CHAPITRE IV
1. Celui qui a transporté des fruits de 2*^ dîme d'une localité oii ils sont chers dans une autre où ils sont à bon marché, ou à l'inverse, pourra les racheter au prix de l'endroit où il se trouve (quel qu'il soit). Si l'on transporte de ces fruits du grenier à la ville, ou des cruches de vin du pressoir à la ville, l'excédant de valeur sera au profit de la 2^ dîme, et la dépense pour le montant du transport sera payée de la poche du propriétaire.
R. Yona dit : la Mischnâ parle de celui qui a transporté etc. ; il faut donc croire qu'en principe, c'est défendu. En outre, il s'agit de fruits de seconde dîme; mais pour ceux qui sont seulement soumis à ce prélèvement pour un 10®, c'est même permis en principe. Ainsi, Rabbi avait des fruits ici (à Séphoris en Palestine) et d'autres dans Kuttanyan *, et il fixait la dîme due sur les fruits de là-bas en prenant pour cela des fruits qu'il avait ici, sous la main ; et il les rachetait selon la valeur qu'ils avaient au loin (donc, c'est permis en principe pour les fruits qui sont seulement soumis à la 2^ dîme, et la Mischnâ parle de la dîme elle-même). On a enseigné : quelle que soit la différence du changement de valeur des fruits, si ayant été chers ils ont baissé, ou si après avoir été à bas prix, ils ont renchéri, on se règle en tous cas d'après le plus bas prix. On comprend cela si les fruits, après avoir valu cher, ont baissé; mais si, après avoir été d'un bas prix, ils ont renchéri, pourquoi ne pas s'en rapporter au dernier prix? On n'a pas fixé pour la 2^ dîme la même règle que pour les autres saintetés rachetées, parce que là il y a cette considération, qu'en agissant de ruse on pourrait tenir ces fruits éloignés de l'enceinte qui les consacre, jusqu'au moment du rabais (mieux vaut donc adopter pour base le prix le plus bas). Aba b. Hilfia b. Kerie dit : la Mischnâ impose le devoir de racheter les fruits au prix de l'endroit où ils se trouvent (même en renchérissant)^
1. Selon J. Levy : ville où il y avait sans doute beaucoup de tisserands en chanvre j peut-être aussi des Samaritains. . • L
232 TRAITÉ MASSER SCTÎÉNI
lorsqu'il s'agit de dîme duo avec certitude ; mais en cas de doute, quel que soit le changement survenu dans le prix, on vendra d'après le prix inférieur. Pourquoi cette infériorité? C'est que ces fruits ayant pu être vendus à bon marché dans leur lieu décroissance, on n'ira pas au-delà, eu égard au doute; ou bien encore, comme il est impossible de les transporter à nouveau dans l'endroit d'où ils proviennent et où leur prix est inférieur, on a égard à cette impossibilité, et l'on pourra de même les vendre partout à bon marché. Quelle différence pratique y a-t-il entre ces 2 raisons? Il y en a une au cas où ces fruits ont renchéri dans leur lieu de naissance, après le transport, autant que dans le lieu où ils se trouvent : or, si le motif de la restitution dans l'endroit de provenance l'emporte, il faut tenir compte du renchérissement qui est le même dans les deux endroits; si au contraire, la \'<^ raison du bas prix au moment du transport l'emporte, ce motif fera qu'il y aura lieu de les racheter au prix le plus bas, selon le départ. C'est ainsi que, R. Hiyab. Aba étant à Rome, vit que l'on rachetait de surperbes dattes * se trouvant au loin selon la valeur inférieure du lieu de provenance (sans se préoccuper si, depuis lors, le prix s'était élevé; c'est donc le prix au moment du transport qui remporte). Aussi, dit-il, ce que nous a enseigné Hilfia b. Kirie a été bien dit. On a enseigné : il peut arriver, par suite des échanges, que l'on gagne jusqu'à un sicle et même jusqu'au quart de dinar. Voici comment : un dinar en Palestine vaut 2000 proutas (petite monnaie), comme celui d'Arbel a cette valeur, plus un lakan^ X£'j7,6v~. Or, 250 dinars d'or représentent un équivalent de 50 myriades de prouta (= 500,000 pr.) et à Arbel ils valent 250 lakan-de plus; donc, on peut gagner au change là-bas 2000 pr., soit le quart de la plus-value (puisque 250 1.^=8000 pr.). On a enseigné : il ne faut pas échanger de la seconde dîme contre d'autre dîme (ce serait manquer de respect aux saintetés), mais on l'échangera pour des produits profanes. Mais, demanda R. Saul, s'il arrive que tous savent que c'est de la seconde dîme, à quoi cela servirait-il de l'échanger en vue du profane? Malgré cela, fut-il répondu, il ne faut pas l'échanger autrement, les rabbins n'établissant pas de distinction entre ces diverses hypothèses. On a enseigné que l'on ne doit échanger de la 2*^ dîme qu'en employant de l'espèce semblable ; car, s'il n'en était pas ainsi, il serait inutile de le remarquer. Est-ce que l'on peut échanger du froment contre de l'orge, ou de l'orge contre du froment? Aussi, a-t-il fallu dire que l'on ne peut même pas employer la sorte foncée ^ pour libérer celle qui est claire, ou réciproquement (quoique d'une seule espèce). R. Hanania dit que Rabbi prenait des concombres hâtifs, destinés i»comme primeurs aux chefs du gouvernement, et il fixait la seconde dîme pour -chaque tige séparément, les
1. C'est le produit de certain palmier, nommé Nicolaus, dans Pline, Hist, nat.^ 1. XIII, ch. 4. Voir tr. Berakhôtli, ch. VI, § 5 (au t. I, p. 120, il faut rectifier le mot fruits en : datte). — 2. Cette monnaie divisionnaire vaut 32 prouta, puisqu'il est dit ci-après, 250 ieukci=z 8000 prouta. — 3. Pour ce terme, voir tr. Péa, ch. II, § 5 (t. II, p. 35), et ci-dessus, tr. Troumôth, ch. II, § 4.
TRAITÉ MASSER SCHÉNI 233
considérant chacune comme coupées'. Mais, objecta R. Yohanan,on prescrit de prendre dans ce but des objets entiers, et voici que l'on parle d'objets coupés ? C'est bien agi, répond R. Yona, et l'on ne suppose ces objets coupés que pour leur donner de la plus-value; car, lorsque 2 personnes sont associées pour la possession d'un concombre, dont l'une possède 1/10 et l'autre les 9 autres parties, on ne songera jamais à la diviser de telle sorte que chacun prenne ce qui lui revient, mais l'ensemble sera mieux vendu; il en sera donc de même ici, pour le cas de R. Ilanania, et il ne s'agit que d'une plus-value. C'est ainsi que R. Simon bar Rabbi ordonnait aux habitants de Rome qui la négligeaient, d'apporter et de couper ces produits en petits morceaux devant Bar-Kappara, lequel leur disait : voyez combien ces fragments, dont les uns sont destinés à la seconde dîme, ont peu de valeur (il faut donc estimer la 10e part d'un de ces produits entiers, et en fixer le montant pour la seconde dîme, qui sera ainsi prélevée). On sait maintenant quelle est la règle pour des produits qui, une fois coupés en morceaux, perdent de leur valeur ; mais lorsqu'au contraire un produit bénéficie à être découpé et détaillé, est-ce permis ? (Probablement oui, question sans réponse). R. Josué b. Levi dit : on peut échanger toute seconde dîme contre une prouta jusqu'à la valeur de 36 joroWa ; mais dès que la 2*^ dîme atteint cette valeur, il faut payer tout l'équivalent. R. Hiskia ajoute : lorsqu'on opère l'échange, il ne faut pas le faire au moyen d'une demiprouta, qui équivaut à une pièce fruste, ce qui est interdit, mais on emploiera alors une prouta entière.
