‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 5)Chapitre 213 sur 227 · Nischmath Adam^ fin · texte numérisé non relu

Nischmath Adam^ fin

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d'être soumis), l'obligation est maintenue ; lorsqu'on destine le côté inférieur à la consommation et qu'on le rattache au supérieur servant de haie, 1*01. ligation subsiste. En l'attachant à ce qui est consacré, il y a obligation, puisqu'on le rachelant, on le rend susceptible d'être soumis; de mémo on l'attachant au côté supérieur servant de haie, parce qu'on peut changer d'idée à son égard en le rendant comestible, le soumettre à l'orla. R. Yossé est-il de l'avis de R. Simon b. Gamaliel (car, selon Rabbi, même l'extérieur serait soumis)? Il peut même partager l'avis de Rabbi ; seulement pour l'orla, cela dépend de sa pensée qu'un côté soit dispensé, tandis que pour les dîmes tout y est soumis.

2. A l'époque où nos ancêtres sont arrivés en Palestine et où ils ont trouvé déjeunes arbres, les fruits étaient permis; mais les fruits d'un arbre planté avant rachcvement de la conquête sont interdits. L'aibre planté (dans un champ isolé) à l'usage de tous * reste soumis à Torla ; selon R. Juda, il en est dispensé. L'arbre planté sur la voie publique (à Tusage d'un seul), ou planté par un idolâtre, ou par un voleur, ou dans un bateau, ou ayant poussé spontanément - est soumis à l'orla.

Comme au verset précité du Lévitique (XIX, 22) on emploie l'expression « vous plantez », on en déduit ' l'exclusion du plant des païens, antérieur à l'arrivée d'Israël en Palestine. Ceci prouve, dit R. Houna au nom de R. Aba, qu'une branche née à l'état permis dispense le reste (puisque ce plant se développe lorsque l'obligation a déjà lieu). « Si l'arbre a été planté (par un Israélite) avant l'achèvement de la conquête, dit la mischnâ, les fruits seront soumis à l'orla. h C'est conforme à l'avis de R. Ismaël contenu dans ce qui suit : chaque fois que dans la bible il est question d'entrée en Palestine \ on entend par là une période postérieure aux 14 premières années, dont 7 ont été consacrées à la conquête et 7 autres à la répartition ; mais R. lia dit au nom de R. Eliézer que R. Ismaël reconnaît l'obligation immédiate pour lahallaet l'orla, en raison de ce que le terme « à voire arrivée » diffère de l'expression habituelle « lorsque vous arriverez » ; et les sages en ont conclu que, pour ces cas, le devoir est immédiat. R. Yôna objecta: est-ce que R. Ismaël ne se contredit pas luimême ? dans bien d'autres endroits, il n'est pas soucieux de la différence des termes et compare bien deux synonymes. Il ne distingue pas entre les expressions ainsi se7^a(LéY[[iqueXX.W II, 12) et ainsi elle subsistera (ibid. 1-i), ni entre les termes : renversez (Deutéron. XII, 3) ou : brisez (ibid.), ni entre le rachat (Lévit. XXVII, 27) et le dégagement (ibid.) ; tandis qu'ici il s'attache à tirer une déduction de la divergence des termes.

. u L'arbre planté (isolément) à l'usage de tous reste soumis à l'orla, dit la

'mischnâ ; R. Juda l'en dispense. » Est-ce que les rabbins ne se contredisent

pas ? Ailleurs ils disent ^ qu'à Jérusalem aussi bien qu'hors de la Palestine les

altérations ne communiquent pas l'impureté (ne pouvant pas leur appliquer

1. Cf. Babli, tr. Pesahim, f. 23^.— 2. Cf. tr. Sôta, f. 43b.— 3. Torath Cohanim^ 1. c— 4.. Ci-dessus, tr. Halla, eh. II, §1.-5. Tr. Negaim, ch. XII, § 4.

l'expression biblique du Lévitique XIV, 34: « danu une maison du pays que vous posséderez ») : pourquoi donc disent-ils ici que l'arbre planté pour tous reste soumis à l'orla? C'est que, fut-il répondu, pour l'altération, il est dit (ibid. 3o); Celui à qui sera la maison ira^ ce qui exclue les maisons de Jérusalem n'appartenant qu'à toutes les tribus réunies ; tandis qu'ici pour l'orla, il est dit: « lorsque vous planterez », y compris ce qui est destiné au public. Mais n'y a-t-il pas contradiction pour H. Juda? Ailleurs il dit avoir seulement entendu prononcer l'exclusion (d'impureté) pour le Temple (qui est public) ; ce qui ferait supposer que pour tout le reste de Jérusalem, l'obligation subsiste; pourquoi donc ici y a-t-il dispense selon lui? C'est que, répondit-il, ailleurs il rapporte seulement ce qu'il a entendu dire, qu'il n'y a d'exception que pour le temple *, tandis qu'ici il exprime son propre avis. R. Yossé bar R. Aboun dit que l'on peut répliquer à l'objection tirée de l'altération que c'est conforme à ce que R. Simon b. Eliézer dit au nom de R. Juda, savoir: l'arbre planté pour plusieurs personnes est soumis à l'orla ; celui qui a poussé spontanément en est dispensé. Celui que l'on plante pour plusieurs personnes dans un endroit public est dispensé de l'orla ; ainsi, l'arbre planté pour plusieurs sur le terrain d'un particulier est soumis à l'orla, non celui que l'on aura planté de même dans un endroit public, car en ce cas l'on a volé le terrain public. Mais peut-on voler le terrain, et peut-il en résulter une dispense des droits pour les produits? C'est vrai, dit R. lia, mais il peut y avoir une sorte de renonciation (elle entraîne aussi la dispense). R. Oschia apportait des plants de l'extérieur avec les mottes de terre où ils avaient pris racine, et les replantait en Palestine. Selon R. Yona, il agissait ainsi pour gagner la 2*^ année d'orla (considérant comme ancien ce plant qui pouvait se suffire à lui-même); selon R. Yossé, il évitait la 4* année de consécration (laquelle n'est pas applicable au dehors, mais l'orla s'y applique).

