CHAPITRE I
1. Il n'est pas permis (hors Jérusalem) de vendre la seconde dîme*, ni de la mettre en gage, ni de l'échanger contre d'autres produits, ni de l'employer comme poids-, ni même ofTrir à son prochain dans Jérusalem du vin de 2*^ dîme contre de Thuile ordinaire, et de même pour toutes, sortes de fruits ; mais l'on peut se faire des cadeaux réciproquement.
Il n'est pas permis de la vendre, parce que la Loi la considère comme un objet de sainteté (et ce serait la profaner par la vente) ; ni de la mettre en gage, parce qu'il est dit d'elle (Deuter. XXVI, 15) que c'est une bénédiction (ce qui n'est pas le cas pour un gage). En quoi consiste la vente interdite? On ne doit pas dire à son prochain : « Voici un mané^ provenant de seconde dîme, et donne-moi par contre 50 zouz (la petite monnaie de cette pièce) profanes. » Qui a enseigné cette défense ? Ce doit être R. Meir (selon lequel l'argent de 2° dîme est consacré), contraire à R. Juda, qui réglementairement permettrait cette vente par raisonnement a fortiori : Puisqu'il est permis de vendre l'oblation sacerdotale, interdite aux étrangers, à plus forte raison est-ce permis pour la 2'' dîme, dont l'usage est accessible à tout simple Israélite (non sacerdote). Il n'en est pas de même, répliqua R: Meir : il est permis de vendre l'oblation, parce qu'elle offre cet avantage de n'être pas d'un usage restreint aux limites d'une muraille (à l'intérieur de Jérusalem), tandis que la 2® dîme qui a cet inconvénient ne peut pas être vendue. Citons alors, réplique R. Juda, l'exemple des prémices, qu'il est permis de vendre, bien que leur consommation ait pour hmite l'enceinte de Jérusalem. Contre cette objection R. Meir. répond en disant : C'est bien vrai pour les prémices, parce que le montant en argent contre lequel on les aurait échangées ne conserve pas son état de sainteté et devient profane, landis que c'est interdit pour la 2" dîme, parce que le montant du rachat reste sacré et doit être consommé à Jérusalem. Répliquons alors, dit R. Juda, par l'exemple des lois régissant les produits de la 7^ année agraire : l'argent contre lequel on les aurait échangés reste sacré, et pourtant il est permis de les vendre (l'objection de l'argent sacré est donc nulle). R. Judan dît : la seule vente permise à l'égard des produits de la 7^ année consiste dans leur échange contre de l'argent (lequel devient profane et peut servir partout, tandis que les fruits restent sacrés ; or, la Mischnâ interdit le cas où l'argent serait sacré et l'acquéreur aurait la peine du transport à Jérusalem, mais l'échange par rachat y est permis ; aussi l'analogie de la 7® année n'est pas concluante). R. Jérémie dit : celui qui a enseigné cette
1. B. tr. Schabbath, f. 22a.— 2. Cf. tr. Bekhoroth, f. 32b.^ 3. Cf. t. II, p. M, n. 3.
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défense est R. Meir ; c'est contraire à H. Juda, qui permet réglementairement cette vente par raisonnement a fortiori : puisqu'il est permis de vendre- les produits de la 7" année, dont le montant ne peut pas servir à payer une dette, à plus forte raison est-ce permis j)()ur la "2'' dîme, avec laquelle on peut s'acquitter d'une dette. Où est-il dit qu'il est permis d'employer une telle valeur pour payer ces dettes ? C'est en ces termes plus loin (IV, 6) : « Si l'on a vendu de la 2° dîme pour une pièce d'argent et que, dans l'intervalle de temps entre la livraison des fruits et celui de la réception de l'argent, ils ont doublé de valeur et coûtent 2 pièces, on commence par payer la pièce due, etc. » (On voit donc que la l"'- pièce sert à s'acquitter). R. Yossé dit : de cet exemple il n'y a rien à conclure ; il a cela de spécial que dès le premier moment tout était dû comme 2° dîme (c'est elle qu'il restitue). Or, s'il devait de l'argent sans cela (du profane) à son créancier et qu'il ne paye pas un dû de 2^ dîme , l'analogie serait justifiée ; mais puisqu'il ne s'agit pas de dette, on ne peut rien en conclure. R. Judan dit qu'une Mischnà enseigne formellement la défense de vendre la 2^ dîme, puisqu'il est dit ailleurs^ : « Si l'on a consacré de la 2° dîme sciemment et de plein gré, elle reste sacrée ; si c'est involontairement, elle ne devient pas sacrée. » Or, s'il était permis de la vendre, on pourrait aussi s'en servir en principe pour la consacrer ; et ce qu'il est interdit d'employer à la consécration il est aussi défendu de le vendre. Ce qui indique que la vente et la consécration sont égales, c'est qu'il est dit" : On ne doit pas acheter des esclaves ni des propriétés, ni des animaux impurs, avec de l'argent provenant des produits de la 1^ année agraire ; si pourtant c'est fait, on devra employer l'équivalent en argent à la consommation. Ceci, avait ajouté R. Yossé, prouve précisément qu'il est interdit d'acquérir une femme en payant son douaire avec de l'argent provenant des produits delà 7° année; car s'il n'en étaitpas ainsi, on ne s'expliquerait pas la distinction qu'il peut y avoir entre l'acquisition d'une femme que l'on veut épouser (ou consécration) et celle d'une esclave (achat) ; donc, elles sont semblables. R. Yossé dit au nom de R. Zeira, ou R. Judan au nom de R. lia : tous admettent que cette vente est interdite, parce que ce serait un mépris pour la 2^ dîme. Selon R. Yossé au nom de R. Aha, tous ont un autre motif : c'est d'obliger chacun à la manger lui-même dans l'enceinte de Jérusalem (ne pouvant la céder), qui sera consoHdée par là.
