oblation douteuse (donc, ceci est contraire à R. Yossé, et la mischnà est conforme à ce dernier, non à l'avis de R. Meir). R. Mena raconta être allé à Césarée et avoir entendu dire par Hiskia au nom de R. Jérémie que R. Meir prescrivait en tous cas de brûler l'oblation douteuse ; et j'ai ajouté : il est de cet avis parce qu'il s'agit d'un doute à l'égard d'un précepte légal (et qu'il s'agit de préserver précieusement l'oblation de tout contact impur). Quant à moi, répliqua l'interlocuteur, je n'explique pas ainsi cette opinion : je suppose qu'il s'agit d'oblation ayant séjourné dans une habitation païenne. Or, où est-il question de doute en ce cas? On a enseigné ^ que le local d'un païen est douteux (dans la crainte que le maître n'y ait enterré ses rejetons mort-nés) ; selon R. Yossé au nom de R. Juda, l'impureté est certaine, et il faut alors brûler l'oblation (or, R. Meir adopte ce dernier avis). R. Houna dit au nom de R. Jérémie : R. Meir prescrit de brûler l'oblation douteuse même les jours ordinaires de l'année, comme on a enseigné * : on brûle l'oblation douteuse et celle d'une
1. Même selon R. Yossé, pourquoi le procédé est-il irrégulier? — 2. Et c'est là l'argumentation adoptée par R. Yossé, qui ne professe pas l'avis de la Mischnâ, laquelle rapporte celui de R. Meir.— 3. Tossefta, tr. Oholôth, eh. 18.— 4. Tossefta h\xv Pesahim^ c\i.^. - '
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impureté certaine le vendredi soir précédant la veille de Pâques (soit dès le 13 Nissan, avant la veille de Pâques) ; tel est l'avis de R. I\Ieir, tandis que les autres sages prescrivent de la brûler à l'iieure habituelle, au matin. Or, si on pouvait la brûler à tout instant, pourquoi ne pas l'avoir fait dès le matin ? On peut répondre à cela qu'il s'agit du cas où, par négligence, on ne Tapas brûlée (voilà pourquoi on peut la brûler plus tard avec l'impure certaine). On peut prouver qu'il en est ainsi ; puisque l'on parle de l'impure et l'on n'enseigne pas ce qu'il y a à faire le matin, ni le cas où l'on a négligé de brûler (la négligence se rapportant à l'impure, il en est-de même du doute).
Selon R. Aba Mare, frère de R. Yossé, on peut expliquer la prescription de brûler l'oblation le vendredi soir, au cas particulier où l'impureté vient de se produire à ce moment (pour ce motif, la combustion n'a pu avoir lieu au matin) ; et l'on n'en peut rien conclure pour les cas ordinaires. R. Yohanan fit cette remarque : ce que R. Josué dit ici au sujet de l'oblation douteuse et ce que R. Simon dit ailleurs du doute des premiers-nés revient au même, comme s'ils n'avaient tous deux qu'un avis. Selon R. lia, au contraire, ce que l'un dit au sujet des premiers-nés n'implique pas une conformité d'avis pour ce que l'autre dit de l'oblation. Il paraît, dit R. Zeira, que R. Simon adopte bien l'avis de R. Josué (pour l'oblation) ; mais la réciprocité, que R. Josué admette l'avis de R. Simon, n'a pas lieu. Mais, objecta R. Aboun b. Iliya en présence de R. Zeira, comment peux-tu dire que R. Simon se range à l'avis de R. Josué? N'a-t-on pas enseigné : « R. Eliézer et R. Simon reconnaissent tous deux que l'on brûle d'abord l'oblation impure séparément, puis la douteuse à part. » Or, si R. Simon adoptait l'avis de R. Josué, il dirait de les brûler toutes deux ensemble? Là, répondit-il, c'est différent, il s'agit de l'oblation pure ; selon le précepte légal, il faut une certitude à l'égard de l'oblation, c'est seulement d'après ton avis (décision rabbinique) qu'on peut la brûler en tous lieux et n'importe quand. Dès qu'on en a détourné la pensée, n'a-t-elle pas été rendue impropre à la consommation? (Il devrait les brûler ensemble). Or, R. Yohanan ne dit-il pas que le détournement de la pensée équivaut à une prescription légale (d'interdit), comme le précepte relatif au second tonneau est légal selon R. Meir, ainsi que l'action de saigner la bête en danger (à l'égard du premier-né), selon R. Simon ? Oui, répondit-il, dans ces cas spéciaux, l'attention n'est