‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 5)Chapitre 194 sur 227 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

1. Celui qui confit des produits, ou les cuit, ou les sale (tous travaux de conservation), est tenu de les rédimer. Celui qui les enfouit sous terre (pour les faire mieux mûrir), ou celui qui trempe des fruits aux champs (travail passager), peut en manger sans les rédimer. Celui qui écrase des olives pour en faire sortir l'amertume (travail passager) est dispensé des droits. De même celui qui presse des olives sur son corps (pour s'en enduire); mais, s'il les presse dans sa main pour en recueillir l'huile, il est

1. Mischnâ, tr. Erakhin, eh. IX^ § 5, et Babli, ibid., f. 32a. — 2. Même mischnâ. — 3. Il y a, en effet, dans ce verset une orthographe défectueuse, qui peut donner lieu à l'équivoque.— 4. Ci-après tr. Maasser schéniy ch, II, § 7. — 5. Ce qui semble conirddïQ éi Schammaï, ....

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tenu de la rédimer (c'est un travail complet). Celui qui écume le résidu du vin qui surnage au-dessus d'un mets (refroidi) est dispensé des droits; mais si Ton opère ainsi sur une marmite, on est soumis aux droits, parce qu'elle équivaut à une petite cuve.

Le feu, ou la vente, ou le sel, ou le prélèvement de l'oblation, ou l'arrivée du sabbat, ou le dépôt des fruits dans une cour aussi bien gardée que la maison, rend les fruits aptes à être soumis aux dîmes ; car R. Yohanan dit * que la vente ou la survenue du sabbat n'entraîne pas l'obligation légalement, mais par extension rabbinique. En outre, R. Ami dit au nom de R. Simon b. Lakisch que la plus grave de toutes les causes entraînant l'obligation de la dîme, c'est le dépôt dans une cour gardée comme la maison. — Lorsque la mischnâ prescrit l'obligation de la dîme pour les produits, s'ils sont confits, ou s'ils sont cuits, faut-il que cette opération soit achevée? On peut savoir la réponse à cette question de ce qui suit : dès que l'on a roussi des épis au feu, ils sont soumis à la dîme (donc, il y a obligation avant que la cuisson soit achevée). Or, si on ne les avait pas fait passer au feu, les travaux préparatoires ne seraient pas achevés et la dîme ne serait pas due (donc, il faut bien peu de feu pour les achever). Toutefois, on peut établir cette distinction que d'avoir roussi (flambé) le blé, cela constitue l'achèvement de sa préparation (sans quoi, la dîme n'est peut-être pas due, s'il s'agissait de cuisson, qui devra être parfaite, et dès lors, la question précitée n'est pas résolue). Où étabht-on cette discussion entre l'achèvemeut rapide de la préparation et celle -qui est plus longue? Lorsqu'on enseigne ^ : qu'au cas où l'on arrache quelques épis à la main pour en manger les grains grillés, ils sont soumis à la dîme ; si c'est pour les moudre et en faire une pâte, la dîm.e n'est pas due (c'est trop peu de chose). Lorsqu'on a confît ou cuit des produits d'un autre, sans que le propriétaire le sache, sont-ils soumis à la dîme, on non? C'est un sujet en discussion entre R. Yohanan et R. Simon b. Lakisch ^ ; car, lorsque quelqu'un a ratissé le tas de blé d'autrui, sans que celui-ci le sache, la dîme est due selon R. Yohanan ; selon R. Simon b. Lakisch, elle n'est pas due (il en est de même pour la cuisson, qui a lieu sans que le maître lO'Sache). Toutefois, dit R. Judan, les deux cas ne sont pas tout-à-fait analogues, pour qu'il y ait lieu de déduire l'un de l'autre : comme il est possible de se passer de la cuisson, R. Yohanan peut admettre en ce cas qu'il y a dispense (tandis que la mise en tas est inévitable '*, et entraîne l'obligation comme un acte que le prochain approuvera). Si les fruits ont été cuits pendant qu'ils étaient encore en la possession du trésor sacré (les travaux préparatoires étant achevés pendant la période de consécration), qu'ensuite on les a rachetés, puis importés dans une cour gardée comme la maison, est-ce que la dîme est due? (Considère-t-on ce dernier fait comme l'achèvement des produits, réalisé en

