CHAPITRE X
1. Lorsqu'un oignon (d'oblation) se trouve au milieu de lentilles (profanes), s'il est resté entier, le mets peut servir à n'importe qui ; s'il est coupé, cela dépend de la question de savoir si son goût s'est propagé
1. Voir Babli, tr. Pesaldm^ f. 34 etb.— 2. La part s'écoulant est trop petite pour devenir impure.
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(au cas affirmalif, le tout est au cohen). Pour tout autre mets, cela dépend aussi du goût. R. Juda permet de manger des petits poissons marines avec un tel oignon, car celui-ci n'a alors pour but que d'enlever récume (non de donner du goût).
R. Hiskia ou R. Alia dit au nom de R. Aba b. Marnai: notre mischnâ (permettant l'usage de co mets qui est mêlé) parle du cas où les lentilles ont perdu leur jus qui rend leur peau trop tendue pour qu'elles puissent rien absorber (il n'y a donc pas de mélange). De même qu'il est dit plus haut (IX, 3) : la peau des lentilles est alors trop tendue pour rien absorber, de même ici, la tension des lentilles est cause que l'oignon ne propage pas de goût. La présente mischnâ parle du cas où l'oignon est profane et qu'il tombe au miUeu de lentilles d'oblation (n'adoptant rien, son usage reste permis) ; mais si l'oignon d'oblation se trouve mêlé et placé parmi des lentilles profanes, la règle n'est plus la même. C'est vrai pour l'oignon sec, non pour le frais (dont les feuilles ouvertes sont accessibles au goût) ; et cela ne s'applique qu'à l'oignon, non aux porreaux, qui sont interdits, soit frais, soit secs, soit entiers, soit coupés. Si l'on a enlevé le bouton supérieur, il est pour ainsi dire coupé (et laisse passer le goût). S'il y en a 2 ou 3 petits en une souche, ils sont aussi considérés comme coupés (par suite d'une jonction imparfaite). Enfin ce n'est vrai que lorsque la pelure externe ne propage pas de goût ; mais si elle en propage, il importe peu qu'elle ait durci ou non pour préserver l'extérieur, et cet oignon est interdit. — On a enseigné ailleurs ^ : lorsque des poissons ont été cuits avec des porreaux de seconde dîme et qu'ils ont profité de ce mélange, il faut tenir compte de la plus value et la restituer à titre de seconde dîme. Cette mischnâ, dit R. Oschia, ne saurait être conforme à l'avis exprimé ici par R. Juda, puisqu'il est dit : « R. Juda permet de manger des petits poissons marines avec un tel oignon, car celui-ci n'a alors pour but que d'enlever l'écume » (il n'admet pas que cet oignon donne du goût; donc il ne saurait y avoir de plus-value). Mais, objectèrent les rabbins de Gésarée, ce qu'a dit R. Abahou au nom de R. Yohanan ^, savoir que tout ce qui est interdit à la jouissance est compté à l'instar de l'oignon, ou du porreau (pour indiquer que ces objets sont les plus aptes à propager le goût), peut-il être nié par R. Juda? (Comment donc peut-il dire ici que l'oignon a pour but unique d'enlever l'écume ?) R. Juda, en effet, reconnaît qu'il serait même interdit de tirer * ce dernier profit d'un oignon consacré, ou de celui qui a servi à un usage idolâtre (à l'égard de ces deux cas, il défend toute jouissance quelconque, tandis qu'il est moins sévère à l'égard de l'oblation).
2. Lorsqu'une pomme écrasée (d'oblation) a été jointe à de la pâte pour qu'elle fermente ^ toute la pâte qui a ainsi levé devient interdite
1. Ci-après, tr. Maasscr schéni^ ch. II, § 1. — 2. Cf. même série, ci-après, tr. Orla, ch. II, § 6 (f. 62b) ; tr. Nazir, ch. VI, § 1 (f. 54d); Babh, tr. Hullin, f. 97b. — 3. Cf. Babli, tr. Menahôth, f. 54a.
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aux étrangers. Lorsque de l'orge (d'oblalion) est tombée dans une citerne, bien que l'eau soit devenue nauséabonde (par cette orge, et qu'elle s'en est imprégnée), il est permis à tous de s'en servir.