2. Lorsqu'on veut racheter de la 2^ dîme au prix du bon marché, on se réglera d'après le prix d'achat du boutiquier (peu élevé) et non d'après son prix de vente (qui comprend un gain) ; mais, en échangeant de la petite monnaie de dîme, on compte le prix élevé du changeur qui détaille, et l'on ne se règle pas d'après son prix inférieur livrant de la petite monnaie pour une pièce. On ne doit pas racheter la 2^ dîme approximativement ^. Lorsque sa valeur est connue, il suffit de l'estimation d'un seul acquéreur; au cas contraire, il faut s'en remettre à l'estimation de trois personnes ^. Gela arrive p. ex. pour le vin qui a tourné, ou les fruits pourris, ou la monnaie détériorée.
R. Imi raconte que Bama étant allé auprès de R. Yohanan et de R. Simon b. Lakisch demander les règles à suivre pour le rachat de la seconde dîme, ceux-ci lui dirent d'aller payer conformément à ce que dit la mischnâ : Lorsqu'on veut racheter la seconde dîme au prix du bon marché, non trop élevé, on se réglera d'après le prix (inférieur) d'achat du boutiquier, et non d'après son prix de vente (gain compris) ; mais en échangeant de la petite monnaie de
4. Après quoi, bien entendu, il en échangeait la partie consacrée contre argent. — 2. Pour cette expression ;Y;pa, cf. tr. Demaï, ch. II, § 5, et ch. III, § 3 ; elle a peut-être le sens de perte. Cf. .LS, fragmentu7n. — 3. Cf. Babli, tr. Synhédrin^ fol. 44b.
^'m TRAITÉ MASSETl SCnÉNI
dîme, on compto în prix élevé du changeur qui détaille, cl Ton ne se règle pas d'après son prix inférieur livrant de la petite monnaie pour une pièce. On sait maintenant quelle est la règle lorsqu'il s'agit d'une grande quantité (pour laquelle on remarque moins la dépréciation): mais comment agit-on pour une petite quantité? Môme en ce cas, on se réglera d'après le prix d'achat du boutiquier, non d'après son prix do vente ; pour l'échange de la petite monnaie, on comptera le prix élevé du changeur qui détaille et non celui de livraison de la monnaie contre une pièce. R. Nahman b. Jacob montrait le panier plein de dattes à l'ouvrier qui l'avait fabriqué ; et d'après l'estimation de la contenance par ce dernier (sans mesurer le panier), il le rachetait. De même, B. Yanaï montrait le quart de mesure de froment au marchand * , d'après l'estimation duquel il le rachetait. Enfin, R. Simon montrait à R. Hilkia les fruits qu'il avait rachetés, pour lui soumettre le prix de rachat et lui demander s'il n'avait pas payé trop peu. Oui, lui dit-il, c'est bien estimé et conforme à ce que j'ai dit au nom de R. Simon : on ne doit pas racheter la 2^ dîme d'après l'estimation des sots, qui serait inexacte. R. Pinhas montrait les fruits à échanger au marchand de blé, afin de savoir s'il en donnait bien l'équivalent. On lui fit aussi remarquer que R. Hilkia dit au nom de R. Simon qu'il n'est pas permis d'échanger d'après l'estimation des sots 2. R.-Samei dit: combien l'homme peut en ce cas rechercher le-bas prix, puisque pour être en état de pureté au solstice d'été, il recherche le baigneur, puis apporte ses provisions, pendant quoi il porte de la petite monnaie et échange les fruits de 2^ dîme àun prix trèsbas (sans cela, il ne se dérangerait pas pendant la chaleur et après la fatigue du bain). De même, R. Jérémie dit: lorsque l'homme va le vendredi, tout près de la nuit^ demander auprès des femmes qui se peignent les cheveux si elles ont des fruits à lui vendre, repassant plusieurs fois près d'elles, ne se décidera à acheter et à remettre la monnaie équivalente qu'à très-bon marché. R. Judan b. Gadia, ou R. Jacob b. Aboun dit : on peut conserver ces fruits jusqu'à ce qu'ils soient ratatinés et opérer'le rachat dès que survient la nuit du samedi (le prix sera alors abaissé). R. Mena avait de l'huile de 2*^ dîme et l'envoyait à Acco. R. Hiya b. Ada lui dit: lorsque l'huile du pressoir commencera à se gâter (et sera d'un prix inférieur), ce sera le moment opportun pour la racheter, car ton huil'e ne vaut pas plus que celle-là (et ne se conserverait pas davantage). R. Yohanan dit ^ : pour la seconde dîme dont on ignore la valeur, on opère le rachat selon l'estimation des 3 marchands compétents, dont l'un peut même être païen, ou même être le propriétaire des fruits. Mais, objecta R. Yona, n'est-ce pas permis s'il y a 2 estimations de païens, ou les 2 des propriétaires, ou l'une du propriétaire et l'autre d'un païen? Certes oui, ce dernier est implicitement permis.
3. Lorsque le propriétaire offre pour l'échange une pièce d'argent d'un
1. Ou : au meunier (sans doute, par corruption de X''''3nî3, dit J. Levy). — 2. Cà-d, celle de ce marchand n'a pas de valeur.— 3. Babli, tr. Synhédrin, f. 14^.
TRAITÉ MASSEE SCHÉNI ^35
selâ et une autre personne autant, le propriétaire a la priorité, parce qu'il ajoute un 5® (ce que ne fait pas l'étranger). Lorsque le propriétaire propose un sela et un autre offre un sela et un as (issar), cette dernière offre l'emporte, puisqu'elle dépasse le capital*. Lorsque l'on rachète sa seconde dîme-, on y joint 1/5, que cela provienne de ses propres fruits ou que ce soit la dîme d'un don.
