‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 5)Chapitre 201 sur 227 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

1. On ne doit pas dire à son prochain d'apporter les fruits de 2" dîme à Jérusalem en lui offrant pour salaire de sa peine une part de ces fruits *; mais on lui dira : apporte-les à Jérusalem, pour que nous mangions et buvions ensemble. En général, on peut se faire des cadeaux réciproques.

Quelle différence y a-t-il entre celui qui propose de boire ou de manger ces produits à Jérusalem, et celui qui propose de les partager? C'est, répondit R. Zeira au nom de R. Yôna, une de ces règles qui ont été accordées par la force des circonstances (mais, en stricte légalité, elle devrait être interdite)-^.

Lorsqu'après avoir importé à Jérusalem des produits pour les manger ou . les boire, peut-on proposer à son prochain de les répartir entre eux? Peut-on aussi lui dire de prendre au dehors un tonneau de vin de S'' dîme en échange d'un tonneau d'huile qu'il possède dans Jérusalem et qu'il consommera là? De même, est-ce permis pour la dîme des animaux? Et, s'il est vrai que pour la 2^ dîme, qui n'est sujette qu'à une défense, celle de la vente, on dit que c'est permis, est-ce interdit pour la dîme des bestiaux, qui n'est pas l'objet de la défense seule de la vente (dont le rachat ou l'échange sont aussi interdits)? Cela ne va pas sans dire que ce soit permis dans ce cas ; ce n'est évident qu'au cas où l'on aurait dit à son prochain d'importer à Jérusalem tel animal domestique, ou telle bête sauvage (pour le montant de la 2^ dîme), en échange de quoi l'on veut manger à Jérusalem de la viande égorgée, que l'on y a déjà d'avance (c'est permis, car ce n'est plus la dîme même, mais son équivalent).

2. On ne doit pas acheter de Toblation pour l'argent de 2° dîme, parce que l'on diminuerait le nombre des consommateurs ^ ; mais, selon R. Simon, c'est permis. Voici l'objection de R. Simon : si Ton a été peu sévère pour les sacrifices pacifiques, dont les conséquences sont graves, puisqu'ils deviennent impropres ^ ou interdits, s'ils dépassent une certaine période de temps, ou s'ils sont impurs ^; à plus forte raison doit-on

1. La 2e dîme ne doit pas servir de salaire. Cf. Babh, tr. Abôda zara^ f. 62a. — 2. Suit un §, déjà traduit au tr. Schebiith, ch. YIII, § 4 (t. II, p. 403). — 3. Puisqu'elle est inabordable aux simples Israélites, ou même aux cohanim qui se sont purifiés le même jour. Cf. Babli, tr. Zebahim^ f. 76*^.— 4. Si, au moment du sacrifice on a songé à les manger au-delà de trois jours. — 5. On les acquiert toutefois pour le montant de la 2e dîme.

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pouvoir acheter de l'oblation. Non, réplique son interlocuteur : pour le sacrifice pacifique on y consent, parce que chacun peut en manger ; tandis qu'il n'en est pas de même de Toblalion sacerdotale, inaccessible aux étrangers.

On a enseigné que la défense a été établie parla mischnâ pour qu'il ne survienne pas d'incapacité à l'oblation. Comment cela arriverait-il? Elle pourrait devenir impropre à la consommation, dit R. Yôna, par le contact de celui qui s'est purifié le même jour : or, on ne peut plus la manger en ce cas, puisqu'alors elle est légalement impure, et il n'est pas permis de la racheter, puisqu'à titre de dîme, elle est encore légalement pure * ; c'est donc là l'incapacité qui est à craindre. En quoi diminue le nombre de ses consommateurs? En ce que l'oblation est interdite aux simples israélites, tandis que la T dîme leur est permise ; l'oblalion est interdite à celui qui s'est purifié le jour même, tandis que la 2** dîme lui est permise. Mais, si le nombre des consommateurs de l'oblation serait diminué par suite de l'échange, de même ceux de la 2° dîme le seraient? Ainsi, l'oblation est permise au cohen qui est en deuil, tandis que la 2^ dîme lui est interdite; pour l'oblation, il n'est pas besoin d'une enceinte (l'intérieur de Jérusalem), tandis qu'il la faut pour la 2^ dîme. On a, en effet, trouvé l'enseignement disant qu'en ce cas d'échange, le nombre des consommateurs de l'oblation diminue, ainsi que ceux de la 2*^ dîme. On a enseigné " qu'il ne faut pas acheter des produits de la 7^ année agraire ^ avec l'argent provenant de la 2^ dîme. Selon R. Yossé, cette règle fait l'objet d'une discussion (R. Simon le permet). R. Yôna dit qu'elle est conforme à l'avis de tous (même de R. Simon); et s'il est vrai que dans la mischnâ R. Simon le permet, c'est que les sacerdotaux mangeant de l'oblation sont des gens soigneux, pour lesquels il n'y a pas à craindre la survenue d'une incapacité (comme c'est à craindre pour les produits de la l'^ année). Mais, objecta R. Honia en présence de R. Meira, n'a-t-on pas enseigné *: lorsque l'agneau pascal se trouve mêlé aux premiers-nés (entre lesquels il y a similitude pour l'aspersion du sang), on doit, selon R. Simon, manger l'ensemble de suite, si la compagnie entière est composée de cohanim ayant la faculté de pouvoir consommer de l'un et de l'autre; ne résulte-t-il pas de la réduction de durée accordée pour la consommation des premiers-nés mêlés à l'agneau (lequel doit ne pas être mangé audelà de minuit), que même les cohanim sont peu soucieux à cet égard et qu'ils rejetteront au besoin une partie de ces saintetés une fois l'heure écoulée, puisque l'on a dit que, pour l'intervalle de temps, le sacrifice pascal qui a la plus petite limite l'emporte sur le reste? C'est que, fut-il répondu, ceux qui mangent de l'agneau pascal ont autant de souci de n'en rien laisser au-delà du temps prescrit que les consommateurs d'oblation l'entourent des précautions