pas détournée, parce que l'on garde l'objet douteux avec soin et l'on évite qu'il ne touche d'autres objets purs. Mais,, demanda R. Isaac, fils de R. Hiya Betheira, que survient-il si l'on vient de placer l'oblation sur les charbons pour la brûler? (L'attention est certainement détournée, on devrait aussi les brûler ensemble ?) On parle du cas, fut-il répondu, où l'on va l'y placer (il n'y a plus de danger du contact impur). R. Mena dit à R. Semeï : A quoi bon dire que R. Simon admet l'avis de R. Josué? Si R. Josué lui-même n'était pas d'accord ici, avec ce qu'il dit ailleurs *, la question subsisterait encore -? C'est une divergence d'avis, fut-il 1. Mischnâj tr. Bekhôroth, ch. V, § 2. — 2. Pourquoi, à Pâques, prescrit-il de
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répondu, entre deux docteurs Tanaïm : il en résulte qu'à propos de la question d'oblation R. Meir suit l'avis de R. Josué, et à propos de la combustion pascale R. Simon suit l'avis de R. Josué. On a enseigné ailleurs : Lorsqu'un premier-né d'animal (qui doit revenir au cohcn) a été attaqué d'un coup de sang, si même sa vie est en danger, on ne devra pas le saignera Tel est l'avis de R. Juda. Selon les autres sages, il faut le saigner, à la condition que cette opération ne provoque nul défaut 2 qui rend l'animal impropre au culte ; si ce défaut est né cependant, on ne pourra pas pour cela égorger la bête pour la manger. Selon R. Simon, on peut saigner la bête, si même cette opération entraîne un défaut à sa suite. R. Abahou dit au nom de R. Eliézer que l'avis de R. Juda est conforme aux paroles de R. Gamaliel, celui des rabbins à R. Éliézer, et enfin celui de R. Simon à R. Josué. Or, R. Simon dit du premier-né qu'on peut le saigner, si même l'opération provoque un défaut accompli intentionnellement. Cette dernière opinion est conforme à ce que R. Josué dit dans notre Mischnâ du second tonneau (qu'il est permis de le rendre impur au contact des mains, puisqu'il va se perdre). Quel est, dit R. Abahou au nom de R. Simon b. Lakisch, le motif de R. Juda? C'est qu'il est écrit (Deutéronome, XII, 16) : Vous ne mangerez pas lesang^ et le verserez à terre comme de Veau; on en déduit qu'il n'est pas permis d'enlever le sang (du premier-né) de façon à ce que, par suite du défaut survenu, chacun puisse le manger, mais qu'il soit pour ainsi dire versé à terre et voué à la destruction. Mais, objecta R. Hiya b. Aba, cette comparaison avec l'eau n'impliquc-t-elle pas au contraire une aptitude à la consommation (puisqu'il s'agit de sacrifices qui, par suite d'un défaut survenu, sont impropres désormais au culte et dont chacun peut manger après les avoir rachetés), et l'on veut dire ceci : de même que l'eau rend les objets aptes à la propagation de rimpureté, de même le sang une fois versé communique cette propriété que l'on peut manger la bête égorgée. Selon R. Abahou au nom de R. Yohanan, tous deux ont en vue l'interprétation différente d'un même verset : Il devra être parfait pour être agréé et n'avoir aucun défaut (Lévitique, XXII, 21); c.-à-d., selon R. Simon, lorsque l'animal est agréé (tel que le premier-né revenant au cohen), il n'est pas permis d'y provoquer un défaut; mais lorsqu'il ne peut pas être agréé (par suite du coup de sang), on peut au besoin l'affecter d'un défaut. Les autres sages au contraire l'interprètent en disant que jamais il n'est permis de l'entacher d'un défaut.
R. Rama b. Oukba dit au nom de R. Yossé b. Hanina : lorsqu'un vase est pur à l'intérieur et que ses parois sont impures, on ne rendra pas impure même une petite chose pour rendre pure une grande (de crainte qu'une parcelle d'oblation ayant touché aux parois impures n'en soit entachée). Mais notre Mischnâ ne dit-elle pas : « On la laissera descendre et devenir impure, pourvu
brûler la partie pure séparément, tandis qu'ici pour le second tonneau, il permet le contact impur ? — 1. Et n'y eut-il pas la crainte de l'affecter d'un défaut. — 2. Nulle lésion irréparable, qui ne se guérit pas.
