Tossefta sur Halla, ch. II. — 2. Tr. Demaï, ch. I
ver la halla dans le doute ; mais si l'on achète d'un particulier pour s'attabler chez lui passagèrement, rien n'est dû vu cas de doute. R. Yôna dit an nom de H. Hanania, éuiulc des rabbins, qu'il s'agit de s'attabler en payant son repas (car l'hôte à qui l'on offre ne doit rien). Toutefois, dit R. Yona, on doit l'avoir vu pétrir chez un autre digne de foi. En principe, pour les gens de Syrie, la halla du doute n'est pas due, sauf au cas où la plupart des produits viennent de l'intérieur. Mais, objecta R. Aboun, n'est-ce pas opposé à R. Oschia qui en dispense toujours? Son avis, dit R. Mena, s'applique à la Palestine ; mais au-dehors, on exige la distinction qui vient d'être indiquée, parce qu'en raison du peu de gravité on pourrait plutôt négliger la halla.
8. R Gamaliel dit ' : il y a 3 pays placés dans des conditions différentes pour racconnplissement de la Halla: 1° En Palestine jusqu'à la limite du Kézib, on doit une fois la halla ; 2° Au pays qui s'élend depuis Kézib jusque vers l'Amanus et TEuphrate, on donne ^ halla, dont l'une sera brûlée (étant impure) et l'autre remise au cohen ; celle qui doit être brûlée a la mesure habituelle (1/24), mais celle du cohen n'en a pas (n'étant pas due légalement); 3" Dans le pays qui se trouve à l'intérieur de l'Amanus et au-delà, on donne aussi 2 fois la Halla, dont Tune devra être brûlée et l'autre remise au cohen ; seulement la 1''^ n'a pas de limite ^ et la seconde en a ; de plus, le cohen qui, à la suite d'une impureté s'est baigné le même jour, peut manger celle qui serait brûlée. Selon R. Yossé, il peut même en manger sans prendre de bain purificatif, mais elle est interdite aux hommes ou femmes atteints de gonorrhée, à la menstruée, à la femme en couches ; le cohen peut en manger en compagnie d'un étranger à la même table ^, et l'on peut la remettre à n'importe quel cohen, instruit ou non (sans craindre un contact impur)-*.
Selon une version, le Jourdain fait partie de la Palestine ^; selon une autre, il n'en fait pas partie; et selon une autre, il constitue une limite spéciale. Le premier préopinant invoque le verset (Deutéron., Ill, 17) : et la plaine avec le Jourdain pour limite. La seconde opinion est basée sur ces mots (Josué, XVIII, 20) : le Jourdain limitait (ou formait une limite) le pa/tage du côté de rOrient. Enfin la 3® opinion, qui en forme un territoire distinct, suppose que le Jourdain forme un ensemble complet (non divisé). On a enseigné : s'il est arrivé que le Jourdain, dans son parcours, s'est détourné de sa voie primitive, ce qu'il a grandi d'un côté, puis diminué de l'autre, est valable comme limite finale. A quoi s'applique cet avis ? S'il s'agit du cas oii le cours primitif
i. Nous avons suivi la version de M. Nenbauer (Géographie, p. 5 e. G), comme au tr. SchebiiU>., ch YI, § 1. -—2. Vu le peu de gravité du précepte, mieux vaut n'en biùler que fort peu. — 3. Cf. tr. llulUn, f. 104b. — 4. La première moitié du texte talmudique qui 6uit se trouve déjà au tr. ScJiebiitli^ ch. VI, § 1, fin, auquel nous renvoyons (t. II, p. 377).— 5. Cf. Babli, tr. Bekhorôth, f. 55a.