Est-ce que l'addition du 5° supplémentaire n'est pas plus avantageuse que l'offre d'un as additionnel au capital? (pourquoi donc cette dernière offre prévautelle?) Elle l'emporte, répondit R. Abin, parce qu'il y a cette différence que l'on pourrait, en agissant de ruse, se dispenser d'ajouter le 5° supplémentaire pour échange. Au sujet du cas d'addition au capital, R. Jacob b. Ada dit au nom de R. Simi: lorsque le produit de 2° dîme ne vaut pas même une prouta, on n'ajoutera pas le cinquième à ce trop faible capital. Selon R. Yossô bar R. Simon au nom de R. Josué b. Levi, si même h cinquième du capital représenté par les fruits de la T dîme est inférieur à une prouta, on n'aura pas à ajouter le supplément du 5^ Mais, objecta R. Aba b. Mamal, n'a-t-on pas enseigné ^ : Dans 5 cas différents, la valeur d'une seule proiita sufCii pour opérer? Or, on devrait dire qu'il y a 6 cas, selon R. Simi, à savoir comme 6" cas celui où il prescrit d'ajouter 1/5 de supplément lorsque le capital est au moins d'une prouta; et même un 7° selon R. Yossé, qui l'exige lorsque le 5^ du capital représenté par cette 2e dîme atteint une prouta; ou enfin un 8" cas, selon ce qu'a dit R. Yossé au nom de R. Mena b.Tanhoum, ou R. Abahou au nom de R.Yohanan : on ne peut pas acheter de terrain au-dessous de la valeur d'une prouta; ou bien encore, conformément à cet enseignement : pour la seconde dime dont on ne connaît pas la valeur, il suffit de dire qu'on la rachète avec son supplément de 5' contre ielsela{le capital étant inférieur aune jjrouta)? R. Yossé répond au nom de R. Krispa, ou R. Yôna au nom de R. Zeira : c'est du selâ, de seconde dîme que parle la mischnâ, et il est possible dès lors qu'il soit resté là une parcelle profane (excédant par échange, pour laquelle un dernier échang'e a lieu). R. Yohanandit"*: lorsqu'un objet consacré a été racheté par une somme supérieure à la valeur, toute cette somme devient sacrée; lorsque de la 2^ dîme a été rachetée au-delà de sa valeur, l'excédant n'y est pas compris et reste profane. A quoi tient cette différence entre les saintetés et la 2° dîme? A ce que, dit R. Imi, il arrive bien aux hommes de vouloir agrandir la part consacrée, tandis que la 2^" dîme conserve la mesure fixe du 10^ Mais, objecta R. Zeira en présence de R. Imi, si l'on a consulté cet homme qui a échangé la sainteté et qu'il déclare n'avoir pas eu Tinlention de dépasser la valeur, qu'en sera-t-il? En effet, fut-il répondu, ce ne serait pas englobé s'il résultait de la question posée qu'on n'y consent pas. Voici l'objection de R. Yossé : cette différence, dit-il, se comprend d'après ce-
4. B. Erakhin, f. 27^. — 2. Cf. tr. Baba înecia, l 55b ; tr. Kiduschin, f. 54b.— 3. Mischnâ, tr. Baba mecia^ ch. IV, § 7. — 4. Même série, tr. Synhédrin, ch. I (f. 49a).
lui qui déclare que l'argent consacré à la dîmo fait toujours partie de la possession personnelle du donateur; mais, d'après celui qui déclare qu'elle n'est plus à lui et devient semblable aux autres saintetés, d'où vi^uit la divergence entre les saintetés et la seconde dîme? Cela s'explique, dit II. Yossé, par la réponse déjà faite, à savoir qu'il arrive bien aux hommes de vouloir agrandir la part consacrée, tandis que la 2« dîme a une mesure fixe.
R. Yohanan dit ' : lorsqu'on a consacré l'échange sans y ajouter le 5° pour rachat, l'échange reste cependant valable ; si l'on a échangé de la 2*^ dîme sans y ajouter le S*' dû, l'échange n'est pas effeclif. Pourquoi cette différence entre la sainteté et la 2" dîme? C'est que, dit R. lia, les saintetés sont réclamées par le trésorier sacré-, mais la 2'' dîme n'est pas réclamée par d'autre que le propriétaire \ Voici toutefois une objection posée par R. Yona: cette restriction, dit-il, se comprend d'après celui qui déclare que l'argent de la dîme fait toujours partie de la possession personnelle du donateur; mais d'après celui qui déclare qu'il est semblable aux autres biens sacrés, d'où vient la divergence entre les saintetés et la 2^^ dîme? Cela s'explique, dit R. Yo^sé, par la réponse déjà faite, à savoir que les saintetés sont de suite réclamées par le trésor sacré, tandis que la 2° dîme reste en la possession du maître particulier fqui pourrait oublier d'ajouter plus tard ce 5^; aussi, en attendant, l'opération sera nulle). Lorsque la mischnâ dit : « Celui qui rachète sa seconde dîme devra y ajouter i/o, soit qu'elle provienne de ses propres fruits, soit d'un don reçu », elle exprime l'opinion de R. Meir, disant: undon n'équivaut pas à une vente (car il serait interdit de vendre de la dîme). Selon R. Yôna, cette opinion de la mischnâ peut avoir été dite conformément à l'avis de tous (même selon celui qui compare le don à la vente); seulement la mischnâ a pu parler des fruits encore soumis à l'obhgation de cette dîme (qu'il est permis de vendre ou de donner). Mais n'a-t-on pas dit plus loin (V, 5) : « Celui qui échange son propre plant de 4° année devra y ajouter un supplément d'un 5^, soit qu'il vienne de sa propriété, soit d'un présent? » Or, là on ne saurait justifier l'expression en disant qu'il s'agit de fruits encore soumis à l'obligation de la 2" dîme, puisqu'il est question de plantation de la 4'' année, et il n'y a pas lieu de distinguer entre les fruits soumis à l'obligation et ceux qui représentent l'opération faite, puisque le tout est soumis en la i" année ? Il en résulte donc qu'ici aussi, pour la 2' dîme, il s'agit de la dîme elle-même; et, pour que l'on puisse admettre qu'elle ait été donnée, il faut adopter l'opinion de R. Meir (qui ne compare pas le don à la vente).
4. Il est permis d'agir de ruse à Tégard de la 2^ dîmeS c.-à-d. on peut donner cet argent à son fils et sa fille majeurs, ou à ses serviteurs hébreux, en les engageant à racheter pour cela la 2® dîme à leur usage (sans addition du 5®) ; mais on ne pourra pas dire cela à ses enfants
1. Babh, tr. Baba mecia, f. 54a. — 2. Il réclamera aussi le 5= qui est dû. — 3. Il pourrait oublier. — 4. Cf. Babli, tr. Guittin^ f. 65a.
TRAITÉ MASSER SCHÉNI 237
mineurs ou à ses esclaves païens, parce que leur main est comme la sienne * .
R. Abin dit que R. Eliezeret R. Yossé b. Ilanina sont en discussion : d'après l'un, on peut agir ainsi do ruse, parce qu'une bénédiction est écrite au sujet de la T dîme (Deut. XiV, 2i) ; d'après l'autre, on peut pour cette même cause de bénédiction laracheter au taux du prix inférieur. Dans quel cas préconise-ton cette ruse? Lorsque le maître dit à quelqu'un de la maison d'aller racheter cette 2° dîme pour lui, il s'adresse à son envoyé (qui n'a nul intérêt à agir de ruse) ; si, au contraire, il lui disait : « rachète-les à ton compte », c'est inadmissible, les fruits n'appartenant pas à l'envoyé; de quel cas s'agit-il donc? S'il lui dit : rachète ma dîme avec ton bien*, ou : rachète la dîme de tes fruits avec mon bien.
