CHAPITRE IX
1. Sil'onsènfiederoblationpar erreur, il fautretourner la terre ~. Si c'est fait volontairement, il faut la laisser subsister (à titre d'oblation, et les produits seront acquis au cohen). Si le produit est déjà arrivé au tiers de sa croissance, qu'il ait été semé volontairement ou non, il faut le laisser subsister; mais, s'il s'agit de chanvre, même semé volontairement, il faut retourner le plant (afin de ne pas faire usage des tii^es, qui ne sont pas d'oblation).
1. Midrasch, Bereschith Rabba, eh. 65 ; Neub. p. 237. — 2. Comp. tr. Kilaïm, ch. II, § 3 (t. II, p. 238).
TRAITÉ TROUMOTH 109
2. Les produits naissant de cette sorte sont soumis aux droits de glanage, d'oubli, de péâ. Les pauvres simples israélites aussi bien que les pauvres cohanim peuvent glaner dans ce cbamp ; seulement, les premiers vendent aux autres leur part au prix (réduit) del'oblation, et ils peuvent consommer le montant reçu. R. Tarfon dit: les pauvres cohanim pourront seuls y glaner, de crainte que le simple israélile, en un moment d'oubli, mange ce qu'il vient de cueillir. R. Akiba réplique : s'il en était ainsi, il faudrait n'admettre à ce glanage que des gens purs (il partage donc le 1°'' avis).
La Mischnâ prescrit de retourner cette terre, afin que la semence ne s'y renouvelle pas ; c'est une amende imposée, de laisser le champ en friche, à cause de l'oblation qui avait été seméo par erreur. Mais, demanda R. Samuel b. Abdomi, s'il y a une amende pour l'acte involontaire, devra-t-on croire celui qui s'accusera de l'avoir semée sciemment et la laisser subsister ? Voici ce qu'il y a à faire : si l'on reconnaît qu'une partie semée est de l'oblation, que tout n'en est pas, on peut l'en croire ; mais au cas contraire, son assertion devient nulle, car la bouche qui a voulu l'interdire peut aussi la permettre. R. Benjamin b. Guidai demanda : lorsqu'on a semé de l'oblation des vesces (mets presque exclusifdes animaux), ou de celleprovenant des fruits du dehors, quelle est la règle ? comme ce n'est qu'une prescription des rabbins de donner une telle oblation, on n'y ajoute pas d'interdit en cas d'emploi aux semailles. La question de croissance prouve que la sainteté a son effet sur les produits, quoiqu'encore adhérents à la terre (puisqu'au cas où la croissance est parvenue au tiers, il faut les laisser subsister) ; et cela prouve aussi que lorsqu'on a prélevé l'oblation des fruits non encore parvenus au tiers de la maturité, elle est sans valeur. Enfin, s'il s'agit de chanvre semé volontairement, dit la Mischnâ, il faut retourner le plant, afin de ne pas tirer profit des tiges, qui ne sont pas d'oblation.
R. Yossé demanda ce qu'il y a à faire lorsqu'on a prélevé pour l'oblation une de ces gerbes profanes et qu'ensuite ces gerbes ont été échangées avec d'autres. Les pauvres simples israélites aussi bien que les cohanim peuvent y glaner, en observant les clauses indiquées par la Mischnâ. On a enseigné * : La femme d'un homme du peuple peut moudre son blé en même temps que la femme d'un homme savant et compagnon (plus scrupuleuse dans sa pureté) pendant qu'elle est impure (grâce à cet état, elle n'y touchera pas) ; mais lorsqu'elle sera pure, elle ne devra pas moudre avec la femme du compagnon, parce qu'elle se croira plus pure que sa compagne (et elle pourrait, par son contact, rendre le blé d'un usage interdit au compagnon plus sévère qu'elle). Selon R. Tarfon, même lorsqu'elle .est impure, la femme de l'ignorant ne devra pas travailler avec celle du savant, de crainte que par oubli, elle ne prenne de cette farine pour en manger et la rende ainsi impure.
i. Cf. Tossefta, tr. Taharôth^ ch. 8. Au talmud Babli, tr. Hullin^ f. 6b, on reproduit ce texte avec de légères variantes.