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suivait le territoire palestinien et qu'ensuite il englobe une part du sol syrien, la présomption de l'obligation pour les produits do co terrain d'être soumis aux dîmes et la 7" année de repos leur reste acquise ; qu'importe alors le changement? K. Jérémie et R. Imi au nom de R. Yohanan, ou R. Simon au nom de R. Simon B. Lakisch répondent que cela importe au point de vue des forteresses (pour la question de savoir si elles sont considérées comme en deçà ou au-delà du Jourdain), pour les divisions territoriales relatives à la disparition des dîmes en la 7^ année ' et sous le rapport de la dîme des bestiaux (que l'on ne joint plus si un fleuve les divise). R lia dit au nom de R. Simon B. Lakisch que la modification du cours est effective lorsqu'il a déplacé une certaine quantité de terre et de sable, de façon à ne pouvoir plus retourner dans son premier lit. — « La balla destinée au feu a sa mesure », dit la mischnà, parce qu'elle est due par la loi, non celle qui revient au cohen, car elle est seulement imposée par les rabbins. Pourquoi alors ne pas prélever seulement la balla à brûler, et non celle du cohen ? C'est pour qu'on ne dise pas : « nous avons vu brûler de l'oblation pure. » Pourquoi alors ne pas faire à l'inverse le prélèvement du cohen, non celui du feu? Pour que l'on ne puisse pas supposer que le cohen a mangé de l'oblation impure ; or, en prélevant séparément chaque balla, on voit bien, au fur et à mesure, quelle en est la destination. Puisque dans les 2 territoires, l'un en deçà et l'autre au-delà de l'Amanus, le devoir de la halla n'est que rabbinique, comment peut-on déduire une obligation de l'autre? C'est que l'on peut bien en déduire l'extension pour la halla qui est mangeable (pure), non pour celle que l'on brûle (il a fallu dire les 2 cas). — R. Yossé, qui dispense du bain de purification, reconnaît pourtant qu'il est dû pour l'homme atteint de gonorrhée, dont l'impureté plus grave que le contact émane de son propre corps. R. Abahou enseigna à Boçra qu'il faut une majorité pour annuler la halla du dehors. R. Yona dit : cet avis de R. Abahou indique que cette halla est annulée dans une simple majorité, et non pas seulement dans cent parts équivalentes (comme la ballade l'intérieur) ; celle qu'on a retirée d'un mélange de 101 parts (à titre d'équivalent remboursable aux cohanim) et qui y est retombée n'est pas interdite aux étrangers (c'est un simple équivalent). R. Zeira au contraire déduit de la mischnâ que, même à côté d'une quantité égale, l'étranger peut la manger, puisqu'il y est dit : « on peut la manger en compagnie^ d'un étranger à la même table.» R. Yohanan dit : nos maîtres en Babylonie prélevaient l'oblation etles dîmes même sur les verdures (comme en Palestine), jusqu'à ce que les maîtres î''2nn plus jeunes ^ vinrent enseigner que là ce n'est pas dû (puisque même à l'intérieur ce n'est qu'un devoir rabbiniqne pour l'herbe). Qu'ontend-on par ce terme p^nn ? C'est la traduction de « jeunes gens. » — R. Juda dit au nom de Samuel : la halla ou Foblation pour les produits du dehors ^ pourra être mangée d'abord et le prélèvement suivra (vu son peu de gravité).
1. Tr. Scheblith^ ch. IX, §§ 2 et 3. — 2. Cf. même série, tr. Haghlga, ch. IV, § 4(f. 79c); BabU, tr. Yéma, fol. 5'.— 3. Babh, tr. Bcm, fol. 9*.
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11. Aba (lit ciu nom de Samuel : hors de la Palestine, on n'exige que l'oblation du blé, du vin et de l'huile. R. lia dit au nom de Samuel : c'est pour tous les fruits que le devoir a été restreint à Toblation seule, et non pas seulement pour les légumes verts. C'est que l'on a enseigné : Issi b. Akabia dit que la dime des légumes verts est due par simple précepte rabbiniquc. On a enseigné encore ' : l'oblation est due même par le païen pour ses produits croissant en Palestine; mais pour ceux du dehors (et qu'il importe de signaler), nous lui faisons savoir qu'il peut les manger sans payer aucune redevance, et Ton peut la remettre à n'importe quel cohen, instruit ou non.
9. Les paris suivantes seront remises à n'importe quel cohen : les produits des interdits (Nombres, XVIII, 14), les premiers-nés, le rachat du fils aîné (Exode XXXI V, 19), le rachat du premier produit de Fane (ib. 20), l'épaule, les mâchoires et l'estomac, la prémice de la tonte (Deuléron., XVIII, 3 et 4), l'huile d'oblalion à brûler (devenue impure), les saintetés du Temple et les prémices des fruits. R. Juda l'interdit pour ce dernier (il craint une négligence pour cette ofîie, que n'accompagne nulle cérémonie). R. Akiba permet les vesces d'oblalion ; les sages les interdisent.