Cette pâte, qui a ainsi fermenté, est d'un usage permis, selon R. Yossé *. R. Aha ou R. Abahou dit au nom do R. Yossé b. Ijanina: cette discussion a lieu lorsque la pute fermente par suite du jus do la pomme ^ ; mais si la formentation a eu lieu par suite du corps de la pomme, les rabbins de la Mischnà reconnaissent aussi que c'est permis, parce que c'est un ferment irrégulier. R. Yossé se montre conforme à ce qu'il dit ailleurs : d'une part, cotte pâte est permise, parce qu'on n'est pas certain que cette fermentation au jus do'pomme sera effective ; de môme, d'autre part, au jour du sabbat, la cuisson d'un œuf dans une eau déjà chaude est permise selon R. Yossé, parce que cette cuisson n'est pas certaine. Tous les fruits qui propagent leur goût % soit que le mots en profite, soit qu'au contraire ils perdent à ce contact, sont en tous cas interdits. Tel est l'avis de R. Meir** Selon R. Simon, la propagation du goût n'interdit le mets que si celui-ci s'améliore par là ; mais si au contraire il perd ainsi de sa valeur, le mets reste permis. Selon R. Simon b. Lakisch, la discussion a lieu lorsque le mets en a d'abord profité et qu'ensuite il a perdu de sa valeur par ce goût (en ce cas, R. Meir l'interdit) ; mais lorsqu'au contraire il a perdu d'abord de sa valeur et que plus. tard il a profité de ce goût, R. Meir reconnaît aussi que le mets est permis. Selon R. Yohanan au contraire, il importe peu qu'il y ait eu d'abord perte de valeur, puis amélioration, ou l'inverse ; la discussion reste la même (et R. Meir l'interdit si même le mets a toujours perdu de sa valeur, du commencement à la fin). On a enseigné ailleurs * : Lorsque de l'orge sacrée est tombée dans une cuve, si même par la fermentation les eaux sont devenues troubles, elles restent permises. Or, d'après l'avis de qui cette mischnâ s'exprime-t-elle ainsi et permet-elle l'usage de ces eaux qui ont perdu de leur limpidité? Selon R. Yohanan, elle serait conforme à la discussion précitée (dans laquelle R. Simon autorise l'usage de ce qui a perdu au contact du goût). Selon R. Simon b. Lakisch, elle peut s'expliquer selon les 2 interlocuteurs (puisqu'il admet qu'au cas de perte de valeur même momentanée, c'est permis). R. Yossé bar R. Aboun dit que, par une communication faite dans la salle d'études, on savait aussi qu'au dire de R. Yohanan, ladite mischnâ est conforme à la discussion précitée ; selon R. Simon b. Lakisch, elle est d'accord avec chacun.
3. Si, ayant tiré du four un pain chaud % on le place par mégarde sur Touverture d'un tonneau de vin d'oblation (de sorte qu'il s'imprègne de
1. Cf. même série, tr. Pesahim, ch. II, § 4 (f. 291^); tr. Schabbath, ch. III, § 3 (fol. 5d). — 2. Cf. ci-après, tr. Halla, ch. ï, ^ ; Babli, tr. Abôda Zara, f. 66b.— 3. Tossefta sur ce traité, ch. 8. — 4. Cf. tr. Orla, ch. II, § 5 (f. 62^) ; tr. Abôda Zara, ch.V, § 3 (f. 44d).— 5. Cf. Babli, tr. Abôda Zara^ f. oGbj tr. Pesahim, f. 76^.
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ce vin), c'est interdit selon R. Meir; mais, selon R. Juda, c'est permis (le contact du goût est insignifiant). R. Yossc le permet si c'est une pâte de froment, mais il le défend pour l'orge, parce qu'elle attire davantage. 4. Lorsqu'on a chauffé le four avec du cumin d'oblation * et qu'ensuite on y a cuit du pain, celui-ci resle permis à la consommation, car il n'a pas le goût du cumin, mais seulement sa senteur.
