CHAPITRE II
i. La 2° dîme doit servir à manger, à boire, ou à s'enduire le corps; à manger ce qu'il est d'usage de manger et à se frotter avec ce qui y sert d'ordinaire. Ainsi, on ne se frottera pas avec du vin ou du vinaigre, mais avec de l'huile. On ne doit pas aromatiser de l'huile de 2® dîme (l'épice en absorbant une part, on en perd un peu), et pour le montant de la 2^ dîme on ne peut pas acheter Thuile parfumée, mais on peut aromatiser le vin (o'voiJ.£Xov). Si dans du vin de 2° dîme (hors Jérusalem) il est tombé du miel ou des épices, ce qui l'améliore, on tient compte de la valeur de l'amélioration dans le prix de l'échange. De même, si des poissons ont été cuits avec des porreaux (/.s^aXwcr^c, porrus capitaliis) de 2« dîme, et qu'ils se sont améliorés, on tient compte de l'amélioration dans le prix de l'échange. Si une pâte de 2° dîme est cuite et vaut plus, tout l'avantage acquis devient de la 2° dîme (l'échange sera égal en tout). Voici la règle : lorsque l'augmentation est visible, la supériorité du prix d'échange sera proportionnelle (partielle) ; mais lorsque l'amélioratioa est interne, on donnera l'équivalent du prix total.
Elle doit servir à la consommation, selon ce que dit le texte biblique (ibid.), et à la boisson, parce que celle-ci est comprise dans la consommation *. D'où déduit-on cette dernière extension ? On la déduit, répond R. Yona, de l'interprétation suivante : le verset (Lévitique XVII, 12) c'est pourquoi fai dit aux enfants d'Israël que nulle personne d'entre vous ne mange du sang^ ne saurait évidemment s'appliquer au sang figé ', puisque Ton enseigne qu'un ' tel sang n'est considéré ni comme une boisson, ni comme un manger ; il s'applique donc au sang naturel, liquide, et pourtant la Bible le traite comme un manger (cela prouve que la boisson est considérée au même titre). Cependant, l'on a enseigné que si quelqu'un, ayant fait fondre de la graisse interdite (suif), l'avale ensuite^, ou si l'on a coagulé du sang que l'on a mangé, on est condamnable (comment est-ce possible, si un tel sang n'est ni à manger, ni à
1. Cf. même série, tr. Yôma, ch. VIII, § 3 (f. 45«) ; tr. Schebouôth, ch. IIÏ, § 2 f. 34ï>).— 2. B. Menahoth, f. 21* ; Hullin, f. 120^ — 3. Ibid.
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boire?) Que réplique à cela R. Yôna? Il répond à cette objection en disant que ce n'est pas un manger susceptible de propager l'impureté (le cas échéant) à d'autres objets de consommation, ni une boisson de façon à rendre impurs d'autres liquides. Puis R. Yôna. revenant sur son interprétation, tira sa déduction do ce qui suit : le verset (Deutéron. XIV, 26) Tu remettras Vargcnt pour tout ce que ton cime désirera, ne saurait s'appliquer à la communication du goût, comme celle du vin dans un mets, puisqu'alors ce goût est préjudiciable (donc le précepte de manger appliqué à vin et liqueur de ce verset comprend aussi la boisson). Il peut s'agir, répliquèrent les rabbins de Césarée, des fruits du cèdre et du sycomore (que l'on cuit en y mettant du vin); or, tout ce qui est joint au mets est considéré comme inhérent. Selon R. Yossé, on déduit l'extension de la boisson comme devant être considérée égale au manger, de ce qu'il est dit: lorsque quelqu'un jure de ne pas manger, puis mange et boit, il est deux fois condamnable (la boisson lui est interdite au même titre) ; selon les autres compagnons d'études, il n'est qu'une fois passible. R. Yossé leur fit remarquer ceci : puisque vous dites aussi plus loin que lorsque quelqu'un a juré de ne manger ni boire, et qu'il ait cependant mangé et bu, il est deux fois condamnable (cela ne va-t-il pas sans dire), de même que si quelqu'un, ayant devant lui 2 pains, jure d'abord de ne pas manger du premier, puis jure de ne pas manger du second, il est certes 2 fois condamnable (il en sera donc de même pour la boisson). R. Hanania dit au nom de R. Pinhas qu'on déduit cette extension de ce qui suit * : lorsque quelqu'un ayant juré de ne pas manger consomme des mets qui ne valent rien, ou s'il boit un liquide qui n'est pas potable, il n'est pas condamnable ; il en résulte donc que si l'on a bu une boisson potable, on est fautif (au même titre que pour le manger), et en réalité la première niterdiction du manger faite par serment englobe la défense de boire. Toutefois, fut-il répliqué, cela se conçoit d'après notre enseignement, où il est seulement question de l'interdiction du manger ; tandis que, selon les autres