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moins qu'on nn la lui oulèvcra pas pour autrui. Pourquoi? parce qu'il est dit (Nombres WUl, ''li]) : Lorsque vous prendrez des /Us d'f.sraiH la dîme que je vous ai accordée d'eux à litre dliéritaq cuvons en prélèverez une oblation à Dieu; le dixième de la dîme; or, vous prélèverez de ce que remettent les simples israéliLes, mais l'on ne doit rien enlever des revenus des lévites, ou du cohen. C'est analogue à cette déduction tirée par R. Eliézer du même verset : des fils d'Israël on prendra ce revenu, non des païens*.
R. Abahou dit que R. Josué b. Hanania (lévite) et R. Eléazar b. Azaria (cohen) sont en désaccord sur le point suivant : le premier dit que l'on ne donne pas de dîme aux cohanim; le second le permet. Mais objecta R. Josué b. Hanania à son contradicteur, n'est-il pas écrit (Ibid, t\ 31) : vous en mangerez en tous lieux? n'est-ce pas que pour en manger, il pourra même aller auprès d'une tombe ? (cela n'implique-t-il pas l'exclusion du cohen qui ne peut aller là?) Non, répond R. Eléazar; l'expression « en tous lieux » autorise seulement l'usage du parvis sacré. Mais, objecta R. Josué, n'est-il pas dit : vous et votre famille; or, est-ce que la femme entre au parvis? — R. Aba mettait ces déductions en pratique. R. Eliézer b. Azaria avait l'habitude d'accepter la dîme sur certain jardin. Il y avait deux portes, l'une menant vers l'impureté (cimetière), l'autre vers la pureté. R. Akiba se rendit chez le jardinier et lui dit : ouvre cette porte seule (la première) et ferme l'autre, afin que R. Eléazar en arrivant se trouve dans le voisinage des tombes et ne puisse pas y entrer, ni prendre cette dîme; -s'il envoie son élève pour prendre cette dîme, tu pourras l'écarter en disant que le verset biblique autorise explicitement, par le mot « vous, » à ce que l'ayant-droit réclame son dû, non d'autres. R. Eléazar en eut avis, et il dit : la bride d'Akiba b. Joseph (avec ses ruses) a passé par là. A ce moment, R. Eléazar b. Azaria (blessé) restitua toute la dîme prise. Aussi, R. Isaac b. Eliézer dit : quand l'excroissance d'un arbre est encore jeune, c'est alors le moment de l'arracher *; car, si on la laisse se développer, elle prendra de la consistance (de même, R. Akiba cherchait par tous les moyens à combattre R. Eléazar; ce qui, plus tard fut devenu impossible) ; ou encore, le charbon qui ne brûle pas à temps ne brûlera pas plus tard ^. Tous reconnaissent qu'il faut anéantir le psin ou l'huile de la 2^ dîme qui font partie d'un mets (parce qu'ils se conservent visiblement) ; d'autre part, le vin ou les épices de dîmes qui sont mêlés à d'autres objets, sont comme annulés. Ils discutent seulement sur le mets lui-même, composé de tels produits, non mêlé- à d'autres : Schammaï le considère comme maintenu en entier et prescrit l'annulation ; Hillel au contraire ne les considère pas de même et permet de le conserver. Le motif de Schammaï se
1. Cf. tr. Demain ch. V, § 9 mil. (t. II, p. 187). — 2. Ou, selon la var. : si on veut chauffer du vin, il faut d'abord un panier plein de bois ; une fois le vin chaud, il conservera seul sa chaleur^ sans avoir besoin d'ajouter du bois. — 3. L'occasion perdue ne se retrouve plus. Cf. Dukes, Rabbin. £lume)ilese, p. 133. Voir même série, tr. BeoUj II, 4 (61 c) ; tr. Haghigâ, II, 3 (78a).
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base sur ce qu'il est écrit (Deutéron. XIV, 25) : Tu réuniras l'argent dans ta main; selon lui, rechange contre argent devra avoir lieu au plus lard à ce naoment, l'argent seul pouvant être conservé « en mains. » Hillel au contraire en dispense; car, dit-il, cet échange ne servirait à rien, puisque l'on ne peut pas alors apporter l'argent à Jérusalem (on peut alors garder les fruits).
8. R. Juda dit : en principe, on envoyait chez les propriélaires en province les prévenir d'avoir à se hâter pour libérer leurs fruits des prélèvements dûs, avant que n'arrive Tépoque de la destruction générale, Mais^ lorsque R. Akiba survint, il enseigna que tous les fruits non arrivés à la période d'obligation de la dîme sont aussi dispensés de l'opération de l'enlèvement.
9. Celui qui a des fruits loin de chez lui doit désigner nominalement quand il les rédimera. Il arriva un jour à R. Gamaliel et à des vieillards de rentrer en bateau *. R. Gamaliel dit ; je déclare la dîme que je mesurerai plus tard, comme remise dès à présenta Josué (lévite), et l'emplacement qu'elle occupe lui est loué (pour qu'il l'acquière de suite) ; la 3® dîme que je prélèverai ultérieurement est pour ainsi dire remise dès à présent à Akiba b. Joseph (trésorier), afin qu'il l'acquière pour la distribuer aux pauvres^ et la place qu'elle occupe est louée pour lui. Par contre, R. Josué dit : je déclare la dîme que je mesurerai plus tard comme remise dès à présent à EHézer b. Azaria et la place qu'elle occupe lui est louée dans ce but. Après quoi, ils acceptèrent réciproquement le montant de la location (pour ces dépôts).