On a enseigné : lorsqu'un païen a greffé un arbre fruitier sur un arbre stérile, quoique ce soit une opération interdite aux Israélites (hétérogène), le produit sera soumis à l'orla. A partir de quelle époque compte-t-on en ce cas les années d'orla? (Est-ce depuis la greffe) ? Non, c'est à partir de l'instant de la plantation. Selon R. Simon b. Lakisch, cela s'applique seulement aux arbres stériles dont la destination future dépend du but qu'on leur proposera (de savoir si on en mangera, ou non), p. ex. les caroubes de Çalmona, ou celles des haies ^ ; mais une branche de saule (jamais comestible) est considérée comme plantée en terre. Selon R. Yohanan, la dite règle (au sujet de la greffe) s'applique aussi aux branches de saule. Mais n'a-t-on pas enseigné ^ : « On ne doit ni planter, ni provigner, ni greffer, la veille de la 7^ année agraire au moins 30 jours avant le 1° jour de l'an 7^ ; et au cas où ces faits seraient accomplis il faudrait ai^racher le plant » (de crainte que Ton suppose une plantation effectuée en la 7*^ année). Or, selon R. Simon b. Lakisch,

1. Taratli CoJianim^ ch. V, § 5; Babli, tr. Yoma, f. 12^^. — 2. Ci-dessus, iv. Maasser, ch. I, § 1.— 3. Tr. Schebiilh^ ch. II, § 6.

;wo riiAirK orla

qui admet que le saule grelle est considéré comme planié en terre, le devoir d'arracher le plant est justifié par la dite crainte ; mais, selon K. Yohanan,qui même pour la branche de saule n'admet pas de distinction et fait compter pour les 3 ans d'orla depuis la plantation, non de la greffe, pourquoi faut-il, selon ladite Mischnâ arracher le plant ? Là, c'est différent ; parce que les diverses branches s'uniraient en la 7*^ année. Où est-ce dit que pour la greffe, on compte depuis cette opération ? En cet enseignement * : Celui qui plante, ou provigne, ou greffe, 30 jours avant le 1^' de l'an se trouve avoir accompli au bout du mois la valeur d'un an, et il sera permis de laisser subsister ce plant en la 1" année ; mais à moins de 30 jours avant le premier de l'an, l'année n'est pas considérée comme accomplie, et il est interdit de laisser subsister le plant en la T'^ année (ce qui prouve que l'on compte, depuis la greffe ; car, pour la plantation on ne distingue pas entre le mois complet ou non). On a ajouté qu'aux fruits provenant de ce plant maintenu, il n'est pas permis de toucher jusqu'au 15 Schebat (époque de floraison, où, pour les arbres. Tannée est renouvelée). R. Josué Ûnia enseigna qu'il n'est pas question ici de greffe*. R. Aba Mare ajouta : même selon R. Simon b. Lakisch (qui fait compter le saule depuis la greffe) il n'est pas non plus question de greffe laquelle pour le saule n'est permise qu'au cas accompli ; mais, en principe elle est interdite (et comme la dite mischnâ parle du principe, elle ne saurait parler de saule).

R. Isaac b. Haqula dit au nom de Hiskia^ : même le plant dans un pot non troué (ne touchant pas au suc de la terre) est soumis à l'orla. R. Yossé dit que c'est ainsi, parce que les racines pénètrent à travers le pot. R. Yona change la version et dit : le vase d'argile ne résiste pas à l'extension des branches (et se troue spontanément), mais celui de bois résiste. R. Jérémie observa: lorsqu'on y a planté une courge, ce pot sera aussi considéré comme troué par rapport aux légumes verts, comme il l'est pour les arbres. R. Yohanan dit au nom de R. Yanaï : lorsqu'un arbre a été planté à l'intérieur d'une maison, il est soumis à l'orla, quoique dispensé des dîmes, comme il est dit (Deut. XIV, 22) : tu rédlmeras tout le produit de ta semence qui pousse au champ (non à la maison) ; tandis que pour le repos agraire il y a doute, comme il est dit (Lévitique, XXV, 2) : \° la terre célébrera son repos devant V Eternel, et il est dit (ibid. 4) : 2° Tu n'ensemenceras pas ton champ et ne vendangeras pas ta vigne \