compagnons, il y a les deux serments, pour lesquels la dispense en cas d'infraction à la défense du manger s'applique à ce qui n'est pas mangeable, et celle de boire à ce qui n'est pas potable (donc, rien ne serait prouvé). R. Hinena déduisit la dite extension de ce qu'il est dit ^ : Lorsque quelqu'un a mangé et bu (au jour du grand-pardon) dans le même instant d'erreur, il n'est qu'une fois passible de la peine pour l'oubli (or, si l'action de boire n'était pas aussi comprise dans la défense du manger, il ne serait jamais blâmable de ce fait qu'une fois, non pour le boire; donc, celle-ci y est comprise). R. Aba Mare déduisait la même règle du verset suivant (Deutéron. XXYI, 14) : je n'en ai j)as mangé pendant mon deuil. Or, est-ce à dire qu'il en a bu ? (Donc, l'action de boire y est comprise). On comprend la présence de cette extension lorsque quelqu'un, après s'être interdit de manger, s'est mis à boire ; mais, lorsqu'on s'est interdit par serment la boisson et que l'on mange, ce n'est pas
1. Mischnâ, tr. Schebouôth, III, 4. — 2. Mischnâ, tr. Yôma, ch. VIII, § 3. T. III. 14
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à dire que rinlcrdiciion par scrmionL de boire entraîne la défense de manger, comme à l'inverse le serment pour le manger entraîne la défense de boire. D'autres veulent même déduire qu'outre la défense de boire, on y englobe la défense de s*enduire, parce qu'il est dit (Deutéron. XII, 17) : Tu ne pourras pas consommer dans tes villes la dime de ion blé, de ton vin, de ton huile ; or, ce dernier terme est applicable au frottement du corps par l'huile, et pourtant le texte biblique l'énumère à la suite de la défense du manger. Toutefois, ce n'est pas explicitement une défense légale de se frotter ainsi avec cette huile de dîme; sans quoi, celui qui agirait ainsi hors de l'enceinte de Jérusalem serait passible de la peine des coups de lanière (comme pour toute défense textuelle). Ace propos, R.Yossé b. Hanina ajoute ': on n'est passible de cette peine en mangeant de la 2" dîme hors Jérusalem, que lorsqu'elle a été d'abord importée dans Jérusalem à l'état pur, puis emportée de là (en ce cas, les produits étçiient consacrés avec certitude). Comment sait-on que pour l'action de se frotter il n'y a pas de défense explicite ? Parce que l'on a enseigné'^: au jour du sabbat, tout frottement accompli, soit par plaisir, soit par nécessité, est permis ; au jour du grand pardon, il est interdit dans l'un et l'autre cas ; aux jours de jeûne du 9 Ab ou d'autres jeûnes publics, on interdit celui qui a lieu pour le plaisir, mais on permet celui qui a lieu par nécessité. Or, pourquoi a-t-on enseigné que le frottement est égal à l'action de boire? (Comment se fait-il qu'en un simple jour de jeûne^le frottement soit permis, tandis qu'il est interdit de boire même par nécessité?) Il y a égalité pour la défense d'en user aujour du grand pardon, ou pour la restitution à payer, si c'est de l'huile sacrée ou d'oblation, mais non pour la peine qui s'ensuivrait si Ton en a usé en ce jour (cela prouve donc que et; n'est pas considéré comme défense explicite). Mais n'a-t-on pas dit de l'oblation (Lévitique, XXII, 15) : ils ne devront pas laisser profaner, etc. ce qui implique tout usage soit pour s'enduire, soit ppur en boire? (N'en résulte-t-il pas que le frottement équivaut au boire?) Non, dit R. Yohanan, il n'est pas question dans ce verset du frottement (on n'entend que la défense d'en boire). Mais alors, dit R. Aba Mare, si la première déduction n'est pas admise, on pourrait aussi ne pas en déduire la défense de boire; car, s'il n'en était pas ainsi, pourrait-on réunir l'infraction à la défense de manger et de boire survenant au jour du grand pardon, si chaque défense avait une origine spéciale \
Comment sait-on que cette dernière action (de s'enduire) est prescrite par un précepte affirmatif ° pour la 2*^ dîme ? Par le verset, dit R. EUézer au nom de R. Simi, où il est écrit (Deutér. XXVI, 14) : Je n'en ai pas donné aux morts ; or, on ne saurait entendre par là qu'il s'agit de la remise d'une bière ou de vêtements funéraires ; car s'il est interdit d'user de tels produits pour
1. Cf. Babli, tr. Maccôth, f. W\ —2. Même série, tr. Schabbath, ch IX, § 4 (f. 12»).— 3. Ibid. tr. Taanith, ch. I, § 6 (fol. 64^). — 4. Donc, la déduction à tirer de ce verset s'applique bien au frottement. — 5. Argumentation reproduite- ci-aprèa, ch. V, § 7, fin (f. 56^). Cf. Babli, tr. Yebamôth, f. 74».