1. Le contact de celui qui vient de se purifier n'entache pas la 2^ dîme ; laquelle, étant pure, ne peut pas être rachetée. — 2. V. Tossefta sur Schebiith^ ch. 1 ; même série, tr. Pesahim, ch. IX, §7.-3. Ils doivent disparaître à un certain moment ; donc, en les échangeant, ce serait préjudiciable à la dîme. — 4. Mischnâ, ibid., §8.

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de pureté. Ce qui prouve qu'il en est ainsi, c'est qu'il est dit * : le vendredi soir, près de la nuit, on ne doit mettre au feu, pour y rôtir de la viande, ou de l'oignon, ou des œufs, que si la cuisson peut s'achever encore au jour. De même, on a enseigné ' que la veille de Pâquc, on peut accrocher au four l'agneau pascal avant la nuit (sans restriction d'heure, parce que l'on sait qu'à ce moment chacun aura le scrupule d'arriver en temps opportun).

3. Si quelqu'un, ayant à Jérusalem de l'argent de 2° dîme dont il se servira pour ses besoins journaliers (en dehors de la nourriture) et un ami ayant des fruits profanes, désire opérer un échange entre ces 2 valeurs, il pourra dire à son prochain que l'argent serve d'échange contre les fruits. Ce dernier mangera ses fruits devenus de la S*" dîme à l'état de pureté, et le premier pourra faire de son argent tel usage qu'il voudra. Mais on ne devra pas entrer dans de tels arrangements avec un ignorante sauf s'il s'agit de dîme douteuse.

R. Josué b. Levi dit : On ne doit ajouter le 5° supplémentaire qu'en commençant l'échange des objets consacrés \ En effet, dit R. Eliézer, on a interprété dans ce sens le verset (Lévitique, XXVII, 27) : S' il s'agit cVune bête immonde^ on réchangera selon le taux, en y ajoutant le cinquième de la valeur ; de même que l'animal immonde a cela de spécial qu'il constitue le premier échange de le sainteté et le 5*" de supplément est dû, il en sera de même pour les saintetés ressemblant sous ce rapport à cette bête. — R. Samuel b. Hiya b. Juda au nom de R. Hanina dit : lorsque pour le reliquat de l'argent provenant de la seconde dîme on a acheté (selon la prescription) des sacrifices pacifiques qui sont devenus défectueux et qu'il a fallu par conséquent racheter, on doit leur ajouter le 5^ supplémentaire. Il ajoute la même règle pour les sacrifices pacifiques acquis avec de l'argent provenant du reliquat de ce qui avait été destiné à l'agneau pascal. Il a fallu, dit R. Judan, enseigner la première règle, non la seconde. R. Mena dit l'inverse : il était nécessaire de parler du reliquat de l'agneau pascal, non des sacrifices pacifiques de seconde dîme, car on aurait pu supposer que ce qui provient de la pâque, ayant acquis le nom de sacrifice pacifique, est devenu pour ainsi dire une seconde sainteté, échappant au supplément du cinquième ; il a donc fallu le prescrire ('tandis que, pour la 2^ dîme, le sacrifice pacifique formant l'essentiel, il va sans dire que le 5^ est dû). Selon R. Houna, voici quel est le motif de Samuel qui prescrit le 5° pour le reliquat de la pâque: puisque, dit-il, on ne saurait employer l'agneau pascal à titre de remplaçant, ni le changer, on aurait pu supposer qu'après l'échange accompH, si le reste est transformé en sacrifice pacifique, c'est une seconde sainteté, échappant au 5*^; aussi il faut dire que ce supplément est dû. Mais, lui répliqua R. Mena, est-ce que R. Samuel n'étabht pas une similitude de motifs entre ces deux cas, qu'il juxtapose ? (donc, aux 2

1. Tr. Schabbathf ch. I, § 10. — 2. Ibid. ch. 11. — 3. Soupçonné de manger à l'état impur. — 4. Non pour la seconde sainteté. V. tr. Baba mecia, f. 54^.

