‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 5)Chapitre 205 sur 227 · Tr. Pesaliim, fol. 115».— 2. Tr. Menahotli, fol. 70b · texte numérisé non relu

Tr. Pesaliim, fol. 115».— 2. Tr. Menahotli, fol. 70b

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duits, dit la mischnâ, avant Pâques. Selon les uns, on entend par là une date fixe (15 Nissan) ; selon les autres, l'apport do la 1''' gerbe importe avant tout. Le premier avis est conforme à R. Yoljanan ; le second concorde avec R. Hiskia, puisque R. Yôna dit au nom de Hiskia; au moment du sacrifice pascal, celui-ci entraîne l'autorisation, et depuis qu'il n'y en a plus, la date équivaut à l'autorisation. C'est ce que rapporte aussi R. Yossé. Selon R. Yohanan, en tous temps, soit qu'il y ait encore des sacrifices ou non, c'est la date qui fixe. Voici, dit R. lia, quel est le motif de R. Yohanan * : l'expression biblique jusqu'à ce joior même (Lévitique, XXIIl, 14) implique que cela dépend de la journée. Est-ce à dire (en dehors de la permission) qu'il en était de même pendant l'offre des sacrifices? C'est pourquoi il est dit (ibid.) : Jusqu'à ce que voios ayez apporté Vofjrande de votre Bleu. Est-ce à dire qu'il faut attendre l'achèvement de l'offrande? Non, puisqu'il est dit ; « Jusqu'à ce jour même. » A quoi donc s'arrêter? Au juste milieu, au moment de l'offrande ; or, R. Yohanan reconnaît bien que c'est interdit jusqu'après l'offrande faite. Quel est le degré de cette défense? Selon R. Jérémie, il est défendu légalement d'en manger; selon R. Yona et R. Yossé, ce n'est qu'une défense rabbinique. R. Yossé ajoute : on voit par les paroles des rabbins suivants (R. Josué, R. Eliézer et R. Yôna) que c'est seulement une défense rabbinique, puisqu'il est dit ailleurs ^ : <( On ne doit pas apporter avant Vomer des offrandes de farine, ni des prémices, ni les libations accompagnant le présent des femmes adultères ; en cas d'apport accompli, il n'est pas valable. R. Josué de Drôma, R. Yona et R. Imi disent au nom de R. Yohanan : ce n'est vrai qu'il y a inaptitude même en cas de fait accompU que pour les journées des 13, 14 et 15 Nissan ; mais si l'offre avait eu lieu par erreur le 16, elle serait valable. » Or, si c'était une interdiction édictée par la Loi, il n'y aurait pas de différence entre le 16 Nissan ou la ve'lle, et l'offre faite même en ce jour devrait être sans valeur; c'est que l'interdit est seulement rabbinique. En voici encore une preuve : R. Zeira a dit à propos des paroles de Rab qu'en raison de sa parenté avec les fils de R. Hiya le grand (savoir avec R. Hiskia) il adopte son avis, comme le disait Rab, que c'était interdit pendant l'existence du Temple jusqu'à l'omer : si donc on disait que cet interdit l'est par texte légal, Rab adopterait aussi l'avis deR. Yohanan (il s'agit donc d'un interdit rabbinique). Cependant l'on a dit ^ : Après la destruction du Temple, R. Yohanan b. Zaccaï établit que, toute la journée consa** ci^ée à l'offre de l'omer, il soit interdit de manger de la nouvelle récolte? Or cette défense est justifiable si auparavant elle l'était en vertu d'un texte légal ; mais si elle existait seulement par ordre des rabbins, se peut-il que l'on ait institué un tel ordre à la suite d'autres ordres non légaux? Il l'a instituée en vue des gens éloignés de Jérusalem (il a interdit le jour entier, et non jusqu'à midi, pour qu'en cas de reconstruction du Temple on ne conserve pas l'habitude d'en manger depuis midi, lorsqu'il pourrait y avoir un retard sous ce

1. Ibid., fol. 68«.— 2. Mischnâ, tr. Menahoth, ch. X, § 6.— 3. Tr. Succa, ch. III, § 12 ; Rosch Hasana, IV, 3.

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rapport) R. Jr'rcmic an nom (h; H. lliya «lit : soil iiii tnmps des sacrifices, soit lorsqu'ils ii'('xislai(M)l plus, hi journôe du l(i Nissau enlraînaiiraulorisation. K. Houna dit (pu; renseignement de Hiskia le contredit, en inférant de l'expression « jusqu'à ce jour même » que la date fixe la permission. Est-ce à dire qu'il en est de môme au moment d'oIÏVir les sacrifices ? Non, parce qu'il est dit : «Jusqu'à ce que vous ayez apporté l'offrande de votre D'nm '.» Mais n'est-il pas ensoigné'^ qu'à la destruction du Temple, R. Yohanan b. Zaccaï institua que toute la journée consacrée à l'offre de l'omer, il soit interdit de nnanger de la nou- V(;lle récolte? J'ai présenté cette observation à R. Jérémie, dit R. Yôna, et il m'a répondu que si R. Yohanan b. Zaccaï partageait l'avis de R. Juda, il déclarerait que c'est légalement interdit toute la journée du 15 (sans que ce soit une précaution rabbinique ; dès lors il n'y a plus d'objection de ce fait, et R. lliya peut avoir un autre avis). Là (à Babylone), le scrupule fut tel, qu'en raison du doute pour la fixation de la néoménie, on établissait :2 jours pour le jeûne du grand pardon ^. Aussi R. Hisdaleur dit : Vous vous donnez une peine infinie à cause d'un doute supposé; soyez certain que le tribunal n'aura rien négligé à cet égard. Le père de Samuel b. Isaac eut des scrupules pour lui : ayant jeûné ^ jours de suite, ses intestins se rompirent et il en mourut.

