CHAPITRE XL
1. Il n'est pas permis de mettre des figues plates (comprimées ou sèches, d'oblation) dans de la sauce, saumure de poisson, muria (pour en tirer le suc), parce que c'est les gâter (puisqu'il faut ensuite les jeter) ; mais on peut y joindre de ce vin (lequel devant donner du goût n'est pas perdu). Il n'est pas permis d'aromatiser l'huile d'oblation (les aromates, en l'absorbant, la diminuent); mais on peut constituer de l'hydromel poivré, o'.v6;j/r^Xov. On ne doit pas cuire du vin d'oblation^ parce qu'on l'amoindrit ainsi (on en perd une partie) ; selon R. Juda, c'est permis, parce qu'on l'améliore ainsi (et il se conservera mieux).
On a enseigné * : il est permis de mettre des figues vertes ou sèches (d'oblation) dans de la sauce de poisson, aussi bien que l'on y met des épices, à condition de ne pas les comprimer pour en faire sortir le jus (parce que c'est les gâter) ; mais c'est permis pour les épices, parce que c'est ainsi qu'on en use. Lorsqu'après avoir employé un bouquet d'épices d'oblation dans un pot on le place dans un second (pour l'assaisonner également), à partir du moment où il a perdu son goût, il devient d'un usage général, même pour le simple Israélite. Pourquoi cette différence entre le bouquet d'épices et l'anet? N'a-ton pas dit de ce dernier ' : « Dès qu'il a donné de son goût au pot, il n'est plus interdit à titre d'oblation, et il ne communique plus l'impureté des mets?» (Pourquoi donc n'observe-t-on pas ici la même règle à l'égard de l'épice, dès qu'elle a servi au premier pot?J Ils ne t'ont accordé, fût-il répondu, que ce qui t'appartient déjà; c.-à-d. légalement, le bois d'anet (qui n'est pas un mets réel) ne saurait propager l'impureté des mets, et c'était seulement par précaution rabbinique qu'il était susceptible de devenir impur ; aussi ont-ils dit que,
1. Tossefta sur le tr. SchebiUh^ ch. 6. — 2. Tr. Oqcin, ch. 3, § 4.
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dès la première propagation du goût dans un mets, sa valeur intrinsèque devient nulle (tandis qu'ici le bouquet d'épices d'oblation est interdit légalement aussi longtemps qu'il conserve du goût). R. Hiya au nom de R.Yohanan dit que cet enseignement doit être de Rabbi, parce qu'on a enseigné ' : Rabbi admet la jonction du vin avec la sauco de poisson (et l'améliore) ; R. Éliézer bar R. Simon l'interdit (c'est le perdre). Aussi, en cas de fait accompli, lorsque le vin y est mis, Rabbi interdit aux simples Israélites d'en manger (car, selon lui, le mélange en a profité, et le vin n'y est pas perdu) ; selon R. Éliézer bar R. Simon, au contraire, ceux-ci peuvent en manger (le vin d'oblation y est perdu). R. Mena b. R. Tanhoum demanda : d'après celui qui admet que ce mélange de sauce ordinaire de poisson avec du vin d'oblation est permis à tous (malgré la part sacrée), comment se fait-il que la sauce de poisson provenant des païens est interdite? (Pourquoi est-on plus sévère à ce sujet en ce qui concerne l'idolâtrie qu'à l'égard de roblation?)Elle est interdite, répondit Jérémic au nom de R. I liya bar Wava, à titre de cuisson faite par un païen. Mais, objecta R. Yossc, n'a-t-on pas enseigné : la sauce fabriquée par un ouvrier^ est permise (parce qu'elle ne contient pas de mélange de vin), et celle qui n'est pas faite par lui est interdite. Or, n'est-ce pas permis au premier cas si même elle est cuite ? Et, de même, si elle n'est pas d'un ouvrier, elle est interdite, fût-elle non cuite ? Aussi R. Yohanan bar Mareh ajoute-t-il : Même d'après celui qui admet que la sauce émanant d'un ouvrier est permise, il faut encore être certain qu'il n'y a pas eu de mélange (d'où provient donc cette différence)? La voici ^: celui qui en permet ici l'usage dit que ce vin sert seulement à enlever l'écume de la sauce ; celui qui l'interdit, au contraire, prétend que le vin l'améliore. Puisque l'une des opmions professe que le vin sert seulement à enlever l'écume, cela prouve que du vin d'oblation il est permis de tirer parti, non de celui qui a servi aux libations des idoles \
2. Pour le miel de dattes % le vin de pommes (cidre), le vinaigre, le jus de raisins tardifs et tout autre espèce de jus de fruits d'oblation (excepté le vin et Thuile), on est tenu, selon R. Éliézer (lorsqu'on mange par erreur de celte oblation), de restituer le montant avec 1/5 de supplément ; selon R. Josué, on est dispensé de ce supplément (non du capital). Selon R. Éliézer aussi, ces liquides comme tels propagent l'impureté. R. Josué dit : Les sages n'ont pas compté au hasard 7 liquides comme des grains d'aromates (dont le nombre est approximatif), mais ils ont précisé les 7 liquides qui transmettent l'impureté ^ ; tous les autres restent toujours purs.