3. Lorsqu'un arbre (ayant plus de 3 ans) a été déraciné par le vent avec la terre qui l'entoure, ou si une inondation l'a entraîné avec la terre (et qu'on Ta planté ailleurs), au cas où il peut continuer à vivre ainsi, les fruits sont dispensés; au cas contraire, c'est une nouvelle plan-

1. Babli, tr. Rosch-ha-schana, f. 9^] ci-dessus, tr. Schebiith, ibid.; ci-après tr. Roscli ^cliana, ch. I, § 2 ; Sifra Beliar, ch. I. — 2. On compte de la plantation ; et lad'te mischnâ l'interdit à cause de la jonction qui s'opère en la 7« année. Voir tr. Sota, f. 43^. — 3. Babli, tr. Menahoth, f. 84^. — 4. Le 1er verset implique la maison, mais le 2e l'exclue. Il v a donc doute.

TKAJTE 'ORLA 3til

talion, et les fruits sont interdits. Si la terre a été dénudée d'un rôle ; ou si la cliariue en passant a découvert les racine.^ (sans les arraclier\ ou si l'arbre mcme, par sa croissance, a dénudé ses racines de la terre, au cas où il peut continuer à vivre en cet état, les fruits sont dispensés ; au cas coniraire, les fruits sont interdits.

4. Lorsqu'un arbre a été déraciné et qu'il reste encore une racine en terre, les fruits sont pernnis (ce n'est pas une nouvelle plantation). Quelle devra être la grandeur de celte racine? Selon R. Simon b. Gamaliel au nom de R.Eleazar b. Juda, habitant de Bartotha, fùt-elle de la grosseur d'une aiguille de tisserand, elle suffit.

5. Lorsqu'un arbre déraciné était pourvu de provignement et qu'il vit désormais de cette nouvelle souche, l'ancien tronc prend le môme titre (au point de vue de l'âge) (]ue le provin (et tous 2 seront jeunes). Si l'on a renouvelé le provin plusieurs années de suite et qu'à un moment l'on a cessé, oii compte les 3 années de plantation à partir du moment delà cessation. Quant aux vignes rattachées par la greffe, ou les ceps attachés à ce lieu, si même ils sont provignés, leurs fruits n'étant pas nouveaux sont permis. R. Meir dit : si elles ont une force vive (et tirent leur suc du premier plant), les fruits sont permis; au cas contraire, ils sont interdits. De même, lorsqu'on a coupé un provin plein de fruits, ils sont permis de suite; si l'on attend une addition de 200 fruits, ils sont interdits.

Voici comment il faut compléter une assertion de la mischnâ : Au cas où l'arbre pouvait continuer à vivre en cet état (c.-à-d. avec la terre), les fruits sont dispensés; au cas contraire, ils sont interdits (sans parler de l'état présent). Hiskia demanda: lorsque la racine d'un arbre renversé est inférieure à une aiguille de tisserand, sera-t-elle comptée comme détachée et la nouvelle plantation soumise à une seconde période de 3 ans d'orla ? On le considère comme interdit (étant détaché) ; et l'on peut employer les feuilles pour y écrire un divorce (ce qui serait interdit pour ce qui adhère au sol). On raconte que Hiskia renonça ensuite à son avis (il admet qu'il y a adhérence même pour une racine moins grosse), et R. Yôna dit qu'il a renoncé par ce motif, que B. Yohanan dit au nom de R. Yanaï : lorsque- la racine a atteint la grosseur équivalente à une aiguille de tisserand, il est notoire qu'elle a trois ans de date (mais lorsqu'elle est inférieure, c'est une preuve de durée momdre, et les produits seront interdits). Hiskia remarqua aussi : lorsque la racine a atteint le tiers de la grosseur de cette aiguille, elle atteste un an d'existence (et n'exige plus que 2 ans d'attente) ; lorsqu'elle a atteint les deux tiers, elle atteste 2 ans. Or, firent observer les compagnons, si elle a atteint la grosseur de l'aiguille et un tiers, c'est une preuve de 4 ans d'existence ; si donc il n'avait pas renoncé (et la supposerait détachée), il ne dirait pas de tenir compte des années T. m. 21

3'i2 ^ TKAIÏÉ 'OHLA

écoulées et exigerait une nouvelle période complète. vVussi, H. Yona dit :

IJiskia renonça de lui-nnème à son premier avis (non à la dernière remarque),

selon ce que dit R. Yohanan au nom de R. Yanaï : dès que la racine a atteint

la grosseur de ladite aiguille, elle atteste 3 ans d'âge. Selon R. Yossé, il

renonça à cette dernière remarque, parce motif nouveau que parfois, même au

bout de 3 ans d'existence, la racine n'a pas atteint ladite grosseur. H. Judan

observe qu'un enseignement confirme l'avis de R. Yossé, puisqu'il est dit ' :

Bien que l'on ait dit que les produits peuvent indifféremment être âgés de 5

ans, ou de 6, ou de 7, pourtant les ceps de vigne devront être de o ans ; pour

les figues, il faut 6 ans ; pour les olives, 7 ans. Mais ne voit-on pas parfois

des branches de figuier surchargées de fruits dès la fête de Pourltn (au mois

d'Adar)? C'est vrai, répond R. Juda, lorsqu'elles s'étendent en épaisseur ou

en largeur, mais non lorsqu'elles gagnent en hauteur (et il en est de même

des racines).