Il y en a que l'on ne remet qu'aux gens qui sont de service au Temple, et que l'on remet à n'importe quel cohen : Les premiers-nés et les prémices aux gens de service et le reste à tout cohen. R. Jérémie demanda devant R. Zeira : d'où sait-on que les objets dévoués (mis en anathème) sont destinés aux cohanim de service? C'est qu'il est écrit (Lévitique, XXVII, 21) : comme une terre dévouée; c'est le pontife qui en aura la propriété. Est-ce que la propriété même qui a été dévouée doit revenir à ces cohanim seuls? Oui, parce qu'il est dit : « au cohen )> (désigné plus spécialement). Mais faudrait-il aussi leur appliquer en particulier le verset (Deutéron., XVlll, 3) : On donnera au cohen f épaule, les mâchoires et l'estomac? Non, répondit R. Aha ou R. Abahou au nom de R. Yohanan, comme il est écrit (Lévitique, XXVII, 28) : toute chose dévouée devient une sainteté éminente pour l'Éternel, on en déduit que les saintetés éminentes ainsi que les objets dévoués reviennent aux seuls cohanim de service! S'il en est ainsi, que l'on déduit la distinction de ce dernier verset (tout objet dévoué, etc.), on devrait aussi leur réserver les objets mobiliers dévoués? Et pourtant il est dit qu'il y a une distinction entre les terrains dévoués et les objets mobiliers, en ce que les premiers ne reviennent qu'aux cohanim de service, tandis que les autres sont destinés à tous? R. Yossé bar R. Aboun ou R. Hiya répond au nom de R. Schescheth : comme il est écrit (Deutéron., XVIII, 1) : Ils mangeront Us sacrifices de Dieu et son patrimoine, cela veut dire que ces deux revenus sont seuls atTectés aux cohanim de service au Temple. Il y a 24 dons pour Aron et ses lils '^ dont dix au Temple, quatre
1. Tossefta sur Halla, ch. II, Babli, tr. Menahôth, f. 67». — 2. Babli, tr. Baba Kanuna, fol. llQi'.
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à Jérusalem et dix aux frontières. Voici ceux du Temple (pour y être consommés) : les parties dos sacrifices de péchés involontaires, ou ceux des regrets, les offrandes volontaires des communautés, le sacrifice d'oiseaux, le sacrifice du péché dubitatif, la mesure d'huile du lépreux guéri, les 2 pain3 nouveaux (offerts à la Pentecôte), les pains de proposition, les restes des offrandes de farine, et Tomer (prémice du blé). Quatre articles peuvent être mangés dans louj Jérusalem, savoir : les premiers-nés, les prémices, ce que l'on prélève de l'action de grâce et du bouc donné par le naziréen, les peaux des animaux sacrés. Enfin les suivants peuvent être consommés dans toute la Palestine : l'oblalion sacerdotale, colle de la dîme, lahalla, l'épaule, les mâchoires et l'estomac, la prémice de la tonte, le vol du prosélyte, le montant du rachat d'un fils, le rachat du premier rejeton d'une ânesse, les objets dévoués, et la propriété d'un champ consacré. « R. Juda, est-il dit dans la mischnâ, l'interdit pour les prémices. » Il se conforme à ce qu'il dit plus loin ^ : « On ne doit les remettre qu'à titre de don au cohen instruit » (dont on connaît avec certitude les soins de pureté). — Quant à ce que R. Akiba dit des vesces, R. Yona remarque que c'est conforme à ce qu'il a dit plus haut *: toutes les opérations relatives à ce produit peuvent être faites à l'état impur, parce que c'est une nourriture d'animaux. R. Yossé dit : si même il exprimait plus haut un autre avis et adoptait celui des rabbins qui exigent la pureté, ici pourtant il diffère d'eux et permet les vesces, car il n'y a pas lieu de rendre susceptible d'impureté le manger des bestiaux que l'on ne trempe pas. Pourquoi les sages, qui défendent les vesces, n'interdisent-ils pas une sorte supérieure, ^'//.icv? C'est que, répondit-on, cette dernière avait été importée subrepticement d'Alexandrie dans les chaussures (le gouvernement en interdisant l'exportation ; voilà pourquoi on ne s'en est pas préoccupé). A quelle époque se rapporte la défense de l'oblation des vesces? Au moment de disette, répond R. Yossé, lorsque l'homme en mange. Selon R. Hanania au nom de Rabbi, ce fut au temps de David, sous lequel il y eut aussi une famine. Ces 2 avis, observa-t-on, reviennent au même.
10. Nitaï, habitant de Thecoa % apporta de la Halla de Beilhar (hors de la Terre-sainte), et on la lui refusa, ne sachant qu'en faire, de même que pour des habitants d'Alexandrie, qui en apportèrent de cette ville ; et l'on ne reçut pas les prémices apportées à Jérusalem par les habitants de Ilar-Ceboïm ^ avant la Pentecôte, parce que c'était contraire à ce verset de l'Exode (XXII I, 16) : La fête de la moisson, pour les prémices de tes travaux agricoles, de ce que tu as semé au champ,
11. Lorsque Ben-Antinos apporta des premiers-nés de Babel à Jérusalem % on ne l'accueilUt pas (en ce pays ce n'est pas du), pas plus que
1. Mischnâ, tr. Biccurim, ch. III, § 12. — 2. Tr. Maasser achéni, ch. II, § 4. — 3. Gomp. Neubauer, Géographie, p. 128-131. — 4. Cf. ibid., p. 153, et ci-après, tr. Biccurim, ch. I, § 3. — 5. Cf. Babh, tr. Temoura, f. 2ia.