Mais n'est-ce pas un produit infiffranchi ? (Comment donc pouvait-on supposer que c'est soumis à l'annulation, comme s'il s'agissait d'une redevance sacrée, laquelle seule y est soumise?) Ceci prouve, dit R. lia au nom de Samuel, que les fruits non libérés sont aussi considérés comme sacrés. R. Juda dit ^: R. Gamaliel et Tes anciens étaient debout sur une estrade élevée à la montagne du Temple. Yohanan le cohen, qui était alors son secrétaire, se tenait devant eux. R. Gamaliel lui ordonna d'écrire : 1° « Frères de la Galilée supérieure et gens de la Galilée inférieure, que votre salut grandisse! Nous vous informons qu'il est temps de s'occuper d'extraire la seconde dîme du blé en gerbes, afin d'annuler ensuite ce qui resterait. » 2° « Frères de la Drôma (Sud) supérieure et gens de la Drôma mférieure, nous vous faisons savoir que le moment de débarrasser les redevances dues est arrivé, et empressez-vous de prélever les dîmes sur les réservoirs d'huile. » 3° « Frères qui êtes en exil à Babylone, en Médie, dans le Yavan (pays divers où l'on parlait le grec, Asie mineure, etc.),
1. De faire un long voyage. Cf. Babli,tr. Kidduschin, f. 26b; tr. Baba mecia, f. lia. — 2.^M. Keubauer (Géographie, p. 62) suit la version des passages parallèles : même série, tr. Sfjnhédrin^ eh. I, § 2 (f. 18d) ; Babil, ibid., 11^ ; Tossefta sur Edu/jôt/t, ch. 2 (Grœtz, t. III, p. 274; Dernburg, p. 242).
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et partout où dos Israélites se trouvent dispersés, salut. Nous vous avisons que les brebis sont encore tendres, les pigeons jeunes (signes d'un printemps jXMi avancé). Aussi, nous avons trouvé bon, moi et mes collègues, d'ajouter à cette année un mois embolismique ' de 30 jours. » — Il est prouvé de ce que dit la mischnâ, qu'on ne remet pas la dîme aux cohanim, puisque R. Gamaliel no Ta pas donnée à R. Eliézer b. Azaria (un cohen), alors présent. Cela n'est pas démontré, fut-il répliqué, car il y avait aussi là R. Josuéb. Ilanania, qui en avait plutôt besoin que R. Eliézer, fort riche. — 11 résulte aussi, dit R. Hanania, de ce que la mischnâ prescrit une location réciproque, que R. Gamaliel a dû mettre ses compagnons en possession desdites redevances, sans se contenter de simples dons. R. Josué dit : il doit s'agir de produits placés à terre ; car, si la hotte pleine de fruits, appartenant à R. Gamaliel, se trouvait placée tlans la maison de R. Josué et que le premier dise au dépositaire de prendre possession de la 2" dîme à prélever sur ces fruits, il est évident que rien ne serait fait, le récipient servant à maintenir la possession au i"»" propriétaire; de ce que l'on n'a pas agi ainsi, mais par voie de location, on voit qu'il s'agissait de fruits mis à terre-'.
10. Vers le moment du sacrifice du soir, au dernier jour de la fete, on faisait la confession. Quelle était-elle? On disait (Deuléronome, XXVI, 13) : Tai fait disparaître de chez moi les choses saintes ^ ; on indique par là la 2" dîme et le plant de 4° année. Et je les ai attribuées au lévite, ceci s'applique à la dîme des lévites ; mais, comme il y a au commencement la conjonction et, elle implique l'oblation sacerdotale et l'oblation de la dîme. A l'étranger, à Vorphelin et à la veuve : ces mots comprennent la dîme des pauvres, le glanage, Foubli, la péa, quoique l'inexécution de ces préceptes ne soit pas un obstacle à la récitation de la formule. Enfm l'expression « de chez moi » correspond à la Halla.
il. Exactement selon V ordre que tu m'as donné ^ est-il dit (ibid). Si donc Ton a prélevé la 2^ dîme avant la 1", on ne récitera pas la confession. Je n'ai transgressé cmcun de tes préceptes-, c.-à-d. je n'ai pas employé une sorte pour libérer une sorte différente, ni des fruits détachés pour ceux qui sont adhérents, ni à l'inverse des adhérents pour les détachés, ni du neuf pour libérer le vieux, ni à l'inverse. Je nai rien omis; c.-à-d. je n'ai pas oublié de te bénir^ et de rappeler ton nom, lorsque j'ai consommé de ces fruits.
12. De ces choses saintes, est-il dit (ib. 14-), je nai rien consommé pendant mon deuiV^ : si donc on a enfreint cette prescription, on ne peut
1. V. notre Almanach perpétuel, p. X. — 2. Suit un § déjà traduit au tr. Péa, ch. IV, i^ 6 (t. II, p. 60).— 3. Littéralement :« La sainteté », tout ce qui est saint, c.-à-d. les dîmes et autres offrandes dues (trad, du Pentat. par M. le Gr. R. Wogue, t. V, p. 303, n. /i). — 4. Cf. tr. Berakhôth, f. A(P (t. I, p. 393). — 5. Pendant l'intervalle
pas réciter la confession. Je nai rien prélevé en élat d'impureté^ : Si donc on a prélevé avec impureté, on ne peut pas réciter la confession. Je 71 en ai rien employé en llionneur lïun mort ; je ne me suis pas servi du montant pour acheter à un mort un cercueil, ou des vêtements funéraires, et je n'en ai pas donné à d'autres personnes en deuil. Docile à la voix de V Éternel, mon Dieu, c.-à-d. j'ai apporté les fruits au Temple. Je me mis entièrement conformé à tes prescriptions; je m'en suis réjoui.
