Cf. Babli, tr. Berakhôth, l 35b (t. I, p
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do R. Eliézor les dépasse encore tous deux, puisqu'il dit : dès que l'on a seulement commencé à faire passer les produits par une place dispensée de tous droits *, le reste des fruits est également d'un usage permis. — On comprend que la mischnâ interdise de prendre du panier et de la hotte ^ des fruits (sans dîme) aux ouvriers qui en ont fait la condition ; mais pourquoi est-ce interdit pour les figues à récolter? C'est que, de même qu'il a été dit (§ 3) « il est permis de cueillir ces fruits un à un et de les manger successivement, mais si on les réunit, ils sont interdits sans dîme » ; de même, l'on a renouvelé ici la défense. Selon R. Isaac, l'endroit où les figues sont étendues constitue évidemment la réunion (aussi est-ce interdit dans ce cas).
3. Si un ouvrier, pris à gage pour travailler aux olives % établit la condition de pouvoir en manger, il peut en manger une à une sans les rédimer; mais s'il les réunit, elles sont soumises à la dîme. S'il est engagé pour sarcler les oignons et qu'il établisse la condition d'en manger des feuilles vertes, il peut les couper isolément et en manger; mais s'il les réunit, il doit la dîme.
4. Si quelqu'un trouve sur la route des figues coupées ^ fût-ce au bord d'un champ qui en est couvert, et de même si Ton se trouve sous un figuier penché sur le chemin et qu'au-dessous l'on voit des figues, on peut les prendre sans que ce soit un vol. et Ton est dispensé de la dîme (c'est de l'abandon). Mais, pour les olives et les caroubes (dont le propriétaire fait plus grand cas et qu'il ne perd pas de vue), il n'est pas permis de les prendre. Si Ton trouve des figues sèches et que la plupart des habitants de cette localité ont déjà comprimé leurs figues en gâteau (ce qui est la cueillette achevoc\ il n'est plus permis de les ramasser; au cas contraire, c'est permis. Si quelqu'un trouve des morceaux d'un gâteau de figues, il faut les rédimer, puisqu'il est notoire que ce sont des fragments d'une partie achevée (et soumise aux dîmes). Quant aux caroubes, aussi longtemps qu'on ne les a pas étalées sur le toit pour les sécher (ce qui est l'achèvement), il est permis d'en donner aux animaux (passagèrement), parce qu'on y placera le reste (qui ne sert pas d'ordinaire au fourrage).
On a enseigné chez Rabbi : il sera permis à un tel ouvrier (qui en fait la condition) de manger comme d'ordinaire, avec dispense de la dîme. R. Yôna demanda de quel cas b'agit-il ici? Lorsque le maître l'a engagé pour travailler avec lui à cueillir des olives, tous reconnaissent qu'il peut en manger comme d'ordinaire sans dîme ; s'il l'a engagé pour travailler avec lui à améliorer l'arbre, ou l'olivier, tous reconnaissent qu'il peut seulement los manger une à une sans dîme, et qu'en cas de réunion la dîme est due. De quoi donc est-il
1. Cf. ci dessus, tr. Troumôth, Wll^ 3. — 2. Les figues y sont réunies et interdites. — 3. Non pour les cueillir, mais pour émonder, ou sarcler, ou nettoyer. — 4. Baba mecia, ï. 21 b.