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les vivants, c'est, à plus forte raison interdit pour les morts ; il n'y a donc qu'une action permise aux vivants et interdite à l'égard des morts: c'est l'action de s'enduire le corps-'.
Lorsqu'on a aromatisé du vin de seconde dîme, il n'est pas permis de l'employer à s'en enduire le corps ; mais, avec de l'huile ordinaire de 2® dîme, on peut s'enduire. Pourquoi cette différence ? C'est que la seconde manière est conforme à l'usage, non la première. R. Juda demanda quelle est la règle s^ l'égard de l'huile de 2^ dîme qui s'est gâtée. Dès lors, répondit R. Mena, elle a perdu tout caractère sacré (et on peut l'utiliser à tout usage). A quoi bon cettô question? (cela ne va-t-il pas sans dire?) Cela importe à l'égard de la 7« année agraire de repos, pendant laquelle le produit détérioré conserve son état sacré et ne peut même pas servir de fourrage aux animaux. Simon b. Aba dit au nom de R. Hanina - : Celui qui murmure une formule magique s'imprègne la tête d'huile en prononçant la formule (en ayant recours à un procédé différent) sans se servir de l'intermédiaire ni de la main, ni d'un vase ; selon R. Jacob b. Idi ou R. Yohanan au nom de R. Yanaï, il appliquera cette huile en se servant soit de la paume, soit d'un vase. A quoi tient cette divergence d'opinions ? A la question de savoir si ce procédé répugne ainsi, ou non : l'on dit qu'on peut mettre cette huile soit dans la paume, soit dans un vase, parce que c'est un procédé répugnant (c'est donc une distinction suffisante) ; l'autre dit d'appliquer l'huile directement, parce qu'il ne considère pas ledit procédé comme repoussant (et il faut une autre distinction). Selon R. Yôna, la distinction entre les deux préopinants réside en ce qu'il s'agit de savoir si la 2^^ dîme est comparée au sabbat : celui qui permet d'en user soit par la paume, soit par un vase, défendrait un tel usage pour la 2*" dîme (parce qu'il s'en perdrait, et il ne permet pas pour la 2° dîme ce qui est permis le sabbat) ; son interlocuteur, au contraire, exige en ce jour d'appliquer l'huile directement sur la tête parce que, selon lui, ce serait permis pour la 2® dîme (sans souci de la parcelle perdue et qu'il y a égalité, du reste, entre le sabbat et la 2° dîme). Mais, objecta R. Yossé, est-ce que toute chose permise au sabbat l'est aussi pour la 2^ dîme, et ce qui est défendu en ce jour l'est aussi à l'égard de la dîme ? N'a-ton pas enseigné au contraire qu'une femme peut (au jour du sabbat) laver soa enfant avec du vin pour lui enlever la sueur, tandis qu'avec du vin d'oblation un tel acte serait interdit ? Or, la règle est la même pour l'oblation comme pour la 2° <dîme, et ce qui est interdit pour l'une l'est aussi pour l'autre (tandis qu'au sabbat un tel usage est autorisé, parce que le sabbat ne lui est pas com^, paré). Pourquoi, en somme, est-ce que. R. Hanina exige une distinction (pour l'action de s'imprégner faite au sabbat, puisque selon tous cette huile répugne)? C'est que, répondit-on, il importe de ne pas agir au sabbat comme dans le reste de la semaine-^.