Pourquoi ne pas réciter ccll(3 confession au premier jour de la fèLe de Pâques? C'est qu'il faut avoir de quoi manger pendant le reste de la fêle. Mais pourquoi ne pas la réciter au matin du dernier jour? C'est que jusqu'à vêpres il est recommandé d'en manger. On a enseigné que les prémices sont comprises dans l'énumération de la mischnâ. Cette addition est conforme à l'avis des rabbins, non à celui de R. Simon, puisqu'il est dit plus loin ^ : « l'annulation est obligatoire en ce cas; selon R. Simon, on en est dispensé». L'exprèssion biblique « je l'ai ordonnée au lévite » (ibid.) indique qu'on ne doit pas donner la dîme au cohen. Ce verset, dit R. Houna, prouve que lorsque les fruits non rédimés sont brûlés, on ne peut pas réciter la confession (où l'on déclare formellement donner la dîme). D'après un enseignement, l'infraction de n'importe quel précepte biblique est un obstacle à cette récitation (où l'on déclare n'avoir transgressé aucun commandement) ; selon un autre enseignement, il ne s'agit que de l'infraction des préceptes relatifs aux diverses redevances. Mais, demanda R. Aha b. Papa en présence de R. Zeira : est-ce aussi un obstacle à la récitation, d'avoir revêtu les phylactères de la tête avant ceux de la main (contrairement au précepte de revêtir d'abord ceux de la main)? C'est aussi mon avis, répondit-il. — R. Yossé bar R. Aboun dit ^ : il faut, en prélevant la parcelle sacerdotale sur la pâte, déclarer qu'elle s'adresse à l'entier; et de même, pour l'oblation, on déclarera libérer tout le nouveau; car, pour toutes deux, la Loi emploie l'expression « à Dieu », le don divin devant être spécifié. D'où sait-on que chacun de ces 2 actes serait nul, si on ne laissait pas un reste quelconque de pâte, ou de blé? C'est qu'il est dit (ibid) : « des premiers produits », non toute la prémice. — Comment sait-on que l'action de s'enduire est prescrite par un précepte affirmatif pour la 2^ dîme '* ? Parle verset, répond R. Eliézer au nom de R. Simi, où il est écrit (Deutéron. , XXVI, 14) : Je iien al pas donné aux morts ; or, on ne saurait entendre par là qu'il s'agit de la remise d'une bière, ou de vêtements funéraires, car, s'il est interdit d'user de tels produits pour les vivants, c'est à plus forte raison interdit pour les morts. Il n'y a donc qu'une action permise aux vivants et interdite à l'égard des morts : c'est l'action de s'enduire le corps.
de temps qui s'écoule depuis le moment du décès jusqu'à la nuit, ou jusqu'à la sépulture, on ne doit pas manger de fruits consacrés. Cf. tr. Demai, ch. I. § 2. — 1. L'mipureté légale de l'offrant ou de l'olfrande. — 2. Mischnâ, ci-après, tr. Btccurûn, ch. II, § 2. — 3. Cf. tr. Troumôtk, IV, 5, fin, et tr. Ilaila, I, 9, fin. — 4. Argumentation exposée déjà ci-dessus, ch. II, § 1, au milieu.
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13. Jcfle vu regard favorable du haut des cÂeux, ta sainfe dr.mmre, est-il dit (ib. 15), c.-à-(l. nous avons pratiqué ce que tu nous as ordonné, et de même remplis à notre égard ce que tu nous as promis. Bénis ton peajde Israel^ par des fds et des filjes. Et la terre que tu nous as donnée, par la rosée, la pluie et les produits des animaux. Comme tu l'as juré à nos pères, tme terre ruisselante de lait et de miel, afin que ses fruits aient de la saveur.
14. Il résulte des mots « et la terre que tu nous as donnée » qu'à Tinslar des simples israéliles, les bâtards récitent la confession ; mais ni les prosélytes, ni les esclaves affranchis, qui n'ont point eu jadis de part à la terre sainte. Selon R. Meir, ni les cohanim, ni les lévites; puisqu'ils n'ont pas eu non plus de part lors du partage de la terre conquise par Israel. Toutefois, ajoute R. Yossé, ils avaient les villes de refuge (donc, ils récitent la confession).
R. Houna b. Aha dit au nom de R. Alexandre : Vois combien le mérite de ceux qui accompUssent les préceptes bibliques est grand*, puisque partout dans l'Écriture sainte l'expression rjipc;)! (regarder) est une vue prise en mauvaise part, une malédiction ; tandis que, dans le présent verset du Deutéronome, elle a le sens de bénédiction. R. Yossé b. Hanina dit : De plus, il y est dit (par rapprochement avec les versets suivants) que le donateur aura le bonheur de pouvoir en offrir autant l'année suivante '^. R. Juda b. Pazi commença l'explication de ce verset- (Ps. LXXI, 16): J'entrerai^ dans le récit de tes forces, Éternel Dieu; et il est dit (Zacharie, IV, 14) : Voici les deux oints de l'Éternel qui se tiennent devant le maître de toute la terre. Or, dit R. Abahou, il y a une discussion à ce sujet entre R. Yohanan et R. Simon b. Lakisch : l'un dit qu'il s'agit là de ceux qui viennent durement (tyrannia) devant Dieu (fiers de leur vertu) ; l'autre dit au contraire que ce sont les anges représentant sa fidèle exécution des lois et l'accomplissement des bonnes œuvres devant l'Éternel. Rab avait du chanvre ensemencé qui se gâta en terre. Il alla demander à R. Hiya le grand '^ : Est-il permis d'égorger un oiseau et de mêler le sang de cet oiseau avec de la graine de chanvre (pour mieux féconder le sol et amender le chanvre gâté)? Est-on alors dispensé de la cérémonie de couvrir le sang? Il faut pour cela, lui répondit-il, tuer l'oiseau d'une façon impropre à la consommation, afin que l'on voie bien qu'il n'est pas égorgé pour être mangé. Mais, répliqua-t-il, pourquoi ne pas se contenter de provoquer un défaut^ ? C'est que, selon R. Meir, la bête déchirée (égorgée légalement, mais défectueuse) doit être soumise à la cérémonie de ia couverture du sang*'. Mais pourquoi le chanvre de Rab fut-il atteint? R. Ame n'a-t-il pas enseigné au
1. Cf. Schemoth rahba^ ch. 41. — 2. Rapprochement signalé aussi par le commentaire de Rasclii sur ce verset.— 3. Littéralement : je viendrai avec des forces.— 4.' Babli, tr. Hultin, fol. 85^. — 5. En ce cas, la bête morte, non considérée comme charogne, ne serait pas impure. — 6. Mischnîi, même tr., ch. VI, § 2.