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cas, la modification en sacrifices pacifiques a été la même; et pour celui provenant du reliquat de la pâque, il a fallu prescrire l'obligation du 5° par la raison exposée ci-dessus). R. Aba ou R. Hiya dit au nom de R. Yohanan : lorsqu'on a acheté pour de l'argent représentant de la seconde dîme des sacrifices pacifiques qui sont devenus défectueux, ils ont dû être rachetés; ils ne reviennent pas pour cela à leur premier état sacré de seconde dîme (dès que l'achat pour cet argent a eu lieu, le caractère sacré a cessé d'être). R. Zeira et R. lia expriment tous deux des opinions diverses au nom de R. Yossé b. Haiiina: l'un dit que les sacrifices pacifiques achetés pour de l'argent de la dîme n'ont plus la sainteté de la dîme, mais l'oblation achetée pour l'argent de la dîme ne perd rien de son caractère sacré d'oblation de la dîme ; or, l'objection de R. Simon est annulée (rompue), car on ne saurait opposer un objet dont le caractère sacré a cessé contre un autre dont le caractère sacré n'est pas annulé. L'autre au contraire dit : malgré cette divergence, R. Simon peut opposer au motif invoqué parles rabbins (l'interdit d'en manger pour le cohen purifié le même jour) la remarque que, pour une purification on ne doit pas tout perdre, puisqu'il suffit d'attendre la nuit afin d'en consommer (donc l'avis de R. Simon est maintenu).

On ne pourra s'arranger avec l'ignorant, dit la Mischnâ, que s'il s'agit de cas douteux. Cela ne peut pas avoir lieu pour la dîme due avec certitude, vu qu'on ne la livre pas à l'ignorant (de crainte d'abus).

4. Si quelqu'un a des fruits profanes à Jérusalem et de l'argent de 2*^ dîme au dehors (nécessaire à Tusage journalier), il pourra déclarer que ledit argent soit échangé (et rendu profane) contre les fruits présents (malgré Fintervalle d'espace). De même, si l'argent est à Jérusalem et les fruits au dehors, il déclarera l'argent^ racheté par ces" truits * ; aussi, aura-t-il soin de transporter les fruits à Jérusalem et de les y consommer.

5. L'argent de 2^ dîme peut, après avoir été importé à Jérusalem, aussi en être remporté, tandis que les fruits une fois entrés n'en doivent plus sortir. Selon R. Simon b. Gamaliel, les fruits peuvent aussi être remportés.

Lorsque R. Simon b. Gamaliel autorise de remporter les produits qui sont entrés, ce n'est pas pour pouvoir les racheter hors Jérusalem, mais c'est pour en laisser faire de petites pâtes ^ cuites au dehors et successivement renouvelées. Ceci prouve, dit R. Simon b. Levi, que l'enceinte Jérusalémite rend les fruits soumis à l'obligation de la dîme comme une cour bien gardée (où l'on aurait emmagasiné des produits) ; dans l'une et l'autre, l'obligation commence. R. Yona dit : il serait strictement légal de reconnaître que, même dans les maisons de cette capitale, les fruits ne devraient pas être susceptibles d'être

1. Plus tard sacrés à leur tour.— ^ 2. Cf. ci-dessus, eh. II, § 4.

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soumis aux obligations, puisque ces maisons sont à la disposition de tout Israël arrivant à Jérusalem < ; mais Jérusalpm est considérée comme une cour gardée sous ce rapport, qu'à Tinstar de cette dernière elle englobe les fruits dans son sein et les soumet ainsi aux droits.

Rabbi dit : ceci prouve que lorsqu'un monceau de blé est soumis à l'obligation de la V et de la 2° dîme et qu'ensuite, malgré l'avertissement de ne pas manger la 2° dîme hors Jérusalem, on la consomme au dehors, le coupable est passible des coups de lanière". Mais, objecta R. Mena, n'a-t-on pas enseigné dans notre Mischnâ (§ 6) : « Lorsque des fruits dont le travail de préparation n'est pas achevé ont traversé Jérusalem, il faut restituer à cette ville la part de 2^ dîme et l'y manger, selon Schammaï » ; or, même selon lui, pour des fruits dont la préparation est inachevée, il ne saurait y avoir la peine des coups de lanière en cas d'infraction à la défense d'en manger. Il faut donc admettre que la gravité est plus grande (et entraîne la défense, malgré l'inachèvement) en raison de l'incorporation dans l'enceinte ; il en sera de même pour les fruits et ils seront soumis aux 2 dîmes. R. Zeira demanda : lorsque après avoir emporté les fruits hors de l'enceinte on prélève pour eux la 2® dîme d'ailleurs, sont-ils ainsi libérés, ou restent-ils consacrés pour avoir été englobés par l'enceinte ? De même, demanda R. Yôna, si après la sortie on déclare que le tout constituera une 2^ dîme pour d'autres fruits, est-ce que cette consécration a son effet (de façon à libérer les autres), ou n'y a-l-il qu'un fruit sur dix qui soit ainsi consacré? (point de réponse). Puisque la mischnâ énonce (§ 6) comme inachevés les paniers de raisins destinés au pressoir, ou les figues à sécher, cela prouve que lorsque ces paniers sont destinés à la consommation, leurs travaux préparatoires sont dits achevés.

