CHAPITRE V
i. La désignation des plants de vigne de 4^ année ^ se fait par des mottes de terre ; le prépuce des arbres (ou ceux des 3 premières années), par du mortier (plus résistant); enfin on indique l'emplacement des tombes^ par de la chaux que Ton délaye à l'eau chaude et que l'on y verse ensuite. Ce n'est nécessaire, dit R. Simon b. Gamaliel, qu'en la 7^ année (où tout est abandonné à tous, et il faut éviter les erreurs). Quant aux personnes pieuses ou consciencieuses ^ en cette année, elles déposent de l'argent afin de racheter le plant de vigne de 4^ année, et elles décla-
1. Bereschilh rabba, ch. 89. — 2. Berakhôth, f. 57^ (t. I, p. 467). — 3. Jeu de mots entre ")in, majesté, et "ITX, Adar. — 4. Autre jeu de mots entre ]VD1 épreuve, et ]D"'j, Nissan. — 5. Pour que le passant ne mange pas de ce fruit interdit hors Jérusalem, on lui fait une marque. Cf. Babli, tr. Baba Kamnia, f. 69^^. — 6. Leur approche impure est interdite aux cohanim. — 7. Le même terme se trouve au tr. Kilaïm, ch. IX, § 5 (t. II, p. 314). Cf. Baba Kamma, f. 68».
TRAITÉ MASSER SGHÉNI 847
rent que tout ce qui en serait cueilli sera considéré comme racheté par cet argent (et autorisé).
Zouga demanda à Rabbi : est-ce qu'il est question dans la mischnà des plants do vigne de A" année % ou de toute autr^ plantation? Allez, répondit-il, demandez à R. Isaac Rouba, qui connaît à fond tous les textes mischniques. On se rendit auprès de lui, on l'interrogea, et il répondit : dans la 1" partie de la mischnâ, il est question de plant de vigne ; dans la seconde, do toute autre plantation. Aussi, R. Zeira reprochait aux vieillards contemporains de R. Isaac Rouba de ne pas connaître aussi bien et par lui tous ces textes. — On a enseigné : la désignation des plants de vigne de A" année se fait par des mottes de terre, parce qu'il suffit d'une indication passagère, pour la présente année; le prépuce des arbres sera indiqué par du mortier, parce que cet objet plus résistant durera les 3 ans d'interdiction; enfin, pour l'emplacement des tombes, on emploiera la chaux délayée, parce qu'elle dure davantage et persiste toujours. On a enseigné que R. Tahlifa b. Saul dit : si les arbres qui représentent ces plants sont isolés, on y suspendra des anses de tonneau d'argile comme indication. R. Zeira demanda: pourquoi est-il dit qu'à chaque arbre spécial on appose une marque distinctive ? C'est ainsi qu'il a été dit : on marquera l'arbre consacré avec de la couleur rouge, les emplacements des idoles devront être crayonnés au charbon pour être brûlés ; sur la maison entachée on mettra de la cendre de bois, en signe de destruction future ; enfin sur l'emplacement d'un meurtre commis, à l'exception de celui qui sera purifié par la vache rousse, on posera une ceinture de pierres pour que personne n'approche. Mais n'est-il pas à craindre que, pour l'arbre sacré, la distinction soit insuffisante et peut-être supposera-t-on que cet arbre perd seulement ses fruits? Or, n'est-il pas dit ~ : lorsqu'un arbre perd ses fruits, on le marque de couleur rouge et on le charge de pierres, afin d'arrêter l'excès de sève? Dans ce dernier cas, on ne procède à cette opération qu'après la chute des premiers fruits, afin qu'il en conserve; tandis qu'ici cela a lieu dès le principe de la croissance. Mais, demanda R. Yôna, pourquoi, au lieu de parler de teinture, ne pas dire qu'on devra entourer cet arbre d'un fil rouge en souvenir de l'autel du Temple, afin d'indiquer ainsi sa consécration? C'est ainsi que l'on a enseigné ^ : On nouait autour du milieu de l'autel un fil rouge, afin d'établir la démarcation entre le point de l'aspersion supérieure du sang des holocaustes et celle du sang des sacrifices dépêché, au bas? En effet, dit-on, R. Hiya enseigna que l'on écrit sur l'arbre sacré le mot « saint » en rouge. — ^
Comment connaît-on l'impureté par cette spécification? En la montrant de loin, dit R. Berakia bar R. Jacob au nom de R. Hounia de Beth Horon *,
i. B. Berakhôth, 35a (t. i, p. 3G9). — 2, Schabbath, 67a ; tr. Hullin,, 77b. Cf. série Jérus., tr. Schebiith, IV, 4 (t. II, p. 360). — 3. Mischnâ, tr. Middôtfu ch. III, § 1.— 4. Suit un ahnéa cité déjà in extenso^ au tr. Demaï, III, 5.— 5. Cf. même série, tr. 3Ioëd Katon, I, 2 (80b); tr. Schekalim, I, 2 (f. 46»); BabH, tr. Moëd Katon, 5a.
