Cf. Babil, tr. Eroubin, fol. 32a
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pour lui, il n'est pas besoin de rester auprès de lui et de vérifier si l'engage* ment a été tenu. On a enseigné ailleurs ' : « Lorsqu'on a placé le mets devant servir de jonction symbolique à la limite sabbatique en haut d'un arbre au-delà de dix palmes du sol, le 'eroub (jonction symbolique) reste sans effet : si c'est plus bas que dix palmes, il conserve son effet. » Or, U. Klirzor ajoute qu'il faut en ce cas se tenir auprès de celui qui dispose le 'eroub, afin de vérifier s'il ne l'a pas placé trop haut ; tandis qu'ici il en est dispensé? U. IJiya b. Ada répondit qu'ici, pour la dîme, il s'agit d'une grande personne (en laquelle on peut avoir confiance), tandis que pour Veroub placé par un enfant il faut vérifier. Selon R. Hanania au nom de R. Hanina, il peut s'agir indifféremment dans l'un et l'autre cas, soit d'une grande personne, soit d'un enfant; seulement, ailleurs il est question du cas où l'on dit à quelqu'un de placer le 'eroub pour lui (il faut alors le surveiller) ; tandis qu'ici pour la dîme il s'agit du cas où quelqu'un s'est offert en disant : « Je vais rédimer pour toi » (on peut ajouter foi à son offre spontanée et ne pas le surveiller). On peut, par analogie, déduire des conclusions réciproques pour ces deux cas : ainsi, lorsqu'il y aura également une offre spontanée pour le 'eroub, celui-ci pourra être placé sans surveillance ; et de même, par contre, si on a donné l'ordre de rédimer (au lieu que ce soit une offre spontanée), il faudra surveiller l'opération du prélèvement. Lorsqu'on a dit à quelqu'un d'aller cueillir dans son jardin vingt figues, cette personne peut manger le tout sans payer de dîme ; mais il n'en est pas de même lorsque le propriétaire lui a offert de remplir son panier. Rabbi dit que le donataire devra ensuite montrer le panier au propriétaire. Quelle est la mesure de contenance du panier? Selon R. Samuel b. Nahman au nom de R. Jonathan, le panier ordinaire est de 4 cabs: le grand contient un saa (ou 6 cabs), et enfin le petit panier a 3 cabs. R. Yôna demanda : est-ce au point de vue de l'obhgation des dîmes que cette mesure a été indiquée? Ou est-ce une question de légalité entre le propriétaire et celui qui reçoit (qu'il n'entend pas donner au-delà) ? Car, si cela se rapporte à l'obligation de la dîme, il va sans dire que la question de légalité y est comprise ; si, au contraire, il ne s'agit que de la légalité, il peut n'en être pas de même pour la dîme ? Il va sanS' dire, répondit R. Yossa, que cette mesure s'applique à l'obligation de la dîme, et c'est à plus forte raison de même pour la question de légalité à l'égard du donateur.
2. Si des personnes assises devant une porte ou une boutique offrent des figues, on peut en manger sans crainte; mais le propriétaire luimême, assis chez lui (à sa porte ou dans la boutique), doit la dîme sur ce qu'il a recueilli. Selon R. Juda, on en est dispensé jusqu'à ce que Ton tourne le dos à la rue pour manger (ce qui constitue une installation d'intérieur), ou que l'on change de place.