1. Même série, tr. ^bôda Zara, cli. II, § 2 (fol. 61 c^.— 2. Pour le terme JDIK, l'édition de Venise a ]^12r\, permutant N et D. Dans les dernières éditions, il n'a plus aucun sens, ayant été corrompu en pDn. — 3. Cette réponse manque dans nos éditions; elle a été restituée déjà par R. Simon de Sens.— 4. Le passage suiv. jusqu'à la fin du § se retrouve textuellement ci-dessus, ch. II, §5. — 5. Cf. Babli, tr. Berakhôth, f. 38^ (t. I, p. 382); tr. Ilullin, f. 120v. — 6. Ce sont : l'eau, la rosée,
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On a cru que la discussion dans cette mischnâ ne porte que sur le point de savoir si le 5° supplémentaire est dû ou non ; tandis que, pour le capital, R. Josué reconnaît aussi que c'est du. De même, ils ne discutent qu'en cas de fait accompli ; mais, en principe, R. Josué reconnaît aussi que c'est dû. Mais comment se fait-il qu'il soit dit ailleurs ' : « Le miel de dattes est soumis aux dîmes, selon R. Éliézer; R. Josué les en dispense » ? Comment se fait-il qu'il soit moins sévère que pour l'oblation? Lorsque le miel a coulé des dattes après que le fruit est devenu sujet aux dîmes, celles-ci sont dues aussi pour le miel ; lorsqu'il a coulé avant cette obligation, le droit n'est pas dû. R. Éliézer reconnaît que si l'on a prélevé la dîme sur les dattes, leur miel fût-il en Espagne (au bout du monde), il est permis d'en user. Ce qui le prouve, c'est qu'il est dit que l'on rédime les dattes pour libérer le miel en comptant le nombre des dattes (non la quantité de miel). — Il vient d'être dit que R. Éliézer exige les dîmes. On a enseigné à ce sujet que R. Nathan dit : Ce n'est pas que R. Éliézer exige expressément la dîme, mais il est dit seulement qu'il ne faut pas consommer le miel avant d'avoir rédimé les dattes (afin que Ton puisse . à la vue du miel, estimer quelle quantité est due). Ce qui le prouve, c'est qu'il est dit : On rédime les dattes pour libérer le miel, en tenant compte des deux, du miel et des dattes.
« Selon R. Eliézer aussi, ces liquides comme tels propagent l'impureté «, est-il dit. On a enseigné que R. Nathan dit : ce n'est pas que R. Eliézer les déclare susceptibles de prime abord comme liquides de propager l'impureté ; la discussion entre R. Eliézer et R. Josué n'a lieu qu'au cas où un liquide est tombé dans l'un des divers jus précités : en ce cas, dit R. EUézer, ce liquide tombé rend le reste susceptible d'impureté ; mais, selon les autres sages, on se règle d'après la majeure partie avec laquelle ce liquide est confondu. D'après l'opinion de R. Nathan, R. Meir, R. Eléazar B. Jacob et R. Ehézer professent tous trois une opinion analogue : R. Meir a déjà exprimé au sujet du bain légal ^5 que le jus de fruits qui tomberait là n'est jamais annulé, quelle que soit la quantité prédominante ; R. Eliézer b. Jacob a formulé son opinion en disant' que la sauce de poisson pure dans laquelle est tombée de l'eau, si peu que ce soit, reprend son état primaire impur (elle est généralement considérée comme impure, jusqu'à preuve contraire) ; enfin R. Eliézer a dit ici son avis que le liquide propage l'impureté (comme l'a rapporté R. Nathan). R. EUézer, en opinant ainsi, s'appuie sur ce qu'il est dit (Lévitique, XI, Si) : tout liquide^en général. Les autres sages au contraire ne l'y comprennent pas, en raison de l'expression restrictive : qui est potable (ibid) : or, les jus de fruits dont il est question dans notre Mischnâ n'ont pas pour but ordinaire de servir de boisson, mais de comestible. Est-ce à dire que R. EUézer adopte l'avis de R. Ismael disant qu'en présence de 2 indications contraires, une règle générale et une
le vin, l'huile, le miel d'abeilles, le lait et le sang. Voir tr. Makhschirin, dernier ch., § 4. — 1. Tossefta sur Troumôth, ch. 9. — 2. Tr. Miqwaôthj ch. YII, § 4. — 3. Tr. Makhschirirt, ch. VI, § 3.
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exception, la règle générale l'emporte (et tout est considéré comme liquide)? Et même il outrepasse l'opinion de R. Ismael qui dit: lorsqu'après l'énoncé d'une exception .on constate une règle générale et qu'il y a ensuite une exception,celle-ci l'emporte? (pourquoi donc y admet-il comme liquide les divers jus précités ?) R. Frigorin de Césarée répond au nom de R. Eliézer bar R. Ismael que telle est la réplique faite par R. Eliézer ' aux autres sages ses contradicteurs : de même que vous admettez à titre de restriction l'expression (ib.) mangeable (pour l'homme), afin d'en exclure ce qui est corrompu, de même j'admets que le mot potable exclue tout liquide corrompu, mais non les jus de fruits. Il n'y a pas de comparaison, répondent-ils, entre le manger et le boire: tu es bien tenu d'admettre que lorsqu'un mets (p. ex. de la viande corrompue avant d'abattre l'animal) était hors d'usage dès le principe, il reste pur (non susceptibl-e d'impureté, n'ayant jamais pu servir) ; tandis qu'il n'en est pas de même des liquides, qui, même en étant corrompus dès le principe, seraient susceptibles d'impureté. Il y a encore une autre différence: le manger, étant toujours destiné à servir de nourriture à l'homme, n'a pas besoin d'y être affecté par une pensée spéciale, tandis que tout liquide pour avoir cette destination