1. Ci-dessus, III, 1. — 2. Tossefta sur ce traité, ch. III. — 3. Ci-après, V, 6. — 4. Ci-dessus, ch. I, § 6.

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dehors do la pério(l(3 do consécration et entraînant Tobligation des dîmes, ou non?) Selon l'avis de R. Simon jj. Lakisch, qui a dit plus haut que ce dépôt dans la cour constitute rachèvement le plus parfait, la dîme est due ; pour l'un (la cour), il y a l'obligation légale de la dîme * ; mais pour l'autre (le feu), c'est seulement du par décision rabbinique (son action s'efface devant celle qui est plus grave). Lorsqu'on a commencé par les importer dans la cour gardée comme maison, qu'on les a ensuite rachetés, puis cuits, quelle est la règle? La dîme est due, sans qu'il y ait contestation à ce sujet; or, a-t-on fait aucune opération définitive sur ces fruits pendant qu'ils étaient au trésor sacré? (Certes, non ; aussi, la dîme est due). Voici ce qu'on a voulu dire : si des fruits consacrés ont été cuits et qu'ensuite on les ait portés dans la cour gardée comme maison, puis on les rachète et on les cuit de nouveau, selon tous la dîme est due (l'opération finale n'ayant eu lieu qu'après le rachat) ; mais quelle est la règle si, après le rachat, on veut les mettre à sécher? (Considère-t-on que, les travaux préparatoires n'étant pas achevés, la dîme n'est pas due?) Si l'on veut prétendre que l'action du feu entraîne l'obligation, pour ce qui est inachevé, on peut dire aussi qu'elle en dispense s'il s'agit de fruits sacrés ; et, à l'inverse, si elle n'entraîne pas la dette, elle n'en dispense pas non plus. R. Jérémie demanda : lorsqu'au champ on a enduit les fruits avec de l'huile, sont-ils soumis à la dîme, ou non? Cela va sans dire, puisque sans cela l'action du feu entraîne l'obligation de la dîme ; en effet, la question a été seulement posée, parce qu'il peut arriver que malgré l'enduit on ne les cuise pas ~ . — R. Yossé au nom de Cahana rapporte par R. Yôna que R. Halafta b. Schaoul enseigne ceci : lorsqu'au champ on s'installe comme pour un repas fixe, la dîme est due; au cas contraire, non. Qu'appelle-t-on une installation pour un repas fixe qui entraîne l'obligation de la dîme? Chaque fois qu'il y a du vin. Lorsqu'on a pris toutes les mesures pour s'installer et que, par suite d'un incident, on y a renoncé, quelle est la règle? (question non résolue). On a enseigné ^ : l'oignon, le cresson et la moutarde réduite, même au champ, sont soumis à la dîme (ainsi ils sont prêts). Jusque là, on sait quelle est la règle lorsqu'on a pulvérisé un oignon inaffranchi (corps principal) dans de l'huile profane (libérée) ; mais quelle est la règle lorsqu'on a écrasé un oignon profane dans de l'huile non libérée? (question non résolue).

R. Zeira ou R. Hiya bar Asché dit au nom de Rab : lorsqu'on a comprimé une grappe de raisin dans un verre pour boire ce vin, il faut d'abord en prélever la dîme (c'est du vin tout prêt) ; si on l'a comprimé dans une écuelle pour assaisonner un mets), la dîme n'est pas due. Mais pourquoi cette dispense? Est-ce que l'action du feu sous l'écuelle n'entraîne pas l'obligation? On répond qu'il peut s'agir d'un mets froid. « Si l'on agit ainsi sur une marmite, dit la mischnâ, la dîme est due. » Pourquoi? C'est qu'il est question là, dit R.

1. Selon R. Yohaiian, pour le dépôt dans la cour, la dîme n'est pas due légalement; et la consécration en dispense. — 2. Est-ce donc considéré comme un manque d'achèvement, ou non? — 3. Tossefta, /. c.

