‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 5)Chapitre 211 sur 227 · Tr. TbouL Yôm, ch. I, § 1.— 2. Ibid. ch. II · texte numérisé non relu

Tr. TbouL Yôm, ch. I, § 1.— 2. Ibid. ch. II

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reste non éniimor^îc dans la Mischnû {^ 2), pourqne R. Yohanan à la fin croio devoir on parler spécialement? II. Ilouna répond: si le seigle est considéré comme une sorte d'épeaiitre, on peut le joindre au froment ; si l'épi de renard est une sorte d'orge, on ne peut pas le joindre au froment. Aussi, R. Yohanan b. Nouri dit que les autres espèces peuvent être jointes. Selon une autre version attribuée à R. Yohanan, il aurait dit que toutes les espèces (même le froment ou l'orge) peuvent être jointes. D'après cette version externe (en dehors de la mischnâ), comment justifier la réponse faite plus haut (I, i, milieu) à l'objection de ce que la présente mischnû semble contredire l'assertion émise plus haut (I, 1), où il est dit qu'il y a une différence à établir entre les pâtes collées seulement ensemble (ce qui ne serait pas une jonction) et celles pétries ensemble (dont la jonction est formelle) ? A quoi bon cette différence s'il est aussi admis ici que toutes les sortes peuvent être jointes? Il y aune différence, répond R. Judan père de R. Matnia, au cas oii après avoir pétri une pâte de 2 sortes (chacune d'un cab) on la divise, et qu'ensuite on ajoute un quart à chaque sorte : si elles sont collées, la halla est due ; mais lorsqu'elles ont été pétries ensemble, la dispense a eu lieu dès la division en deux, malgré l'addition postérieure.

3. Si entre 2 pâtes d'un cab (de Tune des 5 sortes de blé), il se trouve un cab de riz (qui les touche), ou une môme mesure d'oblation sacerdotale, on ne les réunit pas. S'il y a au milieu un objet dont la Halla a déjà été prélevée, on les réunit, parce que cet article était déjà soumis à robhgation de la Halla.

Après avoir parlé de la séparation effectuée par la mesure de riz, à quoi bon parler aussi de l'oblation sacerdotale ? N'est-ce pas semblable ? 11 a fallu dire les deux; si l'on avait parlé du riz, non de l'oblation, on aurait pu croire qu'il y a bien séparation pour le riz, parce que c'est une sorte différente, non pour l'oblation qui est de la même sorte ; il a donc fallu énoncer l'oblation. Si d'autre part on avait seulement énoncé cette dernière, non le riz, on pouvait croire qu'il y a bien séparation pour l'oblation, parce qu'elle ne peut pas être entraînée avec le reste, non pour le riz susceptible d'être entraîné avec d'autres sortes. Il a donc fallu énoncer aussi le riz. Comme un cab de riz ne peut pas être joint à d'autres, il en est de même du cab de mélange, ou du cab d'oblation, ou du cab d'un païen. Le cab d'une même sorte pourra être joint à la pâte, ainsi que le cab semblable d'une autre femme, ou le cab de blé nouveau, ou enfin un cab de produits au milieu duquel on a prélevé la halla. R. Aboun b. Hiya demanda : est-ce que l'on peut compter une mesure entière de halla comme jointe au reste et entraînant le devoir ? On répondit que Halafta b. Saul enseigne : une mesure d'objets sacrés pourra être jointe au reste pour entraîner l'obligation, mais non une mesure de halla. Pourquoi cette différence ? C'est que l'objet sacré qui est susceptible de rachat a aussi la faculté d'être soumis aux redevances, non la halla qui ne sera ni rachetée ni soumise.

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4-. Lorsqu'un cab de pâte du blé nouveau touche à un cab d'ancien *, il faut, selon R. Ismacl, prendre la llalla au milieu (de façon à libérer le tout) ; les autres sages l'interdisent. Si l'on prend la Halla de l'un des cabs, elle est valable ', selon R. Akiba; selon les -autres sages, elle est nulle (la patc, à ce moment, n'ayant pas la grandeur).

5. Lorsqu'on a pris la llalla séparément sur 2 pâtes chacune d'un cab et qu'ensuite on les réunit en une seule pâte, on est dispensé, selon R. Akiba, d'un nouveau prélèvement (la l"" étant valable); selon les autres sages, elle est due. Il se trouve donc que l'avis sévère de R. Akiba (qui admet la valeur de la Halla pour chaque cab) est cause de sa condescendance en ce dernier cas (et il dispense d'un nouveau droit).

