‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 5)Chapitre 188 sur 227 · Cf. Bamidbar rabba · texte numérisé non relu

Cf. Bamidbar rabba

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cœurs, dans ce sens : ils ont divisé nos cœurs. — « Les dalles, est-il dit, sont soumises à la dîme lorsqu'elles se fendillent. » C'est, dit R. Iliya b. Wava, à partir du moment où la ride de la cosse du fruit s'emplit (de jus). Mais, objecta R. Yona, comment adopter ce signe? Si la terre en est pleine, ce sont des déchets (dattes non mûres) secoués * parle vent? Si c'est que le grain se détache du fruit, c'est qu'il est largement mûr? (or, il s'agit de savoir quand commence la maturité?) Voici, répondirent les rabbins de Césarée, comment l'on opère: on étend quelques-uns de ces fruits, et lorsqu'ils deviennent bons à manger, ceux de l'arbre le sont aussi. — « Les pêches, est-il dit, sont soumises lorsqu'elles semblent veinées. » C'est, dit R. Zeira, au nom de R. Imi, lorsqu'il y a des veines rouges. — Enfin, «les noix et les amandes, lorsqu'elles se détachent de la première écorce ; selon R. Juda, lorsque la peau interne est formée. » C'est de la peau la plus intérieure qu'il s'agit, celle qui touche au manger (l'externe, plus dure, se forme avant la maturité). Les autres sages reconnaissent comme R. Juda que pour les amandes amères, les pistaches et les pommes de pin ^, on compte depuis le moment où la peau est formée.

3. Pour les caroubes, l'obligation de la dîme commence lorsqu'ils se couvrent de points noirs; et, en général, pour tous les fruits noirs, lorsqu'ils commencent à être pointillés. Pour les poires (moriega), les orangers (poires de paradis), ypuŒoy.v^Xa, les coings et les sorbes (ou alises) ^ c'est à partir du moment où ils se pellent (où le duvet tombe) ; et il en est de même pour tous les fruits clairs. Le fenugrec y est soumis dès qu'il est apte à la reproduction ^ ; pour le blé et les olives, lorsqu'ils sont parvenus au tiers de la maturité.

R. Hinena b. Papa a enseigné : les caroubes, en arrivant à former des chaînons, fleurissent ^; et lorsqu'il est dit: «pour tous les fruits noirs, lorsqu'ils commencent à être pointillés, l'obligation commence », il s'agit p. ex. des boutons de myrte, ou de ceux des buissons. R. Hinena b. Papa enseigna que l'on entend par ce pointillage des points noirs (foncés). — Le terme piynD désigne des coings (asparagi). Et pourquoi les appelle-t-on ainsi? Parce qu'il n'y a pas d'autre sorte du potager que celle-ci qui soit destinée {^^t) à être cuite au pot. — « Il en est de même, est-il dit, pour tous les fruits clairs », p. ex. pour ceux de Mirphita ^; et par l'expression « se peler», on entend qu'il s'y formq des bandes comme des briques. Selon R. Simon b. Yohaï, c'est lorsqu'ils égoultent du jus. Comme un fait de ce genre se présenta à R. Hanina, il voulut agir selon l'avis de R. Hinena b. Papa ; mais il se reprit en di-

i. Tr. Berakhôth, II, i (I, p. 118).— 2. Ces 3 termes se retrouvent au tr. Demaïy ch. II, 1 (t. II, p. 138). — 3. Ces mêmes termes se retrouvent au tr. Kilahn, 1,4 (II, p. 226). — 4. Cf. Babli, tr. Rosch ha-schana, f. 12''. — 5. De ce moment, on calcule l'annuité de la croissance. — 6. Nous n'avons pas trouvé de localité de ce nom, ni du nom de Refita. Selon Elle Fulda, c'est un fruit dont la floraison tombe k la maturité.