On a enseigné en efîet que l'on peut dire à l'un des gens de sa maison : rachète ma dîme avec ton bien ; ou : rachète la dîme de tes fruits avec mon bien, sans ajouter le S'' supplémentaire. R. Yohanan dit : pour toute dîme qui n'appartient pas, soit à titre de capital, soit à titre d'échange, à celui qui opère, le 5e supplémentaire n'est pas dû. R. Yossé bar R. Aboun dit au nom de R. Hanina que l'avis de R. Yohanan a pour base ce verset (Lévitique, XXVII, 31) : Si quelqu'un rachète une partie de sa dîme, il ajoutera un cinquième en SUS; ceci indique que le produit ainsi que l'équivalent donné en échange doivent appartenir au maître. Dans quel cas ^ la mischnâ parle-t-elle de la transmission d'un tel ordre à une servante? S'il s'agit' d'une grande, dès qu'elle a les signes de la puberté, elle n'acquiert que pour elle (n'étant plus au maître); s'il s'agit d'une petite, est-ce qu'elle peut acquérir quoique ce soit? On peut l'expliquer, dit R. Judan b. Salom devant R. Yossé, en disant que le docteur de la mischnâ se conforme à l'avis de celui qui admet pour valable le prélèvement d'un enfant. Mais, lui objecta-t-on, même d'après celui qui admet cet avis pour l'oblation, dit-il aussi qu'un enfant peut acquérir pour autrui? Selon l'opinion des Rabbins de Babylone \ cela se comprend, puisqu'on a dit là, au nom de R. Nahman b. Jacob, chaque fois qu'ayant remis une noix à l'enfant il la jette (par ignorance) et qu'ayant remis un caillou il le garde, la trouvaille faite dans sa main équivaut à celle que l'on aurait faite sur du fumier (elle est considérée comme abandon) ; si au contraire, il garde la noix qu'on lui remet et rejette le caillou qu'on lui offre (en signe d'intelligence), le vol qu'il aurait commis serait considéré tel dans l'intérêt de la paix réciproque (et on l'oblige à la restitution, quoique ce soit un acte secondaire) ; si enfin, après avoir pris la noix offerte, il la conserve et la rapporte quelque temps plus tard (preuve d'intelligence mûrie), le vol est véritable; ce qu'il acquiert est à lui, non à d'autres. R. Houna dit : de même qu'il peut acquérir pour lui-même, il le peut aussi pour d'autres ; mais tous reconnaissent que le don qu'il aurait fait est
1. II est responsable de leurs actes. — 2. Lui ayant d'abord remis de l'argent en don.— 3. Cf. même série, tr. Erubin, ch. VII, § 6 (24^).— 4. Ib. tr. Guittin, ch. V, S9(f. 47b), etBabh, ibid., 65a.
23a TUAITÉ MASSER SCHÉNI
sans valeur, parce qu'il est écrit (Exode, XXII, 9) : Lorsqu'un homme donne, non si c'est un enfant. Selon l'avis des autres sages d'ici, à savoir de.R. Juda b. Pazi au nom de R. Yobanan, ou R. Jacob b. Aha : le vol d'un enfant n'est réel que lorsqu'il a atteint la puberté (duo pilos). Toutefois, ajoute R. Abahou au non de R. Yobanan, ils contestent l'avis des babyloniens pour la faculté laissée d'enlever judiciairement la trouvaille de cet enfant; mais tous reconnaissent que, pour l'enfant n'ayant pas l'âge de puberté, le sacrifice du serment imposé au gardien pour vol commis involontairement est dû. Comment donc l'expliquer selon les rabbins d'ici? (puisque, selon eux, l'enfant ne peut rien acquérir, même pour lui, comment acquerra-t-il la 2® dîme pour son père?) S'il en est ainsi, remarqua R. Yossé, cet enfant ne devrait pas non plus pouvoir acquérir pour lui-même, puisqu'il est écrit (ibid) : à son prochain? Ne doit-il pas être semblable à son prochain? On peut dire, répondit R. Yossé bar R. Aboun au nom de Samuel b. Isaac, qu'on l'explique selon la doctrine dite au sujet des enfants, TraTBs?, où l'on enseigne ceci * : l'achat des enfants est elTectif, de même que leur vente a son plein effet pour les objets mobiliers ( il en sera donc de même ici pour le don qu'ils auront fait). Mais notre Mischnâ n'enseigne-t-elle pas que l'on ne pourra pas donner cet ordre à ses enfants mineurs, ou à ses esclaves païens, parce qu'on est responsable de leurs actions? (Gomment se fait-il qu'au premier cas énoncé par la mischnâ ce soit permis?) Les rabbins de Césarée répondent qu'au premier cas il s'agit d'un enfant ayant de l'intelligence comme un grand; tandis qu'au second cas, il s'agit d'un enfant sans intelligence. On a dit ailleurs * : Celui qui emprunte la vache peut l'envoyer chercher par l'entremise de son fils ou de son esclave, ou de son envoyé (sans que les conditions de responsabilité soient changées) ; or, cela ne prouve-t-il pas qu'en ce cas l'esclave a acquis l'animal de la main de son maître pour autrui? (Comment donc se fait-il qu'ici on lui dénie ce droit, en disant que sa main équivaut à celle du maître?) Il se peut, répondit R. Ehézer, que pour l'exemple du prêt il soit question d'un serviteur hébreu. Il se peut même, dit R. Yohanan, qu'il s'agisse d'un esclave païen; seulement, en ce cas l'envoi par l'esclave est admis, parce que l'emprunteur aura dit d'ouvrir la porte de l'étable devant lui, puis la bête l'ayant suivi, l'acquisition est faite par lui (l'esclave n'est plus alors qu'un conducteur, sans pouvoir spécial). En effet, il est dit que lorsqu'on a mené la bête, qu'on l'a attirée, qu'on Fa appelée et qu'elle a suivi l'emprunteur, ce dernier est responsable de tous les accidents futurs. R. Zeira le prouve par l'enseignement suivant ' : L'on ne peut pas faire prendre possession du mets destiné à servir d'eroub (lien symbolique des-distances), ni par son fils et sa fille mineurs, ni par son esclave ou sa servante païens, parce que leur main équivaut à la sienne et ledit objet n'aurait pas changé de possession par leur intervention.; cela ne prouve-t-il pas que l'esclave ne peut pas acquérir de la main de son maître pour une autre
ii Mischnâ, tr. Gttt«în, ch. V, § 7. — 2. Tr.^rtt6w; chv Vlî, §'6j— 3i 'fr. Btitia mecia, ch. VIII, § 3. -
TRAITÉ MASSER SCHÉNI 23^
possession? Ce texte s'expilique, fut-il répondu, selon R. Meir, qui partage cet avis; mais, d'après les autres sages, l'esclave a celte faculté de transmission. Mais, fut-il objecté, n'a-t-on pas énuméré aussi la femme parmi les personnes inaptes à la transmission de Véroiib (et pourtant sa main n'équivaut pas à celle du mari?) Si, R. Meir est d'avis que sa main équivaut à celle du mari. R. Hanania dit au nom de R. Pinhas : on peut même expliquer le cas relatif à l'éroub selon l'interlocuteur de R. Meir, car on a enseigné : la femme ne peut pas racheter la 2*^ dîme de son mari; selon R. Simon bar Eliézer au nom de R. Meir, elle le peut; or, ledit rabbin pense en partie comme R. Meir, puisqu'il admet que la mam de l'esclave équivaut à celle du maître *, non la femme à son mari (R. Meir ne discute donc qu'à l'égard de la femme).