1. Mischnâ, tr. Eroubin, IH. 3. Cf. même série, ibid., (f. 20'^), où ce passage se retrouve.
TRAITÉ MAASSEROTH 155
Ceci prouve que la maison donne aux produits une valeur telle qu'ils sont soumis désormais aux dîmes; mais cetteobligation ne s'applique pas aux étrangers. Selon R. Eliezer, R. Juda et R. Nehémie expriment au fond la même opinion; car on a enseigné plus loin (III,5):((R. Nehémie dit: dès que l'on ne se gêne pas pour manger dans la cour, ce qui y entre est soumis aux divers droits, cette cour étant considérée comme la maison. » R. Yossé dit : On pouvait supposer que la discussion entre R. Nehémie et les autres sages roule sur le point de savoir si les produits sont soumis à la dîme lorsqu'ils entrent dans une cour, dans laquelle tout entière on aurait honte de manger; mais si l'on se gêne seulement dans une partie (étant trop ouverte), non dans l'autre, les produits ne sont pas dispensés (et môme selon R. Nehémie ils sont soumis aux divers droits). Or, comme R. Eliézer vient de nous apprendre que R. Nehémie et R. Juda expriment tous deux la même opinion (que selon R. Juda la discussion porte sur le cas où dans une partie ouverte l'on est gêné, non dans l'autre, puisqu'il spécifie que l'on peut tourner le dos) ; cela prouve que, dans la partie de la cour trop ouverte où l'on serait gêné, les produits sont dispensés de la dîme, et dans la partie fermée ils sont soumis. Selon R. Yohanan (contrairement à l'avis de R. Eliézer), on interprète l'opinion de R. Juda en ce sens : Étant assis dans une boutique, on est dispensé de la dîme pour les fruits que l'on y apporte, comme à l'égard d'une branche placée sur le toit et penchée vers la cour, on mange les fruits un à un sans dîme*. Or, selon R. Yohanan, dans ce dernier cas, R. Juda dispense de la dîme, parce que l'on mange les fruits un à un, que l'on se trouve dans un endroit public et que l'on en laisse (en dehors de ces conditions, la dîme est due). Selon R. Eliézer, si même l'on ne tient compte d'aucune de ces conditions, que l'on ne mange pas un à un, ni dans un endroit public, ni que l'on en laisse, la dîme n'est pas due (parce qu'il y a la seule raison d'être gêné dans cette cour).
3. Si l'on importe des fruits de Galilée en Judée, ou si Ton monte à Jérusalem, on peut en manger en route jusqu'à ce que l'on arrive à destination, et de même si on les remporte au lieu de départ. Selon R. Meir, on peut en mangerjusqu a l'arrivée au lieu où l'on se reposera le samedi. Quant aux marchands d'épices qui colportent dans les villes, ils peuvent manger de leurs fruits jusqu'à l'arrivée à l'endroit où ils passent la nuit. Selon R. Juda, dès l'arrivée à la première maison de la ville où l'on séjournera, la résidence est acquise (et la libération des dîmes est due).
Lorsqu'on a cueilli des fruits sans les destiner aux besoins du samedi, et qu'ensuite le sabbat survenant les sanctifie pour cet usage spécial, on ne peut plus en manger sans les rédimer, dit R. Yohanan; selon R. Simon b. Lakisch, on en est dispensé. Celui-ci présenta à R. Yohanan l'objection suivantQ-i Puisque selon toi l'arrivée du sabbat donnant un caractère spécial aux fruits
i. Ci-après, III, iO.
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cueillis les soumet à la dîme \ comment se fait-il que notre Mischnâ dise : « Si l'on importe des fruits de Galilée en Judée, ou si Ton monte à Jérusalem, on peut en manger en route jusqu'à ce que l'on arrive à destination; et de môme si on les emporte » ; or, l'on ajoute que cette dispense est maintenue si l'on passe la nuit au dehors et même le samedi? Cette dernière expression, fût-il répondu, signifie que lorsqu'on a l'intention de se reposer en route le samedi, on peut toute la semaine en manger sans dîme, non au sabbat. Ce qui prouve bien qu'il faut l'entendre ainsi, c'est qu'il est dit : la dispense est maintenue si l'on se repose le lundi ; or, en ce jour, il ne s'agit