R. Zeira dit que l'on demanda en présence de R. Yanaï : quelle est la règle lorsqu'on a mis le pain sur le bouchon du tonneau ? Ils répondirent par la verset : son voisin * le dira (Job, XXXVI, 33). Qu'est-ce que l'on entend par ce voisin? C'est pour dire, répondit R. Yossé, que l'on peut déduire la réponse par analogie de cette autre mischnâ % où il est dit : lorsqu'un tonneau plein de fruits (quoique fermé) se trouve plongé dans un liquide, qu'il absorbe par les parois, ou s'il est plein d'un liquide et qu'on le plonge au milieu des fruits, ce contact du liquide suffit pour que les fruits soient aptes à devenir impurs. Or, de même qu'il est dit là qu'il suffit du contact du liquide avec les parois du tonneau pour qu'il y ait aptitude à l'impureté, il en sera^donc de même ici pour le pain en contact aveé le bouchon. Toutefois il devra toucher immédiatement (sans intervalle d'espace). En effet, dit R. Mena, il doit en être ainsi : de même que ladite mischnâ indique la condition que le liquide touche le tonneau, de même ici le pain devra toucher le bouchon même. Est-ce que la règle sera la même si le pain est froid. Oui, dit R. Aba, puisque dans le fait raconté- devant R. Yanaï il s'agit de froid. Mais notre mischnâ ne parle-t-elle pas de pain chaud? Certes ; seulement, dit R. Hisda, la mischnâ interdit le pain chaud, pour que l'on ne suppose pas qu'au cas où la vapeur s'échappant de ce pain empêche l'air ambiant d'arriver *, ce serait permis (il a donc fallu dire que, même en ce cas. c'est interdit, aussi bien que si c'est froid). Lorsque R. Simon b. Lakisch dit que les eaux (pénétrant la semence) donnent des fruits, non le liquide épais, n'est-ce pas opposé au 1" interlocuteur de la mischnâ, disant que le hquide pénètre aussi? Il faut en effet rectifier ainsi cette assertion de R. Simon b. Lakisch : les eaux produisent des fruits, mais n'ont pas de goût, tandis que les liquides' qui produisent des fruits n'en manquent pas ; selon R. Juda, les liquides ne produisent pas de fruits du tout (ils ne pénètrent pas ; aussi, dans la mischnâ, il n'interdit pas le contact du pain et du vin). Comment se fait-il que R. Yohanan raconte : lorsque nous nous trouvions chez R. Oschia Rabba à Césarée pour étudier la Loi, nous mettions nos miches de gâteaux (ou flancs) sur des écuelles (xi^wTo;) de sauce marinée à poisson pour leur faire absorber le goût de cette sauce? N'est-ce pas contraire à R. Juda (qui semble dire que le goût ne se
1. Cf. tr. Aboda Zara, ibid. — 2. Littéralement : son fracas l'annonce, comme dans Exode, XXXII, 17. Mais déjà S. Jérôme l'a traduit dans le sens adopté ici. — 3. Mischnâ, VI^ partie, tr. Makhschirin, ch. III, § 2.— 4. Ou, selon J. Levy (I, 448^) : l'évaporation d'une liqueur amollissant le pain chaud.
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propage pas dans lo pain) ? C'est qu'ils trempaient le pain * clans la sauce salée (tandis qu'il permet dans la mischnille pain entier qui n'absorbe pas). N'est-ce pas interdit comme vol de profiter de ce goût? On avait la permission du maître. Quant à R. Yossé, qui distingue entre le froment et l'orge, lorsqu'un pain entier est composé de froment au bas et d'orge en haut, il est permis, car, si le froment n'absorbe rien, l'orge couvert d'une croûte ne pourra rien absorber non plus. Mais si l'orge est au bas et le froment en haut, l'orge absorbe, et dès lors (faute de séparation) le froment absorbe aussi. Puisqu'on peut manger le pain cuit dans un four chauffé avec un produit sacré, est-il aussi permis de suspendre dans un même four* deux broches dont l'une contient de la viande d'une bête réguUèrement égorgée et l'autre de la viande interdite de charogne (puisque leurs odeurs se communiquent)? R. Jérémie au nom de Rab l'interdit ; Samuel au nom de Levi le permet. La Mischnâ suivante conteste cet avis dé Rab : Il n'est pas permié de rôtir dans un môme four deux agneaux de Pâques à cause du mélange qui peut en résulter (chaque agneau devant être rigoureusement consommé par ceux à qui il est destiné, non par d'autres) ; ce n'est donc défendu que pour cette cause, et non pour une autre, comme celle de la jonction du goût (contrairement à Rab). Lorsqu'on a comprimé de la saturée d'oblation (plante infime), le jus estil permis ou non? Rab l'interdit ; Samuel le permit, et il en donna à manger à Rab. Quant au rôti, R. Hiya B. Asché au nom de Rab dit de le nettoyer, avec une branche, du sang qui en découle (de telle façon qu'il n'y ait plus rien en contact direct qui soit interdit).