5. Si, en étant placé dans la grange*^. Ton veut agir de même pour le rachat de la 2" dîme et que Ton n'a pas d'argent sur soi, l'on dira d'abord à son prochain : « que ces fruits te soient offerts en présent » ; puis l'on dira :« qu'ils soient échangés contre l'argent qui est à la maison » (il les rachète du prochain, sans payer de 5').
6. Si l'on a vendu de la 2° dîme pour une pièce d'argent^ et que, dans rintervalle de temps entre la livraison des fruits et la réception de l'argent, ils ont doublé de valeur et coûtent 2 pièces, on commence par payer la pièce due, et la pièce gagnée constitue de la 2* dîme ^ Au cas contraire, si l'on a vendu pour 2 pièces et que dans l'intervalle de temps la valeur est tombée à une seule pièce, on paiera les 2 pièces dues de la façon suivante : l'une en profane (servant au rachat du prix actuel) et l'autre en argent de 2® dîme. Si le vendeur est un ignorant (soupçonné de négligence pour la dîme) on peut lui donner la 2® pièce en dîme de doute.
En principe on agissait ainsi avec l'argent : le maître faisait présent de l'argent, afin que le serviteur rachète avec cela les fruits de S'' dîme pour éviter le 5e supplémentaire. Mais, comme ils prenaient l'argent et s'enfuyaient, il a fallu recourir à un autre moyen, constituer le don en fruits, puis opérer l'échange. Comme cependant ils prenaient ces fruits et les mangeaient, on a établi que pour opérer l'échange, le maître ferait acquérir à son esclave un dixième de la terre (équivalent immobilier). R. Inia bar Sisi s'étant rendu auprès de R. Yôna lui dit : rachète ma i2« dîme avec ce sela. R. Yôna ajouta : si tu veux le reprendre, prends-le ; et plus tard il le reprit (ce don fictif n'avait eu lieu qu'en vue de faciliter le raahat, sans le 5^). R. Yôna dit alors : j'ai mesuré. l& 2° dîme selon l'estimation, et si j'avais, voulu reprendre la pièce pour. moi, il n'eut rien dit; c'est pourquoi je l'ai restituée, afin d'indiquer par là que c'est un vrai don.
4. Même série, tr. Kidusckin, ch. r(fol. 6Gâ). r— 2. Cf. Babli, tr. Baba.medd) f. 45'*. ^ 3. Cf. Babli, tr. Kiddusohin, f. 54b. — 4.. Consommable à Jérusalem. ^-^
240 TRAITÉ MASSER SCIIÉNI
7. Si, en opérant le rachat de la 2<^ dîme on n'a pas formulé cet acte, cela ne kûi rien, selon R. Yossé (c'est valable) ; selon U. Juda, il est indispensable de le déclarer. De même, si en parlant avec sa femme de ce qui concerne son acte de divorce*, ou son acte de mariage, on lui remet un tel acte, sans faire la déclaration formelle, cela suifit, selon R. Yossé ; mais, selon R. Juda, la déclaration est indispensable.
Notre mischnâ (§ 6) ne saurait ôlre conforme à l'avis de R. Simon b. Gamaliel, puisqu'il dit ailleurs '^: l'acquisition de la seconde dîme équivaut à son rachat (contrairement à notre mischnâ qui annule en ce cas l'opération faite). R. Yossé dit au nom de R. Éléazar : le propriétaire n'est pas tenu d'ajouter le 5" au second sela servant à l'échange d'une 2*^ dîme déjà rachetée (la pièce étant à l'acquéreur, cela équivaut au rachat d'objets d'autrui). Comme R. Éléazar le regardait étonné, R. Yossé lui dit : tu n'as pas à me regarder étonné, puisque R. lia le reconnaît aussi, conformément à ce qu'a dit R. Yohanan : chaque fois que la 2° dîme avec l'équivalent de rachat n'appartient pas au propriétaire, il n'est pas dû de 5*^ supplémentaire (lui seul le doit sur son bien). Que faut-il dire explicitement? En s'adressant à sa femme on dira : voici ton divorce, ou « voici ton contrat », et de même ici l'on dira : « voici le rachat de la 2® dîme ». R. Zeira, R. Hiya b. Aboun, R. Aba b. TahUfa au nom de R. Oschia, disent : la discussion n'a lieu dans notre mischnâ que lorsqu'ils ont détaché leur pensée de tel objet pour le reporter sur un autre; mais s'ils continuent à s'occuper du même objet, l'acte est valable. R. Hagaï observa en présence de R. Yossé que l'avis de Rabbi est conforme à celui de R. Yossé et celui de R. Nathan à celui de R. Juda ; puisque l'on a enseigné ailleurs ^ : Lorsque le mari déclare à l'envoyé qu'il ne veut pas lui faire accepter pour elle l'acte de divorce, mais il le lui remet avec ces mots « le voici, et remets-le à ma femme », le mari a le droit de le reprendre des mains de l'envoyé aussi longtemps que l'acte n'est pas remis. Or, cette mischnâ doit être conforme à Rabbi, puisqu'il est dit *: Lorsque la femme a dit à l'envoyé de lui apporter l'acte de divorce et qu'il est parti, puis il dit au mari : « ta femme m'a chargé de recevoir pour elle l'acte », sur quoi le mari le lui remet en ajoutant de l'apporter à la femme, ou de le lui remettre, ou de l'acquérir pour elle, et si le mari veut revenir sur sa décision il ne le peut plus; tel est l'avis de Rabbi. Selon R. Nathan, au contraire, lorsque le mari a seulement dit de le lui rapporter et le lui remettre, il peut encore y renoncer ; mais une fois que l'envoyé a fait l'acquisition pour elle et a reçu l'acte pour elle, le mari ne peut plus y revenir. Rabbi ajoute qu'en aucun cas le mari ne peut reprendre l'acte, à moins d'avoir dit expressément : « je ne veux pas que tu acceptes l'acte pour elle, mais que tu lui apportes ». Or, il y a contradiction selon l'avis de Rabbi : du moment que le mari a pro-
4*Gf. tr. KidduscJiiUy f. 6^. — 2. Tosseftasur Maasser scliéni, ch. 4. — 3. Mischnâ, tr, Cuittln, ch. VI, § 1. Cf. série JérusaL, ib. (f. 47d).— 4. Cf. Babli, ibid., fol. 63a
TRAITÉ MASSER SGHÉNI 241
nonce la parole « voici », (prends-le), non elle, ne peut-il pas reprendre cet acte '? Et la même objection peut se présenter selon l'avis de R. Nathan ; et si l'envoyé suit la parole de la femme, le chargeant de recevoir, le mari devraitil pouvoir y renoncer? (Donc, selon Rabbi, la parole vague suffit, parce qu'on pense au même sujet; selon R. Nathan, à défaut de paroles explicites l'acte est nul; aussi la discussion est la même que ci-dessus). R. Houna dit : en cas de doute, cet envoyé représente à la fois le mari et la femme (il est l'intermédiaire des deux ; voilà pourquoi on peut y renoncer), Issa dit qu'en tous cas le mari peut y renoncer, parce qu'il est dit : lorsque l'envoyé l'est pour tous deux, la femme est tantôt répudiée, tantôt non.
