‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 5)Chapitre 198 sur 227 · Tr, Schebiith, II, 6. — 2. Sc/iabbath, 22b · texte numérisé non relu

Tr, Schebiith, II, 6. — 2. Sc/iabbath, 22b

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'c*est une réciprocité de cadeaux. Mais pourquoi alors employer cette forme de "demande indirecte, par allusion, s'il Ton ne sous-enlend pas un échange? L'oh veut dire par là que si l'on avait de l'huilo, on en offrirait (sans échange). « L'on peut se faire des cadeaux réciproquement », est-il dit. Cet avis de la ^lischnâ est exprimé selon R. Meir, lequel dit qu'un présent offert n'équivaut pas à une vente. Selon R. Yossé, cette opinion est conforme à l'avis do tous, comme il a été enseigné * : lorsqu'on demande à son prochain ce qu'il veut manger aujourd'hui et qu'il vous réponde que ce sont des fruits d'été (peu chers), on devinera qu'il s'agit au contraire de prémices à prix plus élevé, et de même que les fruits d'été sont vendus à bon marché, les fruits de primeur le seront également grâce à cette indication par allusion; de même, si l'on répondait que ce manger est de la manne (donnée en présent comme la manne au désert), on pourrait deviner qu'il s'agit de l"" dîme que Ton n"a pas voulu désigner nominalement, et puisqu'il est permis de recevoir en présent la manne, il sera aussi permis de manger de la 2° dîme reçue de cette façon indirecte en cadeau (c'est donc conforme à celui qui compare un cadeau à une vente, puisque selon R. Meir il va sans dire que tout cadeau peut être offert). Mais, fut-il objecté, tous interdisent également de vendre la dîme du bétail ; comment donc se fait-il que l'on permette ici de le donner en présent ? A titre de cadeau, c'est toujours permis. Selon R. Mena, au contraire, il faut adopter l'avis de R. Juda, l'argent de 2^ dîme appartient au propriétaire comme tout autre bien profane (aussi, le don est permis). Mais, fut-il objecté, tous déclarent également que la dîme du bétail n'est pas considérée comme tout autre bien profane appartenant au propriétaire; comment donc se fait-il que l'on permette ici de le donner en présent ? A ce titre, ceci est aussi permis.

2. Il n'est pas permis de vendre la dîme du bétail vivant - lorsqu'il est sans défaut, ni, lorsqu'il a un défaut, soit vivant, soit égorgé, ni se servir du montant pour épouser une femme ^ On peut vendre vivant le premier-né des animaux lorsqu'il est sans défaut, ou soit vivant, soit égorgé lorsqu'il a un défaut, et le cohen peut se servir du montant pour épouser une femme. On ne peut pas échanger la 2^ dîme contre une pièce de monnaie fruste "*, ou contre de la monnaie n'ayant pas cours, ni contre de l'argent que l'on ne possède pas encore.

Lorsque la mischnâ interdit de vendre la dîme du bétail vivant, est-ce à dire qu'elle permet de vendre ce qui est égorgé? Non, car on a enseigné chez R. Yanaï : il n'y a pas de différence entre l'animaUvivant et celui qui est égorgé,

"l. Tossefta sur le tr. Bekiioroth, ch. IIL — 2. Cet animal, après regorgement et ^ l'offrande du sang et de la graisse, devait être consommé à Jérusalem ; mais, s'il avait un défaut, on pouvait tout manger au dehors. — 3. Pour payer son douaire; cela équivaudrait à une vente. Cf. tr. Kiddouschin, ch. I, § 1 ; Babli, tr. Baba Kamma, f. 13*. — 4. C'est le grec "AaY][j.ov (Zuckermann, Mùnze, p. 34). Cf. tr. Baba mecia, ch.IV, § 1. Voir Babli, tr. Berakhôth, f. 47b (t. I, p. 419) ; tr. Eroubin, t. 31b.