devra y avoir été affecté. Mais est-ce possible ?si pour ce dernier il faut y avoir affecté sa pensée spécialement, comment le liquide peut-il à l'origine être susceptible d'impureté, et, au contraire s'il a été corrompu dès l'origine, il devrait rester à plus forte raison toujours pur, n'ayant jamais compté comme liquide? ils ont pu répondre ceci : il y a cette différence pour le manger que la nourriture habituelle aux bestiaux devant servir par exception à l'homme n'aura pas cette destination par l'effet d'une pensée spéciale ; tandis que le liquide habituel aux bestiaux devra servir à l'homme; il aura "cette destination exceptionnelle par une pensée spéciale. On a enseigné ainsi: Puisqu'il est dit: Tout liquide (ibid), à quoi bon ajouter ensuite le terme potable ? C'est pour exclure le liquide corrompu, dit R. Eliézer ; les autres sages n'admettent pas cette explication, car les liquides même corrompus ne perdent pas leur usage auprès des oiseaux et des bestiaux. Les compagnons dirent au nom de R. EUézer : celui-ci reconnaît comme les autres sages, que lorsqu'un liquide avait été corrompu dès l'origine, il était susceptible d'impureté. Mais n'a-t-onpas enseigné^: le jus qui sort des olives (ce qui est dans le même cas) restera pur, selon R. Eliézer ; tandis que les autres sages le déclarent susceptible d'impureté? (Il n'y a pas été répondu) \ R. lia dit au nom de R. Eléazar : R. Eliézer reconnaîi comme les sages que l'eau de la grande mer, fût-elle corrompue, conserve toujours sa faculté propagatrice de l'eau, comme il est dit (Genèse, I, 10) : Et il appela V assemblage des eaux mers. R. Jacob b. Zabdi dit au nom de R. Abahou : R. Eliézer
1. Torath Cohanim, ch. IX, § 1. — 2. Mischnâ, tr. Taharôth, ch. IX, § 3. — 3. Elle Wilna, dans son commentaire Schnôth Elie, suppose à titre de réponse une distinction entre le jus des olives (pour lequel tous admettent l'état permanent de pureté) et le jus des olives déjà placées dans la cuve, auquel les sages reconnaissent la faculté de la propagation d'impureté.
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est d'accord avec les autres sages pour déclarer que le jus des bettes (ou épinards), ou celui qui provient de fruits secs trempés, n'est pas apte à progager l'impureté. R. Yoliainui dit au nom de R. Simon b. Yohaï : si quelqu'un dit qu'il y a <S liquides (y compris les jus de fruits qui puissent propager l'impureté), il suffira de lui faire remarquer que les rabbins ont compté séparément la rosée et l'eau comme Î2 espèces distinctes, bien qu'au fond ce sôitune seule. Or, s'ils avaient voulu admettre une 8° sorte (le jus), pourquoi ne l'auraientils pas énumérée? Et s'il en existait une dernière sorte pour qui que ce soit, ne serait-elle pas comprise dans cette enumeration ? (ce n'est donc pas un liquide).
3. On ne doit pas convertir les dattes d'oblation ou de dîmes en miel, ni les pommes en cidre, ni les raisins tardifs en vinaigre, et de môme on ne changera denature aucun autre fruity excepté les olives et les raisins \ On ne mérite pas la peine des 40 coups de lanière ^, si Ton a exprimé le jus des fruits des premières années de plantation (interdites), excepté pour le produit des olives et des raisins. On ne peut pas offrir comme prémices des liquides (mais des fruits), sauf le produit des olives et du raisin. Le seul liquide qui rende à d'autres objets l'impureté (qui la propage) est ce même produit, et enfin on n'offrira sur l'autel que l'huile (des offrandes) et le vin (des libations).
4. L'usage des queues de figues (comprimées), ou des figues sèches, ou certains glands, àxuXoi ^, et des caroubes d'oblation sacerdotale est interdit aux étrangers.
R. lia dit au nom de R. Eliézer qu'il faut compléter ainsi la mischnâ * : on n'emploie pas des prémices' comme liquides, sauf ce qui s'écoule des olives ou des raisins, même après que leurs possesseurs cohanim les ont acquis des donateurs. Mais on a pourtant enseigné ^ : lorsqu'on a comprimé des prémices pour en offrir le jus au Temple, on peut également l'apporter, parce qu'il est dit (d'une façon expletive) : Tu offriras etc. (Deutéron. XXVI, 2), quelle que soit leur nature? C'est vrai lorsqu'on a cueilli ces premiers fruits avec l'intention expresse de les offrir en liquide ; tandis qu'ici où l'on établit une distinction entre les divers fruits et les olives ou raisins, il s'agit du cas où l'on n'avait pas dès le principe cueilli les fruits dans ce but. Lorsqu'il s'agit d'olives d'oblation, si elles sont pures, on en extraira de l'huile; si elles sont impures, on n'en tirera aucun usage (de crainte que, par mégarde, on n'en mange). Quant au raisin, qu'il soit impur ou pur, on ne devra en aucun cas le convertir en vin ; tel est l'avis de R. Meir. R. Jacob dit au nom de R. Meir : Il n'y
1. Cf. Babli, tr. Pesahim, f. 24^.— 2. Nombres, XVIII, 12.-- 3. Autre sorte de figues, selon Maïmonide. Cf. ci-après, tr. Or la, II, 1 (une longue note). — 4. C'est une réplique anticipée à l'objection faite plus loin, tr. Halla, eh. IV, § 12 (fol. 60b), pourquoi « le prêtre Joseph ayant offert en prémices du vin et de l'huile, on ne les reçut pas. » ~ 5. Cf. Babli, tr. Hullin, fol. 120^ ; Midrasch Mekhilta, sur Mischpatim, no 20.