Si ces produits ont pris racine avant l'offre de l'omer, dit la mischnà, cette offre en permet l'usage. R. Yôna dit que l'enracinement devra avoir lieu entre la récolte et la présentation (pour que celle-ci ait son effet) ; selon R. Yossc, elle devra précéder la moisson. R. Yôna s'explique ainsi : l'offre de l'omer permst d'importer des produits de ce genre, et sa moisson autorise la récolte de la même espèce \ R. Yossé dit que la moisson autorise tout. Comment cet avis de R. Yossé est-il admissible? Ne montrait-il pas le contraire en disant : lorsque quelqu'un ayant coupé le blé pour plusieurs personnes (l'omer) est devenu impur, la partie de l'homme seul redevient interdite (n'ayant pu l'offrir; donc tout dépend de l'apport). En effet, R. Yôna prescrit que l'enracinement devra précéder la moisson; selon R. Yossé, il devra précéder la présentation. R. Yôna dit que l'opinion de Cahana confirme la sienne, puisqu'il interprète le verset du Lévitique (II, 14) ; SI vous apportez Volfrande de prémices à VEternel^ en ce sens que l'offre sera mûre, bien que le reste de la même espèce ne le sera pas encore, c.-à-d. si le reste est à l'état d'herbe, ou ayant à peine pris racine, la présentation de l'omer vient aussitôt en permettre l'usage, et il s'agit là d'une situation qui précédait la moisson. C'est

1. Donc, il y a contestation, en ce que ce n'est pas le jour qui motive la permission, mais rapport de l'offrande. — 2. Autre contestation : si même pendant le temple, la permission émane du jour, soit dès le matin, pourquoi R. Yohanan établit-il la délense jusqu'au soir? Ne voit-on pas là qu'il faut la certitude de l'apport?— 3. Fait raconté à propos des gens éloignés de Jérusalem, dont parlait R. Yohanan b. Zaccaï. Cf. même série, tr. Rosch ha-schana, ch. I, § 4 (fol. 57i>). — 4. Il est seulement permis pour l'usage profane d'employer ce qui était enraciné dès avant la coupe de l'omer; mais, pour l'offrande au Temple, on peut aussi prendre ce qui n'était enraciné qu'avant l'offre.

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aussi confirmé par l'enseignement disant ' : lorsqu'au 13 Nissan on sarcle son champ et que, par mégarde, on détache une tige qui vous reste en main, on peut aussi la replanter dans un endroit humide (où reprenant aussitôt racine, elle repoussera bientôt, avant Fomer), mais non dans un endroit sec (privé de cet avantage). Or, à quoi bon parler de la date des 13, li, 15 et même une partie de la journée suivante? (puisque 3 jours suffisent à développer une racine, la nouvelle récolte devrait être permise si la coupe de l'omer a eu lieu le 1-4 Nissan? On a donc anticipé d'un jour pour laisser ce temps à l'enracinement, qui devra précéder la récolte). De son côté, R. Yossé dit que l'opinion de R. Abina confirme la sienne ", puisqu'il dit que l'on peut expliquer l'objection du cas précité en disant qu'il s'agit d'une localité où l'on ne travaille pas le 14 Nissan ; car l'on a enseigné : dans certains endroits on n'a pas l'habitude de se livrer aux travaux le 1 i (veille de Pâques), et alors il reste à peine 3 jours pour la prise de la racine. Cependant, même si l'on travaille en ce jour, il ne s'agit que de produits coupés, non ceux qui sont adhérents? Comment donc justifier la dite braïtha? On trouve en elïet un enseignement disant : là où l'on travaille sur ce qui est coupé, on le peut aussi sur la terre. — « Si non, est-il dit dans la mischnâ, le produit reste interdit jusqu'à la présentation de l'omer l'année suivante. » R. Eléazar demanda : peut-on à ce moment (l'an prochain) employer ce produit tardif à présenter l'omer? Il va sans dire que non, puisqu'il est dit que l'on ne peut pas utiliser le neuf et le vieux indifféremment pour libérer de l'oblation ou de la dîme l'un par l'autre; il en sera de même pour l'omer. Mais, objecta-t-on, n'y a-t-il pas une différence, en ce que de l'omer dépende l'usage d'autres produits dont on ne prélèvera rien ? Cette objection n'est pas fondée ; car il est vrai que les autres produits énoncés dans la mischnâ ne peuvent pas servir à l'offre de l'omer, et l'orge seul peut y servir en vertu de la déduction biblique (ce n'est donc pas une p-^euve). Les compagnons d'étude au nom de R. Eléazar le déduisent de ce qu'il est dit : le commenc0ment de ta moisson (Léviliqne, XXIR, 10), et non la fin delà moisson (ce serait une fin de moisson d'employer à l'omer ce produit de l'an passé); ou bien, selon R. Zeira au nom de R. Eléazar, on répond que c'est interdit parce que la loi exige la préuiice; et ce produit de l'an passé, loin d'être une prémice, en est la fin. Quelle différence pratique y a-t-il entre ces deux réponses? Il y en a une en cas de fait accompli, de présentation d'un tel produit comme orner : selon l'avis des premiers compagnons, l'offre en ce cas est nulle; selon R. Zeira, elle est valable. Ces paroles des sages (anonymes) émanent de R. Yossé bar R. Aboun, ou de R. Hiya au nom de R. Aboun b. Hiya, avec la condition qu'il s'agit de produits dont le 1" tiers de. croissance est antérieur à la nouvelle année (en ce cas, leur usage pour l'omer est interdit) ; mais, lorsque ce commencement de croissance a eu Ueu après le nouvel an, ils constituent bien les prémices de l'an, et l'on pourra les employer à l'omer.

