CHAPITRE V
1 . Celui qui arrache des plants de son propre jardin et les transplante ailleurs, peut en manger les fruits sans les rédimer (ils sont considérés comme inachevés) ; s'il a acheté des fruits encore adhérents à la terre, il en est aussi dispensé, ainsi qu'au cas où il a recueilli des fruits pour les envoyer à son prochain. R. Eliézer b. Azaria dit : à l'époque où l'on vend déjà des produits semblables au marché, ils sont soumis à la dîme.
1. Cf. Babli, tr. Berakhôth, f. 36a (II, p. 375). — 2. Autrement dit : la baie. — 3. Leur annuité agraire est comptée à partir de la floraison. — 4. Pour elles, on compte l'annuité au moment de les cueillir. — 5. On doit alors, outre la grande dîme, la 2e dîme.— 6. Suit un § qui se trouve déjà in-extenso au tr. Ailaïm, ch. V, § 8, fin (t. II, p. 281).
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R. Abahou dit au nom de R. Simon b. Lakisch : L'avis exprimé dans notre mischnà, qui permet de manger sans dîme les fruits de plants arrachés, est conforme à R. Akiba, puisqu'il dit ailhuirs ' : « Ou prendra des produits en grange, Ton sèmera et l'on sera dispensé d'en donner la dîme, jusqu'à ce que le tas de blé ait été nivelé » (en signe d'achèvement des travaux). Selon R. Iliya au nom de R. Yohanan, l'avis de la mischnâ peut avoir été en conformité d'opinions môme avec les autres sages qui reconnaissent que, pour les plants arrachés, il y a dispense de la dîme. A quoi tient cette différence entre les plants et le simple froment? Ce dernier offre un état achevé d'élaboration aussitôt qu'il est coupé, tandis qu'il n'en est pas de même pour les plants, dont la destination ultérieure est d'etre transportés ailleurs. R. Akiba adopte toutefois l'avis des autres sages (§ 2), qu'il y a l'obligation de la dîme pour les raves et les radis dès qu'on les arrache, parce qu'ils se perdraient ensuite (leurs travaux préparatoires sont donc achevés), tandis que le froment n'est pas détruit aussitôt après ; de plus, on mettra le froment dans un autre grenier (il ^st donc inachevé), tandis que lesdits légumineux, n'ayant pas d'autre grenier, sont achevés sitôt qu'ils sont arrachés et sont donc soumis aux dîmes.
« Si l'on a recueilli des fruits pour les envoyer à son prochain, est-il dit, on est dispensé. » Il est vrai que Rab interdit de manger les produits sans dîme lorsqu'on les a fait passer par la cour gardée, tandis que l'envoi au prochain en est dispensé. C'est que, dit R. Semi en présence de R. Yossé au nom de R. Aha, Rab impose l'obhgation aux produits qui ont passé par la cour gardée, bien qu'il s'agisse de ceux dont l'opération est inachevée, conformément à R. Meir (qui l'impose même dans ce dernier cas s'il y a passage par la cour). En effet, dit R. Mena, notre mischnâ le confirme aussi, en disant : « Si l'on a acheté des fruits encore adhérents à la terre, on est dispensé de la dîme. » Donc celle-ci est due s'ils ont été coupés-. Or, d'après qui la vente des fruits les soumet-elle à la dîme, même inachevés? N'est-ce pas, d'après R. Meir? Non, dit R. Hiya au nom de R. Yohanan, c'est conforme a R. Juda^ On a en effet enseigné '^ que R. Judadit au nom de R. Eiiézer b. Azaria : Si Ton a reçu, à titre d'envoi d'un prochain, des olives pressées^, ou des plants, ou des cordes de fenugrec, on ne pourra pas en manger sans les rédimer ; car on a l'habitude d'envoyer ces objets à-sonprochainàrétatinaffranchi.R. Simon b. Lakisch dit : même un compagnon recevant l'envoi d'un autre compagnon instruit, devra en prélever la dîme. Mais, objectèrent les disciples, on comprend que les gens du peuple, ou ignorants, soient soupçonnés de n'avoir pas prélevé les parts dues; mais peut-on soupçonner les compagnons instruits? Certes, ré-
1. Mischnâ, tr. Péa, ch. I, § 6. — 2. Quoique ce soit inachevé, comme ce qui est adhérent, la vente soumet à la dîme. — 3. Il défend de manger sans dîme l'envoi du prochain; mais, il en dispense les plants que l'on ne vend pas au marché. — 4. Tossefta sur le présent traité, ch. III. La dîme n'est due que lorsqu'on en vend de semblables au marché. — 5. Déjà presque comprimées au pressoir. Le qualificatif J^lÛi^, employé ici, dérive de ]îOi?Dj pressoir^ usité ci-dessus» ch. IV, § 3.