Enfin, dit R. Yossé à R. Hagaï, que réponds-tu à l'objection faite que la discussion entre Rabbi et R. Nathan est la même qu'entre R. Yossé et R. Yohanan? (n'adoptent-ils pas les mêmes avis?) Voici ma réponse : R. Zcira, R. fliya b. Aboun, Ada b. Tahlifa, disent au nom de R. Oschia: la discussion n'a lieu dans cette mischnâ que lorsqu'ils ont détaché leur pensée de tel objet pour la reporter sur tel autre; mais s'ils continuent à s'occuper du même objet l'acte est valable : tandis qu'ici, si même ils sont occupés de ce sujet, la discussion continue. R. Zeira demanda en présence de R. Mena : en est-il de même pour les dons, et l'homme peut-il charger quelqu'un de recevoir ce qui ne lui appartient pas? Certes c'est différent, fut-il répondu, la loi ayant autorisé la femme à accepter l'acte de divorce, elle peut charger l'envoyé de recevoir l'acte pour elle; tandis que l'on ne peut pas dire pour le don que l'homme constituera comme envoyé quelqu'un chargé de recevoir ce qui ne lui appartient pas encore. On peut aussi prouver la différence de ce qui suit : R. Yossé, ou R. Jacob b. Zabdi, ou R. Abahou dit au nom de R. Yohanan ^ que lorsque quelqu'un s'est proposé de faire un présent et qu'il veut ensuite y renoncer, il le peut. Sur quoi, R. Yossé se leva avec R. Jacob b. Zabdi en disant: Est-ce que son affirmation ^ n'est pas véridique? (peut-il revenir sur son consentement donné ?) On peut répondre qu'au moment de l'affirmation, elle était véridique (et, depuis lors, il y a renoncé).
8. Si quelqu'un dépose un as (profane) pour le rachat de la 2" dîme, qu'il mange la moitié, qu'il se rende ensuite ailleurs où elle vaut un fondion (le double), il a le droit de manger encore le montant d'un as pour combler l'équivalent. Si au contraire il l'avait rachetée pour un pondion, et qu'après en avoir mangé la moitié on se rend ailleurs où elle ne vaut plus qu'un as, il ne peut plus en manger qu'une parcelle (sur laquelle il comptait). Celui qui dépose un as de seconde dîme (afin de pouvoir à Jérusalem en manger les fruits), consommera à titre d'équiva-
i. Ou le cas est-il semblable à celui de l'envoyé ayant acquis le divorce?— 2. Voir tr. Schebiith, eh. X, § 9 (t. II, p. 434). Cf. même série, Ir. Schebouôth, ch. IV, § 10 (f, 55^), — 3. Allusion à une expression analogue (mesure juste) du Lévitique, XIX, 36.
T. ni. 16
242 TRAITÉ MASSER SCIIÉNI
lent jusqu'aux parts formant Tontier (en cas de doute), ou jusqu'au centiè- , me (en cas de certitude) ; et, dès lors, Tas devient profane. Selon Schammaï, il faut dans l'un et l'autre cas (doute ou certitude) avoir consommé dix parts (pour que Vas soit libéré et profane) ; selon Ililiel, il en faut onze en cas de certitude et dix en cas de doute.
R. Hiya a enseigné que deux as valent un pondion. En effet, dit H. Matnia, notre mischnâ le confirme en disant : « Si quelqu'un dépose un as profane pour le rachat de sa 2^ dîme, qu'il mange la moitié, qu'il se rende ensuite ailleurs où elle vaut un pondion (le double), il a le droit de manger encore le montant d'un as pour combler l'équivalent. » Quant au dernier cas de la mischnâ, pour celui qui dépose un as de 2° dîme, afin d'en manger plus tard l'équivalent, Samuel remarque que la mischnâ n'a pu préciser la limite ', car en déposant un as pour dix fois sa valeur en fruits (ou le dixième inclusivement), il resterait encore un à acquitter sur cent (n'ayant libéré que 99); en remettant un pour chaque cent, il resterait dû un par mille ; en remettant un par mille, il resterait encore dû un par dix mille; et ainsi de suite. Bar Kappara a enseigné que, selon Schammaï, il en faut onze en cas de certitude et dix pour le doute ; selon Hillel au contraire, aussi bien en cas de doute que de certitude, il en faut onze. R. Judan bar R. Salom enseigna de suivre l'avis de Bar Kappara, à savoir de se ranger à l'avis de Schammaï, conformément à R. Eliézer qui dit : celui qui est digne de foi pour le premier point l'est aussi pour le second-^.
9. L'argent que Ton trouve n'importe où ^ est considéré comme profane, même si Ton trouve un dinar d'or avec de l'argent et de la monnaie de cuivre ''. Mais si l'on trouve au milieu un tesson, sur lequel est inscrit le mot ce dîme » le tout est de la dîme (sacré).
10. Si l'on trouve un vase sur lequel est inscrit le mot a sacrifice », au cas cil il est d'argile, dit R. Juda, le vase même reste profane, et ce qu'il contient est du sacrifice (sacré) ; s'il est en métal^ il est sacré et le contenu est profane. On lui objecta que cette combinaison est inadmissible,
car il n'est pas d'usage de placer du profane dans un vase sacré (donc, fl le tout sera sacré). |
11. Si Ton trouve un vase sur lequel est inscrite ^ la lettre p, abrégé de « sacrifice », ou d « dîme », ou -; ce demaï », (doute), ou lo c: inaffranchi », ou n « oblation », — car au moment de la défense des Romains de suivre les prescriptions légales, on les indiquait par une initiale, — on peutj dit R. Yossé, considérer toutes ces lettres comme celles de noms d'hommes (le tout est profane). Si même, ajoute R. Yossé, on
1. Cf. tr. Demai^ ch. Vil, § 6 ; t. II, p. 216. — 2. Suit un alinéa, déjà traduit au tr. Demaï f ch. IV, § 5, fin (t. II, p. 172).-* 3. Sauf à Jérusalem pendant les fêtes.— 4. Laissant supposer que c'est de la dmie. — 5. Gf. BabU, tr. Yebamôth^ f. IIS^*.