En quoi consiste la défense de l'engager? Lorsqu'on se rend dans la maison de son prochain pour emprunter sur gage, on ne devra pas y laisser à ce titre la 2^ dîme. On a enseigné de même : Il n'est pas permis de la mettre en gage (-^^c)» ni de la donner à un boutiquier pour manger d'autres objets selon le montant de sa valeur. Si, par mégarde, c'est fait, quelle sera la règle ? On agira conformément à ce qui suit ^: Celui qui aura mangé de la 2® dîme hors Jérusalem devra prier Dieu de lui pardonner, que ce soit volontaire ou involontaire, dit R. Simon b. Gamaliel; selon Rabbi, le repentir suffira pour la consommation
1. Mischnâ, tr. Kidouschin, II, 8.— 2. Tr. Schebiiih, VIII, 8. — 3. Tossefta sur le présent traité, ch. III.
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involontaire ; mais pour l'acte volontaire, il faudra porter l'équivalent à Jérusalem et l'y manger. S'il s'agissait d'une S*" dîme composée en argent et que, pour le montant, on ait mangé des fruits hors Jérusalem, il faudra en restituer l'équivalent dans l'enceinte de la capitale, si c'est un acte volontaire; on adressera une prière de repentir à Dieu si c'est involontairement : tel est l'avis de R. Simon b. Gamaliel. Selon Rabbi, il faudra en tous cas porter l'équivalent à Jérusalem, que ce soit volontaire ou non. R. Zerika dit au nom de Hiskia: on suit l'avis de Rabbi comme règle s'il s'agit d'espèces en monnaies et celui de R. Simon b. Gamaliel, pour les fruits mêmes. En effet, dit R. lia, un fuit de ce genre étant survenu, on décida que l'avis de Rabbi l'emporte lorsqu'il s'agit de 2^ dîme composée d'argent (non en nature). — On peut encore dire lorsque par mégarde la mise en gage, a eu lieu, on agira comme il est dit dans l'enseignement suivant ' : On ne doit ni planter ni renforcer le cep en terre, ni greffer, près du commencement de la 7° année pendant les 30 derniers jours qui la précèdent; mais, si l'une de ces actions a été accomplie, il faut détruire le plant; si enfin, on a omis de l'arracher, quelle est la règle à l'égard de ses produits? Comme R. Aba et R. Amé étaient assis à Sour (Tyr) à étudier, on leur soumit la question, et R. lia prononça pour eux qu'il faut en ce cas détruire les fruits. Quant à moi, dit R. Aba, je n'ai pas eu à émettre mon avis dans la chambre d'études. Ils sortirent donc et entendirent R. Yona et R. Isaac b. Tablio dire au nom de R. Eliézer : on ne renouvelle pas une pénalité et les fruits pourront servir (de même ici, pour la 2° dîme, on n'imposera pas de seconde amende). Les mêmes docteurs disent aussi qu'il ne faut pas ajouter à une doctrme établie. R. Jacob b. Aha dit au nom de R. Zeira : puisqu'il est dit qu'on ne doit pas mettre la 2" dîme en gage pour emprunt, cela prouve que lorsque ce faita été accompli (indûment), on impose une amende au transgresseur de cette défense. — On ne devra pas l'employer comme poids -, dit la Mischnâ, à peser de l'argent, s'agit-il même d'un sela profane à peser contre un autre sacré, qui sera de 2^ dîme à son tour. Si l'on a un sela de 2^ dîme sur le poids duquel on est fixé (on sait qu'il est bon), peut-on l'employer à vérifier le poids d'un autre sela de 2® dîme? Et de même si des frères ayant partagé en deux parts la 2'' dîme qu'ils doivent, peuvent-ils peser l'une à l'aide de l'autre pour vérifier l'exactitude ? (il n'est pas répondu à ces questions).
On a enseigné : on ne devra pas offrir à son prochain se trouvant dans Jérusalem du vin de 2'^ dîme pour recevoir de l'huile, u de l'huile pour recevoiro du vin; mais on pourra dire : voici du vin, puisque tu n'en as pas, ou voici de l'huile, puisque tu n'en as pas. Pourra-t-on dire : « Voici du vin, parce que je n'ai pas d'huile » ? (Est-ce que cette sorte de demande indirecte, faite par allusion, est interdite ou non?) Il semblait au premier abord que ce soit interdit; mais on trouva qu'un enseignement l'autorisait. Et ce n'est pas interdit à titre d'échange ; car, ne pouvant rien réclamer de son prochain légalement (puisqu'il n'y a pas eu de demande formelle), cela ne constitue pas un échange ;