a pas de discussion entre R. Eliézer et R. Josué sur le point de savoir qu'on peut tirer de l'huile des olives pures (selon leur destination habituelle) ; ils ne sont en désaccord que pour les olives impures : Selon R. EUézer, on n'en extraira rien; selon R. Josué c'est permis ; et de même pour les raisins, on les emploiera à produire du vin s'ils sont purs, mais à rien s'ils sont impurs. R.'Judan dit: R. Eliézer et R. Josué sont d'accord que l'on peut employer pour produire l'huilé les olives pures ; ils ne sont en désaccord que pour celles qui sont impures : selon R. Eliézer, on ne peut pas les employer à cela (même pour brûler) ; selon R. Josué, c'est permis (il ne craint pas l'abus). Quant aux raisins, on les emploiera s'ils sont purs ou impurs, en tous cas. Enfin, Rabbi dit : R. EUézer et R. Josué sont d'accord pour reconnaître qu'on peut employer à la fabrication de l'huile les olives pures et que l'on ne peut rien tirer des raisins impurs ; leur discussion ne porte que sur la question des olives impures et des raisins purs, car selon R. Eliézer on ne peut pas les employer en liquides ; mais selon R. Josué on le peut. Toutes les trois explications précédentes contestent l'avis de R. Meir, en ce que, selon chacune, le premier préopinant autorise la confection en vin des raisins purs ; pourquoi doncR. Meir le défend-il ? C'est que, dit-il, ils ont plus plus de valeur à être consommés en grappes qu'à être remis au pressoir (la conversion en vin est donc préjudiciable au cohen qui reçoit). Tous trois contestent aussi l'avis de R. Judan, en ce que, selon eux, on ne peut pas employer en vin les raisins impurs: pourquoi donc lui seul en permet-il l'usage ? C'est que, dit-il, le vin étant perdu et ne pouvant même pas être brûlé (comme l'est l'huile impure), on pourra du moins tirer parti des pépins et des peaux. Quant aux olives impures, Rabbi et R. Meir ont à leur égard une seule et même opinion (ils les interdisent) ; R. Jacob et R. Judan ont à leur égard une autre opinion uniforme (de les autoriser). Laquelle des deux l'emporte en fait? (Question non résolue). Lorsque la mischnâ interdit l'usage des queues de figues, dit R. Zeira au nom de R. Eliézer, ce vénérable fondateur de la Braïtha, elle entend parler de celles qui sont entourées de fruit (non de la simple tige ou bois). En général, tout ce que R. Zeira disait en fait de règles relatives soit aux oblations, soit aux puretés, il le rapportait pour l'avoir entendu de R. Eliézer.
4 (5). Aussi longtemps que le cohen recueille les pépins ou graines des fruits pour les consommer, il est interdit aux étrangers d'en manger s'ils sont d'oblalion ; mais s'il les abandonne, leur usage est autorisé. Il en est de même des os (garnis de viande) des sacrifices : aussi longtemps que le cohen les recueille, leur usage est interdit ; il est permis à partir du moment où il les jette. Le gros son, en général, même d'oblalion, peut servir à chacun ; celui qui provient du blé vert (et contient beaucoup de farine) est interdit aux étrangers, mais celui du vieux blé (qui se moût bien mieux) est permis. On agit avec le son d'oblalion comme avec le profane (on jette ce que l'on ne mange pas). Celui qui écréme la farine et en T, m 9
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prend la fine fleur, à raison de un cnb ou deux par saa (sur 6 cabs) d'oblation, ne devra pas jeter le reste (qui, pouvant ôlre consommé^ ne doit pas être détruit), mais le niettre de côté en un endroit sûr.
R. Yohanan dit: notre mischnà parle de pépins fort tendres des petites pommes ', ou de coings (xp'j(7o;rr<Acv). Selon R. Eléazar, il peut même y être question de noyaux frais '^ de dattes (que d'ordinaire l'on peut sucer) ; mais, ici il s'agit du cas où il n'y a plus rien à sucer. Mais n'a-t-on pas enseigné : « Il en est de même des os des sacrifices » ; or, peut-on supposer qu'il s'agisse là du cas oil il n'y a plus de moelle à recueillir? Non, il est question là des nerfs qui se trouvent près des jointures et des cartilages ^. R. Abahou vint dire au nom de R. Yohanan b. Asche que la mischnâ parle de cette partie. Voici ce qu'on appelle le blé vert, nouveau * : aussi longtemps qu'on a l'habitude de le battre à bras d'hommes, au fléau (et non de le faire dépiquer par les animaux). R. Aha dit que c'est jusqu'à 30 jours. R. Abahou dit au nom de R. Yohanan que c'est là la mesure (30 jours). Mais n'a-t-on pas enseigné : on peut enlever la fleur de farine des froments autant que l'on veut et effeuiller le déchet de la verdure tant que l'on veut? Oui, dit R. Abahou au nom de R. Yohanan, à condition de laisser pour le colien ce qu'il lui faut comme oblation (lorsqu'on aura prélevé au-delà de sa mesure, on pourra en enlever) ; ou encore, dit R. Jérémie au nom de R. lia, dans la Mischnâ on parle des années de famine, où chaque brin de verdure a sa valeur, mais dans les années fécondes, on peut en enlever (et l'on n'y regarde pas). On a enseigné ailleurs ^ : l'intérieur des potirons (pépins et jus) et le déchet de la verdure étant d'oblation est d'un usage permis à tous, dit R. Dossa ; les autres sages l'interdisent. Toutefois, dit R. Abahou au nom de R. Yohanan, ce n'est vrai que pour le déchet de feuilles des jardiniers (qui en jettent beaucoup) ; mais, pour le déchet des propriétaires (plus soucieux), les sages reconnaissent aussi que c'est permis. R. Aboun observa ceci : cette remarque s'applique à la grande oblation, fixée par estimation (et où il arrive qu'une feuille sert à libérer le reste) ; mais, pour l'oblation de la dîme que l'on compte exactement au dixième, il n'arrive pas d'arracher une feuille après l'autre, ou une tige d'un plant après l'autre (lorsqu'en ce cas le cohen lèverait une nouvelle feuille, elle serait interdite aux étrangers, même selon R. Dossa).