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ni entre l'animal parfait et celui qui a des défauts. Pourquoi alors est-il dit spécialement : « vivant, » et non égorgé ? C'est par contraste de langage avec ce qui est dit à la fin : On peut vendre vivant le premier-né des animaux. Aba b. Jacob dit au nom de R. Yohanan ' : comme il est dit au sujet de cette dîme qu'elle ne devra pas être rachetée (Lévitique, XXVII, 33) et que, pour les anathèmes prononcés par le cohen, il est dit aussi (ibid. 28): Il ne pourra être ni vendu ni racheté^ on compare les deux sortes de défenses; et, comme pour ce dernier cas, la vente est aussi bien interdite que, le rachat, il en sera de même pour la dîme de bétail. R. Jacob Drômia (du midi) demanda en présence de R. Yossé : Est-ce que la Loi, en interdisant de racheter le premier-né, spécifie qu'il s'agit d'un animal défectueux (puisqu'il s'agit de celui iqui est sans défaut, comment sait-on qu'il est permis de vendre par le cohen l'animal défectueux)? C'est que, fut-il répondu, on le déduit de la dîme de bétail : comme pour celle-ci on ne distingue pas entre celui qui est vivant ou égorgé, ni entre le parfait et le défectueux ; il en sera de même pour le premierné. On ne peut pas se servir du montant de la 2° dîme, dit la mischnâ, pour épouser une femme ; mais on peut y employer le montant de divers fragments de l'animal, tels que les veines, les os, les cornçs et les sabots. Il en est ainsi, dit R. Eliézer, parce qu'il est dit à son sujet, qu'il sera béni (Deutér. XVI, 10). Mais pourquoi (en vertu du degré de bénédiction) ne pas employer la chair même de l'animal pour payer le douaire de l'épouse ? R. Yossé répond: on n'a appris les règles relatives à cette dîme que d'après celles concernant les mises en anathème prononcées par le cohen : or, de même qu'avec ces derniers objets il n'est pas permis de consacrer une femme pour épouse, il en sera de même pour toutes'les saintetés. S'il en est ainsi, pourquoi peut-on employer à cette consécration les nerfs, ou les os, ou les cornes, ou les sabots de l'animal? C'est à ces fragments spéciaux que s'applique le bénéfice de la qualification de «bénédiction », invoquée par R. Eliézer. R. Judan demanda : si quelqu'un dit à une femme d'attirer à elle telle dîme d'animal afin de la consacrer de cette façon comme épouse, l'animal lui appartenant après la cérémonie de regorgement, est-ce que la consécration a lieu immédiatement, puisque le propriétaire a la faculté d'égorger l'animal de suite (et d'en détacher les parties spéciales admissibles pour la consécration); ou bien une telle cérémonie de mariage n'a-t-elle sa valeur effective qu'après regorgement? (question non résolue). R. Zeira dit au nom de R. Aba b Marnai : si quelqu'un a volé la dîme du bétail de son prochain et qu'ayant des remords il veut réparer sa faute, il rend l'animal au cas où il est encore entier; s'il l'a mangé, il n'a rien à restituer, ni à payer (parce que c'était une valeur consacrée à Dieu, et en cas de vol on ne rembourse qu'aux hommes). En effet, dit R. Eléazar au nom de R. Mena, lorsque quelqu'un a volé une monnaie inférieure à la jorow^a (ce qu'il y a de plus petit), ou un autre objet au-dessous de cette valeur, le juge ne peut le contraindre à une restitution trop minime (de même ici, pour la dîme). 1. Cf. Babli, tr. Bekhorôth, fol. 32a.