4. Suit un §, que l'on trouve déjà au tr. Schebiith^ ch. VIII, 5 2 (traduit in eX' tenso, t. II, p. 400). — 2. Cf. même série, tr. Schabbath, ch. XIV, § 3 (f. 14^) et ibid. ch. VI (fol. 8c). — 3. Suit un passage qui se trouve déjà, ci-dessus, tr. Jrow-
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R. Yohanan dit: lorsque par suite d'un mélange avec de la seconde dîme la partie profane se trouve augmentée en quantité, oa tient compte de l'amélioration dans le prix de l'échange (et on la répartit proportionnellement entre la partie de la dîme et la profane) ; mais lorsqu'il n'y a pas eu d'augmentation, tout l'avantage doit être mis au compte de la 2" dîme. Selon R. Simon h. Lakiscli, lorsque le goût et l'amélioration se reconnaissent facilement, on doit répartir l'avantage entre les 2 éléments (le sacré et le profane) ; mais lorsqu'on ne peut pas reconnaître cet avantage, il devra être porté au compte de la 2" dîme seule. Notre Mischnâ conteste l'avis de R. Simon b. Lakisch, puisqu'elle dit * : lorsqu'en ayant cuit une pâte composée de farine de 2'= dîme on en a fait du pain, c'est une amélioration, au profit exclusif de la dîme. Il répond à cette objection en disant qu'il peut s'agir du cas oii l'on ne peut guère distinguer l'amélioration du goût. Notre mischnâ conteste aussi l'avis de R. Yohanan, puisqu'elle dit : lorsque des poissons ont été cuits avec des porreaux de 2*^ dîme et qu'ils se sont améliorés par cette jonction, on tient compte de l'amélioration dans une mesure proportionnelle (et pourtant les porreaux n'ont pas augmenté en quantité par suite de cette amélioration ?) On peut répondre à cette objection, dit R. Yossé au nom de R. Oschia, qu'il s'agit du cas où l'on a fait cuire ensemble (et non bouillir) les deux éléments (qui se sont ainsi développés). Mais, objecta R. Yona au nom de R. Oschia, s'il arrive que l'on cuit chacun de ces objets séparément et qu'on les mêle ensuite pour leur donner le même goût, ce n'est pas à dire que les poissons ont uniquement le goût des porreaux, ni réciproquement (pourquoi donc ne pas établir aussi pour eux la ^distinction entre le mélange fait pendant la cuisspn et celui qui a été accompli postérieurement ? Cela prouve donc que l'amélioration seule du goût l'emporte, pour faire prévaloir la seconde dîme). Une autre mischnâ conteste l'opinion de R. Yohanan, en disant '^: Lorsqu'une femme (en un jour de fête) emprunte à sa voisine des épices, ou de l'eau, ou du sel, pour sa pâte, on ne peut transporter ces objets que dans les emplacements où peuvent circuler également en ce jour les possesseurs de la pâte aussi bien que des ingrédients (tandis qu'ici l'on exige une augmentation de la part profane, sans quoi tout devient égal à la seconde dîme et consacré). On a institué des limites, réplique R. Aba, au point de vue de la stricte justice ^ ; mais, comme en réalité on est plus sévère, on englobe dans la 2^ dîme ce qui en a le goût, à moins d'augmentation quantitative du profane. Ce qui prouve' qu'il doit en être ainsi, c'est qu'on a dit là (à Babylone) un avis au nom de R. Hisda, sans que l'on sache si c'est par tradition, ou pure déduction d'un texte; or, la voisine n'eût-elle emprunté que du bois, il ne serait pas non plus permis de le transporter hors des limites légales, bien que le profit qui en résulte pour la cuisson ne soit pas direct (donc, d'où que vienne le profit, il devra être réparti). Un autre enseignement conteste l'avis de R. Simon b. Lakisch, en disant : pour un mets de
'môih, ch. X, ^ 1, fin. — i. Tossefta sur Maasser schéni, ch. 1. — 2. Mischnâ, tr. £eça, ch. V, § 4, et même série jérus., ibid (fol. 63^). — 3. Ibid. ch. V, § 3 (f. 63b).
2° dîme aromatisé d'épices profanes, le prix d'amélioration sera proportionnel. Pourquoi cela? L'épice reste pourtant invisible ? Il s'agit du cas, dit-on, où l'amélioration par l'épice est telle, qu'elle est bien visible et doit être répartie. Mais n'a-t-on pas enseigné ensuite : lorsqu'un mets profane a été épicé avec de la 2* dîme, on ne pourra jamais le racheter de son caractère sacré (n'estce pas aussi bien opposé à R. Yohanan qu'à R. Simon) ? Selon R. Yohanan, on répondra qu'en ce cas la quantité a augmenté ; selon R. Simon b. Lakisch, on dira que l'amélioration du goût est trop sensible pour être annulée.
2. R. Simon dit : on ne doit pas s'enduire à Jérusalem avec de l'huile de 2° dîme; selon les autres sages, c'est permis. Ils objectent ceci à R. Simon : si on le permet pour l'huile d'oblation S dont l'usage ordinaire est fort sévère, ne doit-on pas à plus forte raison le permettre pour la 2^ dîme qui est moins grave? Non, répliqua R. Simon: on a été moins sévère pour Toblation malgré sa gravité, de môme qu'on l'a été sous ce rapport pour les vesces ou le fenugrec; mais ce n'est pas à dire qu'il y a lieu d'être moins sévère pour la 2° dîme, lorsqu'on ne l'a pas été sous ce rapport pour les vesces ou le fenugrec.