Lorsqu'entrc un demi-cab de froment et un demi d'orge il y a un demi d'épeautre, on prend de ce dernier^ pour le tout. Lorsqu'il y alàun cab entier de froment, puis un d'orge, et un autre d'épeautre, il faudra prélever de chacun proportionnellement. On parle du cas oii c'est disposé comme suit : froment, orge, épeautre ; mais s'il y a au milieu un cab de froment ou un cab d'épeautre, la règle n'est plus la même. R. Abounb. Hiya dit que R. Hanina, le compagnon des rabbins, demanda : qu'importe que l'épeautre soit au milieu, ou que l'orge y soit? C'est que^ répondit R. Cohen au nom des rabbins de Césarée : ce n'est pas que l'épeautre puisse être joint au froment à titre d'unité d'espèces, mais à titre de semblable (et en cas de voisinage, la jonction a lieu) ; si donc il en est séparé, il n'y a plus d'homogénéité. R. Yôna demanda si la même jonction aura lieu pour entraîner la dîme d'animaux ? comme il est dit ailleurs ^, lorsqu'on a 5 bestiaux soumis à la dîme au village de Hanania et 5 autres au village tout opposé d'Othnaï, outre 5 autres qui en sont dispensés dans Cippori (à mi-chemin des 2 villages), dira-t-on que ceux placés au milieu forment la jonction comme pour les produits dont la halla a été prélevée au miheu ? Ou dira-t-on qu'il y a une différence pour la halla en ce qu'elle a été prise sur une , partie collée à celle qui était soumise, tandis que les troupeaux, loin de se toucher, sont séparés par un intervalle de 16 milles? Non, répondit-on : pour la halla, il y a des exemples d'application de la prescription rabbinique (p. ex. en Syrie); aussi peut-elle être apphcable au cas de jonction, tandis que pour la dîme d'animaux, il n'y a pas d'exemple de prescription rabbinique.

Quant à R. Ismaël, qui dit de joindre le blé nouveau et l'ancien en prenant la halla du milieu, il dit un avis très-juste, puisque l'épeautre et le froment, tout en formant deux espèces, sont susceptibles d'assimilation par leur res-

1. Cf. tr. Troumôth, ch. I, § 5. — 2, A condition de compléter la quantité nécessaire. En ce cas, la Halla a une valeur anticipée. — 3. La mesure légale pour l'obligation n'est complète que par la jonction de l'épeautre, seul assimilable aux 2 autres ; mais lorsqu'il y a un cab de chaque produit, chacun isolé devient soumis par l'adhérence avec l'épeautre, et on ne pourra plus prélever d'une sorte pour l'autre. — • 4. Babli, tr. Bekhorôth^ fol. 55».

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semblance», Mais cola nc va-L-il pas sans dire pour lo nouveau blé et l'ancien d'une même sorte? (Comment donc les rabbins sont-ils d'un autre avis?; C'est que, répondit R. lia, les rabbins ont pour motif que Tépeautre et le froment forment visiblement deux sortes, et le monde ne pourrait pas supposer qu'en dehors de ce cas spécial de jonction, on puisse prélever Toblation ou la dîme d'une part pour l'autre ; tandis qu'on pourrait le supposer pour l'ancien et le nouveau d'une même espèce (ils s'y opposaient donc). L'avis de R. Akiba (admettant que cette liulla est établie en cas de fait accompli) se fonde sur ce qu'il compare une mesure incomplète à des fruits non entièrement prêts, pour lesquels aussi, en cas d'oblation déjà prélevée, cette oblation quoique non due est valable. Les autres rabbins, au contraire, la comparent aux produits uon parvenus au tiers de leur croissance, pour lesquels le prélèvement accompli indûment est sans valeur. Puis ils revinrent sur leur opinion et dirent : le présent cas ne ressemble ni aux fruits non entièrement préparés, ni à ceux non parvenus au tiers de la maturité; seulement, R. Akiba la compare à celui qui déclarerait vouloir désigner d'avance telle oblation sur tels fruits lorsqu'ils seront détachés et que ce fait a eu lieu (l'oblation a alors son effet rétroactif ; de même ici, la halla est rétroactive lorsque l'addition faite complète la mesure légale). Les autres rabbins, au contraire, le comparent à celui qui déclarerait vouloir désigner d'avance telle oblation sur des produits encore adhérents à la terre (elle est alors nulle, de même qu'ici la halla est nulle, malgré l'addition faite plus tard). On avait cru devoir dire que lorsque R. Akiba consacre la halla prise sur une pâte d'un cab, il s'agit d'une halla prescrite seulement par les rabbins, non par le texte légal, et qu'ensuite il faut une 2" halla ; mais puisqu'il a été dit à la fin que R. Akiba dispense d'un nouveau prélèvement et que les autres sages l'exigent, cela prouve que l'obligation imposée au commencement est prescrite légalement. — « Il se trouve donc, dit la Mischnâ, que son avis sévère est cause de sa condescendance en ce cas. » Selon une autre version, il faut dire, à l'inverse : sa condescendance est cause de sa gravité en ce cas. La l""*" version s'applique à R. Akiba, savoir que son avis sévère de considérer comme halla la prise faite sur un cab motive la dispense d'un nouveau prélèvement en ce dernier cas, d'une addition faite plus tard ; la ^'^ version au contraire s'applique aux rabbins, c.-à-d. puisqu'ils avaient la condescendance de dispenser de la halla le premier cas, ils l'imposent au second.