5. Lorsque du fenu grec (d'oblation) ^^i.^ est tonrjbé dans une citerne pleine de vin, le tout est soumis aux droits d'oblation ou de dîme, lorsqu'il y a assez de semence ou de fruit communiquant le goût, mais non le bois(qui n'y est pas soumis). Quant aux prescriptions pour la 7^ année, le mélange de la vigne et les objets consacrés, quelle que soit la partie communiquant le bon goût, que ce soit le fruit ou le bois, ce contact rend le tout interdit.
6. Lorsqu'on a des cordes de fenugrec au milieu du mélange interdit de la vigne ^, il faut tout brûler (le bois même est interdit). Si quelqu'un a des cordes de fenugrec non libéré S il devra les piler pour séparer la graine du bois; puis il estimera celte graine et en prélèvera par estimation les droits dûs, sans rien prendre pour le bois (qui n y est pas soumis).
1. Dans le mot î''D"'VriD, on reconnaît bien la racine àA'JLSja). Ehe Fulda le traduit par « couper.»— 2 Tr. Pesahùn, fol. 76^ -- 3. Voir ci-après, tr. Orla, ch. III, §6. — 4. Sur elles il faudra remettre 1/100 d'oblation, ou dîme de la dîme. Il s'agit du cas où le lévite, ayant reçu de l'Israélite dix de ces tiges, doit au cohen l'oblation ou total de ces dix, et non des tiges ; il est tenu de fair^e le triage entre les graines et le bois, en punition de ce qu'il a accepté ces tiges avant que le cohen n'ait eu de l'Israélite sa part d'oblation sur le tout.
Si le prélèvement a eu lieu avant la séparation entre le bois et la graine, le tout est consacré, et il faut remettre des deux au cohen.
Est-ce que le bois ne continue pas à perdre de sa valeur, depuis le commencement jusqu'à la fin? C'est que la Mischnâ est conforme à celui qui dit : même le produit qui, par la communication de son goût, fait perdre de la valeur est interdit; et même d'après celui qui permet le produit dont le goût est préjudiciable, il reconnaît qu'ici c'est défendu. Pourquoi? Parce que tout objet auquel s'est mêlé du fenugrec s'améliore (différant en cela de tout autre bois). De combien se compose une corde? de 25 tiges *. Selon R. Yohanan, quatre d'entre elles constituent la corde pour un lit. Comme il est question dans la Mischnâ de cordes de fenugrec non libéré, cela prouve qu'aussi longtemps qu'il est en cordes, il est non libéré et soumis aux divers droits. S'il en est ainsi, est-ce que les^ mêmes droits subsistent ^ si l'on rentre de cette façon les épis (attachés par une corde)? Non, parce que ce n'est pas l'usage de les rentrer ainsi. Mais n'est-il pas d'usage de rentrer ainsi les diverses espèces d'oignons (IX, 6), et l'on devrait aussi les interdire s'ils sont recueillis en bottes? C'est que leur croissance ne ressemble pas à celle du produit indiqué dans notre Mischnâ; tandis que le fenugrec seul pousse et est rentré d'une façon spéciale (aussi la Mischnâ prescrit-elle de traiter à part les graines et de les rédimer).
7. Lorsqu'on a confit ensemble des olives profanes avec des olives d'oblation, ou des olives profanes ouvertes (écrasées et dont le jus sort) avec des olives d'oblation semblables, ou des ouvertes profanes avec des entières d'oblation, ou seulement dans la sauce ayant servi à confire des olives d'oblation (dont elle s'est imprégnée), le tout est interdit. Mais, lorsque les olives profanes sont entières, fussent-elles jointes à des olives d'oblation ouvertes, elles restent accessibles à la consommation de tous (ne pouvant rien absorber des autres olives sacrées).