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question? d'un ouvrier engagé pour les émonder (ou sarcler), conformément à ce qui est dit après : « S'il est engagé pour sarcler les oignons et qu'il établisse la condition d'en manger des feuilles vertes, il peut les couper isolément et en manger ; mais s'il les réunit, il doit la dîme. » R. Hagaï demanda à ses compagnons : à quel casse rapporte la dispense dont parle la mischnâ (§ 4)? C'est, fut-il répondu, au cas où l'on en mangerait passagèrement au champ qu'il y a dispense. Est-ce possible, leur diL-il, qu'il y ait un enseignement s'exprimant ainsi? La dispense a lieu évidemment, en raison d'un abandon préalable; puisqu'il est dit : lorsqu'on a rentré ces produits dans la maison, ils sont dispensés des droits (ce qui ne peut avoir lieu qu'à la suite d'un abandon). Or, on a enseigné *: Lorsqu'on a trouvé un panier de fruits recouvert de feuilles, il n'est pas permis d'y toucher sous peine de vol, et les produits sont soumis à la dîme. Ce serait un vol d'en prendre, puisque les fruits sont accompagnés d'un signe distinctif posé par le maître ; et ils sont soumis à la dîme, puisqu'on posant ce signe, le maître a indiqué qu'il n'en détournait pas la pensée et ne les abandonnait pas. Jusqu'à quel moment sa pensée sur les fruits resLe-t-elle intacte? (et les fruits sont-ils en son pouvoir?) Jusqu'à ce que les fruits soient arrivés à un tel état de maturité que l'on puisse prélever l'oblation sacerdotale de l'abandon pour les libérer 2. S'il n'y a plus de quoi prélever l'oblation de l'abandon (qu'ils sont pourris ou gâtés), on en estime la valeur pour la rendre au propriétaire); et, après le rachat, on les mange. R. Yôna demanda : est-ce que les produits ainsi estimés deviennent soumis à la dîtne, à l'égal d'une vente, ou bien ne le seront-ils pas, puisque le nouveau propriétaire en remettra d'autres en échange de ceux qu'il a trouvés? C'est une vente, remarqua R. Mena; car il peut arriver que l'on ait mis déjà ce fruit dans la bouche; or, dans cet état impropre, il serait impossible de le rendre ; si donc cela dépendait de la restitution, ne se trouverait-il pas que par voie rétroactive on aurait mangé un fruit non libéré? Cela prouve qu'une valeur échangée est soumise à la dîme, étant considérée comme objet vendu.
Lorsqu'on a trouvé un panier de fruits, si c'est dans une localité où la majeure partie des fruits est transportée au marché pour y être vendue (c'est là leur achèvement), il est interdit d'en manger même passagèrement sans prélever la dîme, et on la libère comme un fruit douteux (dont l'oblation a dû être prélevée); si c'est dans une localité où l'on transporte la majeure partie des produits àla maison, ils n'ont pas encore passé à l'état définitif; il sera permis d'en manger un peu passagèrement, et il faudra ensuite les libérer comme soumis avec certitude, y compris le devoir de l'oblation. Si l'on transporte par moitiés. Tune au marché, l'autre à la maison, il faudra au dehors libérer ces fruits comme douteux (ce n'est pas dû avec certitude, car ces fruits peuvent faire partie de ceux que l'on rentrera à la maison et qui, au dehors, ne sont pas en-
i. Tossefta sur le présent traité, ch. II. — 2 La dîme est due si l'abandon a eu lieu après la maturité ; une fois le temps d'oblation passé et le maître ne venant pas, l'abandon sera complet.
TRAITÉ MAASSEROTH 169
core soumis); puis, en entrant à la maison, il faudra les libérer comme fruits soumis avec certitude (dans l'hypothèse qu'ils font partie de ceux que l'on conserve à la maison et dont l'état obligatoire ne commence que là). R. Yôna demanda : Est-ce que la dîme d'oblation prélevée pour le doute entraîne forcément ledevoirde prélever la dîme avec certitude pour libérer le tout, en entrant à la maison (au même titre qu'en cas de certitude, le prélèvement de l'oblation entraîne le devoir de payer les autres dîmes)? Certes non, fut-il répondu ; sans quoi, l'oblation étant prélevée seulement à la maison, on ne respecterait pas l'ordre rigoureux des redevances (en prélevant d'avance les dîmes au champ). R. Yossé bar R. Aboun, ou R. Yohanan au nom de R. Simon b. Yoçadaq, dit qu'il faudra étabUr la condition suivante : si ces fruits font partie de ceux que l'on transporte au marché (par conséquent entièrement prêts), mon opération devra compter; au cas contraire, elle sera nulle; et il résultera de cette formule de condition qu'elle ne pourra pas avoir fait partie de ceux que l'on importe à la maison, et par suite, l'oblation de la dîme ne sera pas inaffranchie par rapport à la grande oblation prélevée seulement dans la maison. Si Ton transporte par moitié, est-il dit, il faudra au dehors libérer ces fruits comme douteux ; puis, en entrant à la maison, il faudra les libérer comme fruits soumis avec certitude. Mais, n'y a-t-il pas à craindre qu'ils font partie de ceux que l'on transportera au marché, et, dès lors, ne se trouverait-il pas que la grande oblation qui sera prélevée dans la maison comprendrait une part de dîme d'oblation (ce qui serait illégal ').