6. On peut prendre autant de fois la Halla d'une pâte non encore affranchie, que l'on traitera avec pureté et dont on prélèvera successivement des parts de Halla pour celles qui proviennent de blé douteux (demaï), jusqu'à ce qu'elle sente mauvais (et ne puisse être consommée) ; car, pour une telle Halla (en raison du doute), on peut employer de la pâte pure pour libérer l'impure et même se servir de ce qui est en dehors du cercle (non voisin).

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Jusqu'à quel point devra-t-elle sentir mauvais lors de l'arrêt de la halla? Sera-ce lorsque l'homme ne pourra pins on manger, ou seulement lor-que ce sera trop mauvais même pour les chiens? On peut déduire la réponse à celte question de ce qui suit : lorsqu'une oblation devient pourrie et qu'elle sont trop mauvais pour que l'homme puisse la manger, elle est encore susceptible de l'impureté des consommations, et en cas de contact impur, on la brûle avec des objets impurs (n'étant plus à préserver); or, s'il s'agissait dans notre mischnâ de mets impropres môme aux chiens, et que la halla serait due pour ceux qui, ne pouvant plus servir aux hommes, serviraient encore aux chiens, il faudrait dire aussi que l'oblation en ce cas ne peut pas être brûlée avec l'impur. Il s'agit donc de mets sentant mauvais pour l'homme. Cette dernière règle de la mischnâ prouve que, pour le prélèvement, on peut employer une qualité inférieure (de la pâte déjà ancienne) pour libérer ce qui est meilleur (plus frais). C'est conforme à ce qu'a dit R. Samuel b. Nahman au nom de R. Yonathan, qu'il est permis d'employer les feuilles du panais, cTa^uATvo;, pour libérer lo panais lui-même ' , dans les localités où c'est l'usage de les manger (c'est aussi moins bon). Ainsi, il arriva à Gamaliel Zouga d'avoir oublié le prélèvement desdits produits, il vint demander à R. Yohanan ce qu'il avait à faire ; et celui-ci lui répondit : s'il lui reste encore un déchet quelconque de feuilles, il peut l'employer à cette redevance (quelqu'inférieure qu'en soit la qualité). — On a enseigné que, pour l'oblation de la dîme sur les produits sujets au doute, on peut aussi « employer de la pâte pure pour libérer l'impure, etc. » Est-ce bien admissible ainsi ? Puisque l'oblation de la dîme pour les fruits soumis avec certitude se prélève en prenant du pur pour libérer l'impur, n'est-ce pas à plus forte raison de même pour les cas douteux? A quoi sert donc ce nouvel enseignement? R. Yossé répond qu'il s'agit du doute pour la grande oblation sacerdotale (en cas d'achat en grange), sur la question de savoir si elle a été prélevée ou non ; or, comme il a été dit ailleurs que lorsqu'on emploie des produits soumis avec certitude pour libérer ceux qui sont douteux, l'oblation est valable, et Tonne devra pas en manger avant d'avoir prélevé les oblations et les dîmes ; de même ici, il faut au préalable prélever la halla de cette pâte douteuse. De même, R. Simon b. Rarsena dit : ailleurs il s'agit de celui qui veut la manger, tandis qu'ici il s'agit seulement de la brûler (voilà pourquoi on parle de sa mauvaise odeur; ce qui indique qu'elle n'est plus mangeable).