8. Lorsqu'on a mariné un poisson impur avec un autre pur, l'ensemble de la sauce est interdit, dès que dans la tonne de poisson pur d'une contenance de deux saas, il y a un poids de dix zouz iudéens de poisson impur, ou de 5 sides galiléens ^ Selon R. Juda, la mesure sera i/4 de long pour 2 saas ; selon R. Yossé, ce sera i/16 de long.
9. Lorsque des sauterelles impures ont été confites avec d'autres pures, la sauce n'est pas impropre à la consommation (parce qu'elles n'ont pas de sang, mais seulement de l'humeur). R. Zadok a attesté que la sauce des sauterelles impures est pure (et ne communique pas d'impureté).
R. Yona dit : la distinction établie par la Mischnâ entre les olives écrasées
1. Cf. ci-après, tr. Or/a, ch. III, ^ 4 (fol. 63»). Littéral : que comprend un gros paquet? 25 bourgeons (garnis d'étamines). — 2. Cf. Babli, tr. Beça, fol. 43». — 3. Soit une proportion pour la partie impure de 1/960. Cf. Babli, tr, Hullin, f. 99^.
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et celles qui sont entières indique que les écrasées absorbent et rendent, puis absorbent encore, tandis que les entières absorbent et rendent, puis n'absorbent plus rien. Elle prouve ensuite que ce contact est interdit, bien que, s'agissant d'une seule espèce, le mélange n'a été ni avantageux, ni préjudiciable; et, de plus, la Mischnâ serait conforme à R. Simon, lequel par conséquent admettrait (à l'égal de son interlocuteur R. Meir)que, môme en cas de communication d'un goût préjudiciable, le produit sacré est interdit. Mais comment admettre cette hypothèse? R. Simon ne dit-il pas formellement qu'en cas de goût préjudiciable il est permis d'en user? On peut expliquer que c'est conforme à cet autre avis de R. Simon ci-après (§ XI) : a Lorsqu'un chou de terrain sec se trouve mêlé à un produit semblable d'oblation de terrain humide, il est interdit, parce qu'il absorbe le jus de l'autre. » (De même qu'en ce cas R. Simon l'interdit, il le défend aussi ici).
On a enseigné que R. Juda b. Pazi, fils de Dalia dit * : lorsqu'un poisson pur non salé se trouve confît avec un poisson impur salé, il devient interdit (celui qui n'est pas salé absorbe le goût de celui qui l'est, au moment du mélange). Mais R. Hiya ne dit-il pas qu'il suffit en ce cas d'essuyer le poisson pur et qu'ensuite on peut le manger? Il n'y a pas de contradiction, répondit R. Mena : R. Hiya disant que c'est permis parle du cas où on les a confits tous deux ensemble (en ce cas, l'absorption du goût de poisson impur a pu être rejetée pendant l'intervalle de temps et n'est pas effective) ; R. Juda au contraire, l'interdit, parce qu'il parle du cas où on les a confits Tun après l'autre (où il ne restait que le temps nécessaire à l'absorption). Ce qui prouve qu'il en est ainsi, c'est qu'il est dit : a dans un liquide d'oblation, le mélange est interdit. » On appelle donc ainsi le jus où ont trempé des olives d'oblation, cequfrevientàdire qu'on les a confites successivement, le jus étant déjà sacré.
« Dès que dans la tonne d'une contenance de deux saas^ etc. », est-il dit.