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l'offre du pontife Joseph, qui voulut apporter les prémices d'huile et de vin. Le ineme avait anriené à Jérusalem ses fils et ses petits-fils pour y célébrer la ^^ Pâque (le 14- lyar), et on le fit retourner chez lui (la l'*" étant seule obh'gatoire), afin que l'exemple ne soit pas établi comme devoir. Ariston apportant des prémices d'Apamée fut accueilli ; car, dit-on, l'acquisition faite en Syrie équivaut à celle qui serait faite aux environs ' de Jérusalem.
R, Hiya a enseigné : l'on refusa leur halla, en raison de l'ordre donné de la remporter au point de départ. EsL-ce possible, demanda R. Aba b. Zabdi? On ne saurait la manger sur place (en Palestine), de crainte que l'on dise avoir vu manger de l'oblation impure ; ni la brûler, de crainte que l'on suppose avoir vu brûler de Toblation pure (perdre ce que l'on pourrait manger) ; l'on ne saurait non plus les remporter, afin que l'on ne dise pas avoir vu emporter de l'oblation pure au dehors. Si donc on ne tient pas compte de ces craintes, pourquoi craint-on de la manger ou de la brûler? En effet, fut-il répondu, on attend jusqu'à Pâques, et alors il faut la brûler (ce qui évite le soupçon de la brûler indûment). R. Simon b. Gamaliel raconte avoir vu que Simon b. Cahana buvait du vin d'Acco (Acre), en disant l'avoir apporté de la Cilicie (hors Palestine), et à la suite de l'ordre donné on se mit à le boire en bateau. Mais, même là, n'y a-t-il pas à cramdre que les hommes supposent avoir vu importer de l'oblation du dehors à l'intérieur? On répond qu'il n'est jamais descendu à Acco, le vin étant resté en bateau, où on l'a bu. Est-ce que le séjour du bateau dans l'eau avait lieu en dehors de la limite palestinienne (du fil imaginaire tiré d'une frontière à l'autre), oirbien à l'intérieur de cette limite? C'était à l'extérieur. R. Yona dit : même en supposant que c'était à l'intérieur de ladite limite, on n'éprouve pas de crainte pour l'apparence, parce que c'est en bateau. A quelle époque vivait Simon b. Cahana? Au temps de R. Eliezer (si donc on est d'avis de refuser la halla, c'est conforme au fait déjà exposé)-*. « Lorsque les habitants d'Alexandrie, est-il dit dans la Mischnâ, apportèrent la halla de leur ville, on la refusa. » Or, dit R. Aba-Maré, là aussi, il n'y a d'objection que selon R. Hiya le grand (à savoir, pourquoi ne leur a-t-on pas aussi prescrit de la manger en bateau)? C'est qu'à ce cas aussi, selon lui, s'applique la prescription faite d'avoir à la remporter au point du départ. « Les habitants de Har-Ceboïm, est-il dit, l'apportèrent, etc. » Comment se fait-il qu'ailleurs ^ on dise de ne pas apporter les prémices à l'état hquide et que tantôt on le permette? Voici, répond R. lia au nom de R. Eleazar, comment il . faut compléter la Mischnâ : on ne doit pas réduire en liquide les fruits apportés pour prémices, même après que leurs propriétaires sacerdotaux les ont acquis. Mais n'a-t-on pas enseigné que lorsqu'on a comprimé (en liquides) les fruits
i. Au tr. Guittin, f. 8b (du Babli), Raschi traduit ce mot par « circuit. » — 2. Au tr. Dema'i, ch III, § 2, milieu, on retrouve le texte qui suit, et nous y renvoyons. — 3. Tr. Troumôthy ch. XI, § 3.