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Toutefois, dit R. Hincna, c'est vrai (que l'on ne peut pas le contraindre alors à une restitution) lorsque dès le principe l'objet n'avait pas de valeur ; mais lorsqu'il avait celte valeur en principe, le voleur sera tenu d'en rendre la valeur originaire. Selon R. Juda b. Pazi au nom de R. Josué b. Levi, l'animal devra être exclusivement vivant, mais il ne peut être vendu s'il est égorgé. On a enseigné ailleurs * : Celui qui paye le douaire d'une femme pour l'épouser avec le montant de sa part sacerdotale, qu'il s'agisse de saintetés supérieures, ou inférieures, n'a pas contracté un mariage valable (comment donc se fait-il qu'ici l'on permette d'en user) ? C'est que, dit R. Juda b. Pazi, R. Juda compare les diverses saintetés à celle du premier-né : comme il est permis d'employer le montant du premier-né à payor le douaire de l'épouse, de même l'on peut employer à un tel but le montant de toutes sortes de saintetés. R. Meir au contraire compare toutes les saintetés à la dîme du bétail : comme on ne peut pas employer le montant de ce dernier à payer le douaire de l'épouse, il en sera de même pour toutes les autres saintetés. Est-ce que R. Juda b. Pazi n'est pas en contradiction avec lui-même; tantôt il dit qu'il n'y a pas de différence entre l'animal vivant ou égorgé ^, et tantôt (ici) il dit qu'il s'agit exclusivement de l'animal vivant, non de l'égorgé? Plus loin, il parle en son propre nom (et n'établit pas de différence), tandis qu'ici il s'exprime au nom de R. Josué b. Levi ; ou bien encore l'on peut dire que, dans l'un et l'autre cas, il a exprimé sa propre opinion : seulement, lorsqu'il dit que Ton peut consacrer l'épouse avec sa part future de l'animal, il veut dire qu'en présence de l'animal vivant il y désigne pour cela la part qu'il aura après regorgement. Quel est le motif de R. Josué b. Levi pour qu'il déclare nul un mariage qui aurait été contracté par un douaire payé de cette façon ? Il se fonde sur le verset disant (Nombres, XVIII, 10) : Leur chair sera à toi comme la poitrine qu'on agite (puisqu'elle est aussi sacrée, elle ne pourra servir à nul autre usage profane). Selon R. Juda b. Pazi, au contraire, l'expression « sera à toi » implique que le sacrifice sera au cohen après regorgement (et lui appartiendra pour n'importe quel usage). Que réplique R. Josué b. Levi à l'argumentation tirée de cette expression « sera à toi ? w'Elle a pour but, dit-il, de s'étendre à une autre existence et de dire qu'elle sera à lui, pouvant être consommée pendant deux jours et la nuit d'intervalle (et non pas un seul jour, comme pour la poitrine ou l'épaule des sacrifices de grâce).

Lorsque la mischnâ défend d'échanger de la 2® dîme contre une monnaie fruste, elle s'oppose à R. Dossa, qui dit ^ : un tel échange est permis ; les autres sages l'interdisent. Quel est le motif de R. Dossa? C'est que, dit-il, il est écrit (Deutéron. XIV, 25) : tu serreras l'argent, c.-à-d. il devra être cacheV par rapport à son voisin ; selon les autres sages, le dit verset indique que la

i. Tr. Kiddouschin, II, 9, même série, ibid., 62^. — 2. Puisqu'il est question de quelqu'un qui aurait pris sa part du premier-né, part que l'on veut vendre, il faut admettre forcément que l'animal est déjà égorgé.— 3. Mischnâ, \v. Edowjôth, 111, 3; Babli, tr. Baba mecia, 47b.