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pondit R. Yossé, pour l'oblation sacerdotale les gens du peuple sont placés au même degré que les compagnons instruits, et dans le présent cas il y a doute, parce que l'on vient de dire que c'est une habitude parmi les hommes d'envoyer ces objets à son prochain dans l'état inaffranchi.
2. Si quelqu'un arrache des raves ou des radis de son champ^ pour les transplanter plus loin dans le môme champ, ou pour en tirer des semences, il doit la dîme, car c'est là le complément de la mise en grange. Lorsque les oignons ont pris racine sur le sol de la maison, ils ne sont plus susceptibles (comme toute plante) de devenir impurs. Lorsqu'une racine s'est écroulée sur eux et qu'ils restent découverts (pouvant croître), ils sont considérés en tout comme des plants du champ.
Il n'y a pas de différence entre les plantes, si ce n'est pour en avoir la graine, pour l'abandonner ou pour les transporter à l'extérieur de la Palestine K On a enseigné ailleurs - : « Il faut toujours donner aux pauvres la part qui leur est due à titre de Péa; mafs on est dispensé du prélèvement de la dîme, jusqu'à ce que le monceau de blé ait été nivelé. » Comment donc se faitil qu'ici l'on impose l'obligation? C'est qu'ailleurs l'on considère tout jusqu'à nouvel ordre comme abandonné, tandis qu'ici l'on abandonne seulement les produits futurs des plantations. Mais n'a-t-on pas enseigné qu'il en est de même pour les produits à l'extérieur (où il ne saurait être question des pousses futures) ? Or y a-t-il une différence pour cette dernière sorte entre la souche et ses produits, tandis que pour le reste cette distinction n'existe pas? (Question non résolue). On comprendra cette obligation de la dîme, selon R. Simon b. Lakisch^ qui admet qu'en cas de mélange de produits non affranchis avec une majeure partie d'autres qui le sont, la partie interdite est annulée (aussi lorsque les produits plantés se seront développés, la dispense de la dîme sera justifiée par l'annulation) ; mais, d'après R. Yohanan, qui n'est pas de cet avis, pourquoi le propriétaire de ces produits devra-t-il attendre pour en prélever la dîme qu'ils aient tout-à-fait grandi? Ou bien dira-t-on que la discussion entre R. Yohanan et R. Simon b. Lakisch n'a lieu qu'à l'égard des produits dont les prélèvements sont dus légalement ; tandis qu'à l'égard de ceux dont les prélèvements sont dus seulement en vertu d'une décision rabbinique, tous deux reconnaissent que la partie interdite mêlée à une majeure partie permise devient nulle (comme p. ex. pour les légumes verts)? R. Aba b. Cohen a objecté en présence de R. Yossé que l'on a enseigné * : « De même, si des olives de la cueillette du propriétaire ont été mêlées à celles du grapillage des pauvres, ou des raisins de la vendange à ceux qui sont égrenés par les pauvres, il faudra restituer une valeur proportionnelle, etc, » Pourquoi donc ce mélange n'est-il pas annulé, puisqu'il s'agit seulement de prélèvement dû par décision rabbinique ? R. Mena répond qu'il s'agit d'huile provenant des olives de
1. Tossefta, ibid. Elle est toujours due.— 2. Mischnâ, tr. Péa, ch. I, § 6.— 3. Cidessus, tr. Troumôtk, ch. IV, § 1.— 4. Mischnâ, tr. Halla^ ch. III, § 9.