3. Ces produits sont également soumis aux 2 dîmes (celle des lévites et celle de l'oblalion), à la troisième dîme ou celle des, pauvres. Les simples israélites pauvres comme les colianim peuvent en prendre ; seulement les premiers vendent aux autres leur part au prix (réduit) de l'oblalion, et ils peuvent manger le montant reçu. C'est un acte méritoire de battre ces produits au iléau (afin de n'avoir pas à museler Tanimal qui les foulerait ', et d'éviter, sans cette transgression, qu'ils ne soient mangés par l'animal). Mais comment agira celui qui dépique le blé - avec un animal ? Il suspendra des paniers au cou de la bête et y mettra de la même espèce de produits ; de cette façon, il n'aura besoin ni de museler la bête, m de lui laisser manger de l'oblalion.
4-. Les produits des semences d 'oblation sont au sacerdote '^ ; mais les produits de ces produits sont profanes. Les produits d'objets inaffranchis de la première dîme, des pousses de 7^ année de l'oblalion sur les produits du dehors de la Palestine, du mélange interdit et des prémices ^ sont considérés profanes. Les produits de fruits consacrés ou de la 2^ dîme sont profanes ; seulement, il faut les racheter selon leur valeur au moment de la semaille.
Voici ce qu'il faut lire au texte du § précédent : « s'il en est ainsi, il faudrait n'admettre à ce glanage que des gens purs » (au lieu d'une autre version disparue). De^même, dans notre Mischnâ/il faut lire: « les produits sont aussi soumis à l'oblation, aux dîmes diverses, savoir des lévites, delà 2° année, delà 3^ ou de celle des pauvres. » Lorsqu'on a planté un litre d'oignons^ de première dîme et qu'en croissant ils ont fourni dix litres, le tout est de nouveau soumis à la dîme, savoir 1/100 ou oblation de la dîme à prélever sur cette première dîme agrandie de tout ce qu'a produit le litre de dîme plantée. Lorsqu'on a planté un litre d'oignons de 2° dîme et qu'ils ont produit dix litres, il faut en prélever la dîme à titre de produits nouveaux et racheter le litre de 2° dîme tel qu'il a été planté. — Il vaut mieux battre les produits au fléau, est-il dit. A quelle action est-ce pré (érable ? A celle de faire dépiquer le blé par une bête de somme. Comment agira-t-on dans ce dernier cas? On a enseigné au nom de R. Simon : on lui suspend au cou des vesces qu'elle préfère à tout. Ceci prouve, dit R. Yossé, que l'on peut agir de même à l'égard du profane, pour ne pas transgresser la défense : Tu ne onusèleras j^cis le bœuf pendant le dépiquage du bléÇDeniéron. XXV, 4). Lorsqu'on écrase des légumes secs'' ou du fenugrec (pour l'adoucir avant la cuisson), on ne transgresse pas ladite défense du musèlement ; mais c'est interdit pour l'apparence (des passants,
1. Acte interdit au Deutérononie, XXV, 4.— 2. Cf. Babli, tr. Baba mecia, f. 90^ — 3. Cf. Babli, tr. Schabbath, f. 17^; ir. Pesahim, f. 34»; tr. Nedarim, f. 60^—
4. Voir ci<-après, tr. Bikkourim, ch. II, § 2. Tous ces produits sont en minorité. —
5. Tossefta sur le présent traité, ch. 8. — 6. Cf. Babli, tr. Baba meciaj f. 89W
TRAITÉ TROUMOTH IH