248 TRATTK MASSER SCHÉNI
et R. Yossù le réptUa pour W. .lucob b. Alia au norn ch; K. llanania de l*)(3lh lloron, ainsi que U. Ezécliiol, K. Ouziol, fils de R. Houna de Bclh-lloron, il est écrit du lépreux (Lévitique, XIII, io) : il devra crier : impur / impur / c.-à-d. par son indication l'impureté semble appeler le passant et le prévenir d'avoir à s'éloigner. R. lia bar R. Samuel b. Nahman le déduit du verset suivant (Ezéchiel, XXXIX, 15) : Lorsque les voyageurs traverseront le pays et verront Uossement d'un homme, ils lui élèveront une marque, ou monument tumulaire. Ceci montre qu'on exige des indications au-dessus des ossements humains, même au-dessus d'une épine dorsale seule, ou d'un crâne; et, comme on emploie le mot bâtir (élever), cela prouve qu'on inscrit la marque sur une pierre fixe; car sion le permettait sur une pierre mobile, il pourrait se trouver qu'on la déplace, et laissant supposer la présence d'un mort, on rendrait ainsi impur un autre endroit. Il est dit dans ce verset : « auprès de lui», c'est-à-dire que la pierre sera assise auprès de l'impureté, mais au-dessous d'elle ce sera pur. Enfin, il est question d'une marque ; ce qui implique le devoir du signe funèbre. — On a enseigné : lorsqu'on trouve une pierre portant une inscription, la tente faite au-dessus de cette pierre reste impure, bien que celle-ci ne doive pas, il est vrai, être maintenue en cet état tumulaire, car on peut supposer qu'un mort ainsi désigné doit avoir été placé au-dessous. S'il y a deux pierres, l'espace situé au-dessus de chacune d'elles qui se trouverait enclos est pur; mais l'intervalle sera impur '. Si entre les deux il y a un champ cultivé, elles sont chacune comme isolées ; l'intervalle sera pur et le voisinage seul des pierres (la partie attenante) sera impur. On a enseigné qu'il est inutile de placer un signe au-dessus d'un fragment de chair d'un cadavre ; car cette partie charnue finira par se dissoudre en terre. R. Yousti bar Souna objecta en présence de R. Mena : ne s'expose-t-on pas ainsi à rendre impur rétrospectivement ce qui était pur? (Si plus tard on trouve un fragment non dissous, n'aurait-il pas été préservé pçir le signe?) Mieux vaut, répondit-il, qu'à défaut du signe il y ait une perte momentanée (en cas très-rare de non dissolution) qu'une autre qui dure toujours (en cas de signe inutile, il arrivera qu'après y avoir posé la nuit sans voir certains objets, on les brûlera le jour, à la vue du signe, indûment, sans impureté réelle). Les compagnons d'études firent la remarque que la mischnâ, en exposant la restriction de R. Simon b. Gamaliel, est bien justifiable ^; mais comment expliquer l'avis contraire des autres rabbins? N'est-ce pas le jour que le voleur marquera ce qu'il voudra dérober la nuit? (il ne verra pas l'indication d'autrui spécifiant l'interdit). C'est que, répondit R. Mena, il verra au jour la désignation faite et n'y touchera plus, selon l'interprétation de R. Hanina ^ sur ce verset (Job, XXIV, 16) : Pendant les ténèbres ils font effraction dans les maisons que dans le jour ils ont marquées d'un signe; ils ne connaissent pas la lumière'^ c.-à-d. que les
1. L'impureté est dans l'intervalle, non sous les pierres, ni au dessus. — 2. Selon lui, il s'aijit de l'abandon en la 7e année. Le signe fait indique l'interdiction. — 3. Babli, tr. Synhédrin, fol. 109* ; Béreschitli rabba, ch. 27.
