‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 5)Chapitre 196 sur 227 · Mischnâ, tr. Kilahn^ ch. I · texte numérisé non relu

Mischnâ, tr. Kilahn^ ch. I

T^RAITÉ MAASSEROTH 187

R. Yossé au nom de R. lia ': la loi a étendu à ces plants le degré d'incorruptibilité accordé à tout ce qui est semé, ainsi qu'il est dit (Lévitique, XI, 37) : S'il tombe de leur cadavre sur toute semence végétale que Von sème (sur un végétal quelconque encore adhérent au sol), ^Uc restera inire. — On a enseigné : il est interdit le sabbat d'arracher des plants, s'ils ont pris racine sur le sol ; si cependant on a transgressé cette défense, selon les uns on doit le sacrifice de péchés ; selon d'autres, on en est dispensé. On comprend d'après celui qui dispense du sacrifice pour le fait accompli, qu'en principe il soit interdit d'arracher; mais, selon R. Simon b. Lakisch qui n'établit pas de distinction entre le fait volontaire ou involontaire, il ne devrait pas dire que l'on en est dispensé, mais que c'est permis? En effet, répondit-on, R. Simon b. Lakisch est tenu d'admettre une distinction entre le fait volontaire et l'inverse ; seulement, il adm et aussi l'obligation du sacrifice en ce cas.

3. Dès que les produits (adhérents à la lerre) ont atteint la période à laquelle on les rédime, il ne faut plus les vendre à celui qui est soupçonné de retenir la dîme, ni dans la 7° année à celui qui est soupçonné de ne pas l'observer. Si, dans Tensernble du 'champ, il y a des fruits mûrs (hâtivement), il faut les enlever avant de vendre le reste.

Voici conament il faut compléter le texte de notre mischnâ : l'on ne doit pas vendre son champ ; mais R. Simon le permet (s'il s'agit des fruits adhérents), parce que le propriétaire peut dire en ce cas n'avoir vendu que ce qui lui appartenait (non compris les dîmes), et c'est au lévite de les réclamer à l'acquéreur. Lorsque (selon les autres sages) la vente a cependant eu lieu, il faudra, par suite de celte opération, prélever la dîme de ce que l'on mange, mais il est inutile de la prélever sur ce que l'on vend à des gens peu dignes de foi, car on n'est pas responsable du préjudice causé aux lévites par les trompeurs (puisqu'au moment de la vente, la dîme n'était pas encore due).

4. On ne doit vendre ni la paille (où il a pu rester des grains), ni la lie de l'huile, ni le marc de raisins, à ceux qui sont soupçonnés de retenir la dîme, afin d'en tirer du jus ; au cas où c'est fait, il faut payer la dîme, mais on est dispensé de l'oblation sacerdotale ; car celui qui a prélevé cette oblation (trop grave pour qu'on soupçonne de la retenir) a dû comprendre dans sa pensée les épis broyés (non battus en môme temps), ceux de côté et ce qui serait resté dans la paille.

5. Celui qui achète un champ de légumes verts en Syrie (d'un idolâtre) avant l'époque à laquelle les dîmes sont dues^, devra les payer (puisqu'au moment de leur échéance il en est le possesseur) : mais si cette période a précédé son acquisition, il en est dispensé, et il faut continuer à en

1. Cf. même série, tr. Schahbath, ch. X, § 7, fin (12^); Babh, ibid., 95i>.— 2. Cf. tr. Demaï, cli. IV, § 11.

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cueillir les produits sans rcdimer. R. Juda ajoute : il peut même engager des ouvriers pour Taider à cueillir. Toutefois, dit R. Simon b. Gamaliel, cette distinction n'a lieu que lorsqu'on a acquis le terrain ; mais lorsqu'on n'a pas acquis le terrain (seulement les produits), antérieurement à l'époque de l'obligation de la dîme, on en est dispensé (alors, on ne possédait rien encore). Selon Rabbi, on proportionne ce qui est dû à la croissance survenue entre ses mains (s'ils ont grandi des 2/3, il doit la dîme d'autant).