en le voyant, pourront supposer que c'est du blé). Selon les uns, l'interdit du battage du blé indiqué au dit verset ne s'applique qu'à ce qu'il est permis au simple Israélite de manger (non aux objets consacrés^. Selon les autres, c'est môme interdit pour les produits que le simple israélite ne peut pas consommer. R. Aba b. Mamal dit : la Mischnâ suivante (X, 1) parle seulement du cas où l'on a mis l'oignon d'oblation dans les lentilles lorsque celles-ci ont déjà perdu leur jus ; jusque là, la peau est assez tendue pour que le goût de l'oignon ne se propage pas. Mais s'il a été placé avant la sortie de ce jus, la règle n'est plus la même ; et de même que les lentilles profanes sont trop tendues pour recevoir le gofit de l'oignon sacré, de même si l'oignon est profane, il ne peut pas absorber le goût des lentilles et devenir interdit. Comment se présente ce dernier cas? Lorsqu'un oignon profane est mêlé à des lentilles d'oblation, la peau de ces dernières est trop tendue pour que l'oignon en absorbe du jus (et ilj:'eSte d'un usage permis). Ce n'est dit toutefois que pour l'oignon sec ; mais, s'il est frais, comme il absorbe et rend le goût, c'est interdit. Le porreau, frais ou sec, entier ou coupé, est toujours interdit. Si l'on a enlevé le bouton supérieur, il est considéré comme coupé ; s'il y en a 2 ou 3 en un seul jet, ils sont considérés comme coupés, parce que la jonction est imparfaite (et il y a de quoi absorber). Ce n'est vrai toutefois que lorsque la pelure externe ne propage pas de goût; mais, si celle-ci en propage, il importe peu qu'elle ait durci ou non pour préserver l'intérieur. C'est un point qui est subordonné à la discussion précitée au sujet du battage du blé : d'après celui qui dit que le musèlement s'applique seulement aux produits que le simple israélite peut manger, il n'y a pas de distinction à établir entre la propagation du goût ou non ; mais, dans la Mischnà dite ailleurs, où l'on applique ladite défense même aux produits sacrés et interdits, il est nécessairement question du cas où l'oignon d'oblation ne propage pas le goût. Or, on a enseigné : on suspendra des paniers au cou de la bête ^ pendant qu'elle bat le blé (qu'il est d'usage de préparer ainsi), mais non si elle écrase p. ex. des raisins, ou certains légumes secs dont il a été question plus haut. Selon R. Eliézer b. Jacob, il faut même les suspendre si on écrase d'autres produits que le blé. R. Abin dit : R. Akiba demanda à R. Simon b. Yochaï pour l'examiner quelle est la règle lorsqu'on musèle la bête au dehors et qu'ensuite on l'introduit sur le terrain où est le blé? On la déduit, répondit-il, de ce qu'il est dit (Lévitique X, 9) ; lorsque vous entrerez sous la tente d'assignation etc. ; or, malgré le terme à.' entrer il va sans dire qu'il est interdit de s'enivrer au moment du service du culte. Selon R. Zeira, on peut le prouver d'après les propres termes de l'interdiction : Tu ne musèleras pas le bœuf en dépiquant le blé, est-il dit ; en d'autres termes : tune dépiqueras pas avec un bœuf muselé.
5. Lorsque dans un champ il y a cent plates-bandes provenant de
4. Or, cette mesure n'est pas de rigueur, puisqu'elle se rapporte aux objets sacrés. Donc, en les battant, il faut aussi museler ja bête.
112 TRAITÉ TROUMOTII
Toblation et une de profane, on peut se servir de toutes (n'étant que des produits indirects), au cas où la semence se dissout dans la terre ' ; mais, lorsqu'elle ne se dissout pas, y eût-il cent parts de profane et une seule d'oblation, tout est interdit.
G (7). Les produits d'objets non libérés sont permis-, lorsque la semence se dissout ; mais, au cas contraire, môme les produits des produits restent interdits. Qu'y a-t-il de cette dernière sorte? Le porreau, l'ail, l'oignon (échalolte). Selon R. Juda, l'ail ne leur ressemble pas plus que l'orge (ce sont 2 sortes).
