Cf. Babli, ir. Baba mecia, f
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pendant la cueillette et après, il ne peut en manger que pendant le travail sans rédimer; mais, pour ce qui suit, l'obligation de la dîme subsiste, parce qu'à ce moment l'autorisation d'en manger prescrite parla loi cesse. En règle générale^ lorsque la loi permet d'en manger, on est dispensé des droits, mais non lorsqu'elle ne l'autorise plus.
A quoi bon parler d'une condition émise? N'en est-il pas de môme s'il n'y a pas de condition? Précisément, répondit R. Aboun au nom de Fi. Simi, il a fallu le dire pour spécifier que, même lorsqu'on a posé des conditions en faveur d'autres, elles sont nulles. On a enseigné ailleurs ' : « Si l'ouvrier travaille seulement des mains, non des pieds, ou des pieds, non des mains, ou seulement de l'épaule, il peut manger des produits auxquels il coopère. » Ainsi, selon l'explication d'un enseignement supplémentaire, avec les mains, il lie les bottes; avec les pieds, il les comprime, ou s'appuie dessus, et sur son épaule il porte les charges. « Selon R. Yossé bar R. Juda, il ne pourra prendre part à la consommation que s'il travaille des mains et des pieds » , soit de tout son corps, comme le bœuf qui se livre au dépiquage du blé; de même qu'en ce dernier cas, l'animal travaille de tout son corps, des pattes de devant et de derrière, de même l'ouvrier devra travailler de tout son corps pour pouvoir profiter de la faculté de manger de ces produits. De même que ce dépiquage du blé ne seTrapporte qu'à une sorte spéciale, à ce qui est coupé, de même l'ouvrier pourra profiter de tout ce qui est coupé; et l'on en excepte^celui qui arrache les mauvaises herbes entre les aulx et les oignons, ou celui qui soutient les, ceps de vigne par des tiges, ou celui qui rafraîchit la terre autour des oliviers (tous travaux adhérents à la terre). Il y a encore une autre analogie avec le dépiquage du blé : de même que celui-ci ne s'applique en particulier qu'à ce qui croît sur le sol, de même l'autorisation pour l'ouvrier de manger des produits s'applique à tout ce qui pousse sur le sol, hormis celui qui trait le lait, ou qui fabrique le fromage, ou qui le coagule. Une autre analogie encore se présente : comme le dépiquage se rapporte à une œuvre dont les travaux préparatoires ne sont pas achevés, l'ouvrier aussi peut manger des produits non entièrement prêts, hormis celui qui désagrège les dattes, ou qui décolle les figues sèches réunies, ou le vin lorsqu'il est écume, ou l'huile lorsqu'elle est descendue dans la cuve. Enfin, il y a l'analogie suivante : le dépiquage s'appUque spécialement à des produits qui ne sont pas encore soumis à la dîme ; de même l'ouvrier peut manger ce qui n'est pas encore soumis à la dîme, excepté celui qui pétrit la pâte ou donne la forme aux grains en les nivelant, ou celui qui les met au four.
Comme il est écrit (Deutéron. XXIII, 26) : Quand tu entreras dans le champ de blé mûr de ton prochain^ on aurait pu croire que la loi permet à chacun de prendre des épis ; c'est pourquoi il est dit, à la fin de ce même verset : tw oie porteras point la faucille (à l'insu du propriétaire) sur les blés de