monnaie devra avoir une effigie pour servir à l'échange. R. Yossa dit au nom de R. Yohanan que, selon R. Dossa, on peut échanger la 2** dîme contre un poids d'argent. Il s'exprime ainsi, car s'il avait employé le terme «. argent » tout court, on aurait cru que l'on peut aussi la racheter contre de l'or (plus difficile à diviser en petites monnaies) ; ou l'on aurait pil croire encore qu'il est permis de l'échanger contre des morceaux de vases ou d'écuelle d'argent ; c'est pourquoi il n'est question que d'un poids d'argent, pour lequel on peut la racheter. — La défense d'user d'argent fruste s'applique aussi selon l'avis de tous, aux médailles ou jetons que l'on remet au garçon de bain, olcarius * ; ce n'est interdit toutefois que s'ils sont seulement valables pour ce dernier; mais s'ils sont reçus comme argent par le propriétaire même du bain, thermx^ ils peuvent servir au rachat de la 2^ dîme. Lorsqu'une monnaie a été dégradée et que cependant le gouvernement l'accepte en paiement, elle est considérée, selon R. Yossé au nom de R. Jonathan, comme une monnaie fruste; selon R. Hiya au nom de R. Yohanan, elle sera aussi bonne que les monnaies des premiers rois ; ou bien encore, si l'effigie reste assez visible pour que la pièce passe dans l'usage, elle peut servir aussi à racheter la dîme ; au cas contraire, elle ne servira pas. La monnaie de rébellion -, qui n'a pas de cours légal, comme celle qui a été frappée sous l'insurrection de Rar-Coziba ^, ne peut pas servir au rachat. Les monnaies dangereuses (que l'on suspendait au cou des idoles et qui, trouvées entre les mains des juifs, pouvaient causer leur mort), peuvent-elles servir au rachat? On soumit le fait à R. Imi, qui dit de jeter l'ornement à la mer morte (puisqu'il est interdit de profiter de tout ce qui touche à l'idolâtrie, et la dîme se trouvera rachetée d'elle-même). Si l'on a de l'argent à double signe (dusignum), que l'on remet parfois comme jeton de bain \ peut-on l'utiliser à ce rachat? D'après R. Jacob b. Zabdi au nom de R. Abahou, cet argent peut servir selon la valeur pour laquelle le maître du bain le reçoit. S'il veut ensuite reprendre la pièce, il la rachète au même prix pour lequel il l'avait engagée. On a enseigné ^ : il n'est pas permis de racheter la 2e dîme se trouvant en Rabylonie avec de l'argent palestinien, ni à l'inverse avec de l'argent de Babylone, des produits qui se trouvent en Palestine ainsi que leurs propriétaires. S'il a de l'argent de Babylone dans cette ville et qu'il se trouve en Palestine, s'il a des facilités [littéral: une porte ouverte) pour l'apporter auprès de lui, il pourra racheter ses fruits avec cet argent ; au cas contraire, il ne le pourra pas ; il est juste et convenable d'agir ainsi en ce cas. R. Abindit : Toutes les monnaies avaient cours à Jérusalem comme offrant un point central pour l'échange, selon qu'il est dit (Ps.XLVIII. 3) : Sion est belle par sa situation, c'est la joie de toute la terre. Est-ce à dire que l'on peut aussi racheter ses produits avec de l'argent que l'on aurait sur la montagne

1. Littéralement : à celui qui vous frotte d'huile. Cf. t. I ch. II, § 3, p. 34. — 2. Pour ce terme, voir au t. I, notes additionnelles, p. 555. — 3. Voir notre Histoire des Israélites^ p. 41. — 4. Il servait de monnaie et de jeton. Voir Zuckermann, Mûnze, p. 32. — 5. Cf. Babli, tr. Baba Kanima, fol. 97b.

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sainte ou à Caslra ' ? C'osl pourquoi il osL dit au verset précité : Tu serreras Vargent dans ta main, c.-à-d. cet argent devra être en ta possession (sous la main). R. Yôna demanda quelle est la règle lorsqu'on a laissé tomber dans une fosse sa bourse pleine de cent pièces? Fallût-il dépenser jusqu'à 50 pièces pour rattraper les 50 autres, on les considère comme étant en sa main, et elle pourra servir au rachat.

3. Si avec le montant de la 2*^ dinnc on acheté du bétail devant servir au sacrifice pacifique, ou un animal sauvage pour en faire des repas de luxe, la peau est considérée comme profane (et Ton peut en consommer le montant partout), y eût-il môme plus de peau que de viande. Si l'on achète des cruches de vin cachetées, qu'il est d'usage de les vendre ainsi, la cruche reste profane. Lorsqu'on achète des noix ou des amandes, récorce reste profane. Le marc, aussi longtemps qu'il n a pas fermenté^, ne peut être acheté pour de l'argent de 2® dîme (ce n'est guère que de l'eau) ; mais lorsqu'il a fermenté et pris goût, on peut l'acheter.

(4). Si avec cet argent de 2° dîme on achète une bête sauvage afin de l'offrir en sacrifice pacifique ^ ou une bête domestique pour ses repas ordinaires'', le montant de la peau ne devient pas profane (il faut tout consommer à Jérusalem). Si l'on a acheté des cruches de vin closes ou ouvertes, là où il est d'usage de les vendre ouvertes, le vase en fait partie et il n'est pas profane. Si l'on a acheté des paniers d'olives, ou de raisins, le panier reste sacré (parce qu'il n'est pas d'usage ,de le vendre).