3. Le fenugrec de 2° dîme devra être mangé à l'état de jeune plante (une fois qu'il est dur, on ne peut plus le manger). Quant à celui qui est d'oblation, il faut, selon Schammaï, que toutes les opérations le concernant soient faites avec pureté % excepté l'acte de remployer pour peigner les cheveux; selon Hillel, les opérations peuvent être faites même à l'état d'impureté, sauf le trempage ^
En quoi a-t-on été moins sévère pour ce qui est défendu? C'est selon ce qui a été enseigné * : le cohen peut sans cramte employer l'huile sacrée à enduire le corps, quoique ce soit au profit du fils de sa fille né d'un simple IsraéUte, huile qu'il frottera sur son ventre (en prenant le fils). R. Yohanan dit: les paroles des docteurs ont servi ici à expliquer la Loi (puisque l'on a permis de rouler sur soi l'enfant, au risque de lui communiquer l'huile sacrée). Quant aux termes de la Mischnâ (§ 3), permettant de manger la jeune plante du fenugrec, il faut entendre par là qu'il est permis de la donner à manger (en fourrage), quoique ce ne soit pas l'usage. Sur quoi roule la discussion entre Schammaï et Hillel? Elle a lieu, répondit R. Mena, pour le cas où l'on puise le fenugrec de l'eau à la main : selon Schammaï, on ne peut le puiser qu'avec des mains pures (de crainte de communiquer l'impureté par l'eau) ; selon Hillel, cela se peut même avec des mains impures. Telle est la version^selon R. Meir. Mais, selon R. Juda, il faut lire ainsi le texte de la mischnâ : Schammaï prescrit d'accom-
1. Cf. tr. Scheblithj ch. VIII, §2. — 2. Comme on le consomme seulement en cas d'extrême besoin, on suppose pouvoir le consommer même impur ; mais c'est interdit pour l'oblation. — 3. On l'emploie parfois en emplâtre. — 4. Tossefta sur Trou7iiôth, ch. 10.
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plir toutes les opérations concernant le fenugrec avec pureté, excepté l'acte de remployer à peigner des cheveux ; selon Ilillel, les opérations peuvent être faites même à l'état d'impureté, sauf le trempage. Sur quel objet roule cette nouvelle discussion ? Sur le point de savoir comment il faut carder * et adoucir le fenugrec. Selon Schammaï, il est indispensable d'opérer avec des mains pures; selon Ilillel, c'est même permis avec des mains impures (puisque le trempage est un signe suffisant pour indiquer que l'on ne songe pas à les manger).
4. On devra manger les vesccs de 2<^ dîrne à l'état de jeunes plantes-, et l'on peut après les avoir importées à Jérusalem^ les en faire sortir (vu leur peu de valeur). Si elles sont devenues impures, on peut, selon R. Tarfon, les répartir entre diverses pâtes de 2° dîme pure (par fragments assez petits pour être annulés) ; mais, selon les aulres sages, on les rachètera (comme toute 2<^ dîme de ce cas). Quanta celles qui proviennent de l'oblation, on peut, selon Schammaï ^ les tremper dans l'eau et s'en enduire le corps, en les maintenant à l'élat de pureté, ou les donner à manger aux bêtes si elles sont impures; selon Ilillel, on les trempe à l'état de pureté, et si elles sont impures, on peut même s'en frotter le corps^ ou les donner aux bestiaux. Schammaï dit qu'il est bon de les juanger sèches (afm que nul liquide ne les rende susceptibles d'impureté); .selon R. Akiba, au contraire, on peut même les laisser devenir impures "^^ par une opération quelconque.
R. Tarfon permet de distribuer le produit de ces vesces impures en plusieurs pâtes, à la condition de les faire rentrer à Jérusalem par petites parts .(sans rachat). Notre mischnâ qui permet d'importer ou d'exporter des fruits de Jérusalem est sans doute conforme au même avis que R. Simon b. Gamaliel exprime plus loin (III, 5). Non, fut-il répliqué : elle peut aussi être confor- . me au préopinant de R. Simon, qui plus loin l'interdit; seulement ici c'est permis et l'on a été moins sévère, parce qu'il s'agit de vesces. Quant à R. Tarfon, c'est seulement dans une autre pâte provenant de farine de vesces qu'il est permis de joindre les impures (non dans un mets habituel), et l'on n'entend parler que de seconde dîme, non d'une part profane. R. Gorion dit au nom de R. Yossé b. Hanîna que, d'après R. Tarfon, on ne doit pas employer les viandes consacrées, même lorsqu'elles sont rachetées, à nourrir les chiens. Il semble au contraire, dit R. Yona, qu'il serait illogique d'employer un mets servant aux hommes pour nourrir les animaux; mais lorsqu'il ne peut plus servir aux hommes, on doit pouvoir le racheter et l'employer en pâture d'animaux. R. Isaac b. Elischob fit une objection: lorsque ces produits sont de-
d.Pour le terme 3;iD,les lexiques de Buxtorf ou de Landau ne donnent que le sens de : machinatio. — 2. Même motif qu'au § 3. Voir note 2. — 3. Mischnâ, tr. Eduyôth, ch. I, § 8.— 4. Cf. ci-après, tr. Halla, ch. IV, § 10 (60i>).
TRAITÉ MASSER SCHÉNI 2i5-
venus impurs aux frontières de la Palestine ', peut-on ne pas les racheter, en disant qu'on ne rachète pas les saintetés pour les donner en pâture aux chiens? En effet, dit R. Yona, c'est là une très-grave objection, comme le pilote, NaJrrjç, a souci du navire.