1. Mischnâ, tr. Baba mccia^ YII, 3. Cf. même série, ibid. fol. 41b.
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ton prochain^ ce qui indique que la personne seule qui a l'autorisation de faucher, à savoir l'ouvrier, peut aussi prendre de ces blés pour lui. Issi b. Akabia dit : la loi parle en effet de chaque particulier; quant à la fin du verset, qui paraît se rapporter à un cas particulier, elle veut indiquer qu'il est permis seulement à chacun de manger de ce blé au moment de la moisson. On a enseigné que Simon b. Yahaï dit : la loi a pris soin de préciser minutieusement ce qui constituerait un vol et d'indiquer ce qui est permis de la part d'un homme à l'égard de son prochain, au point d'indiquer qu'il est permis d'arracher à la main des épis, non d'en faucher; ce qui constituerait un plus grand travail. Or, la génération du dékige n'a été détruite qu'à cause des vols * , et pourtant l'ouvrier, 'lorsqu'il travaille pour un maître, peut manger des biens de ce dernier sans enfreindre le crime de vol. Puisqu'il est écrit (ibid. XXV, 4): tu ne musèleras pas le bœuf pendant le dépiquage^, on sait seulement que le bœuf doit pouvoir manger de ce qui est coupé, et l'ouvrier ce qui adhère encore à la terre. Comment sait-on que ce dernier a aussi le droit de consommer de ce qui est coupé ? On pouvait le déduire par a fortiori : si le bœuf, auquel on ne concède pas la faculté de manger de ce qui adhère à la terre, peut manger ce qui est coupé ; à plus forte raison l'homme qui a le droit de manger de ce qui adhère à la terre aura-t-il des droits sur la moisson ; mais comme le verset est très-explicite, le bœuf seul ne peut pas être muselé, ni empêché de manger ce qui est coupé, non l'homme. D'autre part, est-ce que le bœuf a la faculté de manger ce qui adhère à la terre? On le supposait par a fortiori : puisque Thomme auquel il n'est pas permis de manger ce qui est coupé peut prendre ce qui adhère à la terre, à plus forte raison le bœuf qui peut manger ce qui est coupé a le droit de manger ce qui adhère à la terre ; ou bien, comme il n'est pas permis de le museler pour l'un, ce n'est pas permis pour l'autre. Mais comme le verset dit formellement ; « tu ne musèleras pas le bœuf pendant le dépiquage, n cela prouve qu'il est seulement interdit de le museler pour cela (le blé coupé), non pour ce qui adhère à la terre (ceci ne lui est pas accessible). De ce qu'il est permis à l'ouvrier de manger pendant la cueillette, on a ajouté ^ : « Il est permis à l'ouvrier de conditionner qu'il rachète contre argent ce qu'il a le droit de consommer, soit lui-même, soit son fils ou sa fille majeurs, soit son serviteur ou sa servante majeurs, soit sa femme, tous ceuxlà ayant conscience de ce qu'ils prennent (et pouvant y renoncer) ; mais il ne peut pas établir cette condition à l'égard de son fils ou de sa fille mineurs, ou de ses servants mineurs, ou de son bétail, n'ayant pas conscience de leurs actes, w-^- Ne devrait-on pas dire que l'ouvrier ayant le droit légalement de manger ces produits devrait les rédimer? Non, dit R. Yôna, la loi l'en a dispensé (au même titre que le maître, car ce n'est pas une vente).
8. Si l'ouvrier est en train de travailler dans les figues de mauvaise
1. La terre était remplie d'iniquité, ou de brigandage, dit la Genèse, VI, 13» — 2. Cf. Babil, même traité, fol. 82b, —.3. ]\lischnâ, ibid., ch^YII, § 6, ■ i
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qualité ',il ne pourra pas manger des blanches; s*il est occupé à ces dernières, il ne devra pas manger des mauvaises, mais il peut conserver son appétit ^ et se retenir de manger, jusqu'à ce qu'il arrive aux bonnes. Si quelqu'un échange avec son prochain " les figues vertes à manger, ou celles qui doivent sécher, ou si l'un doit manger les figues vertes, tandis que l'autre mangera les sèches, dans tous ces cas, l'obligation de la dîme subsiste (en raison de l'échange commercial). R. Juda dit : si on échange les figues vertes, on doit les dimes ; si on échange les sèches, on en est dispensé (il n'y a pas d'acquisition possible aussi longtemps que le travail de cueillette n'est pas achevé).
On a enseigné ailleurs *: Pendant que l'ouvrier travaille aux figues, il ne pourra pas manger de raisins ; pendant qu'il travaille aux raisins, il ne pourra pas manger de figues. A ce sujet l'on a ajouté : pendant qu'il travaille à une branche, il ne peut pas manger d'une auti'c. Ici l'on enseigne : « pendant qu'il travaille aux mauvaises figues, il ne peut pas manger des blanches ; et pendant qu'il est aux blanches, il ne peut même pas manger des mauvaises. » A quoi bon ce double enseignement? C'est pour dire que, si même ces 2 sortes différentes se trouvent à une seule branche, il n'est pas permis de manger de l'une en cueillant l'autre. Comme il est écrit (ibid XXIII, 25): Lorsque tu viendras dans la vi;jne de ton jjrochain, etc., on aurait pu croire que l'autorisation de manger des raisins peut s'appliqu€r à chacun ; mais comme il est dit, à la fin de ce même verset : tu n'en mettras pas dans tes vases, cela indique que l'on peut en mettre dans ceux du propriétaire, et la personne qui opère ainsi est l'ouvrier (qui seul a aussi le droit d'en manger). Il est dit dans ce même verset: tu mangeras des raisins. Mais ne va-t-il pas sans dire que, dans une vigne, il n'y a pas autre chose à manger que des raisins? Cette expression a donc pour but d'indiquer que lorsque l'on travaille aux figues on ne peut pas manger de raisins, ni réciproquement. Selon ton désir, est-il dit ; c.-à-d. d'après ce que ton âme désire vivement (sans attente), ce qui comprend les objets non encore soumis aux dîmes (et pour lesquels il n'y a pas encore d'obstacle): de même qu'en ce cas le propriétaire peut manger les produits avec dispense de tous droits, il en sera de même pour l'ouvrier (quoiqu'il y ait alors une sorte de cession). De l'expression à ton gré, on peut aussi conclure que l'ouvrier ne devra pas en manger au delà du montant de son salaire. C'est aussi la déduction qu'en a tirée R. EUezer b. Hisma. Comment sait-on^ qu'il y a analogie entre les deux termes : âme et salaire? C'est que, répond R. Abatiou au nom de R. Yossé b. Hanina, le terme âme est employé ici ainsi que dans le verset (ibid. XXIV^ 15): Et il soupire après son salaire (l'attend avec im-
1. L'expression employée semble correspondre à lijbisca ou lijbissa, citée dans ce sens par Gollumelle, I. X, vers. 418. Dans Babli, tr. Nedarim, f. bO^ on lit : j^DDI^D» .^ ,2: Cf. tr. Baba mecia, f. 91^. — 3. Cf. tr. Beça, f. 35^. — 4. Mischnâ, ibid., ch, YII, §4.-5. Babli, même traitéj f. 1123.
