‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 5)Chapitre 189 sur 227 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

1. Si, en passant sur la place publique, un individu (soupçonné de retenir les dîmes), offre des figues, on peut en manger sans crainte ^En conséquence, si l'on apporte ce don à la maison, il faut le rédimer avec certitude (c'est devenu une valeur soumise aux dîmes). Si on a dit, en l'offrant, de l'emporter chez soi, il n'est pas permis d'en manger passagèrement (et les dîmes sont dues) ; aussi, dés que ces produits sont rentrés, on en prélève ce qui est dû pour le doute, demaï-.

Samuel dit que notre mischnâ est conforme à l'opinion de R. Meir, qui est d'avis qu'un don n'équivaut pas à une vente \ Selon R. Yossé, au contraire,

1, Ces fruits, n'ayant sans doute jamais été rentrés, ne sont pas encore soumis aux dîmes. — 2. G.-à-d. l'oblation de la dîme seule ou 1/100. — 3. Contraire à l'opinion des sages qui l'admettent.

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on peut dire que notre mischnâ ost d'accord avec l'opinion do tons. On consulta à ce sujet les disciples de l'école de H. Yanaï, et ils répondirent : Nous avons l'habitude de nous en remettre réciproquement de l'un à l'autre au champ, et d'en manger sans rien rédimer. Quel est donc le motif pour lequel les rabbins le permettent? C'est que, comme on l'a déjà dit % ils ont spontanément pris sur eux le devoir de donner la dîme '. Notre mischnâ p^^rmet d'en manger sans dîme au marché, au cas où la majeure partie est transportée à la maison (la part portée au marché est donc infime) ; mais, lorsqu'on porte au marché la plus forte partie, on prélève seulement ce qui est dû pour le doute. Mais se peut-il qu'il soit question du cas où l'on recueille à la maison la p]us forte partie? Comment alors expliquer la fin de cette mischnâ où il est dit : « Si en l'offrant on dit de l'emporter chez soi, il n'est pas permis d'en manger au dehors passagèrement » (pourquoi est-ce interdit, puisqu'en ce cas la dîme est due seulement à l'arrivée à la maison ?) C'est qu'à partir du moment où le maître a dit de l'emporter à la maison, le produit a acquis une sorte de fixité qui le soumet à la dîme, et c'est comme s'il avait dit : « Je vais prélever la dîme pour toi »; mais lorsque la plus forte part est portée au marché (que c'est là sa destination finale), les produits sont dès lors soumis à la dîme ; aussi on n'ajoutera pas foi à l'assertion de celui qui déclare avoir prélevé la dîme, ni de celui qui promet de les recueillir (exceptionnellement) à la maison, auquel cas la dîme n'est pas due. — Lorsque le passant offre à quelqu'un une grande quantité, si même il lui dit de les manger de suite (sans crainte pour la dîme), cela revient à dire qu'il lui a offert de les emporter à la maison (et la dîme est due). Il en est de môme lorsque l'offre consiste en un objet que l'on n'a pas l'habitude de manger crû (que l'on fera cuire à la maison), et de même encore si l'on s'adresse à un homme considéré, qui n'a pas l'habitude de manger dans la rue. Si le propriétaire s'est adressé à deux personnes, disant à l'une : « prends et mange », à l'autre : « prends ces fruits et emporte-les dans ta maison », la 1", mangeant sur place, est dispensée de la dîme, mais la 2^ la doit. De même, remarqua R. Yossé, notre mischnâ ne dit-elle pas (§ 2) : « On peut en manger sans crainte ; mais le propriétaire lui-même assis chez lui à sa porte ou dans son magasin doit la dîme sur ce qu'il a recueilli » (or, c'est un procédé analogue, en ce que l'invité mange sur place sans rédimer, mais le maître de maison doit la dîme). — R. Yôna dit^ que notre mischnâ peut s'expliquer conformément à l'avis de tous (même des autres sages plus sévères que R. Meir); seulement, ici on permet de manger de tels produits sans les rédimer, parce qu'il s'agit de fruits douteux, tandis que les rabbins l'interdisent lorsqu'il s'agit d'une obligation certaine. — Lorsque quelqu'un dit à son voisin * : « Va te cueillir vingt figues dans mon jardin, et je vais en manger à satiété dans le tien », ce dernier est dispensé de tout droit; mais l'autre qui

1. Même série, tr. ScJiebiith^ VI, l.(t. II, p. 377). — 2. Elle n'est donc pas /lue légalement; aussi les sages sont moins sévères à cet égard. — 3. Contre l'avis de Samuel exprimé ici en tête. — 4. Tosseftâ sur ce traité, ch. II.

