‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 5)Chapitre 186 sur 227 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

1. On a établi une règle générale pour la dîme : tout ce qui se mange, que l'on conserve et qui croît sur terre *^ est soumis aux dîmes. Voici une autre règle : ce qui est un manger aussi bien dés le commencement de son développement qu'à la fin, bien que l'on ait l'habitude de le conserver jusqu'à sa croissance extrême, jest soumis aux dîmes, qu'il soit encore petit, ou déjà grand. Mais, lorsqu'au commencement ce n'est pas un' objet habituel de consommation et qu'il le devient plus tard (à sa maturité), il n'y sera soumis que lorsqu'il sera devenu bon à manger.

Comme il est écrit (Deuter. XIV, 22) : tu prélèveras la dîme de tous les pro ' dults de tes semences -, on aurait pu croire que tous les objets sont soumis aux dîmes ; c'est pourquoi il est spécifié qu'il s'agit seulement des produits de la semence. Est-ce à dire que le blé seul y est soumis, non les autres fruits ? C'est pourquoi le même verset ajoute : que le champ produit chaque année^ ce qui implique une addition à la présente obligation. Mais pourquoi ne pas y comprendre aussi par extension d'autres semences de jardin que l'on ne mange pas? C'est qu'il est dit d'abord : a les produits de tes semences », puis : « ce que le champ produit chaque année »; il faut donc prendre une sorte de terme moyen commun à ces deux sortes, savoir ce que l'on mange et ce que l'on conserve. Selon d'autres, on arrive à la même règle par la déduction suivante^: L'expression « tu rédimeras » est dite dans un sens général ; le terme suivant : <( le produit de ta semence » est spécial ; or, lorsqu'une règle générale est suivie d'un terme restrictif, la règle ne comprendra pas plus que l'exception. De cette façon, on sait seulement que le blé y est soumis, comment le sait-on aussi pour les légumineux? De ce qu'il est dit (Lévit. XXVII, 30) : toute la dime de la terre, des semences, du sol et des fruits des arbres sera à Dieu : c'est pour y comprendre également les produits du cresson, de l'ail, et de même la roquette ou rue. Est-ce à dire que l'on y comprend aussi le poireau élancé (sans valeur), la graine de vesces (un manger d'animaux), ou celle de l'oignon, ou des raves, ou des radis, ou enfin d'autres espèces potagères non comestibles? C'est pourquoi il est dit : « des semences du sol, >> en partie, non toutes*. Si l'expression « fruits des arbres » les comprend tous, est-ce que l'on y comprend aussi les caroubes sauvages (non comestibles), ou celles de Çalmôna ^,

1. La même règle est usitée pour la Péa. Voir ce traité, I, 4. Cf. Babli, tr. Schabhath, f. 6S^; îr. Nidda, f. 50'.— 2. A dire vrai, ce verset s'applique plutôt à la 2e dîme qu'aux autres. — 3. Torath Cohanim, section Iluqath, VIII, i). — 4. Cf. ci-après, tr. Halla, III, G ; Sifjri, section Reéh, ch. 405. — 5. Nom de lieu, dit Schonhak. Cf. ci-après, tr. Or/a, I, § 2.