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patience). Or, comme dans ce verset il est manifestement question de salaire, il en est de même ici. — A satiété, est-il dit ensuite; ceci indique que l'on ne devra pas en manger en toile quantité jusqu'à rendre par excès ; ou encore on ne devra pas pousser la gourmandise jusqu'à déchiqueter les figues pour prendre le milieu, ni sucer les raisins et rejeter le fruit. Toutefois, l'ouvrier peut les tremper dans une sauce, afin d'avoir de l'appétit pour en manger beaucoup. Le maître peut leur donner du vin à boire, afin qu'ils ne mangent pas beaucoup de raisins. Le possesseur d'une vache devant dépiquer le blé peut la laisser avoir faim la nuit pour qu'elle mange beaucoup pendant le dépiquage ; le propriétaire peut, d'autre part, lui donner à manger des liens de gerbe pour qu'elle ne mange pas beaucoup pendant le dépiquage. R. Abahou dit : on peut aller dans ce but jusqu'à lui faire manger des cédrats * ; R. Hanania disait de lui faire manger des figues sèches ; ou, selon R. Mena; des pastenades, ou panais ^. R. Hiya a enseigné : l'ouvrier a le droit de manger la première grappe coupée (bien qu'il n'ait pas encore travaillé pour le maître), ainsi que la dernière (quoiqu'il ait achevé son œuvre). R. Samuel dit au nom de R. Hila : une fois que l'ouvrier a mis la grappe au panier du maître, il n'a plus le droit de la reprendre pour lui-même. R. Yossé ajouta: il va sans dire que c'est interdit lorsqu'après avoir vendangé tout un cep de vigne, on transporte le panier (c'est un indice d'acquisition définitive pour le maître) ; mais lorsqu'on déplace le panier au fur et à mesure de la vendange, il peut en manger en commençant selon l'usage local de manger du panier sur lequel s'effectue son travail de transport, et à la fin pour son travail habituel, comme il est dit ^ : « l'ouvrier peut en manger tout en circulant d'une rangée à l'autre (pour vérifier si le maître n'a rien perdu), ou en revenant d'avoir comprimé le vin au pressoir, ainsi qu'il est loisible de donner à manger à l'âne de ce qu'il porte, jusqu'à ce qu'il soit déchargé. » On a enseigné : on peut, en agissant de ruse, donner à manger de ses produits sans dîme à son prochain en l'employant comme un ouvrier, et il pourra manger p. ex. neuf figues, puis en étendra une à sécher. Selon une autre version, ce sera l'inverse : il devra en étendre neuf avant d'en manger une. On conçoit l'avantage qu'il y a à pouvoir manger neuf produits contre un que l'on étend (travail minime) ; mais au cas inverse, ne va-t-il pas sans dire que l'on peut en manger un ? C'est que, répond R. Abin, il a fallu l'indiquer pour que l'on ne suppose pas qu'à l'égard de ce dernier produit on l'admet à titre de fruit tout-à-fait prêt, soumis désormais aux droits. Lorsque notre mischnâ parle d'un échange fait entre 2 propriétaires , on comprend qu'elle soumette les produits à la dîme s'il s'agit de les manger. Mais pourquoi est-elle due aussi s'il s'agit de les sécher? Ceci est conforme, répondit R. Eliézer, à l'avis exprimé par R. Meir qui dit : la vente rend les fruits soumis aux
!.. Au talmud Babh, tr. Erubin, fol. 53b, la version difTère un peu; mais, le sens revient au même. — 2. Le terme employé ici et au tr. Demain ch. II, § 1 (t. II, p. 143), est une corruption du syriaque estaflin, ou du grec aTaçuXïvoç. Cf. tr. Hallaf IV, 6. — 3. Mischnâ, tr. Baba mecia, ch. Vil, § 4.
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dîmes, môme lorsque leurs travaux préparatoires ne sont pas achevés. Il dit encore : les 2 avis de R. Meir et de R. Eliezer (quoiqu'exprimés différemment) disent au fond la môme chose : l'un dit que Toblation sacerdotale est due môme sur les fruits non entièrement préparés ; l'autre dit que la vente entraîne l'obligation des divers droits sur ces mêmes fruits.