1. Babil, tr. Pe^ahini, fol. 55**. — 2. Il suflit que renraciiiement précède la présentation de l'omer.

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2. Celui qui, à Paquos, mango du pain azyme de la grandeur d'une olive a rempli ce devoir (cela suf(it); et celui qui, en ce même jour, mange la même quantité de pain levé est condamnable et mérite la peine du retranchement. Si Ton môle Tune de ces espèces le jour de Pâques à n'importe quel fruit, on transgresse la loi pascale qui l'interdit. Celui qui s'est interdit par vœu de manger, ni pain, ni blé, ne pourra consommer aucune des dites espèces K Tel est l'avis de R, Meir. Selon les autres sages, même en s'interdisant du blé en général, l'interdiction no s'applique qu'aux dites 5 espèces. Elles sont soumises aux droits de Ilalla et de dîme (contrairement aux suivants).

R. Jacob b. Zabdi conclut de ces énoncés de pénalités que, pour la négligence à l'égard de la halla due sur une telle pâte, la pénalité des coups de lanière est prescrite légalement. Selon R. Jérémie au nom de R. Hiya b. Wawa, la mischnâ diffère, et une pénalité grave y est prescrite, parce qu'il s'agit du cas où l'on a mangé une peu de chaque sorte formant ensemble la valeur d'une olive d'une sorte (ce qui serait insuffisant pour le devoir de la halla). R. Yossé dit : lorsqu'on a même réuni l'équivalent d'une oUve de chaque sorte, c'est insuffisant pour la halla (qui exige une certaine quantité de chaque sorte), tandis que sur l'ensemble ce qui est interdit à titre de pain fermenté persiste toujours et devient punissable. Est-ce que R. Yossé ne se contredit pas? On a dit plus haut (§ 1) que deux objets l'emportent sur un 3" et l'annulent, tandis qu'ici, sous le rapport des pains azymes, on admet la réunion des fragments pour constituer la quantité légale? En effet, dit R. Yossé bar R. Aboun, il faut ainsi compléter notre mischnà : ou il faut avoir pris l'équivalent d'une oUve d'une sorte, ou autant d'une sorte (alors, il n'y a pas d'annulation). Selon notre mischnâ, c'est l'avis de R. Meir qu'il est défendu de manger desdites espèces lorsqu'on s'est interdit par vœu de manger ni pain, ni blé ^ ; donc, les autres sages, étant d'un avis opposé, défendent-ils toute consommation? R. Hiya répond au nom de R. Yohanan qu'il faut ainsi compléter la mischnâ : lorsqu'on s'interdit par vœu de manger même du blé (en général), il ne lui est interdit que de manger desdites 5 espèces. Dans laquelle de ces deux hypothèses raisonne-t-on? S'il est question du pain tel qu'il est spécifié par le texte légal, on devrait aussi supposer le tout interdit lorsqu'on a fait vœu de ne pas toucher aux produits de la terre, puisque le même terme se retrouve dans l'expression : le produit de la vigne (Deutéron. XXII, 9), comprenant jusqu'aux fruits? S'il est question au contraire de simple pain, sans autre désignation, on n'entend par là vulgairement que la farine de froment, ou d'orge, rien au-delà? On a voulu spécifier, répond R. Yossé, que malgré les endroits où tout farineux est appelé pain, on ne donne ce nom qu'aux dites 5 espèces.

1. Cf. Mischnâ, tr. Nedaritn, ch. VII, § 2 (f. 55^). — 2. Ci. même série, tr. Nedarim, ch. VII, § 2 (fol. 40^).

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