On a enseigné (surce que lamischnâdit § 4,qu'encas de réalisation, on est dispensé de roblation) : on ne devra pas prélever roblation , mais si par inadvertance on l'a prélevée, selon R. Bcrakhia, on a bien fait et Toblalion est valable; selon H. Mena, on n'a pas bien fait, parce qu'en prélevant cette oblation qui constitue un double (par rapporta celle que l'acquéreur prélèvera aussi), elle est inaffranchie delà part de dîme due sur l'ensemble. R. Hanania, compagnon des rabbins, demanda: Lorsque quelqu'un a prélevé comme oblation 1 /60 qui constitue seulement 1/61 si l'on y comprend les épis broyés, les côtés et ce qui serait resté dans la paille, est-ce que cette mesure suffit? (ou dira-t-on que, par suite de l'adjonction de ces suppléments, l'oblation n'étant que de 1/61, elle est insuffisante?) Il résulte delà mischnâ, répondit R. Yossé, qu'on ne les ajoute pas, puisqu'elle dit : « celui qui a prélevé l'oblation a dû comprendre aussi dans sa pensée les épis broyés, les côtés et ce qui serait resté dans la paille. » Or, il serait inutile d'en parler, si ce n'est pour ne pas ajouter à l'oblation (parce que ces divers suppléments ne comptent pas, et 1/60 sur le tout suffit). On a enseigné : lorsqu'un champ a des produits parvenus au tiers de la croissance en la possession d'un païen et qu'ensuite un israélite l'achète, l'addition des 2/3 nouveaux est dispensée de tous droits, selon R. Akiba (quoique survenue en la possession de l'Israélite); selon les autres sages, cette addition nouvelle est soumise aux divers droits. R. Abina et R. Oula bar R. Samuel disent au nom de R. Eliézer : les sages n'ont imposé les droits sur l'addition de croissance que rétroactivement, en comptant l'année où a poussé le premier tiers, non celle où le reste a poussé ; et si en ce moment c'était une ^^ année agraire, on devra payer la 2° dîme (à consommer dans Jérusalem) ; si c'était une 3e année, on donnera la dîme des pauvres (contrairement à R. Akiba). — On a enseigné que R. Jonathan bar R. Yossé dit * : d'où sait-on que lorsque le blé est parvenu au tiers de sa maturité avant le nouvel an de la 7^ année ou repos agraire, il est permis de le recueillir en cette année? De ce qu'il est dit (Exode, XXVIIl, 9; ou Lévit., XXV, 8): Tu en recueilleras les produits'^. En la s^.ptibme, etc. R. Abina et Oula bar R. Ismael disent au nom de R. Eliézer que R. Jonathan bar R. Yossé se conforme à l'avis de son maître

1. Midrasch Toratli Colianiin, section Behar., ch.I, § 9. — 2. Ici, en réalité, le 1er verset finit; et le suivant énonce ce qui est interdit en la 7* année. Mais on les suppose réunis, pour justifier Tinterprétation additionnelle, émise par le Talmud.

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R. Akiba : de même que ce dernier déclare qu'il faut, pour prélever les dîmes, se diriger d'après l'année en laquelle le premier tiers a grandi ; de même R. Jonathan bar R. Yossé exprime cette opinion. R. Zeiradit à R. Abina : tu affirmes 2 opinions, et chacune d'elles est contredite : ainsi, tu dis d'abord que même les autres sages ont imposé l'obligation de la dîme aux deux tiers qui ont poussé après la vente, en se dirigeant d'après l'année écoulée (où a poussé le 1"* tiers), ce qui fait que si c'était au l"" tiers en une année où la 2° dîme est due, on payait celle-ci ; et si la dîme des pauvres, la 3% y était due, on la payait seule (or, il n'y aurait là aucun rapport avec la 7» année de repos à moins que l'on ne se dirige d'après l'année de croissance . des derniers tiers : d'où, une première contradiction). Puis, l'on dit aussi : l'avis de R. Jonathan bar R. Yossé est conforme à celui de R. Akiba son maître ; or, pour qu'il y ait cette conformité d'avis, il faut dire : de même que R. Akiba interdit légalement de manger des pousses de la 7° année, de même R. Jonathan bar R. Yossé les interdit pour un motif analogue (et c'est selon R. Akiba que le texte légal vient par extension en permettre l'usage, si le 1" tiers a poussé avant la 7° année). Ainsi, lorsque moins d'un tiers a poussé avant la 7° année de repos et que le reste a grandi pendant cette 7^^ année, le produit est interdit comme s'il avait entièrement poussé en cette année ; seulement, la sainteté de la T^ année ne s'empare pas de ce qui aurait été cueilli à l'état d'herbe * au commencement de l'année (de ce qui a poussé avant la 7® année). Si moins d'un tiers a poussé vers la fin de la 7° année et que le reste a grandi en la S*^ année (ou V^ de la période agraire), on peut manger ces nouvelles pousses ; mais la sainteté de la 7^ année incombe au commencement (à ce que l'on cueillerait à l'état d'herbe qui a poussé déjà à la fin de la 7^ année). R. Yohanan et R. Simon b. Lakisch disent tous deux : les sages reconnaissent comme R. Akiba que l'on se dirige d'après la croissance du premier tiers pour observer l'ordre rigoureux des annuités dans le paiement des diverses dîmes ; s'il a grandi en la 2^ année agraire, la 2^ dîme est due; si c'est en la 3° année, celle des pauvres est due. — R. Yohanan dit : pour les produits dont le l*""* tiers a poussé à l'état d'abandon, ou de consécration, ou si ces produits se trouvaient en Syrie, il y a une discussion entre R. Akiba et les autres sages '\ Toutefois, dit R. Simon b. Lakisch, R. Akiba adopte l'avis des sages en ce que, pour les arbres, on compte l'annuité depuis la floraison et pour les plantations depuis l'enracinement (c.-à-d. si la majeure partie de sa croissance a eu lieu en la possession de l'Israélite, la dîme est due).