(5). Si l'on achète pour le montant delà 2® dîme de l'eau ou du sel, ou des fruits adhérents à la terre, ou des produits qui se gâteraient avant d'arriver à Jérusalem (toutes opérations sans valeur), la transmission de cette 2" dîme par échange n'a pas lieu^ (aux cas précités, la sainteté n'est pas applicable, et les premiers produits restent sacrés). Si l'on a acheté involontairement des fruits avec de l'argent de 2° dîme, on, restitue les valeurs réciproquement (on annule le marché). Mais, si c'est fait avec intention (le sachant), il faut les transporter à Jérusalem et les manger là; s'il n'y a pas de sanctuaire, il faut les laisser pourrir (ne pouvant plus les racheter une 2^ fois).

(6). Si pour cette 2° dîme on achète par erreur un animal domes^liqiie % on rend réciproquement les valeurs (le marché est nul) ; si l'achat a été fait sciemment, il faut emporter la bête à Jérusalem et l'y manger ; s'il

\. Neubauer, Géographie, p. 95. — 2. B. Hullln, I, 7 (f. Iî5i)).— 3. B Menahôth, f. 82*. — Pour ce sacrifice, on ne se sert pas d'animal sauvage, ainsi que le prescrit le Lévitique, I, 2. — 4. Il vaut mieux, selon la prescription rabbi nique, ne pas employer à cela la 2e dîme,' mais à des sacrifices. — 5. Cf. ci-après, III, 10. — 6. B. Kidduschiriy f. 56».

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n'y a pliis de sanctuaire, il faut (en cas de décès) l'enterrer ' avec la peau (ne pouvant plus la racheter).

On a enseigné que Ben Bag-Bag dit 2 : La Mischnâ permet ces divers cas en vertu du verset disant (Deuter. XIV, 26) : Tu rcmetlras Varcjent pour tout ce que ton âme désirera. On a enseigné : l'homme achète souvent une vache pour avoir la peau seule, un mouton pour sa laine, ou du vin pour la cruche qui le contient (voilà pourquoi la Mischnâ autorise l'usage profane de la peau). Toutefois, dit R. Zeira, c'est vrai lorsque le vendeur est un simple Israélite ; mais lorsque c'était un ouvrier (qui sait utiliser chaque partie), il est considéré comme s'il vendait chaque partie séparément. Voici, selon R. Zeira, ce que dit la Mischnâ : « Lorsqu'on achète des cruches de vin cachetées, là où il est d'usage de les vendre ainsi, la cruche reste profane » (donc, dans les localités où on îe vend découvert, la cruche n'en fait pas partie). D'après cet exemple du vendeur, dit R. Mena, on peut apprendre les règles pour l'acquéreur ; puisqu'il a été dit ailleurs que si le vendeur est un ouvrier on considère chaque partie, le contenant et le contenu, comme vendue séparément, il en sera de même à l'égard de l'ouvrier qui achète, et chaque partie sera isolée (et ne deviendra pas profane). Le panier de dattes en osier ou le vase, patella^ contenant des dattes et vendu avec ses fruits, reste profane. Les hottes remplies de dattes, selon les uns, restent profanes; selon les autres, elles ne restent ^pas profanes (étant indépendantes des fruits). R. Hisda explique' ainsi cette divergence : celui qui admet que la hotte reste profane parle du cas où les dattes sont comprimées dans la hotte (elle en fait alors partie intégrante) ; mais celui qui est d'avis contraire parle du cas où elles ne sont pas comprimées.