6. Lorsque des fruits dont le travail de préparation est achevé (soumis à tous les droits) ont traversé Jérusalem, il faut restituer à cette ville la part de 2' dîme et l'y manger^. Si les travaux préparatoires n'étaient pas achevés, comme les paniers de raisins destinés au pressoir, ou les paniers de figues que l'on va étendre et faire sécher, il faut, selon Schammaï, restituer à Jérusalem la 2° dîme et l'y consommer ; selon Hillel, on pourra la racheter et manger les fruits n'importe où. R. Simon b. Juda explique^ au nom de R. Yossé que la discussion entre Schammaï et Hillel ne porte pas sur le cas où les travaux des fruits ne sont pas achevés, et tous deux admettent que l'on peut en racheter la 2^ dîme et la manger n'importe où. Ils ne diffèrent d'avis qu'en cas d'achèvement des travaux pour les fruits : alors, selon Schammaï, il faut rapporter la 2^ dîme à Jérusalem et l'y manger; selon Hillel, on la rachète et la consomme

i. On sait que les fruits exposés en public sont libres de droits. — 2. Même avant de prélever la l^e dîme, la 2e est due pour avoir été à Jérusalem. — 3. Dès que la 2« dîme est due et pour ainsi dire prélevée, elle ne peut plus être rachetée; il faut la manger sur place.— 4. Cf. Babli, tr. Maccoth, f. 20a.

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n'importe où. Quant aux fruits douteux, on peut les transporter à volonté * et les racheter.

Voici le raisonnement qu'IIillel oppose à Schammaï : no reconnaissez-vous pas comme nous que, pour les fruits dont les travaux préparatoires ne sont pas achevés, on peut racheter leur part de ^^ dîme, puis les consommer n'importe où ' ? C'est différent, répond Schammaï, les fruits inachevés peuvent être abandonnés et, par cet acte, soustraits à l'obligation des dîmes, tandis que les fruits aux travaux préparatoires achevés ne peuvent plus être ni abandonnés, ni soustraits aux devoirs. Quant à cela, objecte Hillel, il arrive que des fruits même achevés peuvent être abandonnés, comme p. ex. des paniers de raisins ou de figues, destinés à la consommation et (par suite) achevés. A cela Schammaï objecte : il est bien vrai, selon vous, que pour les fruits dont les travaux préparatoires ne sont pas achevés, on peut les libérer en prélevant pour eux la 2"^ dîme d'ailleurs; accordez donc que pour les fruits tout préparés, on ne peut pas la prélever d'ailleurs. Ainsi se trouve résolue l'objection posée plus haut par Zeira (que l'enceinte Jérusalémite englobe les produits pour les soumettre aux droits). Lorsque R. Hanina, R. Jonathan et R. Josué b. Levi montèrent à Jérusalem, il se trouva qu'ils avaient des fruits aux limites palestiniennes qu'ils voulaient racheter (pour en manger le montant dans la ville sainte). Un vieillard leur dit : ce n'est pas ainsi qu'agissaient vos pères ; ils les sortaient hors de l'enceinte et les rachetaient là (ne pouvant les racheter à l'intérieur). Ce vieillard supposait que l'on considère encore les murs de Jérusalem comme s'ils étaient debout (ce qui justifie la défense du rachat); tandis que les autres rabbins n'étaient pas de cet avis. Ce vieillard partageait l'avis de R. Eliézer (disant que Tantique sainteté est toujours maintenue); tandis que les autres rabbins adoptent l'avis de R. Josué ^, R. Pinhas rendait les produits impurs puis les rachetait forcément, car il partageait les 2 avis précités (et, ne sachant lequel suivre, il échappait à l'embarras par le rachat forcé) ; tandis que R. Jacob b. Idi et R. Josué b. Levi suivaient l'opinion du Talmud conformément à l'avis du vieillard (contrairement au premier préopinant de la Mischnâ). R. Zeira dit : lorsque la Mischnâ parle de fruits douteux, il s'agit seulement de fruits pour lesquels il y a doute si le prélèvement de la dîme a eu lieu ; quant à cette dîme elle-même prélevée en cas de doute, elle est sacrée dès qu'elle a été englobée dans l'enceinte de la ville sainte.

7. Lorsqu'un arbre planté à l'intérieur du mur Jérusalémite penche au dehors^ ou s'il est planté au dehors et qu'il penche vers l'intérieur, ce qui est vis-à-vis de la muraille vers l'intérieur fait partie de la ville (et il faut y manger la 2^ dîme, non susceptible de rachat) ; si c'est vis-à-vis de

4. Cf. Mischnâ, tr. Demai, ch. I, § 2. — 2. Pourquoi n'est-ce pas de même dans la Mischnâ ? — 3. Il n'admet plus de sainteté depuis que le temple est détruit, mais l'obligation du rachat.

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la muraille vers l'extérieur, la plantation est considérée comme externe*. Quant au pressoir dont l'entrée est à l'intérieur et la cavité au dehors, ou dont l'entrée est au dehors et la cavité à l'intérieur 2, il faut^ selon Schammaï, tout considérer comme intérieur (y manger la S*' dîme non-susceptible de rachat) ; selon Ilillel, on établit la môme distinction qu'au cas précédent : ce qui est vis-à-vis de la muraille à l'intérieur fait partie de la ville, ce qui est vis-à-vis de la muraille à l'extérieur est considéré comme externe (est libre).

