L'alinéa qui suit se retrouve in extenso^ ibid
332 TllAITK OllLA
rinv^erse, des objets consacrés impurs dans de l'oblalion jjure, ou des paris (riioIocansU; dans celles des sacrifices de péché (partiels), ou une boisson d'oblation impure dans de la boisson profane pure, ou à Tinverst;, ou dans de la boisson pure des consécrations, ou de l'huile offerte par le lépreux après sa guérison, dans le reliquat de l'huile apportée par le naziréen à l'expiration de son vœu ? C'est pourquoi il est dit « des saintetés », et non pas de « ce qui est saint », afin d'y comprendre par extension que, dans ces divers cas énumérés, la consommation est aussi permise (même de ce qui est consacré à Dieu). R. Abin dit au nom de R. Yohanan : il se peut qu'on applique cette extension seulement au mélange du low/ d'huile offerte par le lépreux guéri, avec le reliquat de l'offrande du naziréen, auquel cas il ne s'agit pas de ce qui a été consacré à Dieu. Mais n'a-t-on pas parlé de liquides au p'uriel, ce qui semblerait indiquer qu'il s'agit de 2 sortes d'huiles, dont l'une doit servir à brûler (ce qui serait de la consécration à Dieu)? (question non résolue). R. Hinena dit: ce procédé de déduction prouve qu'il s'agit du mélange d'un morceau d'holocauste parmi des morceaux provenant du sacrifice de péché (auquel cas l'autorisation ne porte pas sur des objets consacrés à Dieu) ; car, s'il s'agissait à l'inverse de chair des sacrifices mêlée à celle des holocaustes, le cohen pour chaque morceau se trouverait en présence d'un interdit certain, par suite de l'annulation (cela ne prouve donc rien pour ce qui serait consacré à Dieu). Quel est l'avis de R. Juda à l'égard du morceau sacré tombé dans un mélange profane et dont il faut retirer un équivalent au profit de la caisse sacerdotale ? Est-il de l'avis de R. Eliézer, ou de celui de R. Josué ? S'il partage l'avis de R. Eliézer, il admet que le cohen peut retirer une part et la consommer (dans l'hypothèse que la part prise peut se trouver être celle qui était tombée) ; ou partage-t-il l'avis de R. Josué (qui n'admettant pas cette hypothèse de la conformité des parts) prescrit de brûler la part brûlée (ne pouvant, dans le doute, ni la manger dans l'enceinte sacrée, ni au dehors? c'est un point non résolu).
Lorsque la Mischnâ dit qu'on les réunit pour réduire la proportion du mélange, c'est conforme à l'avis de R. Meir ; puisque R. Abahou dit au nom de R. Yohanan * que, selon R. Meir, on doit joindre tous les interdits pour arriver ensemble au total de la valeur d'une olive, entraînant en cas de transgression la pénalité des coups de lanière, en vertu de ce qu'il est dit (Deutéronome, XIV, 3) : Vous ne mangerez aucune chose abominable (le terrne collectif So de ce verset entraîne l'idée de réunion). Comment se fait-il que la Mischnâ, au 1" cas, prescrive de prélever sur l'ensemble pour le cohen l'équivalent de ce qui est tombé, et qu'ensuite, pour l'orla et le mélange de vigne, on soit dispensé de ce prélèvement? C'est qu'au premier cas, dit R. Jacob b.Zabdi ou R. Abahou au nom de R. Yohanan, il s'agit de restituer à la caisse sacerdotale l'équivalent de ce qui lui revient, et cela n'a pas lieu au second cas. En effet, il est dit : pour toute oblation dont le cohen ne se soucie guère, p. ex.