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nom do R. Simon b. Lakisch qu'au moment du retour de la captiviLé le chanvre no se gâta pas, le vin no devint pas aigre, et les Israélites de ce temps furent bénis en vertu du mérite de R.Hiya le grand et de ses enfants? C'est que le cas de Rab est conforme à ce qui a été dit ailleurs * de ces mots d'Isaïe (XLVl, 12) : Écoiitez^ol, ô cœurs puissants^, qui êtes loin de la faveur. R. Abahou dit que ce verset a été diversement interprété par R. Yohanan et R. Simon b. Lakisch : il indique, selon l'un, que tous les habitants de l'univers jouissent gratuitement de la faveur divine, tandis que ceux-ci en sont éloignés et vivent de leurs propres forces; d'après l'autre, toutes les bontés et les consolations qui surviennent au monde sont dues au mérite de ces gens de vertu, qui eux-mêmes n'en profitent pas. De même, lorsque Mar-Zoutra priait pour d'autres il était exaucé ; tandis que pour lui-même il ne l'était pas. L'opinion de R. Yossé, au sujet des villes de refuge, fait l'objet d'une discussion : selon R. Juda, ces villes constituent la propriété, l'héritage des cohanim et lévites; selon R. Meir, ces villes ne leur servent que d'habitation. Or, l'avis de R. Juda est conforme à celui que R. Yossé exprime ailleurs, comme celui de R. Meir concorde avec ce qu'il dit ailleurs. Ainsi, l'on a enseigné ^ : Les réfugiés, selon R. Juda, doivent payer un salaire comme loyer dans ces villes (qui constituent le bien des habitants lévites); selon R. Meir, nul salaire n'est dû, ces villes étant à tout Israël.
15. Yohanan, le grand prêtre (Hyrcan), abolit la confession, qui accompagnait l'offrande de la dîme ^ ; il supprima aussi ceux qui excitent et ceux qui frappent •' ; jusqu'à lui, le marteau battait à Jérusalem ^ ; sous lui, personne n'avait besoin de prendre des informations sur les denrées douteuses (demaï).
R. Jérémie ou R. Hiya dit au nom de R. Simon b. Lakisch^: cette abolition signalée par la mischnâ avait lieu au temps où l'on soupçonnait les gens de
1. Babli, tr. Berakliôth^ f. 17a (t. I, p. 291). — 2, Littéralement : cœurs durs, qui vous écartez de la justice.— 3. Mischnâ, tr. Maccoth, ch. II, § 8, BabU, ibid , fol. 32a. — 4. La Mischnâ, tr. Sôta, ch. IX, § 10, reproduit la nôtre textuellement. Cf. Babli, ib. f. 47b. — 5. Dans ces gens, Herzfeld (II, 249) a voulu voir une sorte de flagellants. On pourrait alléguer en faveur de cette opinion, dit M. Dérenbourg, p. 71, d'abord, la classe des Pharisiens qu'on appelait "'Dp'»: Î^'TT'D (Berakh., IX, § 7 ; t. I, p. 171) ; ce qui signifierait : pharisien flagellant ; ensuite, la conduite de R. Akiba, qui au convoi funèbre de R. Eliézer « se frappait jusqu'à ce que le sang coulât à terre > (Synhédrin, f. 68^). Et cependant, sans parler du mot P]pJ, qui lui-même est plutôt employé pour les remords de la conscience, rien ne fait supposer à Jérusalem, vers cette époque, une classe de personnes qui se livrent à la mortification de la chair. — Le Talmud explique le « marteau battant » par le travail du forgeron, que Jean aurait interdit pendant les demi-fêtes; et la Tossejta de Sôta, ch. III, ajoute après □y^I^TT^a, les mots, importants selon cette interprétation, 1VM2 h"^ "l'P'îna. Peutêtre les avait-on, comme c'est l'habitude, abrégés en 'ID'Vc^'inn et ivgardés ensuite, par négligence, comme une répétition du mot Birousalem, qu'on retranchait. — 6, Cf. tr. Moëd Katon, f. lia.— 7. Même série, tr. Sôta, ch. IX, § 11 (f. 24a), in extenso.