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sant que le fruit n'est pas pelé par la maturité, mais par le ver qui y survient (et occasionne des stries). Quant au fenugrcc, il faut entendre ainsi la règle de la mischnâ : il faut lui laisser le temps d'être semé et de germer. Comment fait-on pour vérifier l'état de l'obligation? R. Samuel b. Nahman répond au nom de R. Jonathan : on en prendra une poignée pleine que l'on plongera dans un seau d'eau; si la majeure partie est submergée et va au fond, elle est mûre et soumise aux dîmes; au cas contraire, elle en est dispensée. S'il en est ainsi, objecta R. Yôna, on devrait y soumettre ce qui va au fond (étant mûr) et en dispenser ce qui surnage? Non ; car, ainsi qu'il a été dit plus haut, il suffit qu'une partie soit mûre pour soumettre le tout aux dîmes. C'est en effet ainsi, dit R. Yossé bar R. Aboun, qu'il faut l'entendre. R. Zeira déduit de ce verset (Deutéron. XIV, 22) : Tu devras donmr la dîme des produits de ta semence^ que les produits semés qui ensuite poussent y sont soumis, hormis ceux qui ne sont pas parvenus au tiers de la croissance * . R. Hinena dit au nom de Rabbi : les olives ou les raisins non parvenus au tiers de leur maturité n'ont pas même la faculté que le jus qui en découle soit susceptible de propager l'impureté. R. Hiya dit au nom de R. Hanina : A partir de quel moment les plives sont-elles soumises à l'obligation de la dîme? Lorsque les pousses spontanées de l'été sont mûres ; s'il n'y en a pas, c'est lorsque les figues blanches mûrissent; si celles-ci ne sont pas mûres, ce sera lorsque les olives auront été lavées par la seconde pluie, étant exposées sur le toit (pour sécher). R. Élié-. zer bar R. Yossé dit au nom de R. Tanhoum b. Hiya que c'est au moment où les figues blanches mûrissent. Toutefois, ajoute R. Yossé bar R. Aboun, il s'agit seulement des figues blanches du même endroit (et non d'une autre altitude).

4. En fait de légumes verts, les courges, les concomI)res^ les potirons, les melons, outre les pommes et les cédrats (parmi les produits des arbres), sont soumis aux divers droits, qu'ils soient grands nu petits. R. Simon en dispense les cédrats '^ aussi longtemps qu'ils sont petits (peu mûrs). L'époque à laquelle les amandes amères sont soumises aux droits ^ (que l'on mange toutes petites) n'est pas celle des amandes douces (que l'on mangera de préférence plus tard) ; et, à l'inverse, l'époque des amandes douces n'est pas celle des amères (pour la même raison).

On a enseigné plus loin (V. 5) : « Si l'on achète un champ de légumes verts en Syrie, avant qu'il soit parvenu à l'époque de l'obligation de la dîme, il est: soumis aux divers droits (l'obligation n'étant survenue qu'après l'acquisition) <; si au contraire, on l'a acheté après cette époque, on en est dispensé, et l'on peut y recueillir les produits comme d'ordinaire, pour les employer à son usage. » Comment donc se fait-il qu'ici au contraire ces légumineux, grands ou petits, y sont soumis? C'est que, répond Hiskia, notre Mischnâ ne parle

r 1. Cf. ci-après, tr. Halla, I, 3, fin. — , 2. B. Soucca, f. 36». — 3. Mischpâ, tr,^ Hullin, I, 6 (Babli, ib., f. 25^). / . . .. ^