Selon R. Mamia, on obvie à ces divers inconvénients en désignant la dîme par le nom (et en la prélevant réellement plus tard). — On sait jusqu'à présent comment il faut agir pour ces divers fruits que l'on ne met pas en grange (pour eux, il n'y a pas ce signe distinctif de l'achèvement) ; mais, pour les produits que l'on met en grange, on prélèvera avec les dîmes l'oblation delà dîme (en raison du doute précité), non la grande oblation sacerdotale. C'est ainsi que l'on a enseigné : lorsqu'au champ on trouve des fruits étendus à terre, s'ils sont réunis l'un près de l'autre, il e&t interdit d'en prendre sous peine de vol; s'ils sont dispersés, on peut en prendre sans que ce soit un vol; mais dans l'un et l'autre cas, la dîme est due, non la grande oblation, car il n'est pas admissible qu'on les ait enlevés du grenier avant le prélèvement de l'oblation. D'où prendra-t-on la dîme? Sera-ce de la maison (en les rentrant), ou des fruits au champ (en tas)? On peut savoir la réponse à cette question de ce qui suit 2: Lorsqu'un compagnon instruit meurt et laisse un grenier plein de fruits, fussent-ils emmaganisés ce jour même, ils bénéficient de la présomption qu'ils sont libérés des divers droits (sans quoi il l'eût dit). Peut-être en réalité voulait-il prévenir, et il n'a pas eu le temps (donc, on peut rédimer au champ). Il est possible, dit R. Aboun b. Hiya, qu'il soit mort avec calme, dans la plénitude de ses sens (on n'en peut donc rien conclure). Selon R. Hanania au nom
4. Le texte ne répond rien ; il sous-entend qu'eu arrivant à la \ille, on formulera la même condition à l'inverse. — 2. Babli, tr. Pesa him, fol. 9a.
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de R. Pinhas, on déduit la réponse à faire do ce qu'il est dit ' : Lorsque les fruits sont éloignés, on dira p. ex. la dîme que je mesurerai plus tard sera considérée comme remise dès à présent entre les mains d'Akiba b. Joseph, qui l'acquerra pour les pauvres dont il est le trésorier. Cela prouve donc que l'on prélèvera la dîme à la maison. H. lliya b. Aba déduisit la réponse de la mischnâ suivante " ; « Si quelqu'un ayant ses fruits dans le grenier en donne un saa au lévite et un au pauvre, etc., il peut ensuite les manger » ; cela prouve aussi qu'on prélève les dîmes dans la maison. Selon R. Aba Mare, au contraire, on peut prouver de ce qu'il est dit : « la Halla sera prise à la maison », que la dîme sera prélevée au champ. R. Yônâdit : la mischnà parle seulement de trouvailles faites sur la grande route, non de ce qu'il y aurait entre l'homme et son prochain. Il dit aussi : Il est question là seulement d'olives trouvées sous l'olivier, ou de caroubes sous le caroubier ; mais, si l'on trouve des olives sous le caroubier, ou dos caroubes sous l'olivier, il n'en est plus de même (il ne serait pas permis de les prendre, ni d'en manger sans dîme). Quant aux figues comprimées dont parle la mischnâ, comment supposer que la dîme est due? N'est-ce pas dans la maison qu'on les comprime (non aux champs)? On peut répondre, dit R. Aboun b. Hiya, que la plupart de ces gens les compriment au champ. Mais, objecta R. Zeira, ne peut-on pas reconnaître si ces figues ont été comprimées ou non? C'est que, répondit R. Schaoul, il arrive parfois qu'une figue ayant passé sous la roue a été comprimée, mais elle ne le paraît pas ; d'autres fois, on l'a écrasée avec le pied, ce qui n'est pas une compression formelle, et cependant elle en porte la marque évidente. R. Elié- "^er dit : l'assertion émise par la Mischnâ s'applique seulement au cas où la majeure partie des personnes no compriment pas leurs figues au champ ; mais au cas oil c'est la majeure partie, on suppose jointe la partie déjà comprimée et l'autre plus faible qui le sera plus tard : ce qui forme au champ un total assez important pour que la dîme soit due. Selon un enseignement ^, notre mischnâ dit qu'il est permis de descendre des caroubes devant un animal, bien que ce soit autorisé pour l'homme avec dispense de dîme, parce qu'il n'est pas convenable pour un savant de manger dans la rue. C'est ainsi qu'il arriva un jour à R. Eliézer bar Simon de manger dans la rue ; R. Meir, l'ayant vu, lui dit : Quoi, tu manges dans la rue ! Et, à partir de ce jour, il s'en abstint.