« Lorsqu'un arbre a été déraciné et qu'il reste encore une racine en terre, dit la mischnâ, etc. ». Par cette dernière expression, il faut entendre, non la racine, mais qu'il y a bénédiction en lui (le mot nD^n ayant les deux sens). C'est aussi l'avis de R. Houna au nom de R. Yohanan. R. Mena dit que certains hommes se nomment ainsi, se conformant au verset de la Genèse (XXIV, 31) : Viens, toi qui es béni^ de Dieu. R. Zeira, R. Yossé, R. Eléazar au nom de R. Hanina, R. Aba, R. Hiya, R. Hanania au nom de R. Haninab. Gamaliel disent : lorsque de deux arbres, l'un jeune et l'autre vieux, la jeune racine s'est greffée sur le vieux, elle est dispensée des droits d'orla, car elle se nourrit du suc du vieil arbre. En effet, dit R. Eléazar ou R: Hiya b. Aba, c'est ce que dit notre mischnâ ; « Quant aux vignes rattachées par la greffe, ou les ceps attachés à ce lieu, si même ils sont provignés en terre, leurs fruits n'étant pas nouveaux sont permis ^ ». Mais n'est-il pas à craindre que la jeune plante ait jeté des racines avant de s'unir à l'ancienne? Elle est conforme, dit R. Hanania, fils de R. Hillel, à l'avis de R. Juda, qui dit : la jonction (avec l'arbre) précède le développement de la racine en terre. R. Yossé dit au nom de R. Yohanan : les racines n'ont pas de consistance (et elles n'entraînent pas de dispense, la plantation étant réelle). R. Zeira dit à R. Y'ossé : l'a-t-on entendu dire ainsi par R. Yohanan explicitement, ou n'est-ce qu'une déduction tirée d'un de ses avis ? Voici ce qu'on a enseigné ^ : lorsqu'on a consacré un arbre que l'on a planté ensuite, il est dispensé de l'prla (à titre sacré) ; s'il l'a planté et consacré plus tard, l'orla subsiste. Or, Ton avait cru que l'arbre consacré ainsi que le vieux sont dispensés de l'orla à titres égaux. 11 n'en est rien ; car il peut arriver que l'on rachète ce qui est consacré et qu'il devienne ainsi soumis aux droits par suite d'un changement de destination, tandis que

i. Cf. Schebiith, ch. I, § 9, fin.— 2. L'équivalent chaldéen de ce mot est aussi n3")3. ^ — 3. On ne craint pas que le provignement en terre adhère avant que l'attache du jeune plant soit effectuée ; car, même en ce dernier cas, la jeune branche serait dispensée par la jonction.— 4. Tossefta sur ce traité, ch. L

TRAITÉ 'OKLA 323

pour le vieil arbre, nulle modincation de ce genre n'esl admissible. R. Abahou dit au nom de R. Yohanan : lorsqu'un cédrat a fleuri pendant la période d'orla et a terminé la maturité dans l'année où il est permis, qu'ensuite on a rattaché à un autre, il reste interdit, quelle que soit l'augmentation survenue; car les produits de l'interdiction n'annulent pas l'interdit. Pourtant si une jeune branche a été rattachée à un vieil arbre, est-elle dispensée? Oui, car s'il n'en était pas ainsi et qu'elle soit interdite, à quoi bon parler de l'augmentation interdite? Il y a donc aussi des augmentations permises. R. Zeira s'exprime au nom des ï'abbins à l'instar de R. Abahou, et ajoute qu'en mangeant de ce cédrat, on est passible de la peine des coups de lanière, si l'on mange la valeur d'une olive (y compris la partie additionnelle). Mais, objecta R. Mescha à R. Zeira, les deux assertions que vous émettez se contredisent mutuellement : puisque vous dites ici que les produits de l'interdit ne peuvent pas annuler ce qui est interdit lui-même, on semble sous-entendre que la partie ajoutée est permise ; comment donc se fait-il qu'il soit dit aussitôt après qu'en mangeant l'équivalent d'une olive d'un cédrat interdit, on est punissable ? Comment joint-on au principal le supplément permis, de façon à constituer la valeur interdite? La peine ne doit-elle pas être applicable à la part proportionnelle, défalcation faite de ce qui était permis ? Il y a ici défense, répond R. Yôna, lorsque cette branche se nourrit d'elle-même, tandis qu'il y a une partie autorisée lorsqu'elle se nourrit du suc d'un vieil arbre auquel la branche est attachée. De cette réponse on déduit que lorsqu'un cédrat fleurit pendant les 3 ans d'orla et qu'il mûrit dans l'année où l'usage est libre, puis s'attache à un autre (déjà ancien), qu'ensuite ces diverses greffes s'attachent successivement l'une à l'autre, le tout est pur (permis, profitant du. suc d'un ancien cédrat). R. Abahou au nom de R. Yohanan et R. Hisda disent tous deux que la discussion delà Mischnâ (entre R. Meir et les autres sages) s'applique à un cas indéterminé ; car, sans cela, de quoi serait-il question? S'il est certain que la branche se nourrit du suc de l'ancien tronc, tous proclament l'usage permis; si, au contraire, il est notoire que le suc provient d'une branche neuve (encore soumise à l'orla), tous l'interdisent; il n'y a donc de discussion possible qu'en cas de doute. A quoi reconnaît-on la provenance du suc (s'il est jeune ou vieux)? R. Bivi dit au nom de R. Hanina : si les feuilles sont tournées vers la jeune branche, il est notoire que le suc provient de l'ancienne branche ; au cas contraire, il provient de la jeune. R. Juda b. Hanin cite un indice à ce sujet : lorsqu'on mange d'autrui, on a honte de le regarder (de même ici, les feuilles se détournent). Aussi, R. Judan père de R. Matnia dit-il : la discussion de la Mischnâ, applicable à un cas indéterminé, a lieu lorsque les feuilles sont tombées (et il ne reste plus le moyen de déterminer la direction du suc).