5. Si on a laissé tomber en nacme temps de l'argent profane et celui de la S'' dîme, ce que l'on recueillera servira d'abord à compléter la somme de la 2° dîme et le reste à parfaire ce qui était profane. Si au lieu de les ramasser un à un, il les mêle par poignées, il donnera à chaque sorte une répartition proportionnelle à ce qu'il a ramassé. Voici la règle: si l'on ramasse isolément, on complète avant tout la 2° dîme ; si on mêle tout, on la restituera par proportions égales.
R. Zeira dit que la mischnâ prescrit ce procédé à l'avantage de la seconde dîme, pour qu'au cas où le reste serait perdu, il conserve du moins à titre de S*' dîme ce qu'il tient en mains (c'est un équivalent provisoire). Puis il ajoute que l'on établira la condition suivante : ou l'argent tenu en mains constitue la seconde dîme, et cela se trouve bien ; ou c'est l'argent se trouvant encore à terre qui composait la seconde dîme, auquel cas ce qui est en mains servira à le remplacer. Toutefois, ajoute R. Yona, il faut l'avoir ramassé de côté et d'autre ; mais si l'on a seulement recueilli par lignes droites (par sillon Gy\).oç)^ c'est comme si l'on avait mêlé l'argent pris par poignées, et il a dû en tomber de chaque côté (il faut alors restituer à chaque part ce qui lui revient proportionnellement). R. Yossé dit au nom de R. Pidia, ou R. Yona au nom de R. Hiskia: on ne peut bien mêler ensemble " que 2 liquides, p. ex. du vin et de l'huile (non des solides). R. Yohanan ajoute qu'il peut y avoir jusqu'à des olives mêlées (des corps aussi peu secs peuvent fusionner) . Est-ce que la mischnâ conteste l'avis de R. Yohanan, en disant : lorsqu'on a mêlé ensemble les produits en les pétrissant par poignées, le mélange est tel, qu'il faut répartir entre chaque partie ce qui leur revient en proportion ? On peut répondre que le mélange se fait seul lorsque les fruits sont mous comme des olives ^. — « Si l'on a ramassé isolément, dit la mischnâ, on complète avant tout la 2^ dîme ; si l'on a tout mêlé, on restituera par portions égales. » Or, selon R. Yossé b. R. Aboun au nom de R. Houna, la mischnâ doit se terminer en ces termes : ce qui est mêlé et pétri par poignée doit être restitué à chaque partie en proportions égales.
6. Lorsqu'un sela de 2° dîme et un autre profane sont mêlés ^, on
apportera pour un sela de monnaie et l'on dira : que le sela de 2° dîme
soit échangé contre cet argent % en quelque lieu qu'il se trouve; puis,
1. Là, le procédé de R. Tarfon est applicable ; et comme le rachat est alors indispensable, R. Tarfon dit que l'on est tenu de l'accorder en ce cas. — 2. Cf. tr. Demaï, ch. V, § 5 (t. II, p. 183). — 3. Mais lorsqu'ils sont plus durs que cela, il faut qu'il y ait un mélange parfait avant de constituer la répartition. — 4. Cf. Babli, tr. Baba mecia, f. 55b. — 5. Voir un cas analogue au tr. Schebouôth, ch. YII, § 5.
216 * TRAITÉ MASSER SCIIÉNI
Ton choisit la plus belle des 2 pièces \ et on l'échange contre cette monnaie. Cette opération est permise, puisqu'il est dit : on peut en cas de nécessité échanger de l'argent contre du cuivre; ce n'est pas que cela doive rester ainsi, car, plus tard, on échangera de nouveau la monnaie de cuivre pour de l'argent.
7. Schammaï dit : on ne doit pas échanger ses scia d'argent contre des dinars d'or ^; Ilillcl le permet. En eiïet, R. Akiba raconte avoir fait un tel échange pour R. Gamaliel et R. Josué.