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que d'un champ de courges el de concombres *. On peut dire, ajoute R. Zeira, qu'il s'agit môme d'un champ de verdure; mais i} a pourtant une limite, c'est celle où il a produit trois tiges (ce qui influe sur l'époque de la dîme). Nehoraï b. Scnia dit au nom de R. Simon : les petites pommes en sont dispensées ; les grandes y sont soumises. Les pommes de frêne, '/£a(x, produisant des noix de Galle, qu'elles soient petites ou grandes, y sont également soumises. De quelles pommes parle notre présente Mischnâ? Celui qui dit qu'il s'agit de petites pommes en fait un objet de discussion (puisque, selon R. Simon, les petites sont dispensées); au contraire, d'après celui qui dit que ce sont des pommes de frêne, elles sont d'un commun accord soumises aux droits (Or, donc, en disant que les petites sont soumises, conteste-t-on l'avis de R. Simon? Ou s'agit-il de celles du frêne? Voici la réponse) : Le cédrat non mûr n'est pas un fruit, selon R. Akiba^; il en est un selon les autres sages. R. lia ou R. Yassa dit au nom de R. Éliézcr : l'avis de R. Simon est conforme à l'argumentation de son maître R. Akiba ; et lorsque R. Akiba déclare pour un tel cas que ce n'est pas un fruit, R. Simon pense de même (de même qu'il n'est pas considéré comme fruit pour l'apport avec la branche de palmier à la fête des tabernacles, de même la dîme n'est pas due). Mais, objecta R. Yossé» est-ce à dire que tout ce qui est apte à la cérémonie du loulab est soumis aux dîmes, et ce qui ne peut pas lui servir en est dispensé? Est-ce que le cédrat tacheté, ou celui qui a été élevé dans une forme, ou celui qui a été arrondi pour servir de jouet n'est pas soumis à la dîme, bien qu'il ne puisse plus servir pour le loulab? En effet, c'est bien ainsi selon R. Yossé ; mais il faut croire que R. Simon se range bien à l'avis de R. Akiba, tandis que celui-ci n'adopte pas l'avis de R. Simon. Ainsi, R. Simon admet bien l'avis de R. Akiba, et il reconnaît qu'un cédrat trop petit, non soumis à la dîme parce que ce n'est pas encore un fruit, n'est pas non plus apte à servir pour la fête; mais on n'admet pas l'inverse, et R. Akiba ne reconnaît pas comme R. Simon qu'un cédrat défectueux, quoiqu'inapte à un service officiel, soit aussi dispensé de la dîme (il peut arriver que ce fruit inapte au service soit pourtant soumis aux dîmes). — « Lorsque les amandes amères sont soumises, est-il dit, les douces sont dispensées, et réciproquement. » De même il est dit ^ que lorsque les petites douces sont soumises, les grandes amères sont dispensées. R. Ismael bar R. Yossé a enseigné au nom de son père '* : les amandes amères sont dispensées ; et les douces ne sont soumises que lorsque l'écorce externe se désagrège (c'est le signe de la maturité). R. Hanina professa à Cipporis, conformément à Pavis de R. Ismael bar R. Yossé. De quel point traita-t-il? Selon les sages de Cipporis, il traita des amères, conformément à l'avis de R. Yossé (qu'en tous cas elles sont dispensées) ; selon R. Zeira, il partagea l'avis de R. Yossé pour les douces, à savoir qu'il faut l'enlèvement de l'écorce externe ; mais

1. Les feuilles seules ont poussé. Il n'est pas question de véritables légumineux. -^ 2. Cf. même série, tr. Succa, III, 7 (f. 53^) ; Babli, ib. fol. 36^. — 3. Mischnâ, tr. HuUin, I, 6. — 4. Cf. Babli, ib., f. 25^

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pour le reste, il admet l'autre avis. R. Yohanan dit : lorsque les sages, arrivant de Cippori, descendirent dans la plaine, ils déclarèrent soumis à la dîme ce que R. Ijanina en avait exempté ; mais lorsqu'on remonta cette sorte de fruits à Cippori, ils en furent de nouveau dispensés selon leur premi.'T état. — R. Pinhas a enseigné : dès que l'on a vu trois amandes dont la peau externe se désagrège, on peut prélever l'obligation pour toute la hotte où se trouvaient ces trois amandes. Toutefois, ajoute R. Mena, on ne pourra pas employer des fruits de cette hotte pour libérer ceux d'une autre hotte, si même on les a tous cueillis en même temps.

5. A quel moment les fruits sont-ils considérés comme complètement cueillis * et soumis aux dîmes (comme le blé au grenier) ? Les courges et les concombres, lorsqu'ils n'ont plus de duvet, 'jziv.o;, ou, à défaut de cet indice, lorsqu'on les entasse. Pour les prdirons aussi, lorsqu'ils perdent leur duvet, ou, à défaut de cet indice, lorsqu'on les range pour les sécher. Pour les légumes verts que Ton a Thabitude de mettre en bottes ~, dès qu'on les ficèle, ou, à défaut, dès qu'on a rempli la hotte servant à les réunir; ou encore, à défaut de cette indication, lorsqu'on a réuni autant qu'il en faut pour ses besoins. Le panier de figues est soumis aux dîmes lorsqu'on le couvre de feuilles (en signe d'achèvement) ; ou, à défaut, lorsqu'on a rempli le panier ; ou encore, lorsqu'on en a réuni autant qu'il en faut pour ses besoins. Dans quel cas toutes ces règles sont-elles applicables ? Lorsqu'on porte ces fruits au marché ; mais lorsqu'on les porte chez soi, on peut en manger accidentellement jusqu'à l'arrivée à la maison.