« Lorsqu'on a coupé un provin plein de fruits, dit la Mis "hnA, etc. » R. .Judan dit qu'en réaUté la règle ne s'applique pas seulement au provin ; mais pour tout arbre déraciné et plein de fruits, replanté ai leur , les fruits sont permis si les anciens annulent les nouveaux en nombre. De même, R. Vassal,

Sn rUAlTK 'OKLA

dit au nom de [{. Yohanan : lorsqu'on a arraché un oignon de la terre et qu'on l'a replanté, dès qu'il a repris racine, il faut rédimer le tout, même la souche déjà libérée une première fois (de même l'arbre replanté, dont les fruits nouveaux sont plus nombreux que les anciens, est interdit). R. Hiya dit, au contraire, au nom de R. Yohanan : pour l'oignon arraché puis replanté, dès qu'il a repris racine, il faut rédimer le tout, précisément parce qu'il çst aussi considéré comme semé (à l'instar du provin), afin de ne pas laisser supposer qu'il on est de même pour l'arbre déraciné (les produits de ce dernier restent toujours permis). Hilfia demanda* : est-ce que, d'après R. Yohanan et R. Simon, l'épice provenant de l'orla est annulée dans une quantité de 200 équivalents (comme toute orla), ou est-ce qu'elle reste interdite même dans une quantité supérieure à cette mesure à titre d'épice? Non, ful-il répondu, il n'y a plus Je défense au-delà d'une supériorité du nombre de 200. Mais n'a-t-onpas dit plus loin (ir, 6) : « Si l'on se sert de levure d'oblalion, ou d'épices d oblation, ou de mélange d'oblation, on suit pour tout cela un avis sévère.» N'en résulte-t-il ^as que c'est interdit même au-delà de la proportion de cent pour l'oblation, ou de 200 pour l'orla, même sans la propagation du goût? Non, c'est qu'il s'agit seulement de l'emploi des raisins comme assaisonnement, qui donnent peu de goût. Toutefois, dit R. Yossé au nom de R. Yohanan, c'est vrai aussi longtemps que les raisins ne sont pas secs; mais, dès qu'ils le sont, ils propagent autant de goût que les épices et sont interdits, même au-delà de 200 équivalents; selon R. Hiya au nom de R. Yohanan, la restriction se, rapporte aux fruits qui n"ont pas assez mûri sur l'arbre ; mais au cas où ils ont assez mûri, l'épice produit son effet, môme au-delà d'une proportion de 200. R. Hiya b. Aba dit au nom de R. Josué b. Levi que les propagateurs du goût le soutiennent jusqu'à cent fois le montant ; selon R. Yossé au nom de R. Josué b. Levi, ou au nom de R. Padié, ils ne correspondent qu'à 1/60. R. Samuel bar R. Isaac objecta à R. Hiya b. Aba : non-seulement R. Yossé conteste ton avis, mais la Mischnà s'oppose à vos deux avis, puisqu'elle dit : « Si l'on se sert de levure, d'épice, ou de mélange d'oblation, etc. » ; or, si c'est conforme à cette Mischnà qui interdit seulement l'ensemble dans la proportion de cent pour l'oblation et de 200 pour l'orla, à quoi bon parler de propagation du goût par la levure ou l'épice (n'est-ce pas applicable à chaque goût, dans la mesure de 1/60 selon î'un, ou de 1/100 sur l'autre)? N'en résulte-t-il pas que c'est interdit même au-delà, contrairement à leur avis? On peut réfuter l'objection en disant que R. Y'ossé et R. Hiya parlent du mélange de viande interdite avec de la viande permise (en ce cas, il suffit d'une proportion moindre pour l'annuler). Selon R. Yossé, il n'y a pas de différence entre le mélange de viande et n'importe quelle autre interdiction (la mesure sera la même), puisque R. Abahou a dit au nom de R. Yohanan ^ : on mesure tous les ob els interdits comme s'ils avaient telle ou telle valeur (p. ex. celle de

i. Tout le texte qui suit jusqu'à la fin du § se retrouve même série tr. yazf'r, ch. .VI, § 10 (f. 55^). ^ 2. Y. ci-dessu?;, Ir. Maasser $chèni^ ch. U, § 1.