5 (6). Lorsqu'on débarrasse un grenier du froment d'oblation, on n'est pas tenu de s'y asseoir et de se mettre à ramasser chaque grain, un à un, mais on le balaie comme d'ordinaire, et l'on peut ensuite y mettre du profane (sans se préoccuper s'il reste un grain ou deux d'oblation).
(7). De même, si un tonneau d'huile d'oblation a été renversé, on n'est
1. Ou poires : ces 2 sortes sont citées au tr. Kila'ini, ch. I, § 4. Cf. tr. Ogcin, ch. I, §6. -. 2. Ibid., ch. II, § 2.— 3. Cf. Mischnâ, tr. Pesahim, ch. VII, § 14. — 4. Tossefta sur le tr. Troumôth, ch. 10.— 5. Mischnâ tr. Eduyôth, ch. III, § 3.
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pas tenu de se mettre à terre pour Tétancher à la main (pour n'en rien laisser); on agit comme avec du profane.
(8). Lorsqu'on verse (du vin ou de l'huile d'oblation) d'une cruche dans une autre et qu'il reste encore quelques gouttes dans la première, on peut pourtant y verser du profane. Mais si, après avoir couché la cruche pour la vider, il s'en amasse un peu au bord ^, ce reste est sacré. — (A ce même propos, on demanda :) quelle devra être la quantité d'oblation de dîmes sur des produits de libération douteuse, Demaï (devenus impurs), pour que l'on soit tenu rie la remettre au cohen (et de ne pas l'abandonner) ? Ce devra être le huitième du 8° (un G4^).
On a onscigné ailleurs * : si après avoir couché la cruche pour la vider il s'en trouve un peu au bord, ce reliquat est au vendeur (au premier possesseur). Comment donc se fait-il que, selon notre Mischnâ, ce reliquat soit acquis au cohen (non au propriétaire) ? En effet, dit R. Yohanan, il ne faut pas lire dans cet enseignement qu'il est question du vendeur, mais de l'acquéreur (le dernier destinataire l'emporte). R. Isaac b. Eleazar (qui maintient la 1" version) dit que c'est là une question de renoncement de l'acquéreur (après l'égouttement), et qu'il en est de même pour les objets consacrés (tandis que l'oblation est un bien dont chaque parcelle appartient au cohen). R. Abahou vint confirmer au nom de R. Yohanan qu'il en est de même pour les saintetés. Toutefois, dit R. Oschia, ce n'est vrai que pour les saintetés dont les restes forment des objets de consommation pour le cohen (comme l'offrande du lépreux) ; mais, pour les saintetés dont il ne doit rien rester (comme les libations entièrement versées sur l'autel), il faut leur restituer la moindre parcelle restante. R. Aboun b. Hiya demanda : lorsqu'un tel reliquat survient pour le loug (mesure) d'huile que doit offrir au temple le lépreux guéri, fautil la restituer ou non ? Car, s'il est tenu de le restituer et qu'il l'omette (en raison du peu de valeur), il se rendrait coupable de ne pas avoir donné une mesure complète comme elle est due ; si, au contraire, il n'y est pas tenu, il enfreindrait, en restituant ce reliquat, la défense d'y rien ajouter. Quelle est donc la règle? R. Hinena répondit: on n'a pas pu poser cette question, et il va sans dire qu'il n'y a rien à restituer en ce cas. Seulement, à la suite de la distinction établie par R. Oschia entre les saintetés qui ont des restes pour les cohanim et celles qui n'en ont pas, il y a lieu de faire cette remarque : est-ce que la mesure d'huile due par le lépreux guéri n'est pas une sainteté dont il reste une part au cohen, et il y a lieu de dire qu'en ce cas il faut restituer le moindre reliquat ; cela prouve donc qu'en un tel cas, si l'on ne restituait pas le reliquat, on transgresserait la faute d'avoir remis une mesure incomplète. On a enseigné que R. Halafta b. Saul dit : Lorsqu'on a cuit de l'oblation dans un pot, il suffit de le recurer trois fois à l'eau chaude pour qu'il soit permis d'en user (sans crainte qu'il y ait un reste).