La Mischnâ parle du cas où Ton a enlevé le duvet des courges et concombres; ou bien, pour les potirons, lorsqu'ils paraissent bouilHs (épilés). Lorsqu'on leur enlève le duvet un à un, ils ne sont pas soumis à la dîme, jusqu'à ce que cette opération ait eu lieu pour toute la quantité qu'il faut. Lorsqu'on a opéré ainsi sur cette sorte de fruits consacrés avec la permission du trésorier de saintetés, et qu'ensuite on les rachète, est-on tenu de payer la dîme? Ou bien supposera-t-on qu'ils ne sont devenus soumis à la dîme qu'en la possession du trésorier et qu'en conséquence on ne la doit pas? (Question non résolue). — Si l'on a Hé de grandes bottes^ pour les étendre au champ, elles ne sont pas encore soumises à la dîme; si on a lié de petites bottes pour être vendues au marché, elles y seront soumises. Mais, objecta R. Ezra, tout le travail agricole n'est pas encore achevé pour ces bottes; comment donc se fait-il que lorsqu'elles sont petites, on les déclare soumises à la dîme? Voici, en effet, comment il faut formuler la règle précitée : lorsque l'on prépare au

1. Cf. Babil, tr. Beça, f. 13i>; tr. Baba mecia, f. 88^.— 2. Cf. Babli, tr. Rosch ha-schana, f. 12» ; tr. Hullin^ f. 7^. — 3. Le terme cinoq dans le sens de lierty se retrouve dans Jérémie, XXIX, 26.

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champ de grandes boUes, qu'ensuite on distribuera en petites pour les vendre de syite au marché, elles seront soumises à la dime (en ce cas, elles étaient évidemment prêtes à être consommées). Si, ayant devant soi un panier, on a l'intention de ne le remplir qu'à moitié, l'obligation de la dîme commence dès qu'il est à moitié plein ; si, au contraire, on se proposait de le remplir entièrement, l'obligation ne commence que lorsqu'il est tout-à-fait plein. S'il y avait 2 paniers et que l'on se propose de les remplir tous deux, l'obligation ne commence que lorsqu'ils sont tous deux pleins. Ce n'est vrai toutefois que lorsqu'il s'agit d'un transport au marché ; mais lorsqu'on mène ses produits à la maison, on peut y goûter passagèrement, jusqu'à ce que l'on soit arrivé à la maison. Quelle différence y a-t-il entre le transport au marché et l'importation à la maison? Voici : En transportant ses produits à la maison, l'obligation dépend de l'intention probable que l'on a de les rédimer chez soi ; tandis qu'en les portant au marché, cela ne dépend plus du propriétaire, mais des achats (s'ils auront lieu, ou non), et dès qu'il trouve à les vendre, l'obligation commence (non avant).

6. Les grenades fendaes (pour sécher), les raisins secs et les caroubes y sont soumis, dès qu'on les entasse; les oignons lorqu'ils se pellent, ou, à défaut, lorsqu'on les entasse. Le blé y est soumis lorsqu'on a ratissé le monceau; ou, à défaut de ce soin, lorsqu'on l'amoncelle. Les légumes secs, lorsqu'on les vanne; ou, à défaut, lorsqu'on en ratisse le tas. Cependant, même après cet acte, on peut prendre et manger des épis brisés (non battus), ou des côtés, ou de ce qui est encore mêlé à la paille.

7. Le vin y est soumis * lorsqu'on écume le résidu (qui monte à la surface par la fermentation). Pourtant, même après cet acte, on peut en puiser delà cuve supérieure, ou de la rigole (qui précède la cuve) et en boire. L'huile y est soumise à partir du moment où elle descend dans le récipient en fosse ; et, même après qu'elle est descendue, on peut en prendre du sac de cordes (pour comprimer les olives), ou de ce qui se trouve entre les meules ('>b), ou entre les poutres du pressoir, en enduire les gâteaux ^minces (flancs), en mettre dans la marmite; maison n'en prendra pas pour le pot ou la poêle, pendant que les mets y cuisent (tout mets cuit est soumis à la dîme). Selon R. Juda, on peut en mettre dans tout, sauf dans ce qui contient du vinaigre ou un acide ^.

