CHAPITRE m
1. Pendant que l'on passe des figues dans sa cour pour les mettre à sécher \ toute la famille peut en manger sans rien rédimer. Quant aux ouvriers qui l'aident, s'ils n'ont pas de part à la nourriture, ils peuvent en manger passagèrement sans rédimer ; mais si la nourriture est convenue et fait partie dé leur salaire ^, ils ne peuvent pas en manger sans dime (c'est un commerce).
2. Les ouvriers que Ton emmène aux travaux du champ (non pour cueillir les fruits), qui n'ont pas de part à la nourriture de la maison, peuvent en manger sans rédimer (c'est un cadeau reçu) ; mais si la nourriture entre dans les conventions faites comme salaire, ils ne peuvent manger des figues qu'une à une, ni du panier, ni de la hotte, ni des ballots de figues (à sécher).
Est-ce que le propriétaire lui-même peut en manger aussi passagèrement ? Selon Rab, cela lui est interdit ; selon Oula bar R. Ismael au nom de R. Eliézer, c'est permis. Rab est conforme en cela à l'opinion de R. Meir (d'après lequel la vente entraîne l'obligation de la dîme, même pour les fruits non entièrement préparés); tandis que Eliézer suit l'avis d'autres sages (qui seront indiqués ci-après). Mais si Rab se range à l'avis de R. Meir, il devrait aussi l'interdire à ses fils et à ses filles? En effet, répondit-on, on veut dire que Rab adopte l'avis de Rabbi et R. Eliézer celui des autres sages. Ainsi R. Simon au nom de R. Josué b. Levi ou R. Yossé b. Schaoul au nom de Rabbi dit : il n'est permis de manger passagèrement des ballots de figues qu'auprès de leur emplacement même (c'est un signe caractéristique d'inachèvement) ; quant à l'avis des autres sages, c'est celui de R. Jacob b. Idi au nom de R. Josué b. Levi, disant qu'il est permis de manger des ballots de figues, aussi bien à leur place elle-même que partout ailleurs (ils n'exigent pas cette distinction). Mais, objecta R. Yossé b. Schaoul à Rabbi, n'a-t-on pas enseigné qu'il est permis de donner à manger à ses bestiaux des caroubes aussi longtemps qu'on ne les a pas étendues en tas au sommet du toit pour les faire sécher? (n'en résulte-t-il pas que l'on peut manger provisoirement de ce qui doit être séché, même hors de son emplacement?) On ne saurait m'opposer un tel produit, répondit-il, car c'est une nourriture d'animaux (chacun sait que même hors de leur place, ces
.^ 1. Cf. Babli, tr. Beça^ i. 35b. — 2. Légalement, ils n'ont pas de droits sur ces mêmes fruits, puisqu'ils, sont à gage pour le transport seul. ,
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produits sont inachevés). Selon l'opinion de Rab, quelle distinction établit-on entre le maître (qui ne peut pas en manger) et ses enfants qui le peuvent? Pour lui, on exige, sous peine d'interdit, qu'il se place auprès des ballots de figues, afin d'y montrer un indice d'inachèvement; mais pour les enfants, qui n'ont pas de possession par l'entrée dans la cour, cette indication n'est pas exigible, et ils peuvent en manger. On comprend cette autorisation de manger pour les enfants (qui n'ont pas de domicile propre) ; mais pourquoi est-ce permis aussi à la femme? N'a-t-elle pas le droit de revendiquer sa nourriture ? (et, dès lors, n'est-ce pas une vente, comme le droit à la nourriture pour les ouvriers, auxquels c'est interdit sans dîme?) Rab se range sans doute à l'avis de celui qui déclare que la nourriture n'est pas due légalement à la femme ; ou bien encore il adopte l'opinion * selon laquelle nul tribunal ne saurait prononcer l'ordre de nourrir la femme avec des produits provenant de la 7° année (ils ne peuvent servira aucune dette légale) ; mais en ce cas elle peut se nourrir à côté de son mari des mêmes produits, sans que ce soit considéré comme le paiement d'une dette (de même ici, comme ce n'est plus une vente, il n'y a pas non plus d'obligation de la dîme). Mais ne devrait-on pas la considérer comme un ouvrier dont le travail ne vaut pas une obole (et dont la consommation est soumise à la dîme)? Ceci précisément prouve que la femme n'est pas considérée comme ouvrière. Mais même d'après celui qui admet qu'elle n'a pas légalement droit à la nourriture, n'a-t-elle pas une fixité de domicile dans sa maison, ce qui devrait entraîner l'obligation de la dîme, aussi bien que pour le mari? Elle n'y a pourtant pas les mêmes droits, comihe il a été enseigné '^ : lorsque des hommes se sont associés sans le consentement des femmes, leur association est valable ; mais lorsque des femmes se sont associées sans le consentement des maris, leur association est nulle (aussi -la présence de la femme dans la cour n'entraîne pas pour elle