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donner la dîmr aux rolinnim (au lieu de la remettre aux lévites, selon le texte du verset à nriler). Celte assertion confirnne l'avis de H. Yohanan en un point et le ('onl(^sle en un autre. Elle le conteste en ce qu'il est dit ' : la fille d'un cohen, dès qu'elle est fiancée à un lévite, ne peut plus consonnnjer de l'oblation, ni de la dîme. Or, on comprend que l'ohlation lui soit désormais interdite si elle est dt\jà considérée comme lévite. Mais pounpioi lui interdire la dîme? Est-ce que cette dernière ne lui est pas permise en tous cas, que cette fiancée soit encore traitée comme de race sacerdotale, gu déjiî comme lévite? C'est que, dit R. lia au nom de R. Yohanan, c'est conforme à celui qui interdit aux colianim l'usage de la dîme ; et peut-être cette femme est-elle encore des leurs (or, de ce qu'il est dit qu'ici R. Yohanan explique le cas en le conformant à celui qui interdit de donner la dîme aux cohanim, cela prouve que lui-même l'admet, ce qui est contraire à l'avis de R. Simon b. Laki^ch). D'autre part, celte assertion confirme l'avis de R. Yohanan que toutes les énonciations de la mischnâ ont été dites dans un sens favorable (non en blâme), puisqu'il dit ^ : le grand prêtre Jean (Hyrcan) fit une enquête dans toutes les villes d'Islaël, d'où il résulta que tous prélevaient bien la grande oblation sacerdotale, tandis que la première et la 2*" dîme étaient prélevées par les uns, non par les autres. Alors, disait-il, dans le doute, comme l'infraction à la 1'"'' dîme est un crime capital et que le défaut de seconde dîme est un péché, l'homme doit commencer par désigner nominalement l'oblation sacerdotale et celle de la dîme (l/IOO), les remettre au cohen, puis racheter contre argent la S'' dîme, et enfin mettre de côté la 3*" dîme ou des pauvres, car c'est au réclamant de porter la preuve de son dû. Après quoi, la confession pouvait avoir lieu. Ce serait abominable, dit R. lia, de dire devant Dieu une confession inexacte. Puisqu'il en est ainsi (que l'on attend l'accomplissement), on devrait dire que la confession sera récitée par ceux qui auront tout prélevé, non par les autres ? Et ce n'est pas à dire que le récit a été supprimé pour ne pas faire honte aux autres, puisqu'il est dit: jusqu'au mol re^jarde^ etc., on récitait à voix basse, et seulement le reste se dit à haute voix? (question sans réponse).' — Il supprima, est-il dit, ceux qui éveillent, qui invoquent ce verset (Psaume XLIV, 24) : Eveille-toL Pourquoi dors-tu^ Selyn^ur? réveille-toi ; ne nous repousse pas à jamais. Il ne convient pas de dire de Dieu qu'il dort. N'est-il pas écrit (Ps. CXXI, A) : Il ne dort, ni sommeille, le gardien d'Israël ! Si donc il est dit (Ps. LXXVIII, 65) : le Seigneur s'éveille comme un homme endormi, il n'est pas à supposer qu'il y a quelqu'oubli de sa pari lorsqu'Israël est dans l'oppression et les autres peuples en liberté. C'est pourquoi il est dit (Job, XVII, 2): Mon œil s'arrête sur leur contrariété, ou rebellion (sur le chagrin qu'ils me causent). Il blâma, es'-il dit aussi, ceux qui frappaient, c.-à-d. ceux qui tuaient les veaux par un coup donné entre les cornes, et il leur disait: jusqu'à quand ferez-vous corsumer sur l'autel des animaux défectueux? Sur ce, il érigea à leur usage
1. Tr. Yebamôth, ch. IX, § 4. — 2. Babli, tr. Yôma, fol. 9^; tr. Sôta, fol. 48».
TRAITÉ MASSER SCHÉNI 261
(les anneaux. Selon R. Aba au nom de R. Juda, il fit des anneaux larges du bas cL rétrécis du haut (s'adaptant au cou dos animaux à sacrifier).
Jusqu'à lui, est-il dit, le marteau battait à Jérusalem, c.-à-d. jusqu'au commencement de sa vie (non jusqu'à la fin) ; et sous son autorité personne n'avait besoin de prendre des informations sur les denrées douteuses, parce qu'il avait institué le double pouvoir dos couples autoritaires (le Naci et le chef du tribunal). Selon R. Josué b. Levi, une partie de la mischnâ est dite en défaveur de la mémoire du grand-prêlre invoqué, une autre partie est dite à son avantage; car R. Yossé dit au nom de R. Tanhum b, Hiya, R. Hiskia, R. EHézor bar R. Yossé, au'nom de R. Josué b. Levi : en principe, on divisait la dîme en 3 parties, 1/3 pour les parents des cohanim et des lévites, 1/3 pour le trésor sacré, i/3 aux pauvres ou compagnons nécessiteux se trouvant à Jérusalem. R. Yossé bar R. Aboun dit : les étudiants disparaissaient peu à peu de Jérusalem, jusqu'à ce qu'un certain revenu leur était assigné sur les propres biens de ce rabbin; plus tard, le trésor les entretint. Lorsqu'EIéazar et Juda b. Pahora survinrent, ils allèrent dans les granges enlever les dîmes avec violence, au lieu d'attendre que les propriétaires les remettent, et dans le doute si cela se passait de même partout, le grand-prêtre qui aurait dû leur interdire ces violences, ne le fit pas, et se contenta d'abolir le récit de la confession (parce qu'on ne pouvait plus déclarer avoir donné la dîme aux lévites, ceux-ci l'ayant enlevée de force). C'est seulement à son avantage que l'on rappelle la suppression de ceux qui excitent et de ceux qui frappent. Le marteau battait à Jérusalem jusqu'à lui, jusqu'au commencement de son règne. Mais, demanda R. Hisda à R. Hiskia : n'a-t-on pas voulu dire par là jusqu'à la fin de sa vie? En effet, répondit-il, c'est aussi mon avis. Quant aux denrées douteuses citées dans la Mischnâ, selon R. Yossé au nom de R. Abahou, ou R. Hiskia au nom de R. Juda b. Pazi, Demaï signifie : On peut aussi bien supposer que le blé a été libéré en le rédimant, qu'admettre d'autre part qu'il n'a pas été libéré.
TRAITE HALLA
1. Cinq produits sont soumis à la Halla *. Ce sont : le froment, l'orge, l'cpautrc, l'épi de renard, le seigle (ziouyi). On les réunit pour former le minimum de quantité nécessaire à ce prélèvement ; il est interdit d'en manger à nouveau avant Pâques (Lévit. XXllI, 14), ni de les moissonner avant la remise de la première gerbe au colien. Si elles ont pris racine avant la remise de cette gerbe, on peut les couper aussitôt ; au cas contraire, elles sont interdites, jusqu'à la remise de la gerbe l'an prochain.