TRAITÉ MASSER SCHÉNI 243
trouve un tonneau plein de fruits sur lequel est inscrit le mot « oblation », le tout est profane, parce que l'on peut dire que la veille le contenu sacré a été vidé pour faire place au profane.
12. Si quelqu'un dit à son fils: que la 2° dîme soit dans tel coin et qu'ensuite il n y a qu'un reste dans un aulrecoin, ce reste est profane. Si Ton annonce pour un mané (100 dinars) de dîme et que l'on en trouve 200 (le double), le reste ou S*' cent est profane ; si au contraire on annonce 200 dinars et que Ton en trouve seulement la moitié, ou un mané^ le tout est sacré comme 2« dîme.
La mischnâ a décide que tout argent trouvé sera profane ; sans quoi on aurait pu supposer que ce cas étant contraire à l'usage, de mêler l'or à l'argent, ce serait de la 2° dîme, aussi, il a fallu dire que c'est profane. On a enseigné que lorsqu'on trouve les lettres N*, i, n, *iû, 1, D, n, la lettre j^ indiquera qu'il s'agit d'une première (dîme) ; le -|, indique le demai (doute) ; le a sa graisse ; le 13. sa crème (son meilleur) ; le ~i, la prémice ; le d. la dîme ; le n. l'oblation ; le 2. ou le D. la 2° dîme; enfm le \ ou. le □, la dîme simple. La dîme qui doit être consommée dans la capitale sera tenue pour rachetée, soit au nom de Yossé, soit au nom de Simon, et sera emportée quoique profane à Jérusalem pour y être consommée ; car l'on suppose qu'une association a été conclue entre ces deux personnes pour manger dans la ville (et une fois le rachat opéré, ils trouveront pour le montant de quoi acheter tout ce qu'ils voudront). Ce que la mischnâ dit d'un tonneau plein de fruits, désigné comme oblation et qui est pourtant profane, s'explique lorsqu'il s'agit de fruits nouveaux ; mais, en présence de fruits anciens, qui sont évidemment de l'an passé et qui n'ont pas été vidés, dira-t-on que c'est de l'oblation? Non, car on peut aussi dire qu'il y avait la veille d'anciens fruits d'oblation et que l'on a ensuite vidés pour faire place au profane. C'est ainsi que li. Yôna et R. Yossé étaient associés pour la possession de tonneaux de vin. Lorsque R. Yôna mourut, R. Mena son fils dit à R. Yossé : Tout tonneau sur lequel sera inscrit le nom de R. Yôna sera à moi (il ne suffisait pas non plus de vérifier si c'était du vin vieux, ou du nouveau, qui était évidemment à ce dernier, car on peut avoir vidé l'ancien, tout en laissant encore inscrit le nom de R. Yôna). Si l'on trouve inscrit sur le bouchon que c'est de la 2^ dîme, il faut la maintenir comme telle. — Quelle sera la règle lorsque de l'argent de seconde dîme se trouvera confondu avec je profane ? Comment notre mischnâ déclare-t-elle le tout profane, puisque l'on a enseigné ailleurs M si en cas de destination de tourterelles noires pour la fête dans le le'* nid, on y trouve des blanches (qui devaient se trouver dans le 2° nid), ou si après avoir déterminé des blanches on y trouve des noires, elles sont interdites au jour de fête comme nouvelles arrivées (et Ton n'admet pas qu'il y â eu un simple échange); si l'on en a fixé deux et que Tony trouve trois, elles sont
1. Mischnâ, tr. Beça^ ch. I, § 4. Cf. série Jérusal., ibid. (f. gOc) ; B. ib., IQb,
244 TRAITÉ MASSKK SCIIKM
interdites, parcn qu'il y a certainement une nouvelle venue; si au contraire on avait fixé trois et que l'on en trouve seulement deux, elles sont permises (une seule est envolée). Ce dernier cas, auquel il est permis d'en user, doit être conforme, dit \\. Jacob b. Aha au nom de R. Yossé, à l'opinion de Kabbi, ))uisqu'il est dit finalement : lorsqu'on a annoncé 500 dinars et que l'on en trouve seulement la moitié, on prend ce mané (les 100 dinars), selon Habbi ' : mais selon les autres sages, le tout sera tenu pour profane. Puis, il renonça ù cet avis en disant que cet enseignement peut se conformer à tous, et s'il est vrai que, pour les tourterelles les rabbins permettent aussi d'en tirer parti au jour de fête, c'est qu'elles ont l'habitude de s'envoler et les autres sont permises (tandis qu'ici, pour la 2"^ dîme déplacée, tout a dû être enlevé et le reste est profane). Mais R. IJalafla b. Schaoul n'a-l-il pas enseigné que la règle est la même aussi bien pour des tourterelles que pour des œufs, et n'en résulte-t-il pas que c'est seulement conforme à Rabbi? C'est que, pour la destination au jour de fête, la même personne qui a posé les objets la veille doit aussi les retrouver au lendemain ; tandis qu'ici, pour la 2"^ dîme, le père a posé dans un coin ce que le fils n'y trouve plus. R. Aboun b. Cohen dit en présence de R. Yossa au nom de R. Aha : R. Aba b. Zabda a professé au sujet de la 2" dîme une règle analogue à l'avis de Rabbi (la même personne ayant remis et trouvé l'argent, il est sacré comme dîme).
Quelqu'un qui se tourmentaitde ne pas pouvoirretrouver l'argent de son père ^ eut un songe, dans lequel il vit à quelle somme cet argent s'élevait et où il se trouvait. Lorsqu'on rapporta le fait aux rabbins, ils dirent : les rêves ne font rien grandir ni diminuer^. R. Yôna cependant, s'étant tourmenté à ce même sujet, eut un rêve où il vit tout ce qui lui manquait; pourquoi donc dit-on que les rôvesne servent à rien? Voici, dit R. Yossé, ce que l'on a voulu dire :- Lorsque quelqu'un sans se tourmenter de ce qui l'inquiète, a un songe, il se réalisera; nâais pour l'homme qui y pense sans cesse et voit en rêve ce qu'il cherche, ce n'est qu'un vain rêve. R. Abin dit : Celui qui veut bien agir se conformera à l'avis de R. Yossé (de ne pas tenir compte du rêve). Un homme se rendit auprès de R. Yossé b. Halafta et lui dit : J'ai entendu en rêve que l'on me disait d'aller à Kapodkia (Cappadoce), où je trouverai l'argent de mon père ^. Est-ce que ton père, lui demanda R. Yossé, est jamais allé en cet endroit ? Non, répondit-il. Alors, poursuivit R. Yossé, va et compte dix poutres dans ta maison et tu trouveras l'argent de ton père à la fin de la dizaine (decuria) de poutres C^cippus, tronc d'arbre). Un autre homme vint auprès de R. Yossé b. Halafta lui raconter s'être vu en songe le front ceint d'une couronne de feuilles d'olivier (et lui en demanda le sens). Cela indique, dit R. Yossé, que tu t'élèveras dans les grandeurs. Après quelques jours, une autre personne vint dire
i. Il suppose que l'on aura pris la moitié et laissé le reste comme dîme, de même que sur 3 tourterelles Tune est partie. — 2. Babil, tr. Sijnhédrin, f. 30a. — 3. Midrasch, Bereschith rabba, ch. 68, et.JEkha rabbcfy ch. 1. — - 4. B. tr. Berakhôth, 56^ (t. I, p. 461).