pas du repos sabbatique, mais d'un simple désir d'arrêt. Il en sera de même pour l'expression précédente, oii l'on peut supposer qu'il s'agit du samedi et oii il est question réellement du repos. Tous reconnaissent, aussi bien R. Meir que le préopinant, que le séjour d'une nuit en route n'est pas une soumission à la dîme. Pourquoi donc cette distinction entre le séjour momentané d'une nuit et l'arrêt du sabbat, pour lequel R. Meir prescrit l'obligation de la dîme ? C'est qu'il arrive fréquemment de s'arrêter en route une nuit ; mais le repos d'un jour ou deux étant moins rare constitue pour les fruits une fixité qui entraîne l'obligation. Ou bien encore, on passe la nuit n'importe où, mais l'on ne fait pas un séjour prolongé de repos en tous lieux. On a enseigné : Il arriva à R. Josué de suivre R. Yohanan b. Zaccai se rendant tous deux à l'armée 2 ; les habitants des villes par où ils passaient leur apportaient des fruits à manger. Si nous passons ici la nuit, dit R. Josué, nous sommes tenus de prélever les dîmes (parce qu'en ce cas nous faisons élection de domicile et nous ne sommes plus de simples passagers); au cas contraire, nous en sommes dispensés'. C'est que, répondit R. Zeira, R. Josué avait l'esprit assez calme pour être aussi tranquille dans un séjour d'une nuit que chez lui (voilà ce qui entraînait l'obligation). Est-ce à dire, demanda R. Mena, que toutes les autres personnes en voyage sont sans esprit? Non ; seulement comme R. Josué était un personnage, il avait fréquemment de la compagnie, et son arrêt d'une nuit constituait un séjour aussi important que sa maison, entraînant l'obligation de la dîme; tandis que cela n'a pas lieu pour d'autres personnes. Mais notre Mischnâ dit : « Les marchands d'épices qui colportent d'une ville à l'autre peuvent manger de leurs fruits jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'endroit où ils doivent passer la nuit. » On voit donc que, même pour ces simples marchands, le séjour de la nuit entraîne l'obligation de la dîme? C'est que, fut-il répondu, ils rentrent toujours coucher dans leur maison. En effet, dit R. Simon b.'Lakisch au nom de R. Oschia, il y a p. ex. les habitants du village de Hanania* qui sortent et transportent leurs marchandises dans 4 ou 5 localités, puis
1. Ci-après, IV, §2.-2. Ce récit se retrouve au tr. Demct'i, III, 1 (t. II, p. 155). *— 3. Comment se fait-il qu'ici l'on ne considère pas l'arrêt de nuit comme une élection de domicile entraînant le devoir de la dîme? — 4. Le nom de cette localité se retrouve à peu près au tr. Troumôth, ch. XI, § 7. Voir la note plus haut, ibid., et Neubauer, Géographie, p. 226.
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rentrent coucher chez eux. R. llalafta b. Schaoul a enseigné (différemment) : il se peut que le marchand termine sa vente dans la première maison qu'il rencontre et qu'il y passe la nuit (aussi, l'obligation commence dès lors).
4. Lorsqu'on a prélevé Toblation sacerdotale de certains fruits ^ avant 'achèvement de la rentrée (ce qui les rend aptes aux dîmes), il n'est plus permis, selon R. Eliézer, d'en manger même accidentellement , selon les autres sages, c'est permis, excepté pour le panier de figues (sa constitution lui donne de la valeur). Ainsi, lorsqu'on a- prélevé l'oblation sacerdotale d'un panier de figues, il est encore permis, selon R. Simon, d'en manger passagèrement; selon les autres sages, c'est interdit.
5. Lorsqu'on dit à son prochain : « voici un issar"^ pour lequel tu me donneras 5 figues », il n'est pas permis d'en manger sans les rédimer (la vente implique ce devoir). Tel est l'avis de R. Meir. Selon R. Juda, si on en mange une à une, c'est permis; mais si l'on en réunit au moins deux, l'obligation de la dîme subsiste. R. Juda raconte que dans un jardin de roses à Jérusalem ^ le jardinier vendait pour unissar 3 ou 4 figues, et pourtant on n'en a jamais prélevé ni oblation ni dîme.