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Éliézer, d'une marmite vide où l'on a versé le vin; or, si on écume le vin audessus d'un mets (froid), rien n'est dû; mais si l'on opère sur toute la marmite, la dîme est due, comme si l'on agissait sur une petite cuve.

2. Si des enfants ont enfoui des figues au champ pour les manger le samedi * et que Ton a omis de les rédimer, on ne peut môme pas le samedi soir (jamais) en manger sans les rédimer. Un panier plein de fruits spécialement destiné à la consommation du samedi ^ est dispensé de tous droits, selon Scliammaï; mais,> selon Ilillel, il y est soumis (de suite). R. Juda dit : même sur un panier de fruits que l'on emplit pour Tenvoyer à son prochain % on doit prélever la dîme avant d'en manger.

R. Hamnona dit : lorsqu'un enfant a couvert un panier avec des feuilles pour le transporter au marché, ce panier est soumis aux dîmes, parce que dans la place où la pensée d'une grande personne suffirait pour constituer l'obligation, l'acte d'un enfant corroborant sa pensée (dont l'intention seule ne suffirait pas pour contracter cette obligation) entraîne la même gravité. R. Zeira objecta ceci : la pensée (le projet seul) ne suffit pas pour imposer la dîme à ce panier de fruits, jusqu'à ce qu'on ait aussi la pensée de l'ouvrir au marché ; il en sera de même pour l'acte accompli par des enfants qui ont couvert de feuilles un panier, jusqu'à ce qu'on l'ait ouvert au marché. Notre mischnâ est en désaccord avec R. Hamnona, puisqu'elle dit : « Si des enfants ont enfoui des figues au champ pour les manger le samedi et que l'on a omis de les rédimer, on ne peut même pas le samedi soir (jamais) en manger sans les rédimer. » Or, il n'y a pas là d'acte qui corrobore leur intention, et pourtant la dîme est due? R. Zeira répondit au nom de R. Hamnona qu'il peut s'agir du cas où les enfants ont cueiUi les fruits au moment du coucher du soleil le vendredi soir; alors leur action prouve quelle a été leur intention, de les réserver pour le samedi (ce qui entraîae l'obUgalion). N'est-ce pas contraire à ce que R. Yohanan a dit plus haut (II, 3) : l'arrivée inopinée du sabbat rend les fruits soumis à la dîaie, lors même qu'ils n'ont pas été cueillis pour le sabbat; tandis qu'ici on parle d'une cueillette faite en vue du sabbat, et si elle n'a pas été faite pour ce jour spécial, la dîme n'est donc pas due? En effet, répondit R. Yôna au nom de R. Hamnona, la règle serait la même selon R. Yohanan, si la cueillette n'a pas été faite pour ce jour; on emploie seulement cette expression pour dire que, malgré ce but, on peut en manger passagèrement le vendredi avant le sabbat, non plus tard. N'est-ce pas aussi en désaccord avec l'avis de R. Simon b. Lakisch? Puisqu'il s'agit d'enfants, pour lesquels il n'y a pas d'intention, qu'importe que la cueillette ait eu lieu en vue du samedi ou non? R. Yossé répond au nom de R. lia qu'il peut s'agir du cas où cette cueillette a eu lieu au coucher du soleil ; les enfants démontrent alors par leur action quelle est leur pensée. R. Eléazar dit au nom de R. Oschia que la mischnâ

1. Cette mise de côté les soumet aux droits. Cf. Babli, tr. Beça^ f. 34ij. — 2. Mischnâ, tr. Edouyôthj IV, 10.— 3. Gf, ci-après, V, 1.

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parle d'un panier de figues ; et chez R. Yanaï on ajouta : fût-ce môme une branche de figuier chargée de fruits (non le panier), Tobhgation commence. Enfin R. Eliézer b. Antigonos répondit au nom de R. EHézer, élève de Técole de R. Yanaï, qu'il peut s'agir d'un figuier spécialement destiné à l'usage du sabbat (pour ce motif, il y a de suite l'obligation). Un jour, R. Hiya, R. Imi et R. Issi étaient assis ensemble, et ils virent passer un homme chargé d'un panier de figues. Est-ce pour vendre, demandèrent-ils? Non, dit-il, il est destiné à servir au jour du sabbat et ne se veild pas. R. Hiya dit au nom de R. Yohanan : lorsque dans la mischnû. R. Juda impose l'obligation do la dîme, c'est seulement parce qu'il s'agit d'un panier de fruits destinés au sabbat; ou bien encore, R. Juda l'impose lorsqu'on cueille un panier de fruits pour l'envoyer à son prochain, parce qu'en ce cas on y attache autant d'importance que si c'était destiné au sabbat.