TRAITÉ 'ORf.A 325

roignoii, au goùl fort répandu). Sur quoi porte la discussion entre R. Yossê ctR. Hiya ? Pourquoi Tun assigne-t-il aux propagateurs de goût une proportion de i/100, et l'autre assigne-t-il 1/60? L'un parle d'une proportion de 1/60, parce qu'il admet que l'épaule du bélier offert par le naziréen après son vœu et due au cohen présente cotte proportion sur l'ensemble (et si elle est cuite avec l'animal entier, celui-ci n'est pas interdit aux étrangers); l'autre, au contraire, admet une proportion de 1/100, parce qu'il ne comprend pas dans l'épaule due la part afférente d'os. Mais, fut-il objecté, si l'on déduit la part d'os de l'épaule, pourquoi ne pas les déduire aussi du bélier entier (et maintenir ainsi la relation proportionnelle) ? C'est inadmissible, puisqu'il est dit*: On ne joint pas le déchet (p. ex. le son) de l'oblation au corps de l'oblation même pour constituer une mesure suffisant à interdire le profane qui y serait mêlé ; mais, à l'inverse, on compte avec le profane son déchet (comme les os), pour que l'ensemble soit une mesure telle servant à annuler l'oblation en cas de mélange. R. Bivi demanda : est-ce que ?on ajoutera le déchet d'oblation au profane pour que l'ensemble serve à annuler l'oblation ? Puisque R. Houna a dit que l'écorce des produits interdits pourra être jointe .aux produits permis pour que l'ensemble serve à annuler le tout, cela prouve aussi que l'on ajoute le déchet d'oblation au profane pour annuler l'oblation par le total. — R. Hiya dit : tout ce que j'ai interdit ailleurs est permis ici; car partout ailleurs, l'interdit est maintenu jusqu'à cent parts équivalentes et ce n*est permis qu'à 101, tandis qu'ici même à cent c'est permis. On voit donc qu'il est toujours question de cent ; comment donc se fait-il que l'interlocuteur parle de 1/60? (question non résolue). — « S'il y aune addition de 200 fruits, est-il dit, ils sont interdits. » Chez R. Yanaï, on mesurait ainsi l'épinard (ou oseille). Comment reconnaît-on l'augmentation ?R. Bivi au nom de R. Hanina répond : on en cueille un et laisse un autre ; ce que l'un a perdu a profité à l'autre.

6. Lorsque des plants d'orla -, ou de mélange interdit de vigne, ont été mêlés à des plants ordinaires (que leur disposition ne permet plus de distinguer), on ne peut pas les cueillir (tout est interdit); si la vendange est faite, elle s';tnnule dans une proportion de 201, pourvu que ce soit fait par mégarde. Selon R. Yossé, on peut môme en connaissance de cause vendanger et lannuler dans une quantité de 201.

Est-ce que toutes les plantes ne sont pas interdites dans une vigne comme hétérogènes ? comment se fait-il que la mischnâ semble seulement le compter pour un élément (et non pour deux?) Voici comment il faut compléter la mischnâ : dans une platebande de vigne mélangée etc., (c.-à-d. lorsqu'on ne sait plus dans quelle bande la vigne s'est trouvée mêlée). C'est aussi l'avis de R. Yossé bar Rabbi. Selon R. Yossé bar R. Abin, il s'agit du cas où l'on a