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contemporains du déluge agissaient ainsi, qu'ils marquaient les maisons avec du JUS balsamique, cTrsgàXcax-ov, et venaient voler dans la nuit. Ainsi l'a interprété R. Yossé à Cippori, en disant (avec une variante) : il arriva que 300 effractions de maisons curent lieu.
Après avoir parlé de la désignation faite, la misclinà recommande le dépôt d'argent aux personnes modestes, ou consciencieuses. Est-ce que cette première indication ne suffit pas? C'est un complément de soins, répond R. Yohanan, et l'avis de R. Simon b. Gamaliel peut s'expliquer d'après celui qui admet que l'avertissement d'un propriétaire aux pauvres peut avoir lieu le soir, comme le dit l'enseignement suivant ' : Selon Dossa, lorsque le propriétaire a spécifié le matin (d'avance) qu'il déclare vouloir abandonner ce que les pauvres auront glané entre les gerbes '^, c'est un véritable abandon (et ils peuvent le ramasser sans crainte) ; selon R. Juda, le propriétaire peut dire cela vers le soir. Selon les autres sages, l'abandon forcé (ou involontafre, accordé par le maître sur ce que les pauvres ont déjà pris) n'est pas tenu pour tel, car on ne peut pas être responsable des trompeurs (et les pauvres, ayant eu le tort de prendre plus que la mesure légale, devront la dîme sur le glanage). Or, l'avis précité de R. Simon ne saurait être conforme à celui qui autorise cet avertissement du propriétaire fait le matin ; car comment admettre que pour le dépôt d'argent constituant le rachat quelqu'un ait abandonné ce qui est encore adhérent à sa terre? Il se peut bien, répondit R. Jérémie, que notre mischnâ soit conforme à celui qui autorise cet avertissement le matin ; seulement ce n'est pas l'avis de R. Simon (contre lequel seul l'objection a été posée). En outre, on peut dire pour notre présent cas que l'action de prendre la seconde dîme équivaut au rachat (reconnaissant, en effet, que le rachat effectué sur les produits adhérents à la terre est nul). De plus, ajoute R. Yossé, la remise de l'argent constitue aussi le rachat; car, si à la vue d'un pain roulant dans un fleuve, on le déclarait sacré, est-ce que cette consécration d'un objet allant se perdre est effective? Certes non (si l'on n'admettait pas que le matin on déclare d'avance vouloir abandonner ce qui sera perdu, comment l'admettre lorsque le glanage est accompli? N'est-ce pas analogue à ce pain qui va se perdre ?) R. Jérémie répond : Celui qui partage l'avis que l'avertissement peut avoir lieu au matin fait l'objection qu'en l'autorisant au soir on s'adresse à une perte prévue. Au contraire, fut-il répliqué, celui qui déclare que cet avertissement doit av.jr lieu le soir n'est soumis à aucune de ces objections (puisqu'à ce moment, du moins, les produits ne sont plus adhérents).
2. Il faut porter à Jérusalem les produits de la vigne de 4* année dans
tous les environs jusqu'à la distance d'une journée de marche''. Voici les
limites : Ailath au Midi\ Akraba au Nord, Lod à l'Ouest et le Jourdain
1. B. Baba Kamma, 69^.— 2. L'excédant de 2 épis n'est plus du glanage de pauvres et devient soumis aux dîmes, saut en cas d'abandon par le maître. — 3. Cf. tr. Deçà, i. b^; tr. Rosch ha-sckana, f. 31».— 4. Cf. Neubauer, Géographie^ p. 76, 419 et 459.
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à l'Est. Lorsque les produits se sont multipliés, les sages ont établi que l'on pourrait les racheter tous, môme les produits des vignes voisines des murs de Jérusalem. Toutefois, ils ont conditionné que lorsqu'ils le jugeront nécessaire (en vue de la diminution), on rétablira Tancien procédé. R. Yossé dit : c'est après la destruction du Temple que ladite restriction a eu lieu (et non par suite de l'augmentation des fruits); or, cette condition était ainsi formulée : lorsque le Temple sera rebâti, on reviendra à l'ancienne législation.