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ou les caroubes de haies? C'est pourquoi il est dit : « des fruits de l'arbre, » non tous. Quant aux légumes verts, Issi ben Juda dit que pour eux les dîmes sont une prescription rabbiniquc. R. Ilisda dit: lorsqu'aprùs avoir abandonné le blé sur pied (adhérent au sol) à tout venant, on le prend pour son propre usage et que l'on en prélève l'oblation (non due pour ce qui a été abandonné), celle-ci cependant garde sa valeur sacrée ; mais, lorsqu'après avoir abandonné des épis en gerbe on les reprend et que l'on en prélève l'oblation, elle n'a plus de valeur comme telle. Pourquoi cette différence entre le premier et le second cas? C'est qu'aussi longtemps que le blé était adhérent à la terre, il n'était pas encore soumis aux droits et le prélèvement eût été nul ; donc au moment de l'abandon, les droits n'étaient pas dûs, et il a bien fait de prélever l'oblation plus tard en reprenant son bien ; tandis que pour les épis coupés, l'oblation était due dès l'instant de l'abandon, et elle aurait eu alors sa pleine valeur; aussi, après l'abandon, Ton ne doit plus rien. En effet, dit R. Hinena b. Hisda, il en est de même pour les objets consacrés : si le blé était encore debout et qu'on le rachète ensuite, la dîme est due ; mais s'il avait été déjà coupé avant la consécration et qu'on le rachète, rien n'est dû. Cette opinion des "rabbins a été contestée (à l'opposé de R. Hisda, et il y a une différence entre l'abandon et la consécration), puisque R. Yohanan a dit au nom de R. Yanaï ' : le verset suivant (Deutéron., XIV, 29), et le lévite arrivera parce qu'il n'a pas depart ni d'héritage au milieu de toi, indique ceci : sur les biens que tu possèdes et qu'il n'a pas, tu dois lui donner une part, mais non sur ce qui est glané, car sur ce bien ton droit est égal au sien (il est à tous). La même règle s'applique aussi bien au glanage qu'à l'oubli, à la joéa, à l'abandon. Mais, dit R. Yohanan, la compagnie des étudiants objecta ceci à cette déduction: puisque les objets consacrés offrent la même particularité que ni toi, ni lui n'y ont aucun droit (ces objets appartenant à Dieu seul), pourquoi donc, au lieu de dispenser ces objets de la dîme, ne pas admettre ce raisonnement que l'objet appartenant au trésor sacré, non au lévite, celui-ci devrait en avoir sa part pour dîme ? R. lia répondit : l'objection qui vient d'être émise n'est pas admissible dans l'une de ces deux hypothèses, si le monceau de blé a été nivelé, soit dans la condition d'abandon, soit dans celle de la consécration, auxquels cas il n'est pas dû de dîme, la Loi la prescrivant pour la prémice de ton blé (ibid.), non celui de l'abandon ou du trésor sacré ; elle n'est possible qu'au cas où le maître a abandonné des gerbes de blé coupé, dont il a repris possession plus tard; il y a alors une distinction entre l'abandon et la consécration ; au premier cas, on est dispensé de la dîme, non au second. On est dispensé de la dîme en cas d'abandon, comme il a été dit ci-dessus par R. Yohanan au nom de Yanaï : le verset ^"^ le lévite viendra parce qu'il n'a pas de part ni d'héritage au milieu de toi, indique ceci : sur les biens que tu possèdes et qu'il n'a pas, tu dois lui donner une part, mais non sur ce qui est abandonné, car sur ce bien ton droit est égal au sien. Pour la consécration, au contraire, la dîme est due, confor- 4. Cf. ci-dessus, tr. Troumôth, I, 5 ; VKI, 2; Siffri, ibid., no 109.

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mémcnt à ce que dit R. Hisda *, fin de renseignement précité. Lorsqu'après avoir consacré des épis en gerbe on les rachète et que l'on en prélève l'oblalion, elle est bonne et il faut payer la dîme. D'où vient cette distinction entre l'abandon et la consécration ? L'abandon est sorti de la possession du maître, tandis que l'objet sacré reste au pouvoir du trésorier sacré (l'on ne peut pas dire que les droits de tous sont égaux à cet égard). R. Abin dit : on ne les considérera même pas comme ayant quitté la possession du maître, lorsqu'il parle seulement de racheter une première part. — R. Zeira ou R. Yossé dit au nom de R. Eliézer: lorsqu'on ensemence un champ abandonné, il faut aussi en rédimer les produits^. R. Yôna présente une autre version à cet égard et dit qu'il s'agit du cas où l'on a acquis un champ abandonné avec ses produits (parce qu'il va sans dire qu'au cas où l'on a semé de son propre bien, la dîme est due). R. Hiya b. Ada demanda en présence de R. Yohanan : est-ce que les champignons ïl:^ et les morilles £^ (poussant spontanément, non semés) sont soumis aux dîmes? En effet, répondit R. Yohanan au nom de R. Sisy, comme il est écrit (Deutéron. XIV, 22): ^î^ devras rédimer les produits de ta semence ; cela implique que tout objet semé et qui croît de la sorte est soumis à la dîme, excepté les diverses sortes de champignons que l'on ne sème pas. R. Yôna emploie une autre expression et dit que cela tient à ce que la terre semble les rejeter de son sein, sans en tirer de suc.

« Bien que l'on ait l'habitude de le conserver jusqu'à sa croissance extrême, etc. » Ceci, dit R. Imi au nom de R. Simon b. Lakisch, est dit pour exclure l'opinion émise ci-après (IV, 6) par R. Gamaliel, puisqu'il y est dit : R. Gamaliel enseigne que les boutons de fenugrec, de moutarde et de fève blanche sont soumis à la dîme. Or, dit R. Yossé, si R. Gamaliel les soumet à la dîme en raison de ce que l'on mange ces boutons (non le produit principal pour lequel la semaille a eu lieu), il faudrait aussi y soumettre les feuilles vertes de ces produits, que Ton peut manger. Le motif est donc, selon R. Gamaliel, que ces boutons sont considérés comme un manger (bien que la semaille n'ait pas eu lieu dans ce but); selon les autres rabbins, même ces boutons comestibles ne sont pas considérés comme un manger (n'ayant pas été semés pour cela). Voilà pourquoi la présente mischnâ n'impose la dîme qu'à ce que l'on conserve comme manger, non à ce qui doit servir de semences. On peut encore déduire la même règle de ce qu'il est dit ' : Jamais, à ce que déclara R. Josué, il n'a eu la pensée de dire à quelqu'un d'aller cueiUir des boutons de fenugrec, de moutarde, ou de fève blanche et de les bouillir, pour qu'ils soient dispensés de la dîme (ils y restent soumis). — On a enseigné : ce qui est un objet de consommation au commencement non à la fin, etc. Quel est le produit qui est dans ce cas? C'est celui dont il est question dans cet enseignement: si l'on conserve une plate-bande entière de carvi ou balsamine ^ pour

