‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 5)Chapitre 214 sur 227 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

1. L'oblat'on sacerdotale et celle de la dîme (ou 100°) des fruits ' soumis au doute, la Hdla, les prémices, sont annulées en cas de mélange à une quantité 101 fois supérieure; on les compte ensemble au cas où ces objets inlerdils réunis forment plus du 101' de la partie (de fnçon à ne pas l'annuler). En tous cas, il faut prélever de l'ensemble pour le cohea l'équivalent de ce qui y est tombé (avant que chacun en mange). Les produits d'orla et des mélanges interdits de la vigne ne s'annulent que dans une quantité 201 fois supérieure^; et on les réunit pour réduire la proportion du mélange, mais il n'est pas nécessaire (en cas de mélange annulé) de prélever l'équivalent. Selon R. Simon, on ne joint pas les parties interdites. R. Eliézer dit : on les réunit et on ne les considère pas comme nulles si le mets où les produits cuisent en conserve le goût; mais on ne les réunit pas de fnçon à ce qu'à sec on exige, sous peine d'interdit, une proportion de 201.

D'après qui a-t-il fallu enseigner que ces diverses redevances sacerdotales peuvent être jointes pour s'opposer à l'annulation? D'après R. Simoi;i, bien qu'il dise à la fin de cette mischnâ : « on ne joint pas des parties interdites de noms différents, » il réconnaît ici qu'il y aura jonction, parce que tous ces objets sont compris sous la désignation d'oblation. D'après qui énumère-t-on ici Toblation de la dîme des fruits douteux ? D'après R. Meir, qui attribue aux prescriptions rabbiniques la même gravité qu'aux préceptes bibliques. Et où trouve-t-on l'expression de cette parité? C'est, dit R. Hanina, dans le passage où il est dit ^ : « Une femme qui voit une tache de sang dans ses vêtements se trouve déroutée dans son calcul mensuel (ne sait plus depuis quand comptent les 11 jours de pureté), et elle doit craindre d'être atteinte de gonorrhée, selon R. Meir; d'après les autres sages, la tache de sang n'est pas un sujet de crainte de gonorrhée » (donc R. Meir éprouve pour ce dernier cas, qui n'est qu'une prescription rabbini^ue, autant de scrupule que si elle était légale). R. Yôna demanda : pourquoi dans la mischnâ n'énumère-t-on pas aussi la halla prise sur les objets douteux? Comme il est déjà question de halla en général, on ne spécifie pas celle du doute. Mais, après avoir mentionné l'oblation sacerdotale on parle bien de celle du doute ? En effet, dit R. Hanania au nom de Samuel, il faut prélever la halla sur une pâte douteuse (acquise d'un ignorant); c'est pourquoi, ajoute R. Hiya b. Luliba, on se fait rembour-

i. CL tr. Tromnôth, ch. IV, § 7; tr. MéUa, ch. IV, § 3.— 2. Cf. Babli, tr. ,^îbodà iara, f. 68«> ; Mischnâ, tr. MéiVi, ch. IV, ^ 6.— 3. Tr. Nidda, rh. VI, § 13.

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sur par la caissij sacerdotale (preuve quo c'est une simple précaution sans gravité absolue). C'est aussi l'avis de Samuel. Selon R. Mfjna, au nom de R. Yossé, on n'opère pas ainsi en se faisant rembourser; mais le lendemain on npportera de la lialla due avec corliludo, et Ton dira que ce soit l'équivalent de ('(> (jui éliiiL dû dans le doute. R. Yohanan demanda à Zouga : Avezvous riiabiUido de prélever la halla sur le doute? Certes, répondit-il, puisque R. Samuel, frère d(; R. Berakhia a dit : lorsqu'on renouvela Tordre d'être attentif au dcmaï, la plupart des gens du peuple prélevant chez eux la redevance de la^pâte ne la donnaient pas au cohen (en l'annulant dans des proportions supérieures). R. Yossé bar R. Aboun dit que le tribunal a décidé quel emplacement serait destiné à la halla, et ce serait toujours l'extrémité septentrionale ^ L'annulation a lieu, dit la mischnâ, en cas de mélange avec une quantité 101 fois supérieure. Il importe de savoir à quelle condition a lieu cette annulation, si c'est du principe du prélèvement, ou du fait accompli ; car, s'il s'agit du principe, ni l'acte d'un enfant, ni l'opération faite par un autre que le propriétaire, ne peut entraîner l'annulation, pas plus que l'acte n'est valable ; de même que l'on ne peut pas, en faveur de ce prélèvement, transgresser le repos sabbatique; s'il s'agit au contraire, du fait accompli, ces actes peuvent avoir lieu. Or, on a enseigné ailleurs ^ : on peut aussi (le sabbat) annuler ce qui est mêlé avec de l'interdit si la partie permise est 101 fois supérieure, selon R. Juda. Sur quoi, il a été ajouté que R. Simon b. Eliézer dit : on peut, si l'on veut, jeter un regard en ce jour sur une partie de ce que Ton mange (désignant ainsi des yeux la dîme luture), puis manger le reste ainsi libéré d'avance (sans l'annuler). Donc, remarque R. Yôna, la discussion est réduite à ceci ; Selon R. Juda, on considère l'annulation comme une fin de prélèvement et elle est permise le samedi; selon R. Simon b. Eliézer, elle est considérée comme le commencement et, pour cette raison, est interdite. Or, ce dernier reconnaît aussi qu'il est interdit d'agir ainsi (de désigner la dîme des yeux) pour ce qui est dû avec certitude. Puisqu'il s'agit donc du doute, quel e^t le motif de R. Simon pour agir ainsi? C'est pour établir une distinction entre le sabbat et les jours de semaine. On a enseigné ailleurs ^ : Selon R. Eliézer, l'oblation sera annulée si elle est mêlée à du profane 101 fois supérieur en quantité ; selon R. Josué, il suffit d'une parcelle dépassant la proportion de cent (ce dernier avis n'est-il pas contredit ici ?) Plus loin, Hiskia dit pour R. Abahou au nom de R. Eliézer : chaque fois qu'après avoir énoncé un sujet en discussion on le renouvelle d'une façon anonyme, ce dernier avis sert de règle (et comme notre mischnâ, qui est anonyme, parle de 101, l'avis de R. Eliézer l'emporte). Puisqu'il est dit plus loin (§ 2) : <( L'oblation sera jointe au profane pour annuler proportionnellement l'orla, lorsque par exemple un sao d'oblation est tombé dans une quantité de cent saas profanes et qu'ensuite 3 cab (ou 1/2 saa