R. Eliézer dit qu'en ces règles on suit la ligne la plus sévère. Qu'cntcnd-on par là, demanda R. Yossé ? Cela s'explique, dit R. Yôna, par ce qui est dit peu après : « Quant au pressoir dont l'entrée est à l'intérieur et la cavité au dehors, ce qui est vis-à-vis de la muraille à l'intérieur fait partie de la ville ; ce qui est vis-à-vis de la muraille à l'extérieur est considéré comme externe. » On en adopte les côtés les plus graves, en ce que l'on n'y mange pas des sacrifices d'ordre secondaire, bien qu'à l'intérieur ce soit permis ; et l'on n'y rachète pas la deuxième dîme, comme à l'extérieur ce serait permis, a Si l'entrée est au dehors, est-il dit, et la cavité à l'intérieur, ce qui est vis-à-vis de la muraille au dehors est considéré comme externe. » Aussi, c'est semblable pour les sacrifices secondaires et le rachat de la deuxième dîme. R.Jacob b.Aha dit qu'il faut compléter l'enseignement de la mischnâ : lorsque ces emplacements sont construits dans la partie profane (du dehors) et que l'entrée est à la fois sur la partie sacrée (à l'intérieur) et sur la profane, le tout est considéré comme profane ; lorsqu'ils sont construits sur le sacré et ouverts à la fois sur le sacré et sur le profane, ils sont entièrement sacrés ; ce qui fait face au sacré et se trouve dans la part sacrée est lui-même sacré, comme ce qui fait face au profane est lui-même profane et reste profane. Ce que l'on désigne comme étant un intérieur sacré peut servir d'emplacement pour y manger des sacrifices, pour y égorger ceux de second ordre; enfin l'homme impur qui a pénétré là est coupable. R. Juda dit au nom de Rab ^ : Cet homme impur n'est punissable en ce cas des coups de lanière que si c'est un vrai parvis, ayant au moins une longueur de 187 coudées sur une largeur de 135 (mesure normale pour le parvis saint du Temple). Mais, fut-il objecté àRab, n'a-t-on pas enseigné que lorsqu'une cellule est bâtie dans l'épaisseur du mur du parvis, on peut y manger les saintetés supérieures, y égorger des sacrifices secondaires,, et cependant l'impur qui entre là n'est pas coupable? On peut répondre, selon Rab, qu'on adopte ici l'avis de R. Yossé, disant que c'est l'avis de R. Akiba (de ne pas régler les cellules selon l'entrée); mais selon les autres sages, elles sont l'objet d'une distinction, et on les règle toutes d'après leur entrée *.

8. Pour les cellules construites sur le parvis du temple (partie sacrée)

d. Mischnâ, tr. Maccôth, ch. II, § 7, fin. — 2. Cf. ci-dessus, tr. Maasserôth, ch, m, § 10. — 3. Selon Babli, tr. Zebahim, 55**, c'est au nom de Samuel. — 4, Maccôth, f. 12b.

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et ouvertes sur le profane (monlagne), l'intérieur confornne à la porte sera profane et le toit au niveau du Tenriple sera sacré ^ Si elles sont construites sur la partie profane et ouvertes vers la partie sacrée, l'intérieur est traité de sacré et le toit sera profane. Si elles sont construites à moitié sur la partie profane et à moitié sur la partie sacrée et que leur ouverture est dans les mêmes conditions, on tient compte de leur silualion pour l'intérieur et le toit : la partie sise vis-à-vis le sacré Test aussi, et la partie tournée vers le profane l'est également.

9. Lorsque la 2° dîme importée à Jérusalem est devenue impure, que ce soit par le contact d'une impareté de 1°'' ordre, ou par une autre moindre, soit à Finlérieur de Jérusalem, soit au dehors^ il faut, selon Schammaï, la racheter et tout consommer à l'intérieur de la ville (parce qu'on l'a vu importer), sauf ce qui est devenu impur dés le dehors au premier degré. Selon Hillel, on la rachète et l'on peut tout manger au dehors, sauf ce qui à l'intérieur est devenu impur par une impureté secondaire.

Comme il est écrit (Deutéronome, XIV, 2-4) : Si tu 7ie pouvais pas la porter^ etc., dans quel cas rautorisation du rachat a-t-elle lieu? Il ne peut s'agir d'une grande distance d'éloignement de la capitale, puisqu'il est déjà dit immédiatement avant : Si le chemin est trop long pour toi, et il va sans dire qu'il ne saurait être question do rapprochement (dans Jérusalem même), puisqu'il est dit (ibid. 25) : Tu la convertiras en argent (auquel cas il s'agit de le consommer sur place, sans le transporter plus loin). Donc, ladite expression fait allusion au cas, où l'on ne pourra pas manger la dîme, parce qu'elle sera devenue impure, et on la rachètera. Bar-Kappara dit ^ : en parlant d'une impureté de premier ordre dans la mischnâ, on songe à l'impureté légale ; tandis que l'impureté de second ordre est celle qu'ont interdite les rabbins. Selon R. Yohanap, l'une et l'autre impureté, aussi bien la seconde que la première, sont interdites par la loi (et il en résulte que dès l'entrée à Jérusalem, même pour une impureté secondaire, le rachat n'est plus possible). Mais alors l'avis de Çcliammaï est en contradiction avec ce que dit R. Yohanan, puisque Schammaï dit : « il faut racheter cette dîme et tout consommer à l'intérieur de ^H la,vijle, sauf ce qui est devenu impur dès le dehors au premier degré ». Or, ^| quelle différence y a-t-il au dehors entre le premier ordre d'impureté et l'ordre . inférieur? Et ne. peut-on pas présenter aussi une objection selon l'avis de Hillel? Selon lui, « on rachète le tout et on peut le manger au dehors, sauf ce qui à l'intérieur est devenu impur par une impureté secondaire. » Or, quelle différence y a-t-il à l'intérieur entre ce qui est impur au premier degré et ce qui