Lorsqu'on a semé dans une rume et qu'après la production du V^ tiers on couvre le plant d'une toiture, les deux tiers additionnels ayant poussé à couvert sont soumis aux divers droits, selon R. Akiba ; d'après les autres sages,

1. Cf. le commentaire de R. Simson sur Schebiith^ IX, 1. — 2. Lorsqu'ensuite un Israélite les acquiert, R. Akiba dispense de la dîme les 2/3 additionnels; les autres sages l'imposent.

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ils en sont dispensés. Si l'on a semé dans la maison et qu'après le 1" tiers on a enlevé la toiture, les deux tiers additionnels qui ont poussé après cette opération en sont dispensés, selon R. Akiba; d'après les autres sages, ils y sont au contraire soumis. En sera-t-il de même pour la parcelle sacrée de pâte (halla), et y a-t-il la môme divergence entre R. Akiba et les autres ^ages? A quoi bon poser cette question à l'égard de R. Akiba? 11 la prescrit en disant * : « lorsque des produits de l'extérieur ont été importés en Palestine, ils deviennent sujets aux droits de Ilalla; » au contraire, si R. Akiba était de l'opinion de son contradicteur R. Eliézer (qui dispense de la Halla), l'on comprendrait l'objection faite. R. Aboun b. Hiya demanda en présence de R. Zeira : quelle est la règle lorsqu'on a semé dans un pot de terre non troué (ne communiquant pas avec le sol) et qu'ensuite l'on y perce un trou? Puisqu'au moment de la récolte il est troué, la dîme est due (selon les autres sages ; mais R. Akiba l'en dispense). R. Abin dit que l'avis exprimé dans notre mischnâ par R. Simon b. Gamaliel est conforme à l'opinion de R. Gamaliel son ancêtre, puisqu'il est dit ailleurs - : « Lorsque des Israélites sont fermiers des païens en Syrie, ils doivent, selon R. Eliézer, soumettre leurs fruits aux lois de le 1" année agraire et des dîmes ; R. Gamaliel les en dispense. )> — Lorsqu'enfm dans notre mischnâ Rabbi dit de proportionner ce qui est dû à la croissance survenue entre les mains du maître, il se reporte par la pensée au commencement de la mischnâ (et si les produits ont grandi de 2 tiers, il en doit la dîme).

6. Celui qui utilise le résidu du pressoir ^ par une addition d'eau mesurée et qu'il en retrouve bien le montant, est dispensé de tous droits (il n'y a guère d'addition) ; selon R. Juda, il doit la dime (en raison du mélange survenu). Si la quantité versée se trouve augmentée d'une par-tie, il peut prélever le du, même d'autre part, pour payer ce qu'il doit en proportion de l'augmentation.

R. Abahou dit : tantôt on rapporte au nom de R. Eliézer, tantôt au nom de R. Yossé b. Hanina, qu'il faut que la fermentation ait Heu pour que R. Juda impose l'obligation (sans cela, il l'en dispense aussi). On a enseigné ailleurs ^ : i( Aussi longtemps que le résidu du pressoir (additionné d'eau) n'a pas fermenté, on ne peut pas l'acheter avec de l'argent provenant de la 2® dîme (ce n'est que de l'eau, sans valeur intrinsèque), et il rendrait le bain légal impropre au service (comme toute addition d'eau puisée); mais s'il a fermenté, on peut l'acheter avec de l'argent provenant de la 2° dîme (il a une valeur propre), et il ne rend plus le bain légal impropre au service (parce que c'est désormais une sorte de vin). » Cette mischnâ doit être conforme à l'avis de

4. Mischnâ, tr. Halla, ch. II, § 1.— 2. Ibid., ch. IV, § 7.— 3. Cf. Babli, tr. Pesahim, f. 42b; tr. Baba bathra, f. 97»; tr. Hullin, ch. I, § 7 (f. 25b).— 4. ciaprès, tr. Maasser schéni, I, 3 ; ou (plus textuel), tr. Hullin, I, 7 ; cf. Babh, ibid. 25a.