5. Qu'appelle-t-on une cour ^ danslaquelle les produits deviennent passibles de la dime ? Selon R. Ismael, ce sera la cour semblable à celles de Tyr, dont les objets sont gardés a vue (par un gardien spécial) ; selon R. Akiba, elle est disposée en 2 parties dont Tune n'est ouverte que lorsque rhabitant de la seconde a fermé l'autre. Selon R. Néhémie, dès que l'on ne se gêne pas d'y manger, ce qui y entre est soumis aux droits (cela
1. Tr. Maasser schéni^ V, 9.— 2. Tr. Troxunôth^ ch. IV, §2.-3. Kidduschin^ ^. m^.— ^. NiddaJ. ^Ih,
TRAITÉ MAASSEROTH 171
constitue la maison). R. Yossé dit : lorsqu'à l'arrivée de quelqu'un on ne lui demande pas ce qu'il veut (que c'est un lieu public), on est dispensé des droits. R. Juda dit : lorsqu'il y a deux cours l'une à l'intérieur de l'autre ^ Tinlérieure est soumise aux droits, l'autre ne l'est pas.
On appelle une cour, enseigna R. Ismacl, l'emplacement à la porte duquel un gardien est assis et veille à ce qu'il contient. R. Samuel b. Nahman dit au nom de R. Yonalhan : tous ont appris que l'importation dans la maison rend les fruits soumis à l'obligation de la dîme, d'après l'expression « maison » contenue dans le verset du Deutéronome (XXVI, 13) : Tai fait disparaître les saintetés de la maison. — Simon leur dit en présence de R. Yohanan : la règle est qu'il faut suivre l'opinion de tous de la façon la plus sévère (il faut au préalable que tous accordent la dispense, pour qu'elle soit réelle). Pourquoi n'a-t-on pas rapporté cette opinion simplement au nom de Simon, assez considéré pour que l'on y ajoute foi? (A quoi bon parler de la présence de R. Yohanan)? C'est pour dire que R. Yohanan ne le conteste pas (et l'a confirmé par sa présence; ce qui lui donne plus de poids). On a enseigné que R. Simon b. Eleazar dit au nom de R. Akiba : chaque fois que dans une cour l'un ferme et l'autre ouvre, les produits qui y passent sont dispensés de la dîme; c'est vrai pour deux associés, non pour deux locataires d'une même maison. D'où vient cette différence entre les associés et les locataires? Est-ce que l'un comme l'autre ne peut pas empêcher l'enlèvement, ou l'importation? En effet, dit R. Yôna, il s'agit d'un propriétaire et de son locataire : le propriétaire peut interdire certaines choses au locataire, non le locataire au propriétaire. C'est sur ce sujet que Simon dit en présence de R. Yohanan : on adopte comme règle l'avis de R. Simon b. Eleazar au nom de R. Akiba. R. Yôna rapporte que Zeira et R. Imi disent tous deux au nom de R. Yohanan : on adopte comme règle l'avis de R. Simon b. Eleazar au nom de R. Akiba. R. lia dit que R, Yohanan a enseigné la même opinion aux disciples de R. Imi. R. Aboun b. Hiya demanda en présence de R. Zeira : Est-ce que R. Juda est venu ajouter un détail aux paroles de son maître R. Akiba? Non, rien, répondit-il.
6. Les fruits que l'on a portés sur le toit (d'au moins 4 coudées carrées) pour les manger là ne sont pas soumis aux droits, si même l'on est audessus d'une cour dont la contenance rend les produits obligatoires. L'espace formant l'entrée, l'antichambre, è;Écpa, et la saillie de la porte ou ressaut, sont considérés à l'égal de la cour, et si dans celle-ci les fruits sont soumis, ils le sont aussi là; au cas contraire, ils ne le sont pas.