3. Si l'on prend des olives du réservoir \ on peut les tremper une à une dans le sel pour les manger (sans dîme) ; mais si l'on en met plusieurs au sel pour les manger ensemble, il faut les rédimer. R. Eliézer dit : si un homme (impur) en prend du réservoir pur^ il doit la dîme ^ ; mais si c'est du réservoir impur, il en est dispensé, puisqu'en ce cas il remet le reste (le tout étant impur).

Notre mischnâ n'est-elle pas en conlradicLion avec Rab, qui dit plus haut (III, 1) qu'il est interdit de manger les figues mises à sécher (comme ici les fruits trempés au sel) avant de les rédimer? On répond qu'il peut s'agir ici du cas où le réservoir est placé au champ (ce qui lui donne moins de gravité, et plus haut, il s'agit de produits qui ont passé déjà par la cour gardée). Il y a une autre objection : si la présence du sel rend les fruits soumis à la dîme, pourquoi la mischnâ dit-elle qu'elle est due a si l'on en met plusieurs au sel pour les manger ensemble? » A quoi bon parler de cette réunion? Et si la réunion entraîne l'obligation, à quoi bon parler du sel ? Ce sont les deux causes réunies qui constituent le devoir.

De quel cas parle R. Eliézer ici? S'il y a deux réservoirs dont l'un est pur et l'autre impur, il va sans dire que c'est permis à l'homme impur d'en prendre, selon tous^ ; s'il n'a qu'un pressoir pur, chacun l'interdit^? Voilà de quel cas il s'agit : lorsque l'homme impur a un pressoir pur et que son prochain en a un impur ; or, dit R. EUézer, l'homme ayant l'habitude de remettre aussi le reste au pressoir du voisin, il lui sera interdit de toucher au pur, mais il pourra manger l'impur, où il remettra le reste ; selon les autres sages, l'homme ne remet pas le reste au pressoir de son voisin et il ne pourra donc rien prendre de ce dernier. — R. Yohanan dit ^ : si on coupe le vin d'eau

1. Cf. Babli, tr. Beça, f. 35^. — 2. Puisqu'il ne peut pas remettre au réservoir pur le reste des fruits qu'il a pris et qu'il a rendus impurs. Cf. ci-dessus, ch. III, § 4, fin. — 3. Puisqu'il peut remettre le reste dans l'impur, pourquoi les sages l'interdisent-ils? — 4. Pourquoi alors R. Eliézer seul l'interdit-il ?— 5. Cette observation se rapporte au § 4 qui suit.

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chaude, il faut le rédimer, parce que cette consommation a un caractère fixe * ; mais si c'est de l'eau froide, on en est dispensé, parce que c'est un accessoire et il se peut qu'on remette le reste au pressoir près duquel on se tient (auquel cas rien n'est dû). Or, R. Yossé au nom de R. Zeira, ou R. Yôna au nom de R. Eliézer dit 2 : même le liquide qui se trouve déjà réparti dans des longs (mesures) n'est pas considéré comme soumis aux dîmes aussi longtemps que les travaux préparatoires ne sont pas achevés, parce qu'alors on a l'intention de remettre à la cuve ce que l'on ne consomme pas.

4. On peut, en étant penché sur le pressoir, boire du vin sans le rédimer, soit que l'on coupe le vin d'eau chaude, soit d'eau froide. Tel est l'avis de R. Meir. Selon R. Éliézer ben Zadoq, il faut le rédimer ^ Selon les autres sages, si on le coupe d'eau chaude, il faut le rédimer (c'est un travail essentiel) ; mais au cas contraire on est dispensé.