l'obligation de la dîme). On a enseigné : tous ces cas entraînent l'obligation lorsqu'on a apporté les produits des champs à la ville (en signe de leur achèvement). Aussi la mischnâ qui dispense les fruits des droits s'il s'agit de les sécher, est conforme à Rabbi ; car on a enseigné : lorsqu'on a apporté des figues du champ pour les manger dans une cour non gardée (ne ressemblant pas à la maison) et qu'ensuite, par oubli, on les rentre à la maison, ou si les enfants sans conscience les ont rentrés, il est permis de replacer ces fruits à l'endroit où ils étaient, et de les manger sans dîme. Toutefois, cela n'est dit qu'en cas de transport involontaire ; mais s'il a été fait sciemment, c'est interdit. Or, cet enseignement ne peut avoir été dit que par Rabbi qui s'exprime ainsi : lorsqu'on a apporté des figues de son champ et qu'on les a fait passer parla cour pour les manger au sommet du toit (ce qui est un indice d'inachèvement), elles sont soumises aux dîmes pour tous, selon Rabbi; selon R. Yossé barR.Juda, elles sont dispensées de la dîme. Or, dans la mischnâ, il est dit que lorsqu'on fait passer des figues par la cour
1. Tossefta sur Se he biit h ^ ch. IV; même série, tr. KeChouhôth, VII, 31 (f. Ib).-^- 2. Tossefta sur le traité, Erubin, ch, VI,
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pour les sécher, la famille peut en manger sans les rédimer; donc, si ce n'est pas pour les sécher, l'obligalion commence à l'égard de tous. R. Oula b. R. Ismael raconte au nom de R. Eliézer: Rabbi et R. Yossé b. R. Juda rentraient le panier plein de fruits derrière le toit (afin que, n'ayant pas vu la façade de la maison, on soit dispensé de la dîme). R. Juda b. R. Haï les ayant vus leur fit des reproches et leur dit ' : Voyez combien vous différez de vos devanciers ! R. Akiba avait soin d'acheter plusieurs sortes différentes pour une petite pièce de monnaie, afin de pouvoir rédimer séparément chaque espèce; et vous, vous rentrez le panier derrière le toit afin d'épargner cette part de dîme. Mais à quoi bon agir ainsi par subterfuge? N'y aurait-il pas également dispense si le transport a eu lieu par la cour pour les manger sur le toit, puisque R. Yossé bar R. Juda vient de le permettre et qu'il s'agit ici de lui? Certainement, fut-il répondu ; mais il agit ainsi par égard pour Rabbi qui était avec lui (et qui ne Teût pas permis). Un vieillard les vit et leur demanda s'ils voulaient lui en donner? Oui, répondirent-ils. Quoi, s'écria-t-il, Youii les refusez à votre père qui est aux cieux, et vous me les offrez !
Lorsque R. Yohanan dit plus haut qu'à l'arrivée du samedi les fruits cueillis pour être mangés de suite et qui sont restés jusqu'à ce jour deviennent alors passibles de la dîme (par la fixité que le Sabbat leur confère), il suit l'opinion de Rabbi, qui indique ici l'obligation de la dîme dès leur passage par la cour; tandis que son interlocuteur, R. Simon b. Lakisch, qui en ce cas n'impose pas l'obligation, se conforme à l'avis de R. Yossé barR. Juda. Toutefois il se peut que R. Yohanan adopte ce dernier avis, mais il est plus sévère à l'égard du sabbat, puisqu'on ce jour les fruits tombés spontanément sont également interdits (comme étant placés en dehors du contact habituel). De même R. Simon b. Lakisch qui paraît se ranger à l'avis de R. Yossé b. R. Juda dans la question du Sabbat, peut cependant admettre ici l'avis de Rabbi, en ce que c'est un point grave de faire passer les fruits dans la cour, où ils sont gardés comme à la maison. Or, R. Yohanan dit : la particularité de la vente des fruits, ou celle de la cour, ou celle de l'arrivée du Sabbat, ne constitue pas pour les fruits une obligation légale. R. Imi dit au nom de R. Simon : le point le plus grand de tout, c'est la cour considérée comme une maison pour la garde des fruits. R. Yohanan dit au nom de R. Simon b. Yohaï : si quelqu'un ayant 2 cours, l'une à Magdala et l'autre à Tibériade, fait passer les fruits par celle de Magdala pour les manger dans celle de Tibériade, il pourra en manger sans dîme, dès qu'il les a fait passer par un chemin où la dispense existe. Cette opinion de R. Simon b. Yohaï est conforme à l'avis de R. Yossé b. R. Juda et la dépasse même ; car R. Yossé b. Juda exprime seulement son opinion au cas où l'on se trouve dans un endroit qui par son emplacement dispense de la dîme; tandis que R. Simon b. Lakisch parle même du cas où l'on se trouverait finalement dans un endroit où l'obligation de la dîme a lieu ; et malgré cela on en est dispensé si l'on a passé par un emplacement où c'est permis d'en manger sans dîme. Enfin, l'opinion