On a enseigné : dans quel cas est-il dit que les produits des produits de l'oblation deviennent profanes, lorsque la semence est dissoute ; mais lorsqu'elle n'est pas dissoute, ils restent sacrés et interdits. Quant aux produits de fruits non libérés dont la majeure partie est profane, ou de première dîme dont la majeure part est profane, ou de pousses de la 7^ année qui ne sont pas fréquents, ou de l'oblation des fruits de l'extérieur assez rare, ou d'un mélange interdit dont la majeure part est profane, ou des premières peu répandues, ou des produits de fruits consacrés, ou de la 2° dîme, ils sont profanes ; et on les rachète à leur valeur au moment où ils ont été semés ^ R. Abahou dit au nom de R. Yohanan: on peut racheter tout le contenu du grenier pour le prix qu'a coûté la mesure saa qui a été semée. 11 y a une distinction entre les produits consacrés, et ceux de la 2° dîme : pour celle-ci, peu ^importe [que la semence soit dissoute, ou non, on en rachète les produits à un taux peu élevé (se réglant pour le bas prix d'après l'époque la moins chère), avec cette différence que pour les fruits à semence dissoute on les rachète selon le moment actuel, et pour les fruits dont la semence n'est pas dissoute on adopte le prix que la semence a coûté en l*^"* lieu (ce qui est peu). Au contraire, pour les fruits consacrés, on règle les divers produits d'après le lieu où l'on se trouve (sans pouvoir les transférer ailleurs) et l'heure actuelle, avec cette distinction que pour les fruits à semence dissoute on peut racheter tout le contenu du grenier pour le montant du saa semé, tandis que pour les produits dont la semence n'a pas été dissoute, il faut racheter tout le grenier. — De ce que la Mischnâ permet l'usage de toutes les plates-bandes dont une seule est profane, R. Yossé conclut ceci : si Ton a devant soi cent saas de produits sacrés dont chaque mesure prise séparément est annulée par les cent autres, et qu'une mesure profane a été échangée avec l'une de ces mesures sacrées, sans que l'on puisse savoir laquelle est changée, toutes deviennent permises. Plus haut (V, 5), R. Yohanan dit : lorsqu'un saa d'oblation se trouve annulé par une quantité supérieure de cent parts profanes équivalentes, ils l'annulent en tous cas, tandis qu'ici on semble dire que c'est permis lorsqu'ayant ramassé l'oblation il y est tombé une part profane quelconque? (N'est-ce pas une contradiction ?) Non ; de même
1. Cf. tr. Nedarim^ ibid.— 2. Cf. Babli, ir, Pesahim, f. 34*.— 3. Cf. même série, tr. Aboda Zara, ch. III, § 6, fin (fol. 43^).
TRAITÉ TROUMOTH 113
que plus haut (IV, 1) R. Yohanan permet le mélange lorsqu'on a tout moulu ensemble et qu'il est impossible de rien distinguer, il en est de même ici lorsque la partie profane s'est mêlée à une grande quantité sacrée ; plus haut, il dit que l'on a pu prendre de l'un et de l'autre, tandis qu'ici il a dû prélever toute la partie sacrée en ne recueillant qu'une sorte, mais dîi moment où. il en a cueilli plusieurs sortes, il a prélevé de l'une et l'autre (et le profane l'emporte). Jusqu'à quelle génération les produits des produits (à semence permanente) provenant d'inaffranchis sont-ils interdits ? Selon R. Jacob b. Idi au nom de R. Yohanan, jusqu'à la 3° récolte c'est interdit ; mais la 4^ est permise. Jusqu'à quand les produits des produits proveaantde l'oblation sont-ils interdits, demanda R. Samuel b. Abdima en présence de R. Mena? La 4"^ récolte, répondit ce dernier, est considérée au même degré que la première, c.-à-d. : de môme que pour la première récolte les produits à semence dissoute sont interdits s'ils ont pour origine de l'oblation et permis lorsqu'ils proviennent de semences inalTranchies, de même, pour la 4° récolte, les produits dont la semence n'a pas été dissoute restent interdits s'ils proviennent de l'oblation et permis s'ils proviennent de grains inafîranchis. Quel produit se trouve être dans ce cas? C'est, répondit R. Yossé bar R. Aboun, par exemple, les légumineux nommés •ÂoXXiÇ (sorte d'orge grossier). — R. Abahou dit au nom de R. Yossé b. Hanina: l'ail est mis au même niveau que l'orge pour tout objet dont la semence se dissout (comme ce dernier produit) ; mais, au delà, c'est semblable aux autres plants dont la semence ne se dissout pas ^ Selon R. Yossé barR. Aboun au nom de R. Yossé b. Hanina, l'ail est toujours comparé à l'orge (sa semence est toujours tenue pour dissoute).