On a enseigné : dès que l'on entasse ses fruits au sommet du toit, l'obligation de la dîme commence. Mais, demanda R. Yona, est-ce que cette obligation n'a pas heu si l'on met en tas aux champs? Certes, dit R. Hinena, seu-

i. Cf. Babli, tr. Baba mecia, f. 92^; tr. Abôda Zara, f. hÇ>^.— 2. Le Arukh, éd. Landau, rappelle, l'équivalent Focaccia. On les rend lisses à l'huile, au sortir du four. — 3. Ce qui contribue à la cuisson et en fait un mets. Cf. Babh, tr. Schabbath, f.42'"; tr. Pesa/dm, î. 40^.

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lement on vient enseigner une idée supplémentaire, à savoir que môme l'entassement fait sur le toit est un point de départ pour l'obligation de la dîme. « Lorsque les oignons se pellent, est-il dit, l'obligation commence» ; c'està-dire, lorsqu'on enlève les mauvaises feuilles ' — « Le blé y est soumis lorsqu'on a ratissé le monceau; » c'est-à-dire, selon R. lianania au nom de R. Yohanan, lorsque sa face externe commence à s'embellir (parle nivellement). Mais R. Jacob b. Sisi n'a-t-il pas enseigné que l'on prélève l'oblation sur une grange entière à partir du moment où la barre de délimitation^ est enlevée (où le dépiquage est achevé); ce n'est donc pas lorsqu'il est nivelé? C'est bien là la mesure lorsqu'on al'intention de ratisser lemonceau;maislorsqu'onn'apas cette intention, l'enlèvement de la barre dedélimitation sert de mesure. On a enseigné: après avoir vanné une partie du blé, on peut l'employer pour libérer l'oblation ce qui n'a pas encore passé au van. Ce n'est pas, dit R. lia, utiliser un objet soumis aux droits pour libérer ce qui ne l'est pas, car c'est souvent l'usage des propriétaires de recueillir ainsi leur blé sans le vanner. Où en trouve-t-on un exemple pris dans la Bible? Lorsqu'il est dit (Isaïe, XXX, 24) : Les bouviers, les gens de ville et les cultivateurs le mangèrent en entier avec la menue paille ^. Lorsque le blé se trouvait déjà entre les mains du trésorier des saintetés et qu'on le vanne, puis on le rachète, c'est interdit; car, de ce qu'avant de l'avoir vanné il lui était loisible d'en manger un peu passagèrement, cela ne lui est plus permis après cet acte, parce qu'il l'a accompli avec l'autorisation du trésor, et l'ayant mis en bon état d'achèvement, l'obligation de la dîme commence. Mais, objecta R. Hinena, n'a-t-on pas enseigné: lorsqu'avec cette autorisation on a écume du vin consacré (ce qui est l'achèvement de la mise en état du vin), il reste cependant dispensé de tout droit? C'est que, répond R. Judan "*, en ce cas il est impossible d'éviter lesdites opérations (on ne les détourne donc pas du possesseur sacré), tandis qu'ici on a dû montrer un indice (d'appropriation en ratissant ce monceau de blé, cette opération pouvant être supprimée, puisque R. lia rappelle un exemple biblique analogue. Toutefois, ajoute cet enseignement, on peut cueillir des grains sous le van et les manger de suite, sans rien devoir. R. Hisda le permet, parce que le blé n'ayant pas encore été soumis au van, il est chargé de son (et les travaux préparatoires n'étant pas tous achevés, l'obligation n'a pas encore lieu). Selon R. lia au nom de R. Yassa, il manque une autre opération finale aux grains : de n'avoir pas encore été définitivement posés à terre. Mais n'a-t-on pas dit ^ que le vin est soumis aux droits lorsqu'il a été écume (et l'on peut,

1. Pour l'eiplication de ce mot, voir la note supplémentaire en tête du t. II, Schônhak, à ce mot, propose de supposer une interversion des 2 lettres avant-dernière et antépénultienne, et de lire : TcuxipYoç, le producteur de la semence, ou la fleuraison; sa chute est un signe certain de maturité. — 2. Littéralement : le bois (de térébinthe). Elle Fulda traduit ce mot par : son du blé. — 3. Le sens littéral et habituel de ce verset est tout autre : « Les bœufs et les mulets qui labourent la terre mangeront un fourrage piquant, supérieur.»— 4. Cf. ci-après, ch. IV, §1.-5. Dans notre Mischnâ, § 7,