Il est écrit (Nombres, XV, 19) : lorsque vous mangerez du pain de la contrée^ vous en prélèverez tm tribut au Seigneur (ce qui, d'après le contexte, se rapporte à la pâte). Est-ce à dire que tous les produits ayant constitué une pâle 2 sont soumis à la Halla (même provenant de légumes secs, au lieu de céréales)? C'est pourquoi il est dit : « du pain » et non tout pain; c'est qu'on entend par là la farine habituelle provenant du froment et de l'orge. Comment saiL-on aussi que l'on admet au même titre la pâte d'épautre, d'épi de renard et de seigle? C'est que, par l'expression géïiénq\ie la prérnice de votre pdte, on sous-entend une extension, impliquant lesdiLes céréales. Mais alors pourquoi cette extension ne comprend-elle pas toutes les sortes? (question non résolue; mais, sans doute, il y a plus de corrélation entre les 5 sortes dites par la Mischnâ qu'entre toutes les autres). Selon R. Yossé au nom de R. Samuel, R. Ismael, a enseigné aussi cjue l'on déduit du verset précité l'application du précepte à 5 espèces seulement. Selon R. Yôna, R. Zeira, R. Simon b. Lakisch au nom de R. Ismael, R. Mena raconte être allé à Césarée et avoir entendu dire chez son frère ou R. Zcira, et son père même disait au nom de R. Ismael que l'on procède par analogie ^, comme on emploie le terme pain pour la Pàque (Deutér. XVI, 3) et le même pour la Halla; or, de même que pour la Pâque il s'agit d'une pâle qui soit tantôt du pain d'azyme, taûlôt une pâle sus- C(3plible de fermentation, de même la Halla ne sera applicable qu'à ces produits. En fait, on a examiné les divers légumineux et constaté que seules les 5 sortes de céréales sont susceptibles de fermentation, tandis que la pâte des légumineux secs n'y est pas apte et ne peut que se détériorer (ou sentir mauvais).
On a enseigné que R. Yohanan b. Nouri dit ^ : la nigelle ^ est soumise à la Halla : c'est que, dil-il, elle est tantôt susceptible de servir de pain azyme, tantôt de fermenter; tandis que, selon les autres sages, elle n'en est pas susceptible. Pourquoi ne pas l'examiner afin de s'assurer de ce fait? C'est préci-
1. § rep)'oduit au tr. Menahoth, X, 7.— 2. Même série, tr. Pesahim^ll,^ (^29»*); Sifri, sur ce verset des Nombres. — 3. Babli, tr. Menahoth, f. 70^. — 4. Babli, tr. Pesahim, fol. 35».-- 5. C'est ce que Raschi, ibid., traduit par : Astrenielle.
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sèment sur l'examen même (détail très-délicat) qu'ils ne sont pas d'accord : selon le l'"'", il a donné ce résultat; selon les autres, il ne l'a pas donné (et il n'y a plus d'examinateurs assez compétents pour résoudre ce problème). On a enseigné ailleurs ^ ; « Lorsqu'une pomme écrasée (d'oblation) a été jointe à de la pâte pour qu'elle fermente, toute la pâte qui a ainsi levé devient interdite aux étrangers. » Elle est d'un usage permis, selon R. Yossé. R. Aha ou R. Abahou dit au nom de R. Yossé b. llanina : cette discussion a lieu lorsque la pâte fermente par suite du jus de la pomme; mais si la fermentation a eu lieu par suite du corps de la pomme, les rabbins de la Mischnâ reconnaissent aussi que c'est permis. R. Yossé se conforhic à ce qu'il dit ailleurs : au jour du sabbat, la cuisson d'un œuf dans une eau déjà chaude est permise, selon lui, parce que cette cuisson n'est pas certaine; de même ici cette pâte est permise, parce qu'on n'est pas certain que la fermentation au jus de pomme soit effective. Enfin, comme il a été dit que seules lesdites 5 sortes de céréales sont susceptibles de fermenter; de même, le froment ou l'orge seuls peuvent, par leur jonction avec la farine d'autres légumineux, entraîner le tout pour le soumettre à la Halla ^. R. lia dit au nom de R. Simon b. Lakisch qu'à la pâte de riz ou autre légumineux, oii il entre exclusivement du froment, s'applique la faculté d'entraîner le tout et d'imposer le devoir delà Halla (non à l'orge). Est-on coupable lorsque l'on mange les grains torréfiés nouveaux des légumineux avant l'offre des prémices? Non, dit R. Zeira, puisqu'il est écrit (Lévitique, XXIII, 14J : Vous ne mangerez (de la nouvelle récolte) ni pain, ni grains torréfiés, ni gruau, etc.; il résulte de la corrélation avec le terme « pain » que l'on est seulement coupable pour les grains lorsqu'il y a aussi culpabilité pour le pain; sans quoi, non.