On a enseigné que Ben-Azaï dit d'échanger en prenant deux (puisqu'il s'agit de 2 sela divers). R. Zeiradit : j'ai fait un rêve où il me semblait donner à manger à Oula b. Ismaël de la viande grasse (allusion à ce qu'il voulait lui faire adopter une opinion plausible). Le lendemain Oula vint demander à R. Zeira pourquoi R. Azaï parlait de deux sela ? C'est que, répondit-il, lorsqu'on prescrit d'en prendre deux, il y a lieu de croir? qu'il s'efforcera deles racheter. Hiskia dit ' : lorsqu'on monnaye la pièce, elle devient pour ainsi dire mauvaise (l'équivalent en petite monnaie ne pourra qu'être égal, non supérieur) ; mais lorsqu'au contraire on donnera de la monnaie de seconde dîme pour avoir une pièce complète, il faudra la choisir belle (non fruste). Mais pourquoi notre mischnâ dit-elle : « On choisit la plus belle des deux pièces, et on l'échange contre cette monnaie? » pourquoi ne pas prendre une pièce quelconque, fût-elle mauvaise, et la traiter pour l'échange comme une belle (selon l'avis de Hiskia)? C'est que, répond R. Yôna, on peut supposer que la plus belle pièce était précisément celle de seconde dîme (et elle ne serait pas complètement libérée en dehors du dit procédé). Mais est-ce qu'elle ne passe pas à l'état profane ? En effet, répond R. Yôna, on ne se propose pas d'en faire un objet profane définitif; et, ce qui le prouve, c'est qu'il est dit finalement: (( ce n'est pas que cela doive rester ainsi ; car, plus tard on échange de nouveau la monnaie de cuivre contre de l'argent » (si donc on ne choisit pas de suite la plus belle pièce, elle ne serait pas Hbérée à la fin). — R. Hagaï dit en présence de R. Zeira, ou Menahem au nom de R. Yohanan: chaque fois qu'en cas de doute (demaï) on doit opérer l'échange, il faut pour la certitude l'opérer au cas où l'on est forcé. Mais n'a-t-on pas enseigné dans notre mischnâ : « on peut, en cas de nécessité, échanger de l'argent contre du cuivre? » il paraît donc que l'échange d'argent contre argent n'est pas autorisé, même par nécessité (pourquoi est-ce permis pour le doute?) Voici la réponse de R. Aba b. Cohen, dite en présence de R. Yona, par R. Aha au nom de R. Yohanan : chaque fois qu'en cas de doute il est prescrit d'opérer l'échange, quelle que soit l'opération faite pour la certitude (fût-ce de l'argent contre argent),
1. Cf. Jérus., tr. Baba mecia^ ch. IV, § 5 (fol. 9^;. — 2. Il esta craindre que cet échange provoque un retard et détourne de la visite à Jérusalem. Cf. Babli, tr. Baba mecia, f. 44b, — 3, Cf. même série, tr. Baba mecia^ ch. IV, § 5 (9^) ; Babli, ibid., 22^
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l'échange est valable. On a enseigné que R. Eliézer b. Simon dit * : de même que Ton peut échanger de l'argent pour du cuivre (monnaie facile à écouler), de même on peut échanger de l'or pour de l'argent (plus commode à dépenser que le premier). Mais, objecta Rabbi, le contraire devrait avoir lieu : s'il est permis d'échanger de l'argent contre du cuivre (qui est d'un emploi plus commode), comment peut-on échanger de l'or contre du cuivre, le plus infime des trois métaux *? Non, répond R. Eliézer b. Simon : il y a un cas oîi l'on échange à Jérusalem de l'or de seconde dîme (au loin) contre de la monnaie de cuivre, si l'on en avait en cette ville. Il résulte de ces 2 opinions que l'on peut échanger de l'argent contre du cuivre (inférieur), mais non de l'argent contre argent (à valeur égale).
8. Celui qui convertit de la petite monnaie de ^°dîme ^ en un sela (pour faciliter le transport) devra, selon Schammaï, convertir ainsi le tout (afin de n'en rien distraire). Ilillel permet de prendre un sicle ordinaire [àemï-selâ) d'argent, et pour le reste de la petite monnaie (plus commode pour les menus frais). R. Meir dit : on ne doit pas échanger simultanément de l'argent et des fruits (réunis) pour constituer une plus forte pièce d'argent; les autres sages le permettent.
R. Yohanan dit que Schammaï (au § 7) interdit d'échanger à la fin (lorsque les fruits ont été déjà rachetés au dehors) ; mais au commencement (lors de la libération de ces fruits), Schammaï reconnaît comme Hillel que c'est permis. Pourquoi donc l'interdit-il en cas de fait accompli? C'est que, dit-il, on permet le premier argent non le second (il ne doit pas servir à un second échange). Ne devrait-on pas dire que c'est admis pour l'argent, non pour le cuivre? Or, cela ne saurait être, puisque l'on enseigne : « Celui qui ayant de la petite monnaie de seconde dîme, etc. » On avait cru qu'il faudrait ainsi rétablir cette mischnâ et dire : Celui qui a de la monnaie égale à un selâ d'argent de seconde dîme, etc. \ Quel est en somme le motif de l'avis de Schammaï? Il importe peu que ce soit de l'argent, ou du cuivre (non de Tor). R. Simon b. Lakisch dit que l'avis de Schammaï s'apphque aussi bien au commencement de l'opération (d'échange de fruits) qu'à la fin ; et pour quelle raison? C'est qu'il est question d'argent^ non d'or. Et si l'on demandait pourquoi ne pas exclure le cuivre, on rappellerait qu'il est dit : « Celui qui distribue un seld de la petite monnaie de seconde dîme, etc. » On avait cru qu'il faudrait ainsi rétablir cette mischnâ et dire que celui qui réunit un selâ d'argent de la seconde dîme, etc. Quel est en somme le motif de l'avis de Schammaï? C'est
1. Tossefta sur Maasser schéni^ ch. 2. — 2. Il faut donc s'en tenir à l'échange qu'il préconise, celui de l'argent contre cuivre ou or, non à l'inverse. — 3. B. tr. Bekhoroth^ f. 50'' ; tr. Baba mecia^ f. 45»; Mischnâ, tr. Eouyôlh^ ch. I, § 9. — 4. G.-à-d. s'il veut, pour leur montant, reconstituer un selà, après avoir hbéré de la seconde dîme par de la monnaie de cuivre. Donc, Schammaï permet une telle libération.