R. lia dit : en principe, on préparait le vin avec une pureté telle qu'on pouvait l'employer aux libations, et il en résultait que l'on ne trouvait pas de raisins du tout à Jérusalem. Il fut alors décidé qu'il faudra porter à Jérusalem les raisins en nature, depuis tous les environs jusqu'à une distance d'un jour de marché. Aussi, les distribuait-on aux parents, aux voisins, aux amis ; et bien qu'il restât ensuite aux maîtres fort peu pour leur usage, ils en ornaient la rue au préalable. Ceci est contraire à Nikaï ^ : Celui-ci était bedeau à Migdal Ceboya; et tous les vendredis, après avoir préparé les lumières (candela) dans les synagogues, il se rendait au Temple pour y prier et il revenait encore assez à temps le même jour pour allumer les lumières avant l'entrée du sabbat. Selon d'autres, c'était un maître d'école ; tous les vendredis, il allait exposer le sujet du cours au Temple de Jérusalem, et il redescendait célébrer le repos du sabbat chez lui -. Des gens de Mahlùl se rendaient aussi pour le sabbat au Temple, après avoir eu soin, le même jour au matin, de ramasser les figues tombées la nuit.
De même, les gens de Sephoris se rendaient le sabbat au Temple delà ville, et nul ne se levait avant le jour pour ramasser, au matin, les figues tombées la nuit. Enfin, les femmes de Lod pétrissaient leur pâte, puis montaient au Temple prier et en revenaient avant que la fermentation soit achevée. Un homme cultivait son champ avec sa vache ; à un moment donné, elle s'échappa du joug, il se mit à sa poursuite, et elle courut tant que lorsqu'il l'atteignit il était en Bahylonie. Quand es-tu parti de chez toi, lui demandèrent les habitants? Aujourd'hui même, répondit-il. Par quel chemin es-tu venu? Par ici, dit-il. Montre-nous le chemin, lui dit-on; il sortit dans ce but; mais il ne le reconnut plus. Tous ces exemples prouvent qu'il y a, contrairement à l'assertion de la mischnâ, une distance moindre d'une journée de marche entre ces localités et Jérusalem. On peut dire aussi que ces exemples ne contestent pas l'assertion de la mischnâ, parce qu'il s'agirait de sentiers voisins qui, depuis lors, ont été ruinés. C'est ainsi qu'il est dit (Lamentations, III, 9): // a fait une
1. Les exemples suivants parlent de localités plus éloignées que Lod et distantes pourtant de moins d'un jour de marche. — 2. On veut dire, remarque M. Neubauer (Géographie, p. 218, note 5), que le voyage vers la capitale était facile en Palestine avant la guerre. Comp. Midrasch sur Lamentations, III, 9 ; et Bereschith rabba, ch. 65.
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cloison de pierres de taille à mes chemins, il a renversé mes sentiers. R. Yona dit au nom de R. Zeira : môme les fruits de la vigne qui touchait à l'enceinte de Jérusalem étaient rachetés (à partir du jour où la présence de ces produits était fréquente). De ce que la m^schnà dit: '* lorsque le Temple sera rebâti, etc. », on peut conclure que cette reconstruction précédera la restauration du royaume de la famille de David, comme il est dit (Dcutéron. XXXII, 14) : Tu boiras le jus du raisin en vin rouge (en ordre) tandis qu'ici l'on parle du Temple réédifié avant la venue du Messie.
3. Quant au rachat de la vigne qui est dans sa 4° année de plantation (sacrée), Ton n'est pas tenu, d'après l'école de Schammaï, de prélever le 5° de ses produits S ni de les enlever de la maison^ ; mais selon Ilillel, c'est obligatoire. L'école de Schammaï dit encore : pour cette vigne, le droit des pauvres sur les grains tombés et le grapillage reste en faveur des pauvres qui rachètent pour eux-mêmes ces fruits d'origine sacrée ; mais, selon Hillel, tout doit être porté au pressoir (comme 2* dîme).
4. Comment s'y prend-on pour racheter ces plants de vigne de 4° année? On présente le panier servant aux vendanges devant 3 personnes chargées de l'estimation et on leur dit : combien de paniers veut-on racheter pour une pièce d'argent à la condition de se charger des travaux de vendange, de garde, de transport, etc.; puis l'on dépose la somme, en disant : tout ce qui sera cueiUi de cette vigne est déclaré racheté par cette monnaie, à raison de tant de paniers par sela.
5. Pendant la 7® année agraire (où il n'y a ni travaux agricoles, ni conservation), on rachète ledit plant pour l'équivalent complet. Si le propriétaire abandonne ce plant à tout venant, l'acquéreur n'a que la peine de le recueillir pour l'emporter à Jérusalem. Celui qui échange son propre plant de 4® année ^ devra y ajouter un supplément d'un 5% soit qu'il vienne de sa propriété, soit d'un présent.