1. Sous le rapport des sacrifices sacrés secondaires et de la consommation des saintetés supérieures. Cf. Babli, tr. Pesa/dm, f. 86ai; in Yôma^ f..^*; tr. Z^fya,' Mm^ f..503;— 2i Cf. cir-après, tr. Besqhimy chi I; §>6.(27<^)y tr. SQlteHalùHi.WW., 5 (f. 51b).

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l'est au second? Dans l'un et l'autre cas, il n'y a pas de presdriptr^nf légale et les rabbins ne se préoccupent pas de l'explication de R. Yohanan. On songa seulement à l'objection posée par Ben-Kappara contre Schammaï, car il dit : « il faut tout racheter et le consommer à l'intérieur, sauf ce qui est devena impur au premier degré à l'extérieur. » Or, qu'importe que l'impureté de pve^ mier degré soit née au dehors, ou à l'intérieur? N'est-elle pas également légale dan& l'un et l'autre cas? C'est que, répondit-on, pour que les passants ne puissent pas dire avoir vu importer la 2° dîme à l'état pur, puis être consommée au dehors, ce qui sera devenu impur ne devra plus sortir. M'ais, s'il en est ainsi, on devrait interdire le rachat, pour éviter que les passants disent l'avoir vu importer à Jérusalem, puis la racheter? Non, le motif est qu'en cas d'impureté survenue à Tintérieur, l'enceinte de Jérusalem avait déjà englobé le produit lorsqu'il était encore pur(renglobement n'a pas lieu s'il entre' à l'état impur; tandis que pour l'impureté secondaire non légale survenue au dehors, l'enceinte produit son effet d'englobement). Mais est-ce que la même' objection ne s'adresse pas également contre Hillel, qui dit : « Il faut tout racheter et on peut le consommer au dehors, à l'exception de ce qui sera devenu impur au second degré à l'intérieur. j> Or, quelle différence y a-t-il en ce quecette impureté secondaire soit née au dehors ou à l'intérieur? N 'est-elle' pas d-ans l'un et l'autre cas une prescription rabbinique? Il y a cette différence, fut-il répondu, que pour l'impureté secondaire on peut établir la condition que l'enceinten'englobera pas ces produits (condition inutile pour la première impureté). R. Zeira dit : On prouve que lorsqu'on a importé de la 2" dîme pure en conditionnant que l'enceinte de Jérusalem ne l'englobera pas, cette condition- devient valable (elle a le même effet qu'en cas d'impureté légale). Mais, objecta R. Yona, peut-on pour un produit légalement pur qui est entré, conditionner que le mur ne l'englobe pas et se réserver la faculté du rachat ? Voici donc comment il faut compléterla déduction de R. Zeira : la condition établie de ne pas laisser' englober le produit pur est valable, lorsque par erreur le rachat a déjà eu lieu (le fait accompli est maintenu). R.. Jacob de Drôma dit en présence deR.Yossé (voulant ainsi expliquer le cas même après Schammaï) que lorsqu'un produit est devenu impur au second degré hors de Jérusalem et qu'ensuite ôii lY importe, il ne doit plus en sortir, afin que l'on ne dise pas l'y avoir vu entrer puis sortir (et alors la condition établie s'annule); et, quant à l'observation faite au" sujet du rachat, la voix des passants s'appliquera bien à ce qui sortirait de Jérusalem, non au rachat (on ne tient pas compte de cette hypothèse). R. Hîyà b. Ada observa en présence de R. Mena : Lorsque des produits sont devenus impurs au second degré et qu'ils ont été rachetés (ce qui légalement- ne doit pas avoir lieu pour l'impureté secondaire, bien qu'alors le rachat acconipli sorteffectif) et qu'ensuite ils le sont devenus au premier degré, on raisonnera ainsî:^ si le premier argent ayant servi à l'échange subsiste encore en son premier état, profane (le premier échange n'étant pas effectué)^ l'échange définitif légal scf^ fera contre cet argent (pour l'impureté réelle, survenue plus tard); au cas coift»

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traire, réchange final n'aura pas lieu de cotte façon rétroactive (et on rachètera avec d'autre argent). En aucun cas, ni pour le premier argent ', ni pour le second*, on n'est passible de la peine des coups de lanière, si l'on en consomme au dehors. R. Yôna observa qu'il en est de môme pour l'acquisition faite au loin. C'est que, dit R. Mena, l'enceinte et l'acquisition entraînent au même titre l'obligation de seconde dîme pour les produits; et ce que l'on a dit pour l'enceinte s'applique aussi à l'acquéreur (dans les deux cas, le rachat n'est pas admis).