1. Cf. même série, tr. Nazir, ch. YI, § 1, milieu (foi. 54^).
TRAITÉ 'ORLA SSà
celle des figues inférieures \ des choux (ou fourrage des bestiaux) et de l'orge dTdumée, il n'est pas nécessaire d'opérer le prélèvement. Los produits d'orla et des mélanges interdits de la vigne, est-il dit, ne sont annulés que dans une quantité 201 fois supérieure. Pourquoi? On le déduit de la similitude des termes nx^D abondance, ou production cnllère, employés soit à l'égard de l'oblation (iNombres, XVIII, 27), soit l'égard des mélanges hétérogènes dans la vigne (Deutér., XXII, 9) ; de même qu'il y a annulation au premier cas si la supériorité numérique l'em.porte, il en est de mémo pour la vigne contenant des hétérogènes. Mais, puisqu'au sujet de l'oblation la proportion doit être de cent pour provoquer l'annulation, pourquoi n'est-ce pas la même quantité pour l'orla et la vigne? Comme pour ce dernier point, le texte biblique a répété 2 fois la défense, les sages ont aussi exigé le double de la proportion numérique, cette dernière observation est juste pour la vigne contenant des mélanges ; mais comment le sait-on aussi pour l'orîa ? Comme les 2 défenses ont un point analogue, l'interdit d'en tirer une jouissance quelconque, les conditions d'annulation seront les mêmes. Cette déduction par analogie est ainsi déduite selon R. Akiba (l'auteur habituel des énoncés anonymes du Siffri) ; mais selon R. Yohanan au nom de R. Ismaël, on raisonne par a fortiori ; si l'oblation qui est interdite aux étrangers peut s'annuler dans une certaine proportion, l'annulation est à plus forte raison passible pour l'orîa dont les produits ultérieurs seront permis à tous ; à quoi l'on peut répliquer qu'au contraire chacun peut tirer un parti profitable de l'oblation (sans la manger), tandis que Ton ne peut même pas tirer une jouissance de l'orla. R. Hinena dit: en vertu de l'analogie du mot « fruit )> (employé aussi pour les prémices), on suppose, le cas échéant, que ces divers objets sont joints, soit pour entraîner ensemble l'interdit (afin qu'en cas de mélange avec 200 parts égales la quantité d'oblation suffise pour ne pas être annulée), soit pour motiver l'autorisation (en cas de 2 mélanges successifs d'orla et de plants de vigne hétérogène, après que le 1" a été annulé par la proportion, le 2*^ pourra l'être aussi, sans jonction avec la première partie interdite déjà tombée) s'il y a de quoi propager le goût. Tel est l'avis de R. Meir ; mais, selon R. Simon, celle jonction n'est pas admise. Selon R. Eliézer, la jonction a seulement lieu, en cas de propagation du goût, s'il s'agit de constituer l'interdit par l'ensemble '^. — Comment se faitil que cet avis s'oppose à ce que dit le § suivant, que 2 objets interdits sont annulés réciproquement en cas de mélange? C'est au cas où il est tombé 3 cabs d'orla, puis 3 cabs de plants hétérogènes de vigne dans cent parts profanes ; alors la jonction entraîne l'interdit; mais s'il est tombé d'abord un peu plus
i. Peut-être àrjAci. V. ci-dessus, tr Troumôth. XI, 4 ; Tossefta sur Trouniôth, ch. V, et ci-aj)rès, tr. Biccurim^ III, 1, fin. Au tr. Hullin 67», Raschi traduit ce mot P**'' NTT'îîi pour l'interprétation duquel nous nous sommes adressé au savant romaniste M. Ars. Darmesteter. Voici sa note à ce sujet : « Lisez cèdre, mot qui n'existe que dans Raschi et qui est la forme française populaire de cicerem.Gî. sicera=sidre ; cicerem=rcôdre. » En somme, il s'agit donc d'un légumineux sec, non d'un fruit. — 2. Dans les éditions de Venise et de Krotoschin, le ^2 commence ici.
334 TRAITK 'ORLA
de 3 cabs d'orla, puis 3 cabs d'hétérogènes, le monceau profane annule tout et reste permis. Pourquoi? Parce que l'adjonction d'un supplément s'annule d'abord dans 3 cabs, lesquels à leur lour seront, annulés dans le reste de la proportion de cent. Lorsqu'on a vu tomber ensemble 3 cabs d'orla et autant d'hétérogènes, quelle sera la règle? Dira-t-on que l'annulation persiste en raison de leur diversité, ou les joint-on pour s'opposer à la proportion en raison de leur chute simultanée? Il est évident que lorsque le maître a connaissance des faits entre une chute et l'autre, elle concourt à l'annulation (et comme la première devient profane, la seconde le sera aussi); mais lorsque c'est un voisin qui en a connaissance, est-ce que l'effet sera égal? De même, est-ce qu'une connaissance douteuse entraîne l'autorisation au même degré qu'une connaissance sûre? Voici dans quel cas cette distinction est possible : lorsqu'on a devant soi deux paniers de fruits, dans l'un desquels il y a 200 parts et dans l'autre moins ; que dans l'un des deux, sans savoir où, il est tombé un saa d'oblation, puis il y a eu un semblable mélange dans l'autre panier, on se trouve en présence d'un fait dont le résultat est incertain (vu l'inaptitude à l'annulation du panier inférieur à 200 parts). On les mesure alors tous deux ; et si l'on trouve 202 parts, l'annulation a lieu au cas où la connaissance douteuse égale la connaissance certaine; au cas contraire, elle n'a pas lieu. Lorsqu'on a devant soi un panier et que l'on doute sur le point de savoir s'il y a 200 parts ou non, ou lorsqu'on doute si l'orla y est tombée ou s'est perdue ailleurs, et qu'ensuite un second saa interdit y a été mêlé, cela dépend aussi de la question de savoir si la connaissance douteuse est admise comme un fait réel (et l'annulation a lieu), ou si elle n'est pas admise comme telle.
