‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 5)Chapitre 199 sur 227 · B. Succa, 40b. — 2. B. tr. Kidduschin, î. 56a · texte numérisé non relu

B. Succa, 40b. — 2. B. tr. Kidduschin, î. 56a

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son) par les hommes atteints ou les femmes atteintes de gonorrhée, ni les sacrilices des femmes relevant de couches, ni les offrandes pour péchés involontaires ; si c'est fait pourtant, on devra consommer à Jérusalem l'équivalent. En règle générale, tout ce qui ne servant ni à manger, ni à hoire, ni à s'enduire le corps, a été pris sur cet argent de 2« dîme, devra cire remboursé par une consommalion équivalente à Jérusalem.

On a enseigné plus haut ' : On ne doit pas acquérir des esclaves, ni des terrains, ni des animaux impurs avec le montant de la 2° dîme ; si pourtant c'est fait, on devra consommer l'équivalent à Jérusalem. Comment donc dit-on ici qu'en cas d'achat involontaire d'un animal il faut restituer l'argent? (Pourquoi ne pas dire aussi qu'on en mangera l'équivalent à Jérusalem?) R. Yôna répondit qu'il y a une discussion à ce sujet entre R. Hiya bar R. Joseph et Samuel : l'un dit qu'il s'agit dans notre Mischnâ d'une vente pour laquelle il faut restituer le montant, tandis qu'au cas cité plus haut il s'agit seulement d'échange (et l'on mangera l'équivalent); d'après l'autre, notre Mischnâ disant de restituer le montant parle du cas oii le vendeur est encore là (et la restitution est possible), tandis que plus haut il s'agit du cas où il n'est plus là. L'on ne savait lequel des deux docteurs précités formule chacune de ces deux opinions; mais puisque R. Yossé dit au nom de Samuel (au sujet de la Mischnâ citée) qu'un tel achat fait avec de l'argent de 2® dîme est valable cela prouve qu'il est l'auteur de l'avis disant qu'il s'agit dans notre Mischnâ de vente, tandis que plus haut il s'agit seulement d'échange (car s'il se préoccupait du départ du vendeur il ne pourrait pas affirmer la validité de l'achat). Notre Mischnâ (qui n'exclut ni les poissons, etc.) doit être conforme à R. Akiba, contrairement à R. Ismael, lequel interprète ainsi ^le verset (Deutéron.,XIV, 26) tu remeWas Vargentpour tout ce que ton âme désirera : cette 1''° partie du verset indique une généralité; puis les mots « pièces de gros ou de menu bétail, vins ou liqueurs fortes » impliquent une particularité ou exception; enfin l'expression tout ce qui te plaira contient une autre règle générale. Or, lorsqu'il y a règle générale, puis exception, et enfin une autre généralité, l'exception indique ce qu'il faut comprendre dans ces règles; ce qui revient à dire : de même que l'exception spécifie des objets qui grandissent sur terre, de même la* règle générale ne comprend que de tels objets. R. Akiba au contraire réduit encore cette série de produits admis à l'échange ; car, dit-il, ladite exception s'appliquant spécialement à des produits enfantés (tels que les petits des bestiaux, ou le vin tiré des grains), ou à ceux qui donnent du goût aux fruits, de même la règle générale s'appUque seulement à ces objets spécifiés. Or, la différence entre ces deux interprétations consiste dans l'exclusion (selon R. Ismael) des poissons, des sauterelles, et des champignons. Aussi notre Mischnâ est de R. Akiba, qui permet d'acheter de tels objets pour l'argent de 2^ dîme. R. Hagaï dit qu'en effet un autre enseignement interdit en principe d'échanger