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R. Juda, puisqu'il est dit ici : « Si l'on utilise le résidu du pressoir par une addition d'eau mesurée et qu'on en retrouve bien le montant, on est dispensé de tous droits ; selon R. Juda, la dîme en ce cas est due. » R. Abahou dit : tantôt on rapporte au nom de R. Eliézer, tantôt au nom de R. Yossé b. Hanina, qu'il faut que la fermentation ait lieu pour entraîner l'obligation. Selon R. Yossé, la dîme est due en ce cas selon tous, puisque l'on peut même acheter de l'eau salée pour de l'argent de S'' dîme (et à plus forte raison le résidu de vin qui a fermenté ; mais il se peut que la dîme ne soit pas duc). — De quel « prélèvement dû » parle lamischnâ? De la dîme, non de l'oblation sacerdotale, car celui -qui prélève l'oblation comprend dans sa pensée le's épis broyés, ceux de côté et le reste dans la paille.

7. Les trous des fourmis qui ont passé la nuit auprès d'un monceau de produits soumis à la dîme y sont également soumis, parce qu'il est notoire qu'ils emportent une partie de blé amoncelé, pendant toute la nuit.

Lorsqu'on a nivelé le monceau de blé de son prochain, sans que celui-ci en ait connaissance ', il est désormais soumis à la dîme, selon R. Yohanan ; selon R. Simon b. Lakisch, la dîme n'est pas encore due. Mais, objecta R. Simon b. Lakisch à R. Yohanan, n'a-t-on pas enseigné^: « Lorsque des femmes ont remis au boulanger de la farine pour leur pétrir et cuire une pâte, si chacune isolément n'a pas de quoi fournir la mesure réglementaire pour l'obligation de laHalla, celle-ci n'est pas due, quoique ces femmes soient plusieurs. » Or, ne va-t-il pas sans dire que toutes leurs pâtes réunies ont plus que la mesure nécessaire? (et pourtant on ne les réunit pas pour constituer l'obligation , parce qu'elles n'en savent rien isolément? Pourquoi donc ici l'imposes-tu?) C'est que, lui répondit R. Yohanan, lorsqu'on pétrit une pâte, avec l'intention préalable de la diviser en plusieurs parties, l'ensemble est dispensé du prélèvement de la Halla (voilà pourquoi la pâte de ces femmes en est dispensée ; tandis que le nivellement du monceau de blé, qui est utile au prochain, lequel ne peut pas s'en passer, entraînera l'obligation). Mais n'a-t-on pas enseigné précisément^: Lorsqu'un boulanger a pétri une pâte qu'il se propose de diviser en plusieurs petites parts, le tout est soumis au prélèvement de la Halla? On ne saurait m"'objecter cet exemple du boulanger, répondit-il, car l'obligation ne dépend pas de son intention, mais de la vente ; or, il peut survenir qu'en une seule vente, il y ait une telle réunion de petites parts, que la Halla soit due. Mais, objecta encore R. Simon b. Lakisch, notre Mischnâ ne dit-elle pas : « les trous des fourmis qui ont passé la nuit auprès d'un monceau de produits soumis y sont également soumis. » Si donc ces trous se trouvaient auprès d'un monceau dispensé, ils seraient également dispensés? (quoique le blé ainsi pris soit complètement achevé, il est dispensé de tout droit ; parce que le propriétaire ne savait pas qu'il avait été pris. Que réplique à cela R. Yohanan?) R. Yôna ou