1. Cf. Babli, tr. Baba bathra, f. 84*.— 2. Mischnâ, tr. Baba bathra^ ch. V, § 9,
432 TRAITÉ TROUMOTII
Mais dit R. Aba, cela ne suffit pas si l'on y a cuit de la viande impure (il reste toujours interdit). R. Yossé dit avoir objecté devant R. Aba : puisque la consommation de l'oblalion par un étranger est punissable de la peine capitale et celle de la viande impure n'entraîne que l'infraction d'une défense, comment se fait-il que l'on prescrive une mesure moins sévère pour le pot ayant contenu de l'oblation que pour celui où il y avait de la chair impure? C'est que, répondit-il, la question de l'oblation n'est désormais qu'un précepte rabbinique (peu grave), conformément à celui qui a dit ' : d'eux-mêmes (sans y être tenus) ils ont accepté de payer les divers droits de dîme et autres hors de la Palestine. R. lusti b. Sunam présenta une autre objection devant R. Mena : il est dit dans la mischnâ que si, après avoir couché la cruche pour la vider, il s'en amasse un peu au bord, ce reste est consacré comme oblation ; comment donc dit-on qu'il suffit de rincer 3 fois le pot à l'eau chaude^? (Ne craint-on pas qu'il y soit resté de l'oblation?) Non, fut-il répondu, par l'action du feu, ce qui était dans les pores du vase en sort; dès lors, ce reste d'oblation est interdit à la V^ et à la 2° aspersion d'eau chaude ^, mais, après la 3% il est permis d'en user (il n'y a plus rien). Ce n'est vrai toutefois que lorsqu'on y a mis de l'eau (laquelle enlève tout) ; mais lorsqu'on n'y a pas mis d'eau, même après le 3^ usage profane du pot, il reste interdit. Quant aux restes semblables de 2® dîme, le premier usage est interdit, le 2<^ est permis'; selon R. Meir, il est même interdit d'en user la 2' fois, s'il reste un goût de cette dîme. R. Yohanan dit au nom de R. Simon b. Yehoçadaq : les saintetés en général sont traitées, en ce qui concerne leurs restes ^ à l'égal de ceux de l'oblation.— Le vase dont se sert l'homme atteint de gonorrhée " sera impur au premier usage fait après lui, non au second. Il ne redevient pur toutefois que si l'on a mis de l'eau pour le rincer, mais si l'on n'en a pas mis, il restera impur même après le 10° usage qu'on en a fait. R. Judan neveu de R. Yossé b. Hanina, dit au nom de ce dernier : lorsqu'il restera moins d'un 6i'^ d'oblation de dîme douteuse en fait d'huile, on se contentera de la verser dans sa lampe et de la brûler. R. Yanaï dit au nom de R. Judan : pour les mets, la mesure est d'un œuf ordinaire (de poule). Cette mesure indiquée, de la grandeur d'un œuf, est applicable au mets impur; mais s'il est pur, quelque petit qu'il soit, il faut le restituer au cohen. De même, la mischnâ n'a prescrit de mesure qu'en cas de doute ; mais, s'il s'agit d'oblation certaine, qu'elle soit pure ou impure, grande ou petite, il faudra la rendre à son propriétaire.
6 (9). On peut donner à manger des vesces d'oblation ^ aux animaux domestiques, aux bêles sauvages et aux volailles (appartenant aux coha-
1. Cf. même série, tr. Schebiith, ch. VI, § i (t. II, p. 377). — 2. Cf. Babli, ibid., fol. 96a. __ 3. L'édition de Venise a : ^M '>DD et celle d'Elie Fulda : pn^-iDD. — 4. Tossefta sur Taharoth^ ch, 4; Bahh, tr. Zebahim^ f. 79b. — 5. C'est principalement une nourriture de bestiaux ; seulement, comme il arrive parfois aux hommes d'en manger, ils doivent donner en ce cas, les parts légales.
TRAITÉ TROUMOTH 133
jiim). Lorsqu'un simple israélite a emprunté la vache d'un cohen*, il peut lui donner à manger des vesces d'oblation (avec lesquelles on peut la nourrir). Mais lorsqu'un cohen a emprunté celle de l'Israélite, bien qu'il soit chargé de la nourrir, il ne pourra pas lui donner à manger de l'oblation (parce qu'il ne peut en nourrir que ses propres hôtes). Lorsqu'un simple Israélite achète et se charge d'engraisser la vache d'un cohen (afin de partager plus tard la plus-value), elle ne pourra pas manger de ladite oblation (elle n'est plus le bien du cohen). Mais lorsqu'à l'inverse le cohen l'acquiert d'un Israélite dans les mêmes vues ultérieures, il peut la nourrir d'oblation (elle est son bien).
Comment sait-on que la vache d'un cohen, achetée et engraissée par un Israélite, ne peut pas être nourrie par des produits d'oblation ? c'est qu'il est dit : lorsque le cohen aura acheté une personne comme acquêt de son argent etc. (Lévitique, XXII, 11), c.-à-d. ce qui n'est plus à lui ne peut pas profiter de son privilège. Est-ce à dire qu'il ne peut même pas lui donner à manger des vesces d'oblation? C'est pourquoi il est dit (ibid.) : eux (qui sont nés dans la maison) mangeront etc. (ce qui implique l'autorisation pour l'animal). Selon une autre version, ladite expression indique que l'on peut en ce cas lui donner à manger des vesces et même du fenugrec 2. R. Hiskia, R. Jérémie ou R. Hiya dit au nom de R. Yohanan : il ne saurait être question là de fenugrec, car ce dernier est soumis à l'oblation par précepte légal (non comme les vesces). On a du reste enseigné ceci : d'où sait-on que lorsqu'un cohen a acquis un esclave et qu'un simple Israélite y ait une part d'association, fût-ce 1/100, cet esclave ne pourra pas manger d'oblation? C'est qu'il est dit (ibid.) : Lorsque le cohen acquerra (seul) ; il en sera donc de même ici pour la vache. Bar Kappara a enseigné : ni l'une, ni l'autre (ni celle de I'lsraeHte engraissée par un cohen, ni à l'inverse) ne pourront manger de l'oblation.
7 (10). On peut éclairer avec de l'huile destinée à être brûlée (d'abord sacrée, puis devenue impure), les salles de prières, les salles d'études, les carrefours obscurs, et même auprès des malades, avec l'autorisation du cohen (les autres personnes profiteront du voisinage). Lorsque la fille d'un simple Israélite a épousé un cohen, et qu'elle se trouve souvent chez son père, celui-ci allume de cette huile en faveur de sa fille (et il peut en profiter aussi). On peut s'en servir pour éclairer la salle du repas des cohanim % mais non dans la maison d'une personne en deuil \ Tel est l'avis de R. Juda. Selon R. Yossé, au contraire, c'est permis chez une personne en deuil (dont l'état de tristesse ne fait pas craindre le déplacement d'une lumière), mais c'est défendu dans la salle du repas (la gaieté
i. Cf. tr. Ycbamôth, f. 66*^ ; tr, A bâcla Zâra, f, 15». — 2. Ce dernier a plus de valeur, servant plus souvent à l'homme que les vesces. — 3. Vu la propreté notoire de leur costume, il n'y a pas à craindre le déplacement de cette huile sacrée. — 4. En ce cas, le costume du sacerdote est néghgé, et il y a plutôt un déplacement à craindre.