Aussi longtemps que le marc n'a pas fermenté, dit notre Mischnâ, il ne peut pas servir à l'échange de la 2^ dîme, et il rendrait impropre au service le bain légal auquel il serait mêlé (on sait que l'eau puisée le rend défectueux). Dès que ce marc a fermenté, il peut servir à échanger la 2^ dîme (ayant sa valeur propre); et si on en mêle au bain légal, celui-ci ne perd pas sa qualité (parce que c'est désormais une sorte de vin). Cette Mischnâ doit être conforme à l'avis de R. Juda, puisqu'il est dit plus haut^ : « Si l'on utilise le résidu du pressoir par une addition d'eau mesurée et que l'on en retrouve bien le montant, on est dispensé de tous droits ; selon R. Juda, la dîme est due en ce cas. » R. Abahou dit : tantôt on rapporte au nom de R. Eliézer, tantôt au nom de R. Yossé b. Hanina, qu'il faut que la fermentation ait eu lieu pour entraîner l'obligation. Selon R. Yossé, la dîme est due en ce cas selon tous, puisque l'on peut même acheter de l'eau salée pour de l'argent de 2^ dîme (et à plus forte raison le résidu de vin qui a fermenté ; mais il se peut que la dîme ne soit pas due), R. Eliézer dit : la dîme ne peut pas être cédée contre un animal ordinaire (non sacré) ; R. *Yossé ajoute : en principe, nous avions supposé

1. Cf. ci-après, ch. III, § H.— 2. B. Eroubin, 27b; Sifri, section Reéh. — 3. Cf. ci-dessus, tr. Maasseroth, ch. V, § 6, toute l'argumentation.

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que lorsqu'on achète du bétail pour le manger à volonté, Tanimal passe forcément à l'état de sacrifice volontaire ' ; mais depuis que R. Eliézer vient de nous apprendre que la 2^ dîme ne s'attache pas à l'animal (n'a pas de prise sur lui), nous renonçons à cette assertion et nous savons qu'un tel achat n'est pas admissible (à moins d'avoir dit do suite que l'on veut acheter un sacrifice pacifique, seul cas permis). R. Yossé dit au nom de R. Yohanan : si une femelle domestique étant de 2' dîme et se trouvant à Jérusalem met bas un premier-né, il y a dispense de la sainteté du premier-né, selon R. Meir (selon lui, la 2® dîme ou son équivalent reste sacré, et nulle nouvelle charge ne lui incombera) ; selon R. Juda (qui n'est pas de cet avis), la sainteté du premier-né conserve, en ce cas, son effet. R. Jérémie demanda en présence de R. Zeira : lorsque cette femelle a mis bas un premier-né, devra-t-on, comme d'ordinaire, en offrir les intestins sur l'autel, le premier-né étant consacré (ou dira-t-on que, par l'effet de possession de la 2'' dîme, ils restent au propriétaire)? Certes, répondit-on, la 2® dîme ne produit pas d'effet sacré sur les intestins ; donc, l'on ne prive pas les maîtres de cette consommation. Mais si, avec cet argent de 2^ dîme, on a acheté un animal pour l'offrir en sacrifice pacifique, est-ce que cette sainteté de dîme n'incombe pas aux intestins et ne se trouverait-il pas qu'on prive le maître de cette consommation ? Dès l'acquisition, fut-il répondu, son caractère de sainteté de 2' dîme est enlevé (et celle du sacrifice pacifique lui incombant, les intestins doivent être sacrifiés. Quant à nous, dit R. Yossé, nous n'admettons pas ces interprétations de R. Zeira ou de R. Yohanan ;nous disons seulement: la loi n'a permis aucun achat d'animal avec le montant de la 2* dîme, sauf le sacrifice pacifique (pour tout autre achat de viande, la 2« dîme n'a pas de prise). Quel est le résultat de la divergence entre ces diverses explications? Il y a une différence pratique entre le cas où la bête a mis bas un premier-né, ou si elle a été consacrée comme sacrifice pacifique: d'après R. Yossé, selon lequel la Loi n'a permis aucun achat d'animal avec le montant de la 2'' dîme autre qu'un sacrifice pacifique, il faudra l'offrir ou remettre au cohen le premier-né (la 2^ dîme n'ayant pas eu de prise sur cet animal, resté profane) ; mais, d'après celui qui dit que dès le commencement de la cession, la sainteté de la '2" dîme fait seulement place à celle du sacrifice, elle a commencé par produire son effet (et l'on n'offrira ni le premier-né, ni les intestins). R. Yossé dit : nous disons tout cela pour répondre à la question de R. Jérémie ; mais on voit bien qu'une Mischnâ vient confirmer l'explication de R. Zeira : lorsqu'il est dit ' que l'on devra offrir les pains de l'action de grâce avec de la dîmé, on ne devra pas employer pour cela du froment de 2® dîme, mais les acheter avec l'argent qui en provient ; or, qu'importe que ce soit de l'argent ou du froment? C'est que, grâce à ce procédé d'acheter la farine avec de l'argent de 2^ dîme, dès l'achat la sainteté de 2" dîme a pu être enlevée et faire place à celle de l'action de grâce ^. Mais le