R. Eleazar dit : la mischnâ parle du cas où le toit est tellement isolé qu'il est seulement entouré^ par l'air de la cour. Mais, dès lors, devant faire passer
1. Cf. môme série, tr. Abôda Zara, ch. I, § 10 (f. 40^). — 2. Ou : pour ainsi dire fortifié. On retrouve cette expression, même série, tr. Pesahim, VII, 11 (35b)
172 TRAITÉ MAASSEROTir
les produits par la cour avant de les porter au toit, ne deviennent-ils pas soumis à la dîme? On peut répondre que cet avis est conforme, soit à celui de R. Yossé bar R. Juda (lequel, en ce cas, n'exige pas de soumettre les fruits à la dîme), soit à. celui de Rabbi qui l'exige, mais en supposant qu'il s'agit du cas où l'on se proposait de les étendre pour les sécher^ et qu'après réflexion faite, l'on y a renoncé (ils sont considérés co.mme inachevés). Toutefois, dit R. Abin. il faut que le toit ait 4 coudées de large sur A coudées de long pour constituer vraiment une surface distincte; car, de même que la maison ne rend pas les fruits obligatoires à la dîme, à moins qu'il y ait im espace de -i coudées carrées, il faudra un même espace au toit pour qu'il y ait dispense de dîme à l'égard de ces fruits. Or, on a enseigné ' : Lorsqu'une maison n'a pas 4 coudées carrées d'espace, on est dispensé d'y placer la wezouza^, ni une balustrade (Deut. XXII, 8); elle ne peut pas servir pour y placer le repas symbolique servant le samedi à la jonction idéale des propriétés ; elle ne rend pas les fruits obligatoirement soumis à la dîme par suite de leur entrée ; elle ne peut pas former le trait-d'union entre deux localités (pour le mélange symbolique des espaces); celui qui a fait vœu do ne pas habiter dans les maisons pourra y demeurer; elle ne donne pas droit à un espace particulier de i mètres devant la porte; elle n'aura pas au jubilé les caractères d'une acquisition incommutable (Lévitique, XXV, 30) ; ses taches ne rendront pas impur tout ce qui s'y trouve (ib. XIV), et enfin son propriétaire ne sera pas dispensé pour cela du service militaire (I chron., XV, 35). Est-ce que les huttes de repos {•^y^) communiquent aux fruits qu'ils contiennent le degré de soumission aux dîmes à l'égard du propriétaire? Puisqu'il est dit que la maison d'instruction et la maison d'études rendent leurs fruits soumis à la dîme par rapport au propriétaire; il en sera de même pour les huttes. Rabbi exige un espace de 4 coudées ^, non de 4 murs; selon R. Simon, au contraire, il faut absolument 4 murs, n'y eût-il pas 4 coudées ; selon R. Juda, il faut l'un et l'autre. Ce sont aussi les mesures qu'exigeait R. Juda pour qu'il y ait l'obligation de la mezouza. Il semble que R. Juda admet bien l'avis des rabbins (qu'il faut les deux et le défaut d'une des conditions motive la dispense de dîme); mais les rabbins n'adoptent pas l'avis de R. Juda, de sorte que s'il y a 4 coudées, ou Seulement 4 murs, cette maison soit dispensée de la mezouza et ne soumette pas les fruits à l'obligation de la dîme (malgré ce défaut, la dîme est due).
7. Les produits placés sur les guérites (sirpus) '^ les huttes ^ et les hangars d'été ^, sont dispensés des dîmes. Les tentes de la plaine de Gue-
et tr. Schebouôt/i, VIII, i (38^), dans le sens de « toit entouré de constructions », selon l'interprétation du Dr héy'i^NeiUiebr. IVorterbuch^ à ce mot. — \.Succa^ 3a. — 2. Inscription sur l'un des poteaux de la porte, Deut. YI, 9. — 3. Cf. même série, tr. Succa^ ch. I, § 1 (f. 52aj. — 4, A l'hébreu r]ny, comp. IIap7:6;, que Maïmonide rend par j«JL5C«,latibulum, tuguriolum.— 5. Littéralement : le$ bordj. En ce cas, et dans les suivants, ce n'est pas un dépôt définitif. — 6. C'est le correspondant araméen de y>p, (été. On ne les occupe en été que pour l'ombre.