R. Jérémie demanda en présence de R. Zeira : lorsqu'après avoir fait une pâte isolée des 4 quarts d3 cab justes (trop petite pour l'obligation de l|alla), si on la laisse fermenter et qu'ensuite l'on en pétrit une auk'e de la même quantité, que plus tard on joint ensemble ces 2, est-ce cjue la Halla est due sur le total ? (Ou dira-t-on qu'elle n'est pas due, parce que chacune de ces parties est inférieure à la quantité nécessaire pour entraîner la fermentatiqn?) Elle est due, parce qu'au moment de la réunion des 2 parts, la faculté de fer-, menter est acquise à l'ensemble. L'avis exprimé par R. Yona est conforme à celui de R. Jérémie % et celui de R. Yoss^ conorde avec R. Zeira. Ainsi, R. Yona s'accorde avec R. Jérémie; car l'un comme l'autre n'exige le prélèvement de la Halla qu'à l'égard de ce qui est nommé pain. De même, R. Yossé s'accorde avec Zeira, en ce que l'un comme l'autre exige, pour l'obligation de la
1. Ci-dessus, tr. Troumôth, ch. X, § 2. — 2. Gi-après, ch. III, § 6. — 3, On a cité plus haut la discussion entre R. Yôna et R. Yossé : le 1<^* déduit que le devoir de Halla n'est applicable qu'aux 5 espèces, en vertu d'une analogie exigeant la fermentation; l'autre le déduit par induction du mot: p?»in. Celui-ci donc, songeant à l'uiuté d'espèce, admettra la jonction des pûtes, selon R. Zeiia. Mais R. Yôna, par la raison susdite, sera de l'avis de R. Jérémie. ^- :-
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Halla, la présence d'une des 5 sortes constituariL le pain.EnlinJ'avisdc R.Yossé concorde aussi avec celui de R. lia, en ce que tous deux exif,^entla présence du froment ou de l'orge pour entraîner dans l'obligation la farine composée des légumineux; seulement, R. lia n'attribue cette faculté qu'au froment supérieur en quantité au reste de la pâte. R. Samuel b. Nahman dit que l'obligation de la Ilalla pour les 5 espèces énoncées par la Mischnà se déduit ' de ce qu'il est écrit (Isaïe XXVI, 25) : Ne met-il pas le froment par raivjée^ Vorge à f endroit désigné et Vépeautre au bord? De la répétition des termes indiquant l'assignation en son lieu de chaque objet, on conclut que, après le froment, le premier qui suit s'applique à l'épi de renard, parce qu'il est planté en rangée, puis l'orge, ensuite c'est le seigle, enfin vient l'épautre; le mot « bord » à la (in indique qu'il y a une limite du pain (c.-à-d. voilà les 5 sortes de blé donnant du pain, d'autres espèces inférieures n'en donnent plus pour l'homme). Est-ce qu'on l'apprend aussi par tradition? Non, dit R. Simon, le verset suivant : Ainsi Dieu châtie avec justice, il l'instruit par ses enseignements, indique qu'il s'agit d'enseignement de la loi ; car, dit R. Simon, lorsque des femmes prétendent qu'il est inutile d'envoyer leurs enfants à l'école et que s'ils ont des dispositions à apprendre, la science leur arrivera spontanément, elles ne font pas bien ; elles doivent au contraire les forcer à s'instruire des enseignements divins. R. Juda b. Pazi dit au nom de R. Jonathan que l'avis de notre Mischnâ, au sujet de la remise de la première gerbe, est de R. Ismael, fils de R. Yohanan b. Rroka, qui dit 2 : On ne peut pas apporler la première gerbe servant de prémice du blé en la prenant parmi l'épautre, ou l'épi de renard, ouïe seigle, quoique ce soient des sortes analogues à l'orge. Cette inaptitude va de soi et se comprend par a fortiori : car, si le froment, qui est seul apte aux offrandes sacrées (de fine fleur de froment), ne peut pas être employé pour la prémice du blé (omer) ; à plus forte raison, l'épautre, l'épi de renard et le seigle, qui ne peuvent pas être employés pour ces offrandes, ne sauraient pas non plus servir pour la prémice du blé (offerte seulement avec de l'orge). Est-ce à dire qu'ils peuvent servir à cela, en disant que l'orge, inapte il est vrai aux offrandes de farine, est bien apte à l'offre de la prémice du blé ? (n'en sera-t-il pas de même pour ses congénères)? Non, en raison de cette distinction que l'on emploie bien l'orge pour l'offrande de farine présentée par la femme soupçonnée d'adultère, tandis que l'on ne peut pas employer à ce but l'épautre, ni l'épi de renard, ni le seigle. En somme, on exclut le froment de l'aptitude à servir de prémice du blé, parce que le texte biblique (Lévit. II, 14) emploie à ce propos le terme en épi, usité d'abord pour l'orge (Exode, IX, 13), et l'on exclut les 3 sortes, l'épaulre, l'épi de renard et le seigle, par déduction a fortiori du froment. Cette déduction prouve, dit Yossé, en faveur de l'avis de R. Judab. Pazi, à savoir que notre mischnâ est conforme à R. Yohanan b. Broka et que les 3
1. V. Maguid, n» du 21 février 1872, qui justifie une contradiction apparente avec le commencement de ce verset.— 2. Torath Cohanim, ch. XIV, § 5.