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mange un nombre déterminé doit la dîme. Mais, demanda R. Aboun b. Hiya en présence de R. Zeira, est-ce que l'on ne peut pas se mettre à manger des fruits un à un dans une propriété ouverte à tous avec dispense de donner la dîme? Certainement, répondit-il. Pourquoi donc est-il dit ici que celui qui en mange vingt devra payer la dîme? C'est que, lui répondit-on, dans ce dernier cas il s'agit de celui qui les amasse en un tas (ce qui leur donne une valeur fixe). S'il s'agit d'un tas amassé, même celui qui a mangé à satiété (sans compter) devrait payer la dîme (donc, c'est la question d'amas en tas qui prédomine). Mais ne faudrait-il pas l'interdire à titre d'échange (équivalant à une vente)? Non, dit R. Simi : ce n'est pas un échange, et celui qui, ayant engagé son prochain à manger, propose la réciprocité, ne le fait que pour l'encourager à ne pas se gêner. Celui auquel on a dit d'aller cueillir vingt figues peut les manger comme d'ordinaire, une à une, sans rien rédimer*; mais lorsqu'on lui a dit de remplir son panier pour les emporter, il ne pourra pas manger ces fruits avant de les avoir rédimés. Dans quelle condition a été fixé ce dernier point (qu'il faut rédimer dans le doute)? Lorsqu'il s'agit d'un homme du vulgaire ; mais si c'est un compagnon instruit, il pourra les manger sans prélever de dîme. Tel est l'avis de Rabbi. Selon R. Simon b. Gamaliel, au contraire, lorsque le donataire est un homme du vulgaire, on peut se dispenser de la dîme ; mais lorsque c'est un compagnon instruit, il faut les rédimer avec certitude, car on ne suppose pas qu'un compagnon opère les prélèvements dûs sur ce qui n'est pas avoisinant. Voici pourquoi, dit Rabbi, je place mon opinion au-dessus de celle de mon contradicteur, R. Simon b. Gamaliel : il vaut mieux encore prélever sur ce qui est en dehors du voisinage, afin que l'on soit certain de ne pas exposer les hommes du vulgaire à manger des objets non rédimés. Il résulte des deux opinions, dit R. Zeira, que lors même qu'un compagnon instruit a transmis de tols fruits à un autre compagnon, il devra en prélever la dîme. On avait cru devoir raisonner ainsi : d'après celui qui déclare que l'on ne soupçonne pas les compagnons instruits de prélever l'oblation sur ce qui n'est pas avoisinant, il faut que le compagnon (en recevant) prélève la dîme sur ces fruits qu'on lui offre ; d'après l'autre interlocuteur, admettant qu'il vaut mieux au besoin prélever l'oblation de ce qui n'est pas avoisinant, afin d'éviter aux hommes vulgaires de ne rien manger qui ne soit rédimé, il va sans dire que le compagnon qui remet ces fruits devra les rédimer. Or, demanda R. Yôna, comment se fait-il que tantôt on le considère comme compagnon instruit et tantôt comme homme du vulgaire, pour lequel on craint une consommation non rédimée et interdite? Dans l'un et l'autre cas, répondit R. Yossé, il s'agit d'un homme du vulgaire; seulement, s'il arrive une fois qu'il ait prélevé les parts dues, on le traite comme un compagnon instruit.

R. Yossé au nom de R. Schescheth, ou R. Eliézer bar R. Yossé dit au nom de R. Abin : lorsque quelqu'un déclare à son prochain qu'il va prélever la dîme

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