Chaque saa équivaut à 24 loiojs, lesquels représentent autant de fois 2 litres ; chaque litre représente cent sin (zouz) ; ce qui fait que 10 de ces derniers équivalent à la 960e partie de la mesure complète (2x2iX2=96xl0.=960). Aussi R. Yossé bar Abin a-t-il enseigné à Akhbara ^ que pour annuler le mélange, il faut, en chiffres ronds, un sur mille (qu'il y ait excédant d'un 40''). R. Abahou dit au nom de R. Yossé b. Hanina ; un quart de mesure (long) de sauce interdite reste défendue dans 200 parts équivalentes pures ^. Mais pourtant la sauce du poisson impur ne saurait être considérée comme claire ? (Puisqu'elle est épaisse, pourquoi R. Yossé exige-t-il une con're-proportion liquide?) On veut dire, répondit R. Abahou, que l'on compte sa présence comme réelle et effective jusqu'à près de 200 parts équivalentes (mais à partir de ce nombre, l'annulation a lieu). R. lia dit au contraire, au nom de R. Simon
i. Tossefta sur ce traité, ch. 9. — 2. Ce mot, qui d'ordinaire signifie : a souris », est ici un nom de lieu, selon Neubauer, Géographie^ p. 22G.— 3. Cf. casuistique de Raschba, no 393.
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b. Hiya : cette sauce impure est annulée si elle est mêlée à 200 parts égales, fût-ce de poisson ou de sauce pure (mais cette dernière n'est pas exigible). On fit part de ce fait à R. Oschia pour le consulter, c'est le même avis qu'il enseigna (l'annulation par le poisson). On a enseigné aussi : c'est vrai (que la présence du quart interdit tout) lorsqu'on puise successivement du tonneau un poisson après l'autre que l'on pose devant soi ; mais si, après les avoir tirés successivement de la tonne, on les dépose derrière soi et qu'à la vue du poisson impur, on se retourne pour vérifier la proportion, c'est permis d'en user, dans l'hypothèse qu'il y avait encore plus de poissons purs, dont les uns sont perdus (donc, on compte les poissons). Il y a un prétexte à cela ' : c'est de les considérer comme une marchandise partiellement perdue, qui diminue leur valeur, Aussi le tout est permis. R. Hagaï consulta à ce sujet R. Aba b. Zabda, qui lui dit : ce qui appartient au public ne devient pas interdit (fût-ce déjà consacré pour le trésor, ou si même on s'en est servi pour les idoles ; aussi, a-t-on tiré parti de ce prétexte pour permettre l'usage dudit mélange). R. Jacob b. Zabdi au nom de R. Isaac fit la remarque suivante : lorsqu'une lettre de divorce est adressée de loin, des rives de la mer, à une femme en Palestine, bien qu'elle porte les noms étrangers de Gaïos, ou de Lucus (qui ne paraissent pas Israelites), la lettre est valable, dans l'hypothèse que par exception, ces noms ont été adoptés par des Juifs ; on admet donc la moindre possibilité, et il en sera de même ici pour la question de mélange. Quant à la pureté de la sauce des sauterelles, avis professé par R. Sadok, cela veut dire qu'elle n'est pas considérée comme liquide pouvant propager l'impureté comme l'eau ; mais ce qu'elle touche directement devient impur, quoi que ce soit.
10. Tous les produits confits ensemble ^ ne forment pas de mélange interdit, sauf les porreaux'-'^ . Le porreau profane mêlé avec du porreau d'oblation, ou de la verdure profane mêlée h du porreau d'oblation, est un mélange interdit (aux étrangers) ; cependant, le mélange de porreau profane avec de la verdure d'oblation est permis.
11. Selon R. Yossé, même cuits ensemble, les produits divers sont permis, sauf s'ils sont joints à l'oblation des bettes * (ou épinards sauvages), parce qu'elles propagent leur goût. Selon R. Simon, le mélange du chou de terre sèche avec un produit semblable (d'oblation) provenant de terrç humide, est interdit, parce que le premier absorbe le jus du second. R. Akiba dit (ou, selon une autre leçon, R. Juda) : on peut cuire ensemble sans interdiction toutes espèces de mets, sauf les diverses viandes réunies. R. Yohanan b. Nouri dit ^ : le foie (qui est sacré) rend
1. Cf. même série, tr. Abôda Zara, ch. III, § 10 (fol. 42a).— 2. S'ils étaient cuits ensemble, ils seraient interdits.— 3. Leur goût se propage facilement. — 4. Pour son équivalent arabe, Maïmonide indique ^^, que Freytag traduit seulement : planta. — 5. Cf. Babli, tr. HulllnJ. 110b.