1. Gi-dessus, IV, 1.— 2. Cf. ci-après, tr. Halla, I, 7.— 3. Ibid.

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Abahou répondit au nom de R. Yoljanan que, dans ce cas, il y a une dispense, parce que le propriétaire a renoncé à ce blé détourné (comme abandonné). Samuel b. Aba dit que la dispense a lieu parce qu'il n'y a pas de tas et que les fourmis ont emporté des têtes d'épis. Contre R. Simon b.Lakisch, R. Yohanan à son tour objecta que l'on a enseigné ceci* : lorsque des produits ont été consacrés avant leur parfait achèvement et qu'ils ont été achevés entre les mains du trésorier sacré, puis on les a rachetés, ils sont dispensés de tous droits (l'achèvement qui les soumet aux dîmes ayant eu lieu pendant que ces produits étaient sacrés). Or, le trésorier sacré ressemble à toute autre personne (non possesseur). Comment donc se fait-il que, selon toi, le fait accompli soit valable^? On peut expliquer cela, répondit-on, en admettant que le trésorier est l'égal d'un propriétaire (et comme les produits sont prêts entre ses mains, ils sont dispensés); ce qui est contraire à l'opinion de R. Yossé, d'après lequel le trésorier n'est pas le propriétaire, mais un administrateur quelconque. R. Hanania, compagnon des rabbins, demanda : si même il y a dans toutes les parts la mesure voulue pour qu'il y ait l'obligation de Halla, la dispense devrait également subsister, comme à l'égard des produits dont les travaux préparatoires sont inachevés? C'est que R. Yossé au nom de R. Zeira, ou R, Yôna au nom de R. Eliézer ^ dit : même le liquide qui se trouve déjà réparti dans les longs (mesures) n'est pas considéré comme soumis aux dîmes aussi longtemps que les travaux préparatoires ne sont pas achevés, parce qu'alors on a l'intention de remettre à la cave ce que l'on ne consomme pas (de même, pour le ferment, il faudra d'abord réunir les pâtes).,

8. L'ail fort qui fait pleurer (ou : du Liban), Foignon de Rikhfa *, les poids de Gilicie ^ les lentilles d'Egypte, sont dispensés de la dîme; R. Meir y ajoute le porreau ^, ou vesce ; R. Yossé y comprend aussi les pois \ On peut les acheter chacun en la 7^ année agraire (en raison de leur peu de valeur). La semence du porreau élancé, la semence du cresson, celle de Toignon, ou des raves, ou des radis, et celles enfin de toutes les sortes de produits du jardinage que l'on ne mange pas, sont dispensés de la dîme, et l'on peut en acheter de chacun en la 7° année, y eût-il même parmi eux des produits de semence d' oblation, on peut les manger sans redevance.

Qu'appelle-t-on « l'ail fort qui fait pleurer » ? Celui qui n'a qu'une rangée entourant de toutes parts la colonne médiale. Selon R. Simon b. Gamaliel,

1. Cf. un procédé analogue au tr. Péa, IV, 8. — 2. L'achèvement ayant eu lieu sans que le maître le sache, l'obligation de la dîme devrait avoir lieu plus tard . — 3. V. ci-dessus, I, &; IV, 3, fin. — 4. Ce terme est employé avec un autre sens au tr. Schebiith, VII, 2. — 5. Introd. au t. I, p. LXIL— 6. Il y a peut-être heu de le comparer avec cracca vicia (sorte de vesce, ou de fève sauvage). Au contraire, Maïmonide l'identifie avec q-LlU {colocassia, selon Abdallatif, Relation^ etc., trad. Silv. de Sacy, p. 94), — 7. Ou : petites lentilles sauvages.