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qu'on ne la rende pas impure au contact des mains? » (N'en résuJte-t-il pas que si l'intérieur est pur, on peut la recevoir dans ce vase afin de sauver la partie profane, ce qui est contraire à l'avis que vient d'émettre R. Yossé) ? On peut répondre, dit R. Samuel b. Borakhia, qu'il s'af,^it de deux vases différents, dont l'un est pur à l'intérieur mais impur au dehors (c'est le cas interdit par R. Yossé), l'autre vase est impur à l'intérieur et pur au dehors (c'est dans celui-ci que l'on peut recueillir et sauver la partie profane, sans crainte du contact extérieur avec l'oblation). Mais notre Mischnâ ne parle-t-elle pas formellement d'un seul vase impur? C'est vrai, répondit, R. Mena; mais on peut expliquer la divergence d'avis en disant qu'il s'agit d'un fossé pur dans lequel se trouverait ce vase impur (^ce qui rendrait ce cas analogue au vase impur dont les parois sont pures), tandis que la Mischnâ parle d'un fossé impur. Mais la Mischnâ ne dit-elle pas : On laissera descendre l'huile et absorber par la terre, plutôt que 'de la recueillir à la main (n'en résulte-t-il pas qu'il s'agit d'un fossé considéré comme pur)? On peut répondre qu'il s'agit du cas où elle a roulé dans le vestibule (forum) précédant le cimetière (ce qui n'est qu'une demi impureté). Quant à la Mischnâ disant (§ 10) l'avis de R. Josué (( dans l'un et l'autre cas, » il s'agit là, selon les compagnons d'études, du 1" et du 2*^ tonneau; mais, selon R. Yossé, il s'agit d'un tonneau de vin et d'un aiïtre d'huile.
10 (9). De même, si un tonneau d'huile a été renversé, R. Eliézer et R. Josué reconnaissent d'un commun accord que si l'on peut en sauver un quart de mesure avec pureté, il faut le faire (en le recueillant avec un vase). Sinon (s'il n'en a pas sous la main), R. Eliézer dit qu'il faut laisser se perdre cette huile, que la terre absorbera, mais non la ramasser au creux de la main (ce qui la rendrait impure).
il (10). Pour l'un et l'autre cas (la survenue de doute d'impureté et la perte du tonneau plein), R. Josué dit : ce n'est pas de l'oblation pour laquelle il y ait défense de la rendre impure, mais seulement d'en manger. Quant à la prescription de l'impureté, comment a-t-elle lieu? Lorsqu'en passant d'une localité à l'autre, on a des pains sous le bras et qu'un idolâtre (violent) veut rendre l'un d'eux impur, sous la menace de les rendre tous impurs, il laissera faire, dit R. Eliézer, plutôt que d'en rendre lui-même un seul impur; selon R. Josué, il en placera un sur la pierre (pour éviter tout contact).
12. De même, si des femmes ont été prises par des idolâtres qui leur disent : « livrez-nous l'une d'entre vous, ou sinon, nous vous entacherons toutes », il vaut mieux qu'elles cèdent toutes à la violence que de livrer une seule âme en Israël.
Ce n'est pas à dire que l'on agit de même, si cette femme était déjà impure, ou si c'était une esclave. On a enseigné : lorsque des compagnies d'Israélites
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parcourant la grande route sont rencontrées par des païens qui leur disent : « livrez-nous l'un d'entre vous ; que nous le tuions ; sans quoi, nous vous tuerons tous », ils ne devront pas livrer une seule âme des Israélites, dussentils tous périr. Mais si ces brigands ont désigné nominalement l'un d'eux, par exemple le coupable Scheba ben Bacri, on pourra le livrer, sans les exposer tous à la mort. Ce n'est vrai, dit R. Simon b. Lakisch, que lorsqu'il s'agit d'un condamné à mort comme Scheba b. Bacri. Selon R. Yohanan, cette restriction est admise même lorsqu'il ne s'agit pas d'un tel condamné. Ainsi, Ula, fils de Qoscheb ', fut recherché par le gouvernement. Il prit la fuite et se rendit à Lydda auprès de R. Josué b. Levi. On vint alors assiéger la ville et l'on fit savoir aux habitants qu'on allait la détruire, si l'on ne livrait pas le fuyard. R. Josué b. Levi monta chez Ula, lui fit entendre raison et le livra. Elic, que son souvenir soit béni I avait l'habitude d'apparaître à Josué ; depuis ce moment ce prophète ne lui apparut plus. Le rabbin jeûna quelques jours; enfin, Elie reparut. Est-ce que je me montrerai chez des délateurs, dit le prophète? Mais j'ai agi d'après l'enseignement précité, répondit R. Josué. Est-ce là la Mischnâ des pieux 2, répHqua Élie !