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les autres objets interdits, mais il ne peut devenir interdit par d'autres objets (sacrés), parce qu'il exprime le jus, et ne l'absorbe pas.
R. Yobanan dit : la mischnâ ne veut pas dire qu'elle permet ce qui a été confit ensemble, car ce serait aussi grave que si c'était cuit ensemble ; mais elle veut dire seulement qu'elle permet ce qui a été passé ensemble à l'eau chaude (au court bouillon). R. Hanina Tirta dit au nom de R. Oschia : le porreau profane avec du porreau d'oblation, ce qui est de la môme espèce, est permis, selon R. Akiba (puisque le goût est uniforme et qu'il ne passe pas de l'un à l'autre) ; mais les autres sages l'interdisent. Toutefois, dit R. Yassa au nom de' R. Yohanan, les sages qui interdisent le porreau (en raison de son goût fort) accordent que c'est permis s'il y a un mélange de viande. R. Zeira dit à R. Yassa : si tu ne nous avais pas dit que les sages adoptent l'avis de R. Akiba, nous ne l'aurions pas su; peut-être même a-t-on voulu dire à l'inverse que R. Akiba, adoptant l'avis des sages, interdit aussi le mélange des viandes. En effet. R. Abahou au nom de R. Yohanan adopte cette dernière version. R. Hinena dit que c'est clairement indiqué à la fin de la Mischnâ, qui dit ; « R. Akiba dit que l'on peut cuire ensemble toutes espèces de mets, sauf les diverses viandes réunies. » Il en résulte donc qu'il interdit de mêler la viande sacrée avec la profane. On peut admettre aussi (sans intervertir l'ordre des interlocuteurs) : les sages reconnaissent comme R. Akiba qu'en cas de mélange de viandes diverses, c'est interdit (ils se conformeraient à ce qu'il dit fin de la Mischnâ). R. Yossé dit : On aurait pu croire que c'est le chou du terrain humide qui absorbe (si c'était l'autre, ce devrait être permis, puisque la propagation préjudiciable du goût n'interdit pas le produit) ; mais, comme R. Houna dit : prends des choux adhérents à la terre et joins-les au mets de viande (pulpa), cela prouve que c'est le chou de terre sèche qui absorbe (qui en profite). R. Jérémie demanda : quelle est la règle lorsqu'on a bouilli le foie dans du lait (puisqu'il n'absorbe rien) ? Il n'y a pas été répondu. R. Zeira n'en mangeait jamais (de crainte qu'il y soit resté du sang). R. Aba le faisait bouillir, puis le mangeait ; selon d'autres, R. Aba le salait et en mangeait.
12. Lorsqu'un œuf a été cuit dans des épiées interdites (sacrées), il est entièrement défendu jusqu'au jaune^ parce qu'il est très-absorbant. L'eau dans laquelle on a fait cuire ou tremper de Toblation est interdite aux étramrers.
Le jaune d'œuf est interdit en ce cas, parce qu'il a absorbé Tépice interdite. Bar Kappara a enseigné : le jaune d'œuf est défendu, et à plus forte raison le blanc. Isaac Rabba dit au nom de R. Simon b. Lakisch : lorsqu'on a cuit des œufs et que l'on y trouve un poussin, si l'on en sent le goût, le tout est interdit. R. Zeira, R. Simon b. Aba au nom de R. Yohanan, ou R. Zeira Ada b. Gerson, ou R Birié, ou R. Levi b. Pal ta, ou enfin certain vieillard au nom de
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Rabbi, disent * que s'il y a 61 œufs, ils sont interdits par ce contact; mais, à partir de 62, le tout est annulé et permis. R. Samuel b. Nahman dit au nom de R. Jonathan : notre compagnon Ada a témoigné devant nous que la limite est de 60, et il a ajouté que si on lui en apportait plus de 60, il autoriserait le total. Mais, fut-il objecté à Simon b. Wava : tu dis qu'à la limite de 60 c'est déjà permis ; comment se fait-il que d'autres indiquent pour limite le chiffre de 62? Je rapporte, dit-il, ce que j'ai entendu, comme eux le font de leur côté. Simon b. Wava dit en présence de R. Hanina: un exemple semblable a été présenté devant