10. Les fruits achetés avec Targent de 2° dîme qui sont devenus impurs^ peuvent être rachetés à nouveau ; selon R. Juda, il faut l'enterrer (ne plus rien en tirer). L'interlocuteur de R. Juda lui objecta ceci : de même que Ton peut racheter la 2*" dîme elle-même qui est devenue impure, à plus forte raison doit-on pouvoir racheter à nouveau l'équivalent de la 2^ dîme devenu impur. Non, réplique R. Juda : il est vrai que l'on rachète la 2° dîme en raison de l'éloignement, tandis que les fruits acquis pour le montant, fussent-ils purs, ne sont pas rachetés en raison de l'éloignement (il en sera donc de même en cas d'impureté).

11. Lorsqu'un cerf acheté pour l'argent de 2'' dîme est mort, il faut l'enterrer avec la peau (sans en tirer aucun parti); selon R. Simon, on peut vendre la dépouille (pouvant servir aux animaux). Si, après avoir été acquis vivant pour ce même argent et égorgé il est devenu impur, on le rachètera; selon R. Yossé, il faudra l'enterrer (sans nul profit). Si après l'avoir acheté déjà égorgé il devient impur, on le traite à l'égal des fruils de 2® dîme (comme au § précédent).

Quel est le motif de R. Juda (qui défend d'en tirer aucun profit)? C'est que, dit-il, on peut bien tirer parti du premier argent échangé, non du second % selon le texte biblique; mais, de plus il a une autre raison, et puisque les autres rabbins lui opposent un raisonnement par a fortiori, il y réplique de la même façon. R. Yossé dit au nom de R. Yohanan : le cerf a été considéré à l'égal des saintetés faisant partie des revenus du Temple, en ce sens qu'il faut le présenter et l'estimer ^ Mais, demanda R. Jérémie, en présence de R. Zeira, est-ce qu'un animal impur (consacré aux usages des cohanim) a aussi besoin d'être présenté et estimé? Certes, répondit-il. Si R. Yossé avait dit au nom de R. Yohanan qu'un animal sauvage pur n'a pas besoin d'être présenté et estimé, on ne l'eût pas exigé non plus pour l'animal impur (mais l'inverse a lieu).

4. En ce cas, le rachat n'est pas légal, puisqu'il est légalement permis de consommer ce produit racheté impur au 2^ degré.— 2. L'argent du premier échange n'étant pas strictement consacré, le second ne l'est pas non plus. — 3. Cf. Pesahim, f. 36^ et 38a; Baba mecia, f. 58» ; Maccôth, f. 49b • Synhédrin, f. 413^ ; Zebahim, f. 49a. — 4. Provenant du rachat de fruits achetés avec de l'argent, provenant lui-même déjà d'un échange de 2e dîme. Cf. Sifri, section Reéh, no 407. — 5. C'est impossible dès qu'il e^it mort. Voir tr. Temourâ, f. 32b, d'après Lévit., ib., 41 et 42.

TRAITÉ MASSER SCHÉNI 220

En effet, dit R. lia, on a enseigné que l'on tire du verset (du Lévitique, XXVII, 27) S'il s'agit cVun animal impur on le rachètera selon Vestimation, cette déduction : de même que pour l'animal impur il y a cela do particulier qu'il y a égalité entre l'heure du rachat et celle de la consécration (étant aussi inapte à l'autel avant qu'après cet acte), on peut de même y comprendre le cas où cette bête morte a été consacrée, en disant qu'il y a aussi égalité entre l'heure du rachat et celle delà consécration ', tandis que l'on exclut celui qui vient de consacreria bête encore en vie et morte après ; pour ce dernier cas de mort, l'heure du rachat et celle de la consécration ne seront pas égales (et le rachat ne peut plus avoir lieu). En effet, dit R. Yossé, une mischnâ ^ confirme cette explication, en disant : « C'est une prévarication de tirer parti d'une ânesse consacrée au Temple, ou même de son lait ». Or, pour le lait, on ne saurait pas plus que la bête morte la présenter au Temple, et pourtant du moment qu'il y ala défense de prévarication, il y a aussi l'obligation du rachat (donc, ce dernier est admissible, même lorsqu'il n'y a pas de présentation). Toutefois, fut-il ajouté, on ne saurait rien conclure de celte mischnâ au sujet de la bête morte, puisqu'il est question d'une ânesse vivante (pouvant être présentée), puis de son lait (non présentable). Aussi, R. Hanina dit en présence de R. Mena : cette mischnâ est justifiable selon R. Simon, qui ne distingue pas entre la possibilité de présenter, ou non ^ S'il en est ainsi, répliqua-t-il, et que cette mischnâ est de l'avis de R. Simon, à quoi bon parler d'une ânesse (impure) ; il en serait de même de tout animal pur (puisque, selon lui, le terme biblique impur indique une défectuosité qui serait advenue ; c'est donc conforme aux autres rabbins).

12. Si quelqu'un prête ses bouteilles pour les emplir de vin de 2^ dîme, fussent-elles déjà bouchées^ cela n'implique pas qu'elles sont forcément de 2° dîme (que la bouteille même soit sacrée). Si Ton y a introduit du vin ordinaire et qu'on le désigne comme 2^ dîme avant de le boucher, la bouteille ne devient pas sacrée ; si la désignation a eu lieu après le bouchage, le caractère sacré y est empreint. Avant de les boucher, elles sont annulées (s'il s'agit d'oblation sacerdotale) entre 101; mais une fois bouchées, elles restent sacrées, quelle que soit la quantité du mélange ^ Avant qu'elles soient bouchées, on peut prendre l'une d'elles en oblation pour libérer tout ; mais une fois bouchées, il faut libérer de l'oblation chacune d'elles séparément.