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malgré cola, on puisor encore du pressoir sans rédimer) ? Or, s'il est essentiel que le dépôt définilir à torr(; ait ou liou, on connprcnd qu'il soit permis de puiser du vin du pressoir avant (ju'il d('pose définitivement dans la cuve ; mais, si l'on exige pour le blé qu'il ait été exposé au van pour être finalement soumis à la dîme, quelle opération équivalente manque au vin, pour qu'il soit permis d'en prendre encore du pressoir? C'est qu'il n'est pas encore débarrassé de la lie. Mais, objecte R. Benjamin b. Guidai, l'huile est soumise à la dîme lorsqu'elle arrive dans son récipient ou fosse? Or, on coiTiprend qu'il soit permis de prendre de riuiile sans dîme jusqu'à ce moment-là, s'il est essentiel que le dépôt définitif à terre ait eu lieu pour le commencement de l'obligation de la dîme; mais, si l'on exige pour le blé qu'il ait été exposé au van pour être finalement soumis à la dîme, quelle opération analogue manque à l'huile pour qu'il soit encore permis d'en prendre jusque-là? C'est qu'il lui manque encore d'être clarifiée, qualité qu'elle obtient seulement après un long dépôt. — Si, le vendredi soir, pendant que l'on mange de ce blé non rédimé (d'une façon passagère) la nuit survient, ce qui donne à la consommation une valeur fixe, ou si on l'a cédé à un autre (la vente constituant aussi une fixité au repas), les produits ne sont pourtant pas encore considérés comme soumis aux dîmes. R. Jérémie supposait que l'on peut prendre de cette huile non rédimée pour en enduire les gâteaux minces, ou en mettre dans la marmite; mais si on la met dans une cruche, elle devient soumise aux droits . Non, dit R. Yossé, môme mise en bouteille , elle ne devient pas interdite pour cela. Mais, objecta R. Jérémie, est-ce que l'arrivée du sabbat ne rend pas les produits soumis aux dîmes? Et de même est-ce que leur vente ne lui attribue pas cette qualité? Il en est de ceci, fut-il répondu, comme de ce qu'a dit R. Yossé au nom de R. Zeira, ou R. Yona au nom de R. Eliézer: même le liquide qui se trouve déjà réparti dans des longs (mesures) n'est pas considéré comme soumis aux dîmes aussi longtemps que les travaux préparatoires ne sont pas achevés, parce qu'alors on a l'intention de remettre à la cuve ce que l'on ne consomme pas. Ce qui donne de la force, ou une raison apparente, à l'opinion de R. Jérémie, c'est qu'il est dit ' : R. Eliézer dit encore qu'en se tenant un vendredi de la 7*^ année agraire devant l'étalage des fruits à sécher sur le toit de la maison, on peut d'avance déterminer l'emplacem'ent où l'on viendra en manger le lendemain samedi. Or, on a seulement cette faculté en la 7^ année, pendant laquelle nulle dîme n'est due ; donc, dans les autres années, où la dîme est due, il n'est pas permis d'agir ainsi : cela prouve donc bien qu'à l'arrivée du samedi, qui donne de la fixité au repas, l'obhgation commence. Que réplique à cela R. Yossé, qui diffère d'avis? Comme en ce jour, dit-il, on ne peut pas remettre le reliquat en place, puisqu'il est détaché et en dehors de tout contact pendant le sabbat, ce produit rentre dans la catégorie des objets soumis. Mais n'y a-t-il pas une Mischnâ qui conteste formellement l'avis de R. Yossé en disant que, pour le 1. Mischnâ, tr. Beça, IV, 7.