1. Deutér. XII, 20 à 22.— 2. Mischnâ, tr. Menahoth, ch. VII, § 5; Babli, ibid., 82a. — 3. Mais le froment même de 2* dîme n'est pas susceptible de changer de destination.

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froment même de 2° dîme n'est pas susceptible de changer de destination. Mais, demanda R. Hinena en présence de R. Mena, même d'après l'explication de R. Zeira, pourquoi ne peut-on pas employer le froment de 2^ dîme à fabriquer ces pains, puisque l'on peut en remettre l'oblation au cohen et le reste au propriétaire ? C'est que, répondit-on, on peut supposer le cas où le sang de ce sacrifice a été renversé avant l'aspersion (ce qui rend le sacrifice impropre et ne permettrait pas de manger le pain), dommage à éviter pour la ^^ dîme en opérant par l'échange de l'argent, de façon à ne pas perdre le pain. R. Yohanan dit : on a étendu la défense à une femelle défectueuse (il est défendu de l'acheter avec cet argent), afin de ne pas priver l'autel du premier-né qui lui surviendra ; et de même on l'a interdit pour le mâle défectueux, afin que l'on ne soit pas entraîné à acquérir une femelle défectueuse ; et l'on ajoute au nom de R. Yohanan que l'on a même étendu la défense à l'animal sans défaut (dont l'achat, selon lui, serait permis légalement); car on disait, en principe, qu'il est permis d'acheter avec cet argent de la viande ordinaire (non sacrée), ce qui détournait une partie de l'autel. Aussi, l'on revint à la 1" défense, disant qu'il n'est pas permis d'acheter avec cet argent de 2^ dîme, même des animaux sauvages, ni des oiseaux. C'est ainsi qu'il a été enseigné * : une valeur provenant du montant des produits de la 7^ année agraire, ou de ceux de 2® dîme pourra être rachetée contre une femelle défectueuse, ou contre tout autre animal du genre masculin (ni pour l'une, ni pour l'autre, il n*y a à se préoccuper du premier-né qui surviendrait), ou contre une bête sauvage, ou contre un oiseau soit vivants, soit égorgés. Tel est l'avis de R. Meir. Selon les autres sages, on peut seulement l'échanger contre des bêtes égorgées. R. Jérémie dit au nom de R. Samuel b. Isaac : il est interdit, afin de n'en pas élever de troupes (ce qui ajournerait la remise de la dîme, ou ferait tirer un profit des produits de la 7' année). R. Jérémie se leva en même temps que R. Zeira et dit : jusque-là, R. Samuel b. Isaac se fondait sur des motifs sérieux, et maintenant vous lui attribuez des chiffons (des avis non fondés), puisque l'on a dit au nom de R. Yohanan que la défense s'étend même aux animaux sans défaut (c'est une extension, si la crainte principale est d'en priver l'autel, crainte non applicable à ces derniers; mais comment serait-ce une extension, si la crainte émise par R. Samuel b. Isaac l'emporte) ? Peut-être, fut-il répondu, le motif invoqué par R. Samuel b. Isaac ne s'applique-t-il qu'aux produits de la 7^ année (pour qu'ils ne servent pas à spéculer ; tandis que, pour ceux de la 2o dîme, la privation de l'autel serait le motif capital). En effet, on trouve dit qu'il s'applique seulement à la 7« année.

4 (7). On ne doit pas acquérir -des esclaves, des servantes, des terres, ni des animaux impurs avec le montant de la 2** dîme (mais seulement ce que Ton mange) ; si pourtant c'est fait, il devra consommer l'équivalent à Jérusalem. On ne doit offrir ni les nids d'oiseaux donnés (à leur guéri-

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