1. Cf. ci-dessus tr. Troumôth^ eh. 7, § 9, au commencement, — 2. Cf. Babli, tr. Cuitlin, f. 54i).

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placé une plante dans un poL troué au-dessous d'un cep de vigne, ce qui l'interdit (et on ne sait plus sous lequel). R. Simon b. Lakiscli dit au nom de Hiskia ; il sufliL de cueillir 3 grappes (sans nécessiter une proportion de 200), et dès qu'il y a cette simple majorité d'un sur 3, l'interdit est annulé. Est-ce quo R. Simon b. Lakisch ne se contredit pas lui-même? Puisqu'ailleurs il est dit au nom de R. Oschia * ; Si, en ayant devant soi 150 tonneaux fermés (qui en raison de leur valeur, ne peuvent jamais être annulés) et que cent d'entre eux ont été ouverts, puis un tonneau d'oblation a été mêlé avec eux par erreur on prélève l'équivalent de roblation,et les cent peuvent redcvenirprofanes, non les oO fermés qui restent interdits (en raison de leur valeur distincte) ; le reste redeviendra libre lorsque les tonneaux seront ouverts (et perdent leur valeur individuelle). Cette annulation partielle, dit R. Zeira, n'est effective que si les tonneaux se trouvent ouverts par mégarde ; mais il n'est pas permis de les ouvrir sciemment, dans le but d'obtenir l'annulation. Comment donc se fait-il qu'ici il ne parle pas d'un excédant de cent, mais d'une simple majorité de 3 contre un? C'est que, fut-il répondu, plus haut R. Simon s'exprime au nom c'e R. Oschia, et ici au nom de R. Hiskia. Aussi lorsqu'on dit ailleurs, au nom de R. Simon b. Lakisch : « lorsqu'on a ouvert seulement 3 tonneaux et qu'il y ait parmi eux un tonneau d'oblation, le tout est permis, » c'est conforme à l'avis exprimé ici par Hiskia. Mais n'y a-t-il pas 2 objections contre cet enseignement? 1° Selon notre mischnâ, « on ne peut pas les cueillir», ce qui est une défense même rétroactive ; 2° « si la vendange est faite, elle ne s'annule que dans une proportion de 201. » Comment donc permet-on dans ledit enseignement, de les ouvrir sciemment, et même de les annuler au-dessous de 201 ? Là, répond R. Yossé bar R. Aboun, il s'agit du cas où l'on a seulement voulu cueillir 3 plants (qui suffisaient), le mélange est alors annulé ; mais si Ton a cueilli le tout (oii l'on est certain d'avoir pris aussi l'interdit), il n'y aura d'annulation qu'au delà de 200. — On a enseigné: lorsqu'on doute si des grenades de Badan (de grande valeur) sont mêlées à d'autres d'orla, elles s'annulent dans une proportion de 200 ; mais s'il y a mélange certain, elles ne s'annulent jamais (en raison de leur valeur). De même, pour les plants adhérents à la terre; s'il y a doute qu'il y ait mélange, le chiffre de 200 servira à les annuler; s'il y a mélange certain, l'interdit subsistera toujours. Dans quel cas cela a-t-il heu? Dans celui-ci : « Lorsque des plants d'orla, ou de mélange interdit de la vigne, ont été mêlés à des plants ordinaires, etc. » ; or, s'il y a doute sur le mélange des plants adhérents, l'annulation peut s'effectuer dans une proportion de 200, non en cas de certitude. R. Judan demanda : En est-il de même pour un morceau remarquable de chair interdite, sur laquelle on a des doutes qu'elle soit mêlée à la chair permise? Puis, il y répondit lui-même en disant: la chair n'est jamais annulée, tandis que pour les plants adhérents parfois à la terre, l'annulation existe. — R. Yossé permet de vendanger sciemment et d'annuler, 4. Ci-dessus, tr. Trou?nôth, ch. IV, § 8, fin.

TRATTI^: »ORLA 327

parce que c'est l'usage d'émonder les vignes. On a enseigné ailleurs * : « Lorsqu'un saa d'oblalion est tombé dans cent parts de blé profane ci qu'après la mouture la quantité a diminué, la diminulion porté aussi bien sur le profane que sur l'oblation, et le tout est permis. » En effet, il est enseigné : il est permis, même en principe, de moudre ce mélange (bien qu'il en résulte une augmentation du profane, favorisant l'annulation), comme notre Mischnâ autorise do cueillir sciemment. R. Zeira, dit que cet avis peut se conformer à l'opinion de tous (pas seulement de R. Yossé), puisque les cohanim ont pris l'habitude de moudre chez eux ces sortes de mélanges (on le moudra donc d'avance). Quelle est la différence entre ces 2 explications? 11 y en a une pour la question des mélanges hétérogènes de la vigne : selon Tavis précité de R. Yossé, il est permis de les moudre ; les autres sages l'interdisent.

7. Les feuilles et les branches de palmier, la sève des ceps (lors de la taille), les bourgeons", ne sont pas susceptibles d'orla et pernnis ; on peut les manger partout en la 4° année, et ils sont accessibles au naziréen (n'étant pas des fruits) , ils ne sont interdits que sur Tarbre de VAschéra (des idolâtres). Selon R. Yossé, le bourgeon est interdit comme essence du futur fruit. R. Kliézer dit^ : il est interdit de coaguler du lait dans de la sève d'arbres d'orla. R. Josué raconte'' avoir entendu dire expressément qu'il est permis de le coaguler dans la sève des feuilles, ou dans celle du tronc, mais non dans celle des fruits hâtifs, parce qu'ils sont considérés comme fruits.

8. Le verjus % les pépins, la peau et le jus du raisin, l'écorce de la grenade et sa fleur ^ la cosse de noix, ou d'autres noyaux de fruits, sont interdits dans les 3 premières années, ou s'ils proviennent d'un arbre d'aschéra, et le nazir ne peut pas en manger; mais en la 4® année, on les mange en tous lieux (et noa à Jérusalem seule). Dans tous ces cas, •les fruits tombant spontanément sont interdits.

9. R. Yossé dit : il est permis de planter une branche d'un arbre d'orla, mais non une noix d'orla, parce que c'est un fruit ^. Il n'est pas permis non plus de greffer une branche d'orla couverte de dattes non mûres (Kafour) ^.