R. Gamaliel, qui dit à ce propos : je ne reconnais pas qu'il en faille seulement 47 pour l'annuler; car, selon moi, 45 suffisent. R. Hiya au nom de R. Hanina raconte : lorsque l'on consulta Rabbi sur un tel fait, il répondit qu'il suffit de 50 œufs pour annuler et permettre tout. Il dit aussi : l'on adjoint à ce nombre la verdure, les cosses et l'eau où ils ont cuit (pour provoquer l'annulation). R. Zeira ajoute même : on défalque de l'œuf interdit la partie qui ne l'est pas (pour diminuer d'autant la proporlion nécessaire). Aussi R. Houna dit-il : les cosses mêmes de l'objet interdit contribuent à l'annuler proportionnellement. Ce n'est vrai, dit R. Zeira, que lorsqu'on les a cuits avec les cosses ; la cuisson est alors analogue ; mais si Ton a cuit des œufs couverts de cosses avec d'autres qui ne le sont pas, ou s'il y a mélange d'œufs cuits avec d'autres non cuits, on n'en tient pas compte, parce qu'il faut de l'uniformité dans les mesures. Les œufs rejetés (imparfaits) sont permis, comme dans ce verset (Job, XXI, 10) : Leurs bœufs s accoioplent et ne rejettent rien {scillicet semen). Lorsque les œufs commencent à se former pour éclore, ils sont interdits ; lorsqu'ils ne sont plus frais, que la poule a commencé à couver, on peut les manger si l'on a bon estomac (si l'on n'est pas un délicat). Si l'qn y trouve une goutte de sang, il suffît de rejeter l'endroit où est ce sang. R. Zeira étant allé rendre une visite de malade à R. Hiya fils de R. Isaac Atischieh, le trouva assis en train d'enseigner ceci : la goutte de sang n'est interdite que sur le jauned'œuf ; mais sur îe blanc, c'est permis. R. Zeira qui l'entendit crut que R. Hiya avait puisé cette règle auprès de son père. Mais R. Abahou vint dire au nom de R. Yohanan que le jaune aussi bien que le blanc est interdit (R, Zeira sut donc que R. Hiya avait émis un avis personnel). R. Halafta b. Schaoul enseigna : le jaune est interdit, mais le blanc est permis. R. Zeira dit : lorsqu'on dit que le jaune d'œuf devient interdit, c'est au cas où l'on a reconnu une trace adhérente à la partie pointue du jaune d'œuf, et même dans le blanc si l'on trouve une trace séminale dans la pointe . de la cervelle ; car c'est ainsi que se forme le poussin (il est alors interdit). On a enseigné ailleurs * : certains objets rendent le bain légal inapte au service officiel et ne contribuent pas à compléter la mesure prescrite [à.Q\^ saas)\ ce sont : l'eau puisée, soit pure, soit impure (il faut qu'elle coule de source), l'eau où l'on avait trempé des objets, celle qui a servi à bouillir, et enfin le marc couvert d'eau qui n'a pas encore tourné en vinaigre. Or, comment se 1. Cf. Babli, tr. Uullin, f. 98a.— % Mischnâ, Vie partie, tr. Miqwaôth, ch. III, §2.
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fait-il qu'ici l'on considùre ces eaux ayant servi aux dits usages comme un mets (pour que le mélange même soit interdit aux étrangers), tandis que dans cette Mischnâ on considère cette eau. comme liquide, au point de pouvoir rendre le bain légal impropre au service? C'est que, répondit U. Mena, ici il s'agit du cas où cette eau est devenue épaisse par les détritus nombreux des produits qui y ont été trempés, tandis que dans la Mischnâ précitée on suppose que l'eau ayant servi de même est encore assez claire ; ici, ce sera donc considéré comme un mets (et interdit), tandis qu'ailleurs elle est considérée comme liquide. R. Yossé bar R. Aboun dit : on peut même supposer que dans l'un et l'autre cas, l'eau est soit épaisse, soit claire ; mais la distinction consiste en ce que, pour l'oblation, il suffit de la propagation du goût pour que le mets devienne interdit; tandis que, pour le bain légal, la propagation seule du goût ne suffit pas pour le rendre impropre.