2. L'oblation sera jointe au profane pour annuler proportionnellement Torla ; et celle-ci sera jointe de même pour annuler l'oblation. En (juel cas? Lorsque p. ex. un saa d'oblation est tombé dans une quantité de cent saas profanes et qu'ensuite 3 cab d'orla se mêlent au tout, ou 3 cab de produits hétérogènes de la vigne; en ce cas le tout est annulé, parce que l'oblation a été ajoutée pour annuler l'orla, et celle-ci pour annuler l'oblation.
3. L'orla peut servir à absorber les mélanges hétérogènes, ou ceux-ci à annuler l'orla^, et enfin cette dernière contribuera à annuler des produits de ¥ année. En quel cas ? Lorsqu'un saa d'orla sera tombé dans 200 saa semblables et qu'ensuite il s'y est mêlé un peu plus d'un saa d'orla, ou un peu plus d'un saa de produits hétérogènes de la vigne; en ce cas le tout est annulé, puisque l'orla contribue à absorber le mélange hétérogène, celui-ci absorbe l'orla, comme cette dernière annule le produit.
R. Curios dit : ce n'est pas que l'oblation puisse absorber l'orla lorsqu'il n'y a pas eu d'addition (§ 2), mais on parle précisément du cas où l'oblation
TllAITÉ 'OHLA 335
est augmentée d'une part profane, de façon à ce qu'il y ait une annulation proporLionncile pour Torla. On comprend que l'oblation puisse absorber l'orla, de même qu'il est dit' que Toblulion pure absorbera l'impure; mais comment expliquer que Forla doive englober l'oblation habituelle, toutes deux étant destinées au cohen? Est-ce que celle qui est impure (équivalent à l'orla) absorberait la pure? C'est différent, fut-il répondu, il s'ugil dans notre mischnâ de ce qu'il y a à faire à l'égard des simples Israélites, non du cohen. Mais n'est-il pas dit après (§ 3) : « L'orla peut servir à absorber les mélanges hétérogènes, ou ceux-ci à annuler l'orla, et enfin cette dernière contribuera à annuler les produits de 4° année » ; or, peut-il s'agir là d'une distinction entre les simples israélites et le cohen? Certes, non (il est donc question, dans les deux parties, des cohanim). — S'il est dit (§ 2) : « lorsque p. ex. un saa d'oblation est tombé dans une quantité de cent saas profanes etc. r, cela ne signifie pas, selon R. Eliézer, qu'il faut une quantité exacte de cent, mais seulement de 99 (à quoi l'on ajoute le supplément postérieur d'un saa et plus, formant la proportion). De même, s'il est dit après (§ 2) : « lorsqu'un saa d'orla sera tombé dans 200 saas semblables, etc. », il ne s'agit pas au juste de 200, mais de 199 (plus le supplément).
4. Tout ce qui est soit fermenté, soit épicé, soit mélangé, avec de l'oblation ou avec de Torla, ou avec des mélanges hétérogènes, devient interdit par le contact. Schammaï dit : la levure ou Tépice propage aussi limpureté parle goût (malgré leur exig'iité). Selon ilillel, au contraire, nul objet ne peut transmettre Timpureté s'il n'a au moins la taille d'un œuf.
5. Dustaï, habitant du village d'Yetmah^, un des disciples de l'école de Schammaï, dit avoir entendu exposer par Schammaï l'ancien, que jamais un objet ne peut transmettre l'impureté sans avoir au moins la taille d'un œuf.