Lorsque la Mischnâ dit : « Les feuilles et les branches des ceps de vigne sont d'un usage permis aux naziréens », c'est un avis opposé à celui de R. Eliézer, puisque l'on a enseigné en son nom ^ que le verset (Nombres VI, 4) :

1. Ibid, ch. V, § 9.- 2. Cf. même série, tr. Nazir, ch. VI, § 2 (f. 55») ; babil, tr. Berakhoth, f. 36i> (t. I, p. 377).— 3. Cf. Babli, tr. Nidda, f. 8».— 4. Cf. tr. Âbndâ zara, f. 35h. — 5, Le raisin ne mûrissant pas en entier Ce terme dérive peut-être de v.ÙAkoq.— 6. Cf. Babli, tr. Berakhoth, f. 36'', (t. 1, p. 37G). — 7. Cl. Babli, tr. .^bôda zara, f. 48i'. — 8. Cf. Babli, tr. Berakhoth, f. 57^ (trad. t. I^', p. 4C8).— 9. Cf. Babli, tr. Nazir, f. 34»».

n28 TRAm: oiu.a

Tine manf /era d'aucun yrudnit dc la vlgnc, dc/jiUs les p.yjlns jusqu'à Ven~ velopp\ implique aussi I'inlerdit pour les fouilles cL les branches. On a enseigné que R. Yossé dit : les bourgeons sont inlerdils au Naziréen, parce que ce sont des fruils. Or, il y a là un point obscur : si c'est interdit seulement au Naziréen, à quoi bon ajouter que c'est un fruit? Si au contraire on l'interdit à titre de fruit, il devrait être interdit à tous, et non pas seulement au Naziréen? C'est en effet l'avis de R, Isaac, qu'il est interdit à tous. R. Isaac demanda : qui est-ce qui a enseigné que l'on ne doit pas enter des bourgeons d'orla? C'est R. Yossé (donc, il l'interdit aussi sous les autres rapports). On a dit que l'on peut (la 4« année) racheter seulement des fruits, non le verjus, ni les fruits hâtifs. Aussi, R. Zebid a enseigné que les fruits hâtifs des dattes devront être enterrés, ne pouvant être rachetés. R. Yùna demanda : Est-ce qu'en cas de rachat accompli il n'est pas valable et est-ce à dire qu'il faudra enterrer ces fruits? (Certes, non ; il ne s'agit que du principe) '.

< Le verjus, les pépins, la peau, etc. », dit la Mischnà. Le premier terme, selon R. Zeira et un autre sage au nom de Rab, signifie : des raisins qui ont été frappés (arrêtés dans leur croissance) avant le premier tiers de la maturité. R. Yossé bar R. Aboun dit : si même ce défaut leur est survenu après le 1" tiers do la croissance, la dispense de rachat est maintenue. R. Hiya b. Ida l'explique par des termes correspondants (homonymes) : des raisins frappés au tiers. — « Selon R. Yossé, est-il dit, on ne doit pas planter, etc. » R. Yohanan dit : en cas de plantation accomplie, c'est permis ; mais la greffe accomplie est interdite. Le plant d'une noix d'orla, accompli par erreur, de même que l'œuf d'idole devenu poussin, sont d'un usage permis (quoiqu'interdits en principe). R. Hagaï dit au nom de R. Oschia que Hiskia et Cahana sont en discussion à ce sujet : Selon Cahana, ces produits sont permis ; selon Hiskia, ils sont interdits. Comment ce dernier avis est-il explicable et se peut-il que l'œuf d'idolâtrie soit devenu poussin? Dans quel cas est-ce admissible? S'il l'a cassé pour adorer l'idole, il ne peut plus en naître de poussin ; s'il l'a introduit dans la chambre réservée à l'idole, il n'y a qu'à observer quel emploi en est fait, et si l'on s'est contenté de s'agenouiller devant lui, cela n'entraîne pas l'interdit; pourquoi donc serait-il défendu? On peut supposer, répond R. Judan père de R. Matnia, qu'on l'a pris pour boucher le trou d'un mur au temple païen (ce qui, selon Cahana, ne suffit pas pour l'interdire). Quanta l'œuf provenant de consécration qui est éclos en poussin, il forme, selon R. Yossa, le sujet d'une discussion entre Cahana et R. Yohanan : le premier l'interdit, le second le permet. R. Zeira dit à R. Yossé : bien que R. Yohanan permette d'user de ses produits, il faut pourtant les racheter d'après la valeur de la semence (ou de l'œuf consacré). R. Hanina, R. Yôna et R. Eléazar disent au nom de Cahana : il faut racheter les produits, non d'après leur valeur actuelle (accrue), mais d'après celle qu'avait la sainteté semée. R. Hanania au nom de R. Pinhas rétablit ainsi la discussion : Cahana 4. Suit un alinéa, que l'on trouve déjà en entier, au tr. Schehiith, ch. YII, § 7.

interdit les produits jusqu'à ce qu'ils soient rachetés selon leur valeur actuelle ; R. Yohanan en permet l'usage, en se contentant d'un rachat d'après la valeur delà semence.

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