1. Cf. tr. Demai, ch. V, § 2 (t. II, p. 179); Sifri, tr. Korah, n» 121. — 2. Tr. Schabbath, ch. XXI, § 1.— 3. Mischnà, tr. Troumôth^ ch. IV, § 7.

d'orla) se mêlent au tout, olc. » otqu'à ce sujet R. Eliézcr remarque qu'il u'est pas question d'une proportion de cent équivalents auxquels serait mêlée l'orla, mais il n'y a que 99 parts équivalentes de mélange ; n'en résulte-t-il pas que l'annulation a lieu dans 100 et non dans 101, contrairement à R. Eliézer ? Ce second enseignement donc est conforme à l'avis de R. Josué, et le premier à l'avis de R. Eliézer (sans indiquer quelle est la règle)-'.

On a enseigné : R. Simon dit que l'oblation est annulée dans 101 parts profanes par raisonnementa fortiori ; car si un interdit s'annule au milieu d'autres interdits (l'oblation mêlée à des produits inafï'ranchis), à plus forte raison l'interdit peut s'annuler au milieu des objets permis (profanes). Selon une version, il s'agit d'objets interdits avec d'autres profanes ; selon une autre version, il s'agit du mélange d'objets permis les uns et les autres. En admettant la l'"" version, l'interdit consiste en ce que l'oblation est interdite aux étrangers ; selon la seconde version, il s'agit des cohanim auxquels tous ces objets sont permis. On peut aussi supposer que les uns et les autres parlent exclusivement de ces derniers : la l'"^ version, où il s'agit d'objets interdits mêlés aux permis, traite d'oblation impure mêlée aux produits profanes (alors, c'est interdit même au cohen pour cause d'impureté) ; la 2° version, traitant d'objets .permis, suppose un mélange d'oblation pure avec du profane. — On a enseigné : lorsqu'un morceau des pains de proposition (sacré) se trouve mêlé à cent morceaux semblables de profane, ou lorsqu'un morceau de chajr d'un sacrifice de péché (aussi consacré) se trouve mêlé à cent parts semblables profanes, il n'y a pas d'annulation ; mais selon R. Juda, l'annulation a lieu. Quel est le motif de ce dernier? C'est qu'il est dit (Ezéchiel, XLV, 15) : Un agneau des troupeaux de 200 des gras pâturages d'Israël : d'où l'on peut déduire que l'on considère l'agneau consacré qui se trouve parmi 200 semblables comme étant d'un usage permis (de même, R. Juda permet le morceau de chair sacrée mêlée à d'autres). Toutefois on peut objecter que ce verset parle de 200 et R. Juda de cent? Par contre, fut-il répliqué, il s'agit dans ce verset d'agneau vivant (moins aisé à confondre), et R. Juda parle d'animal égorgé. Quelle différence y a-t-il? Il y en a une, dit R. Hinena, c'est que les animaux vivants sont considérés à l'égal de ce que l'on peut compter numériquement. De ce qui précède on sait qu'en cas de mélange avec du profane permis aux simples Israélites, l'annulation est effective ; mais a-t-elle heu aussi lorsque c'est mêlé avec des objets permis seulement aux cohanim et consacrés à Dieu ? On peut savoir la rr ponse de ce qu'il est écrit (Lévitique, XXll, 7) : Puis II pourra manger des saintetés^ car elles sont sa subsistance ; le partitif des implique qu'il y a certaines saintetés que l'on ne peut pas consommer, comme celles qui sont mêlées à moins de cent parts égales. On sait jusqu'à présent qu'en cas de mélange d'oblation impure parmi d'autre pure, l'annulation a lieu. Mais comment le sait-on aussi pour le mélange de produits d'oblation avec d'autres qui sont profanes, ou d'oblation impure parmi des objets consacrés purs, ou à

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