6. En quel cas est-il dit ^ que si l'on se sert de levure d'oblation, ou d'épices d'oblation, ou de mélange d'oblation, on suit pour tout cela un avis sévère? lorsqu'il s'agit de la môme espèce. Et quand a-t-on dit que tantôt on suit lavis facile, et tantôt le sévère? C'est lorsqu'il s'agit de deux espèces distinctes. Voici dans quel cas on applique la l""^ règle : lorsque de la levure de froment se trouve mêlée à une pâte de froment et qu'il y a de quoi la fermenter (lui communiquer le goût), sans se préoccuper si la quantité dépasse 10 1 pour annuler le tout, c'est interdit; s'il n'y a pas une quantité 101 l'ois supérieure pour annuler le tout numériquement, on ne se préoccupe plus de savoir s'il y a propagation de goût par la fermentation, et c'est interdit.
1. Tr. Troumôth, ch. V, ,^ 4. — 2. Cf. Zunz, Itinerary of Benjamin, etc. (éd. Asher), notes, t II, p. 425; et l'identification proposée par M. Neubauer, Géographie, p. 269. — 3. Cf. tr. HiUtin, f. 99^
'AMS TKAJTI-: 'UKLA
7. Voici en quoi cas on suit tantôt un avis plus facile, tantôt un avis plus seven}, en présence des deux espèces distinctes: lorsque p. ex. des (eves d'ohlalion ont été cuites avec des lentilles prolines et qu'il y ait comnnunication du goùl des fèves, c'est interdit, sans se préoccuper de savoir s*il y a ou non une quantité 101 fois supérieure pouvant annuler le reste. Au cas où il n'y a pas communication d<i goût, sans se préoccuper de la quanlilé proportionnelle, c'est permis.
R. Yossé au nom de Hilfia, ou R. Yona au nom de R. Simon b. Lakisch, dit que Schammaï considère toute la pâto à l'égal de la pomme servant à la fermenter (et si celle-ci est d'orla, tout est interdit). On a enseigné ailleurs *: <( L'eau de teinture à la quantité de 3 longs, mêlée au bain légal, le rend impropre au service ; mais ils ne le rendent pas impropre par la simple co'oration des eaux (sans avoir cette quantité) » (pourquoi donc n'en est-il pas de même ici?) Aba, fils de R. Nahman, d t: ce'Lt3 mischnâ exprime l'avis de R. Meir, qui fait tout dépendre de la quantité visib'e d'eau puisée (si la couleur des 3 lougs se propage ou non). R. Houna dit au nom de R. Aba que cet avis de R. Meir est conforme à celui de Schammaï : de môme que celui-ci dit qu'en raison de la transfiguration de la pâle par le ferment la pomme d'orîa rend le tout interdit, de même R. Meir dans la mischnâ précitée attribue la qualité de rendre le bain légal impropre par immixtion delà teinture, si la couleur reste visible. Jusque là on sait que c'est interdit selon Schammaï, parc3 qne dans les mêmes conditions oii elle devient interdite, elle est aussi susceptible d'impureté ; mais qu'en est-il en cas d'impureté, sans cause d'interdit (s'il s'agit p. ex. de levain profane ou d'oblalion dans une pâte de la même sorte)? (question non résolue). Lorsqu'en prenant une partie de cette pâte interdite on s'en sert pour faire le/er une autre, toutes deux seront interdites au môme titre. Si par erreur on a ajouté assez de farine pure à la i""^ pâte pour annuler l'interdit, le principal est tenu pour un accessoire et par conséquent permis ; tandis que la seconde, qui d'accessoire est devenue principale, reste interdite (puisque l'annulation a eu lieu après l'extraction de la pâte). Lorsque dans une pâte il est tombé du levain d'oblalion, puis l'on a retiré ce levain, et qu'ensuite la pâte fermenté, elle est cependant permise (le peu d'oblalion restante étant annulée). Ne devrait-on pas dire que c'est semblable au cas où une figue d'oblalion tombée dans cent autres profanes a été annulée, puis le prélèvement d'un équivalent ayant eu lieu, on reti^ouve et reconnaît celle qui était d'abord l'oblation? De même que cette dernière reste consacrée, toute la pâte ne doit-elle pas l'être àcause du ferment interdit ? C'est différent : pour la partie interdite de pâte, il n'y a pas de corps sec aisé à distinguer ; tandis que la figue sacrée est visible, et il va sans dire que si on la retrouve, elle reste interdite. R. Yôna demanda : pourquoi la mischnâ (§ 7) ne parle-t-elle pas de fèves d'oblalion cuites p. ex. avec du vin profane? C'est qu'il s'agit d'y faire entendre que même une propagation dugout