De quel prélèvement s'agit-il pour qu'il y ait contestation entre R. Eliézer et les autres sages ? Il ne peut pas s'agir d'un panier de figues, puisqu'on ce cas les sages l'interdisent aussi? S'agit-il du cas où l'on a employé des olives pour libérer de l'huile ou des raisins pour libérer le vin'', ce serait permis d'après tous (même d'après R. Eliézer) ; de quel cas donc est-il question? Du moment où l'on prend des dattes que plus tard on comprimera, ou des figues, qu'ensuite l'on battra pour les mettre en panier^; sur ce cas porte la discussion, et selon R. Eliézer le prélèvement de Foblation rend le fruit soumis aux autres dîmes, bien que les travaux préparatoires ne soient pas achevés; selon les autres sages, ce prélèvement anticipé ne peut pas effectuer l'obligation de la dîme lorsque les travaux préparatoires sont inachevés. Est-ce que le prélèvement de la l""^ dîme entraîne l'obligation des autres redevances? Dans quel cas cette hypothèse est-elle présentée? S'il s'agit d'un monceau de blé nivelé (entièrement prêt), il est interdit selon tous d'en rien tirer ; s'il s'agit d'une première dîme prélevée sur les épis avant l'oblation, il est permis selon tous d'en manger, parce que la dîme anticipée est comme non avenue. De quoi donc est-il question? De dattes que plus tard l'on comprimera, ou de figues sèches qui plus tard seront battues pour être mises en panier, que Ton a l'intention après le 1" prélèvement, de laisser telles qu'elles sont, puis par mégarde, on prélève la ['" dîme. Or, si l'on dit que l'arrivée de cette obligation cause un effet rétroactif, le prélèvement de l'oblation a motivé le devoir de donner la
1. Cf. Babh, tr. Beça, f. 35». — • 2. Pour cette monnaie, ou as romain, voir t. I, p. 445. — 3. En raison des fleurs, l'accès n'était pas libre. — 4. Cf. tr. TroumôCh, ch. I, § 8.— 5. Ci-dessus, ch. I, § 8.
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dîme; si au contraire l'obligalion no commence qu'à partir de ce moment et pour l'avenir, lo prélèvement de la l""" dîino provoquera seul cette obligation. Lorsqu'on achète des dattes pour les comprimerplus tard, ou des figues sèches pour les battre en panier, il est interdit d'en manger passagèrement', et il faudra les rédimer comme doute ^ sur le prélèvement [dcmaï). Tel est l'avis de R. Meir. Selon les autres sages, on peut au contraire en manger^ passagèrement, et l'on est tenu de les rédimer comme soumis aux dîmes avec certitude. R. Yossé, ou R. Ilila, ou R. Eliézer dit au nom de HiUia que R. Yôna trouva inscrit sur les tablettes de Ililfia la règle suivante : Il est permis en ce cas d'en manger passagèrement, et l'on rédimc seulement ce qui est soumis au doute. Or, comment est-ce admissible ? S'il est permis d'en manger passagèrement, on ne rédime que ce qui est certainement soumis aux dîmes ; si au contraire on rédime même les produits douteux , il est interdit d'en rien manger passagèrement? En voici la raison, dit R. Yossé au nom de R. lia : on peut en manger passagèrement, parce que ce sont des produits non entièrement préparés ; et on les rédime avec certitude, parce que sachant que leur importation dans la maison provoque le commencement de l'obligation, il faut aussi dès le premier moment en prélever l'oblation sacerdotale. R. Eliézer dit : la mischnâ traite d'un panier destiné à toute chose. En ce cas, R. Simon permet d'en user par a fortiori : s'il est permis de les manger lorsqu'ils tombent sous le coup de 3 redevances (l'oblation et 2 dîmes), il est à plus forte raison permis de manger de ces fruits lorsqu'il ne leur incombe plus que la charge de 2 dîmes. Est-ce que le prélèvement de la 1" dîme entraîne l'obligation de la seconde ? Certes non ; puisqu'au moment oii incombe au propriétaire la charge de payer 2 redevances, il est permis d'en manger un peu passagèrement, il en sera à plus forte raison de même lorsqu'on ne devra plus que la 2^ dîme.
6. Lorsque l'on dit à son prochain : « Voici un issar, pour lequel je désire choisir dix figues », il peut les choisir et les manger sans dîme (une à une); ou s'il offre le montant d'une grappe, il peut la manger grain à grain; ou s'il offre un issar pour une grenade au choix, il peut l'égrener (sans la détacher) ; ou s'il s'agit d'un melon, il peut en couper successivement des morceaux. Mais, s'il offre un issar ^n indiquant telles 20 figues, ou ces 2 grappes, ou ces 2 grenades, ou ces 2 melons, il peut en manger comme d'ordinaire, sans rédimer, parce qu'il a acquis ce qui est adhérent à la terre (non soumis aux droits).