TRAITÉ MAASSEROTH 473
nossar (servant d'habitation), y eût-il un moulin et une basse-cour, n'entraînent pas pour les produits qu'elles contiennent d'obligation de dîme. Quant à la tente des potiers ^ , la plus intérieure (étant la demeure) entraîne l'obligation ; mais l'extérieure (presque publique) en est dispensée. R.Yossé dit : tout ce qui n'est pas une résidence permanente, aussi bien l'été que l'hiver, n'entraîne pas l'obligation pour son contenu (or, celle du potier, même à l'intérieur, n'est pas habitée l'hiver). Quant à la tente de la fete des tabernacles ~, qui sert de demeure pendant cette fête, elle entraîne l'obligation selon R. Juda; selon les autres sages, elle ne l'entraîne pas.
8. Lorsqu'un figuier est placé dans une cour (bien qu'elle entraîne l'obligation) , on peut en manger successivement sans rédimer ; mais, si l'on en réunit plusieurs figues, il faut les rédimer. R. Simon dit : on peut en avoir une dans la main droite, une à gauche, une dans la bouche (sans que ce soit une réunion interdite). Si l'on est monté au sommet du figuier, on peut en prendre la poche pleine pour les manger sur place.
On a enseigné : celui qui mange des fruits un à un a la faculté d'attendre qu'il les amollisse une première fois, et même 2 ou 3 fois. Toutefois, ajoute R. Yona au nom de R. Zeira, s'il l'on a cueilli un 2^ fruit pendant qu'on laisse amollir le premier, ils sont considérés comme réunis et deviennent tous soumis à la dîme. R. Jérémie demanda : Lorsqu'on a jeté la première figue en l'air dans un espace supérieur à dix palmes (ce qui constitue pour ainsi dire un autre séjour) et qu'avant sa chute au-dessous de cet espace on a cueilli la seconde, est-ce aussi considéré comme une réunion? Oui, toutes deux deviennent soumises à la dîme. — R. Eliézer bar R. Simon dit : on peut en avoir 3 dans la main droite, autant dans la gauche et autant dans la bouche, sans que cela constitue une réunion interdite ; parce que, selon lui, celui gui a l'habitude d'en manger autant à la fois les mesure d'après son usage et considère trois comme une seule. R. EUézer bar R. Simon se rendit auprès de R. Simon bar R.Yossé bar Leponia^ son beau-père, et celui-ci se versait deux verres de suite à boire. N'as-tu pas appris de ton père, lui dit-il, en combien de fois on doit boire un verre (et encore moins vider 2 verres d'un trait) ? Tel qu'il est, répondit-il, on le considère comme un verre : s'il est froid on le boit en 2 fois, s'il est chaud, en 3 fois ; mais les sages n'ont pas prescrit la mesure que le vin doit être beau, que la coupe sera petite, ni que la panse sera large. R. Josué b. Korha l'appela'' : vinaigre fils du vin. Pourquoi m'appelles-tu ainsi, lui ditil ? Pour que tu te sauves et tu te rendes à Laodicée (car il avait pris des voleurs) Mais, répliqua-t-il,»n'ai-jepas coupé les épines à émonder (n'ai-je pas bien fait d'enlever les impies) ? Tu devrais aller te cacher au bout du monde et laisser