1. Cf. tr. Péa, IV, 5 (7) (t. II, p. 58). — 2. Quoique ce soient des produits d'abandon. — 3. Tossefta .sur le présent traité, ch. III. — 4. Pleischer, Nachtrage au Ncuhebr. fVorterbuch du D»" Levy, I, p. 280, d'après les lexiques de Thomas a

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remployer comme semence, il arrivera que Ton oublie sa destination première (parce que ce n'est pas l'usage d'en conserver autant), et la verdure sera soumise à la dîme ; si au contraire on conserve quelques tiges isolées pour la semence, l'attention n'en est pas détournée (c'est habituel); l'on n'en rédimcra pas la verdure (à la fin ils durcissent et on ne peut plus les manger). Toutefois, dit R. Yôna, c'est dû lorsqu'on a cueilli le plant à l'état vert (comestible), et la dîme est duc ; mais lorsqu'on ne l'a cueilli qu'après que le plant était durci, on ne saurait dire que le bois est soumis aux dîmes. Enfin, dit la mischnâ, lorsqu'au commencement ce n'est pas un objet de consommation et qu'il le devient plus tard, il ne sera soumis à la dîme que lorsque ce sera devenu bon à manger. Quel est le produit qui est dans ce cas ? Celui dont il est question dans la mischnâ suivante : « Les figues sont soumises aux dîmes lorsqu'elles commencent à se colorer en haut. » /

2. A partir de quel moment les fruits sont-ils soumis aux dîmes? Pour les figues, lorsqu'elles commencent à se colorer * du haut (à blanchir prés de la tige); le raisin et le verjus, -lorsqu'il devient transparent; le fruit du cornouiller^ et les mûres ^, lorsqu'ils rougissent; et tous les fruits rouges lorsqu'ils atteignent cette couleur ; les grenades, lorsqu'elles s'amollissent; les dattes, lorsqu'elles se fendillent par excès de sève; les pêches, lorsqu'elles semblent veinées ; les noix, lorsqu'elles se détachent de la 1'^ écorce qui leur sert de garde. Selon R. Juda, l'époque précise pour les noix et les amandes est lorsque leur peau interne est formée (pouvant se détacher).

Qu'est-ce que l'on entend par le grossissement des fruits? C'est, répond R. Hiya B. Aba, l'instant où ils rougissent de leur développement *, comme il est dit (Zacharie, XI, 8) : Et leur âme aussi a été honteuse de moi. R. Aba B. Jacob dit au nom de R. Yohanan : la dîme est due lorsque la surface devient rouge. Mais est-ce que toutes sont rouges à la surface? Voici, dit R. Tanhoum b. Merian au nom de R. Yohanan, cornaient l'on procède : l'on en coupe une et on la met quelque temps de côté : si pendant cet intervalle elle a mûri, toutes celles qui restent à l'arbre sont désormais soumises à la dîme; au -cas contraire, elle n'est pas due. — « Lo raisin et le verjus, dit la mischnâ, sont soumis à la dîme, lorsqu'ils deviennent transparents. » R. Zeira dit au nom de R. Yossé ; à partir de ce moment de la maturité, on les nomme ainsi (ils sont exposés à pourrir). R. Aïba b. Nagri et R. Tanhoum b. Haï au nom de R. Nahum b. Simaï y ajoutent : la maturité consiste à ce que l'on voie les pépins à travers la peau. R. Yohanan dit : je me trouvais assis (tout enfant, en jouant) sur l'épaule de mon grand'père et j'entendis de la bouche de R. Si-

Novaria et de Berggren, l'identifie avec ^Sj^, Ricinus communis.— 1. Cf. Babli, tr. Nidda, f. 47^. — 2. Voir tr. Péa, I, 5. — 3. De même en arabe <^p, morum. — 4. Cf. même série, tr. Scliebiitli, IV, 7 (t. II, p. 3G3).

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