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sabbat, il n'y a pas de repas accessoire'? On peut expliquer cette règle, répondit R. Yossé, en disant qu'elle s'applique seulement à ce qui, le samedi, est séparé. Selon R. Jérémie, au contraire, il n'y a pas de différence entre ce que l'on ne touche pas en ce jour et ce qui est du contact ordinaire : c'est en tous cas soumis. R. Mena demanda : lorsqu'une bouteille pleine (dont le travail est achevé) est posée sur les poutres du pressoir, est-elle déjà soumise à la dîme, ou ne l'est-elle pas encore, parce qu'elle se trouve sise à une place qui semble indiquer que l'élaboration n'est pas achevée? (Question non résolue). A quel moment ne peut-on pas mettre de cette huile- dans la marmite (par crainte que cela ne constitue une cuisson)? R. Juda b. Pazi ou R. Simon au nom de R. Yossé b. ïlanina dit : jusqu'à ce qu'en y mettant la main, elle soit brûlée par la chaleur. Tous reconnaissent, aussi bien R. Meir que les autres sages qui permettent même d'employer le premier vase de la cuisson, que le second vase est certainement permis (il est moins brûlant). Pourquoi cette différence entre le 1" et le 2*^ vase ? C'est que, répond R. Yossé bar R. Aboun, le S'' est accessible à la main, non le 1". R. Yona dit : La main ne peut pas toucher à l'un plus qu'à l'autre ; seulement on a admis une sorte d'éloignement^ qui met à l'écart le 1'' intervalle, non le 2^ R. Mena (fils de R. Yona) dit ^ : on peut citer à l'appui de l'opinion professée par mon père l'exemple d'une écuelle -Âiva^ de riz, ou d'orge mondée, que l'on pouvait transporter d'un endroit à l'autre, bien qu'elle fût encore brûlante (ce n'est donc pas à cause de la question du contact des mains, mais parce que c'est un second vase). Comme la Mischnà interdit de verser l'huile non rôdimée dans un pot ou une écuelle, est-il permis de commencer par mettre des épiées au fond, puis de jeter au-dessus l'huile bouillante (ce qui est une variante)? C'est interdit, répond R. Yona; car l'action de verser dessus équivaut à la valeur du l"" vase. Ce qui donne de la force à l'opinion de R. Yona, c'est qu'il est dit^ : Soit' que l'on ait cuit dans "ce vase, soit que l'on y ait versé un liquide bouillant (ces 2 opérations sont donc équivalentes). Toutefois, ce n'est pas comparable, selon R. Yossé ; car, dans ladite Mischnà, il s'agit d'un vase d'argile qui absorbe aisément (pour cette cause, on identifie les 2 opérations); tandis que les épiées ne se cuisent pas comme un mets. Mais, répliqua R. Yossé bar R. Aboun, n'a-t-on pas enseigné qu'il en est de même pour des vases en cuivre; or, peut-on dire qu'ils absorbent? (Donc cette objection est nulle). Peut-on l'y verser à l'aide d'un conduit ou tuyau ? (Est-ce considéré comme un second récipient, ou non?) R. Hanina, fils de R. Hillel, répond que c'est un point déjà en discussion entre R. Yona et R. Yossé (et lorsque celui-ci interdit l'action, il la défend également dans le présent cas). R. Isaac b. Gofta demanda en présence de R. Mena : lorsqu'on a agi ainsi (en transvasant) le

1. Pourquoi est-ce toujours un repas fixe et ne peut-on pas remettre le reste? — 2. Cf. môme série, tr. Schaùbalh, III, 2 (fol. 6^^). — 3. Les rabbins ont interdit ce qui, en soi, serait permis, mais approche trop l'objet défendu. — 4. Ci-après, Ir. Halla, I, 7 (f. 58^); tr. Schabbath, III, 3. — 5. Mischnà, tr. Zebahim^ XI, 7.

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samedi, est-on condamnable pour avoir accompli un travail de cuisson? Et de même, est-on coupable si l'on a opéré de cette façon un mélange entre de la viande et du lait? Il en est de ceci, fut-il répondu, comme do ce qu'a dit R. Zeira : on appelle réellement échaudé tout objet sous lequel le feu a passé; ot de même on ne considère comme cuit que le mets sous lequel le feu a passé directement* (non celui qui a été transvasé). Selon R. Juda, le sel est considéré à l'égal de la sauce et le vin comme le vinaigre (faisant partie des liquides exceptionnels, auxquels il n'est pas permis de joindre une parcelle d'huile non rédimée).

8. Le rond de figues comprimées y est soumis depuis le moment où on le rend lisse, ce que l'on peut faire avec du jus de figues ou de raisins non libérés. Selon R. Juda, c'est interdit (il leur attribue de la valeur). Un gâteau de figues frotté de raisins ^ ne devient pas pour cela apte à devenir impur ; selon R. Juda, il le devient. Les figues sèches y sont soumises lorsqu'on les comprime au tonneau ; ou, ce qui est au grenier, dès qu'on Tarrondit à la main. Si, au moment de battre les figues dans le tonneau, ou d'arrondir le dépôt du grenier, le tonneau se brise, ou le grenier s'ouvre, on ne doit plus en manger, même accidentellement (sans le libérer); mais R. Yossé le permet.