1. Cf. Babil, tr. Succa, f. 8b.— 2. Cf. tr. Yôma, f. 10a.— 3. Babli, tr. Pesahùn, fol. SQb — ^^Tr. JB aba mecia^U 83^.
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au maître du potager (à Dieu) le soin d'émoridcr son bien des épines qu'il a. Lorsqu'une figue s'est détachée spontanément de Tarbre et est veuue rouler auprès de celui qui se trouve là, peut-on retourner avec elle à l'arbre et la manger là sans dîme, comme il est dit ailleurs : « on peut, en cas de transport involontaire dans la maison, rapporter les produits au point de départ et les manger là sans dîme? » En est-il de même ici, ou non? Certes non, fut-il répondu, car ailleurs, il s'agit de les replacer dans un endroit oii la dispense de la dîme a lieu, tandis qu'ici, même en les restituant à leur point de départ, l'obligation subsiste'. A quoi ressemblerait celui qui se tient au sommet du figuier (où, selon notre Mischnâ, on peut en manger)? Et quelle est la règle si l'on se trouve placé à côté des épis en gerbes? Sont-ils considérés comme étant placés dans la ville (et par conséquent soumis aux droits), ou comme se trouvant au champ (où la dispense subsigte)? On peut déduire la réponse par analogie avec le cas suivant^: si étant placé dans la ville, le propriétaire dit : « Je sais que les ouvriers oublient une gerbe en tel endroit », et qu'en effect ils l'ont oubliée, elle n'est pas considérée comme un oubli du aux pauvres ; mais si, en étant placé aux champs, il dit aussi qu'il sait d'avance l'oubli qui va être commis par les ouvriers et que l'oubli ait en effet lieu, c'est dû aux pauvres, selon les termes mêmes du verset fDeutéron.XXlV, 19) : au champ, et que tu oublies (c'est alors dû aux pauvres) ; mais il n'est pas dit : « si, dans la ville, tu oublies. »
9. Lorsqu'une vigne est plantée dans une cour, on peut prendre toute la grappe (sans en manger par grains), et de même pour la grenade (sans l'égrener avant de la détacher) et pour le melon (sans le découper en place). Tel est l'avis de R. Tarfon. Selon R. Akiba, on mange la grappe par grains (sans la détacher entière), on égrène la grenade, on découpe le melon. Lorsqu'il y a du coriandre^ dans la cour, on le découpe par feuilles pour en manger (sans dîme); si on prend un entier, on doit la dîme. Le rosmarin sauvage ^ (ou gingembre, poHo), l'hysope ^ et l'orygane ^ (saturée) qui sont dans la cour sont soumis aux droits (malgré leur peu de valeur), si on les conserve — \
10. Sur un figuier est placé dans la cour, mais penche vers le toit, on peut manger sans restriction. S'il est ^ placé sur le toit et penche vers la cour,
1. Le figuier est dans la cour; et, dès la chute du fruit, il est soumis à la dîme. — • 2. Au tr. Péa de la même série, ch. V, § 6, on retrouve ce texte de la Tossefta, ch. III, sur ce même traité (t. II, p. 74). — 3. A ce terme, Maïmonide compare avec raison ïy^. — 4. Ce terme, selon Maïmonide, se rend en arabe par ^JOsJU (persan), noix aveline, et les 2 suivants sont traduits par lui : -fj^, saturée, et L^L:^, thym. Voir aussi l'explication des trois termes par Michael Sachs, Beitrage, etc., t. I, p. 427-128. — 5. Cf. tr. Nida, 51a. — 6. Voir tr. Schebiith, ch. VIII, § 1, fm (t. II, p. 398), et BabH, tr. Schabbath, f. 128». — 7. La Guemara de ce § se retrouve ci-dessus, tr. Troumoth, ch. VIII, § 3.-^8. Cf. Batli, tr. £aba mecia, f. 88». .
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on en mange les fruits un à un sans dîme; en cas de réunion, la dîme est due. S'il est planté en Palestine (sur la limite) et penche au dehors, ou s'il est planté au dehors et penche vers Tintérieur, on se règle d'après l'emplacement du tronc. Quant aux maisons des villes frontières (les hranches fussent-elles au dehors), le tronc l'emporte par sa place. Dans les villes de refuge ' et dans la capitale ou Jérusalem (pour la consommation de la 2<^ dîme), la branche sert de guide.