TRAITÉ MASSER SGHÉNI 245
une seconde fois : J'ai vu en songe que j'avais le front ceint d'une couronne de feuilles d'oliviers. C'est que, lui dit H. Yossé, tu seras frappa. Cependant, répliqua cet homme, tu as dit l'autre jour à tel homme que ce rêve est un signe de grandeur? C'est que, répondit R. Yossé, lui a eu la vision des olives en floraison, et toi tu les as vu mûrir jusqu'à tomber par terre. Une personne vint auprès de R. Ismael bar Yossé lui raconter avoir vu dans un rêve qu'il arrosait un olivier avec de l'huile. Que le souffle de cet homme s'évapore, dit-il, puisqu'il a des relations illicites avec sa mère! Un homme vint auprès de R. Ismael bar R. Yossé lui dire : il me semblait voir en songe que l'un de mes yeux baisait son voisin. Maudit soit cet homme, s'écria le rabbi, puisqu'il a des relations illicites avec sa sœur ! Un autre vint auprès de lui disant avoir vu en songe qu'il a trois yeux '. Tu seras boulanger, lui dit R. Ismael, et outre tes de.ux yeux tu auras l'œil du four ouvert devant toi. Un autre encore vint auprès do lui raconter avoir vu en songe qu'il avait -4 oreilles. C'est que, lui dit R. Yossé, tu seras tonnelier ; et outre tes 2 oreilles, tu tiendras celles (les 2 anses) des tonneaux. Un autre homme vint lui dire avoir vu en songe que toutes les créatures fuyaient devant lui. C'est que, lui dit R. Ismael, tu apporteras des chardons, cTjc.et tous te fuiront. Un autre vint auprès de lui dire qu'il s'était vu en songe aflublé d'un écritoire, ^r-va;, muni de 12 planches. C'est que, dit-il, ta couverte d'ane, Ic'ôq, a 12 taches. Un autre vint auprès de R. Ismael lui dire: il me semblait en songe que j'avalais une étoile. Maudit soit cet homme, s'écria-t-il, qui est un meurtrier, comme il est dit (Nombres XXIV, 17) : un astre s'est élancé de Jacob. Un autre se présenta en disant : j'ai vu des herbes amères pousser dans la vigne de mon prochain. C'est que, dit-il, ton vin se tournera en vinaigre, et tu prendras des herbes amères pour les tremper dans ce vinaigre et manger cette mixture. Un autre vint dire à R. Ismael : j'ai vu en songe que l'on me disait de diriger les doigts en bas. Donne le salaire dû, dit R. Ismael, et je te l'expUquerai. L'homme continua : je voyais en songe que l'on me disait do souffler avec la bouche. Donne le salaire dû, répéta le rabbi, et je te l'expliquerai. Enfln, dit l'homme, j'ai eu un 3^ rêve, où l'on me disait de dresser les doigts en l'air. Je t'ai déjà dit de payer le salaire dû ; après quoi, tu auras les expUcations. Or, tu as d'abord rêvé d'avoir à descendre les doigts, en signe de ce que toute la gouttière est tombée sur ton froment ; puis le vent a soufflé sur ton blé, pour l'amoindrir; enfin, pour achever le mal, la pluie est tombée sur ton grenier, et a fait gonfler ce qui restait. — Un païen se rendit chez lui, se promettant de railler ce vieux juif *. Il lui dit avoir vu en songe 4 cèdres, 4 sycomores, puis des joncs, une peau oopà de vache, et un homme assis dessus s'y appuyait. Maudit soit ce questionneur, dit R. Ismael ; je sais bien que tu n'as rien rêvé. Cependant je ne te renverrai pas sans explication : les 4 cèdres représentent les 4 côtés du lit; les 4 sycomores sont les 4 jointures (ou pieds) ; le jonc représente la partie horizontale de la couche; la peau vue sera étendue sur la balle rempUe de paille ; et un homme s'y appuiera parce que son 1. Midrasch rabba sur les Lamentations, ch.1. — 2. Ibid.
246 TRAITÉ MASSER SGIÎÉNI
corps y sera suspendu entre la vie et la mort. Et, en effet toute cette prédiction se réalisa. Une femme vint auprès do H. Eleazar ', ci lui dit : J'ai vu en révo que le second linteau de la maison se brisait. C'est que, lui dit-il, tu enfanteras un garçon; ce qui se réalisa. Quelque temps après, elle vint encore consulter ce rabbin. Il est absent, dirent les disciples ; que lui veux-tu? Elle dit : une telle femme a vu en songe que le second linteau de sa maison se brisait. C'est signe, répondirent-ils (d'après l'exemple précédent), qu'elle va enfanter un garçon et que cette femme perdra son mari. Lorsque R. Eléazar revint, on lui raconta ce qui s'était passé. C'est comme si vous aviez tué une âme, leur dit-il ;car le songe n'a de valeur que selon l'explication qui en est donnée, conformément à ces mots (Genèse, XLI, 13): Et comme il avait pronostiqué, ainsi fut-il. R. Yohanan dit-: on se dirige pour tous les rêves d'après leur explication, sauf pour la vision du vm : tantôt le rêve d'en avoir bu est favorable ; tantôt il est mauvais. Lorsque le savant rêve d'en avoir bu, c'est bon signe ; lorsque c'est un ignorant, c'est mauvais signe. Un homme se présenta à R. Akiba, en lui disant : j'ai vu en rêve que j'avais un pied plus petit que l'autre. C'est que, lui dit Akiba, à l'arrivée du prochain jour de fête, tu n'auras pas de viande à manger. Un autre vint auprès de lui raconter qu'il avait vu en rêve son pied chargé, allongé. Cela indique, lui dit.R. Akiba, qu'à la prochaine fête tu auras plus de viande qu'il ne t'en faut. Un d'sciple de R. Akiba était assis le visage tout bouleversé. Qu'as-tu, lui demanda son maître? J'ai vu en songe trois choses pénibles, lui répondit l'élève : je mourrai au mois d'Adar, je ne verrai pas Nissan (qui suit), et je ne .recueillerai pas ce que j'ai semé. Toutes trois, au contraire, dit le maître, vont se tourner en bien : par la majesté^ de la Loi tu seras élevé ; tu ne subiras pas d'épreuves'' ; enfin tu n'enfouiras pas ce que tu auras semé, c.-à-d., que tu n'enterras pas le fils qui te naîtra.