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dites espèces, étant congénères à l'orge, peuvent aussi servir à offrir la prémice du blé ; car, sans cela, on eût adopté un autre ordre, et de môme que celui qui s'interdit do manger des figues noires, peut certes en manger des blanches (quoique de la même espèce), puisque son interdit porte seulement sur les noires; de même ici, pour Voinrr, le texte biblique parle seulement d'orge en épi, non d'épauLre (mi épi (donc, à défaut de cette distinction, les 3 ressemblent à Forge). De plus (dit R. Juda b. Pazi) notre Mischnâ n'est pas de l'avis des rabbins; sans quoi, l'on n'eût pas adopté l'ordre énoncé, puisque selon eux ce sont trois sortes distinctes au point de vue des mélanges hétéro gènc^s (I, § 1), savoir l'épautre el le seigle formant une, le froment une, l'orge et Tépi de renard une. Selon les rabbins de Césarée, notre mischnâ peut s'accorder même avec l'avis des autres rabbins, car il n'y est pas question de 5 espèces, mais de 5 objets, dont deux (le froment et l'épeautre) forment une espèce, et les 3 autres une seconde espèce. On a enseigné plus loin (IV, 2) : « Qu'appelle-t-on de la même espèce? Le froment (en pâte) ne peut pas être joint à toutes les espèces, seulement avec l'épeautre. L'orge peut se fusionner avec toutes les espèces, sauf avec le froment » R. Yossé l'a dit d'une façon générale (sans désigner de nom) ; mais R. Yona l'a dit au nom de R. Yohanan: là, il est question de deux pâtes qui se touchent (et se confondent aux extrémités), ce qui constitue une liaison pour le devoir de la Hallâ, non un mélange parfait entre 2 sortes, comme l'épeautre et le froment; tandis i^u'ici il s'agit de deux pâles diverses pétries ensemble et se confondant. C'est ce qu'enseigna aussi R. Hiya : la conjonction a lieu pour tous ces produits lorsqu'on a pétri ensemble, soit en blé, soit en farine, soit en pâte. Quelle est la règle lorsqu'on a pétri ensemble les bouts des pâtes? (Est-ce qu'en ce cas on admettra la jonction du seigle et du froment?) Lorsque les extrémités se confondent, dit R. Yossé, elles sont comme pétries ensemble; et pourtant les pâtes ne sont pas considérées comme jointes ; il en sera donc de même ici. Lorsqu'on a mangé d'une telle pâte sans prélever la halla, est-on passible des coups de lanière comme si la halla était due légalement? Ou bien n'est-elle pas due légalement (et seulement par ordre rabbinique), pas plus que la jonction n'est légale en ce cas? R. Yona au nom de Samuel et R. Yossé ou R. Abahou y répondent au nom de R. Simon b. Lakisch négativement. En effet, dit R. Jacob b. Aha, R. Simon b. Lakisch, en n'admettant pas la jonction, est conforme à ce qu'il dit ailleurs ' : la discussion porte en cas de mélange de fragments provenant de sacrifices égorgés avec une intention illégale (de trop longue durée), d'une part, et d'autres restés au-delà de la limite de leur temps, d'autre part (formant ensemble une quantité d'une olive) ; selon R. Yohanan, elles ne s'annulent pas réciproquement, parce qu'on les suppose réunies et formant la quantité interdite; selon R. Simon b. Lakisch, elles s'annulent, parce qu'il n'admet pas la jonction de ces deux sortes séparées. Toutefois, dit R. Yossé, ces deux exemples ne se ressemblent pas : il se peut que R. Yohanan admette là Tini: Babli, tr. Ze/xihù/i, fol. 78».
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terdiction, et il est d'avis qu'il n'y a pas d'annulation réciproque, parce que l'on se trouve en présence de deux interdits; tandis qu'ici, sur trois produits, deux peuvent l'emporter contre un, l'annuler, et dès lors l'interdit est annulé par le produit permis avant que ce dernier soit interdit par la quantité ; or, si quelqu'un avait pétri une pâte composée de cinq produits dont cimque quantité était soumise à la halla et qu'après leur mélange à l'état interdit H. Simon b. Lakisch eût déclaré qu'il n'y a pas de culpabilité, ce serait bien conforme à son avis exprimé ailleurs (mais, le mélange ayant eu lieu avant qu'il y ait obligation, R. Yohanan reconnaît aussi qu'il reste permis).
Ilillel l'ancien réunissait % pour les manger ensemble, l'agneau pascal avec le pain^zyme et l'herbe amère (se conformant au verset de l'Exode, XII, 8). R. Yohanan dit que les compagnons d'études de Hi!lel ne partagent pas son avis (car, par cette triture dans la bouche, le tout est mêlé et annulé au point de vue de l'accomplissement des préceptes). Mais, est-ce que R. Yohanan ne mêlait pas aussi l'azyme et l'amer? L'observation des compagnons ne porte que sur la consommation faite au temps de l'existence du Temple; mais, depuis sa destruction, l'azyme seul est également obligatoire (et le reste n'étant dû que par ordre rabbinique ne peut pas annuler l'autre). On peut admettre aussi que l'avis de R. Yohanan est même applicable au temps de l'existence du Temple; seulement Hillel jjarlait de réunir trois objets, auquel cas les deux peuvent annuler le 3^; tandis que R. Yohanan parle de deux qui s'équilibrent mutuellement. Aussi, R. Yossé dit au nom de R. Ehézer : de même que les objets interdits ne s'annulent pas réciproquement à valeur égale, il en est de même des préceptes à accomphr. R. Josué de Drôma (sud) demanda: lorsqu'on a fait une pâte composée de 5 sortes pétries ensemble (qui évidemment s'annulent réciproquement), puis on fait 5 pâtes composées chacune d'une seule espèce (mais inférieure à la quantité légale de la halla), et qu'ensuite on mêle à chacune de celles-ci une partie de la 1'^'' pâte composite, dira-t-on que chaque parcelle d'espèce sera annulée parson semblable dans ce mélange nouveau, p. ex. la partie de froment jointe à la pâte (seconde) composée de froment seul sera annulée par celle-ci, et de même l'orge? (Et en résultera-t-il l'annulation de la halla?) Certes, répondit R. Hiya b. Ada, puisque R. Yossé a déjà dit ; Deux objets étant plus qu'un l'annulent (donc, dans la P* pâte déjà tout est annulé). En effet, cela va sans dire, et la question porte sur ceci : Si Ton a pétri 3 pâtes composées chacune d'une espèce en quantité légalement suffisante que l'on a mêlées ( auquel cas elles ne s'annulent pas, vu l'obligation de halla), qu'ensuite l'on pétrit 5 pâtes semblables mais inférieures en quantité légale que l'on ne mêle pas (et s'annulent alors), puis Ton divise le 1" mélange en 5 parts, est-ce qu'en mêlant chacune de ces parts composites aux pâtes isolées (inférieures en quantité) la part relative de froment p. ex. est annulée parla pâte de froment, et de même pour l'orge, ou non? (telle est la question, à laquelle R. Yossé répond précédemment). — Il est interdit d'en manger les nouveaux pro-