On a enseigné au nom deR. Néhémic : lorsque le sol de la cour est cultivé, on le considère comme un jardin et l'orî peut y manger passagèrement. R. Samlaï confirme cet avis. On a enseigné : lorsque la partie semée est la plus forte, les produits sont soumis à l'obligation ; mais lorsque la partie plantée l'emporte, ils sont dispensés de tous droits comme dans un jardin. Toutefois, ajoute R. flisda, il faut que la plantation ait eu lieu pour orner la cour (sans quoi, l'obligation subsisterait). On peut déduire pour un cas ce qui a été admis pour l'autre par réciprocité : ainsi, l'on a dit qu'au cas où la partie semée est la plus grande, les produits sont soumis à la dîme, à la condition qu'il y ait eu culture du sol. Par contre, on en déduit que si le sol de la cour a été creusé, celle-ci devient apte 2 à avoir la valeur du jardin (avec dispense de la dîme), pourvu que la majeure partie ait été creusée. Lorsque la Mischnâ dit : « On peut en manger sans restriction », c'est au cas où. celui qui mange se trouve au jardin; et lorsqu'elle dit : « On mange les fruits un à un sans dîme, et en cas de réunion la dîme est due », c'est au cas où le consommateur est placé dans la cour. R. Jérémie demanda en présence de R. Zeira : que faire lorsqu'un fruit est suspendu à 2 tiges (oùo et |p)? (Est-ce considéré comme réunion ou non ?) On répondit par le récit suivant: un jour, R. Zeira, R. Aba b. Cahana et R. Levi étaient assis ensemble à étudier; R. Zeira adressait des reproches à ceux qui s'occupaient de légendes et les accusait de les expliquer d'une façon hétérodoxe. Pourquoi, demanda R. Aba b. Cahana, les gourmàndes-tu? Mieux vaut les interroger et voir s'ils te donnent des réponses convenables. C'est que, dit-il, comme il est écrit (Ps. LXXVI, 11): Lorsque la fureur de l'homme te célèbre, tu te ceins du reste de la fureur (dans le châtiment des impies, éclate la gloire de Dieu), cela signifie lorsque l'homme aura expié en ce monde une partie de ses péchés, il expiera le reste dans le monde futur. Mais, fut-il répliqué, ne peut-on pas l'interpréter en ce sens : Thomme te célébrera dans le monde à venir pour son état heureux, lorsque tu auras ceint le reste de ta fureur en ce monde (que l'homme aura tout expié) ? R. Levi dit : lorsque tu éveilles ta fureur contre les impies en les punissant, les justes apprécient ce que tu fais et ils glorifient ton nom. Ainsi, dit R. Zeira, en tournant et retournant les divers sens (de l'interprétation .exégétique), on n'en a rien déduit de définitif; par conséquent, mon fils, va
1. Cf. tr. Maccoth, f. 12a. — 2. L'édition d'Amsterdam n'a pas ici le mot m^U^D comme les autres, mais miDD' . ;
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et préocciipo-toi de ce qu'il en est des deux tiges, ce qui est le mieux de tout (ces études là sont plus sérieuses que les explications de textes). On a enseigné ailleurs': « Toute construction qui se trouve à l'intérieur des murs de la ville est considérée comme les maisons de la ville entourée de murs, à l'exception des champs ; selon R. Meir, on y comprend aussi les champs. » Quel est le motif des autres rabbins? C'est que, disent-ils, il est écrit (Lévitique, XXV, 30) : la maison sera acquise incommutablement ; on sait par là ce qu'il en est pour « la maison sise dans une ville close de murs. » Mais comment saiton que l'on y comprend aussi les pressoirs, les cuves, les fosses, les citernes, les cavernes, les bains, le pigeonnier et les tourelles, non compris les champs? C'est pourquoi il est dit : la maison) or, puisque la maison a cela de particulier d'offrir un séjour, le champ en est exclu, parce qu'on n'y demeure pas. Comment R. Meir raisonne-t-il pour être d'un autre avis? Selon lui, l'expression la maison sera acquise semblerait indiquer seulement la maison; mais l'on y comprend également les pressoirs, les cuves, les fosses, les citernes, les cavernes, les bains, le pigeonnier, les tourelles, et même les champs, parce que le même verset contient ensuite un cadre plus vaste en disant : sise dans la ville close de murs. Par cette dernière expression, on exclut la maison adossée au mur de la ville, selon R. Juda ' ; mais, selon R. Simon, le mur extérieur delà maison forme seul la muraille (et, dès lors, elle est admise comme sise à l'intérieur). C'est que R. Juda lit : qià a, ib un mur; R. Simon lit: qui n'a pas xb demur^. Lorsque la mischnâ dit que, pour les villes de refuge, la branche sert de guide, il importe que l'on soit monté par là, dit R. Hinena; mais, si Ton est monté par le tronc, celui-ci sert de guide. Notre mischnâ est conforme à Schammaï '*, qui dit de considérer tout comme situé à l'intérieur. On a enseigné : lorsqu'on a tourné la branche vers l'intérieur, le tout est considéré comme étant situé au dedans ^. Aussi, y a-t-il là un préopinant ou ancien docteur qui confirmait l'avis de Schammaï,