13. Lorsque de l'une on prend l'oblation pour libérer le tout, il faut, selon Schammaï, déboucher les bouteilles et les vider au réservoir; selon

d. On devra donc la racheter et dire que si elle avait survécu à la consécration, on la rachèterait ; de même, si elle a été consacrée après sa mort, sans se préoccuper de l'impossibilité de la présentation. — 2. Traité Méila, ch. III, § 5. — 3. Mischnâ, tr, Temoura, ch, VII, § 3.— 4. Cf. ci-après, tr. Orlâj ch. Ill, § 7.

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jiiMel, on est dispensé de les vider, et il suffit de les ouvrir. Dans quel cas est-ce dit ^ ? Lorsqu'on a l'iiabilude de les vendre fermées (elles forment alors Taccessoire du vin) ; si donc on les ouvre, cela suffit pour distinguer la bouteille. Mais lorsque c'est l'usage de les vendre ouvertes et qu'elles sont fermées, elles font partie intégrante et nr; passent pas au profane. Cependant, si le vendeur veut renclic'rir sur la prescription et spécifier qu'il vend le vin à la mesure, il est clair que la bouteille est distincte et peut servir au profane. R. Simon ajoute: de même .si l'on offre à son prochain de lui vendre un tonneau de vin sans le contenant, Ae dernier peut servir au profane.

R. Zeira dit : la loi prescrit de disperser cet argent en le dépensant dans Tienceinte sacrée et de le ramasser aux frontières delà Palestine (par échange); .de même qu'au Temple (à Jérusalem) la crache devient profane si l'on y achète du vin en cruches fermées, de môme au dehors lorsqu'on recueille le vin de 2° .dîme dans des cruches fermées, le caractère sacré englobe même les cruches qui restent acquises à la 2^ dîme (tandis qu'il n'en est pas de même pour les cruches ouvertes, qui restent toujours libres). R. Hiya dit au iiom de R. Yohanan qu'il faut ainsi compléter la mischnâ : si, avant de les ,€ivoir bouchées, on a désigné nominalement la l"" dîme, cela ja'impUque pas qu'elles sont forcément de 2^ dîme; mais si la désignation a eu lieu après le bouchage, le caractère sacré reste empreint même à la cruche. Si la désignation a eu lieu avant le bouchage, elle est annulée en cas de mélange parmi cent et une semblables; si la désignation a eu lieu après, elles deviennent toutes sacrées. De même, si la désignation a lieu avant le bouchage, on peut prélever l'oblation de l'une d'elles pour libérer tout; mais si le bouchage a eu lieu après, il faut prélever l'oblation sur chacune séparément. Toutefois, ceci s'applique seulement au vin ^ ; mais pour l'huile (pour laquelle la cruche n'est pas un accessoire), lorsque le bouchage est déjà effectué, le caractère sacré de la 2° dîme n'englobe pas la cruche. En tous cas, soit avant, soit après cette opération, elles s'annulent dans 101 parts semblables et l'on peut se servirde l'une pour libérer tout le reste. R. Hanania dit qu'il y a une contradiction entre ce qui est dit ici et l'opinion de Schammaï : quelle différence y a-tr-il entre le présent cas et la règle des 5 sacs dans un même grenier? Est-ce que pour pes 5 sacs voisins on ne doit pas pouvoir prendre de l'un d'eux, soit l'oblation, soit la dîme, pour libérer le reste? (et si, d'un côté, le voisinage entre en compte, n'en serait-il pas de même pour ce cas?) Selon R. Josué b. Levi, c'est contre la première version qu'est présentée l'objection ^ faite à Schammaï, qui est toujours plus sévère que Hillel (on s'étonne donc qu'il per-

4. Les bouteilles deviennent sacrées comme la 2^ dîme, si la désignation a eu lieu après qu'elles étaient bouchées. — 2. Tossefta sur Maasser .schéni, ch. 3. — 3. Selon 1^ premier enseignement de la Tossefta, cité plus haut, la libération commune des 5 sacs est interdite. Cf. cjrfies&us, tr, Trgumpth, çh, II, 1.,

TRAITÉ MASSER SCHÉNI 231.

mette le mélange) ; selon R. Aba, c'est contre la seconde version (qui permet cette libération commune (qu'est faite l'objection de R. Hanania (tandis que selon la première l'objection n'est plus fondée). Lorsqu'on a déclaré vouloir conserver un quart de mesure profane sur un tonneau complet destiné à la seconde dîme, le contenant (tonneau ou cruche) reste profane, en vertu de la restriction faite pour le quart do mesure. En effet, dit R. Hiya au nom de R. Yolianan, un enseignement l'a dit explicitement : selon R. Simon, lorsqu'on offre à son prochain de lui vendre un quart de mesure d'un tonneau, en se réservant une clause spéciale pour le tonneau, ce dernier reste profane (bien que d'ordinaire le vase bouché devienne sacré comme le tout, ici il reste profane en vertu de la réserve faite).

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