R. Zeira au nom de R. Yohanan et R. Hila au nom de R. Eliézer disent que cette discussion a lieu au cas où le propriétaire cueille les produits et les donne à son prochain ; mais lorsque ce dernier cueille lui-même les fruits qu'il mange ensuite, tous reconnaissent d'un commun accord qu'il peut man-
1. La vente leur donne un caractère fixe, quoiqu'elles soient inachevées.— 2. Peutêtre sont-elles rédimées. — 3. La vente n'entraîne pas d'obligation immédiate, et certes nul n'a rien prélevé encore.
' TRAITÉ MAASSEROTH 459
ger ces fruits un à iin sans les rédimer, et s'il les réunit, l'obligation commence, n. llila ajoute au nom (1(; R. Éliézer : de même que l'on discute ici au sujet de la vente (si elle est réelle ou non), de même on discute la question de savoir si la cour entraîne l'obligation ; or, selon U. Yohanan, ni la vente, ni la cour, ni la présence du sabbat, ne constituent un motif suffisant pour entraîner l'obligation, et leur arrivée dans la maison l'entraîne seule. R. Imi dit au nom de R. Simon b. Lakisch : ce qu'il en ressort de plus clair, c'est qu'à partir de leur entrée dans la cour, où les produits sont conservés aussi bien qu'à la maison, ils sont soumis aux divers droits. Les compagnons d'étude dirent au nom de R. Yohanan que R. Juda objectait ceci à R. Meir : si tu reconnais comme moi que l'on peut sans dîme en donner à son fils, il n'y a pas de différence entre celui qui cueille de ces produits dont il donne à son fils et celui qui, après les avoir cueillis, les remet à autrui. R. Judan demanda : A quoi bon établir la distinction entre celui qui cueille pour les remettre à au^ truiet celui qui, les cueillant, les mange lui-même? Peut-être est-ce même en ce dernier cas que R. Meir soutient son avis et en interdit la consommation? Non, dit R. Mena : il n'est pas question de cueillir soi-même pour en manger, mais de cueillir pour autrui ; et on peut le prouver par l'exemple du jardin des roses. Là, il n'est certes pas question d'un étranger qui va en manger, mais du propriétaire qui les' cueille, car le maître dirait à l'étranger : si tu y entrais, tu abîmerais les roses. De même ici, il sera question du cas où le propriétaire cueille ce qu'il remettra à une autre personne. Un enseignement s'oppose à ce raisonnement (ou discussion) de R. Mena : lorsqu'on oiîre de vendre à autrui sa vigne, n'y eût-il pas de raisin, la vente est valable, car ïî se peut que le terrain nu portât ce nom ; de même, si l'on offre de vendre tin jardin, n'y eût-il pas d'arbres, la vente est valable, car il se peut que le terrain nu portât ce nom (de même ici, le « jardin de roses » peut avoir été le nom du terrain, sans qu'il y ait de roses; et, dès lors, les précautions à observer n'ont plus lieu d'être). — R. Yo'ssé dit au nom de R. Yohanan : on peut égrener des grappes de raisins l'une après l'autre (sans les détacher) et continuer à les manger ainsi sans les rédimer. En effet, lui dit R. Hiya b. Aba, Rabbi agissait de même. On a enseigné au nom de R. Yossé : lorsqu'on a coupé une tranche d'un melon, quelque petite qu'elle soit, l'acquisition est faite (et l'obligation de la dîme commence). R. Yona remarqua qu'il doit en être de même pour la grenade (que l'on égrène).
7, Si quelqu'un prend un ouvrier à gage pour se faire aider à la cueillette des figues ^ et que celui-ci rappelle la condition de pouvoir en manger, il peut en effet en manger sans rédimer (Deutéron. XXIII, 25). S'il établit la condition d'en manger lui et toute sa famille, ou d'en donner à son fils à manger à titre de salaire, lui seul peut en manger sans rédimer, mais non le fils. De même, s'il établit la condition d'en manger