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des commensaux peut provoquer quelqu'irrégularité dans cet usage). R. Mcir interdit l'un et l'autre cas (il éprouve toutes les craintes); mais R. Simon permet tous les deux cas (il' adopte les 2 avis les moins sévères).
Simon b. Aba dit au nom de R. Yohanan qu'il faut compléter ainsi le sens de la mischnâ : auprès des malades on emploiera l'huile d'oblation destinée à être brûlée, avec l'autorisation du cohon ; donc, aux cas précédents (p. ex. dans les salles de prières ou d'études), on l'utilisera même sans autorisation. R. Hiya a enseigné : la visite à faire aux malades n'a pas de limites de temps {et peut avoir lieu aussi bien le jour que la nuit). Ce qui le prouve, dit R. Hiya b. Ada, c'est que la mischnâ dit expressément : Auprès des malades on en usera avec la permission du cohen (ils reçoivent donc visite le soir, car, pour eux-mêmes, il ne faudrait pas de lumière). R. Jérémie demanda en présence de R. Zeira : Nous savons par la mischnâ qu'au cas oii par suite d'un héritage de son grand-père maternel cohen, on a de l'oblationje simple Israélite peut, à l'usage de sa fijle mariée à un cohen, brûler de cette huile d'oblation; peut-il aussi, dans les mêmes circonstances, profiter de l'oblatiôn prélevée sur les fruits de son propre grenier? Qui a pu supposer, répondit-il, qu'on puisse profiter de l'oblatiôn de ses propres fruits fil va sans dire que c'est interdit). R. Yona et R. Yossé diffèrent d'avis à ce sujet : R., Yona adopte l'avis de "R. Jérémie, et R. Yossé celui de R. Zeira. On comprend celui qui admet qu'il s'agit dans la Mischnâ du cas où un simple Israélite tire parti de l'oblatiôn prise sur ses propres fruits à cause de la présence de sa fille mariée à un cohen, vu qu'alors, il donne, pour ainsi dire, à sa fille une part de ce qui lui doit revenir par son mari ; mais, d'après celui qui prétend qu'il s'agit en ce cas d'oblation obtenue par héritage d'un grand-père maternel cohen, ne faut-il pas (avant que ce simple israélite puisse en user en faveur de sa fille mariée) que son gendre en ait pris possession, aussi longtemps que l'héritier a son propre bien en main ? Il s'agit du cas, répondit-on, où la possession a été transmise au cohen par un autre. Mais on a enseigné *: lorsqu'un cohen et un simple israéhte sont associés pour exploiter les marchandises d'un magasin, l'israélite peut remplir la lampe d'huile sacrée destinée à être brûlée, monter au grenier, descendre à la boutique pour vaquer aux besoins qui sont communs aux deux associés, mais non pour ceux particuHers à l'Israélite ; lorsqu'un cohen se rend auprès d'un Israélite pour établir avec lui ses comptes, on peut brûler en sa faveur de l'huile sacrée ; or, est-ce qu'en ce cas le cohen l'avait acquis, pour pouvoir transmettre ses droits à autrui? Il peut s'agir aussi du cas, fut-il répondu, où ses droits lui ont été transmis par un autre. On a dit d'ans ce même enseignement : la fille d'un Israélite mariée à un cohen, qui se rend chez son père, peut y brûler de l'huile sacrée pour les besoins de son mari (ou du ménage), non pour ceux de son père ; et il y est dit aussi : la fille d'un simple Israélite qui est entrée pour allumer sa lumière à celle du cohen peut tremper la mèche dans l'huile sacrée destinée à être brûlée et allumer ; or, n'est-ce pas interdit ? On l'avait permis
1. Au ir. Schabbath, eh. II, § 1 (f. 4^ et d), tout ce passage et la suite sont reproduits.
TRAITÉ TROUMOTH iS5
exceptionnellement, répondit R. Houna au nom de R. Yanaï, parce qu'il y avait à ce moment le danger de la rencontre des loups (et pour se prémunir contre eux, on ne pouvait sortir la nuit sans lumière) ; depuis lors, nulle décision juridique n'ayant aboli cette permission, elle fut maintenue ; de même qu'une autre permission rabbinique établie exceptionnellement dans les mêmes circonstances n'avait pas été abolie non plus '. Lorsque le bouvier d'un cohen mange sur l'ordre de ce dernier chez un Israélite, ou lorsqu'on tisse chez un Israélite le vêtement d'un cohen, on peut, dans l'un et l'autre but, allumer de l'huile sacrée destinée à être brûlée, sans crainte d'empiéter» sur les droits sacerdotaux. Lorsqu'un cohen vient chez l'Israélite pour établir avec lui ses comptes et que pour lui on allume une lumière alimentée par cette huile, on peut la laisser brûler même après le départ du cohen et attendre qu'elle s'éteigne seule (faute d'aliment). R. Hanania d'Akhbar (Israélite) se livrait à des travaux chez R. Iliya de Cippori (un cohen) ; lorsqu'il partait, il allumait sa lampe avec de l'huile sacrée destinée à être brûlée. Mais ne vienton pas de dire qu'il est permis au simple Israélite d'employer cette huile pour les besoins du cohen, non pour son propre usage? C'est que, répondit-on, s'il ne lui avait pas été permis de s'éclairer ainsi au départ, il ne serait pas venu travailler chez ce cohen (c'est donc en vue de ce dernier). On avait cru qu'au moins en arrivant dans la maison, R. Hanania éteignait la lumière ; mais il la laissait brûler, ajoute