5. Si quelqu'un épluche de l'orge d'un épi ^, il peut manger les grains un à un sans dîme; mais s'il les recueille dans sa main (les réunit), il doit prélever la dîme. Si quelqu'un égrène ^ du froment (au feu pour le sécher), il peut passer les grains d'une main à l'autre pour les tamiser (enlever le son), et les manger sans rédimer; mais si, après les avoir vannés, il les réunit dans son sein, il doit la dîme.

R. Zeira dit : comme je puis éplucher à la fois deux épis d'orge, la dîme ne sera pas due en ce cas (de même que la mischnâ le permet d'ordinaire pour ceux que Ton mange un à un). On a enseigné en effet ^ : de l'orge, c'est permis pour 2 épis, mais à partir de 3, la dîme est due ; pour le froment, c'est permis jusqu'à 3, et la dîme est due à partir de 4. Houna b. Hinena et R. Tahlifa b. Imi étaient assis devant R. Eliézer; R. Yôna dit : si tous les Rar Tahlifa se nomment bar Imi, celui-ci mérite d'être nommé Rar R. Imi (avec le titre de Rabbi) ; et si tous se nomment bar R. Imi, celui-ci leur est supérieur à tous pour son procédé de vanner les grains entre les jointures des doigts. On voulut voir de quelle façon il s'y prenait, sans rouler les grains dans sa paume; il se tourna alors vers le mur, puis, l'opération achevée, il leur montra une mesure pleine ainsi préparée (en assez grande quantité). On a enseigné en effet qu'il est permis d'en tamiser beaucoup, à la condition de ne pas employer pour cela un entonnoir, ni une grande marmite (l'emploi de ces ustensiles montrerait qu'il s'agit d'un grand travail définitif). Enfin, sous le rapport du repos sabbatique, on peut en éplucher jusqu'à la valeur d'une figue sèche, non au-delà. R. Hiya demanda en présence de R. Mena : comment se fait-il que tantôt l'on dise, pour l'orge, qu'il est permis d'en égrener 2 épis, non 3, sans

1. A cause de l'eau chaude, on n'en peut pas verser le reste à la cuve, au risque de gâter tout le vin. — 2. Gi-dessus, ch. I, § 6.— 3. Il est à craindre qu'il ne se tienne en dehors du pressoir, auquel cas la dîme est due. Cf. tr. Schabbath^ f. 11b; tr. Erubin, f. 99b.— 4. Cf. tr. Beça, fol. 13b. 5. Ib. fol. 12b.— 6. Tossefta sur ce traité, ch. III.

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les rcdimcr, cl lanlut noire mischnii le permet seulement si on les mange un à un? Il y a une différence, fut-il répondu; dans ledit enseignement, il s'agit du cas où l'on peut remettre le reste à la grange, près de laquelle on se trouve (une consommation, môme plus forte, ne sera que passagère). On a enseigné en effet : ,ce n'est vrai (qu'il faut les manger un à un) que lorsqu'on ne se trouve pas auprès d'une grange ; mais lorsqu'on est auprès, il est permis d'en manger davantage à la fois, parce qu'on y déposera le reste (et le repas n'aura pas de caractère fixe).

(5). Lorsqu'on a semé du coriandre pour servir de semence, la partie verte (secondaire) peut être mangée sans dime ; si, au contraire, on Ta semée pour le manger en légume^ il faut rédimer le tout, verdure et semences. R. Éliézer dit ^ : l'anet est soiimis aux dîmes en toutes ses parties, les feuilles vertes, la semence et les graines*^, ou bourrelet ; selon les autres sages, on ne doit la dime, pour la semence et les parties vertes, que sur le cresson et l'origan ^