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offcirls i)Our les prémices, on peut égalomont les rcmciLlrc on vf.'rLu de l'expression biblique (Rxodo, XXIII, 19) tu apparieras? (Pourquoi n'est-ce pas permis même après l'acquisition des cohanim ?j On peut l'expliquer en disant que l'état liquide est permis lorsque, dès le principe, les produits ont été cueillis on vue d être liquéfiés pour les prémices ; tandis qu'ici il s'agit du cas où l'on n'a pas eu ce but en vue de suite. — « Le môme Joseph, est-il dit, avait amené à Jérusalem, etc. » c'est conforme à l'avis de celui qui admet que le sacrifice pascal des femmes est volontaire. On a enseigné ', en effet, que la femme peut célébrer et consommer l'agneau pascal pour elle-même lors de la fête principale (le 15 Nissan) ; mais à la fête secondaire (au mois d'Iyar), elle pourra s'associer à d'autres (non être seule). Tel est l'avis de R. Meir. Selon R. Yossé, la femme peut aussi seule observer la seconde Pâque, fût-ce un jour de Sabbat (en raison de son caractère obligatoire), et il va sans dire qu'elle le peut à la grande fête. R. Simon b. Eliezer dit : Pour la grande fête, elle peut s'associer à d'autres, non pour la secondaire. R. Meir se fonde sur ce que l'Exode (XII, 3) dit : à chacun un agneau par famille ; en dehors des hommes, c'est volontaire. R. Yossé déduit de ce même verset que la femme y est forcément comprise. Enfin R. Simon déduit du premier mot C'\N, que l'homme seul y est soumis, non la femme. Les 2 autres sages en excluent seulement les enfants. R. Yôna dit : ce n'est pas absolu, et même d'après celui qui admet l'obligation, on l'a refusée « afin que l'exemple ne constitue pas un devoir. » Ne semble-t-on pas dire qu'il ne faut pas l'offrir avant les deux pains de proposition et qu'au cas accompli c'est valable? Non, car c'est un point fixé. N'a-t-on pas enseigné aussi (sans égard pour l'exemple) : bien que l'on ne doive pas importer des sacrifices du dehors, s'ils arrivent sans défaut '^, on peut les offrir? Là, c'est différent, car la règle étant fixée il n'y a pas de confusion à craindre-^.
1. Tossefta sur Pesahim, ch. 8. — 2. Tr. Temoura, ch. III, § 5. — 3. 'Suivent quelques lignes que l'on retrouve déjà in-exlenso au tr. Schebiith^ ch. YI, § 6, entier.
i. Si l'on plante un arbre pour qu'il serve de haie ', ou pour en faire des poutres, ses fruits des» premières années ne sont pas sacrés. R. Yossé dit : si même dans un seul arbre on destine la brancbe intérieure à la consommation et l'extérieure pour servir de baie, Tintérieure seule est soumise à Torla, non l'extérieure.
Comme il est écrit (Lévitique, XIX, 23) : lorsque vous aurez planté tout arbre fruitier^ etc., celai qui porte des fruits est soumis à l'orla, non celui qui devra servir de haie, de poutre, ou de bois à brûler -. Puisqu'il en est ainsi, l'arbre fruitier, lorsqu'il a été planté dans le but de servir de liuic, devrait être dispensé de l'orla ? Non, parce qu'il est dit « tout arbre fruitier. » R. Yossé distingue les diverses parties de l'arbre, se fondant sur le commencement du verset, où il est dit : pendant 3 ans ils seront incirconcis (interdits) pour vous ; on ne pourra pas en vianger. A qui bon ces derniers mots ? Xe sait-on pas déjà qu'il s'agit d'arbres fruitiers par l'expression : « Si vous avez planté tout arbre fruitier »? Cela veut dire que la partie offrant à manger y est soumise, non celle qui sert de haie, ou de poutre, ou de bois. Pi. Yona déduit le même principe du verset suivant, où il est dit : la 5^ année vous r)iangerez les fruits, afin d'en augmenter pour vous le produit. Or, ne saiton pas déjà qu'il s'agit d'arbres fruitiers, par l'expression : « Si vous plantez tout arbre fruitier » ? C'est pour dire que la partie donnant à manger est soumise à l'orla non ce qui sert de haie, de poutre, ou de bois à brûler. On a enseigné que R. Simon b. Gamaliel dit ^ : cette dispense a lieu seulement lorsqu'on plante pour la haie, les poutres, ou le bois à brûler, les arbres habituellement destinés à ce but; mais au cas contraire, ces arbres restent soumis à l'orla. L'avis de R. Simon b. Gamaliel est compréhensible (car, à défaut d'un signe distinctif, il n'y a pas de dispense). Les rabbins, au contraire, en dispensent sans cela; car, dit R. Zeira, on modifie le mode de plantation des arbres, non fruitiers, savoir : pour le bois à brûler les arbres seront serrés en lignes ; en émondant les branches, on épaissit l'arbre pour avoir beaucoup de poutres ; enfin s'il doit servir de clôture, l'emplacement l'indique. On a enseigné au nom de R. Meir : pour tous les arbres on se règle d'après leur destination première (s'ils doivent être fruitiers ou servir de bois), sauf pour l'olivier et le figuier, dont le but notoire est de fournir des fruits. R. Meir se conforme à ce qu'il a dit ailleurs : tous les arbres peuvent être considérés comme stériles, sauf l'olivier et le figuier. On a enseigné au contraire au nom de R. Simon : on ne peut jamais planter dans un but
1. Cf. Babli, tr. Sôta^ i. 43^*. — 2. V. Torath Cohanim^ section KedoscJiirn, ch. III, § 2.— 3. Tossefta sur 'Orla, ch. I.