. 7. Celui qui émonde les mauvaises herbes d'un plant d'oignons ^ en compagnie d'un idolâtre, bien que les fruits ne soient pas libérés, peut en manger d'une façon passagère. Si l'on a planté des choux d'oblation qui étaient déjà devenus impurs, ils sont purs en ce sens qu'ils ne communiquent plus d'impureté ^ ; mais pour la consommation, ils restent en leur 1^'' état jusqu'à ce que l'on en ait coupé une partie mangeable '*. Selon R. Juda, il faut même couper ce qui a poussé la 2° lois (avant d'en manger).
R. Hiya b. Asché dit au nom de R. Abahou ou de R. Yohanan que cette opinion exprimée ici est conforme à celle de R. Simon (lequel, admettant le droit d'achat du païen, dispense évidemment les produits de la dîme).
Si c'est de R. Simon, à quoi bon parler d'un repas d'une façon passagère ? N'en serait-il pas de même d'un repas fixe ? Parce que R. Jérémie ou R. Hiya dit au nom de R. Yohanan ^ : R. Simon reconnaît qu'il devra prélever la
1. C.-à-d., selon Ehe Wilna, lorsque l'ail aura atteint la taille de l'orge, sa semence sera considérée comme dissoute. — 2. Selon Maïmonide, on y comprend aussi le cijl^j cresson. — 3. En leur qualité de plantation. — 4. On pourra en manger après réchange. — 5. Cf. même série, tr. Demain ch. III, § 4, fin (t. II, p. 164).
iU TRAITÉ TROUMOTH
dîmo selon la règle rabbiniquc (malgré le droit d'achat qu'aie païen) ; le repas fixe étant donc interdit et ne permettant que le repas passager, il a fallu énoncer que c'est conforme à R. Simon (d'après son interlocuteur R. Meir, qui n'accorde pas au païen le droit d'achat, les droits à percevoir sur les fruits restent dûs, et nul manger même passager n'est permis). On a enseigné: Celui qui omonde les mauvaises herbes en compagnie d'un samaritain pourra consommer des fruits clema'i (soumis au doute pour les perceptions). Donc, il ne pourra pas manger des fruits non libérés avec certitude.. Pourquoi ? Parce que les fruits douteux s'annulent parmi ceux qui adhèrent à la terre, et les produits d'interdits ne s'annulent pas. R. Abahou dit au nom do R. Yohanan : lorsque des plants sont devenus impurs, on peut, après les avoir repiqués, les employer comme oblation. Mais, si dès le principe, avant l'accident de l'impureté, ce fut déjà de l'oblation, la plantation ne suffit pas pour leur restituer leur état primitif. R. Abahou dit au nom de R. Yohanan: lorsque l'eau est devenue impure, oq la met dans un vase à pleins bords, que l'on descend dans un bain légal, de façon à obtenir le contact des deux eaux, et elles redeviennent pures; mais si c'était de Peau provenant déjà d'un vase, la rectification devient impossible. Enfin, il dit encore au" nom de R. Yohanan ^ : lorsque des figues ou des raisins sont devenus impurs, on les comprime ^, et l'on peut les employer à l'oblation ; mais, si dès le principe c'était de l'oblation, on ne peut plus leur rendre l'état primitif de pureté. R. Zeira ou R. Yossé dit au nom de R. Eliézer : on les comprime par parcelles inférieures à la taille d'une olive (de façon à ne pas propager l'impureté) ; en ce cas, le vin devient apte même aux libations sacrées du Temple. Les compagnons observèrent que R. Simon b. Lakisch conteste l'avis de R. Yohanan. Dans quel sens y a-t-il divergence? Contestet-il le premier avis peu grave, disant que même au cas où ce n'était pas de la l'oblation on ne peut pas les replanter? Ou discute-t-il l'avis plus sévère de la fin, et admet-il qu'au cas même oii c'était de l'oblation on peut néanmoins la purifier par la plantation ? Or, on peut s'expliquer que l'on conteste le premier avis ; mais comment contester la fin, puisque la mischnâ dit : « et ils restent en leur premier état, jusqu'à ce que l'on ait coupé la partie mangeable ; » (n'en résulte-t-il pas que toute reconstitution est inadmissible)? Aussi, selon R. Abahou au nom de R. Yohanan, il faut ainsi rectifier le texte de la mischnâ : on devra couper les feuilles, et, lorsqu'elles auront poussé, les tailler une seconde fois.