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c'est celui qui n'a qu'une pelure. Qu'est-ce que l'oignon de Rikhfa? celui dont la tige est enfoncée dans lui. Selon R. Gamaliel, c'est celui qui n'a pas de jus acidulé. Enfin, on nomme « pois de Cilicie » ceux qui sont presque carrés. On a enseigné que R. Simon b. Gamaliel dit ' : il n'y a pas de produit qui, dès l'origine de la création, ait la forme carrée (Rien dans la nature n'a cette forme). Mais, objecta R. Berakhia, n'a-t-on pas dit^ que le corps môme d'une tache de peau est grand comme un pois cilicien carré? Lui-même, répondit R. Bisna, a dit qu'il n'y a pas de carré ; et s'il a employé ce terme, c'était pour dire que le cohen chargé de mesurer la plaie examinera si le carré taché équivaut à ce pbis. N'y a-t-il pas certain arbre dont les produits sont carrés? Oui, mais comme il y a des nœuds formant le cercle autour de l'arbre, il semble arrondi. Mais est-ce que le genou de l'éléphant n'est pas carré? Il est rond au bas. Selon d'autres, R. Simon b. Gamaliel a seulement voulu dire qu'il n'y a pas de carrés parmi les animaux créés, mais il y en a parmi les ahments (comme p. ex. ce pois de Cilicie). On appelle lentilles d'Egypte celles qui sont plates et dont les bords semblent acérés. R. Simon b. Gamaliel dit: ce sont celles qui sont pures de toutes mottes terreuses. On nomme cracca les légumineux dont les tiges sont petites et dont les excroissances (ou gibbosités adhérentes) sont grandes. A quel produit cela ressemble-t-il ? A une sorte de pois, répondit R. Yossé. R. Jérémie demanda : est-ce que l'usage du safran (simple couleur) est permis en la 7^ année à titre de pousse spontanée? C'est certainement interdit, dit R. Tanhoum b. Jérémie, puisque l'on a enseigné^: A celui que l'on soupçonne de négliger les lois relatives au repos agraire (et qui ne craindrait pas de vendre des produits provenant de cette annuité), il n'est pas permis même d'acheter des tiges de lin, fût-il cardé (ce qui peut faire croire qu'il a poussé depuis longtemps). Or, ce n'est pas un mets, mais un bois (et pourtant c'est interdit). C'est peut-être, dit R.. Hinena, en raison de sa semence (comestible). Ce ne saurait être la cause de la défense, dit R. Mena, puisqu'il est dit (ibid.) : de celui que l'on soupçonne capable de vendre l'oblation comme profane, il n'est pas permis d'acheter même de l'eau ou du sel. Or, là on ne peut pas dire qu'il s'agisse de semence, mais c'est une amende que l'on a voulu imposer à un tel vendeur ; il en sera donc de même pour le lin. Menahem bar Mabsima, frère de R. Jonathan Qipa, dit au nom de R. Imi : on peut acheter de chacun le lin en la 7° année agraire. Toutefois, c'est vrai lorsque le vendeur n'a pas une réputation notoire d'être sujet au soupçon de néghgence ; mais il est évident que lorsque ce soupçon existe, c'est interdit. Zouga, un parent de R. Aba b. Zabdi, dit au nom de R. Abahou : on peut acheter la vesce (pi/,(ov) de chacun en la 7* année. Mais, objecta R. Yossé, notre Mischnâ ne dit-elle pas : « La semence du porreau élancé, celle du cresson, celle de l'oignon, ou des raves, ou des radis, et

1. Cf. même série, tr. Nedarim, III, 2 (37^); tr. Schebouôth, III, 9 (34d) ; casuistique de Bar-Samuel, no 51.— 2. Mischnà, tr. Negaim, VI, 1. — 3. Mischnâ, tr. Bekhorôth, IV, 8 et 9.

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celle enfin de toutes les sortes de produits du jardinage qu(3 Ton no mange pas sont dispensés » (ne sont pas considérés comme fruits). Et l'on a enseigné à ce sujet ' : la semence de guède ^ ('uaT'.;), ou coll(3 do chardon, ou celle de vesce, est dans le mémo cas. Donc, ce dernier produit lui-mômo est interdit. Il se peut toutefois que l'on n'ait pas parlé du produit même (mais de sa semence), pour le cas où Tonne sait pas si le vendeur est sujet, ou non, au soupçon de négligence à l'égard de ces lois ; mais lorsqu'on sait d'une façon notoire qu'il est sujet au soupçon, il va sans dire qu'il est interdit. Aussi, la Mischnâ dit bien: la semence du porreau élancé ^, etc. Une femme, ayant des asperges * d'oblation dans son panier, les laissa tomber dans un jardin, où elles poussèrent. On vint consulter R. Yohanan sur ce fait, et lui demander si l'on pouvait manger ce produit; il le permit. Mais, lui dit R. Hiya b. Wawa, n'y a-t-il pas un enseignement qui dit : « Bien que leur origine soit de l'oblation, on peut en manger » ? Babylonien^, répondit-il à R.Hiya, après que je t'ai découvert un tesson, tu as su trouver la perle, et tu as rappelé qu'un enseignement le dit^

1. Comp. le midrasch Sifri, section Reéh, n» 105. — 2. Cette plante a des feuilles ne servant qu'à teindre en bleu foncé. — 3. Selon la version de R. Simson de Sens, il s'agirait ici d'une sorte de porreau sauvage. — 4. Parfois, on rend le mot TIS")"* par épinard, ou oseille, comme au tr. SchebiU/i, IX, 1 et 2. — 5. On retrouve cette réponse au tr. Ketkoubôth^ IX, 11 (33^). — 6. Cf. tr. Troumoth, IX, 4.

TRAITÉ MASSER SCHENI

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