7. Lorsque des Israélites sont fermiers des Cuthéens, en Syrie (voisine de la Palestine), ils doivent, selon R. Éliézer, soumettre leurs fruits aux lois de la 7^ année agraire et des dîmes ; R. Gamaliel les en dispense. Selon R. Gamaliel, il faut donner 2 fois la Halla en Syrie ^; selon

i. Ou une sorte de rave. On retrouve ce terme ci-dessus, tr. Maaf^serôth^ ch. II, § 8. — 2. La i»'^, nnpure comme tout produit du dehors, sera brûlée ; la 2* sera remise au cohen, en souvenir de la Loi.

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K. Éliézer, une seule suffit. On avait accueilli d'abord l'avis le nnoins grave de R. Gamaliel (dispensant de tous droits les fruits de Syne), et l'avis le nnoins grave de R. Eliézer (n'ordonnant qu'une Halla en ce cas). Puis, l'on a adopté l'opinion complete de R. Gamaliel sous les 2 rapports.

R. Abahou dit au nom de R. Yohanan : R. Eliézer n'impose cotte obligation qu'aux fermiers qui fonctionnent comme tels ù titre d'héritiers de leurs parents fc'est pour ainsi dire leur propriété), comme cela arrive à certaines gens chez Rabbi. R. Halafta b. Saul, au contraire, enseigna que c'est une amende imposée par R. Eliézer. Quelle est la différence entre ces deux avis? 11 y en a une pour le fermier momentané (non par héritage) : d'après celui qui parle d'amende, même ce fermier doit les redevances (il est blâmable de n'avoir pas acquis la terre); mais, d'après R. Yohanan, il serait dispensé, puisque l'héritier seul y est soumis. Celui qui, en Syrie, achète d'un boulanger ' du pain douteux pour le prélèvement de la halla devra la prélever ; tel est l'avis de R. Gamaliel. Selon les autres sages, ce n'est pas nécessaire. Mais, demanda R. Hanania en présence de R. Mena, est-ce que R. Gamaliel n'a pas exprimé un bon avis (puisque même en Palestine le vulgaire est soupçonné de négligence)? Pourquoi donc les autres rabbins le contestent-ils? C'est que, lui disent-ils, pas plus qu'on ne soupçonne les Israélites d'éviter l'opération grave de l'oblation, on ne les soupçonne pas davantage de négliger la halla en Syrie. R. Aboun b. Hiya demanda : puisque l'on exige 2 fois la halla en Syrie, pourquoi ne pas exiger de même 2 fois Toblation? C'est que, dit R. Hagaï, après la halla il n'y a plus de redevance, tandis qu'après l'oblation il y a encore les dîmes; or si on l'exigeait aussi 2 fois, il se trouverait que cette 2^ oblation prélevée resterait soumise aux dîmes. R. Gamaliel voulut introduire en Syrie le même usage pour les objets douteux qu'en Palestine même ; mais on ne l'admit pas. R. Oschia lui dit : si on l'admettait, les cohanim auraient à craindre que la halla remise ne provienne du doute (et doive l'oblation de la dîme, tandis que même la halla donnée par l'ignorant en est exempte d'ordinaire). Est-ce que R. Oschia ne se contredit pas lui-même? Ailleurs il dit * que pour la halla donnée par un ignorant de nouveaux prélèvements sont inutiles en cas de doute, parce qu'il a le respect de la sainteté et ne donnera pas la halla sans les autres redevances; comment donc se fait-il qu'ici l'on compare la halla de l'ignorant à son blé? On peut admettre, répondit R. Aboun b. Hiya, qu'il remette au cohen par erreur la halla destinée à être brûlée (pour laquelle il n'aura pas souci des redevances). R. Mena dit que cette répUque de la confusion est inadmissible, puisque R. Oschia parle en général de la crainte que les cohanim éprouveraient en ce cas d'avoir une halla non libérée des autres droits (ce qui s'applique à la halla qui leur est destinée). Lorsqu'on achète au boulanger, ou d'une femme qui va vendre sa pâte au marché, on devra préle-

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