R. Hinena, parce que grâce à cette lumière, il se levait avant l'aurore et devançait le jour pour se mettre à l'œuvre (au profit du cohen). Ada le serviteur (garde-malade) demanda à R. Imi si, après avoir allumé sa lumière avec de l'huile sacrée pour les besoins du malade, il peut s'en servir personnellement? Oui, lui répondit-il, car ce petit usage personnel est annulé parmi le grand nombre de fois où il a allumé pour d'autres. R. Juda b. Pazi professa qu'à l'égard des avis émis par Bar Néhémie, il en est bien ainsi qu'il l'avait dit. R. Imi avait recours à cette huile sacrée ; et R. lia, plus scrupuleux, n'en usait pas. Mais est-ce que R. lia ne tenait pas compte de l'observation faite par R. Imi, que l'on peut continuer à en profiter directement après l'avoir allumée pour un malade ? R. lia s'y opposait en disant que ce serait un vol d'en profiter directement (l'autorisation du cohen ne s'adressant qu'au malade) ; de plus, il ne lui paraît pas convenable qu'un servant utilise a son profit un objet sacré. — Gamaliel Zouga demanda à R. Yassa : Peut-on, après avoir pris un peu de cette huile sacrée, en ajouter de la profane et allumer sa lampe ? Certes, répondit-il, puisque R. Oschia a enseigné qu'il est inutile d'éteindre une lumière déjà alimentée de cette huile sacrée (on pourra donc continuer avec de l'huile profane). R. Abahou dit que Jonathan b. Akhmaï lui a enseigné : lorsque la veille du sabbat, au soir, la fille d'un cohen se trouve avoir en mains (à l'usage de son père) de cette huile sacrée, il suffit qu'elle ajoute de l'huile profane, afin de l'allumer à son usage personnel du vendredi soir. Quel est son mérite, demanda R. Zeira? (Ce R. Yonathan a-t-il assez d'autorité pour établir une règle ?) C'est
1. Cf. même série, tr. SchebiUhy ch. IV, § 2 (t. II, p. 356).
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répondit-il, un homme important, très-compétent dans nos enseignements. 11. Hiya, du village de Tehomin ^ exposa cet enseignement devant Rab, lequel proclama que l'auteur est un iiomme très-instruit dans la loi.
« On peut se servir de cette huile, dit la Mischnâ, pour éclairer la salle du repas des cohanim, mais non dans la maison d'une personne en deuil. Tel est l'avis de R. Judjx. Selon R. Yossé, au contraire, c'est permis chez une personne en deuil, mais c'est défendu dans la salle du repas. R. Meir interdit l'un et l'autre cas ; mais R. Simon permet tous deux. » R. Juda en permet l'usage dans la salle du repas : parce que là les vêtements du cohen étant propres, -il n'y a nul contact à craindre ; mais dans la maison en deuil, oii l'on porte des vêtements salis, il est plutôt à craindre que l'on touche à cette huile. R. Yossé au contraire le permet dans la maison en deuil, parce que les gens affligés ne s'occupent pas de l'huile à brûler; mais, dans la salle du repas, où l'on est joyeux et étourdi, un contact est plutôt possible ; R. Meir l'interdit dans l'un et l'autre cas, parce qu'il éprouve chacune des craintes qui viennent d'être émises ; enfm R. Simon le permet dans les deux cas, parce qu'il n'éprouve aucune des craintes' et adopte les raisons précitées qui repoussent tout contact. On dit chez R. Yanaï que l'avis de R. Simon sert de règle ; et R. Jacob b. Aha au nom de R. Oschia s'exprime de même. Mais, objecta R. Yossé de Sidon en présence de R. Jérémie, ne va-t-il pas sans dire que l'avis de R. Simon l'emporte ? Si on ne l'eût pas dit^, eût-on supposé qu'en cas de contestation entre R. Meir et R. Simon, celui-ci ne sert pas de règle ? (N'est-ce pas toujours R. Simon qui l'emporte ?) C'est que, fut-il répondu, il s'agit là d'une priorité dans l'émission des avis exprimés par R. Juda et R. Yossé avant R. Meir et R. Simon. Or, R. Juda avait émis une partie de l'avis de chacun des deux (pour la salle à manger selon R. Simon, et pour la maison en deuil selon R. Meir), ainsi que R. Yossé avait adopté en partie l'avis de chacun des deux (à l'inverse) ; mais, d'autre part, dans la discussion entre R. Juda et R. Yossé, ce dernier l'emporte, car pour la maison en deuil, cas permis par R. Simon, il va sans dire que cet avis de R. Simon prédomine, avec celui de R. Yossé, à l'opposé de R. Meir et de R. Juda, tandis que pour le cas de la salle du repas, il y a opposition de la part de R. Meir et R. Yossé contre l'avis de R. Juda. Il a donc fallu dire que, malgré la prédominance'de R. Yossé en ce dernier point, l'avis de R. Simon l'emporte (ce n'est pas à cause de l'avis conforme de R. Meir). — Peuton se servir , pour célébrer la fête des Macchabées (hanuca) de l'huile sacrée destinée à être brûlée ? On répondit que chez R. Yanaï on l'employait dans ce but. Moi, répondit R. Nissa, je n'ai pas connu mon père (l'ayant perdu trop jeune) ; mais ma mère m'a dit au nom de mon père qu'à défaut d'huile profane, on emploiera à cette fête l'huile sacrée à brûler.
1. Neubauer, Géographie^ p. 221, identifie ce nom avec Cafarnahum. Peut-être s'agit-il d'une ville frontière.— 2. Le même raisonnement a lieu ci-dessus, eh. III, § 1.
TRAITÉ MAASSEROTH