Lorsque la mischnâ (§4) parle d'échange pour une pièce d'argent, elle entend l'achat ; etlorsqu'ensuite (§ 5) elle parle de « la peine de cueiUir», on y comprend le travail de la coupe, ou d'arrachis des tiges. R. Oschia amenait trois gens de police, àjiuvojj.ct, et rachetait la seconde dîme selon leur estimation. Il est écrit (ibid. XIV, 28): Au bout de trois ans, tu extrairas la dîme entière de tes produits de cette anrz^ée (septième), et tu la déposeras dans tes murs (non à Jérusalem). Est-ce à dire qu'il suffit, une fois dans la période agricole de 7 ans, d'extraire toutes les dîmes et de remettre celle des pauvres (au lieu de consommer soi-même la 2® dîme)? C'est pourquoi il est dit: Au bout de 3 ans ; à chaque 3*^ année et non à la 7^ Est-ce que ces 2 opérations dans la
1. § déjà traduit au tr. Péa, ch. VII, § 6 t. (VII, p. 99 à p. 103).— 2. C'est dû pour les dîmes ordinaires, la veille de Pâques des ans 4 et 7.— 3. Cf. Babli, tr. Kiduschin, f. 54b ; Mischnâ, tr. Baba mecia, ch. IV, § 8 (f. 55b).
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septième doivonL tivoii- li«Mi à hi fin d(;la.'V' annôe cl do la C, an commencenricn (l(î la i'' cl do la 7'"? Il csL dit: « au bout », à la fin (\(\ Tannôo, non on tOle. Puisqu'il est question do lin d'anuéo, qu'est-ce qui prouve que l'on ne peut pas empiéter sur l'année suivante pour extraire les dîmes et remettre celle des pauvres? C'est qu'il est dit (ibid XXVI, i'i) : lorsqhuc tu auras achevé de rédimer les pwdicKs, etc. Mais cet achèvement de la remise des dîmes diverses ', no peut-il pas s'eiïectuer jusqu'à l'époque de Ilamcca suivant (S*" mois de l'an suivant)? non, car on se sert d'un terme analogue plus loin (ibid XV, 1): Au bout de 7 ^ns^ puis (i\ 9): la 1" année. Vannée de la rémission, et à la fm de ce chapitre, il est question de la lete des tabernacles ; il résulte de ces divers rapprochements que le mot /m s'applique à l'époque de cette fête. Il est vrai que ce terme semble désigner la fête des tabernacles, ce qui est un commencement d'année. C'est pourquoi il est dit: lorsque tu auras achevé derédlner, etc., c.-à-d. l'extraction finale, ou combustion n'a lieu qu'à Pâques de la 4'^ année et de la 7% parce qu'en cette année on est tenu d'en débarrasser la maison complètement, non aux autres années (où l'achèvement, bien antérieur, n'implique pas le débarras), de même que l'on n'est pas tenu en ces années do brûler les dîmes des légumes verts qui ont poussé dans l'intervalle de temps entre le nouvel an et Pâques. C'est que, disent les compagnons d'études, pour ces produits de la 4^ année agraire et leur dîme, on ne récitera la confession qu'en la 5"" année. Selon R. lia, la confession à ce sujet peut avoir lieu même en la i'' année ; mais ce n'est pas indispensable, et l'on peut au besoin la reculer à la 5^ année, (non au-delà). Quelle difference y a-t-il entre ces 2 opinions? En cas de fait accompli en la A"" année, il est nul selon les compagnons d'étude; mais, selon R. lia, il est valable.
6. La veille du 1®' jour de la fête de Pâques en la 4" année agraire et en la 7% on procédait à l'enlèvement de toutes les paris légales. En quoi cela consisiait-il? On remet Foblalion ordinaire et l'oblation de la dîme à son propriétaire (sacré), la première dîme à son maître (lévite), celle des pauvres aux pauvres. Quant à la 2' dîme et aux prémices, on les fait disparaître partout (on les brûle). Selon R. Simon, on remet au cohen les prémices comme on opère pour l'oblation. Quant aux mets cuits, il faut les brûler, selon Schammaï ; mais, selon Hillel, c'est déjà considéré comme annulé^.