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la cueillette du maître, m«3lée à celle provenant du grapillage dos pauvres ; en ce cas, il n'y a pas d'annulation et c'est dû légalement.
R. Mena dit: on parle seulement du maintien de l'obligation, lorsqu'aux termes de notre mischnil il s'agit d'en tirer des semences ; mais si ces légumineux ont été arrachés pour être mangés, la dîme n'est pas due au moment de les arracher. R. IJiya dit au noni de R. Yohanan qu'il n'y a pas de dilTérence entre l'arrachage pour la conservation en semence, ou pour la consommation; en tous cas la dîme est due, «car c'est là le complément de la mise en grange.» R. Ilanina dit : elle est due, parce qu'en 1rs arrachant dans la 2^ année, agraire, où la S*" dîme est due, en les replantant, puis en les arrachant la 3° année agraire, où. la 3® dîme des pauvres est due, on les transfère de la première dette à la seconde ; ou parfois ce sera l'inverse, en passant d'une année où la dime des pauvres est due à celle comprenant la 2° dîme. R. Yohanan dit au nom de R. Yanaï : lorsque d'un paquet d'oignons qui a pris racine en terre, on en arrache un le samedi, on est dispensé de la dîme, parce que l'on ne voit pas de plein gré cet enracinement*. A quoi bon, lui demanda R. Simon b. Lakisch cette corrélation entre le Sabbat et la dîme? c'est conforme à ce qui a été dit*:« On n'éprouvera alors nulle crainte ni sous le rapport des mélanges hétérogènes, ni sous celui de la 7^ année de repos agraire, ni pour les dîmes, et enfin on peut les enlever le samedi. » Remarque bien , dit R. Zeira à R. Abahou, ce qu'il a dit: « quelle corrélation y a-t-il entre le sabbat et les dîmes ? » Mais il y en a une bien nette entre le repos agraire et la dîme, car si l'enracinement de ces oignons a eu lieu avec l'agrément du maître, ils sont interdits à titre de pousses volontaires de la 7*^ année ; au cas contraire, on peut les manger comme pousses spontanées. R. Mescha dit à R. Zeira ; en cela précisément consiste la déduction additionnelle (puisqu'il y a contestation pour le sabbat, elle s'applique forcément aussi au repos agraire de la 7® année). Si Ton n'avait parlé que d'un oignon isolé (qu'il est d'usage d'arracher pour le replanter ensuite), on comprendrait qu'il soit admis d'avoir un peu moins de sévérité à cet égard ; mais, puisqu'il est question d'un paquet ou monceau, c'est à plus forte raison interdit à l'égard de la 1^ année, s'il est défendu au sabbat d'en rien prendre. Lorsque les uignons ont pris racine dans la hotte (non sur leur sol), ils restent dans leur premierétat sous le rapport des dîmes et de la 7« année, (et ne sont sujets à aucune interdiction) ; s'ils sont devenus impurs par contact, l'impureté n'est pas levée, parce qu'ils sont tenus comme des produits détachés. Au contraire, s'ils ont pris racine sur le sol de la maison, ils restent dans leur état primaire sous le rapport des dîmes et de la 7^ année agraire (étant considérés à ce point de vue comme détachés) ; mais s'ils ont touché à un objet impur, l'impureté ne les atteint pas (étant considérés sous ce dernier rapport comme adhérents au sol). N'y a-t-il pas là contradiction, si d'une part on considère leur état primaire (comme détachés) et que, d'autre part, on n'admette pas la propagation de l'impureté ? C'est que, dit