de stérilité, entraînant la dispense, que les 3 espèces : le grenadier, le sycomore, le câprier. Malgn'; la dispense d'Orla, est-ce que leurs fruits sont soumis au devoir (1(> la dîmcî? C'est un point qui est en discussion outre R. Aba b. Mamal et U. lia ; le premier dit que même les fruits conservés comme combustible, à l'instar du bois, sont soumis aux diverses redevances ; le second les en dispense. R. Aba conclut à l'obligation'de ce qu'il est dit (Deutér.XVI, 29): Et le lévite viendra parce qu'il n'a pas de part, ni d'héritage au milieu de toi ; c.-à-d. sur les biens que tu possèdes et qu'il n'a pas, tu dois lui donner une part (or, ici on les garde), mais non sur ce qui est abandonné, car sur ce bien ton droit est égal au sien (il est à tous) ; et la même règle s'applique aussi bien au glanage, à l'oubli, ou à la pea, qu'à l'abandon ^ R. lia au contraire dispense les fruits que l'on conserve pour les brûler, selon ce qui est dit : lorsqu'on a semé du coriandre pour en recueillir les graines, la partie verte est dispensée des droits. Toutefois^ fut-il répliqué, pour le coriandre c'est différent ; parce qu'il y a un réservoir spécial pour les graines que l'on libère, on dispense les feuilles (ce qui n'a pas lieu pour les fruits à brûler). Or, où at-il été dit que la dispense a lieu en ce cas ? Dans cet enseignement ^ : si l'on conserve une plate-bande de carvi ou balsamine pour l'employer comme semence, il arrivera que Ton oublie sa destination première (en raison de la quantité), et la verdure même sera soumise à la dîme ; si au contraire l'on conserve seulement quelques tiges pour la semence, l'attention n'en sera pas détournée (c'est habituel) , et l'on n'en rédimera pas les feuilles vertes. Toutefois, dit R. Yôna, c'est dû lorsqu'on a cueilli le plant à l'état vert (comestible), et la dîme est due ; mais lorsqu'on l'a seulement cueilli après que le plant a durci, on ne saurait dire que le bois est soumis aux dîmes. Si l'on en prend, est-ce un vol ? Certes, aussi bien que ce serait un vol d'enlever du bois; à quoi bon le dire? C'est qu'il y a p. ex. des mûres, n'offrant aucune consistance et ne pouvant pas même servir à brûler (il est pourtant défendu de les prendre).
Lorsqu'on a planté un grenadier pour en manger les fruits ou des branches de myrtes pour en manger les jeunes baies (non pour le bois), il faudra tenir compte de l'orla selon les uns ; les autres en dispensent. R. Hisda dit : le premier impose l'obligation parce qu'il s'agit du cas où la plupart du monde conserve ces fruits ; l'autre l'en dispense, parce qu'il s'agit de localités où l'on ne conserve pas ces fruits (et l'abandon provoque la dispense). R. Yossé observa : dans les localités où la plupart des personnes conservent les fruits, la pensée préalable pendant la plantation de les destiner à manger est inutile, pas plus que ce n'est exigible pour l'olivier et le figuier de préciser qu'on les plante pour manger leurs fruits. On veut donc dire que la destination préalable est nécessaire pour lesdites sortes lorsque la moitié des gens conservent les fruits, et l'autre moitié non. R. Matatia de Debalhrata (ou Barthotha; dit : il a été question d'une pensée précise préalable (la consommation) pour que,
i. Cf. ci-dessus, tr. Troumôlh^ ch. I, § 5, et tr. Maasser, ch. I, § 1. — 2. Tr. Hausser j ch. I, § i.