Hanania, fils de R Yassa, dit que la discussion entre R. Juda et les autres sages a seulement lieu au cas où il s'agit d'obligation de la dîme survenue en vertu d'une décision rabbinique (p. ex. par suite d'une vente); mais s'il s'agit d'une obligation survenue légalement (comme la mise au grenier), les sages disent aussi que l'usage de ces produits est interdit. Selon R. Mena, l'enseignement est anonyme (contraire à R. Juda). Selon R. Abin au nom de R. Yohanan, R. Juda se conforme à son opinion exprimée ailleurs, comme les sages suivent la leur; or, on a enseigné ^ : lorsqu'on a ouvert des olives avec des mains salies (impures), elles ne deviennent pas impures par ce contact humide (malgré le jus qui en sort) ; si on les ouvre pour les saler (auquel cas on aime à exprimer le jus pour mieux saler), le contact peut les rendre impures; si on les ouvre seulement pour voir s'il y a encore de l'eau (avant la parfaite maturité), elles ne sont pas aptes à l'impureté (car on ne jouit pas de ce jus qui sort); selon R. Juda, cela suffit pour propager l'impureté. Or, les rabbins déclarent ce jus inapte à la propagation, parce que l'on examine ce liquide (qui n'était pas de l'huile, mais un jus de fruits inapte à rien propager). Selon R. Juda, on examine son essence spéciale (l'huile, laquelle propage l'impureté). De même ici, les sages disent qu'on les frotte avec leur jus (ce qui ne propage pas) ; mais, selon R. Juda, on les frotte avec leurs propres produits, tels que le vin, et c'est interdit. — Rabbi dit (un samedi) à son fils R. Simon : monte au grenier et apporte-nous des figues sèches du tonneau ^

1. Tossefta sur le tr. Taharoth, X. Cf. Babli, tr. Schabbath, f 145^. — 2. Ib.— 3. Tout ce passage se retrouve même série, tr. Beca, IV, 1 -(f. 62b). Cf. B. ibid., f. 40*^.

TRAITÉ MAASSEROTH 151

Mais, objecta R. Simon, n'est-co pas interdit comme étant un objet hors du contact habituel? Je vois, repondit Rabbi, quo tu as encore besoin d'apprendre une règle à ce sujet : on interdit seulement à titre de séparés les figues et les raisins mis à sécher ; parce qu'au commencement de l'opération une partie sentira mauvais, comme l'a fait remarquer R. Samuel B. Sisraï. R. Zeira demanda en présence de R. Yassa : ne semble-t-il pas que ce fait se rapporte aux figues qui se pellent en se desséchant (et qui sentent aussi au commencement)? C'est aussi mon avis, répondit R.. Yassa. Puis, R. Yossé bar R. Aboun ou R. Isaac b. Biçna vint dire au nom de R. Yohanan qu'il s'agit des figues qui se pellent en séchant. On n'a défendu comme distinction, dit-il, que les figues et raisins secs. R. Jacob B. Zabdi dit au nom de R. Abahou : tout cela est bien vrai au sujet du repos sabbatique; mais, au point de vue des dîmes à prélever, tous les produits peuvent être hors du contact habituel (et avoir besoin de la préparation de- la dîme). En effet, dit Rabbi, notre mischnâ le dit bien : « Les figues sèches y sont soumises lorsqu'on les comprime au tonneau, ou dès qu'on arrondit à la main ce qui est au grenier. » Quant à ce qui est dit ensuite qu'au cas où le tonneau se brise, ou le grenier s'ouvre, on ne doit plus en manger accidentellement, R. Yohanan l'explique ainsi : selon le premier interlocuteur, les fruits inférieurs n'ont pas besoin de ceux du haut, ni ceux d'en haut n'ont besoin du bas pour achever la maturité, ce qui est fait; selon le second, au contraire (selon R. Yossé qui le permet), ceux du bas ont besoin des autres (et la maturité n'est pas achevée); mais ceux du haut n'ont pas besoin du bas. La première opinion, dit R. Éliézer, est celle de R. Meir ; et il a fallu dire ce détail, pour que l'on ne suppose pas que ce premier avis est anonyme, et qu'en présence d'un avis anonyme opposé à celui de R. Yossé, le premier l'emporte. Aussi, a-t-on dit que c'est un avis de R. Meir; et, dès lors, un avis de R. Meir étant combattu par R. Yossé, le second l'emporte.

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