Hiskia dit : du moment qu'il a eu soin, à deux ou trois reprises, d'en opérer la cueillette, ces actions réitérées dénotent bien la pensée du maître, qu'il désire le manger en légume vert; si au contraire il s'en est abstenu deux ou trois fois, ce sera la preuve qu'il désire en conserver k semence-''. — On a enseigné^ : lorsqu'on a semé de l'anet pour tirer parti de la semence, on rédime cet(e dernière, non les feuilles vertes à manger ; si on l'a semé pour manger les feuilles vertes,, on rédimera l'une et l'autre, non le bourrelet de graines. Mais si on l'a semé pour ce dernier produit, il faut le rédimer ainsi que la semence et la partie verte. Il est dit en effet ^ que l'on prélève la dîme pour la semence et les feuilles vertes sur le cresson et l'origan seulement ; et c'est ainsi qu'il faut rectifier la version de notre mischnâ : Il n'y a pas de produit qui, étant semé pour les graines, est soumis à la fois aux dîmes pour les graines et pour les feuilles vertes, sauf le cresson et l'origan. — Dans quel cas R. Eliézer discute-t-il contre les autres sages? Lorsque le produit a été semé pour les graines; mais si c'est pour manger les feuilles vertes, les autres sages reconnaissent aussi qu'il faut tout rédimer (les considérant comme un objet à manger). On a enseigné en effet : il est d'usage à Ratanée d'user librement (sans dîme) des feuilles vertes, selon l'avis de R. Eliézer. Or, puisque l'on invoque seulement ce dernier avis, cela prouve que les autres sages pensent différemment et l'interdisent.

6. R. Simon b. Gamaliel dit : les boutons de fenugrec, de moutarde et

1. Cf. tr. Abôda Zara^ f. 7^^.— 2. Faut-il voir là le mot p'.wb. (radicula) retourné? Selon J. Levy aussi, c'est la tête ronde contenant la semence.— 3. Au terme hébreu, Maïmonide compare le terme identique v^^, que le Kamous traduit trop vaguement: nomen herbœ. — 4. Suit un passage que l'on retrouve presque textuel, au tr. Scliebiitk, ch. II, § 8 (t. II, p. 341). — 5. Tossefta sur le tr. Schebiith, ch. II. — 6. Erubin, 28a.

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de fève blanche sont soumis à la dîme. R. Eliézer dit^ : pour le câprier (j^), il faut rédimer les bourgeons, les fruits ^ et même leur écorce. Selon R. Akiba, on ne rédime que le fruit réel.

On a enseigné : lorsque les fèves, l'orge, ou le fenugrec, ont été semés pour en manger les parlies vertes et qu'ensuite, par oubli, on les laisse à l'état de graines, celles-ci sont soumises à la dîme, non la partie verte (n'en résulte-t-il pas que les autres sages dispensent la partie verte?) Ceci aussi, dit R. Jérémie, est un avis émanant de R. Eliézer. Samuel dit : l'écorce est interdite dans les fruits des premières années de plantation, parce qu'elle les entoure, comme il est dit (Lévitique, XIX, 23) : Vous considérerez son fruit comme une excroissance ; le mot n'?"):? (praeputium) implique qu'il s'agit de l'enveloppe du fruit. Rab ordonna aux disciples de son école, puis à leur tour R. Houna et R. Hamnona donnèrent les mêmes ordres aux compagnons d'études qui suivaient les cours, de bien recommander ceci à leurs femmes : lorsqu'elles voudront faire tremper des câpres, elles devront avoir bien soin d'en enlever le calice ou fruit interne (lequel seul, selon R. Akiba, est soumis à la défense). R. Aba dit que R. Zeira observa ceci : toute écorce pousse avec le fruit; seulement, dans le présent cas, le fruit se trouve suspendu en haut et l'écorce en bas (pour laisser échapper le fruit lorsqu'il sera mûr, comme p. ex. des amandes ou des noisettes). L'écorce et le bourgeon forment une seule espèce ; aussi peut-on rédimer les bourgeons avec l'écorce, et réciproquement ; mais on ne peut employer aucun d'eux pour rédimer le fruit même, ni employer le fruit pour les libérer. Le fruit même ou la baie comporte la gravité qui incombe aux arbres ^ et celle qui incombe aux semences *. Et sous quel rapport a-t-on prescrit ces mesures graves ? En voici les conséquences : si ces fruits, dont la floraison remonte à la 2° année agraire ^, ont été cueilhs en la 3^ année (oii l'on doit, outre la 1^° dîme, celle des pauvres), il faudra prélever toutes les dîmes, en opérant ainsi : on prélèvera la 2° dîme, on la rachètera comme telle, puis, en raison du doute, on remettra le montant aux pauvres-^.

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