dans les localités où la plupart ne les gardent pas, on soit dispensé, même avec une réflexion préalable d'en manger (le devoir ne subsiste que si la plupart en mangent). R. Yohanan dit au nom de R. Simon b. loçadaq : Une vigne qui a poussé au milieu d'un bois (isolée) est dispensée de TOrla; et R. Yossé ajoute qu'il y a dispense même si on l'a plantée là (isolée). Mais n'a-t-on pas dit ci-aprés (§ 2) : « Ce qui pousse spontanément est soumis à la halla? » Plus loin, il s'agit d'une plantation venue dans un endroit habile, tandis qu'ici il s'agit d'une plantation survenue isolément dans un bois. R. Éliézer dit : la dispense a lieu lorsqu'il n'y a rien à recueillir en même temps dans le voisinage (les fruits ne valent pas les frais de transport) ; mais s'il y a de quoi, l'obligation subsiste. R. Houna demanda : lorsqu'on a planté l'arbre du cédrat afin d'employer le fruit au précepte de la présentation à la fête des tentes, estce que l'orla lui est applicable ? Oui, répondit R. Houna lui-même à la question posée. Mais n'a-t-on pas déduit de l'expression biblique (Lévitique XXIII, 40) : Vous prendrez pour vous, qu'il ne faut pas employer ce qui est déjà destiné à un précepte légal? (Comment donc le cédrat peut-il être applicable à la fois à la présentation et à l'orla?) Là, cette expression veut dire qu'il faut acquérir le fruit en le payant, sans l'acheter par le montant d'un précepte dû ; tandis qu'ici la même expression « à vous » autorise de prendre le fruit de n'importe où, selon le verset précité : « pendant trois ans, ils vous seront interdits; il n'en sera pas mangé, » conforme à ces mots usités pour la sonnerie du schofar (Nombres, XXIX, 1) : Ce sera pour vous le jour du son éclatant des trompettes. Quelle différence y a-t-il entre la conservation du cédrat^ et la mise de côté d'autres fruits pour les brûler comme bois? C'est qu'en ce dernier cas on aime également le fruit et lo bois ; tandis qu'ici, pour le cédrat, on se complaît à goûter le fruit, non l'arbre. On peut encore le prouver de ce que R. Hanina dit: le cédrat est appelé dans la bible (ibid.): /r^uï, et pour admettre la dispense d'orla, il faudrait supposer qu'il a été planté pour servir de bois, auquel cas on ne peut pas s'en servir pour le précepte de l'offre du fruit à la fête des tentes. Quel exemple peut-on lui comparer qui soit également soumis à l'orla, malgré sa destination ou précepte? L'olivier planté pour employer l'huile aux lumières de la fête des Macchabées. Mais, objecta R. Yossé bar R. Aboun, le cédrat est un précepte légal, et les lumières à la fête des Macchabées ne sont qu'une prescription rabbinique? Et ne va-t-il pas sans dire qu'en ce dernier cas l'obligation de l'orla est maintenue, parce qu'il s'agitd'une règle rabbinique, que Ton ne saurait lui comparer? Citons alors l'olivier planté dans le but d'employer l'huile à allumer le chandelier au Temple, ce qui est aussi un précepte légal (et pourtant on lui applique l'orla). — A propos de l'avis de R. Yossé dans notre mischnâ, R. Simon b. Eliakim demanda devant R. Yohanan : On sait par lui la règle lorsque le côté inférieur doit servir de haie et le supérieur pour la consommation ; mais au cas inverse, quelle est la
1 . Pourquoi ne pas appliquer aussi à ce cas la dispense de l'orla pour la consommation, si la plantation a eu lieu pour le bois?
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règle? C'est la inùuic cliosc répondit-on (le bas est soumis, le haut est ^dispensé). A quoi reconnaît-on la limite du haut et du bas? On la désigne par une branche, dit TA. Yona, apposée lors de la plantation, ii. Zeira objecta: riiypothèse de la Mischua est justifiable ; mais si la partie inférieure est destinée à la consommation, comment le haut qui profite de la sève du bas est-il dispensé? Il se conforme à ce qu'il dit ailleurs * au nom de R. Jonathan : lorsqu'on a arraché un oignon provenant d'une vigne où il y a des plants hétérogènes et qu'on l'a replanté ailleurs, quelle que soit l'augmentation survenue, il reste interdit, parce que le produit de l'interdit ne peut pas servir à l'annuler (de même, il admet ici pour l'arbre que la sève supérieure provenant du bas qui est interdit reste soumis, quelle que soit l'addition de la partie supérieure; tandis que R. Yohanan admet en ce cas l'annulation). — Lorsqu'on a planté d'abord un arbre pour l'utiliser comme haie et qu'après réflexion faite on veut en manger les fruits, cette pensée l'emporte et entraîne le devoir de l'orla; si au contraire on l'a planté d'abord pour la consommation et qu'ensuite on se propose d'en faire une clôture, l'espèce reste toujours la même, et l'on ne saurait supprimer l'interdit. Lorsqu'on l'a planté une première année comme clôture et qu'après cet espace de temps on veuille en manger les produits, dès que l'on a eu une intention qui entraîne l'obligation, celle-ci subsiste. Mais notre Mischnâ ne dit-elle pas : « Selon R. Yossé, si même dans un-seul arbre on destine la branche intérieure à la consommation et l'extérieure pour servir de haie, l'intérieure seule est soumise à l'orla, non l'extérieure? » (Ne devait-on pas dire aussi que, malgré la dispense des premières années, l'obligation survient plus tard ?) Non, parce que là le côté destiné à la consommation le sera toujours, de même que celui devant servir de haie persistera toujours comme tel; tandis qu'ici (pour le changement de but), dès qu'il est survenu une pensée entraînant l'obligation, celle-ci l'emporte. Lorsque pendant 3 ans la plantation a eu lieu dans le but de servir comme haie, et qu'après ce temps on se propose de manger ses fruits, quelle sera la règle pour une nouvelle branche survenue en la 4*^ année? Selon R. Jérémie, cette nouvelle branche est dispensée de l'orla (au même titre que le tronc); selon R.Aba, elle est soumise à l'orla (l'arbre même n'ayant pas encore été soumiSjle moment de dispense n'a pas encore lieu). R. Yossé dit; l'avis de R. Jérémie semble être une objection, à savoir pourquoi cette branche additionnelle est soumise; mais en réalité elle est une assertion affirmative (complémentaire). C'est ainsi que l'on adit" : lorsque le blé d'un champ est parvenu au tiers de sa maturité pendant qu'il était en la possession d'un païen et qu'ensuite un Israélite l'a acheté, ce qui a crû après l'acquisition est dispensé des droits, selon R, Akiba; mais, selon les autres sages, les redevances sont dues. De même ici, le tronc est dispensé de l'orla, et pourtant la partie additionnelle y est soumise. R. Yohanan dit que, selon R. Ismaël, ce qui n'est pas soumis aux 3 années d'orla ne l'est pas non plus à la 4'' année de consécration. R. Yohanan lui-même 1. Tr. Kilaïm, ch. V, § 7, fm. — 2. Ci-dessus tr. Halla, ch. IIL § 3.