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qu'il craint rajournomcnt des visites ; quant à l'argent, il suffit que l'équivalont soit entier, et non à moitié.
9. Si à Jérusalem on échange un scia (rargent contre de la petite monnaie, il faut, selon Schammai, échanger tout le 5e/a contre du cuivre ; selon Ilillel, il pourra prendre en échange une partie d'argent et une autre de cuivre (de crainte qu'il ne reste pas assez pour dépenser le tout). Ceux qui décident devant les sages ^ disent : on peut en ce cas échanger son argent dans une proportion de 3/4, c'est-à-dire on prendra pour 3 dinars d'argent et pour un de monnaie en cuivre. R. Akiba dit : on prendra pour 3 dinars d'argent et pour un quart de dinar (1/1 6 du total) en monnaie de cuivre. Selon R. Tarfon, on prendra 4 aspres ^ d'argent. Selon Schammai, on déposera tout son argent chez un bouliquer, et pour le montant on mangera (on n'échangera rien, pour éviter lout oubli devenu profane).
10. Si quelqu'un a des enfants dont les uns sont purs et les autres impurs (devant boire à la même cruche, en 2' dîme, dont l'accès est interdit aux impurs), il déposera un sela d'argent et il s'exprimera ainsi : je déclare que cette pièce de monnaie serve à racheter ce que les purs boiront. Dès lors, les purs et les impurs pourront boire du même vase ^.
R. Simon b. Lakisch dit que la discussion entre R. Meir et les rabbins a lieu pour les fruits dont le montant n'équivaut pas à une pièce d'argent; mais lorsque leur montant s'élève à cette somme, les rabbins partagent l'avis de R. Meir. Il est permis (selon les sages) d'échanger un demi-dinar d'argent pour un demi-dinar de fruits, mais c'est interdit entre un dinar d'argent et un dinar de fruits , et à plus forte raison entre 2 dinars d'argent et 2 dinars de fruits. Les juges étaient '^ : Ben-Azaï et Ben-Zôma. Les disciples étaient : Hanania b. Hakinaï et R. Eliezer b. Matia. Quanta l'assemblée sainte, elle se composait de R. Yossé b. Meschullam et R. Simon b. Menassia^. — Quel est le motif de l'avis de Schammai" pour exiger de la monnaie contre tout le sela? Il craint que, par oubli, on n'emploie en profane la partie que l'on aurait échangée en petite monnaie. De quelle hypothèse traite-t-on dans la mischnà en présence d'une famille dont certains membres sont purs et d'autres impurs? S'agit-il du cas où l'on déclare que dès ce moment (avant boire), l'échange devra s'appliquer au tout, de sorte que le Uquide étant mêlé, les impurs boiront de la dîme? Ou bien s'agit-il du cas où l'on déclare, après avoir bu, que l'échange soit tel, qu'en le buvant, le liquide était rétroactivement profane ? Il est question du second cas. S'il s'agit d'une impureté provenant d'un mort, et
1. Cf. tr. Sf/nhedrin, ch. I, fin. La guemara ci-après indiquâtes noms. — 2. Selon Zuckermann, Mûnze, p. 29, c'est i/600 de Manc. Cf tr. Edouyôth, ch. I, § 10.— 3. Gomme ce n'est plus de la 2^ dîme, aussitôt après que les purs ont bu, les impurs peuvent y boire. — 4. Babli, tr. Synhédrin, f. 17**.— 5. Midrasch hazith sur l'Ecclésiaste, IX, 9. .
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comme c'est un vase d'argile, il n'est pas susceptible de devenir impur par l'extérieur ; mais s'il s'agissait d'une impureté provenant de gonorrhée, dont celui qui en est atteint rend impur même ce qu'il secoue, la règle n'est pas la même. De plus, c'est au cas où nulle personne pure ne verse de la cruche dans le verre à boire (alors les impurs peuvent secouer le vin) ; mais il n'y a pas de défense si quelqu'un pur verse, y eût-il là des impurs de gonorrhée.