R. Issi ayant été enfermé dans la ville de Sassofa^ pour délation, R. Yonathan dit : que le mort s'enveloppe dans son drap (le prisonnier est perdu). Non, s'écria R. Simon, plutôt que de tuer autrui, ou de périr moi-même, je veux aller au risque de la vie le consoler et le sauver avec mes propres forces. Ils allèrent, en effet, mais ils le livrèrent. Allez, leur dit R. Simon, auprès des vieillards, afin qu'ils prient pour vous en faveur de celui que vous avez dû ramener. Ils se rendirent auprès de R. Yohanan, qui leur dit : ce que vous aviez en idée de lui faire sera accompli envers vous, que vous soyez livrés à telle nation lointaine. Et avant qu'ils eurent atteint Epipasros (ou Antipatros), ils avaient tous péri. — Zeir b. Hanina fat ensuite enfermé à Sassofa. R. Amé et R. Samuel allèrent intercéder pour lui auprès du gouvernement. Votre Créateur, leur répondit la reine Zénobie, a l'habitude d'accomplir des miracles en votre faveur : vous êtes donc certains de pouvoir encore vous fier à lui en cette circonstance. A ce moment, entre un nomade arabe, chargé d'un sabre et disant : « voilà le fer avec lequel le brigand Bar-Naçar a tué le père de la reine. » Celle-ci, terrifiée par ce récit, fit grâce à Zeira b. Hinena. — Ce même, R. Yohanan avait été volé par des gens de Qenia, au moment où il pénétrait dans la salle d'études : R. Simon b. Lakisch lui adressa à deux reprises, des questions, sur lesquelles R. Yohanan ne répondit pas. Quoi, s'écria R. Simon, qu'y a-t-il pour que tu ne répondes pas? Tous les membres, répondit-il, sont en relation avec le cœur ; et comme celui-ci est préoccupé "" par la bourse
1. Cf. Bereschith Rabba, ch. 94.-2. Ou bien : elle n'a pas été dite pour des hommes pieux, qui ne doivent pas, dans leur propre intérêt, contribuer à la perte d'un homme, selon la remarque de M. Derenbourg, Essaie p. 462, dont nous reproduisons la traduction.— 3. Cf. Neubauer, Géographie, p. 271.— 4. L'argent donne du contentement, explique le R. Schuhl, Sentences et proverbes, p. 178.
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perdue, je n'ai pas l'esprit libre pour répondre. Comment cela, dit H. Simon? Ne sais-tu pas, répliqua R. Yohanan, que j'ai été volé par des gens envieux de mon bien ! Montre-moi, dit R. Simon, l'endroit où ils se sont cachés. H sortit et le lui montra. Dès que R. Simon les aperçut, il commença à les réprimander. Si c'est R. Yohanan, répondirent-ils, qui a passé chez nous, nous allons lui restituer la moitié. Par votre vie, répliqua R. Simon, je vous adjure de lui restituer tout ce que vous lui aviez pris et que je vais lui rendre. Diocloticn, lorsqu'il n'était encore que porcher, avait été maltraité par les jeunes gens de R. Juda b. Nâci'. Lorsqu'il fut nommé empereur romain, il voulait savoir si on continuerait à le mépriser : il se rendit à Paméas (ville sise loin du séjour des Juifs) et envoya un écrit aux rabbins leur enjoignant d'être auprès de lui dès l'issue du samedi ; et il recommanda au messager de ne remettre l'ordre que le vendredi soir, à l'arrivée de la nuit, de façon à ce que ne pouvant voyager pendant le sabbat, ils soient en retard, ce que le messager exécuta. Or, R. Juda b. Naci et R. Samuel b. Nahman étaient allés au bain de Tibériade. Le démon Antigoras se rendit auprès d'eux. R. Juda voulut le chasser. Laisse-le, dit R. Samuel b. Nahman, c'est probablement dans un but miraculeux qu'il a apparu. Comment vont mes maîtres, dit-il? Et ils racontèrent ce qui se passait. Baignez-vous sans crainte, dit-il, votre Créateur saura opérer un miracle. En effet, le samedi soir il les emporta sur ses épaules ; et, peu après, ils étaient arrivés à destination. On dit à l'empereur qu'ils étaient dehors attendant la réception. Qu'ils n'apparaissent pas devant moi, dit celui-ci, avant de s'être baignés dans le bain chauffé. depuis 7 jours et 7 nuits. L'esprit, alla aussitôt se placer devant eux, afin de les protéger dans leur séjour et qu'ils ne soient pas brûlés. Est-ce parce que votre Créateur accomplit des miracles en votre faveur, dit le Romain, que vous venez mépriser le souverain? Du tout, s'écrièrent-ils ; et si l'on a pu avoir peu d'égards pour le porcher, nous savons combien l'on en doit au roi! Et de plus, il est bon de ne mépriser ni le dernier des Romains, ni le plus infime des compagnons (ou Perses, par lesquels on sera toujours vaincu s'ils arrivent un jour, comme Dioclétien, au pouvoir).