exige qu'il y ait 3 ans d'oiia pour qu'elle soit effecLive. Or, U. Yùna l'explique ainsi : cette assertion indique quel est le principe de l'orla, à savoir qu'elle n'est pas réelle à moins de 3 ans (en cas de plantation dans un but stérile pendant i2 ans, il n'y a pas d'orla pour la S*-' année, ni de consécration en la i"). Selon R. Yossé, l'important est d'indiquer que la consécration en la i" année n'a pas lieu sans l'orla de 3 ans (quoique celle-ci puisse survenir parfois en la 3« année seule).
On a enseigné*: lorsqu'un arbre se trouve planté à la limite, moitié en Palestine, moitié au dehors, il est soumis aux dîmes, car dès qu'une partie est à l'intérieur, le tout est censé y être. Tel est l'avis de Rabbi. Selon R. Simon b. Gamaliel, le côté seul qui se trouve à l'intérieur y est soumis, non celui qui est à l'extérieur (il n'admet pas la comm.unication de la sève). R. Abahou dit au nom de R. Yohanan : on considère de tels produits comme un mélange d'objets libérés et d'autres non libérés à parts égales (et si l'on a des fruits en dehors de ceux-là, on pourra en libérer la partie soumise). C'est aussi l'avis de R. Zeira au nom de R. Yohanan. Il dit encore : la racine nouvelle qui croît à l'état de dispense entraîne aussi la dispense pour le reste. N'est-ce pas un avis conforme à Rabbi, lequel dit que les racines communiquent leur sève? Il se peut que ce soit conforme à tous et qu'ici R. Simon admette aussi cet avis. Lorsqu'on a dit qu'une racine dispensée de droits entraîne la dispense du reste, cela s'applique seulement à une vieille racine qui, par son extension, a étendu sa sève à celle d'une branche voisine, mais non au cas où une branche s'étendant de l'extérieur va jusqu'en Palestine même (même la branche nouvelle est dispensée). — Comment la racine dispensée entraîne-t-elle la dispense? N'a-t-on pas dit dans notre mischnâ : « Selon R. Yossé, si même dans un seul arbre on destine la branche intérieure à la consommation et l'extérieure pour servir de haie, l'intérieure sera soumise à l'orla, non l'extérieure » ; pourquoi donc le côté extérieur dispensé ne dispense-t-il pas l'intérieur? R. Zeira répondit, ou R. lia dit au nom de R. Eliézer : comme il se peut que l'on modifie plus tard sa pensée en destinant même l'extérieur à la consommation, il n'y a pas de vraie dispense. R. Yossé dit au nom de R. Yohanan : les racines n'ont pas assez de consistance pour entraîner la dispense. R. Zeira demanda à R. Yassa : est-ce bien explicitement à ce sujet que tu as entendu exprimer par R. Yohanan l'avis relatif aux racines, ou bien pendant que vous parliez d'orla a-t-on mentionné ce fait dit au sujet des prémices, que les racines n'ont pas de consistance ? (et son application ne serait pas directe?) R. Zeira répond : c'est pour dire que l'obligation ne se propage pas au dehors par l'extension des branches ; mais si une branche va de l'intérieur à l'extérieur, il y a dispense. Si l'on attache une jeune pousse (soumise à un vieil arbre, elle est dispensée par lui : si on l'attache à i^n autre arbre hors de Palestine, il y a aussi dispense ; à un objet consacré (susceptible par le rachat