7. Celui qui possède de tels fruits actuellement (où le temple n'existe plus) lorsque le moment de les annuler arrive, devra, selon Schammaï, les racheter contre de l'argent (et le conserver) ; selon Hillel, c'est inutile, peu importe que ce soit de l'argent ou des fruits^.
En cette année d'annulation des dîmes, il faut au besoin sortir l'oblation de
1. Sifri sur Deut. XIV, 28. — 2. Les fruits q. s'y trouvent n'ayant plus leur forme primitive.— 3, Tout est perdu.
TRAITK MASSKll SCHÉNI t>53
rimpur, à la disposition dos ayant-droits, travail qui n'est pus prcsciil lf3s autres années. Selon R. Eliézer, il faut ainsi compléter cet enseignement : on est tenu d'emporter l'oblatiou d'un endroit impur (comme d'un cimetière, où le cohen ne saurait venir) dans un lieu pur, à la disposition du cohen, travail qui n'est pas indispensable les autres années. Cet avis do H. Eliézer est conforma à celui qui dispense d'ordinaire d'apporter la dîme (avec l'oblation) au cohen. Au temps de R. Josué b. Levi, on voulut décider de ne pas donner au cohen la dîme complète. Qui est de cet avis, demanda-t-on ? C'est R. Josué b. Levi, qui devant aider aux lévites (étant aussi lévite) est allé au contraire soutenir le parti des cohanim. Dans 2-i passages, dit-il ', les conanim ont été appelés lévites ; voici p. ex. l'un d'eux (Ezéchiel, XLIV, 15) : les cohanim, les lévites, fils de Çadok (en vertu de cette corrélation, Josué permettait de.donner aux cohanim une part des lévites). R. Renjamin bar R. Guidai et R. Aha assis à l'étude objectèrent qu'il est écrit (Néhémie, X, 39) : le cohen fils cVAron sera avec les lévites lorsqu ils prendront la dîme (Ne voit-on pas qu'on lui donnait aussi de la dîme)? Il s'agit-là, fut-il répondu, de lui remettre l'oblation de la dîme qui est son bien, comme il est écrit (Ibid.) : les lévites emporteront la dîme (pour eux, puis remettaient à d'autres la part sacerdotale). R. Hounaet ses compagnons discutent sur ce qui suit : selon l'un d'eux, de ce qu'il est écrit (Nombres, XVIII, 21) : « et aux lévites » non « aux lévites » on infère que la conjonction indique le devoir de comprendre aussi les cohanim (traités précédemment) dans la répartition des lévites et de leur donner aussi de la dîme. D'après l'autre, même sans cette conjonction, on conclut qu'on peut en donner aux cohanim; car si quelqu'un, dans son testament, assigne à tel fils des dons spéciaux, en ajoutant que le reste de l'héritage sera partagé entre ses fils, est-ce que le premier désigné n'y prend pas aussi part ? de même, les cohanim ont droit à toutes les parts des lévites, étant de la même tribu. R. Yona donnait ses dîmes à R. Aha b. Oula, non parce que c'était un cohen, mais parce que c'était un homme versé dans la connaissance de la loi, selon ce verset (II Chron., XXXI, 4) : Il dit au peuple, aux habitants de Jérusalem de donner aux cohanim et aux lévites leurs revenus, afin qu'ils se fortifiient dans Vétudedc la loi. R. Houna ne prenait pas de dime 2, ni R. Aha (quoique y ayant droit). R. Hiya b. Aba s'était imposé la peine ^ de sortir du territoire palestinien, pour ne pas prendre de la dîme. Un homme demanda, ou R. Samuel b. Nahman demanda à R. Yossé s'il devait en prendre? Certes, lui répondit-il, et ce qui revient à la tribu t'appartient pour ta part. R. Yanai faisait cette recommandation à ses proches : lorsque vous voudrez prendre un champ en fermage, ne prenez que ceux des gens pieux, craignant Dieu. Bien qu'il soit dit de ne pas donner la dîme aux cohanim, on avouera au
1. B. ye/;amo7/i, 86b ; iJultui, 24i>;tr. Bekhorôth, ¥. — 2. Dans Babli, tr. Mccjhittu, fol. 22a, r. Hoima est aussi désigne comme étant de race sacerdotale. — 3. Comp. même séiie, \.v. Schebiith, ch. III, § 1, commenc. (t. II, p. 346) ; tr. Nedarim, ch. VI,§ 12 (fol. 39^).