4. Mischnâ, tr. Troumôth, ch. III, § 8, et cf. ci-dessus, §1.-2. B. JErubin, 21K

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de l'argenL de 2^ dîme qui se trouverait à une trop grande distance de Jérusalem. On le dit en présence de R. Abina, qui approuva; mais lorsqu'on le dit en présence de R. Jérémie, celui-ci désapprouva (il est d'avis que la vente est nulle, selon la Mischnâ, le produit devant être apporté à Jérusalem; en cas d'éloignement, on peut Téchangcr). Mais la Mischnâ ne dit-elle pas plus loin (III, 4) : « Lorsqu'on a de l'argent, à Jérusalem et des fruits en province, etc.? » N'en résulte-t-il pas que, malgré l'éloigncment, on peut échanger? Là c'est difTérent, parce que4'un des deux objets à échanger se trouvait au moins, à Jérusalem (mais lorsque tous deux en sont éloignés, c'est interdit). Lorsque R. Hagaï sortit (s'informa à ce sujet), il trouva un enseignement permettant l'échange, soit quand l'argent et les fruits sont à Jérusalem, soit même quand l'un et l'autre en sont éloignés. Il s'écria : si R. Jérémie avait connu cet enseignement, il l'eût bien désapprouvé. R. Hagaï, convaincu par cet enseignement, avait voulu renoncer à son avis. Non, lui dit R. Zeira, tu n'as paS: à regretter ton avis pour cela; car, selon R. Eleazar, la discussion entre R. Meir et les autres docteurs (au sujet de l'échange des animaux hors Jérusalem) s'applique seulement au doute sur le prélèvement de la dîme; mais lorsqu'elle est due avec certitude, R. Meir reconnaît aussi que l'échange est interdit à cause de l'éloigncment. Cependant, puisqu'il a été déclaré par R. Eleazar que la Mischnâ autorisant l'échange et le manger en cas de fait accompli est de R. Meir, cela prouve qu'il n'y a pas de différence entre les produits douteux et ceux soumis avec certitude à la dîme ^. R. Zebida étant assis enseigna à son fils ce qui suit : si de nos jours (où il n'y a plus de Temple sacerdotal à Jérusalem) on veut échanger de l'argent de 2° dîme contre des fruits, l'argent restera sacré ainsi que les fruits (qu'il faudra laisser pourrir, sans emploi, à titre d'amende des rabbins). Tel est l'avis de Schammaï ; selon Hillel, l'argent reste sacré comme il l'était auparavant, mais les fruits ne le deviennent pas. Comme R. Krispa en passant écoutait ce que R. Zebid enseignait, il lui dit: On a seulement enseigné que Schammaï déclara sacrés les fruits de 2^ dîme échangés de nos jours contre de l'argent profane ; mais si c'est de l'argent sacré que l'on veut échanger contre des fruits, tous admettent que ces derniers ne peuvent plus de nos jours devenir sacrés. Mais n'a-t-on pas enseigné dans notre Mischnâ : « s'il n'y a plus de sanctuaire, il faut les laisser pourrir? » Il s'agit là du cas oii la consécration est antérieure à la destruction du Temple, laquelle est survenue avant l'échange. Ben- Bivi a enseigné : comme il est écrit (ibid. 25) : tu remettras Vargent, cela indique que l'on peut racheter ce qui est éloigné, non ce qui est proche; et, en vertu des mêmes termes répétés à l'égard de celui qui se trouve à Jérusalem (ib. 26), on sait que l'on peut échanger de l'argent pour des objets à manger sur place, mais non pour ce qui est au loin. Quant aux acquisitions interdites par la Mischnâ, en cas de fait acccompli l'achat est pourtant valable,

i. Sans quoi, la Mischnâ parlant des cas de certitude ne serait même pas admissible selon R. Meir.

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selon R. Yossé ou nom de Samuel. Selon R, Yossé b. llanina, c'est lorsque le rachat a eu lieu (et que, par suite, la consommation a ét«3 effectuée). R. lia dit : puisque la Mischnâ prescrit de manger l'équivalent à Jérusalem, cela prouve que la consécration a été effective (sans quoi, on prescrirait de restituer le montant). R. Yossé dit : dès que Ton a lire à soi les fruits de la 2° dîme, ils sont acquis; l'argent remis ensuite constituerait un nouvel achat, sans effet (donc, la consécration par échange n'a pas lieu). Aussi, R. Judan dit : il faut recommencer la consécration des fruits directement; car on pourrait avoir supposé qu'ils sont sacrés, tandis qu'ils ne le sont pas,

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